Proposition de règlement du Conseil établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques /* COM/2008/0613 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 1.10.2008 COM(2008)613 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions y afférentes applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[1], et notamment son article 20, vu le règlement (CE) n° 847/1996 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas[2], et notamment son article 2, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche. (2) L’article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002 dispose que le Conseil fixe les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et les répartit entre les États membres. (3) Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il convient de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche. (4) L’article 3 du règlement (CE) n° 2371/2002 établit des définitions utiles pour la répartition des possibilités de pêche. (5) Conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures visées par ce règlement. (6) Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2009, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques régissant les activités de pêche. (7) Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche[3] et au règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins[4]. (8) Étant donné que des filets d’un maillage inférieur à 400 mm étaient traditionnellement utilisés pour la pêche du turbot dans un des États membres concernés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et afin de permettre une adaptation adéquate aux mesures techniques introduites par celui-ci, il convient d’autoriser cet État membre à pêcher le turbot à l’aide de filets d’un maillage minimal au moins égal à 360 mm. (9) Aux fins de la bonne application du présent règlement et de l’efficacité des contrôles, il y a lieu que le maillage des filets soit mesuré conformément au règlement (CE) n° 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l’évaluation de l’épaisseur de fil des filets de pêche[5]. (10) Compte tenu de l’urgence du dossier, il est impératif de prévoir une exception au délai de six semaines visé au point I 3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I Objet, champ d ’application et définitions Article premier Objet Le présent règlement établit, pour l ’année 2009, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques de la mer Noire, ainsi que les conditions spécifiques régissant l’utilisation de ces possibilités de pêche. Article 2 Champ d’application 1. Le présent règlement s ’applique aux navires de pêche communautaires (navires communautaires) qui opèrent en mer Noire. 2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherche scientifique et réalisées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre concerné, après information préalable de la Commission et de l’État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées. Article 3 Définitions Les définitions établies à l’article 3 du règlement (CE) n° 2371/2002 s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par: a) «CGPM»: la Commission générale des pêches de la Méditerranée; b) «mer Noire»: la sous-zone géographique CGPM définie dans la résolution CGPM/31/2007/2; c) «total admissible des captures (TAC)»: la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur un stock donné; d) «quota»: la part d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers. CHAPITRE IIPossibilités de pêche et conditions y afférentes Article 4 Limites de capture et répartition de ces limites Les limites de capture, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) n° 847/96 figurent à l’annexe I du présent règlement. Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition La répartition des limites de capture entre les États membres, établie à l ’annexe I, s’opère sans préjudice: 1) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002; 2) des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93 ainsi que de l’article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2371/2002; 3) des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n° 847/96; 4) des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) n° 847/96 et de l’article 23, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2371/2002. Article 6 Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires 1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que s ’ils ont été pêchés par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et que ce quota n’est pas épuisé. 2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota correspondant ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous forme de quotas, sur la part de la Communauté. Article 7 Mesures techniques transitoires Les mesures techniques transitoires figurent à l’annexe II. CHAPITRE IIIDispositions finales Article 8 Transmission des données Lorsqu ’en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturé, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement. Article 9 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Il s’applique à compter du 1er janvier 2009. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le président ANNEXE I Limites de capture et conditions y afférentes pour la gestion interannuelle des limites de capture applicables aux navires communautaires dans les zones pour lesquelles des limites de capture ont été fixées Les tableaux suivants établissent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions connexes applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins des présents tableaux, les codes utilisés pour les différentes espèces sont les suivants: Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun | Psetta maxima | TUR | Turbot | Sprattus sprattus | SPR | Sprat | Espèce: | Turbot | Zone: | Mer Noire | Psetta maxima | Bulgarie Roumanie | 50 50 | TAC de précaution L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 5 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. | CE | 100 | TAC | Sans objet | Espèce: | Sprat | Zone: | Mer Noire | Sprattus sprattus | TAC de précaution L’article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 5 du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. | CE | 12 750 (1) | TAC | Sans objet | (1) Ne peuvent être pêchés que par des navires battant pavillon de la Bulgarie ou de la Roumanie. ANNEXE II MESURES TECHNIQUES TRANSITOIRES 1. Aucune activité de pêche ciblant le turbot n’est autorisée dans les eaux communautaires de la mer Noire du 15 avril au 15 juin. 2. Le maillage minimal autorisé des filets de fond destinés à la capture du turbot est de 400 mm. Dans un État membre où le maillage minimal autorisé des filets de fond destinés à la capture du turbot était inférieur à 400 mm avant l’entrée en vigueur du présent règlement, des filets d’un maillage minimal au moins égal à 360 mm peuvent être utilisés pour cette pêche. Toutefois, l’État membre concerné veille à ce que, à la fin de l’année 2009, les filets d’un maillage inférieur à 400 mm ne soient pas utilisés par plus de 40 % en nombre des navires de pêche autorisés à pêcher le turbot au moyen de filets de fond. 3. Le maillage est mesuré conformément au règlement (CE) n° 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 établissant, notamment, des modalités relatives à la détermination du maillage. 4. La taille minimale de débarquement du turbot est de 45 cm, mesurée en longueur conformément à l’article 18 du règlement (CE) n° 850/98. [1] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. [2] JO L 115 du 9.5.1996, p. 3. [3] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. [4] JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. [5] JO L 151 du 11.6.2008, p. 5.