52008PC0648

Propositions modifiées de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de l’annexe XI et de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les annexes du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale /* COM/2008/0648 final - COD 2006/0008 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 14.10.2008

COM(2008) 648 final

2006/0008 (COD)

Propositions modifiées de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de l’annexe XI

et de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les annexes du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(présentées par la Commission conformément à l’article 250, paragraphe 2, du traité CE)

2006/0008 (COD)

Propositions modifiées de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de l’annexe XI

et de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les annexes du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1. ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROCÉDURES

Les propositions COM(2006) 7 final – 2006/0008 (COD) et COM(2007) 376 final – 2007/0129 (COD) ont été adoptées par la Commission respectivement le 24 janvier 2006 et le 3 juillet 2007 et transmises au Parlement aux mêmes dates.

Le Comité économique et social européen a adopté un avis sur la proposition de la Commission le 14 mars 2007 (première proposition uniquement).

Les deux propositions concernent les annexes du règlement (CE) n° 883/2004 et modifient, dans certains cas, les mêmes annexes; le Conseil et le Parlement ont donc décidé qu’il convenait de les fusionner.

Le Parlement considère la procédure 2007/0129 (COD) comme étant caduque du fait de l’intégration du contenu de la proposition COM(2007) 376 final de la Commission dans la procédure 2006/0008 (COD).

Le 9 juillet 2008, sur la base d’un rapport unique, le Parlement a adopté 77 amendements en première lecture.

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION

Le règlement (CE) n° 883/2004 vise à simplifier et à moderniser le règlement (CEE) n° 1408/71 en ce qui concerne la coordination des régimes de sécurité sociale. Il convient de compléter les annexes du règlement (CE) n° 883/2004 avant que ce dernier n’entre en application. Ces propositions font également l’objet d’une procédure de codécision en tant que règlement d’application du règlement (CE) n° 883/2004.

Deux propositions distinctes ont initialement été établies pour les différentes annexes du règlement. La première (COM(2006) 7 final) concerne principalement l’annexe XI. Elle comporte également quelques modifications du règlement de base ainsi qu’un nouveau libellé de l’annexe VIII (prestations au pro rata). Le Conseil devrait consentir à cette proposition.

La deuxième proposition (COM(2007) 376 final) concerne le reste des annexes. Elle inclut également de nouvelles modifications des annexes VIII et XI, dont certaines étaient simplement rendues nécessaires par l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Toutefois, au cours des discussions relatives à la proposition, quelques États membres ont souhaité apporter d’autres modifications à ces annexes. Le Conseil devrait également consentir à cette proposition.

En première lecture, le Parlement a fusionné les deux documents en intégrant la totalité de la deuxième proposition (COM(2007) 376 final, y compris ses amendements) dans la première (COM(2006) 7 final).

3. OBJECTIF DE LA PROPOSITION MODIFIÉE

La proposition modifiée tient compte de la fusion des deux propositions initiales et les adapte sur un certain nombre de points, conformément aux suggestions du Parlement.

4. OBSERVATION RELATIVE AUX AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

4.1. Amendements acceptés par la Commission (tous à l’exception des amendements 6 et 12)

La Commission consent à intégrer l’ensemble des amendements adoptés par le Parlement. Elle accepte les amendements 1-5, 7-11, 13-24 et 26-78 rev.

4.2. Amendements acceptés par la Commission en partie ou sous réserve de reformulation

Amendements 6 et 12.

4.2.1. Amendement 6

Cet amendement reflète le nouveau considérant 7 bis adopté par le Conseil, mais abandonne la référence à l’annexe III. La Commission peut accepter cet amendement en partie. Il convient d’insérer l’expression «en principe», comme suit: «Les membres de la famille des anciens travailleurs frontaliers doivent en principe bénéficier de la possibilité de poursuivre un traitement médical, après la retraite de l’assuré, dans l’ancien pays où le travailleur exerçait son emploi.» Cette modification permet de tenir compte du fait que l’annexe III demeurera applicable pendant une période limitée et qu’en conséquence, dans certains cas, la possibilité mentionnée ne sera pas immédiatement disponible.

4.2.2. Amendement 12

Cet amendement à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 reflète une modification analogue adoptée par le Conseil, mais abandonne la référence à l’annexe III. La Commission peut accepter cet amendement en partie. En fait, il s’avère nécessaire de conserver la référence à l’annexe III, tout en la modifiant de manière à tenir compte du fait que ladite annexe ne s’appliquera que pendant une période limitée. L’amendement peut donc être accepté à condition que son deuxième alinéa soit modifié comme suit: «Le premier alinéa s’applique, mutatis mutandis, aux membres de la famille du travailleur frontalier pensionné , sauf si l’État membre dans lequel le travailleur frontalier a exercé en dernier lieu son activité est inscrit sur la liste figurant à l’annexe III, tant que ladite annexe demeure en vigueur .»

5. PROPOSITION MODIFIÉE

Vu l’article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus.