52008PC0530(02)

Proposition de décision du Conseil sur la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées /* COM/2008/0530 final - COD 2008/0171 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 28.8.2008

COM(2008) 530 final

2008/0171 (COD)

VOL. II

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et le protocole facultatif s’y rapportant ont été adoptés le 13 décembre 2006 par l’Assemblée générale des Nations unies. Sur la base des directives de négociation adoptées par le Conseil le 24 mai 2004, la Commission a négocié la convention au nom de la Communauté européenne.

La décision du Conseil du… autorisait la Communauté à conclure la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

La convention et son protocole facultatif sont entrés en vigueur le 3 mai 2008. Étant donné que le protocole facultatif n’a pas encore été signé, son acceptation devrait être proposée.

BASE JURIDIQUE

Les articles 13, 26, 47, paragraphe 2, 55, 71, paragraphe 1, 80, paragraphe 2, 89, 93, 95 et 285 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase et avec l’article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité instituant la Communauté européenne sont choisis comme base juridique.

PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

Le principe de subsidiarité s'applique en raison de la mixité des compétences auxquelles se rapportent la Convention des Nations unies et son protocole facultatif. Comme il s’agit à la fois de compétences de la Communauté et des États membres, l’adhésion conjointe au protocole facultatif par la Communauté et par les États membres s’impose. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ

Eu égard à la nature procédurale de l’acte, la question du principe de proportionnalité est sans objet.

TYPE D'ACTE

Conformément à l’article 300, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, le seul instrument juridique approprié est une décision du Conseil, étant donné qu’il s’agit de l’adhésion par la Communauté à un texte normatif international.

PROCÉDURE

Conformément à l’article 300, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise. En l’occurrence, l’unanimité est requise par l’article 13 dudit traité. Conformément à l’article 300, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil conclut les accords après consultation du Parlement européen. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Ce projet d'acte ne relève pas de l'accord EEE.

2008/0171 (COD)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

sur la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 13, 26, 47, paragraphe 2, 55, 71, paragraphe 1, 80, paragraphe 2, 89, 93, 95 et 285 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase et avec son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'avis du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit:

(1) En mai 2004, le Conseil a autorisé la Commission à mener des négociations au nom de la Communauté européenne concernant la Convention des Nations unies pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées.

(2) La convention des Nations unies a été signée au nom de la Communauté le 30 mars 2007, étant entendu qu’elle pourrait être conclue à une date ultérieure, conformément à la décision .../.../CE du Conseil du ... .

(3) Le Conseil a déclaré qu’il réexaminerait dès que possible la question de la signature du protocole facultatif.

(4) La convention et son protocole facultatif ont été adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 et sont entrés en vigueur le 3 mai 2008.

(5) La convention des Nations unies a été approuvée par le Conseil le… .

(6) Le protocole est ouvert à l’adhésion de la Communauté conformément aux dispositions de son article 11.

(7) Il conviendrait que la Communauté adhère à ce protocole.

(8) Tant la Communauté que ses États membres sont compétents dans les domaines couverts par la convention des Nations unies et son protocole. La Communauté et les États membres devraient dès lors remplir les obligations découlant du protocole facultatif et exercer les droits qu’il leur confère dans les situations de compétences mixtes d’une manière cohérente. Dans le cadre du mécanisme de suivi instauré par le protocole facultatif, il est dès lors nécessaire que la Communauté et ses États membres se concertent et coopèrent lorsque le droit communautaire est concerné.

(9) La Communauté devrait accompagner le dépôt de l'instrument d’adhésion du dépôt d'une déclaration spécifiant, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du protocole, les matières dont traitent la convention et le protocole pour lesquelles compétence lui a été transférée par ses États membres.

DÉCIDE:

Article premier

1. L’adhésion de la Communauté européenne au protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées est approuvée.

2. Le texte du protocole est joint à la présente décision. Le texte des déclarations figure à l'annexe 2.

Article 2

1. Le Président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté, l'instrument d’adhésion au protocole auprès du Secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 9 du protocole.

2. Lors du dépôt de l'instrument d’adhésion, la ou les personnes désignées déposent également les déclarations figurant à l’annexe 2 de la présente décision, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du protocole.

Article 3

1. Eu égard aux responsabilités respectives de la Communauté et de ses États membres concernant les questions dont traitent la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif, la Communauté et ses États membres sont tenus de s’informer mutuellement et de coopérer dès lors que le droit communautaire est concerné, de manière directe ou indirecte.

2. À cette fin, lorsque le comité attire l’attention de la Commission sur une communication relative à une situation impliquant un État membre, la Commission en informe l’État membre intéressé et consulte cet État. De la même manière, lorsque le comité attire l’attention d’un État membre sur une communication relative à un cas relevant du droit communautaire, l’État membre en informe la Commission et consulte cette dernière.

3. En tant que de besoin, le comité peut être informé de ces consultations internes.

Article 4

Sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider , au nom de la Communauté, de soumettre un amendement au protocole au Secrétaire général des Nations unies, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du protocole.

Article 5

Sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider de dénoncer le protocole au nom de la Communauté, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général des Nations unies, conformément à l’article 16 du protocole.

Article 6

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE 1

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Article premier

1. Tout État Partie au présent Protocole («État Partie») reconnaît que le Comité des droits des personnes handicapées («le Comité») a compétence pour recevoir et examiner les communications présentées par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par cet État Partie des dispositions de la Convention.

2. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État Partie à la Convention qui n'est pas partie au présent Protocole.

Article 2

Le Comité déclare irrecevable toute communication:

1. qui est anonyme;

2. qui constitue un abus du droit de présenter de telles communications ou est incompatible avec les dispositions de la Convention;

3. ayant trait à une question qu'il a déjà examinée ou qui a déjà été examinée ou est en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement;

4. concernant laquelle tous les recours internes disponibles n'ont pas été épuisés, à moins que la procédure de recours n'excède des délais raisonnables ou qu'il soit improbable que le requérant obtienne réparation par ce moyen;

5. qui est manifestement mal fondée ou insuffisamment motivée; ou

6. qui porte sur des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de l'État Partie intéressé, à moins que ces faits ne persistent après cette date.

Article 3

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent Protocole, le Comité porte confidentiellement à l'attention de l'État Partie intéressé toute communication qui lui est adressée. L'État Partie intéressé soumet par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.

Article 4

1. Après réception d'une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le Comité peut à tout moment soumettre à l'urgente attention de l'État Partie intéressé une demande tendant à ce qu'il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour éviter qu'un dommage irréparable ne soit causé aux victimes de la violation présumée.

2. Le Comité ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité ou le fond de la communication du simple fait qu'il exerce la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article.

Article 5

Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses suggestions et recommandations éventuelles à l'État Partie intéressé et au pétitionnaire.

Article 6

1. Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu'un État Partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, il invite cet État à s'entretenir avec lui des renseignements portés à son attention et à présenter ses observations à leur sujet.

2. Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l'État Partie intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tarder des résultats de celle-ci. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l'accord de l'État Partie, comporter une visite sur le territoire de cet État.

3. Après avoir étudié les résultats de l'enquête, le Comité les communique à l'État Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d'observations et de recommandations.

4. Après avoir été informé des résultats de l'enquête et des observations et recommandations du Comité, l'État Partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois.

5. L'enquête conserve un caractère confidentiel et la coopération de l'État Partie sera sollicitée à tous les stades de la procédure.

Article 7

Le Comité peut inviter l'État Partie intéressé à inclure, dans le rapport qu'il doit présenter conformément à l'article 35 de la Convention, des précisions sur les mesures qu'il a prises à la suite d'une enquête effectuée en vertu de l'article 6 du présent Protocole.

À l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 4 de l'article 6, le Comité peut, s'il y a lieu, inviter l'État Partie intéressé à l'informer des mesures qu'il a prises à la suite de l'enquête.

Article 8

Tout État Partie peut, au moment où il signe ou ratifie le présent Protocole ou y adhère, déclarer qu'il ne reconnaît pas au Comité la compétence que lui confèrent les articles 6 et 7.

Article 9

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Protocole.

Article 10

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États et des organisations d'intégration régionale qui ont signé la Convention, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, à compter du 30 mars 2007.

Article 11

Le présent Protocole est soumis à la ratification des États qui l'ont signé et ont ratifié la Convention ou y ont adhéré. Il doit être confirmé formellement par les organisations d'intégration régionale qui l'ont signé et qui ont confirmé formellement la Convention ou y ont adhéré. Il sera ouvert à l'adhésion de tout État ou de toute organisation d'intégration régionale qui a ratifié ou confirmé formellement la Convention ou qui y a adhéré mais qui n'a pas signé le Protocole.

Article 12

1. Par «organisation d'intégration régionale» on entend toute organisation constituée par des États souverains d'une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la Convention et le présent Protocole. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'adhésion, ces organisations indiquent l'étendue de leur compétence dans les domaines régis par la Convention et le présent Protocole.

Par la suite, elles notifient au dépositaire toute modification importante de l'étendue de leur compétence.

2. Dans le présent Protocole, les références aux «États Parties» s'appliquent à ces organisations dans la limite de leur compétence.

3. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 13 et du paragraphe 2 de l'article 15 du présent Protocole, les instruments déposés par des organisations d'intégration régionale ne sont pas comptés.

4. Les organisations d'intégration régionale disposent, pour exercer leur droit de vote à la réunion des États Parties dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres Parties au présent Protocole. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

Article 13

1. Sous réserve de l'entrée en vigueur de la Convention, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des États ou chacune des organisations d'intégration régionale qui ratifieront ou confirmeront formellement le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d'adhésion ou de confirmation formelle.

Article 14

1. Les réserves incompatibles avec l'objet et le but du présent Protocole ne sont pas admises.

2. Les réserves peuvent être retirées à tout moment.

Article 15

1. Tout État Partie peut proposer un amendement au présent Protocole et le soumettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une réunion des États Parties en vue d'examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle réunion, le Secrétaire général convoque la réunion sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États Parties présents et votants est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les États Parties.

2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d'instruments d'acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États Parties à la date de son adoption. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour chaque État Partie le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument d'acceptation. L'amendement ne lie que les États Parties qui l'ont accepté.

Article 16

Tout État Partie peut dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.

Article 17

Le texte du présent Protocole sera diffusé en formats accessibles.

Article 18

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Protocole font également foi.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

ANNEXE 2

1. Déclaration de la Communauté européenne en application de l'article 12, paragraphe 1, du protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Actuellement, les membres de la Communauté européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

La présente déclaration indique les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne dans les matières dont traite le protocole facultatif.

La Communauté exerce des compétences partagées en ce qui concerne les mesures destinées à combattre la discrimination fondée sur le handicap (article 13), la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux (article 26, articles 45 à 48 et article 55), l'agriculture (articles 36 et 37), le transport par chemin de fer, par route, par voie navigable et par voie aérienne (article 71 et article 80), les aides d’État (articles 87 et 88), les impôts indirects (article 93), le marché intérieur (article 95), l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins (article 141) et les statistiques (article 285). Conformément à l'article 125, les États membres et la Communauté s'attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi. Conformément à l’article 149, la Communauté contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre les États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action. Conformément à l’article 150, la Communauté met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres. Conformément à l'article 158, afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale.

Les actes communautaires énumérés ci-après illustrent l'étendue du domaine de compétence de la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne:

Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).

Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10).

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

Directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE (JO L 125 du 13.2.2002, p. 1).

Directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (JO L 237 du 24.8.1991, p. 1-24).

Directive 96/48/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6-24), telle que modifiée par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114-163).

Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 110 du 20.4.2001, p. 1-27), telle que modifiée par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114-163).

Directive 2003/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 modifiant la directive 98/18/CE du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 123 du 17.5.2003, p. 18-21).

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4-17).

Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 46 du 17.2.2004, p. 1-8).

Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 204 du 26.7.2006, p. 1).

Règlement (CE) n° 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 377 du 27.12.2006, p. 1–175).

Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil (JO L 389 du 30.12.2006, p. 1–260).

Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18–60).

Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007 p. 14–41).

Règlement (CE) n° 8/2008 de la Commission du 11 décembre 2007 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 10 du 12.1.2008, p. 1–206).

Décision 2008/164/CE de la Commission du 21 décembre 2007 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse (JO L 64 du 7.3.2008, p. 72 - 205).

Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs (JO L 312 du 7.9.1995, p. 1).

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (JO L 136 du 30.4.2004, p. 34).

Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques («directive-cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27).

Règlement (CE) n° 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi (JO L 337 du 13.12.2002, p. 3).

Règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO L 77 du 14.3.1998, p. 1), et ses règlements d’application.

Règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 165 du 3.7.2003, p. 1), et ses règlements d’application.

Règlement (CE) n° 458/2007 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2007 concernant le système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (Sespros) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 113 du 30.4.2007, p. 3).

Règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105 du 23.4.1983, p. 1).

Directive 83/181/CEE du Conseil du 28 mars 1983 déterminant le champ d’application de l’article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 105 du 23.4.1983).

Décision 2006/774/CE du Conseil du 7 novembre 2006 autorisant certains États membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'œuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE (JO L 314 du 15.11.2006, p. 28–32).

Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale (JO L 225 du 12.8.1986, p. 40).

Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).

Décision 2006/544/CE du Conseil du 18 juillet 2006 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 215 du 5.8.2006, p. 26).

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO L 15 du 21.1.1998, p. 14), telle que modifiée par la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (JO L 176 du 5.7.2002, p. 21).

Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).

Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25).

Décision 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (JO L 327 du 24.11.2006, p. 45).

Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

Règlement (CE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

L'étendue et l'exercice des compétences communautaires sont, par nature, appelés à une évolution continue, et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du protocole.

2. Déclaration de la Communauté européenne concernant l’article 1 er , paragraphe 1, du protocole facultatif

La Communauté européenne rappelle la réserve émise concernant l’article 27, paragraphe 1, de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et que l’étendue des compétences du comité à l’égard de la Communauté européenne est dès lors limitée.

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

[2] JO C [...] du [...], p. [...].