52008PC0467

Proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI) {SEC(2008) 2278} {SEC(2008) 2279} /* COM/2008/0467 final - CNS 2008/0148 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 25.7.2008

COM(2008) 467 final

2008/0148 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI)

{SEC(2008) 2278}{SEC(2008) 2279}

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivation et objectifs de la proposition Le cadre juridique applicable aux infrastructures européennes de la recherche est destiné à faciliter l'établissement et l'utilisation communes d'installations de recherche d'intérêt européen par plusieurs États membres et pays associés au programme-cadre de la Communauté pour la recherche et le développement. Il est élaboré en réponse aux demandes des États membres et du monde scientifique, parce que les formes juridiques nationales et internationales disponibles ne sont pas parfaitement adéquates. |

Contexte général Depuis que la Commission européenne a publié sa communication intitulée «Vers un espace européen de la recherche» en janvier 2000, l'idée d'un espace européen commun de la recherche (EER) a inspiré toutes les mesures communautaires en matière de R&D et a constitué un pilier central de la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne en matière de recherche. Le Livre vert de 2007 intitulé «L’Espace européen de la recherche: nouvelles perspectives» énumérait un certain nombre de domaines clés dans lesquels des actions concrètes, menées en partenariat entre États membres, profiteraient dans une large mesure au système européen de la recherche et contribueraient à la création d'une "cinquième liberté" - la libre circulation de la connaissance – en Europe. Dans ce contexte, un des piliers de l'ambitieux EER mis en avant concernait la mise en place d'infrastructures de recherche d’envergure mondiale, favorables à la croissance et à l'emploi et fondement d'une économie européenne de la connaissance dynamique. Les infrastructures de recherche jouent un rôle de plus en plus important dans les progrès de la connaissance et des technologies. Par exemple, les observatoires des sciences environnementales, les bases de données en génomique et en sciences sociales, les systèmes d'imagerie ou les salles stériles pour la nanoélectronique, les unités d'irradiation pour la recherche sur les matériaux ou les superordinateurs, sont des outils indispensables au développement des connaissances. En offrant des services de recherche uniques, en attirant les jeunes vers les sciences et en mettant les installations en réseau, les infrastructures contribuent à structurer la communauté scientifique et jouent ainsi un rôle clé dans la construction d'un environnement de recherche et d'innovation performant. Par leur capacité à créer une "masse critique" de personnes et d'investissements, elles contribuent au développement économique national, régional et européen. Elles se situent par conséquent au cœur du "triangle de la connaissance" formé par la recherche, l'éducation et l'innovation. Au fur et à mesure que les frontières de la recherche s'élargissent et que nos technologies progressent, les infrastructures de la recherche deviennent de plus en plus complexes et coûteuses, ce qui les place souvent hors de portée d'un seul groupe, région, nation voire continent. Cet état de fait a été reconnu par les conseils "compétitivité" des 1-3 juillet 2004 et 25-26 novembre 2004, lorsque le Conseil a reconnu la nécessité, pour développer l'EER et la compétitivité, de renforcer la recherche, de prévenir le morcellement et de coopérer dans le domaine des infrastructures de recherche. Le Conseil a souligné la nécessité d'élaborer une stratégie européenne dans le domaine des infrastructures de recherche et a demandé au Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI) d'établir une feuille de route stratégique pour la prochaine génération d'infrastructures de recherche. Le Conseil "compétitivité" du 30 mai 2008 a rappelé la nécessité de développer des infrastructures de recherche à l'échelon européen sur la base, notamment, d'une coordination efficace et d'un cadre juridique approprié. En octobre 2006, l'ESFRI a publié la toute première feuille de route européenne pour les infrastructures de recherche contenant 35 projets clés d'intérêt européen à développer dans les 10 à 20 prochaines années. Le défi consiste aujourd'hui à mettre en œuvre ces projets. Cependant, outre la faiblesse des moyens et la complexité des problèmes techniques et organisationnels, une des grandes difficultés relatives à l'établissement de nouvelles infrastructures européennes de recherche est l'absence d'un cadre juridique adéquat permettant la création de partenariats appropriés avec les partenaires de différents pays. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition De récents travaux menés sous les auspices de l'ESFRI ont montré que les formes juridiques prévues par le droit national (société civile en France, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) en Allemagne, limited liability company (Ltd) en Grande-Bretagne, stichting (fondation) aux Pays-Bas, etc.) ne répondent pas aux besoins de ces nouvelles infrastructures de recherche. L'analyse est similaire en ce qui concerne les formes juridiques prévues par le droit international ou communautaire (organisations internationales ou intergouvernementales, groupement européen d'intérêt économique, etc.). L'ESFRI a donc conclu à la nécessité d'établir un cadre juridique communautaire ad hoc pour la création d'infrastructures européennes de recherche auxquelles participent plusieurs États membres. La législation proposée est par conséquent destinée à faciliter l'établissement et l'utilisation communes d'installations de recherche d'intérêt européen entre plusieurs États membres et pays associés au programme-cadre de la Communauté pour la recherche et le développement, et à contribuer au développement de la politique européenne des infrastructures de recherche. Elle devrait compléter les avancées déjà réalisées depuis 2004, notamment grâce à l'ESFRI. Une large enquête, comprenant une analyse effectuée par des experts et une consultation des parties prenantes, a été menée en vue de préparer cette initiative |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union La mise en place rapide de nouvelles infrastructures européennes de recherche – comme l'a montré par exemple l'ESFRI – permettrait d'atteindre plus facilement et plus rapidement les objectifs horizontaux de l'Union européenne: Croissance et emploi: La construction, l'utilisation et l'entretien de telles installations ont d'importants effets sur l'offre et la demande. Par exemple, l'actuelle génération de caméras CCD (produits de consommation) ou l'utilisation de logiciels spécifiques pour les examens ophtalmologiques trouvent leur origine dans les progrès technologiques effectués au cours des vingt dernières années dans les grands observatoires astronomiques optiques; Développement durable en Europe: Les infrastructures européennes de recherche permettent de mieux comprendre notre environnement et de mettre au point de nouvelles stratégies énergétiques. Comme l'indiquait le Conseil "énergie" du 28 février 2008, les infrastructures de recherche aident à améliorer et à élargir la base de connaissances communautaire des chercheurs et instituts de recherche. Elles réduisent les obstacles à la mobilité, attirent un capital humain d'envergure mondiale et améliorent l'enseignement des sciences dans le domaine des technologies liées aux énergies renouvelables (plan SET); Société de la connaissance : Les infrastructures européennes de recherche sont la clé d'un accès efficace aux connaissances scientifiques mondiales par le plus grand nombre de chercheurs et d'utilisateurs. Rappelons que l'Internet est né au CERN il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, des millions de kilomètres de fibres optiques relient les différents centres de compétences scientifiques, centres de recherche et universités, formant ainsi l'épine dorsale d'un système de communication et d'information scientifique rapide et fiable. L'Europe comme partenaire mondial: Le développement rapide d'infrastructures européennes de recherche améliorera fortement l'attrait de l'Espace européen de la recherche. L'Australie, l'Inde, la Russie et les États-Unis se sont déjà montrés très intéressés par une participation au développement de projets identifiés par l'ESFRI. Meilleure réglementation et simplification: Enfin, par une optimisation du cadre juridique au niveau européen, le Conseil pourrait accélérer et rendre plus efficace le processus de gestion des différents dossiers liés à la mise en place de nouvelles installations européennes de recherche, grâce à une base juridique unique au lieu de plusieurs bases nationales. Le présent règlement complète d'autres initiatives communautaires prises dans le contexte de l'EER, telles que la communication sur une programmation conjointe de la recherche[1]. Il s'inscrit également dans la perspective de l'Institut européen d'innovation et de technologie (IEIT), qui créera des communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) rassemblant les meilleures ressources de l'enseignement supérieur, des milieux de la recherche et des acteurs économiques au sein de partenariats. |

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties prenantes et utilisation des compétences |

La Commission a établi la présente proposition en prenant en compte les avis exprimés par de nombreuses parties prenantes. En 2006, l'ESFRI a organisé, en collaboration avec la DG Recherche, deux ateliers avec les principales parties prenantes. Ces deux ateliers ont montré les limites des formes juridiques actuelles aux niveaux national, communautaire ou international, pour les infrastructures de recherche. Une étude de faisabilité sur la création d'un instrument juridique européen pour les infrastructure européennes de recherche a été effectuée en 2007 par un groupe de juristes. Le groupe a conclu qu'une solution pourrait être un règlement européen fondé sur l'article 171 du traité CE. Une réunion des parties prenantes a été organisée le 3 mars 2008. Y ont participé des représentants des projets de la feuille de route de l'ESFRI, des représentants d'installations européennes de recherche et des juristes ayant une connaissance approfondie du sujet. La grande majorité des experts étaient d'accord sur l'utilité d'une nouvelle forme juridique à l'échelon communautaire et sur les grandes orientations du projet de la Commission. La Commission a également mis en place et consulté un groupe consultatif d’experts (forum d'expression) en 2008. Celui-ci s'est montré très favorable à l'élaboration d'un nouvel instrument juridique communautaire pour les infrastructures européennes de recherche. Selon ce forum, un tel instrument juridique, complétant d'autres formes juridiques existantes, faciliterait et accélérerait le processus décisionnel pour les nouvelles infrastructures. |

Analyse d'impact La présente proposition de règlement du Conseil a fait l’objet d’une analyse d’impact de la Commission qui a comparé l’impact potentiel du cadre proposé avec trois autres options, dont le scénario du statu quo: L'option 1 "pas d'action communautaire spécifique" correspond à la situation actuelle où chaque groupement essaie, par un processus ad hoc, de trouver parmi les formes juridiques existantes celle qui pourrait être la plus appropriée à son projet. L'option 2 correspond à une forme "légère" d'intervention de la Commission européenne, qui aiderait les parties mettant sur pied des infrastructures européennes à cerner les problèmes et les besoins, à échanger des informations sur la manière de résoudre ces problèmes et à établir de bonnes pratiques. L'option 3 correspond à la mise en place d'entreprises communes par l'Union, conformément à l'article 171 du traité CE, au cas par cas, chaque fois que le besoin s'en fait sentir. L'option 4 est une réponse plus directe au problème en question. Elle propose une action législative prévoyant un nouvel instrument légal adapté aux besoins des infrastructures européennes de recherche et complétant les formes existant aux niveaux national et européen; elle prévoit également que le législateur autorise la Commission européenne à conférer le statut "d'infrastructure européenne de recherche". Une étude comparative des différentes options fait clairement ressortir l'option 4 comme la plus efficace et efficiente pour atteindre les objectifs politiques de la proposition. En particulier, la réglementation cadre proposée présente des avantages évidents sur les autres options. Elle prévoirait une procédure plus facile, plus rapide et moins onéreuse pour la mise en place de nouvelles infrastructures européennes de recherche. Elle prévoirait toutes les caractéristiques dont une forme juridique devrait être pourvue pour être applicable aux infrastructures européennes de recherche. Elle permettrait dès lors d'augmenter le nombre d'infrastructures européennes de recherche et contribuerait à la réalisation des objectifs socioéconomiques, environnementaux et sociétaux. La réglementation cadre proposée contribuerait également au développement d'une politique européenne des infrastructures de recherche. Enfin, elle augmenterait l'attrait de l'Union européenne au niveau international comme lieu de recherche grâce au renforcement de l'EER. Cependant, les États membres pourraient également recourir aux formes juridiques internationales, nationales ou européennes existantes (telles que le GECT et le GEIE) pour établir de nouvelles infrastructures de recherche de dimension européenne. |

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées La réglementation cadre proposée prévoira un cadre juridique commun fondé sur l'article 171 du traité CE, en complément des systèmes nationaux et intergouvernementaux. Elle définira les principales caractéristiques des infrastructures européennes de recherche (ERI) et prévoira des procédures claires par lesquelles le législateur pourra conférer ce statut. L'ERI est une entité juridique dotée de la personnalité juridique et de la pleine capacité juridique, reconnue dans tous les États membres. Elle est fondée sur l'adhésion: ses membres (États membres, pays tiers et organisations intergouvernementales) contribuent conjointement à la réalisation de ses objectifs, principalement l'établissement et l'utilisation d'une infrastructure de recherche d'envergure européenne. Sa structure interne est très flexible, ce qui permet aux membres de définir, dans les statuts, les droits et obligations des membres, les organes et leurs compétences ainsi que d'autres dispositions internes. La responsabilité des membres pour les dettes de l'ERI sera en principe limitée à leurs contributions respectives; une certaine flexibilité sera toutefois autorisée dans les statuts pour modifier ces dispositions. Le droit applicable est le droit communautaire, le droit de l'État du siège social ou de l'État d'activité concernant certaines questions techniques et de sécurité. Les statuts et leurs modalités d'application doivent être conforme à ce droit applicable. L'ERI sera également considérée comme une organisation ou un organisme international au sens des directives sur la taxe sur la valeur ajoutée, sur les accises et sur les marchés publics; elle sera dès lors exemptée de la TVA et des accises et ses procédures de passation de marchés publics ne seront pas couvertes par la directive sur les marchés publics. L'ERI sera établie, conformément à la base juridique de l'article 171 du traité CE, par une décision de la Commission agissant en vertu des compétences d'exécution conférées par le Conseil (article 202 du traité CE). La Commission agira sur la base d'une demande introduite par ceux qui souhaitent devenir membres fondateurs de l'ERI. La décision établissant l'ERI sera prise à la suite de la procédure consultative. Cette procédure devrait stimuler l'établissement de structures nécessaires au bon fonctionnement de la recherche européenne, notamment les structures soutenues par les programmes communautaires de recherche, de développement technique et de démonstration. Elle rendra également le processus plus rapide que si des décisions étaient prises au cas par cas par le Conseil, ce qui simplifiera le processus complexe de mise en place d'infrastructures de recherche internationales et évitera le manque de coordination des activités. La Commission européenne assurera la gestion globale du nouveau cadre juridique et la surveillance de la conformité des ERI avec le règlement. Cinq ans après l'adoption de ce cadre juridique, la Commission en fera l'évaluation avec l'aide d'un groupe d'experts et fera rapport au Parlement européen et au Conseil. |

Base juridique La base juridique de la proposition est l'article 171 du traité instituant la Communauté européenne. |

Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

Pour que l'action communautaire soit justifiée, il est également nécessaire que le principe de subsidiarité soit respecté. Il convient à cet effet de vérifier deux points. Premièrement, il faut être certain que les objectifs de l'action proposée ne pourraient pas être réalisés de manière satisfaisante par les États membres dans le cadre de leur régime constitutionnel national (critère de nécessité). Trois options sont proposées pour résoudre le problème identifié, à savoir qu'il n'existe pas de cadre juridique approprié pour les infrastructures européennes de recherche: (1) action de coordination à l'échelon européen pour le développement de bonnes pratiques; (2) mise en place d'entreprises communes et (3) établissement d'un cadre juridique ad hoc à l'échelon communautaire. La Communauté est la mieux placée pour mettre en œuvre ces options, sur la base de l'article 165 pour la première, et de l'article 171 pour les deux autres. Le deuxième aspect à prendre en considération est la question de savoir si les objectifs pourraient être atteints plus efficacement par la Communauté, et comment (critère de la valeur ajoutée européenne). L'action européenne se justifie par la nature transnationale du problème (établissement de cadres juridiques entre États membres). Des solutions alternatives existent, telles que l'adoption d'accords intergouvernementaux, mais les procédures administratives et juridiques qui doivent généralement être suivies dans le cadre de tels accords sont considérées comme trop longues, difficiles et compliquées. |

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité |

La proposition de règlement est très courte et laisse la plupart des dispositions internes de l'infrastructure envisagée à la discrétion des membres de l'infrastructure européenne de recherche, à savoir les États membres, les pays tiers et les organisations intergouvernementales. Le droit applicable sera généralement le droit national du pays dans lequel l'infrastructure opère ou a son siège social. La quantité d'informations que l'ERI et ses membres doivent soumettre à la Commission est limitée au minimum nécessaire à la Commission pour vérifier sa conformité avec le règlement cadre. En conséquence, la proposition est conforme au principe de proportionnalité. |

Choix des instruments |

Tout cadre généralement applicable à un nombre potentiellement élevé d'entités légales (les ERI) établies sur la base légale de l'article 171 du traité CE, nécessite un règlement. |

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

Le règlement proposé facilitera l'établissement et le fonctionnement communs d'installations de recherche européennes entre plusieurs États membres et pays associés. Cette activité s'ajoute à la mise en œuvre de l'action “Infrastructures de recherche” prévue dans la base juridique du 7e programme-cadre de recherche. |

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

Simplification |

La proposition prévoit une simplification des procédures administratives pour les autorités publiques (communautaires et nationales). |

Par une optimisation du cadre juridique au niveau européen, le Conseil pourrait accélérer et rendre plus efficace le processus de gestion des différents dossiers liés à la mise en place de nouvelles installations européennes de recherche, grâce à une base juridique unique au lieu de plusieurs bases nationales. |

2008/0148 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 171 et son article 172, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission[2],

vu l'avis du Parlement européen[3],

vu l'avis du Comité économique et social européen[4],

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l’article 171 du traité, la Communauté peut créer des entreprises communes ou toute structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement et de démonstration communautaires.

(2) Le soutien aux infrastructures de recherche en Europe et le développement de celles-ci constituent un objectif de longue date de la Communauté, qui s'est traduit en dernier lieu par la décision nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)[5], et plus particulièrement par la décision nº 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Capacités»[6].

(3) Habituellement, le soutien à l’utilisation et au développement des infrastructures de recherche européennes revêt essentiellement la forme de subventions en faveur d’infrastructures de recherche des États membres déjà établies; toutefois, il est apparu, ces dernières années, qu’il fallait encourager davantage le développement de nouvelles structures en créant un cadre juridique adéquat destiné à faciliter leur création et leur exploitation à l'échelle de la Communauté.

(4) Ce besoin a été exprimé à de nombreuses reprises, à la fois, au niveau politique, par les États membres et les institutions communautaires, et par les divers acteurs de la recherche européenne, notamment les entreprises, les centres de recherche et les universités.

(5) Le rôle primordial des infrastructures de recherche scientifique de classe mondiale dans la réalisation des objectifs communautaires en matière de RDT fixés par le traité en sa troisième partie, titre XVIII, est reconnu depuis longtemps par les programmes-cadres de RDT communautaires; toutefois, les règles régissant la création, le financement et l'exploitation de ces structures demeurent fragmentées et varient selon les régions. Considérant que les infrastructures de recherche européennes sont en concurrence avec celles des partenaires de la Communauté au niveau mondial, qui investissent massivement dans des infrastructures de recherche modernes à grande échelle et continueront à le faire, et que lesdites infrastructures deviennent de plus en plus complexes et coûteuses, ce qui les met souvent hors de portée d’un seul État membre, voire d’un seul continent, il est désormais nécessaire d’exploiter et de développer tout le potentiel de l'article 171 du traité en instaurant un cadre qui prévoit les procédures et conditions nécessaires à la mise en place et à l'exploitation des infrastructures européennes de recherche à l’échelle communautaire nécessaires à l’exécution efficace des programmes communautaires de RDT. Ce nouveau cadre compléterait d'autres formes juridiques, moins spécialisées, prévues par le droit national, international ou communautaire [telles que le groupement européen d'intérêt économique (GEIE) ou le groupement européen de coopération territoriale (GECT)].

(6) Le terme «infrastructure de recherche» désigne les installations, les ressources et les services associés utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches de haut niveau dans tous les domaines. Cette définition englobe: les équipements scientifiques de base et le matériel de recherche, les ressources cognitives comme les collections, les archives et les informations scientifiques structurées, les infrastructures TIC, comme les réseaux de type GRID, le matériel informatique, les logiciels et les outils de communication, ainsi que tous les autres moyens nécessaires pour atteindre un niveau d'excellence. Ces infrastructures peuvent être implantées en un seul endroit ou être disposées en réseau («distribuées»).

(7) Au contraire d’une initiative technologique conjointe (ITC), constituée en entreprise commune dont la Communauté est membre et à laquelle elle apporte des contributions financières, une infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommée «ERI») ne devrait pas être conçue comme un organisme créé par la Communauté au sens de l’article 185 du règlement financier[7], mais comme une entité juridique dont la Communauté n’est pas forcément membre et à laquelle elle n'apporte pas de contributions financières au sens de l’article 108, paragraphe 2, point f), du règlement financier.

(8) Étant donné la coopération étroite entre les États membres et la Communauté dans la programmation et la mise en œuvre complémentaires de leurs activités de recherche respectives, comme prévu aux articles 164 et 165 du traité, il appartiendrait aux États membres intéressés, seuls ou en coopération avec d’autres entités qualifiées, de définir leurs besoins en matière de création d'infrastructures de recherche, sur la base de leurs activités de recherche et de développement technologique et des exigences de la Communauté. Pour les mêmes raisons, l’adhésion à une ERI devrait être ouverte aux États membres intéressés, avec la participation éventuelle de pays tiers remplissant les conditions requises et d'organisations intergouvernementales spécialisées.

(9) Une infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommée «ERI») créée au titre du présent règlement devrait avoir pour mission la création et l’exploitation d’une infrastructure de recherche. Ces activités devraient être de nature non économique pour prévenir des distorsions de concurrence. Afin d'encourager l’innovation et le transfert de connaissances et de technologies, une ERI devrait être autorisée à exercer des activités économiques restreintes moyennant le respect de certaines conditions. La création d’infrastructures de recherche sous le statut d’ERI n’exclut pas que des infrastructures de recherche d’intérêt paneuropéen qui revêtent une autre forme juridique puissent également être reconnues comme contribuant à la mise en œuvre de la feuille de route élaborée par le Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche (ESFRI) et au progrès de la recherche européenne. La Commission s'assurera que les membres de l'ESFRI et les autres parties intéressées disposent d’informations sur ces autres formes juridiques.

(10) Il convient que les infrastructures de recherche contribuent à préserver l’excellence scientifique et la compétitivité économique européennes, sur la base de prévisions à moyen ou long terme, en soutenant efficacement les activités de recherche européennes. À cette fin, elles devraient être effectivement ouvertes aux milieux européens de la recherche, au sens large, et avoir l’ambition de développer les capacités scientifiques européennes au-delà de leur état actuel et de contribuer ainsi au développement de l'espace européen de la recherche.

(11) Afin que la procédure de création d’une ERI soit efficace, il est nécessaire que les entités voulant la créer soumettent une demande à la Commission, qui doit évaluer, avec l’aide d’experts indépendants, si l’infrastructure de recherche proposée est conforme au présent règlement.

(12) Pour des raisons de transparence, la décision portant création d’une ERI devrait être publiée au Journal officiel de l ’ Union européenne . Pour les mêmes raisons, un extrait des statuts, reprenant leurs éléments essentiels, devrait être joint à la décision.

(13) Pour qu’une ERI puisse exercer ses activités de la manière la plus efficace possible, elle devrait être dotée de la personnalité juridique et de la capacité juridique la plus large, à partir du jour où la décision de création entre en vigueur. Afin de déterminer le droit applicable, l’ERI devrait disposer d'un siège statutaire sur le territoire de l'un de ses membres, celui-ci étant un État membre ou un pays associé à un programme-cadre communautaire de recherche, de développement technologique et de démonstration.

(14) Une ERI doit rassembler au moins trois États membres; des pays tiers remplissant les conditions requises et des organisations intergouvernementales spécialisées peuvent s’y joindre. Une ERI devrait donc pouvoir prétendre au statut d’organisation ou d’organisme international aux fins de l'application de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[8], de la directive 92/12/CEE du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise[9] et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services[10], conformément à la réglementation sur les aides d’État. Afin de soutenir plus efficacement les activités de recherche de l'ERI, les États membres et les pays tiers participants prendraient toutes les mesures possibles pour lui accorder l’exemption la plus large des autres taxes.

(15) Étant donné la dimension communautaire de cet instrument juridique, les États membres devront, ensemble, détenir la majorité des voix au sein de l’assemblée des membres d’une ERI.

(16) Aux fins de l'application du présent cadre, des dispositions plus détaillées devront figurer dans les statuts; c'est sur la base de ceux-ci que la Commission devrait examiner la conformité des demandes au cadre établi par le présent règlement.

(17) Il est nécessaire de garantir, d’une part, qu’une ERI dispose de la flexibilité nécessaire pour modifier ses statuts et, d’autre part, que la Communauté garde le contrôle de certains éléments essentiels en tant que créatrice de l'ERI. En cas de modification concernant un point qui figure dans l’extrait des statuts joint à la décision portant création de l'ERI, cette modification doit être approuvée, avant de prendre effet, par une décision de la Commission obtenue sur la base d'une procédure identique à celle qui a permis la création de l'ERI, puisque les informations contenues dans ce document sont considérées comme essentielles. Toute autre modification devrait être signalée à la Commission, qui a la faculté de s’y opposer si elle la juge contraire au présent règlement. Si aucune objection n’est soulevée, un avis accompagné d’un résumé concis de la modification devrait être publié.

(18) Il est nécessaire qu’une ERI se dote de ses propres organes destinés à gérer efficacement ses activités. La manière dont ces organes représentent juridiquement l’ERI devrait être déterminée dans les statuts.

(19) Il convient qu’une ERI mène ses activités selon les principes d’une saine gestion budgétaire, étant donné sa responsabilité financière.

(20) Les ERI peuvent être cofinancées par les instruments financiers de la politique de cohésion conformément au règlement (CE) nº 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) nº 1260/1999[11].

(21) Afin qu’une ERI accomplisse sa mission de la manière la plus efficace qui soit, et en conséquence logique de sa personnalité juridique, elle devrait être responsable de ses dettes. Afin de permettre aux membres de trouver une solution qui leur convient en ce qui concerne leur responsabilité, il devrait être possible de prévoir, dans les statuts, différents régimes de responsabilité allant au-delà de la responsabilité limitée aux contributions de chaque membre.

(22) Étant donné qu’une ERI est instituée en vertu du droit communautaire, elle devrait être régie par ce droit, après le droit du pays où se trouve son siège statutaire. Cependant, il se peut que une ERI ait un lieu d’activité dans un autre pays. Dans ce cas, c’est le droit de ce dernier pays qui devrait s’appliquer pour ce qui concerne la santé et la sécurité publiques et au travail, la protection de l'environnement, le traitement des substances dangereuses et la délivrance des permis requis. En outre, il convient qu’une ERI soit régie par ses statuts, adoptés conformément aux sources de droit susmentionnées, et par des modalités d’application conformes à ses statuts.

(23) Afin de garantir un contrôle suffisant du respect du présent règlement, une ERI devrait soumettre à la Commission un rapport annuel, ainsi que toute information relative à des circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de sa mission. Si, à la suite de la lecture du rapport annuel ou d’autres circonstances, la Commission suspecte que l'ERI commet une infraction grave au présent règlement ou à une autre disposition légale applicable, elle demande des explications et/ou des actions de la part de l'ERI et/ou de ses membres. Dans des cas extrêmes et en l’absence d’actions correctives, la Commission peut abroger la décision portant création de l’ERI, ce qui entraînera la liquidation de cette dernière.

(24) Alors que les objectifs de l'action proposée, à savoir la création d’un cadre pour les infrastructures européennes de recherche créées par plusieurs États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres dans le cadre de leurs systèmes constitutionnels nationaux, ils peuvent, en raison de la nature transnationale du problème, être mieux réalisés au niveau communautaire. La Communauté peut dès lors adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(25) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, [12]

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Objet et champ d'application

1. Le présent règlement établit un cadre fixant les exigences et procédures à respecter pour la création d'une infrastructure européenne de recherche (ci-après dénommée «ERI»), ainsi que les effets de cette création.

2. Il s’applique aux infrastructures de recherche d’intérêt paneuropéen.

Article 2 Mission et autres activités

1. La mission de l’ERI est de créer et d’exploiter une infrastructure de recherche.

2. L’ERI remplit sa mission sans visée lucrative. Cependant, elle peut mener des activités restreintes à caractère économique, liées étroitement à sa mission, pour autant qu’elles ne nuisent pas à la bonne exécution de cette mission.

3. L’ERI tient compte séparément des dépenses et recettes liées à ses activités économiques; elle facture ces activités sur la base des prix du marché, ou, si ces prix ne peuvent pas être déterminés, sur la base des coûts totaux additionnés d’une marge raisonnable.

Article 3 Exigences relatives aux infrastructures

L’infrastructure de recherche à créer par l’ERI respecte les exigences suivantes:

1. elle est nécessaire à la réalisation des activités de recherche européennes et, en particulier, à la bonne exécution des programmes communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration;

2. elle représente une valeur ajoutée dans le cadre du développement de l’espace européen de la recherche et une amélioration considérable, à l’échelle internationale, dans les domaines scientifiques et technologiques concernés;

3. la communauté européenne de la recherche, composée des chercheurs des États membres et des pays associés aux programmes communautaires de recherche, de développement technique et de démonstration, peut effectivement y avoir accès; et

4. elle contribue à la diffusion et à la valorisation des résultats des activités communautaires de recherche, de développement technologique et de démonstration.

Article 4 Demande de création d’une ERI

1. Les entités qui souhaitent créer une ERI (ci-après dénommées «les demandeurs») soumettent une demande à la Commission. La demande est soumise par écrit dans une langue officielle de la Communauté et comprend les éléments suivants:

5. une demande de création de l’ERI adressée à la Commission;

6. une proposition de statuts de l’ERI visés à l’article 9;

7. une description scientifique et technique de l’infrastructure de recherche à créer et à exploiter par l'ERI, abordant en particulier les exigences visées à l'article 3;

8. un extrait des statuts contenant les informations énumérées en annexe.

2. La Commission évalue la demande. Au cours de cette évaluation, elle peut demander l’avis d’experts indépendants, particulièrement dans le domaine d’activités prévu pour l’ERI. Le résultat de ces évaluations est communiqué aux demandeurs qui sont, si nécessaire, invités à compléter ou à modifier leur demande dans un délai raisonnable.

Article 5 Décision sur la demande

1. La Commission, compte tenu des résultats de l’évaluation visée à l’article 4, paragraphe 2, et conformément aux procédures visées à l’article 21:

9. adopte une décision portant création de l’ERI après s’être assurée que les exigences établies par le présent règlement sont respectées; ou

10. refuse la demande si elle conclut que les exigences établies par le présent règlement ne sont pas respectées.

2. La décision sur la demande est transmise aux demandeurs. La décision portant création de l’ERI est également publiée au Journal officiel de l ’ Union européenne , série L.

3. L’extrait des statuts qui figure dans la demande est annexé à la décision portant création de l'ERI.

Article 6 Statut de l’ERI

1. L’ERI jouit de la personnalité juridique à partir de la date de prise d’effet de la décision portant sa création.

2. Dans chaque État membre, l’ERI dispose de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales en vertu du droit national. Elle peut notamment acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles et immeubles et des propriétés intellectuelles, conclure des contrats et aller en justice.

3. L’ERI est un organisme international au sens de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil et comme une organisation internationale au sens de l’article 23, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 92/12/CEE, et de l’article 15, point c), de la directive 2004/18/CE.

4. Les États membres prennent toutes les mesures possibles pour accorder à l'ERI les exemptions les plus larges des taxes autres que celles visées au paragraphe 3, en conformité avec la réglementation sur les aides d'État.

Article 7 Siège et dénomination

1. L’ERI dispose d'un siège statutaire, situé sur le territoire de l'un de ses membres qui doit être un État membre ou un pays associé à une programme communautaire de recherche, de développement technologique et de démonstration.

2. L’ERI a une dénomination qui contient les mots «infrastructure européenne de recherche» ou l’abréviation «ERI».

Article 8 Composition

1. Les entités suivantes peuvent devenir membres d’une ERI:

11. les États membres;

12. les pays tiers;

13. les organisations intergouvernementales.

2. Parmi les membres de l’ERI doivent figurer en tous temps au moins trois États membres. D’autres États membres peuvent adhérer à tout moment, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans le statut.

3. Les États membres détiennent ensemble la majorité des droits de vote au sein de l’assemblée des membres visée à l'article 12, point a).

4. Un État membre ou un pays tiers peut, pour l'exercice des droits exprès et l’exécution des obligations expresses qui sont les siens en tant que membre de l’ERI, se faire représenter par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions, ou par une ou plusieurs entités privées investies d'une mission de service public.

5. Les pays tiers et les organisations intergouvernementales qui veulent devenir membres de l’ERI reconnaissent que celle-ci a la personnalité et la capacité juridiques conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et qu’elle est soumise aux règles déterminées en application de l'article 16.

6. Les pays tiers qui veulent devenir membres d’une ERI accordent à celle-ci un traitement équivalent à celui visé à l'article 6, paragraphes 3 et 4.

Article 9 Statuts

Les statuts comportent au minimum les informations suivantes:

14. liste des membres et, le cas échéant, des entités qui les représentent, ainsi que les conditions et les procédures à respecter pour modifier la composition de l'ERI et la représentation en son sein, conformément à l'article 8;

15. missions et activités de l’ERI;

16. siège statutaire, conformément à l'article 7, paragraphe 1;

17. dénomination de l’ERI conformément à l’article 7, paragraphe 2;

18. droits et obligations des membres, y compris l’obligation de contribuer à un budget équilibré;

19. organes de l’ERI, avec leurs compétences, leur composition et leurs procédures de décision, notamment en ce qui concerne la modification des statuts, conformément aux articles 10, 11 et 12;

20. durée de l’ERI et procédure de liquidation conformément à l’article 17;

21. principes de base régissant:

i) la politique d’accès des utilisateurs,

ii) la politique en matière de données,

iii) la politique d’évaluation scientifique,

iv) la politique en matière de droits de propriété intellectuelle,

v) la politique de diffusion,

vi) la politique de l’emploi,

vii) la politique de marchés publics, ceux-ci devant respecter les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence,

viii) le déclassement des installations, le cas échéant;

22. langue(s) de travail;

23. références aux modalités d’application des statuts.

Les statuts sont consultables par le public sur le site web de l’ERI, ainsi qu’à son siège statutaire.

Article 10 Modifications des statuts nécessitant une modification de l’extrait des statuts

1. Toute modification des statuts qui nécessite une modification de l’extrait des statuts est soumise par l’ERI à la Commission pour approbation. Cette modification ne prend pas effet avant que la décision relative à son approbation ne soit entrée en vigueur. La Commission applique l'article 4, paragraphe 2, et l'article 5 mutatis mutandis.

2. La demande de modification comporte les éléments suivants:

24. le texte de la modification proposée, avec sa date d’entrée en vigueur prévue;

25. la version modifiée consolidée des statuts;

26. l’extrait des statuts modifié.

Article 11 Autres modifications des statuts

1. Toute modification des statuts non visée à l’article 10 est soumise à la Commission par l’ERI dans les dix jours à compter de son adoption.

2. La Commission peut s'opposer à une telle modification dans un délai de soixante jours à compter de sa soumission, en précisant pourquoi la modification ne répond pas aux exigences du présent règlement.

3. En l’absence d’objections, la Commission publie un avis de modification, accompagné du résumé concis de la modification, au Journal officiel de l ’ Union européenne , série C.

4. La modification ne prend pas effet avant que le délai prévu pour les objections ait pris fin ou ait été levé par la Commission, ni avant qu'une objection soulevée ait été retirée.

5. La demande de modification comporte les éléments suivants:

27. le texte de la modification adoptée, avec sa date d’entrée en vigueur;

28. la version modifiée consolidée des statuts;

29. le résumé concis de la modification.

Article 12 Organisation de l’ERI

Les statuts prévoient au moins les organes suivants, dotés des compétences suivantes:

30. une assemblée des membres, organe qui dispose des pleins pouvoirs de décision, y compris pour l’adoption du budget;

31. un directeur ou un conseil d’administration, nommé par l’assemblée des membres, qui est l’organe exécutif et le représentant légal de l’ERI.

La manière dont les membres du conseil d'administration représentent juridiquement l'ERI est précisée dans les statuts.

Article 13 Principes budgétaires, comptes, audit et assurances

1. Tous les postes de recettes et de dépenses de l’ERI sont repris dans des estimations à rédiger pour chaque exercice et figurent dans le budget. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.

2. Les membres de l’ERI font en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.

3. Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

4. Les comptes de l'ERI sont accompagnés d'un rapport sur sa gestion budgétaire et financière au cours de l'exercice écoulé.

5. L’ERI est soumise aux exigences du droit national applicable en ce qui concerne l'élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes.

6. L’ERI souscrit les assurances appropriées pour couvrir tous les risques propres à son fonctionnement.

Article 14 Financement communautaire

Un financement communautaire ne peut être accordé à l’ERI que conformément au titre VI du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes.Un financement au titre de la politique de cohésion est également possible, conformément à la législation communautaire en la matière.

Article 15 Responsabilité

1. L’ERI est responsable de ses dettes.

2. Les membres ne sont financièrement responsables des dettes de l’ERI qu’à hauteur de leurs contributions respectives à cette dernière. Les membres peuvent préciser dans les statuts qu’ils assumeront une responsabilité préétablie supérieure à leur contribution ou une responsabilité illimitée.

3. La Communauté n’est responsable d’aucune dette de l’ERI.

Article 16 Droit applicable et juridiction compétente

1. L’ERI est régie:

32. par le droit communautaire, en particulier le présent règlement et les décisions visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), et à l’article 10, paragraphe 1;

33. par le droit de l’État où se trouve son siège statutaire pour les questions qui ne sont pas, ou seulement partiellement, réglementées par les actes visés au point a);

34. par ses statuts, adoptés conformément aux sources de droit visées aux points a) et b);

35. par les modalités d’applications conformes à ses statuts;

36. par dérogation au point b), l’ERI est régie par le droit de l’État où elle exerce ses activités pour ce qui concerne:

i) la santé et la sécurité publiques et au travail,

ii) la protection de l’environnement,

iii) le traitement des substances dangereuses,

iv) la délivrance des permis requis pour son exploitation.

2. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur les litiges entre membres ou entre les membres et l’ERI, et sur tout litige auquel la Communauté est partie.

3. La législation communautaire sur la juridiction compétente s’applique aux litiges entre l’ERI et des tierces parties. Dans les cas non couverts par la législation communautaire, c’est la législation de l’État où l’ERI a son siège statutaire qui détermine la juridiction compétente pour statuer sur le litige en question.

Article 17 Liquidation, insolvabilité

1. Les statuts déterminent la procédure applicable en cas de liquidation de l’ERI à la suite d’une décision de l’assemblée de ses membres.

2. L’ERI communique la décision de liquidation à la Commission sans retard indu après l’adoption de cette décision par l’assemblée des membres, et en tous cas dans un délai de dix jours. La Commission publie un avis approprié au Journal officiel de l ’ Union européenne , série C.

3. L’ERI informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tous cas dans un délai de dix jours. La Commission publie un avis approprié au Journal officiel de l ’ Union européenne , série C. L’ERI cesse d’exister le jour de la publication de l'avis.

4. À tout moment, si l’ERI est incapable de payer ses dettes, elle en informe immédiatement la Commission. La Commission publie un avis approprié au Journal officiel de l ’ Union européenne , série C.

Article 18 Rapports et contrôle

1. L'ERI produit un rapport d'activités annuel et le présente à la Commission dans les six mois suivant la fin de l'exercice correspondant. Ce rapport est rendu public.

2. L’ERI et les États membres concernés informent la Commission de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de la mission de l’ERI.

3. Si la Commission a des raisons de suspecter que l’ERI commet une infraction grave au présent règlement, aux décisions adoptées en vertu de celui-ci ou à une autre disposition légale applicable, elle demande des explications à l'ERI et/ou à ses membres.

4. Si, après avoir donné à l’ERI et/ou à ses membres un délai raisonnable pour faire part de leurs observations, la Commission conclut que l'ERI commet une infraction grave au présent règlement, aux décisions adoptées en vertu de celui-ci ou à une autre disposition légale applicable, elle peut proposer des actions correctives à l’ERI et à ses membres.

5. Si aucune action corrective n’est entreprise, la Commission peut abroger la décision portant création de l’ERI. Cette décision est communiquée à l’ERI et publiée au Journal officiel de l ’ Union européenne , série L. Elle entraîne la liquidation de l’ERI.

Article 19 Dispositions appropriées

Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en application effective du présent règlement.

Article 20 Rapports et réexamen

Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son application et, le cas échéant, des propositions de modifications.

Article 21 Procédure de comité

1. La Commission est assistée par un comité consultatif.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

Article 22 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l ’ Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

EXTRAIT DES STATUTS

37. Dénomination de l’ERI [article 7, paragraphe 2, et article 9, lettre d)]: [dénomination telle qu’elle figure dans les statuts, contenant les mots «infrastructure européenne de recherche» ou l’abréviation «ERI»]

38. Mission [article 2, paragraphe 1, et article 9, lettre b)]: [mission telle qu'elle figure dans les statuts, consistant en la création et en l'exploitation d'une infrastructure de recherche]

39. Siège statutaire [article 7, paragraphe1, et article 9, lettre c)]: [de préférence, mention de la plus petite entité administrative ou territoriale autonome, la commune par exemple]

40. Durée [article 9, lettre g)]: [par exemple «indéterminée», ou une date de fin, ou un nombre d’années à partir de la création]

41. Principes de base de la politique d’accès pour les utilisateurs [article 9, lettre h), point i)]: [conformément aux statuts]

42. Principes de base de la politique d’évaluation scientifique [article 9, lettre h), point iii)]: [conformément aux statuts]

43. Principes de base de la politique de diffusion [article 9, lettre h), point v)]: [conformément aux statuts]

44. Principes de base de la politique de l’emploi [article 9, lettre h), point vi)]: [conformément aux statuts]

45. Principes de base de la politique de marchés publics, respectant les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence [article 9, lettre h), point vii)]: [conformément aux statuts]

46. Régime de responsabilité (article 15, paragraphe 2): [conformément aux statuts et/ou à la première phrase de l’article 15, paragraphe 2]

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI)

2. CADRE GPA / EBA

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

Recherche – Infrastructures de recherche

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

- 08.01.05.01 : Personnel de recherche statutaire et temporaire

- 08.01.05.02 : Personnel externe (agents contractuels, END, etc.)

3.2. Durée de l’action et de l’incidence financière:

Action à long terme, étant donné que la législation proposée est destinée à faciliter l'établissement et l'utilisation communes d'installations de recherche entre plusieurs États membres et pays associés et que, par des pouvoirs conférés à la Commission européenne, le présent règlement rendra le processus plus simple que si des décisions étaient prises au cas par cas par le Conseil.

À court terme, le règlement ne nécessitera pas davantage de ressources que celles utilisées actuellement pour suivre la phase préparatoire des nouveaux projets d'infrastructures de recherche (ressources du 7e programme-cadre). À moyen et à long terme, toutefois, des ressources humaines supplémentaires seront nécessaires pour suivre l'évolution politique du règlement, en vue par exemple d'une éventuelle révision de la législation après 5 ans.

3.3. Incidence budgétaire:

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

08.01 05 01 | DNO | CND | NON | OUI | OUI | N° 1A |

08.01 05 02 | DNO | CND | NON | OUI | OUI | N° 1A |

08.01.05.03 | DNO | CND | NON | OUI | OUI | N° 1A |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

millions d'euros (à la 3e décimale)

Nature de la dépense | Section n° | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 et suiv. |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence |

Ressources humaines / dépenses connexes (CND) | 8.2.5. | a | 0,423 | 0,657 | 0,711 | 0,828 | 0,828 | 1,062 |

Frais administratifs (CND) | 8.2.6. | b | 0,080 | 0,250 | 0,280 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |

Total indicatif du coût de l’action |

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a+b | 0,503 | 0,907 | 0,991 | 1,078 | 1,078 | 1,312 |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | a+b | 0,503 | 0,907 | 0,991 | 1,078 | 1,078 | 1,312 |

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière (rubrique 1)

X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

X Proposition sans incidence financière sur les recettes

( Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

4.2. Ressources humaines en ETP – voir détail au point 8.2.1.

Sans objet

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

Au fur et à mesure que les frontières de la recherche avancent et que nos technologies progressent, les infrastructures de la recherche deviennent de plus en plus complexes et coûteuses, ce qui les place souvent hors de portée d'un seul groupe, région, nation voire continent. Cependant, une des grandes difficultés relatives à l'établissement de nouvelles infrastructures européennes de recherche est l'absence d'un cadre juridique adéquat permettant la création de partenariats appropriés avec les partenaires de différents pays. Il convient dès lors de prévoir un cadre juridique communautaire pour la mise en place et l'utilisation d'infrastructures de recherche d'intérêt paneuropéen.

5.2. Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles

La législation proposée est destinée à faciliter l'établissement et l'utilisation communes d'installations de recherche entre plusieurs États membres et pays associés et à contribuer au développement de la politique européenne des infrastructures de recherche. La réglementation cadre proposée fournira un cadre juridique commun fondé sur l'article 171 du traité CE, en complément des systèmes nationaux et intergouvernementaux. Elle définira les principales caractéristiques des infrastructures européennes de recherche (ERI) et établira des procédures claires par lesquelles le législateur pourra conférer ce statut. Par des pouvoirs conférés à la Commission européenne, le présent règlement rendra le processus plus simple que si des décisions étaient prises au cas par cas par le Conseil, ce qui évitera le manque de coordination des activités.

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

L'objectif général de la présente proposition consiste à aider l'Europe à relever les différents défis auxquels elle est confrontée, en développant en temps utile des infrastructures européennes de recherche (ERI) qui, à leur tour:

- contribueront à renforcer un espace européen de la recherche efficace en intégrant davantage les mesures nationales, en évitant les structures n'atteignant pas la taille critique, et en plaçant l'Europe à la pointe de la recherche mondiale de haut niveau;

- aideront l'Europe à mettre en commun ses ressources pour une nouvelle génération d'installations à grande échelle indispensables pour rester à la pointe de la recherche dans les prochaines décennies, les chercheurs disposant ainsi des installations dont ils ont besoin, ce qui améliorera l'attrait et le potentiel européens;

- aideront à relever plus efficacement les défis sociaux et environnementaux tels que le changement climatique, la production d'énergie, la fourniture d'eau, la qualité de l'environnement et de la vie, grâce à des services de recherche de premier plan fournis par les nouvelles infrastructures européennes de recherche, y compris les infrastructures en ligne;

- contribueront à la compétitivité économique à long terme, par l'accélération des progrès scientifiques en Europe, favorisés par les nouvelles infrastructures européennes et une croissance fondée sur les connaissances.

Le règlement devrait avoir pour effet de contribuer à la création de conditions plus favorables au développement de la recherche fondamentale en Europe . Grâce à la mise en place d'un cadre juridique plus favorable à l'échelon européen, ces travaux contribueront en effet à la mise en place de nouvelles infrastructures européennes de recherche en temps utile (telles que celles identifiées par l'ESFRI). Cela contribuera en outre à améliorer la politique européenne relative aux infrastructures de recherche. Les indicateurs seront:

- le nombre de nouvelles infrastructures européennes de recherche (telles que celles identifiées par l'ESFRI) établies au moyen de partenariats paneuropéens;

- la rapidité de mise en place de ces infrastructures;

- les ressources nécessaires à ce processus;

- le renforcement et la reconnaissance accrue de la politique européenne des infrastructures de recherche.

5.4. Modalités de mise en œuvre

( Gestion centralisée (directement par la Commission ou indirectement par délégation à des agences exécutives, des organismes établis par les Communautés ou des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public)

X Gestion partagée ou décentralisée

X avec des États membres

( avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Commentaire: Ne pourront être membres des ERI que les États membres, les pays tiers et les organisations intergouvernementales. Les pays participants auront toutefois la possibilité de mandater des entités publiques ou privées avec mission de service public pour qu'elles exercent leurs droits et obligations en leur nom. La Commission européenne assurera la coordination générale de cette initiative. Un comité soutiendra la Commission européenne dans la gestion du nouveau cadre juridique.

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de contrôle

Un système de suivi et d'évaluation sera établi afin de surveiller les infrastructures de recherche européennes mises en place et d'évaluer dans quelle mesure le nouveau cadre juridique aura atteint ses objectifs.

Si la Commission européenne assurera la coordination générale de la présente initiative, un comité consultatif apportera son aide à la Commission dans la gestion du nouveau cadre juridique.

En outre, une fois reconnues officiellement, les ERI devront soumettre des rapports annuels à la Commission européenne et aux États membres assurant leur financement. Ces rapports présenteront l'ensemble des activités pour l'année en question, ainsi que le détail des questions budgétaires, et devraient permettre à la Commission européenne et aux États membres de vérifier que l'infrastructure satisfait toujours aux conditions à remplir pour bénéficier du statut européen.

6.2. Évaluation

6.2.1. Évaluation ex ante

Un rapport d'évaluation ex ante a été établi.

6.2.2. Conditions et fréquence des évaluations futures

Cinq ans après l'adoption du cadre juridique, une évaluation sera menée par un groupe d'experts faisant rapport aux États membres et à la Commission européenne afin d'évaluer:

- le recours au cadre juridique (à savoir le nombre d'infrastructures européennes, nouvelles ou existantes, basées sur le cadre);

- la mesure dans laquelle il a présenté les avantages attendus, notamment sa facilité d'utilisation, et la mesure dans laquelle il a accéléré la création d'infrastructures européennes de recherche;

- la nécessité de revoir ou d'adapter le cadre juridique.

7. MESURES ANTIFRAUDE

Une fois reconnues officiellement, les ERI devront soumettre des rapports annuels à la Commission européenne et aux États membres assurant leur financement. Ces rapports présenteront l'ensemble des activités pour l'année en question, ainsi que le détail des questions budgétaires, et devraient permettre à la Commission européenne et aux États membres de vérifier que l'infrastructure satisfait aux conditions à remplir pour bénéficier du statut européen. En outre, en fournissant des services de recherche, chaque ERI sera automatiquement surveillée par le biais des activités de recherche récurrentes soutenues par les programmes nationaux, européens ou internationaux.

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

Aucun budget opérationnel n'est lié au présent règlement.

8.2. Dépenses administratives

8.2.1. Effectifs et types de ressources humaines

Sans objet

8.2.2. Description des tâches découlant de l’action

Le suivi politique du présent règlement nécessitera quelques effectifs de type "AD" pour les tâches politiques qui comprendront, à partir de 2010, le suivi de l'utilisation – et de l'éventuelle révision après 5 ans – du règlement.

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

( Postes actuellement alloués à remplacer ou à prolonger

( Postes préalloués dans le contexte de l'exercice de SPA/APB pour l'année n

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

X Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans les services concernés (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l'année n, mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

Sans objet

8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

millions d'euros (à la 3e décimale)

Type de ressources humaines | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires (08 01 05 01) - existant | 0,234 | 0,468 | 0,585 | 0,702 | 0,702 | 0,936 |

Personnel financé art. 08 01 05 02 (p.ex. END, contractuels) - existant | 0,189 | 0,189 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,423 | 0,657 | 0,711 | 0,828 | 0,828 | 1,062 |

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 et suiv. |

08 01 02 11 01 + 08 01 05 03 – Missions | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

08 01 02 11 02 + 08 01 05 03 – Réunions & conférences | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

08 01 02 11 03 + 08 01 05 03 – Comités | 0 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

08 01 02 11 04 + 08 01 05 03 – Études & consultations | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |

08 01 02 11 05 + 08 01 05 03 - Systèmes d'information | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,08 | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires ainsi que personnel financé au titre de l'art. 08 01 02 |

Le coût annuel d'un fonctionnaire est calculé sur la base de 117 000 €. Le coût des autres effectifs (agent contractuel, END) est calculé sur la base de 63 000 € par an |

Description des tâches découlant de l'action: Les premiers mois suivant l'adoption du règlement seront consacrés à la mise au point des procédures et lignes directrices relatives à la demande du statut d'ERI. Ultérieurement, à partir de la mi-2009, les tâches régulières seront progressivement consacrées: au suivi des éventuelles demandes de membres fondateurs (États membres), au traitement des dossiers (éligibilité, évaluation scientifique, analyse des données administratives, juridiques et financières), aux consultations interservices et aux réunions de comités, à la préparation des éventuelles décisions de la CE, à l'enregistrement et au futur suivi annuel des ERI. Les effectifs nécessaires seront couverts à court terme par les ressources actuelles. Cependant, à partir de 2010, quelques postes de fonctionnaire (redéploiement) devraient contribuer aux travaux politiques qui seront déléguas par le Conseil à la Commission (à savoir les réunions de comités, le suivi des dossiers soumis à une décision de la Commission, le suivi et l'éventuelle révision du règlement après 5 ans). |

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 et suiv. |

AD* / AST (réf. 8.2.5) | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |

END / personnel contractuel* (réf. 8.2.5) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Total | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |

* dont un A/AD et un juriste END

[1] COM (2008) *** du **.**.2008

[2] JO C … du …, p. …

[3] JO C … du …, p. …

[4] JO C … du …, p. …

[5] JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

[6] JO L 54 du 22.2.2007, p. 101.

[7] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

[8] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 (JO L 44 du 20.2.2008, p. 11).

[9] JO L 76 du 23.03.1992, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/106/CE du Conseil du 16 novembre 2004 (JO L 359 du 4.12.2004, p.30).

[10] JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) nº 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 (JO L 74 du 15.3.2008, p. 1).

[11] JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

[12] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.