52008PC0458

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) {SEC(2008) 2263} {SEC(2008) 2264} /* COM/2008/0458 final - COD 2008/0153 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 16.7.2008

COM(2008) 458 final

2008/0153 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

(présentée par la Commission){SEC(2008) 2263}{SEC(2008) 2264}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

La directive OPCVM[1] adoptée en 1985 visait à accroître les possibilités commerciales et d’investissement du secteur et des investisseurs en créant un marché communautaire intégré des fonds d’investissement. Cette directive a été la clé du développement des fonds d’investissement européens. En juin 2007, les actifs OPCVM gérés représentaient 6 000 milliards d’euros. Les OPCVM représentent environ 75 % du marché des fonds d’investissement de l’UE. En outre, les garanties internes des OPCVM à l’égard des investisseurs ont entraîné une reconnaissance générale s’étendant au-delà des frontières de l’UE.

En dépit de cette évolution positive, il est apparu avec le temps que la directive était manifestement trop restrictive et qu’elle limitait les possibilités de développement des gestionnaires de fonds. Les modifications apportées en 2001 ont ouvert aux OPCVM de nouveaux domaines d’investissement mais n’ont pas remédié aux goulots d’étranglement en matière d’efficience. Il a été constaté que certaines possibilités importantes n’avaient pas pu être exploitées. Les économies annuelles potentielles pourraient s’élever à plusieurs milliards d’euros.

En 2005, le livre vert de la Commission sur les fonds d’investissement[2] a lancé un débat public sur la nécessité d’une action au niveau communautaire, ainsi que sur sa portée. Un an plus tard, le livre blanc sur les fonds d’investissement[3] a notamment annoncé une série de modifications ciblées de la directive OPCVM.

La présente proposition a un double objectif. D’une part, elle a pour objet de codifier les modifications successives apportées à la directive OPCVM depuis 1985. D’autre part, elle vise à traduire en dispositions législatives les mesures annoncées dans le livre blanc.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES

2.1. Consultation des parties intéressées

Les services de la Commission ont engagé avec les parties intéressées un dialogue qui s’est poursuivi tout au long du processus de révision du cadre législatif régissant les OPCVM. L’objectif était de recueillir les points de vue des différents acteurs du marché des fonds (investisseurs, entreprises du secteur et autorités publiques) afin d’élaborer des solutions répondant de manière effective aux problèmes et aux attentes de tous.

Ce dialogue a eu lieu par différents moyens, notamment deux groupes d’experts, trois auditions publiques, deux ateliers sur le prospectus simplifié et quatre consultations publiques (voir le tableau ci-dessous).

Année | Nature de la consultation | Contenu | Dates limites | Publication des résultats |

2004 | Rapport du groupe d’experts sur la gestion d’actifs | Liste de mesures recommandées dans le domaine des fonds d’investissement | 6/5 – 10/9 | Novembre 2004 |

2005 | Livre vert | Analyse du cadre législative régissant les OPCVM et questionnaire sur les solutions possibles | 12/7 – 15/11 | 13 février 2006 |

2006 | Rapport du groupe d’experts sur l’efficacité du marché | Recommandations sur les principales caractéristiques des cinq mesures d’efficacité proposées | 4/7 – 20/9 | 16 novembre 2006 |

2007 | Exposé-sondage | Projet de rédaction des nouvelles dispositions juridiques de la directive OPCVM | 22/3 – 15/6 | 7 septembre 2007 |

2.2. Analyse d’impact

En 2004, le groupe d’experts sur la gestion d’actifs a constaté qu’il était manifestement nécessaire de rendre plus efficace le marché européen des fonds d’investissement. Les travaux qui ont suivi ont par conséquent consisté à déterminer les domaines dans lesquelles des mesures au niveau communautaire étaient nécessaires, ainsi que le champ d’application de ces mesures. Des consultations approfondies avec toutes les parties intéressées ont apporté une importante contribution à la hiérarchisation et à l’élaboration des solutions possibles.

Ces solutions ont été analysées en deux étapes. Une première analyse d’impact a été effectuée en 2006 avant le livre blanc sur les fonds d’investissement. Elle a mis en lumière les domaines de la directive OPCVM nécessitant des changements. Une deuxième analyse d’impact a été effectuée dans le cadre de la préparation du projet de proposition législative.

L’analyse d’impact porte sur deux types de modifications législatives: d’une part celles qui visent à améliorer le fonctionnement des dispositions existantes (en l’occurrence, celles qui concernent la procédure de notification, le passeport pour les sociétés de gestion et le prospectus simplifié), et d’autre part celles qui visent à introduire de nouveaux droits dans le cadre du marché unique (en créant un cadre qui facilite les fusions de fonds et le regroupement d’actifs). Les principes directeurs de cette analyse ont été l’efficacité du marché et la protection des investisseurs. La réduction de la charge administrative a fait l’objet d’une attention particulière.

2.2.1. Le passeport pour les sociétés de gestion

La Commission reconnaît la valeur que pourrait avoir un passeport pour les sociétés de gestion, en termes d’efficacité et de souplesse accrue, dans la conduite des affaires des entreprises européennes du secteur. Toutefois, les travaux d’analyse d’impact ont mis en lumière certaines difficultés de mise en œuvre du passeport pour les sociétés de gestion (la possibilité, pour un gestionnaire de fonds, de gérer ou d’administrer un fonds domicilié dans un autre État membre). Les importants travaux de préparation des services de la Commission ont jusqu’à présent fait apparaître ce qui suit quant aux différents points ci-après:

- Risques: il est nécessaire d’établir quelles fonctions de gestion et règles en rapport devraient relever de l’État membre du gestionnaire, et lesquelles devraient être régies par celui du fonds. À défaut de clarification en la matière, il existe un risque de conflit ou de chevauchement réglementaires ou de lacunes en matière de surveillance susceptibles d’être préjudiciables pour les investisseurs.

- Contrôle : les incertitudes concernant l’attribution des responsabilités à l’une ou l’autre autorité de surveillance pourraient empêcher l’application efficace des règles, notamment pour les fonds contractuels (qui sont majoritaires et, dans de nombreux États membres, les seuls disponibles) dont les gestionnaires sont transfrontaliers.

- Coûts : la multiplicité des modalités de compte rendu à l’égard de différentes autorités de surveillance ou autres acteurs risque d’entraîner des coûts de conformité élevés susceptible d’être supérieurs aux économies de capital que le passeport doit apporter.

Il est par conséquent nécessaire de consulter le CERVM quant aux solutions sûres, efficaces et efficientes du point de vue des coûts qu’il est possible d’apporter aux questions de surveillance et de gestion des risques. Le CERVM sera invité à conseiller la Commission pour l’aider à élaborer des dispositions permettant l’introduction d’un passeport pour les sociétés de gestion dans des conditions compatibles avec un degré élevé de protection des investisseurs. À cet égard, le CERVM sera invité à conseiller la Commission, pour le 1er novembre 2008, sur la structure et les principes des modifications qu’il serait éventuellement nécessaire d’apporter à la directive OPCVM pour mettre en œuvre le passeport pour les sociétés de gestion d’OPCVM. Sur la base de ces conseils, la Commission présentera une proposition appropriée en temps utile pour permettre son adoption au cours de la législature actuelle.

2.2.2. Avantages attendus

Les mesures proposées doivent permettre de réaliser des économies tant statiques pour le secteur et les investisseurs que dynamiques du fait d’une concurrence accrue et de gains de productivité. Les économies directes annuelles s’élèvent à plusieurs milliards d’euros. La plus grande souplesse en matière d’organisation et de fonctionnement des fonds et la simplification des procédures devraient créer de nouvelles possibilités commerciales et augmenter la compétitivité du secteur. Un marché des fonds plus intégré offrira en outre à l’investisseur européen un plus grand choix de fonds plus performants. À plus long terme, ces effets positifs contribueront à accroître l’efficacité économique et à améliorer la compétitivité, contribuant ainsi à réaliser les objectifs de la stratégie de Lisbonne dans ce secteur important.

3. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

3.1. Simplification

La présente proposition fait partie du programme permanent de simplification de la Commission. Il s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la Commission de codifier l’acquis dans le domaine des services financiers[4]. En pratique, les modifications proposées ont deux objectifs: a) introduire de nouvelles libertés afin de renforcer l’efficacité et l’intégration du marché intérieur des OPCVM; b) rationaliser le fonctionnement des dispositions actuelles en matière de commercialisation transfrontalière d’OPCVM et d’obligations d’information.

L’harmonisation de la procédure de fusion qui doit être réalisée par les nouvelles dispositions réduira considérablement la charge administrative supportée aujourd’hui par les promoteurs de fonds qui souhaitent fusionner les fonds de pays différents. Elle supprime l’obligation de se conformer à différents ensembles de prescriptions nationales et réduit ainsi de manière considérable les délais et les coûts des processus de fusion. Cette procédure harmonisée offre des avantages directs au secteur des fonds et des avantages indirects aux investisseurs. Par ailleurs, les recommandations relatives aux fusions de fonds et aux regroupements d’actifs visent à rationaliser autant que possible le cadre proposé en définissant clairement les responsabilités respectives du secteur et des autorités compétentes.

Le tableau ci-après résume les principales simplifications qui découlent des modifications apportées aux dispositions existantes.

Sujet | Obligations existantes | Mesures de simplification | Avantages attendus et bénéficiaires |

Procédure de notification | Les OPCVM souhaitant être commercialisés dans un autre État membre doivent notifier leur intention aux autorités compétentes de cet État. Elles doivent pour cela présenter un certain nombre de documents. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil disposent de 2 mois pour approuver la commercialisation de l’OPCVM étranger sur leur territoire. | Dossier de notification: contenu harmonisé État membre d’accueil: pas de possibilité de demander de documents supplémentaires ni d’exiger des modifications Réduction des délais (commercialisation immédiate après notification) Exigences de traduction moindres Transmission électronique | Entreprises du secteur: opportunités commerciales accrues; moindres coûts Investisseurs: plus de choix, frais réduits Marché unique: intégration et concurrence accrues |

Prospectus simplifié | Obligation de fournir à l’investisseur un prospectus simplifié expliquant les caractéristiques de l’investissement avant souscription. | Harmonisation du contenu (seule modification acceptée: traduction) Document bref et simple Responsabilités clairement exposées Possibilité de communication par voie électronique | Entreprises du secteur: moindres coûts Investisseurs: protection accrue, frais réduits Marché unique: intégration et concurrence accrues |

3.2. Refonte et retrait de dispositions législatives en vigueur

La présente proposition est une refonte de la directive de 1985 et des modifications ultérieures qui y ont été apportées[5]. Elle fait appel à la technique de la refonte (accord interinstitutionnel 2002/C 77/01) qui permet de modifier de manière substantielle un texte existant tout en codifiant d’autres dispositions qui restent inchangées en substance. Les articles ou parties d’articles devenus obsolètes ont été supprimés. Tous les changements sont clairement marqués dans le texte. Les éléments nouveaux et les modifications substantielles apportées au cadre législatif des OPCVM sont explicitement indiqués.

Les nombreuses modifications à la directive OPCVM de 1985 ont fortement accru la complexité du cadre législatif des OPCVM. L’«acquis» actuel est composé de 9 directives représentant environ 100 pages au Journal officiel.

Cet acquis facilite l’exercice des libertés des OPCVM au titre du marché intérieur, mais leur impose également plusieurs obligations importantes, notamment en ce qui concerne l’information des investisseurs et les types d’investissements dans lesquels un OPCVM peut s’engager. Il impose en outre des obligations importantes aux autorités compétentes des États membres, notamment en ce qui concerne les procédures d’autorisation et la surveillance continue des OPCVM. Il est donc essentiel que le cadre juridique reste à jour et aisément accessible et compréhensible pour les parties intéressées. Une refonte de la directive OPCVM représentera un progrès fondamental à cet égard.

4. BASE JURIDIQUE

La proposition est fondée sur l’article 47, paragraphe 2, du traité, qui constitue la base juridique des mesures communautaires visant à achever le marché intérieur des services financiers. L’instrument jugé le plus approprié pour atteindre les objectifs poursuivis tout en laissant une certaine marge de manœuvre aux États membres est une directive. Les nouvelles dispositions proposées ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs.

La directive confère des pouvoirs d’exécution étendus à la Commission, conformément au processus Lamfalussy qui a été étendu à la directive OPCVM par la directive 2005/1/CE[6]. Le champ d’application de ces compétences d’exécution est défini dans chaque article concerné. Elles serviront à définir plus précisément les principes énoncés dans la présente directive en vue de renforcer l’harmonisation et la convergence des pratiques prudentielles.

Dans l’exercice de ces compétences, la Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières. Les mesures à adopter par la Commission seront soumises à la procédure de réglementation ou à la procédure de réglementation avec contrôle visées aux articles 5, 5 bis , paragraphes 1 à 4, et 7 de la décision 1999/468/CE. Elles seront mises au point sur la base de mandats confiés par la Commission au Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM)[7].

5. COMMENTAIRES DES ARTICLES

Les commentaires ci-après décrivent les modifications substantielles introduites par la refonte de la directive OPCVM. Les articles suivants restent fondamentalement inchangés: article 1er sauf paragraphe 3, point b), article 2 sauf paragraphe 1, points e), f) et n), article 3, article 5 sauf paragraphe 2, article 16 sauf paragraphe 5, articles 17 et 18, article 19, paragraphe 2, article 19, paragraphe 3, points b) et c), articles 20 à 33, article 45, paragraphe 1, points a) à h), article 45, paragraphe 2, articles 46 à 48, article 49, paragraphes 1 et 2, article 50, article 51, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à c), article 51, paragraphe 2, second alinéa, article 52, article 63, paragraphe 2, article 65, paragraphes 1 et 4, article 68, article 71, article 78, paragraphe 1 sauf point b), article 78, paragraphe 2, point a) sauf second tiret, articles 79 et 80, article 82, article 83, paragraphe 1 sauf point b), article 83, paragraphe 2, article 84 sauf point b), articles 97 à 101, article 102, paragraphes 1 et 2, article 103, paragraphe 2, article 104, articles 106 à 109 et annexes II, III et IV. Afin de corriger une erreur matérielle de la version en langue anglaise de la directive et de tenir compte de l’article 1, paragraphe 3, il est nécessaire de remplacer toutes les mentions ultérieures de unit trusts par common funds . Il est également nécessaire de corriger des erreurs matérielles dans les versions lettone, bulgare, française, espagnole et italienne de la directive.

5.1. Nouvelles règles sur les fusions

La proposition offre aux OPCVM la possibilité de réaliser de plus grandes économies d’échelle par l’introduction, dans la directive, d’un cadre juridique pour les fusions nationales et transfrontalières. Différents types de fusions seront possibles en fonction des règles et des pratiques nationales existantes, y compris celles des États membres de common law (regroupement de type amalgamation ou arrangement ).

5.1.1. Principe, autorisation et approbation (chapitre VI, section 1)

L’article 35 établit le principe que tous les OPCVM (y compris leurs compartiments d’investissement), quelle que soit leur forme juridique, sont autorisés à fusionner. Ce nouveau régime en matière de fusions, y compris les protections des investisseurs qu’il prévoit, couvrira tant les fusions transfrontalières que les fusions nationales (ces dernières pouvant avoir un effet sur les investisseurs se trouvant dans d’autres États membres).

L’article 36 prévoit que la fusion doit être autorisée par l’autorité compétente de l’OPCVM absorbé (l’entité qui cesse d’exister) avant sa présentation aux porteurs de parts. L’autorité compétente dispose de 30 jours pour approuver ou rejeter la fusion. Lors de cette procédure, elle doit évaluer l’incidence potentielle de la fusion tant sur les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé que ceux de l’OPCVM absorbeur. Les autorités compétentes de l’OPCVM absorbeur doivent être informées de la décision prise à cet égard. Cela doit leur permettre de vérifier si les informations obligatoires fournies aux investisseurs de l’OPCVM absorbeur sont conformes à la directive.

Lorsque plusieurs OPCVM participent à une fusion en tant qu’entités qui fusionnent et qu’ils sont domiciliés dans différents États membres, la fusion doit être approuvée par les autorités compétentes de chacun de ces OPCVM travaillant en étroite coopération les unes avec les autres.

L’article 37 prescrit l’établissement d’un projet de fusion (comprenant un ensemble minimum d’informations obligatoires) établi selon les mêmes termes pour chaque OPCVM participant à la fusion.

5.1.2. Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts (chapitre VI, section 2)

L’article 38 prévoit que les dépositaires de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur vérifient que le projet commun de fusion est conforme aux dispositions applicables de la directive et à leurs statuts ou règlements respectifs. Toutefois, les dépositaires n’ont pas pour mission de vérifier l’intérêt pour les investisseurs de la fusion proposée.

L’article 39 prévoit qu’un contrôleur indépendant valide les critères employés pour évaluer les actifs et les engagements des fonds participant à la fusion et pour calculer le ratio d’échange.

L’article 40 prévoit que l’OPCVM absorbé doit fournir à ses porteurs de parts des informations utiles et précises quant à la fusion proposée afin de leur permettre de juger en pleine connaissance de cause de l’incidence de cette fusion sur leur investissement. Si les autorités compétentes de l’OPCVM absorbé constatent que la fusion proposée peut avoir une incidence sur les porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur, ce dernier doit également fournir des informations de même nature à ses porteurs de parts. Cet article fixe aussi les principes de base des informations à fournir aux porteurs de parts des OPCVM absorbés et des OPCVM absorbeurs. Ces principes seront détaillés dans des mesures d’exécution. Aux fins de protection des investisseurs, une disposition prescrit la langue dans laquelle l’information est fournie aux investisseurs situés dans les États membres où l’OPCVM a notifié la commercialisation de ses parts.

L’article 41 confirme que l’approbation des porteurs de parts n’est requise que si le droit interne le prévoit. Dans ce cas, il est prévu un seuil de 75 % maximum des voix des porteurs de parts.

L’article 42 prévoit que les porteurs de parts (de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur) ont le droit de demander le remboursement sans frais de leurs parts ou actions avant la fusion, dès le moment où l’OPCVM les a informés de la fusion proposée.

5.1.3. Coûts et prise d’effet (chapitre VI, section 3)

L’article 43 assure la protection des investisseurs en précisant que ni les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé, ni ceux de l’OPCVM absorbeur ne doivent subir les coûts de la fusion. Ces coûts doivent être supportés par le gestionnaire ou le promoteur du fonds.

L’article 44 prévoit que la fusion prend effet dès que le transfert d’actifs et/ou d’engagements (en fonction de la technique de fusion employée) ainsi que l’échange de parts ont eu lieu. Il confirme que le transfert effectif des actifs ou des engagements relève de la responsabilité des dépositaires tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM absorbeur. Les investisseurs et les autres tiers sont ensuite informés que la fusion a eu lieu. L’achèvement de la fusion est rendu public.

5.2. Nouvelles règles sur les structures maître-nourricier (chapitre VIII de la directive)

La directive OPCVM introduit la possibilité de créer des structures maîtres-nourriciers, ce qui offrira de nouvelles possibilités commerciales aux gestionnaires d’OPCVM et leur permettra de rationaliser et de rendre plus efficace leur politique d’investissement.

Dans une structure maître-nourricier, l’OPCVM nourricier investit la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans un autre OPCVM, l’OPCVM maître. L’article 53, paragraphe 1, fixe à 85 % la proportion minimale d’actifs devant être investie dans un OPCVM maître. Il interdit également aux OPCVM nourriciers d’investir dans plus d’un OPCVM (maître). Les 15 % restants doivent permettre à l’OPCVM nourricier de détenir des liquidités à titre accessoire. L’OPCVM nourricier ne peut détenir d’autres actifs que ceux mentionnés à l’article 53, paragraphes 1 et 2.

Un OPCVM maître est un OPCVM qui, conformément à l’article 53, paragraphe 3, compte parmi ses investisseurs au moins un OPCVM nourricier. Pour éviter les structures en cascade opaques, un OPCVM maître ne peut ni être lui-même un OPCVM nourricier, ni investir dans un OPCVM nourricier.

L’article 54, paragraphe 1, prévoit que la politique de placement d’un OPCVM nourricier doit être approuvée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier. Cette approbation est soumise aux conditions fixées au chapitre VIII. Aucune autre condition ni aucun autre document ne peuvent être exigés.

L’article 55 prévoit que l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître doivent conclure un accord juridiquement contraignant. Cet accord doit permettre à l’OPCVM nourricier de remplir ses fonctions.

Si les dépositaires[8] ou les contrôleurs des OPCVM nourricier et maître sont différents, les articles 56 et 57 prévoient que ces dépositaires concluent un accord d’échange d’informations.

L’article 58 garantit que le prospectus et les informations clés pour l’investisseur de l’OPCVM nourricier indiquent qu’il est le nourricier d’un OPCVM maître donné et expliquent les spécificités de cet investissement à deux niveaux.

L’article 59 fixe les conditions de la conversion d’un OPCVM existant en un OPCVM nourricier. Pour protéger les porteurs de parts, l’OPCVM qui se convertit doit prévenir à l’avance tous les porteurs de parts. Tous les porteurs de parts ont le droit de demander le rachat ou le remboursement gratuit des parts de l’OPCVM nourricier dans un délai de 30 jours.

Conformément à l’article 60, paragraphe 2, l’OPCVM nourricier doit agir dans le meilleur intérêt des investisseurs et doit par conséquent contrôler de manière effective l’activité de l’OPCVM maître.

L’article 60, paragraphe 3, traite des accords de rétrocession. Il prévoit que, le cas échéant, toutes les commissions obtenues par l’OPCVM maître ou sa société de gestion sont versées dans les actifs de l’OPCVM nourricier.

L’article 61, paragraphe 2, interdit à l’OPCVM maître de facturer des frais de souscription ou de remboursement à l’OPCVM nourricier.

5.3. Nouvelles règles sur les informations clés pour l’investisseur

Ces nouvelles dispositions visent à simplifier la nature des informations fournies aux personnes susceptibles d’investir dans les OPCVM, ainsi que les conditions de communication de ces informations. L’objectif est de permettre aux investisseurs de détail de prendre des décisions en connaissance de cause. À cette fin, la directive remplace l’obligation précédente de fournir aux souscripteurs un prospectus simplifié gratuit avant la conclusion du contrat par le concept d’«informations clés pour l’investisseur». Pour réduire les coûts, les nouvelles dispositions visent également à assurer que les informations clés pour l’investisseur puissent être employées sans modification dans l’ensemble du marché intérieur.

5.3.1. Améliorations générales apportées aux règles en matière d’obligations d’information et d’informations publicitaires

Les articles 64 à 70 fixent les règles applicables aux informations à fournir à tout moment aux investisseurs à leur demande (prospectus et rapports annuel et semestriel).

L’article 72 établit le principe que les informations publicitaires doivent être correctes, claires et non trompeuses. Elles doivent également être conformes aux informations contenues dans les éléments d’information obligatoires (notamment les informations clés pour l’investisseur) prévus par la directive OPCVM.

5.3.2. Informations clés pour l’investisseur (section 3)

L’article 73 oblige la société d’investissement ou de gestion, selon le cas, à élaborer un document succinct contenant les informations clés pour l’investisseur, qui soit valable dans tous les États membres. Les règles concernant la communication des informations clés pour l’investisseur sont fixées à l’article 75, qui distingue la vente directe de la vente indirecte.

Les informations clés pour l’investisseur doivent fournir des informations sur les caractéristiques essentielles de l’investissement proposé et indiquer comment et où les investisseurs peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l’investissement proposé et certaines modalités pratiques. Des règles plus spécifiques (concernant notamment la forme et le contenu des informations clés pour l’investisseur) seront adoptées au moyen de mesures d’exécution.

Afin qu’elles aident réellement les investisseurs de détail à prendre une décision, les informations clés pour l’investisseur doivent être brèves et concises, rédigées de manière claire et explicite et présentées sous une forme accessible. Elles doivent être correctes, claires et non trompeuses (article 74) et par conséquent, cohérentes par rapport aux parties correspondantes du prospectus.

L’article 74 indique également que les informations clés pour l’investisseur ne constituent que des informations précontractuelles. Il ne peut en découler aucune responsabilité civile à l’égard d’aucune personne sur leur seul fondement, pour autant que ces informations ne soient ni trompeuses, ni inexactes, ni incohérentes par rapport au prospectus.

5.4. Simplification et amélioration des règles en matière de notification

5.4.1. Meilleur accès au marché pour les OPCVM

La directive OPCVM actuelle fixe des règles communes qui permettent à un OPCVM agréé et surveillé dans un État membre de commercialiser ses parts dans un autre État membre. Avant qu’un OPCVM ne commence à commercialiser ses parts, il doit suivre une procédure de notification. La procédure actuelle est devenue longue et laborieuse pour les promoteurs de fonds. Les délais actuels entre la notification et la commercialisation effective des OPCVM sont un désavantage sérieux par rapport aux autres produits financiers destinés aux investisseurs de détail, qui sont souvent soumis à des exigences d’information ou de protection des investisseurs moins strictes.

Pour remédier à ce problème, l’article 88 propose une nouvelle procédure simplifiée fondée sur une communication entre autorités de régulation. Selon ces nouvelles règles, un OPCVM souhaitant commercialiser ses parts dans un autre État membre transmet une lettre de notification aux autorités compétentes de son État membre d’origine. Le contenu de cette lettre sera harmonisé. Pour l’essentiel, elle décrira les dispositions prises en matière de commercialisation de l’OPCVM dans l’État membre concerné. Plusieurs documents seront joints à cette lettre (règlement du fonds, informations clés pour l’investisseur). Les autorités compétentes de l’État membre d’origine, après avoir vérifié l’exhaustivité du dossier, le transmettront automatiquement à l’autorité de l’État membre d’accueil avec une attestation qui confirme que l’OPCVM respecte ses obligations au titre de la directive. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil n’auront pas le droit de réviser l’autorisation octroyée par l’État membre d’origine à l’OPCVM, ni de contester son bien-fondé.

5.4.2. Clarification des responsabilités entre autorités compétentes

Les modifications renforcent le principe fondamental selon lequel l’État membre d’accueil ne peut contester la compétence exclusive de l’État membre d’origine en ce qui concerne les domaines couverts par la directive.

Afin de faciliter l’accès direct et immédiat au marché d’un autre État membre, la conformité des modalités de commercialisation avec les règles applicables dans l’État membre d’accueil sera contrôlée d’une manière continue, mais seulement une fois que l’OPCVM aura mis ses parts sur le marché d’un État membre d’accueil. La directive vise aussi à accroître la transparence en matière de règles locales de commercialisation (obligation pour les États membres de publier sur leurs sites web toutes les règles de commercialisation applicables).

5.4.3. Amélioration de la communication et de la coopération entre les autorités compétentes

Pour son bon fonctionnement, la nouvelle procédure de notification nécessite une meilleure communication entre les autorités compétentes. Par conséquent, il est prévu que les informations sur les OPCVM et leurs modalités de commercialisation soient transmises électroniquement. Il sera ainsi plus facile pour les autorités des États membres d’accueil de préparer le contrôle continu du respect des règles de commercialisation. Les OPCVM devront néanmoins informer directement les autorités de l’État membre d’accueil des modifications apportées à leurs modalités de commercialisation. Dans ce domaine, plusieurs règles précises seront adoptées par des mesures d’exécution.

5.4.4. Méthodes de diffusion des informations obligatoires dans les États membres d’accueil

L’article 89 introduit un nouveau régime linguistique selon lequel l’OPCVM n’a l’obligation de traduire dans la langue locale que les informations clés pour l’investisseur. Les autres informations obligatoires seront traduites soit dans la langue de l’État membre d’accueil, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, au choix de l’OPCVM. Les investisseurs seront informés dans quelle langue le prospectus et les rapports annuels ou semestriels seront disponibles, cette information figurant dans les informations clés pour l’investisseur. La traduction (sous la responsabilité de l’OPCVM) de documents autres que les informations clés pour l’investisseur dans la langue de l’État membre d’accueil sera donc une décision guidée par le marché (de manière similaire au régime linguistique de la directive «prospectus»).

5.5. Règles visant à renforcer la coopération la coopération prudentielle

Le succès de la mise en œuvre des dispositions introduites par la présente proposition ne doit pas réduire le niveau élevé de protection des investisseurs qu’offre la directive OPCVM. Par conséquent, les ajustements proposés sont complétés par des mesures qui améliorent le système de coopération prudentielle existant et offrent des outils supplémentaires aux autorités de surveillance afin de leur permettre d’exécuter efficacement leurs tâches. Ces mesures sont largement inspirées par les dispositions d’ores et déjà en vigueur dans d’autres directives relatives aux services financiers.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

2008/0153 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE ../…/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du […]

portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57, paragraphe 2 √47, paragraphe 2∏,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[9],

considérant ce qui suit:

∫ nouveau

(1) La directive du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)[10] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[11]. Étant donné que de nouvelles modifications doivent être apportées, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2) La directive 85/611/CEE a largement contribué au développement et au succès du secteur des fonds d’investissement en Europe. Toutefois, malgré les améliorations introduites depuis son adoption, notamment en 2001, la nécessité d’apporter des modifications au cadre juridique des OPCVM pour l’adapter aux marchés financiers du XXIe siècle est apparue progressivement. Le livre vert de la Commission sur les fonds d’investissement[12] publié en 2005 a lancé un débat public sur la manière dont la directive devrait être adaptée pour relever ces nouveaux défis. Ce processus de consultation intensive a abouti à la conclusion, largement partagée, que des modifications substantielles étaient nécessaires.

⎢ 85/611/CEE Considérant 1 (adapté)

Les législations des États membres en matière d’organismes de placement collectif se différencient sensiblement les unes des autres, notamment quant aux obligations et contrôles auxquels elles les soumettent. Ces différences entraînent des perturbations des conditions de concurrence entre ces organismes et n’assurent pas une protection équivalente des participants.

⎢ 85/611/CEE Considérants 2 et 3 (adapté)

? nouveau

(3) Une coordination des législations nationales qui régissent les organismes de placement collectif paraît, dès lors, opportune en vue de rapprocher sur le plan communautaire les conditions de concurrence entre ces organismes et d’y réaliser une protection plus efficace et plus uniforme des ? porteurs de parts ⎪ participants. Une telle coordination paraît opportune en vue de faciliter aux organismes de placement collectif situés dans un État membre la commercialisation de leurs parts sur le territoire des autres États membres. La réalisation de ces objectifs facilite la suppression des restrictions à la libre circulation sur le plan communautaire des parts des √ OPCVM ∏ organismes de placement collectif et cette coordination contribue à la création d’un marché européen des capitaux.

⎢ 85/611/CEE Considérant 4 (adapté)

(4) Eu égard aux objectifs visés ci-avant, il est souhaitable √ de prévoir ∏ d’établir, pour les √ OPCVM ∏ organismes de placement collectif √ établis ∏ situés dans les États membres, des règles minimales communes en ce qui concerne leur agrément, leur contrôle, leur structure, leur activité et les informations qu’ils doivent publier.

⎢ 85/611/CEE Considérant 5 (adapté)

L’application de ces règles communes constitue une garantie suffisante pour permettre, sous réserve des dispositions applicables en matière de mouvements de capitaux, aux organismes de placement collectif situés dans un État membre de commercialiser leurs parts dans les autres États membres sans que ces derniers puissent soumettre ces organismes ou leurs parts à quelque disposition que ce soit, sauf celles qui, dans ces États, ne relèvent pas des domaines régis par la présente directive. Il convient toutefois de prévoir que, si un organisme de placement collectif commercialise ses parts dans un État membre autre que celui où il est situé, il doit y prendre toute mesure nécessaire pour que les participants dans cet autre État membre puissent y exercer de façon aisée leurs droits financiers et y disposer des informations nécessaires.

⎢ 85/611/CEE Considérant 6 (adapté) et 2001/108/CE Considérant 2 (adapté)

(5) Dans un premier stade, Il convient de limiter la coordination des législations des États membres aux √ OPCVM ∏ organismes de placement collectif de type autre que «fermé» qui offrent leurs parts en vente au public dans la Communauté. et qui ont pour unique objet d’investir en valeurs mobilières (celles-ci étant essentiellement les valeurs mobilières officiellement cotées en bourse ou sur des marchés réglementés de même nature). La réglementation des organismes de placement collectif auxquels la directive ne s’applique pas pose divers problèmes qu’il convient de régler par d’autres dispositions et que, par conséquent, ces organismes feront l’objet d’une coordination ultérieure. En attendant cette coordination, tout État membre peut fixer notamment les catégories d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) exclues du champ d’application de la présente directive en raison de leur politique de placement et d’emprunt, ainsi que les règles spécifiques auxquelles ces OPCVM sont soumis lors de l’exercice de leurs activités sur son territoire. Eu égard à l’évolution du marché, iIl est souhaitable √ que les OPCVM, dans le cadre de leur objectif d’investissement, soient autorisés à ∏ d’élargir l’objectif d’investissement des OPCVM afin qu’ils puissent effectuer des placements dans des instruments financiers, autres que des valeurs mobilières, dont la liquidité est suffisante. Les instruments financiers qui peuvent figurer dans le portefeuille de placements des OPCVM √ devraient être ∏ sont énumérés dans la présente directive. La technique consistant à sélectionner les éléments d’un portefeuille de placements suivant un indice est une technique de gestion.

⎢ 2001/107/CE Considérant 3 (adapté)

(6) L’agrément accordé √ à la société de gestion ∏ dans √ son ∏ l’État membre d’origine de la société de gestion devrait garantir la protection des investisseurs et la solvabilité des sociétés de gestion, en vue de contribuer à la stabilité du système financier. La démarche retenue consiste à réaliser l’harmonisation essentielle qui est nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle de l’agrément et des systèmes de surveillance prudentielle, de manière à permettre l’octroi d’un agrément unique valable dans toute √ la Communauté ∏ l’Union européenne et l’exercice de la surveillance par l’État membre d’origine.

⎢ 2001/107/CE Considérant 4

(7) Il est nécessaire, afin de protéger les investisseurs, d’assurer le contrôle interne de toute société de gestion, en particulier grâce à une direction bicéphale et à des mécanismes de contrôle interne appropriés.

⎢ 2001/107/CE Considérant 5 (adapté)

(8) Afin de garantir que la société de gestion sera en mesure de remplir les obligations découlant de ses activités et d’assurer ainsi sa stabilité, un capital initial et des fonds propres supplémentaires sont exigés. Pour tenir compte des évolutions, notamment du point de vue des exigences de capital relatives au risque opérationnel dans le cadre de √ la Communauté ∏ l’Union européenne et d’autres enceintes internationales, ces exigences, y compris le recours aux garanties, √ devraient ∏ devront être réexaminées dans un délai de trois ans.

⎢ 2001/107/CE Considérant 6 (adapté)

(9) √ Le principe de la surveillance exercée par l’État membre d’origine ∏ La reconnaissance mutuelle permettra aux sociétés de gestion agréées dans leur État membre d’origine de proposer les services pour lesquels elles ont reçu l’agrément dans toute √ la Communauté ∏ l’Union européenne, par la création de succursales ou par voie de libre prestation de services. L’approbation du règlement des fonds communs de placement relève de la compétence de l’État membre d’origine de la société de gestion.

⎢ 2001/107/CE Considérant 7

(10) En ce qui concerne la gestion collective de portefeuille (gestion de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement), l’agrément délivré à une société de gestion dans son État membre d’origine devrait lui permettre d’exercer dans les États membres d’accueil les activités suivantes: distribution des parts des fonds communs de placement harmonisés gérés par ladite société dans l’État membre d’origine, distribution des actions des sociétés d’investissement harmonisées dont ladite société assure la gestion, exécution de toutes les autres fonctions et tâches incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille, gestion des actifs de sociétés d’investissement constituées dans des États membres autres que l’État membre d’origine, exécution, sur la base de mandats et pour le compte de sociétés de gestion constituées dans des États membres autres que l’État membre d’origine, des fonctions incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille.

⎢ 2001/107/CE Considérant 8 (adapté)

(11) Les principes de la reconnaissance mutuelle et de la surveillance exercée par l’État membre d’origine exigent que les autorités compétentes des États membres √ n’octroient pas ∏ ne devraient pas octroyer l’agrément, ou √ le retirent ∏ devraient le retirer, lorsque des éléments tels que le contenu du programme d’activité, l’implantation géographique ou les activités effectivement exercées indiquent, de manière évidente, que l’entreprise d’investissement a opté pour le système juridique d’un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel elle entend exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. Aux fins de la présente directive, une société de gestion doit être agréée dans l’État membre où se trouve son siège statutaire. Conformément au principe du contrôle exercé par le pays d’origine, seul l’État membre dans lequel la société de gestion a son siège statutaire peut être considéré comme compétent pour approuver le règlement du fonds commun de placement institué par ladite société ainsi que le choix du dépositaire. Afin d’empêcher l’arbitrage prudentiel et de renforcer la confiance dans l’efficacité de la surveillance exercée par les autorités de l’État membre d’origine, l’une des conditions d’agrément d’un OPCVM doit être qu’aucun obstacle juridique n’empêche celui-ci de commercialiser ses parts dans son État membre d’origine. Cette condition s’entend sans préjudice du droit de l’OPCVM de choisir librement, une fois agréé, le(s) État(s) membre(s) où ses parts seront commercialisées en application de la présente directive.

⎢ 2001/107/CE Considérant 9 (adapté)

(12) La directive 85/611/CEE limite √ En ce qui concerne le champ d’∏ l’activité des sociétés de gestion à la seule gestion des fonds communs de placement et des sociétés d’investissement (gestion collective de portefeuille). √ et afin ∏ Afin de tenir compte √ de ∏ des évolutions récentes intervenues dans la législation nationale des États membres et de permettre à ces sociétés de réaliser d’importantes économies d’échelle, il est souhaitable de revoir cette restriction. Par conséquent, il est souhaitable de permettre à ces sociétés d’exercer aussi l’activité de gestion de portefeuilles d’investissement sur une base personnalisée (gestion individuelle de portefeuille), y compris la gestion de fonds de retraite et certaines activités auxiliaires spécifiques liées à l’activité principale. Cette extension de l’activité des sociétés de gestion ne porterait pas préjudice à leur stabilité. Il convient cependant d’introduire √ d’établir ∏ des règles spécifiques pour prévenir les conflits d’intérêts lorsque des sociétés de gestion sont autorisées à exercer à la fois des activités de gestion collective et de gestion individuelle de portefeuille.

⎢ 2001/107/CE Considérant 10 (adapté)

(13) L’activité de gestion de portefeuilles d’investissement √ individuels ∏ est un service d’investissement déjà couvert par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil[13]93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières[14]. Afin d’assurer un cadre réglementaire homogène dans ce domaine, il est souhaitable de soumettre les sociétés de gestion dont l’agrément couvre aussi ce service aux conditions d’exercice énoncées dans ladite directive.

⎢ 2001/107/CE Considérant 11

(14) L’État membre d’origine peut, en règle générale, édicter des règles plus strictes que celles fixées dans la présente directive, en particulier en ce qui concerne les conditions d’agrément, les exigences prudentielles et les règles relatives à la déclaration et au prospectus complet.

⎢ 2001/107/CE Considérant 12 (adapté)

(15) Il est souhaitable de fixer des règles définissant les conditions préalables dans lesquelles une société de gestion peut déléguer, sur la base de mandats, des tâches et des fonctions spécifiques à des tiers en vue d’accroître l’efficacité de sa gestion. Afin de garantir la bonne application du des principes de la reconnaissance mutuelle de l’agrément et du contrôle √ la surveillance exercée par l’État membre d’origine∏ par le pays d’origine, les États membres acceptant de telles délégations devraient veiller à ce que les sociétés de gestion auxquelles ils ont délivré un agrément ne délèguent pas globalement leurs fonctions à un ou plusieurs tiers, de sorte à devenir une entité vide, et à ce que l’existence de mandats n’entrave pas le bon exercice de la surveillance dont les sociétés de gestion font l’objet. Ces délégations de fonctions ne devraient toutefois affecter en rien la responsabilité de la société de gestion et du dépositaire à l’égard des porteurs de parts et des autorités compétentes.

⎢ 2001/107/CE Considérant 13

(16) Afin de préserver les intérêts des actionnaires et de garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché pour les organismes de placement collectif harmonisés, un capital initial est exigé pour les sociétés d’investissement. Toutefois, les sociétés d’investissement qui ont désigné une société de gestion seront couvertes par le montant supplémentaire de fonds propres fourni par la société de gestion.

⎢ 2001/107/CE Considérant 14 (adapté)

(17) Les sociétés d’investissement agréées devraient toujours respecter les articles √ 13 ∏ 5 octies et √ 14 ∏ 5 nonies que ce soit elles-mêmes, directement, conformément à l’article √ 27 ∏ 13 ter , ou indirectement, compte tenu du fait que si une société d’investissement agréée choisit de désigner une société de gestion, cette société de gestion doit être agréée conformément à la présente directive et par conséquent obligée de respecter les articles √ 13 ∏ 5 octies et √ 14 ∏ 5 nonies .

∫ nouveau

(18) Malgré la nécessité d’une consolidation entre OPCVM, les fusions d’OPCVM se heurtent à de nombreuses difficultés législatives et administratives dans la Communauté. Il est par conséquent nécessaire, pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur, d’adopter des dispositions communautaires facilitant les fusions entre OPCVM (et leurs compartiments d’investissement). Bien que certains États membres aient autorisé uniquement les fonds contractuels, les fusions entre des fonds de tous types (fonds contractuels, fonds constitués en société et fonds communs de placement) devraient être autorisées et reconnues par la législation de chaque État membre. La présente directive couvre les techniques de fusion qui sont le plus fréquemment utilisées dans les États membres. Elle n’empêche pas les OPCVM de recourir à d’autres techniques dans un cadre national ou transfrontalier. Celles-ci restent toutefois soumises aux dispositions applicables de la législation nationale.

(19) Pour sauvegarder les intérêts des investisseurs, les États membres devraient exiger que les fusions proposées entre des OPCVM, soit dans leur juridiction, soit dans un cadre transfrontalier, soient soumises à une autorisation de la part de leurs autorités compétentes. En ce qui concerne les fusions transfrontalières, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM qui cessera d’exister (l’OPCVM absorbé) devraient approuver la fusion, afin que les intérêts des porteurs de parts qui changent réellement de fonds soient dûment protégés. Lorsque plusieurs OPCVM participent à une fusion en tant qu’entités absorbées et qu’ils sont domiciliés dans différents États membres, la fusion doit être approuvée par les autorités compétentes de chaque OPCVM absorbé, travaillant en étroite coopération les unes avec les autres. Étant donné que les intérêts des porteurs de parts de l’OPCVM qui continuera d’exister après la fusion (l’OPCVM absorbeur) doivent aussi être protégés d’une manière adéquate, il convient que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé les prennent en considération lors de l’approbation d’une fusion transfrontalière.

(20) Il est nécessaire d’assurer un contrôle supplémentaire des fusions par des tiers. Les dépositaires de chaque OPCVM qui participe à la fusion devraient vérifier la conformité du projet commun de fusion aux dispositions applicables de la présente directive et du règlement du fonds de l’OPCVM. Un contrôleur indépendant devrait rédiger un rapport au nom de l’ensemble des OPCVM participant à la fusion, afin de valider les méthodes d’évaluation de l’actif et du passif dudit OPCVM et la méthode de calcul du ratio d’échange, exposées par les organes de direction et/ou d’administration dudit OPCVM dans le projet commun de fusion. Pour limiter les coûts inhérents à une fusion transfrontalière, il devrait être possible de rédiger un rapport unique pour l’ensemble des OPCVM concernés; le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM absorbé et/ou celui de l’OPCVM absorbeur devraient être habilités à le faire. La protection des investisseurs justifierait que les porteurs de parts puissent obtenir gratuitement un exemplaire de ce rapport.

(21) Il est particulièrement important que les porteurs de parts soient correctement informés de la fusion proposée et que leurs droits soient suffisamment protégés. Bien que les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé soient les plus concernés, il convient aussi de protéger les intérêts des porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur, lorsque la fusion proposée peut avoir une incidence substantielle sur leur investissement.

(22) Les dispositions de la présente directive concernant les fusions sont sans préjudice de l’application de la législation relative au contrôle des concentrations entre entreprises, notamment le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations»)[15].

⎢ 85/611/CEE Considérant 7 (adapté)

(23) La libre commercialisation des parts d’OPCVM autorisés à placer jusqu’à 100 % de leurs actifs en valeurs mobilières émises par un même émetteur (État, collectivité publique territoriale, etc.) ne peut avoir directement ou indirectement pour effet de perturber le fonctionnement du marché des capitaux ou de compliquer le financement d’un État membre ni de créer des situations économiques analogues à celles que l’article 68 paragraphe 3 du traité vise à éviter.

⎢ 85/611/CEE Considérant 8 (adapté)

considérant qu’il convient de tenir compte de la situation particulière du marché financier de la République hellénique et de la République portugaise en accordant à celles-ci un délai supplémentaire pour la mise en application de la présente directive,

⎢ 2001/108/CE Considérant 3

? nouveau

(24) La définition des valeurs mobilières figurant dans la présente directive ne vaut qu’aux fins de celle-ci et n’affecte en rien les diverses définitions utilisées dans les législations nationales à d’autres fins, par exemple en matière fiscale. Cette définition n’englobe donc pas les actions et les autres valeurs assimilables à des actions émises par des organismes du type «Building Societies» et «Industrial and Provident Societies», dont la propriété ne peut, dans la pratique, être transférée qu’à travers leur rachat par l’organisme émetteur.

⎢ 2001/108/CE Considérant 4

(25) Les instruments du marché monétaire incluent les instruments transférables qui normalement ne sont pas négociés sur les marchés réglementés mais sont négociés sur le marché monétaire, par exemple les bons du Trésor et des collectivités locales, les certificats de dépôt, les billets de trésorerie, les bons à moyen terme et les acceptations bancaires.

⎢ 2001/108/CE Considérant 5

(26) Il est utile que la notion de «marché réglementé» utilisée dans la présente directive corresponde à celle utilisée dans la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières[16] 2004/39/CE.

⎢ 2001/108/CE Considérant 6

(27) Il est souhaitable de permettre aux OPCVM de placer leurs actifs dans des parts d’OPCVM et/ou d’autres organismes de placement collectif de type ouvert qui investissent aussi dans des actifs financiers liquides mentionnés dans la présente directive et fonctionnent selon le principe de la répartition des risques. Il est nécessaire que les OPCVM et autres organismes de placement collectif dans lesquels un OPCVM investit soient soumis à une surveillance efficace.

⎢ 2001/108/CE Considérant 7

(28) Il y a lieu de faciliter le développement des possibilités de placement d’un OPCVM dans des OPCVM et d’autres organismes de placement collectif. Il est donc indispensable de veiller à ce qu’une telle activité de placement ne réduise pas la protection de l’investisseur. En raison de l’accroissement des possibilités s’offrant aux OPCVM d’investir dans des parts d’autres OPCVM et/ou d’organismes de placement collectif, il est nécessaire d’établir certaines règles concernant des limites quantitatives, la communication d’informations et la prévention du phénomène de cascade.

⎢ 2001/108/CE Considérant 8

(29) Pour tenir compte de l’évolution du marché, et dans la perspective de l’achèvement de l’union économique et monétaire, il est souhaitable de permettre aux OPCVM d’effectuer des placements sous forme de dépôts bancaires. Pour garantir une liquidité appropriée des placements sous forme de dépôts, ces dépôts doivent être remboursables sur demande ou peuvent être retirés. Si les dépôts sont effectués auprès d’un établissement de crédit dont le siège est dans un pays tiers, l’établissement de crédit devrait être soumis à des règles prudentielles équivalentes à celles prévues par la législation communautaire.

⎢ 2001/108/CE Considérant 9

(30) Outre le cas où un OPCVM effectue des placements sous forme de dépôts bancaires conformément au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs, il peut être nécessaire d’autoriser tous les OPCVM à détenir des liquidités à titre accessoire, par exemple des dépôts bancaires à vue. La détention de ces liquidités à titre accessoire peut se révéler justifiée, notamment dans les situations suivantes: pour faire face aux paiements courants ou exceptionnels; en cas de ventes, le temps nécessaire pour réinvestir dans des valeurs mobilières, dans des instruments du marché monétaire et/ou dans d’autres actifs financiers prévus par la présente directive; pendant le laps de temps strictement nécessaire dans les cas où, en raison de la situation défavorable du marché, les placements en valeurs mobilières, les instruments du marché monétaire et les autres actifs financiers doivent être suspendus.

⎢ 2001/108/CE Considérant 10

(31) Pour des raisons prudentielles, il est nécessaire d’éviter que les qu’un OPCVM concentrent de manière excessive leurs ses placements les l’exposant à un risque de contrepartie sur une même entité ou sur un ensemble d’entités appartenant à un même groupe.

⎢ 2001/108/CE Considérant 11

(32) Les OPCVM devraient être expressément autorisés, dans le cadre de leur politique générale de placement et/ou à des fins de couverture afin d’atteindre un objectif financier déterminé ou un profil de risque indiqué dans le prospectus, à effectuer des placements dans des instruments financiers dérivés. Pour assurer la protection des investisseurs, il est nécessaire de limiter l’exposition potentielle maximale découlant des instruments financiers dérivés de sorte qu’elle ne dépasse pas la valeur nette totale du portefeuille de cet OPCVM. Afin d’assurer une sensibilisation permanente aux risques et aux engagements qui découlent des opérations sur instruments dérivés et de contrôler le respect des limites fixées aux placements, ces risques et ces engagements devront être évalués et contrôlés sur une base continue. Enfin, pour garantir la protection des investisseurs par des mesures de publicité, les OPCVM devraient décrire les stratégies, les techniques et les limites à l’investissement applicables à leurs opérations sur instruments dérivés.

⎢ 2001/108/CE Considérant 12 (adapté)

(33) En ce qui concerne les instruments dérivés négociés de gré à gré, des exigences supplémentaires concernant l’éligibilité des contreparties et des instruments, ainsi que la liquidité et l’évaluation permanente des positions, devraient être imposées. Ces exigences supplémentaires visent à garantir aux investisseurs un niveau de protection approprié, proche de celui dont ils bénéficient lorsqu’ils acquièrent des instruments dérivés sur les marchés réglementés.

⎢ 2001/108/CE Considérant 13

(34) Les opérations sur instruments dérivés ne peuvent jamais être utilisées pour tourner les principes et les règles énoncés dans la présente directive. En ce qui concerne les instruments dérivés négociés de gré à gré, des règles complémentaires en matière de répartition des risques devraient s’appliquer aux risques encourus sur une contrepartie unique ou un groupe de contreparties.

⎢ 2001/108/CE Considérant 14

(35) Des techniques de gestion de portefeuille destinées aux organismes de placement collectif investissant principalement dans des actions et/ou des obligations sont fondées sur la reproduction d’indices d’actions et/ou d’obligations. Il est souhaitable de permettre aux OPCVM de reproduire des indices d’actions et/ou d’obligations notoires et reconnus. Il peut par conséquent se révéler nécessaire de définir des règles de répartition des risques plus souples pour les OPCVM qui investissent dans des actions et/ou des obligations à cette fin.

⎢ 2001/108/CE Considérant 15

(36) Les organismes de placement collectif relevant de la présente directive ne devraient pas être utilisés à des fins autres que le placement collectif de fonds collectés auprès du public, conformément aux règles définies par la présente directive. Dans les cas énumérés par la présente directive, un OPCVM ne peut posséder des filiales que si elles sont indispensables à l’exercice effectif, pour le compte de l’OPCVM, de certaines activités également définies dans la présente directive. Il y a lieu d’assurer une surveillance efficace des OPCVM. L’établissement d’une filiale d’OPCVM dans un pays tiers ne devrait donc être autorisé que dans les cas et dans les conditions définis par la présente directive. L’obligation générale d’agir uniquement dans l’intérêt des porteurs de parts et, en particulier, l’objectif de mieux rentabiliser les dépenses, ne sauraient en rien justifier qu’un OPCVM prenne des mesures susceptibles d’empêcher les autorités compétentes d’exercer efficacement leur mission de surveillance.

⎢ 88/220/CEE Considérants 4 et 5 (adapté)

(37) L’article 22 paragraphe 3 de la directive 85/611/CEE déroge aux paragraphes 1 et 2 dudit article √ La version initiale de la directive 85/611/CEE contenait une dérogation à la restriction sur le pourcentage des actifs qu’un OPCVM peut investir dans des valeurs mobilières émises par une même entité, qui s’appliquait ∏ dans le cas des obligations émises ou garanties par un État membre. √ Cette dérogation autorisait ∏ et autorise dans ce cadre, les OPCVM à placer notamment jusqu’à 35 % de leurs actifs dans de telles obligations. Une dérogation similaire, mais de portée plus limitée, est justifiée à l’égard des obligations du secteur privé, qui, même en l’absence d’une garantie de l’État, offrent néanmoins des garanties particulières pour l’investisseur en vertu de réglementations spécifiques qui leur sont applicables. Il convient dès lors de prévoir une telle dérogation pour l’ensemble de ces obligations qui répondent à des critères fixés en commun, de laisser aux États membres le soin d’établir la liste des obligations auxquelles ils ont l’intention, le cas échéant, d’accorder une dérogation., et d’appliquer la même procédure d’information des autres États membres que celle prévue à l’article 20 de la directive 85/611/CEE,

∫ nouveau

(38) Plusieurs États membres ont adopté des dispositions qui permettent à des organismes de placement collectif non coordonnés de regrouper leurs actifs dans un fonds appelé fonds maître. Pour permettre aux OPCVM de faire usage de ces structures, il est nécessaire d’exempter les «OPCVM nourriciers» qui souhaitent regrouper leurs actifs dans un «fonds maître» de l’interdiction d’investir plus de 10 % ou, le cas échéant, 20 % dans un même fonds d’investissement. Cette exemption est justifiée par le fait que l’OPCVM nourricier investit la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans le portefeuille diversifié de l’OPCVM maître, qui est lui-même soumis aux règles de diversification applicables aux OPCVM.

(39) Afin de favoriser le fonctionnement efficace du marché intérieur et de garantir le même niveau de protection des investisseurs dans l’ensemble de la Communauté, il convient d’autoriser tant les structures maître-nourricier où le fonds maître et les fonds nourriciers sont établis dans le même État membre que celles où ils sont établis dans des États membres différents. Pour permettre aux investisseurs de mieux comprendre les structures maître-nourricier et aux régulateurs d’exercer plus facilement leur surveillance, notamment dans un cadre transfrontalier, un OPCVM nourricier ne devrait pas pouvoir investir dans plus d’un fonds maître. Pour garantir le même niveau de protection des investisseurs dans l’ensemble de la Communauté, le fonds maître devrait être lui-même un OPCVM agréé.

(40) Pour protéger les investisseurs de l’OPCVM nourricier, l’investissement de celui-ci dans l’OPCVM maître devrait être soumis à une autorisation préalable des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier.

(41) Pour permettre à l’OPCVM nourricier d’agir dans le meilleur intérêt de ses porteurs de parts, et notamment le mettre en mesure d’obtenir de la part de l’OPCVM maître tous les documents et informations nécessaires pour remplir ses obligations, l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître devraient conclure un accord contraignant et exécutoire. Par analogie, l’accord d’échange d’informations entre les dépositaires ou, respectivement, les contrôleurs de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître, devrait garantir la circulation des informations et documents dont le dépositaire ou le contrôleur de l’OPCVM nourricier a besoin pour remplir sa mission.

(42) Afin de garantir un niveau de protection élevé des intérêts des investisseurs de l’OPCVM nourricier, le prospectus, les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 73, ainsi que toutes les informations publicitaires, devraient être adaptés aux spécificités des structures maître-nourricier.

(43) L’interdiction, pour l’OPCVM maître, de facturer à l’OPCVM nourricier des frais de souscription et de remboursement devrait épargner aux porteurs de parts des coûts supplémentaires injustifiés.

(44) Les règles en matière de conversion devraient permettre de convertir un OPCVM existant en un OPCVM nourricier, tout en assurant une protection suffisante des porteurs de parts. Étant donné qu’une telle conversion représente un changement fondamental de la politique de placement, l’OPCVM qui s’apprête à se convertir en OPCVM nourricier devrait être tenu de fournir à ses porteurs de parts des informations suffisantes pour qu’ils soient à même de décider de maintenir ou non leur placement.

(45) Les États membres devraient établir une distinction claire entre les informations commerciales et les informations obligatoires à fournir aux investisseurs conformément à la présente directive. Les informations obligatoires à fournir aux investisseurs comprennent les informations clés pour l’investisseur, le prospectus et les rapports annuel et semestriel.

(46) Les informations clés pour l’investisseur devraient être transmises aux investisseurs, lors de la phase précontractuelle, afin de les aider à prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. Elles ne devraient contenir que les éléments essentiels à la prise de telles décisions. La nature des informations qui doivent figurer dans les informations clés pour l’investisseur devraient être harmonisées autant que possible pour garantir une protection des investisseurs et une comparabilité adéquates. Les informations clés pour l’investisseur devraient être présentées sous une forme brève. Un document unique, de longueur limitée, présentant les informations dans un ordre spécifié, constitue le moyen le plus approprié d’obtenir la clarté et la simplicité de présentation dont ont besoin les investisseurs de détail, et devrait permettre des comparaisons utiles.

(47) Des informations clés pour l’investisseur devraient être élaborées pour tout OPCVM. Les sociétés de gestion ou, le cas échéant, les sociétés d’investissement, devraient fournir les informations clés pour l’investisseur aux entités concernées, en fonction de la méthode de distribution utilisée (vente directe ou vente par intermédiaire). Les modalités d’utilisation, par les intermédiaires, des informations clés pour l’investisseur au point de vente relèvent de la législation applicable à ces intermédiaires, notamment la directive 2004/39/CE.

(48) Le droit, pour les OPCVM, de vendre leurs parts dans d’autres États membres devrait être soumis à une procédure de notification bénéficiant d’une meilleure communication entre les autorités compétentes des États membres. Une fois qu’un dossier de notification complet a été transmis par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, l’État membre d’accueil ne devrait pas être en mesure de s’opposer à l’accès à son marché d’un OPCVM établi dans un autre État membre, ni de remettre en question l’autorisation octroyée par cet autre État membre.

(49) Pour faciliter la commercialisation transfrontalière de parts d’OPCVM, il convient de contrôler, sur une base permanente, la conformité des modalités prévues pour cette commercialisation avec les dispositions législatives et réglementaires et les procédures administratives applicables dans l’État membre d’accueil de l’OPCVM, dès que ce dernier a commencé à commercialiser ses parts dans ledit État membre. Ce contrôle peut porter notamment sur l’obligation de présenter les informations publicitaires d’une manière correcte, claire et non trompeuse.

(50) Aux fins de la sécurité juridique, il convient de garantir à un OPCVM qui commercialise ses parts dans un cadre transfrontalier un accès aisé, sous la forme d’une publication électronique, à des informations complètes sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à la commercialisation d’OPCVM dans l’État membre d’accueil.

(51) Pour faciliter la commercialisation transfrontalière de parts d’OPCVM, un OPCVM devrait être tenu de traduire uniquement les informations clés pour l’investisseur dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil, ou dans une langue approuvée par l’autorité compétente de celui-ci. Les informations clés pour l’investisseur devraient spécifier la ou les langues dans lesquelles les autres informations obligatoires et des informations complémentaires sont disponibles.

(52) Il est nécessaire de faire converger davantage les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes, afin de parvenir à un niveau équivalent d’application de la directive dans tous les États membres. Un socle minimum commun de pouvoirs, compatibles avec ceux conférés aux autorités compétentes par d’autres instruments législatifs communautaires relatifs aux services financiers, devrait garantir l’efficacité de la surveillance.

(53) Il est nécessaire de renforcer les dispositions concernant l’échange d’informations entre les autorités compétentes des différents États membres ainsi que les obligations réciproques de ces autorités en matière d’assistance et de coopération.

⎢ 95/26/CE Considérant 6 (adapté)

⎝1 95/26/CE Art. 1er quatrième tiret

(54) La référence faite au bon exercice par les autorités de contrôle de leur mission de surveillance englobe la surveillance sur une base consolidée qu’il convient d’exercer sur un ⎝1 √ OPCVM ∏ organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou une entreprise qui concourt à son activité ⎜ lorsque les dispositions du droit communautaire prévoient un tel type de surveillance. Dans un tel cas, les autorités auxquelles l’agrément est demandé doivent pouvoir identifier les autorités compétentes pour la surveillance sur une base consolidée de cet ⎝1 √ OPCVM ∏ organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou des entreprises qui concourent à son activité ⎜.

⎢ 95/26/CE Considérant 7 (adapté)

⎝1 95/26/CE Art. 1er quatrième tiret

? nouveau

(55) Les principes de la reconnaissance mutuelle et ? de la surveillance ⎪ du contrôle exercée par l’État membre d’origine exigent que les autorités compétentes de chaque État membre n’octroient pas ou retirent l’agrément au cas où des éléments comme le contenu du programme des activités, la localisation ou les activités effectivement exercées indiquent de manière évidente que ⎝1 l’ √ OPCVM ∏ organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou une entreprise qui concourt à son activité ⎜ a opté pour le système juridique d’un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel elle entend exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. Un ⎝1 √ OPCVM ∏ organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou une entreprise qui concourt à son activité ⎜ qui est une personne morale doit être agréée dans l’État membre où se trouve son siège statutaire. Un ⎝1 √ OPCVM ∏ organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou une entreprise qui concourt à son activité ⎜ qui n’est pas une personne morale doit avoir une administration centrale dans l’État membre où elle a été agréée. Par ailleurs, les États membres doivent exiger que l’administration centrale d’un ⎝1 √ OPCVM ∏ organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou d’une entreprise qui concourt à son activité ⎜ soit toujours √ établie ∏ située dans son État membre d’origine et qu’elle y opère de manière effective.

⎢ 95/26/CE Considérant 8 (adapté)

? nouveau

(56) Il convient de ? prévoir ⎪ permettre la possibilité d’échanges d’informations entre les autorités compétentes et des autorités ou organismes qui contribuent, de par leur fonction, à renforcer la stabilité du système financier. Pour préserver le caractère confidentiel des informations transmises, la liste des destinataires de celles-ci doit rester strictement limitée.

⎢ 95/26/CE Considérant 9 (adapté)

(57) Certains agissements, tels que les fraudes et les délits d’initiés, sont de nature, même lorsqu’ils concernent des entreprises autres que les √ OPCVM ou les entreprises qui concourent à leur activité ∏ entreprises financières, à affecter la stabilité du système financier, y compris son intégrité.

⎢ 95/26/CE Considérant 10

(58) Il est nécessaire de prévoir dans quelles conditions les échanges d’informations précités sont autorisés.

⎢ 95/26/CE Considérant 11

(59) Lorsqu’il est prévu que des informations ne peuvent être divulguées qu’avec l’accord explicite des autorités compétentes, celles-ci peuvent, le cas échéant, subordonner leur accord au respect de conditions strictes.

⎢ 95/26/CE Considérant 12

(60) Il convient également d’autoriser les échanges d’informations entre, d’une part, les autorités compétentes et, d’autre part, les banques centrales et d’autres organismes à vocation similaire, en tant qu’autorités monétaires, et, le cas échéant, d’autres autorités publiques qui seraient chargées de la surveillance des systèmes de paiement.

⎢ 95/26/CE Considérant 13 (adapté)

(61) Il convient d’introduire dans la √ présente ∏ directive 85/611/CEE le même régime de secret professionnel pour les autorités chargées de l’agrément et de la surveillance des OPCVM et des entreprises qui concourent à leur activité ainsi que les mêmes possibilités d’échanges d’informations que ceux prévus pour les autorités chargées de l’agrément et de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des entreprises d’assurance.

⎢ 95/26/CE Considérant 15 (adapté)

⎝1 95/26/CE Art. 1er quatrième tiret

? nouveau

(62) Afin de renforcer la surveillance prudentielle des ⎝1 √ OPCVM ∏ organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou des entreprises qui concourent à leur activité ⎜ ainsi que la protection des clients des ⎝1 √ OPCVM ∏ organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou des entreprises qui concourent à leur activité ⎜, il convient de prévoir qu’un ? contrôleur des comptes ⎪ réviseur doit informer rapidement les autorités compétentes lorsque, dans les cas prévus par la présente directive, il a, dans l’exercice de sa mission, connaissance de certains faits qui sont de nature à affecter gravement la situation financière ou l’organisation administrative et comptable d’un ⎝1 √ OPCVM ∏ organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou d’une entreprise qui concourt à son activité ⎜.

⎢ 95/26/CE Considérant 16 (adapté)

⎝1 95/26/CE Art. 1er quatrième tiret

? nouveau

(63) Eu égard à l’objectif poursuivi, il est souhaitable que les États membres prévoient que cette obligation s’applique en toute hypothèse, lorsque de tels faits sont constatés par un ? contrôleur des comptes ⎪ réviseur dans l’exercice de sa mission auprès d’une entreprise qui a des liens étroits avec un ⎝1 √ OPCVM ∏ organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou une entreprise qui concourt à son activité ⎜.

⎢ 95/26/CE Considérant 17 (adapté)

⎝1 95/26/CE Art. 1er quatrième tiret

? nouveau

(64) L’obligation imposée aux ? contrôleurs des comptes ⎪ réviseurs de communiquer, le cas échéant, aux autorités compétentes certains faits et décisions concernant un ⎝1 √ OPCVM ∏ organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou une entreprise qui concourt à son activité ⎜ constatés dans l’exercice de leur mission auprès d’une entreprise √ qui n’est ni un ∏ ⎝1 √ OPCVM ∏ organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou √ ni ∏ une entreprise qui concourt à √ l’ ∏ son activité √ d’un OPCVM ∏ ⎜ ne modifie pas en soi la nature de leur mission auprès de cette entreprise ni la façon dont ils doivent s’acquitter de leur tâche auprès √ d’elle ∏ de cette entreprise.

∫ nouveau

(65) La Commission devrait être habilitée à adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive. En ce qui concerne les fusions, il s’agit de mesures visant à spécifier le contenu détaillé des informations destinées aux porteurs de parts et les modalités de leur transmission à ces derniers. En ce qui concerne les structures maître-nourricier, il s’agit des mesures visant à spécifier les éléments d’information devant figurer dans l’accord entre le maître et le nourricier, leurs dépositaires et leurs contrôleurs, les mesures appropriées pour prévenir les risques d’opérations hors délai, l’impact de la fusion du maître sur l’agrément du nourricier, les types d’irrégularités provenant du maître à signaler au nourricier, les modalités et la forme des informations à transmettre aux porteurs de parts lors de la conversion d’un OPCVM en un OPCVM nourricier, la procédure d’évaluation et de contrôle du transfert d’actifs d’un nourricier à un maître et le rôle du dépositaire du nourricier dans ce processus. En ce qui concerne les dispositions relatives à la divulgation obligatoire d’informations, il s’agit des mesures visant à spécifier les conditions précises à respecter lorsque le prospectus est fourni sur un support durable autre que le papier et au moyen d’un site web qui ne constitue pas un support durable, le contenu détaillé, la forme et la présentation des informations clés pour l’investisseur, tenant compte de la nature ou des composants différents de l’OPCVM concerné, et les conditions précises à respecter lorsque les informations clés pour l’investisseur sont fournies sur un support durable autre que le papier et au moyen d’un site web qui ne constitue pas un support durable. En ce qui concerne la notification, il s’agit des mesures visant à spécifier le format et le champ des informations concernant les règles locales applicables à publier par les autorités de l’État membre d’accueil, l’application de la procédure de notification à la commercialisation de compartiments d’OPCVM et de nouvelles catégories d’actions, et les détails techniques permettant aux autorités de l’État membre d’accueil d’avoir accès aux documents actualisés sur les fonds enregistrés par les autorités de l’État membre d’origine. Ces mesures visent également à clarifier les définitions et à aligner la terminologie et à reformuler les définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE[17]. Les compétences qui ne relèvent pas de la catégorie décrite ci-dessus devraient être soumises à la procédure de réglementation prévue à l’article 5 de la même décision. Ces mesures ont pour objet de spécifier la forme et le contenu de la lettre de notification normalisée, de l’attestation normalisée et des procédures d’échange d’informations et d’utilisation des communications électroniques au cours du processus de notification. Elles ont aussi pour objet de détailler les procédures à appliquer pour les vérifications sur place, les enquêtes et l’échange d’informations entre autorités compétentes.

⎢ 95/26/CE Considérant 18 (adapté)

(66) √Étant donné que les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, dans la mesure où ils impliquent l’adoption de règles comportant des éléments communs applicables au niveau transnational, et peuvent donc en raison des dimensions ou des effets de l’action être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé au dit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. ∏ L’adoption de la présente directive constitue le moyen le plus approprié pour réaliser les objectifs recherchés, et notamment pour renforcer les pouvoirs des autorités compétentes. La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n’excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

∫ nouveau

(67) L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(68) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III partie B,

⎢ 85/611/CEE

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CONTENU

CHAPITRE I | DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET CHAMP D’APPLICATION | Articles 1er à 4 |

CHAPITRE II | AGRÉMENT DE L’OPCVM | Article 5 |

CHAPITRE III | OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS DE GESTION |

SECTION 1 | Conditions d’accès à l’activité | Articles 6 à 8 |

SECTION 2 | Relations avec les pays tiers | Article 9 |

SECTION 3 | Conditions d’exercice | Articles 10 à 14 |

SECTION 4 | Libre établissement et libre prestation des services | Articles 15 à 18 |

CHAPITRE IV | OBLIGATIONS CONCERNANT LE DÉPOSITAIRE | Articles 19 à 23 |

CHAPITRE V | OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT |

SECTION 1 | Conditions d’accès à l’activité | Articles 24 à 26 |

SECTION 2 | Conditions d’exercice | Articles 27 et 28 |

SECTION 3 | Obligations concernant le dépositaire | Articles 29 à 33 |

CHAPITRE VI | FUSIONS D’OPCVM |

SECTION 1 | Principe, autorisation et approbation | Articles 34 à 37 |

SECTION 2 | Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts | Articles 38 à 42 |

SECTION 3 | Coûts et prise d’effet | Articles 39 à 44 |

CHAPITRE VII | OBLIGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE PLACEMENT DES OPCVM | Articles 45 à 52 |

CHAPITRE VIII | STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER |

SECTION 1 | Champ d’application et autorisation | Articles 53 et 54 |

SECTION 2 | Dispositions communes aux OPCVM maîtres et nourriciers | Article 55 |

SECTION 3 | Dépositaires et contrôleurs légaux des comptes | Articles 56 et 57 |

SECTION 4 | Informations obligatoires et publicitaires de l’OPCVM nourricier | Article 58 |

SECTION 5 | Conversion d’OPCVM existants en OPCVM nourriciers | Article 59 |

SECTION 6 | Obligations et autorités compétentes | Articles 60 à 62 |

CHAPITRE IX | OBLIGATIONS CONCERNANT L’INFORMATION DES INVESTISSEURS |

SECTION 1 | Publication d’un prospectus et des rapports périodiques | Articles 63 à 70 |

SECTION 2 | Publication d’autres renseignements | Articles 71 et 72 |

SECTION 3 | Informations clés pour l’investisseur | Articles 73 à 77 |

CHAPITRE X | OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L’OPCVM | Articles 78 à 85 |

CHAPITRE XI | DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX OPCVM QUI COMMERCIALISENT LEURS PARTS DANS DES ÉTATS MEMBRES AUTRES QUE CEUX OÙ ILS SONT ÉTABLIS | Articles 86 à 91 |

CHAPITRE XII | DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’AGRÉMENT ET DE LA SURVEILLANCE | Articles 92 à 105 |

CHAPITRE XIII | COMITÉ EUROPÉEN DES VALEURS MOBILIÈRES | Articles 106 et 107 |

CHAPITRE XIV | DÉROGATIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES |

SECTION 1 | Dérogations | Articles 108 et 109 |

SECTION 2 | Dispositions transitoires et finales | Articles 110 à 113 |

ANNEXE I | Schémas A et B |

ANNEXE II | Fonctions incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille |

ANNEXE III |

Partie A | Directive abrogée avec liste de ses modifications successives |

Partie B | Délais de transposition en droit national et d’application |

ANNEXE IV | Tableau de correspondance |

⎢ 85/611/CEE (adapté)

CHAPITRE I SECTION PREMIÈRE

Dispositions générales et champ d’application

Article premier

1. Les États membres soumettent à la présente directive les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) √ établis ∏ situés sur leur territoire.

2. Aux fins de la présente directive et sous réserve de l’article √ 3 ∏ 2, on entend par «OPCVM» les organismes:

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 1 (adapté)

√ a) ∏ dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article √ 45 ∏ 19, paragraphe 1, des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et

⎢ 85/611/CEE (adapté)

√ b) ∏ dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.

3. √ Les ∏ Ces organismes √ visés au paragraphe 2 ∏ peuvent, en vertu de la loi, revêtir la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d’investissement).

Aux fins de la présente directive:

a) le terme «fonds commun de placement» vise également le unit trust.;

∫ nouveau

b) les «parts» d’un OPCVM visent également les actions d’un OPCVM.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

4. Ne sont cependant pas soumises à la présente directive les sociétés d’investissement dont les actifs sont investis par l’intermédiaire de sociétés filiales principalement dans des biens autres que des valeurs mobilières.

⎢ 85/611/CEE

5. Les États membres interdisent aux OPCVM assujettis à la présente directive de se transformer en organismes de placement collectif non assujettis à la présente directive.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

6. Sous réserve des dispositions en matière de circulation de capitaux ainsi que des articles √ 86 et 87 et de l’article 103, paragraphe 1, second alinéa ∏ 44 et 45 et de l’article 52 paragraphe 2, un État membre ne peut soumettre les OPCVM √ établis ∏ situés dans un autre État membre, ni les parts émises par ces OPCVM, à quelque autre disposition que ce soit dans le domaine régi par la présente directive, lorsque ces OPCVM commercialisent leurs parts sur son territoire.

7. √ À l’exception des dispositions des articles 1er à 4 et ∏ Ssans préjudice du paragraphe 6, les États membres peuvent soumettre les OPCVM √ établis ∏ situés sur leur territoire à des dispositions plus rigoureuses que celles √ de la présente directive ∏ des articles 4 et suivants et à des dispositions supplémentaires, à condition qu’elles soient d’application générale et ne soient pas contraires à la présente directive.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 1 (adapté)

? nouveau

Article 2 1 er bis

√ 1. ∏ Aux fins de la présente directive, on entend par:

1 ) √ a) ∏ «dépositaire»: tout établissement chargé des missions visées aux articles √ 19 et 29 ∏ 7 et 14 et soumis aux autres dispositions énoncées √ au chapitre IV et à la section 3 du chapitre V ∏ aux sections III bis et IV bis ;

2 ) √ b) ∏ «société de gestion»: toute société dont l’activité habituelle est la gestion d’OPCVM prenant la forme de fonds communs de placement et/ou de sociétés d’investissement (gestion collective de portefeuille d’OPCVM); d’OPCVM); y compris les fonctions mentionnées à l’annexe II;

3 ) √ c) ∏ «État membre d’origine d’une société de gestion»: l’État membre où la société de gestion a son siège statutaire;

4 ) √ d) ∏ «État membre d’accueil d’une société de gestion»: l’État membre, autre que l’État membre d’origine, sur le territoire duquel une société de gestion a une succursale ou fournit des services;

5 ) √ e) ∏ «État membre d’origine d’un OPCVM»:

a) lorsque l’OPCVM revêt la forme d’un fonds commun de placement, l’État membre où la société de gestion a son siège statutaire;

b) lorsque l’OPCVM revêt la forme d’une société d’investissement, l’État membre où la société d’investissement a son siège statutaire; ? l’État membre dans lequel l’OPCVM est agréé conformément à l’article 5; ⎪

∫ nouveau

f) «État membre d’origine de la société d’investissement»: l’État membre où la société d’investissement a son siège statutaire;

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 1 (adapté)

6 ) √ g) ∏ «État membre d’accueil d’un OPCVM»: l’État membre, autre que l’État membre d’origine d’un OPCVM, dans lequel les parts du fonds commun de placement ou de la société d’investissement sont commercialisées;

7 ) √ h) ∏ «succursale»: un lieu d’exploitation qui fait partie d’une société de gestion sans avoir la personnalité juridique et qui fournit les services pour lesquels la société de gestion a été agréée; tous les lieux d’exploitation créés dans le même État membre par une société de gestion ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;

8 ) √ i) ∏ «autorités compétentes»: les autorités que chaque État membre désigne en vertu de l’article √ 92 ∏ 49 de la présente directive;

9 ) √ j) ∏ «liens étroits»: une situation telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 95/26/CE[18];√dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:

i) une «participation», à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise;

ii) un «contrôle», à savoir la relation entre une «entreprise mère» et une «filiale» au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE du Conseil[19], et dans tous les cas visés à l’article 1er, paragraphes 1 et 2 de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise;∏

10 ) √ k) ∏ «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une société de gestion une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de la société de gestion dans laquelle existe cette participation;.

Aux fins de l’application de la présente définition, les droits de vote visés à l’article 7 de la directive 88/627/CEE[20] sont pris en considération;

11 «DSI»: la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières[21];

12 «entreprise mère»: une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE[22];

13 «filiale»: une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est aussi considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

14 √ l) ∏ «capital initial»: les éléments visés √ à l’article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil ∏à l’article 34, paragraphe 2, points 1 et 2, de la directive 2000/12/CE[23];

15 √ m) ∏ «fonds propres»: les fonds propres au sens du titre V, chapitre 2, section 1, de la directive √ 2006/48/CE ∏ 2000/12/CE; toutefois, cette définition peut être modifiée dans les cas visés à l’annexe V de la directive 93/6/CEE[24].

∫ nouveau

n) «support durable»: tout instrument permettant à un investisseur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 2 (adapté)

√o) ∏ 8. Aux fins de la présente directive, on entend par «valeurs mobilières»:

√ i) ∏ - les actions et autres valeurs assimilables à des actions («actions»),;

√ ii) ∏ - les obligations et les autres titres de créance («obligations»),;

√ iii) ∏ - toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d’acquérir de telles valeurs mobilières par voie de souscription ou d’échange,;

à l’exclusion des techniques et des instruments visés à l’article 21.

√ p) ∏ 9. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘«instruments du marché monétaire»: des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 1 (adapté)

√ 2. Aux fins du paragraphe 1, point b), l’activité habituelle d’une société de gestion comprend les fonctions mentionnées à l’annexe II.

3. Aux fins du paragraphe 1, point h), tous les lieux d’exploitation créés dans le même État membre par une société de gestion ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale.

4. Aux fins du paragraphe 1, point j) ii), les dispositions suivantes s’appliquent:

a) toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

b) une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes.

5. Aux fins du paragraphe 1, point k), les droits de vote visés à l’article 92 de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil[25] sont pris en considération.

6. Aux fins du paragraphe 1, point m), les articles 13 à 16 de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil[26] s’appliquent mutatis mutandis.

7. Aux fins du paragraphe 1, point o), les valeurs mobilières excluent les techniques et instruments visés à l’article 46. ∏

⎢ 85/611/CEE (adapté)

Article 3 2

1. √ Les entreprises suivantes ∏ Ne ne sont pas considérées comme √ des ∏ OPCVM assujettis à la présente directive:

√ a) ∏ les OPCVM du type fermé,;

√ b) ∏ les OPCVM qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public dans la Communauté ou dans toute partie de celle-ci,;

√ c) ∏ les OPCVM dont la vente des parts est réservée par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d’investissement au public des pays tiers,;

√ d) ∏ les catégories d’OPCVM fixées par la réglementation de l’État membre où l’OPCVM est √ établi ∏ situé pour lesquelles les règles prévues √ au chapitre VII ∏ à la section V et à l’article √ 78 ∏ 36 sont inappropriées compte tenu de leur politique de placement et d’emprunt.

2. À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la mise en application de la présente directive, la Commission présente au Conseil un rapport sur l’application du paragraphe 1, et notamment du quatrième tiret. Elle propose, en tant que de besoin, les mesures appropriées en vue de l’extension du champ d’application.

Article 4 3

Pour l’application de la présente directive, un OPCVM est considéré comme √ établi ∏ situé dans l’État membre où se trouve le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d’investissement;. lLes États membres √ exigent ∏ doivent exiger que l’administration centrale soit √ établie ∏ située dans l’État membre où est fixé le siège statutaire.

CHAPITRESECTION II

Agrément de l’OPCVM

Article 5 4

1. Un OPCVM doit, pour exercer son activité, être agréé par les autorités de l’État membre où l’OPCVM est √ établi ∏ situé, ci-après dénommées «autorités compétentes».

⎢ 85/611/CEE

Cet agrément vaut pour tous les États membres.

2. Un fonds commun de placement n’est agréé que si les autorités compétentes approuvent, d’une part, la société de gestion et, d’autre part, le règlement du fonds et le choix du dépositaire. Une société d’investissement n’est agréée que si les autorités compétentes approuvent, d’une part, ses documents constitutifs et, d’autre part, le choix du dépositaire.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 2 (adapté)

3. Les autorités compétentes ne peuvent agréer un OPCVM lorsque la société de gestion ou la société d’investissement ne satisfait pas aux conditions préalables définies dans la présente directive, respectivement √ aux chapitres ∏ à la section III et √ V ∏ à la section IV.

En outre, les autorités compétentes ne peuvent agréer un OPCVM lorsque les dirigeants du dépositaire n’ont pas l’honorabilité ou l’expérience requises, eu égard également au type d’OPCVM à gérer. À cette fin, l’identité des dirigeants du dépositaire, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, √ est ∏ doit être notifiée immédiatement aux autorités compétentes.

Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité du dépositaire.

√ 4. ∏3 bis . Les autorités compétentes n’agréent pas un OPCVM juridiquement empêché (par exemple, par une disposition contenue dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs) de commercialiser ses parts ou actions dans son État membre d’origine.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

√ 5. ∏ 4. Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification du règlement du fonds ou des documents constitutifs de la société d’investissement, sont subordonnés à l’approbation des autorités compétentes.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 3 (adapté)

CHAPITRESECTION III

Obligations concernant les sociétés de gestion

SECTION 1TITRE A

CONDITIONS D’ACCÈS À L’ACTIVITÉ

Article 6 5

1. L’accès à l’activité des sociétés de gestion est subordonné à un agrément officiel préalable délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’origine √ de l’OPCVM ∏ . L’agrément accordé à une société de gestion sur la base de la présente directive vaut pour tous les États membres.

2. Les activités de la société de gestion doivent se limiter à la gestion d’OPCVM agréés conformément à la présente directive, ce qui n’exclut pas la possibilité de gérer par ailleurs d’autres organismes de placement collectif qui ne relèvent pas de la présente directive et pour lesquels la société de gestion fait l’objet d’une surveillance prudentielle, mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans d’autres États membres en vertu de la présente directive.

Les activités de gestion de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement incluent, aux fins de la présente directive, les fonctions mentionnées à l’annexe II, dont la liste n’est pas exhaustive.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser des sociétés de gestion à fournir, outre la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement, les services suivants:

a) gestion de portefeuilles d’investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à √ l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE ∏ la section B de l’annexe de la DSI ;

b) en tant que services auxiliaires:

√ i) ∏ conseils en investissement portant sur un ou plusieurs des instruments énumérés à √ l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE ∏ la section B de l’annexe de la DSI,

√ ii) ∏ garde et administration, pour des parts d’organismes de placement collectif.

Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être autorisées en vertu de la présente directive à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe ou à fournir des services auxiliaires sans être agréées pour les services visés au point a) √ du premier alinéa ∏ .

⎢ 2004/39/CE Art. 66 (adapté)

⎝1 Corrigendum 2004/39/CE (JO L 45 du 16.2.2005, p. 18)

4. L’article 2, paragraphe 2, et les articles 12, 13 et 19 de la ⎝1 directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers[27] ⎜, s’appliquent à la prestation des services visés au paragraphe 3 du présent article par les sociétés de gestion.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 3 (adapté)

Article 7 5 bis

1. Sans préjudice d’autres conditions d’application générale prévues par la législation nationale, les autorités compétentes n’accordent l’agrément à la société de gestion que si √ les conditions suivantes sont remplies ∏ :

a) la société de gestion dispose d’un capital initial d’au moins 125 000 euros √ compte tenu des éléments suivants ∏ :

√ i) ∏ Llorsque la valeur des portefeuilles de la société de gestion excède 250 millions d’euros, la société de gestion doit fournir un montant supplémentaire de fonds propres.; cCe montant supplémentaire de fonds propres est équivalent à 0,02 % du montant de la valeur des portefeuilles de la société de gestion excédant 250 millions d’euros.; lLe total requis du capital initial et du montant supplémentaire n’excède toutefois pas 10 millions d’euros.;

√ ii) ∏ aAux fins du présent paragraphe, sont considérés comme portefeuilles d’une société de gestion, les portefeuilles suivants:

- i) les fonds communs de placement gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par délégation;,

- ii) les sociétés d’investissement pour lesquelles ladite société est la société de gestion désignée;,

- iii) les autres organismes de placement collectif gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par délégation.;

√ iii) ∏ iIndépendamment du montant sur lequel portent ces exigences, les fonds propres de la société de gestion ne sont jamais inférieurs au montant fixé à √ l’article 21 de la directive 2006/49/CE ∏ l’annexe IV de la directive 93/6/CEE.;

√ iv) ∏ Les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à ne pas fournir jusqu’à 50 % des fonds propres supplémentaires mentionnés au √ point i) ∏ premier tiret, si elles bénéficient d’une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance.; lLe siège statutaire de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’assurance en question doit être établi dans un État membre, ou dans un √ pays tiers ∏ État non-membre, pour autant qu’il soit soumis à des règles prudentielles que les autorités compétentes jugent équivalentes à celles définies dans le droit communautaire.;

v) Au plus tard le 13 février 2005, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de cette exigence en matière de capital, en proposant, le cas échéant, des modifications en vue de sa révision;

b) les personnes qui dirigent de fait l’activité de la société de gestion remplissent également les conditions d’honorabilité et d’expérience requises pour le type d’OPCVM géré par ladite société;. àÀ cette fin, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement aux autorités compétentes.; lLa conduite de l’activité de la société doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions;

c) la demande d’agrément est accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est, entre autres, indiquée √ , au moins, ∏ la structure de l’organisation de la société de gestion;

d) son √ l’ ∏ administration centrale et son √ le ∏ siège statutaire √ de la société de gestion ∏ sont situés dans le même État membre.

2. En outre, Llorsque des liens étroits existent entre la société de gestion et d’autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n’accordent l’agrément que si ces liens √ étroits ∏ n’entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes refusent également l’agrément si les dispositions légales, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion entretient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 3

Les autorités compétentes exigent des sociétés de gestion qu’elles leur communiquent les informations qu’elles requièrent pour s’assurer du respect des conditions prévues dans le présent paragraphe de façon continue.

3. Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est motivé.

4. Dès que l’agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité.

5. Les autorités compétentes ne peuvent retirer l’agrément à une société de gestion relevant de la présente directive que lorsque celle-ci:

a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer l’activité couverte par la présente directive depuis plus de six mois, à moins que l’État membre concerné n’ait prévu que, dans ces cas, l’agrément devient caduc;

b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 3 (adapté)

d) ne respecte plus les dispositions de la directive 93/6/CEE √ 2006/49/CE ∏ , si son agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire visé à l’article 5 √ 6 ∏, paragraphe 3, point a), de la présente directive;

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 3

e) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions adoptées en application de la présente directive; ou

f) relève d’un des cas de retrait prévus par la législation nationale.

Article 8 5 ter

1. Les autorités compétentes n’accordent pas l’agrément permettant d’exercer l’activité d’une société de gestion avant d’avoir obtenu communication de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation.

Les autorités compétentes refusent l’agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion, elles ne sont pas convaincues que lesdits actionnaires ou associés conviennent pour cette mission.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 3 (adapté)

2. Les États membres n’appliquent pas aux succursales de sociétés de gestion ayant leur siège statutaire à l’extérieur de √ la Communauté ∏ l’Union européenne, qui commencent ou exercent leurs activités, des dispositions leur assurant un traitement plus favorable que celui auquel sont soumises les succursales de sociétés de gestion ayant leur siège statutaire dans un État membre.

3. Fait l’objet d’une consultation préalable des autorités compétentes de l’autre État membre concerné l’agrément d’une société de gestion qui est:

a) √ soit ∏ une filiale d’une autre société de gestion, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans un autre État membre,;

b) √ soit ∏ une filiale de l’entreprise mère d’une autre société de gestion, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans un autre État membre ;, ou

c) √ soit une société ∏ contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une autre société de gestion, qu’une entreprise d’investissement, qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’assurance agréé dans un autre État membre.

SECTION 2 TITRE B

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Article 9 5 quater

1. Les relations avec les pays tiers sont régies par les dispositions pertinentes définies à l’article √ 15 de la directive 2004/39/CE ∏ 7 de la DSI.

Aux fins de la présente directive, les termes «entreprise/entreprise d’investissement» et «entreprises d’investissement» contenus à l’article √ 15 de la directive 2004/39/CE ∏ 7 de la DSI se lisent respectivement «société de gestion» et «sociétés de gestion»; l’expression «fournir des services d’investissement» contenue à l’article √ 15, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE ∏ 7, paragraphe 2, de la DSI se lit «fournir des services».

2. Les États membres informent aussi la Commission de toute difficulté d’ordre général que rencontrent les OPCVM pour commercialiser leurs parts dans un pays tiers.

SECTION 3TITRE C

CONDITIONS D’EXERCICE

Article 10 5 quinquies

1. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion exigent que la société de gestion qu’elles ont agréée respecte à tout moment les conditions prescrites à l’article 5 √ 6 ∏ et à l’article 5 bis √ 7 ∏ , paragraphes 1 et 2, de la présente directive.

Les fonds propres d’une société de gestion ne doivent pas tomber au-dessous du niveau prévu à l’article 5 bis √ 7 ∏ , paragraphe 1, point a). Toutefois, si tel est le cas, les autorités compétentes peuvent, lorsque les circonstances le justifient, accorder à ces sociétés un délai limité leur permettant de régulariser leur situation ou de cesser leurs activités.

2. La surveillance prudentielle d’une société de gestion incombe aux autorités compétentes de l’ √ son ∏ État membre d’origine, que la société de gestion établisse ou non une succursale ou qu’elle fournisse ou non des services dans un autre État membre, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui √ en ∏ donnent compétence √ la responsabilité ∏ aux autorités √ compétentes ∏ de l’État membre d’accueil √ de ladite société de gestion ∏.

Article 11 5 sexies

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 3 (adapté)

1. Les participations qualifiées dans des sociétés de gestion sont régies par les mêmes règles que celles énoncées à l’article 9 de la DSI √ 10 de la directive 2004/39/CE ∏ .

2. Aux fins de la présente directive, les termes «entreprise/entreprise d’investissement» et «entreprises d’investissement» contenus à l’article √ 10 de la directive 2004/39/CE ∏ 9 de la DSI se lisent respectivement «société de gestion» et «sociétés de gestion»;.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 3 (adapté)

Article 12 5 septies

1. Chaque État membre d’origine √ d’une société de gestion ∏ établit des règles prudentielles que √ ladite ∏ la société de gestion est tenue d’observer à tout moment pour l’activité de gestion d’OPCVM agréés conformément à la présente directive.

En particulier, les autorités compétentes de l’État membre d’origine √ d’une société de gestion ∏ , compte tenu aussi de la nature de l’OPCVM géré par √ ladite ∏ une société de gestion, exigent que celle-ci:

a) ait une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir des fonds propres et garantissant, entre autres √ au minimum ∏ , que chaque transaction concernant le fonds peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des fonds communs de placement ou des sociétés d’investissement gérés par la société de gestion sont investis conformément au règlement du fonds ou aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur;

b) soit structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d’intérêts entre la société et ses clients, entre ses clients eux-mêmes, entre un des clients et un OPCVM ou entre deux OPCVM ne nuisent aux intérêts des OPCVM ou des clients. Néanmoins, les modalités d’organisation en cas de création d’une succursale ne peuvent pas être contraires aux règles de conduite prescrites par l’État membre d’accueil √ des OPCVM ∏ en matière de conflits d’intérêts.

2. Les sociétés de gestion dont l’agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire mentionné à l’article 5 √ 6 ∏, paragraphe 3, point a):

√ a) ∏ ne sont pas autorisées à placer tout ou partie du portefeuille de l’investisseur dans des parts de fonds communs de placement ou de sociétés d’investissement dont elles assurent la gestion, à moins d’avoir reçu l’accord général préalable du client,;

√ b) ∏ sont soumises, pour ce qui concerne les services visés à l’article 5 √ 6 ∏, paragraphe 3, aux dispositions prévues par la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs[28].

Article 13 5 octies

1. Lorsque les États membres autorisent les sociétés de gestion à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou de plusieurs de leurs fonctions, √ l’ensemble des ∏ les conditions préalables suivantes doivent être remplies:

a) l’autorité compétente doit en être informée de manière adéquate;

b) le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l’objet; en particulier, il ne doit pas empêcher la société de gestion d’agir, ni l’OPCVM d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs;

c) lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle; la délégation doit être en conformité avec les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par les sociétés de gestion;

d) lorsque le mandat se rapporte à la gestion d’investissements et est donné à une entreprise d’un pays tiers, la coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée;

e) aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n’est donné au dépositaire, ni à toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société de gestion ou des porteurs de parts;

f) il existe des mesures permettant aux personnes qui dirigent la société de gestion de contrôler effectivement à tout moment l’activité de l’entreprise à laquelle le mandat est donné;

g) le mandat n’empêche pas les personnes qui dirigent la société de gestion de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l’entreprise à laquelle des fonctions sont déléguées ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat lorsqu’il y va de l’intérêt des investisseurs;

h) selon la nature des fonctions à déléguer, l’entreprise à laquelle des fonctions seront déléguées doit être qualifiée et capable d’exercer les fonctions en question; et

i) les prospectus de l’OPCVM précisent les fonctions que la société de gestion a été autorisée à déléguer.

2. En aucun cas, le fait que la société de gestion a délégué des fonctions à des tiers n’a d’incidence sur la responsabilité de la société de gestion et du dépositaire, et en aucun cas, la société de gestion ne saurait déléguer ses fonctions dans une mesure telle qu’elle deviendrait une société boîte aux lettres.

Article 14 5 nonies

Chaque État membre établit des règles de conduite que les sociétés de gestion agréées dans cet État membre sont tenues d’observer à tout moment. Ces règles doivent mettre à exécution au moins les principes énoncés aux tirets figurant ci-dessous √ points a) à e) ∏ . Ces principes obligent la société de gestion:

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 3

a) à agir, dans l’exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts des OPCVM qu’elle gère et de l’intégrité du marché;

b) à agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts des OPCVM qu’elle gère et de l’intégrité du marché;

c) à avoir et à utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités;

d) à s’efforcer d’écarter les conflits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, à veiller à ce que les OPCVM qu’elle gère soient traités équitablement, et

e) à se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de ses investisseurs et l’intégrité du marché.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 3

SECTION 4 TITRE D

LIBRE ÉTABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DES SERVICES

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 3

Article 15 6

1. Les États membres veillent à ce que les sociétés de gestion agréées par les autorités compétentes d’un autre État membre conformément à la présente directive puissent exercer sur leur territoire l’activité pour laquelle elles ont reçu l’agrément, tant par la création d’une succursale qu’au titre de la libre prestation de services.

2. Les États membres ne peuvent soumettre la création d’une succursale ou la prestation de services à l’obligation d’obtenir un agrément ou à celle de fournir un capital de dotation ou à toute autre mesure d’effet équivalent.

Article 16 6 bis

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 3 (adapté)

1. Outre l’obligation de satisfaire aux conditions prévues aux articles √ 6 et 7 ∏ 5 et 5 bis , toute société de gestion qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre le notifie aux autorités compétentes de son État membre d’origine.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 3

2. Les États membres exigent que toute société de gestion qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre accompagne la notification visée au paragraphe 1 des informations et des documents suivants:

a) l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’établir une succursale;

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 3 (adapté)

b) un programme précisant les activités et les services au sens de l’article 5 √ 6 ∏, paragraphes 2 et 3, envisagés, ainsi que la structure de l’organisation de la succursale;

c) l’adresse √ dans l’État membre d’origine de la société de gestion ∏ à laquelle les documents peuvent lui être réclamés dans l’État membre d’accueil;

d) le nom des dirigeants de la succursale.

3. À moins que les autorités compétentes de l’État membre d’origine √ de la société de gestion ∏ n’aient des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l’adéquation des structures administratives ou de la situation financière de √ ladite ∏ la société de gestion, dans les trois mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 2, elles communiquent ces informations aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil √ de la société de gestion ∏ et en avisent √ cette dernière ∏ la société de gestion concernée en conséquence. Elles communiquent en outre des précisions sur tout système d’indemnisation destiné à protéger les investisseurs.

Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine √ de la société de gestion ∏ refusent de communiquer les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil √ de ladite société de gestion ∏ , elles font connaître les raisons de ce refus à √ cette dernière ∏ la société de gestion concernée dans les deux mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus ou l’absence de réponse ouvre droit à un recours juridictionnel dans l’État membre d’origine √ de la société de gestion ∏ .

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 3 (adapté)

? nouveau

4. Avant que la succursale d’une société de gestion ne commence son activité, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil √ de ladite société de gestion ∏ disposent de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2 pour organiser la surveillance de la société de gestion et pour indiquer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, cette activité doit être exercée dans l’État membre d’accueil √ en question ∏ , y compris les règles visées aux articles √ 86 et 87 ∏ 44 et 45 en vigueur dans √ ledit ∏ l’État membre d’accueil et les règles de conduite à respecter en cas de prestation du service de gestion de portefeuilles mentionné à l’article 5 √ 6 ∏, paragraphe 3, √ point a), ∏ ainsi qu’en cas de services de conseil en investissement et de dépôt.

5. Dès réception d’une communication des autorités compétentes de l’État membre d’accueil √ de la société de gestion ∏ ou, en cas de silence de la part de celles-ci, dès l’échéance du délai prévu au paragraphe 4, la succursale peut être établie et commencer son activité. À partir de ce moment, la société de gestion peut aussi commencer à distribuer les parts des fonds communs de placement et des sociétés d’investissement relevant de la présente directive dont elle assure la gestion, ? sans préjudice de l’article 88 ⎪ à moins que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil constatent, par décision motivée prise avant l’expiration du délai de deux mois - à communiquer aux autorités compétentes de l’État membre d’origine -, que les modalités prévues pour la commercialisation des parts ne sont pas conformes aux dispositions visées à l’article 44, paragraphe 1, et à l’article 45.

6. En cas de modification de tout élément d’information notifié conformément au paragraphe 2, points b), c) ou d), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de √ son ∏ l’État membre d’origine et de √ son ∏ l’État membre d’accueil un mois au moins avant d’effectuer le changement, pour que les autorités compétentes de √ son ∏ l’État membre d’origine puissent prendre une décision sur cette modification conformément au paragraphe 3 et les autorités compétentes de √ son ∏ l’État membre d’accueil conformément au paragraphe 4.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 3 (adapté)

7. En cas de modification des éléments d’information notifiés conformément au paragraphe 3, premier alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’origine √ de la société de gestion ∏ en avisent les autorités de l’État membre d’accueil √ de cette dernière ∏ en conséquence.

Article 17 6 ter

1. Toute société de gestion qui désire exercer pour la première fois son activité sur le territoire d’un autre État membre au titre de la libre prestation de services communique aux autorités compétentes de son État membre d’origine les informations suivantes:

a) l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’opérer;

b) un programme indiquant les activités et les services visés à l’article 5 √ 6 ∏, paragraphes 2 et 3, envisagés.

2. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine √ de la société de gestion ∏ communiquent aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil √ de cette dernière ∏ les informations visées au paragraphe 1, dans un délai d’un mois à compter de la réception de celles-ci.

√ Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ∏ Elles communiquent en outre des précisions sur tout système d’indemnisation applicable, destiné à protéger les investisseurs.

3. La société de gestion peut alors commencer son activité dans √ son ∏ l’État membre d’accueil, nonobstant les dispositions de l’article 46 √ 88 ∏.

√ 3. ∏ Le cas échéant, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil √ de la société de gestion ∏ indiquent à √ celle-ci ∏ la société de gestion, dès réception des informations visées au paragraphe 1, les conditions auxquelles, pour des raisons d’intérêt général, √ elle ∏ la société de gestion doit satisfaire dans √ son ∏ l’État membre d’accueil, y compris les règles de conduite à respecter en cas de prestation du service de gestion de portefeuilles mentionné à l’article 5 √ 6 ∏, paragraphe 3, √ point a), ∏ ainsi qu’en cas de services de conseil en investissement et de dépôt.

4. En cas de modification du contenu des informations communiquées conformément au paragraphe 1, point b), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de √ son ∏ l’État membre d’origine et de √ son ∏ l’État membre d’accueil avant d’effectuer le changement, pour que les autorités compétentes de √ son ∏ l’État membre d’origine puissent, le cas échéant, √ lui ∏ indiquer à la société de gestion tout changement ou complément à apporter aux informations communiquées conformément au paragraphe 3.

5. Une société de gestion est également soumise à la procédure de notification prévue √ aux paragraphes 1 à 4 ∏ dans le présent article lorsqu’elle charge un tiers de commercialiser les parts dans √ son ∏ l’État membre d’accueil.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 3 (adapté)

⎝1 2005/1/CE Art. 9 pt 1(a)

Article 18 6 quater

1. Les États membres d’accueil √ de sociétés de gestion ∏ peuvent exiger, à des fins statistiques, que toute société de gestion ayant une succursale sur leur territoire adresse à leurs autorités compétentes un rapport périodique sur les activités exercées sur leur territoire.

2. Pour s’acquitter des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive, les États membres d’accueil √ de sociétés de gestion ∏ peuvent exiger des succursales des sociétés de gestion les mêmes informations qu’ils exigent à cette fin des sociétés de gestion nationales.

Les États membres d’accueil √ de sociétés de gestion ∏ peuvent exiger des sociétés de gestion opérant sur leur territoire au titre de la libre prestation de services les informations nécessaires pour contrôler le respect par ces sociétés des normes √ desdits ∏ des √ États membres ∏ qui leur sont applicables √ à ces sociétés ∏ , sans que ces exigences ne puissent excéder celles que ces mêmes États membres imposent aux sociétés de gestion établies √ sur leur territoire ∏ pour contrôler le respect de ces mêmes normes par ces dernières.

3. Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil √ de sociétés de gestion ∏ constatent qu’une société de gestion ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire de cet État ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires arrêtées dans cet État en application des dispositions de la présente directive qui confèrent des pouvoirs aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil √ de sociétés de gestion ∏ , elles exigent que la société de gestion concernée mette fin à cette situation irrégulière.

4. Si la société de gestion concernée ne prend pas les dispositions nécessaires √ pour mettre fin à la situation régulière visée au paragraphe 3 ∏ , les autorités compétentes de √ son ∏ l’État membre d’accueil en informent les autorités compétentes de √ son ∏ l’État membre d’origine en conséquence. Ces dernières √ Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ∏ prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que la société de gestion concernée mette fin à sa situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil √ de la société de gestion ∏ .

5. Si, en dépit des mesures ainsi prises par l’État membre d’origine √ de la société de gestion ∏ ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet État membre, la société de gestion persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe 2 qui sont en vigueur dans √ son ∏ l’État membre d’accueil, ce dernier peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine √ de la société de gestion ∏ , prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d’effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les actes nécessaires pour de telles mesures puissent être signifiés aux sociétés de gestion.

6. Les dispositions précédentes des paragraphes 3, 4 et 5 ne portent pas atteinte à la faculté qu’ont les États membres d’accueil √ de sociétés de gestion ∏ de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner les irrégularités commises sur leur territoire qui sont contraires à des dispositions législatives ou réglementaires qu’ils ont arrêtées pour des raisons d’intérêt général. Cela inclut la possibilité d’empêcher une société de gestion en infraction d’effectuer de nouvelles transactions sur leur territoire.

7. Toute mesure prise en application des paragraphes 4, 5 ou 6, et qui comporte des sanctions ou des restrictions aux activités d’une société de gestion, √ est ∏ doit être dûment justifiée et communiquée à la société de gestion concernée. Elle peut ouvrir droit à un recours juridictionnel dans l’État membre qui l’a adoptée.

8. Avant d’appliquer la procédure prévue aux paragraphes 3, 4 ou 5, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil √ d’une société de gestion ∏ peuvent, en cas d’urgence, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des services sont fournis. La Commission et les autorités compétentes des autres États membres concernés doivent être √ sont ∏ informées de ces mesures dans les plus brefs délais.

La Commission, après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés, peut décider que l’État membre en cause doit modifier ou supprimer ces mesures.

9. En cas de retrait d’agrément √ d’une société de gestion ∏ , les autorités compétentes de √ son ∏ l’État membre d’accueil en sont informées et prennent les mesures appropriées pour empêcher la société de gestion concernée d’effectuer de nouvelles transactions sur son territoire et pour sauvegarder les intérêts des investisseurs.

⎝1 Tous les deux ans, la Commission publie un rapport sur ces cas. ⎜

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 3 (adapté)

⎝1 2005/1/CE Art. 9 pt 1(b)

10. Les États membres communiquent à la Commission le nombre et la nature des cas dans lesquels il y a eu refus, en application de l’article 6 bis √ 16 ∏ , ou dans lesquels des mesures ont été prises conformément au paragraphe 5 √ du présent article ∏ .

⎝1 Tous les deux ans, la Commission publie un rapport sur ces cas. ⎜

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 4

SECTION III bis CHAPITRE IV

Obligations concernant le dépositaire

⎢ 85/611/CEE

Article 19 7

1. La garde des actifs du fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

2. La responsabilité du dépositaire, telle qu’elle est visée à l’article 9 √ 21 ∏, n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

3. Le dépositaire doit en outre:

⎢ 85/611/CEE (adapté)

? nouveau

a) s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts effectués pour le compte du fonds ? commun de placement ⎪ ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi ou au règlement du fonds;

b) s’assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi ou au règlement du fonds;

c) exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement du fonds;

d) s’assurer, que, dans les opérations portant sur les actifs du fonds ? commun de placement ⎪ , la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage;

e) s’assurer que les produits du fonds ? commun de placement ⎪ reçoivent l’affectation conforme à la loi ou au règlement du fonds.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

? nouveau

Article 20 8

1. Le dépositaire doit soit avoir √ a ∏ son siège statutaire dans l’État membre où la société de gestion a son siège statutaire, soit √ ou bien il ∏ y √ est établi ∏ être établi s’il a son siège statutaire dans un autre État membre.

2. Le dépositaire doit être √ est ∏ un établissement soumis à un contrôle public. Il doit présenter √ présente ∏ des garanties financières et professionnelles suffisantes pour être en mesure d’exercer de façon effective les activités qui lui incombent en raison de sa fonction de dépositaire et pour faire face aux engagements qui résultent de l’exercice de cette fonction.

3. Les États membres déterminent les catégories d’établissements visés au paragraphe 2 parmi lesquelles les dépositaires peuvent être choisis.

Article 21 9

Le dépositaire est responsable, selon le droit national de l’État √ membre d’origine de l’OPCVM ∏ où est situé le siège statutaire de la société de gestion, à l’égard de la société de gestion et des participants ? porteurs de parts ⎪ , de tout préjudice subi par eux et résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

À l’égard des participants ? porteurs de parts ⎪ , la responsabilité peut être mise en cause directement, ou indirectement par l’intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports existant entre le dépositaire, la société de gestion et les participants ? porteurs de parts ⎪ .

Article 22 10

1. Les fonctions de société de gestion et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société.

2. La société de gestion et le dépositaire doivent, dans l’exercice de leurs fonctions respectives, √ agissent ∏ agir de façon indépendante et exclusivement dans l’intérêt des participants ? porteurs de parts ⎪ .

Article 23 11

La loi ou le règlement du fonds définissent les conditions de remplacement de la société de gestion et du dépositaire et prévoient les règles permettant d’assurer la protection des participants ? porteurs de parts ⎪ lors de ce remplacement.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 5 (adapté)

CHAPITRE V SECTION IV

Obligations concernant les sociétés d’investissement

SECTION 1 TITRE A

CONDITIONS D’ACCÈS À L’ACTIVITÉ

Article 24 12

L’accès à l’activité des sociétés d’investissement est subordonné à un agrément officiel préalable délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’origine √ de la société d’investissement ∏ .

Les États membres déterminent la forme juridique que doit revêtir la société d’investissement.

⎢ 85/611/CEE

Article 25 13

La société d’investissement ne peut avoir d’autres activités que celles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 6 (adapté)

Article 26 13 bis

1. Sans préjudice d’autres conditions d’application générale prévues par la législation nationale, les autorités compétentes √ de l’État membre d’origine de sociétés d’investissement ∏ n’accordent l’agrément à une société d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion que si la société d’investissement dispose d’un capital initial suffisant d’au minimum 300 000 euros.

En outre, lorsqu’une société d’investissement n’a pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive √ , les conditions suivantes s’appliquent ∏ :

√ a) ∏ l’agrément n’est accordé que si la demande d’agrément est accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est, entre autres, indiquée √ , au minimum, ∏ la structure de l’organisation de la société d’investissement, ;

√ b) ∏ les dirigeants de la société d’investissement ont une honorabilité et une expérience suffisantes aussi pour le type d’activités menées par ladite société.; àÀ cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée aux autorités compétentes.; lLa conduite de l’activité de la société d’investissement doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions.; pPar «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent la société d’investissement, ou qui déterminent effectivement la politique de la société,;

√ c) ∏ en outre, lorsque des liens étroits existent entre la société d’investissement et d’autres personnes physiques ou morales, les autorités compétentes n’accordent l’agrément que si ces liens √ étroits ∏ n’entravent pas le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes √ de l’État membre d’origine de la société d’investissement ∏ refusent également l’agrément si les dispositions légales, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société d’investissement a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de leur mission de surveillance.

Les autorités compétentes √ de l’État membre d’origine de sociétés d’investissement ∏ exigent des sociétés d’investissement qu’elles leur communiquent les informations √ dont elles ont besoin ∏ qu’elles requièrent.

2. Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est motivé.

3. Dès que l’agrément est accordé, la société d’investissement peut commencer son activité.

4. Les autorités compétentes √ de l’État membre d’origine d’une société d’investissement relevant de la présente directive ∏ ne peuvent √ lui ∏ retirer l’agrément à une société d’investissement relevant de la présente directive que lorsque celle-ci:

a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer l’activité couverte par la présente directive depuis plus de six mois, à moins que l’État membre concerné n’ait prévu que, dans ces cas, l’agrément devient caduc;

b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;

d) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions adoptées en application de la présente directive; ou

e) relève d’un des cas de retrait prévus par la législation nationale.

SECTION 2 TITRE B

CONDITIONS D’EXERCICE

Article 27 13 ter

Les articles √ 13 et 14 ∏ 5 octies et 5 nonies s’appliquent mutatis mutandis aux sociétés d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive.

Aux fins du présent article, les termes «société de gestion» se lisent «société d’investissement».

Les sociétés d’investissement peuvent gérer uniquement les actifs de leur propre portefeuille et ne peuvent en aucun cas être mandatées pour gérer des actifs pour le compte d’un tiers.

Article 28 13 quater

Chaque État membre d’origine √ de sociétés d’investissement ∏ établit des règles prudentielles que les sociétés d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive sont tenues d’observer à tout moment.

En particulier, les autorités compétentes de l’État membre d’origine √ d’une société d’investissement ∏ , compte tenu aussi de la nature de la √ ladite ∏ société d’investissement, exigent que la société √ celle-ci ∏ ait une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles des salariés de l’entreprise ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir son capital initial et garantissant, entre autres √ au minimum ∏ , que chaque transaction concernant la société peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la société d’investissement sont investis conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 7

SECTION IV BIS SECTION 3

OBLIGATIONS CONCERNANT LE DÉPOSITAIRE

⎢ 85/611/CEE (adapté)

? nouveau

Article 29 14

1. La garde des actifs d’une société d’investissement doit être √ est ∏ confiée à un dépositaire.

2. La responsabilité du dépositaire, telle qu’elle est visée à l’article 16 √ 31 ∏, n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

3. Le dépositaire doit en outre √ veille à ce que ∏ :

a) s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts effectués par la société ou pour son compte √ aient ∏ ont lieu conformément à la loi ou aux documents constitutifs de la société;

b) s’assurer que, dans les opérations portant sur les actifs de la société, la contrepartie lui √ soit ∏ est remise dans les délais d’usage;

c) s’assurer que les produits de la société reçoivent l’affectation conforme à la loi et aux documents constitutifs.

4. √ Les États membres d’origine de sociétés d’investissement peuvent ∏ Un État membre peut décider que les sociétés d’investissement situées √ établies ∏ sur son √ leur ∏ territoire qui commercialisent leurs parts exclusivement par une ou plusieurs bourses de valeurs à la cote officielle desquelles leurs parts sont admises ne sont pas tenues d’avoir un dépositaire au sens de la présente directive.

Les articles √ 71, 79 et 80 ∏ 34, 37 et 38 ne s’appliquent pas à ces sociétés. Toutefois, les règles d’évaluation des actifs de ces sociétés doivent être √ sont ∏ indiquées dans la loi et/ou dans leurs documents constitutifs.

5. Un État membre peut √ Les États membres d’origine de sociétés d’investissement peuvent ∏ décider que les sociétés d’investissement situées sur son √ établies sur leur ∏ territoire qui commercialisent au moins 80 % de leurs parts par une ou plusieurs bourses de valeurs désignées dans les documents constitutifs ne sont pas tenues d’avoir un dépositaire au sens de la présente directive, à condition que ces parts soient admises à la cote officielle des bourses de valeurs des États membres sur le territoire desquels les parts sont commercialisées et à condition que les transactions opérées par la société en dehors de la bourse le soient seulement au cours de bourse.

Les documents constitutifs de la √ d’une ∏ société doivent indiquer √ indiquent ∏ la bourse du pays de commercialisation dont la cotation détermine le prix des transactions effectuées, hors bourse, dans ce pays par cette société.

√ Un ∏ L’État membre √ n’a recours à la dérogation prévue au premier alinéa ∏ n’utilise la faculté prévue à l’alinéa précédent que s’il estime que les ? porteurs de parts ⎪ participants bénéficient d’une protection équivalente à celle dont bénéficient les ? porteurs de parts ⎪ participants des OPCVM ayant un dépositaire au sens de la présente directive.

En particulier, ces sociétés ainsi que celles visées au paragraphe 4 doivent:

a) à défaut d’indication dans la loi, indiquer √ indiquent ∏ dans leurs documents constitutifs les méthodes de calcul de la valeur d’inventaire nette des parts;

b) intervenir √ interviennent ∏ sur le marché pour éviter que la valeur de leurs parts en bourse ne s’écarte de plus de 5 % de la valeur d’inventaire nette de ces parts;

c) établir √ établissent ∏ la valeur d’inventaire nette des parts, la communiquer √ communiquent ∏ aux autorités compétentes au moins deux fois par semaine et la publier √ publient ∏ deux fois par mois.

Un contrôleur des comptes indépendant doit s’assurer √ s’assure ∏ au moins deux fois par mois que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi et aux documents constitutifs de la société.

À cette occasion, le contrôleur doit vérifier √ vérifie ∏ que les actifs de la société sont investis selon les règles prévues par la loi et les documents constitutifs √ de la société ∏ .

6. Les États membres communiquent à la Commission l’identité des sociétés qui bénéficient des dérogations prévues aux paragraphes 4 et 5.

Article 30 15

1. Le dépositaire doit soit avoir √ a ∏ son siège statutaire dans l’État membre où la société d’investissement a son siège statutaire, soit y être établi √ ou bien il y est établi ∏ s’il a son siège statutaire dans un autre État membre.

2. Le dépositaire doit être √ est ∏ un établissement soumis à un contrôle public. Il doit présenter √ présente ∏ des garanties financières et professionnelles suffisantes pour être en mesure d’exercer de façon effective les activités qui lui incombent en raison de sa fonction de dépositaire et pour faire face aux engagements qui résultent de l’exercice de cette fonction.

3. Les États membres déterminent les catégories d’établissements visés au paragraphe 2 parmi lesquelles les dépositaires peuvent être choisis.

Article 31 16

Le dépositaire est responsable, selon le droit national de l’État √ membre d’origine de la société d’investissement ∏ où est situé le siège statutaire de la société d’investissement, à l’égard de la société d’investissement et des participants ? porteurs de parts ⎪, de tout préjudice subi par eux et résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

Article 32 17

1. Les fonctions de société d’investissement et de dépositaire ne peuvent être exercées par la même société.

2. Le dépositaire doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir √ agit ∏ exclusivement dans l’intérêt des participants ? porteurs de parts ⎪ .

Article 33 18

La loi ou les documents constitutifs de la société d’investissement définissent les conditions de remplacement du dépositaire et prévoient les règles permettant d’assurer la protection des participants ? porteurs de parts ⎪ lors de ce remplacement.

∫ nouveau

CHAPITRE VI

Fusions d’OPCVM

SECTION 1

PRINCIPE, AUTORISATION ET APPROBATION

Article 34

Le présent chapitre s’applique à l’égard de toute opération d’un des types suivants, dénommée «fusion»:

a) une opération par laquelle un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d’investissement d’OPCVM, dénommés «OPCVM absorbé», transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à un autre OPCVM existant ou à un compartiment d’investissement de celui-ci, dénommé «OPCVM absorbeur», moyennant l’attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l’OPCVM absorbé et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nette d’inventaire de ces parts;

b) une opération par laquelle deux OPCVM ou compartiments d’investissement d’OPCVM ou plus, dénommés «OPCVM absorbés», transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement, à un OPCVM qu’ils constituent, ou à un compartiment d’investissement de celui-ci, dénommé «OPCVM absorbeur», moyennant l’attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l’OPCVM absorbeur et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nette d’inventaire de ces parts;

c) une opération par laquelle un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d’investissement d’OPCVM, dénommés «OPCVM absorbé», transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, leurs actifs nets à un autre OPCVM existant ou à un compartiment d’investissement de celui-ci, dénommé «OPCVM absorbeur», à la suite de quoi le passif de l’OPCVM absorbé sera apuré à une date ultérieure.

Aux fins du présent chapitre, le terme OPCVM vise également les compartiments d’investissement d’un OPCVM.

Article 35

Les États membres, sous réserve des conditions prévues dans la présente section, et indépendamment de la manière dont les OPCVM sont constitués en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, autorisent les fusions entre:

a) des OPCVM établis sur leur territoire;

b) des OPCVM établis sur leur territoire et des OPCVM établis sur le territoire d’autres États membres.

Article 36

1. Une fusion est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé.

2. L’OPCVM absorbé communique l’ensemble des informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d’origine:

a) le projet commun de la fusion proposée, dûment approuvé par les organes de gestion ou d’administration compétents de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur;

b) une version actualisée du prospectus et des informations clés pour l’investisseur de l’OPCVM absorbeur, visées à l’article 73, s’il est établi dans un autre État membre;

c) un certificat émis par les dépositaires des OPCVM absorbé et absorbeur confirmant qu’ils ont vérifié la conformité du projet commun de fusion à la présente directive et au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de leur OPCVM respectif et indiquant leurs conclusions à cet égard;

d) les informations relatives à la fusion proposée qu’il compte fournir à ses porteurs de parts.

3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé examinent l’incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de parts tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM absorbeur et, dans ce contexte, consultent les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur sauf si elles estiment que l’incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur est négligeable.

Si les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé le jugent nécessaire, elles peuvent exiger une clarification des informations destinées aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé.

Si les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé décident que la fusion proposée peut avoir une incidence substantielle sur les porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur, elles informent les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur, qui exigent que des informations utiles et précises sur la fusion proposée soient fournies aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur.

4. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé autorisent la fusion proposée si les conditions suivantes sont remplies:

a) la fusion proposée est conforme à toutes les exigences des articles 36, 37, 38 et 39;

b) l’OPCVM absorbeur a notifié, conformément à l’article 88, la commercialisation de ses parts dans tous les États membres où l’OPCVM absorbé, soit est autorisé, soit a notifié la commercialisation de ses parts conformément à l’article 88;

c) après avoir examiné l’incidence potentielle de la fusion proposée sur les porteurs de parts conformément au paragraphe 3, les autorités compétentes considèrent comme satisfaisantes les informations qu’il est proposé de fournir aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et, le cas échéant, de l’OPCVM absorbeur.

5. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé informent l’OPCVM absorbé, dans les 30 jours qui suivent la soumission d’un dossier complet, de l’autorisation ou non de la fusion.

Le refus d’une autorisation est motivé.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé communiquent aussi leur décision aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur.

Article 37

1. Les États membres exigent que les organes de gestion ou d’administration de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur rédigent un projet commun de fusion.

Le projet commun de fusion comprend les éléments suivants:

a) l’identification du type de fusion et des OPCVM concernés;

b) le contexte et la motivation de la fusion proposée;

c) l’incidence prévue de la fusion proposée sur les porteurs de parts tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM absorbeur;

d) les critères adoptés pour l’évaluation de l’actif et, le cas échéant, du passif à la date d’effet prévue de la fusion;

e) la méthode de calcul du ratio d’échange;

f) la date d’effet prévue de la fusion;

g) le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l’OPCVM absorbeur.

2. L’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur peuvent décider d’inclure des éléments supplémentaires dans le projet commun de fusion.

SECTION 2

CONTRÔLE DES TIERS, INFORMATION DES PORTEURS DE PARTS ET AUTRES DROITS DES PORTEURS DE PARTS

Article 38

Les États membres exigent que les dépositaires de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur vérifient la conformité du projet commun de fusion à la présente directive et au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de leur OPCVM respectif.

Article 39

1. Les États membres exigent qu’un contrôleur des comptes indépendant, agréé conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil[29], valide les éléments suivants:

a) les critères adoptés pour l’évaluation de l’actif et, le cas échéant, du passif à la date d’effet prévue de la fusion;

b) la méthode de calcul du ratio d’échange.

2. Les contrôleurs légaux des comptes de l’OPCVM absorbé ou de l’OPCVM absorbeur sont considérés comme des contrôleurs des comptes indépendants aux fins du paragraphe 1.

3. Un exemplaire du rapport du contrôleur des comptes indépendant est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition des porteurs de parts tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM absorbeur.

Article 40

1. Les États membres exigent que le ou les OPCVM absorbés fournissent à leurs porteurs de parts des informations utiles et précises quant à la fusion proposée afin de leur permettre de juger en pleine connaissance de cause de l’incidence de cette fusion sur leur investissement.

2. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur exigent que l’OPCVM absorbeur fournisse à ses porteurs de parts des informations utiles et précises quant à la fusion proposée, si la demande en est faite par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé conformément à l’article 36, paragraphe 3.

3. Les informations sont transmises aux porteurs de parts uniquement après que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé ont autorisé la fusion proposée en vertu de l’article 36.

Elles sont transmises au moins 30 jours avant la date de l’assemblée générale des porteurs de parts visée à l’article 41 ou, si la législation nationale n’en prévoit pas, au moins 30 jours avant la date d’effet proposée de la fusion.

4. Les informations à fournir aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et, le cas échéant, de l’OPCVM absorbeur, incluent des informations utiles et précises quant à la fusion proposée, afin de leur permettre de juger en pleine connaissance de cause de l’incidence possible de cette fusion sur leur investissement et d’exercer les droits que leur confèrent les articles 41 et 42.

Elles comprennent au moins les éléments suivants:

a) le contexte et la motivation de la fusion proposée;

b) l’incidence possible de la fusion proposée sur les porteurs de parts, incluant notamment les différences pertinentes en matière de politique et de stratégie de placement, de coûts, de résultats attendus, de présentation périodique de rapports, et le risque de dilution de la performance;

c) les droits spécifiques des porteurs de parts en rapport avec la fusion proposée, incluant notamment le droit d’obtenir des informations complémentaires, le droit d’obtenir sur demande un exemplaire du rapport du contrôleur des comptes indépendant, et le droit de demander le rachat ou le remboursement de leurs parts sans frais conformément à l’article 42;

d) les aspects pertinents de la procédure et la date d’effet prévue de la fusion;

e) un exemplaire des informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 73, de l’OPCVM absorbeur.

5. Si l’OPCVM absorbé et, le cas échéant, l’OPCVM absorbeur, ont été notifiés conformément à l’article 88, les informations visées au paragraphe 4 sont fournies dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM absorbé et, le cas échéant, de l’État membre d’accueil de l’OPCVM absorbeur, ou dans une langue approuvée par leurs autorités compétentes. La traduction est fournie sous la responsabilité de l’OPCVM qui est tenu de fournir les informations. Elle est le reflet fidèle des informations originales.

6. La Commission peut adopter des mesures de mise en œuvre spécifiant le contenu détaillé, la forme et les modalités de fourniture des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 4.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 107, paragraphe 2.

Article 41

Si la législation nationale des États membres exige l’approbation des fusions entre OPCVM par les porteurs de parts, les États membres veillent à ce que cette approbation ne nécessite pas plus de 75 % des votes exprimés par les porteurs de parts présents ou représentés à l’assemblée générale des porteurs de parts.

Le premier alinéa ne préjuge pas d’un éventuel quorum prévu par la législation nationale.

Article 42

1. La législation des États membres prévoit que les porteurs de parts, tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM absorbeur, ont le droit de demander le rachat ou le remboursement de leurs parts ou, lorsque c’est possible, leur conversion en parts d’un autre OPCVM poursuivant une politique de placement similaire, sans frais. Ce droit devient effectif au moment où les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et, le cas échéant, ceux de l’OPCVM absorbeur, ont été informés de la fusion proposée. Il cesse d’exister à la date d’effet de la fusion.

2. Pour les fusions entre OPCVM, par dérogation à l’article 79, paragraphe 1, les États membres peuvent permettre aux autorités compétentes d’imposer ou d’autoriser la suspension temporaire du rachat ou du remboursement des parts, à condition qu’une telle suspension soit justifiée par le souci de protéger les porteurs de parts.

SECTION 3

COÛTS ET PRISE D’EFFET

Article 43

Les États membres veillent à ce que les coûts juridiques, des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion ne soient pas facturés, ni directement, ni indirectement, à l’OPCVM absorbé, à l’OPCVM absorbeur ou à leurs porteurs de parts.

Article 44

1. Les États membres prévoient que la fusion prend effet dès que l’ensemble des actifs et, le cas échéant, la totalité du passif ont été transférés de l’OPCVM absorbé à l’OPCVM absorbeur et que les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé ont reçu des parts de l’OPCVM absorbeur en échange de leurs parts de l’OPCVM absorbé.

2. Les dépositaires de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur sont responsables du transfert effectif des actifs de l’OPCVM absorbé à l’OPCVM absorbeur.

3. La prise d’effet de la fusion est rendue publique par tous les moyens appropriés, selon les modalités prescrites par la législation de l’État membre de l’OPCVM absorbeur.

4. Les États membres veillent aussi à ce que la prise d’effet de la fusion soit rendue publique sur les sites web des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbé et des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM absorbeur.

5. Une fusion qui a pris effet conformément aux dispositions du paragraphe 1 ne peut être déclarée nulle et non avenue.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

CHAPITRE VII SECTION V

Obligations concernant la politique de placement des OPCVM

Article 45 19

1. Les investissements d’un fonds commun de placement et d’une société d’investissement doivent être √ sont ∏ constitués exclusivement de √ d’un ou plusieurs des éléments suivants ∏ :

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 3 (adapté)

a) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché réglementé au sens de l’article √ 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE; ∏ 1er, point 13, de la DSI, et/ou

⎢ 85/611/CEE (adapté)

⎝1 2001/108/CE Art. 1er pt 4

b) valeurs mobilières ⎝1 et instruments du marché monétaire ⎜ négociées sur un autre marché d’un État membre, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;

c) valeurs mobilières ⎝1 et instruments du marché monétaire ⎜ admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un État √ pays ∏ tiers ou négociés sur un autre marché d’un État √ pays ∏ tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été approuvé par les autorités compétentes ou soit prévu par la loi et/ou par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d’investissement;

d) valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que:

⎢ 85/611/CEE (adapté)

⎝1 2001/108/CE Art. 1er pt 5

√ i) ∏ les conditions d’émission comportent l’engagement que la demande d’admission à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite, et pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été approuvé par les autorités compétentes ou soit prévu par la loi et/ou par le règlement du fonds ou par les documents constitutifs de la société d’investissement,;

√ ii) ∏ l’admission √ visée au point i) ∏ soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d’un an depuis l’émission;, ⎝1 et/ou ⎜

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 5 (adapté)

? nouveau

e) parts d’OPCVM agréés conformément à la présente directive et/ou d’autres organismes de placement collectif au sens de l’article 1er, paragraphe 2, premier et deuxième tirets √ points a) et b) ∏ , qu’ils se situent √ soient établis ∏ ou non dans un État membre, à condition que:

√ i) ∏ ces autres organismes de placement collectif soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que les autorités compétentes √ de l’État membre d’origine des ∏ pour les OPCVM considèrent comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie,;

√ ii) ∏ le niveau de la protection garantie aux ? porteurs ⎪ détenteurs de parts de ces autres organismes de placement collectif soit équivalent à celui prévu pour les ? porteurs ⎪ détenteurs de parts d’un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la présente directive,;

√ iii) ∏ les activités de ces autres organismes de placement collectif fassent l’objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l’actif et du passif, des bénéfices et des opérations de la période considérée,;

√ iv) ∏ la proportion d’actifs des OPCVM ou des autres organismes de placement collectif dont l’acquisition est envisagée, qui, conformément au règlement du fonds des OPCVM ou à leurs documents constitutifs, peut être investie globalement dans les parts d’autres OPCVM ou d’autres organismes de placement collectif ne dépasse pas 10 %;, et/ou

f) dépôts auprès d’un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l’établissement de crédit ait son siège statutaire dans un État membre ou, si √ s’il ∏ le siège statutaire de l’établissement de crédit est situé √ a son siège ∏ dans un pays tiers, √ qu’il ∏ soit soumis à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes √ de l’État membre d’origine des ∏ pour les OPCVM comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire;, et/ou

g) instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé visé aux points a), b) et c), et/ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré (instruments dérivés de gré à gré), à condition que:

√ i) ∏ le sous-jacent consiste en instruments relevant du présent paragraphe, en indices financiers, en taux d’intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels l’OPCVM peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d’investissement, tels qu’ils ressortent du √ de son ∏ règlement du fonds ou des √ de ses ∏ documents constitutifs, de l’OPCVM,

√ ii) ∏ les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories agréées par les autorités compétentes √ de l’État membre d’origine des ∏ en matière d’OPCVM, et

√ iii) ∏ les instruments dérivés de gré à gré fassent l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l’initiative de l’OPCVM, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur;, et/ou

h) instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et visés à l’article √ 2, paragraphe 1, point p) ∏ 1er, paragraphe 9, pour autant que l’émission ou l’émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l’épargne et que ces instruments soient:

√ i) ∏ émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale ou une banque centrale d’un État membre, par la Banque centrale européenne, par √ la Communauté ∏ l’Union européenne ou par la Banque européenne d’investissement, par un État √ pays ∏ tiers ou, dans le cas d’un État fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres, ou

√ ii) ∏ émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés réglementés visés aux points a), b) ou c), ou

√ iii) ∏ émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, ou

√ iv) ∏ émis par d’autres entités appartenant aux catégories approuvées par les autorités compétentes √ de l’État membre d’origine des ∏ en matière d’OPCVM pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux √ points i) ii) ou iii) ∏ premier, deuxième et troisième tirets, et que l’émetteur soit une société dont le capital et les réserves s’élèvent au moins à 10 millions d’euros et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la directive 78/660/CEE √ du Conseil ∏[30] , soit une entité qui, au sein d’un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d’une ligne de financement bancaire.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

⎝1 2001/108/CE Art. 1er pt 6

2. Toutefois:

a) un OPCVM peut placer ses actifs à concurrence de 10 % maximum dans des valeurs mobilières ⎝1 et instruments du marché monétaire ⎜ autres que celles visées √ ceux visés ∏ au paragraphe 1;

⎢ 85/611/CEE (adapté)

√ b ∏ c) une société d’investissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct de son activité;

√ c ∏ d) un OPCVM ne peut pas acquérir des métaux précieux ni des certificats représentatifs de ceux-ci.

√ 3 ∏ 4. Un fonds commun de placement et une société d’investissement peuvent détenir, à titre accessoire, des liquidités.

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 9 (adapté)

? nouveau

Article 46 21

1. La société de gestion ou d’investissement doit employer √ emploie ∏ une méthode de gestion des risques qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille;.

Eelle doit employer √ emploie ∏ une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré.

Elle doit communiquer √ communique ∏ régulièrement aux autorités compétentes, selon les règles détaillées définies par elles, les types d’instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque OPCVM qu’elle gère.

2. Les États membres peuvent autoriser les OPCVM à recourir aux techniques et aux instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire aux conditions et dans les limites qu’ils fixent pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille.

Lorsque ces opérations concernent l’utilisation d’instruments dérivés, ces conditions et ces limites sont conformes aux dispositions de la présente directive.

En aucun cas, ces opérations ne doivent amener un OPCVM à s’écarter de ses objectifs d’investissement tels qu’exposés dans le règlement du fonds de l’OPCVM, dans ses documents constitutifs ou dans son prospectus.

3. Un OPCVM veille à ce que le risque global lié aux instruments dérivés n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille.

Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l’évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Cela s’applique également aux √ troisième et quatrième ∏ alinéas suivants.

Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique ? de placement ⎪ d’investissement et dans les limites fixées à l’article 22 √ 47 ∏, paragraphe 5, investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n’excèdent pas les limites d’investissement fixées à l’article 22 √ 47 ∏ . Les États membres peuvent, lorsqu’un OPCVM investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice, permettre que ces investissements ne soient pas nécessairement combinés aux limites fixées à l’article 22 √ 47 ∏.

Lorsqu’une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier doit être √ est ∏ pris en compte lors de l’application des exigences du présent article.

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 9 (adapté)

⎝1 2005/1/CE Art. 9 pt 3

4. Les États membres envoient à √ informent ∏ la Commission des informations exhaustives et lui communiquent toute modification de leur réglementation en ce qui concerne les méthodes employées pour calculer les risques mentionnés au paragraphe 3, y compris les risques de contrepartie dans les transactions sur instruments dérivés négociés de gré à gré, au plus tard le 13 février 2004. La Commission communique ces informations aux autres États membres. ⎝1 Celles-ci font l’objet d’échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières. ⎜

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 10

Article 47 22

1. Un OPCVM ne peut investir plus de 5 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité.

Un OPCVM ne peut investir plus de 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 10 (adapté)

Le risque de contrepartie de l’OPCVM dans une transaction sur instruments dérivés de gré à gré ne peut excéder √ aucun des plafonds suivants ∏ :

√ a) ∏ 10 % de ses actifs lorsque la contrepartie est un établissement de crédit visé à l’article 19 √ 45 ∏, paragraphe 1, point f),; ou

√ b) ∏ 5 % de ses actifs, dans les autres cas.

2. Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, première phrase √ premier alinéa ∏ , jusqu’à un maximum de 10 %. Toutefois, la valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l’OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne peut alors dépasser 40 % de la valeur de ses actifs. Cette limite ne s’applique pas aux dépôts auprès d’établissements financiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.

Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe 1, un OPCVM ne peut combiner √ , lorsque cela l’amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants ∏ :

√ a) ∏ des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par √ ladite ∏ une seule entité,;

√ b) ∏ des dépôts auprès √ de ladite ∏ d’une seule entité;, et/ou

√ c) ∏ des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec √ ladite entité. ∏

une seule entité qui soient supérieurs à 20 % de ses actifs.

3. Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, première phrase √ premier alinéa, ∏ jusqu’à un maximum de 35 % si les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un État √ pays ∏ tiers ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres font partie.

4. Les États membres peuvent porter la limite de 5 % prévue au paragraphe 1, première phrase √ premier alinéa, ∏ jusqu’à un maximum de 25 % pour certaines obligations, lorsque celles-ci sont émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d’obligations. En particulier, les sommes découlant de l’émission de ces obligations doivent être √ sont ∏ investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l’émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

Lorsqu’un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au premier alinéa et émises par un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne peut dépasser √ dépasse pas ∏ 80 % de la valeur des actifs de l’OPCVM.

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 10 (adapté)

⎝1 2005/1/CE Art. 9 pt 4

Les États membres communiquent à la Commission la liste des catégories d’obligations susvisées √ visées au premier alinéa ∏ et des catégories d’émetteurs habilités, conformément à la législation et aux dispositions concernant le contrôle visées au premier √ au dit ∏ alinéa, à émettre des obligations conformes aux critères énoncés ci-dessus. Ces listes s’accompagneront d’une notice précisant le statut des garanties offertes. La Commission communique immédiatement aux autres États membres ces informations, ainsi que toute observation qu’elle juge appropriée, et les rend accessibles au public. ⎝1 Cette communication peut faire l’objet d’échanges de vues au sein du comité européen des valeurs mobilières. ⎜

5. Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire évoqués aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas pris en compte pour appliquer la limite de 40 % mentionnée au paragraphe 2.

Les limites prévues aux paragraphes 1 à 4 ne peuvent être combinées; par conséquent, les investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité, dans des dépôts ou dans des instruments dérivés, effectués avec cette entité conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et √ à ∏ 4, ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l’OPCVM.

Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/CEE[31] ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues dans le présent article.

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 10

Les États membres peuvent autoriser des investissements cumulatifs en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire auprès du même groupe jusqu’à une limite de 20 %.

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 11 (adapté)

Article 48 22 bis

1. Sans préjudice des limites prévues à l’article 25 √ 51 ∏, les États membres peuvent porter les limites prévues à l’article 22 √ 47 ∏ à 20 % au maximum pour les placements en actions et/ou en obligations émises par une même entité, lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de l’OPCVM, la politique de placement de l’OPCVM a pour objet de reproduire la composition d’un indice d’actions ou d’obligations précis qui est reconnu par les autorités compétentes, sur les bases suivantes:

√ a) ∏ la composition de l’indice est suffisamment diversifiée,;

√ b) ∏ l’indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère,;

√ c) ∏ il fait l’objet d’une publication appropriée.

2. Les États membres peuvent porter la limite prévue au paragraphe 1 jusqu’à un maximum de 35 % lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants. L’investissement jusqu’à cette limite n’est permis que pour un seul émetteur.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

⎝1 2001/108/CE Art. 1er pt 12

? nouveau

Article 49 23

1. Par dérogation à l’article 22 √ 47 ∏ et sans préjudice de l’article 68 paragraphe 3 du traité, les États membres peuvent autoriser les OPCVM à placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu’à 100 % de leurs actifs dans différentes émissions de valeurs mobilières ⎝1 et d’instruments du marché monétaire ⎜ émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques territoriales, par un État √ pays ∏ tiers ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs États membres.

Les autorités compétentes √ pour les OPCVM ∏ n’accordent cette dérogation que si elles estiment que les participants ? porteurs de parts ⎪ des OPCVM bénéficient d’une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants à des ? porteurs de parts d’ ⎪ OPCVM qui respectent les limites de l’article 22 √ 47 ∏.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

? nouveau

Ces OPCVM doivent détenir √ détiennent ∏ des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission puissent excéder √ n’excèdent ∏ 30 % du montant total de leurs actifs.

2. Les OPCVM visés au paragraphe 1 doivent mentionner √ mentionnent ∏ expressément, dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs de la société d’investissement, les États √ membres ∏ , collectivités publiques territoriales ou organismes internationaux à caractère public émetteurs ou garantissant les valeurs dans lesquelles ils ont l’intention de placer plus de 35 % de leurs actifs;.

Cce règlement ou ces documents constitutifs doivent être √ sont ∏ approuvés par les autorités compétentes.

3. De plus, lLes OPCVM visés au paragraphe 1 doivent inclure √ incluent ∏ , dans les prospectus ou ? les informations publicitaires ⎪ dans toute publication promotionnelle, une phrase, bien mise en évidence, attirant l’attention sur cette autorisation et indiquant les États √ membres ∏ , les collectivités publiques territoriales et les organismes internationaux à caractère public dans les valeurs desquels ils ont l’intention de placer ou ont placé plus de 35 % de leurs actifs.

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 13 (adapté)

Article 50 24

1. Un OPCVM peut acquérir les parts d’OPCVM et/ou d’autres organismes de placement collectif visés à l’article 19 √ 45 ∏, paragraphe 1, point e), à condition qu’un maximum de 10 % de ses actifs soient placés dans les parts d’un même OPCVM ou d’un autre organisme de placement collectif. Les États membres peuvent porter cette limite à 20 % au maximum.

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 13

2. Les placements dans des parts d’organismes de placement collectif autres que des OPCVM ne peuvent dépasser, au total, 30 % des actifs de l’OPCVM.

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 13 (adapté)

Les États membres peuvent, lorsqu’un OPCVM a acquis des parts d’OPCVM et/ou d’autres organismes de placement collectif, permettre que les actifs de ces OPCVM ou de ces autres organismes de placement collectif ne soient pas obligatoirement combinés aux fins des limites prévues à l’article 22 √ 47 ∏.

3. Lorsqu’un OPCVM investit dans les parts d’autres OPCVM et/ou d’autres organismes de placement collectif qui sont gérés, de façon directe ou par délégation, par la même société de gestion ou par toute autre société à laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, ladite société de gestion ou l’autre société ne peut facturer de droits de souscription ou de remboursement pour l’investissement de l’OPCVM dans les parts de ces autres OPCVM et/ou d’organismes de placement collectif.

Un OPCVM qui investit une part importante de ses actifs dans d’autres OPCVM et/ou d’autres organismes de placement collectif indique dans son prospectus le niveau maximal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à l’OPCVM lui-même et aux autres OPCVM et/ou aux autres organismes de placement collectif dans lesquels il entend investir. Il indique dans son rapport annuel le pourcentage maximal des frais de gestion supportés tant au niveau de l’OPCVM qu’à celui des OPCVM et/ou autre organisme de placement collectif dans lesquels il investit.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

? nouveau

Article 51 25

1. Une société d’investissement ou une société de gestion, ? agissant ⎪ pour l’ensemble des fonds communs de placement qu’elle gère et qui tombent dans le champ d’application de la présente directive, ne peut acquérir √ n’acquiert pas ∏ d’actions assorties du droit de vote et lui permettant d’exercer une influence notable sur la gestion d’un émetteur.

Jusqu’à une coordination ultérieure, les États membres doivent tenir √ tiennent ∏ compte des règles existant dans les législations des autres États membres qui définissent le principe énoncé au premier alinéa.

2. En outre, uUne société d’investissement ou un fonds commun de placement ne peut acquérir plus de:

√ a) ∏ 10 % d’actions sans droit de vote d’un même émetteur;,

√ b) ∏ 10 % d’obligations d’un même émetteur;,

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 15 1) (adapté)

√ c) ∏ 25 % des parts d’un même OPCVM et/ou autre organisme de placement collectif au sens de l’article 1er, paragraphe 2, premier et deuxième tirets √ points a) et b) ∏ ;,

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 15 2) (adapté)

√ d) ∏ 10 % d’instruments du marché monétaire émis par un même émetteur.

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 16 (adapté)

Les limites prévues aux deuxième, troisième et quatrième tirets √ points b), c) et d) ∏ peuvent ne pas être respectées au moment de l’acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou des instruments du marché monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

⎝1 2001/108/CE Art. 1er pt 17

3. Les États membres peuvent renoncer à l’application des paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne:

a) les valeurs mobilières ⎝1et les instruments du marché monétaire ⎜ émises ou garanties par un État membre ou par ses collectivités publiques territoriales;

b) les valeurs mobilières ⎝1 et les instruments du marché monétaire ⎜ émises ou garanties par un État √ pays ∏ tiers;

⎢ 85/611/CEE

⎝1 2001/108/CE Art. 1er pt 17

c) les valeurs mobilières ⎝1 et les instruments du marché monétaire ⎜ émises par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs États membres font partie;

⎢ 85/611/CEE (adapté)

d) les actions détenues par un OPCVM dans le capital d’une société d’un État √ pays ∏ tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d’émetteurs ressortissant de cet État √ ce pays ∏ lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue pour l’OPCVM la seule possibilité d’investir en titres d’émetteurs de cet État √ ce pays ∏ . Cette dérogation n’est cependant applicable qu’à la condition que la société de l’État √ du pays ∏ tiers respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 22 et 24 et l’article 25 paragraphes 1 et 2 √ 47 et 50 et par les paragraphes 1 et 2 du présent article ∏. En cas de dépassement des limites prévues aux articles 22 et 24 √ 47 et 50 ∏, l’article 26 √ 52 ∏ s’applique mutatis mutandis;

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 18 (adapté)

e) les actions détenues par une ou plusieurs sociétés d’investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant uniquement au profit exclusif de celles-ci des activités de gestion, de conseil ou de commercialisation dans le pays où la filiale est située √ établie ∏ , en ce qui concerne le rachat de parts à la demande des porteurs.

⎢ 85/611/CEE

Article 52 26

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 19 (adapté)

1. Les OPCVM ne doivent pas nécessairement se conformer aux limites prévues dans √ le présent chapitre ∏ la présente section lors de l’exercice de droits de souscription afférents à des valeurs mobilières ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs.

Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, les États membres peuvent permettre aux OPCVM nouvellement agréés de déroger aux articles √ 47 à 50 ∏ 22, 22 bis , 23 et 24 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

? nouveau

2. Si un dépassement des limites visées au paragraphe 1 intervient indépendamment de la volonté de l’OPCVM √ d’un OPCVM ∏ ou à la suite de l’exercice des droits de souscription, celui-ci √ ledit OPCVM ∏ doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l’intérêt des participants ? porteurs de parts ⎪.

∫ nouveau

CHAPITRE VIII

Structures maître-nourricier

SECTION 1

CHAMP D’APPLICATION ET AUTORISATION

Article 53

1. Un OPCVM nourricier est un OPCVM qui investit, par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, point a), aux articles 45, 47 et 50 et à l’article 51, paragraphe 2, point c), au moins 85 % de ses actifs dans des parts d’un autre OPCVM («l’OPCVM maître») ou l’un de ses compartiments d’investissement.

2. Un OPCVM nourricier peut placer jusqu’à 15 % de ses actifs dans un ou plusieurs des éléments suivants:

a) des liquidités à titre accessoire conformément à l’article 45, paragraphe 3;

b) des instruments financiers dérivés conformément à l’article 45, paragraphe 1, point g) et à l’article 46, paragraphes 2 et 3;

c) les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct de son activité, si l’OPCVM nourricier est une société d’investissement.

Aux fins du point b) du premier alinéa, le risque de l’OPCVM nourricier en ce qui concerne les actifs sous-jacents visés au troisième alinéa de l’article 46, paragraphe 3, est calculé en tenant également compte des investissements de l’OPCVM maître, y compris les investissements de l’OPCVM maître dans des instruments financiers dérivés et leurs actifs sous-jacents, en proportion de l’investissement de l’OPCVM nourricier dans l’OPCVM maître.

3. Un OPCVM maître est un OPCVM

a) dont l’un au moins des porteurs de parts est un OPCVM nourricier;

b) qui n’est pas lui-même un OPCVM nourricier;

c) qui ne détient pas de parts d’un OPCVM nourricier.

4. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, point a), et à l’article 3, point b), si deux au moins des porteurs de parts d’un OPCVM maître sont des OPCVM nourriciers, l’OPCVM maître n’est pas tenu de recueillir des capitaux auprès d’autres investisseurs.

Si un OPCVM maître recueille des capitaux exclusivement auprès d’un ou plusieurs OPCVM nourriciers d’États membres autres que celui où il est établi, le chapitre XI et l’article 103, paragraphe 1, ne s’appliquent pas.

Article 54

1. Les États membres veillent à ce que l’investissement d’un OPCVM nourricier dans un OPCVM maître donné soit subordonné à l’approbation préalable des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier.

2. Si l’OPCVM nourricier a déjà exercé des activités en tant qu’OPCVM, y compris en tant qu’OPCVM nourricier d’un autre OPCVM maître, l’OPCVM nourricier est informé, au plus tard 15 jours ouvrables après la présentation d’un dossier complet, de l’approbation ou du refus, par les autorités compétentes, de son investissement dans l’OPCVM maître.

3. Si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître sont établis dans le même État membre, les autorités compétentes de cet État membre donnent leur approbation dès lors que l’OPCVM nourricier, son dépositaire, son contrôleur des comptes ainsi que l’OPCVM maître se conforment à toutes les obligations prévues au présent chapitre. À ces fins, l’OPCVM nourricier fournit les documents suivants aux autorités compétentes de son État membre d’origine:

a) le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître;

b) le prospectus et les informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 73, de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître;

c) l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître visé à l’article 55, paragraphe 1;

d) le cas échéant, les informations à fournir aux porteurs de parts visées à l’article 59, paragraphe 1;

e) une déclaration de l’OPCVM maître attestant qu’il ne détient pas de parts d’OPCVM nourriciers;

f) si le dépositaire de l’OPCVM maître diffère de celui de l’OPCVM nourricier, l’accord d’échange d’informations entre leurs dépositaires respectifs visé à l’article 56, paragraphe 1;

g) si le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître diffère de celui de l’OPCVM nourricier, l’accord d’échange d’informations entre leurs contrôleurs respectifs visé à l’article 57, paragraphe 1.

4. Lorsque l’OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre que l’OPCVM maître, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier donnent leur approbation pour autant que les conditions suivantes sont remplies:

a) l’OPCVM nourricier, son dépositaire et son contrôleur légal des comptes respectent toutes les obligations prévues au présent chapitre et l’OPCVM nourricier présente à cette fin les documents visés au paragraphe 3 du présent article;

b) l’OPCVM nourricier prouve que l’OPCVM maître est dûment agréé en tant qu’OPCVM, n’est pas lui-même un OPCVM nourricier et ne détient pas de parts d’OPCVM nourriciers.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier informent immédiatement celles de l’OPCVM maître de toute approbation et de tout retrait d’approbation.

SECTION 2

DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPCVM MAÎTRES ET NOURRICIERS

Article 55

1. Les États membres exigent de l’OPCVM nourricier qu’il conclue un accord avec l’OPCVM maître concerné afin de permettre à l’OPCVM nourricier de respecter les exigences de la présente directive.

Un tel accord comprend les éléments suivants:

a) les caractéristiques principales de l’objectif et de la politique de placement de l’OPCVM maître;

b) les règles selon lesquelles l’objectif et la politique de placement de l’OPCVM maître peuvent être modifiés;

c) les droits et les devoirs de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître et de leurs sociétés de gestion respectives.

L’OPCVM nourricier n’investit dans les parts de cet OPCVM maître qu’une fois que l’accord visé au premier alinéa est entré en vigueur.

2. L’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier prennent des mesures appropriées pour garantir que si l’OPCVM maître annonce pour un jour donné l’émission, la vente, le rachat ou le remboursement de ses parts, l’OPCVM nourricier ne puisse effectuer aucune de ces opérations ce même jour, et que si l’OPCVM nourricier annonce pour un jour donné l’émission, la vente, le rachat ou le remboursement de ses parts, l’OPCVM maître ne puisse effectuer aucune de ces opérations ce même jour.

3. Si un OPCVM maître suspend provisoirement le rachat ou le remboursement de ses parts, que ce soit de sa propre initiative ou à la demande de ses autorités compétentes, tous ses OPCVM nourriciers ont le droit de suspendre le rachat ou le remboursement de leurs parts, nonobstant les conditions prévues à l’article 79, paragraphe 2, pendant une durée identique à celle de l’OPCVM maître.

4. Si un OPCVM maître est liquidé, l’OPCVM nourricier est également liquidé, sauf si les autorités compétentes de son État membre d’origine approuvent:

a) l’investissement d’au moins 85 % des actifs de l’OPCVM nourricier dans les parts d’un autre OPCVM maître; ou

b) la modification du règlement du fonds ou des documents constitutifs de l’OPCVM nourricier afin de lui permettre de se convertir en OPCVM non nourricier.

Un OPCVM maître ne peut être liquidé que trois mois après qu’il a informé tous ses OPCVM nourriciers et les autorités compétentes de leurs États membres d’origine de sa décision contraignante de liquidation.

5. Si un OPCVM maître fusionne avec un autre OPCVM ou s’il est divisé en deux OPCVM ou plus, l’OPCVM nourricier est liquidé, à moins que les autorités compétentes de son État membre d’origine n’approuvent, pour son avenir, l’une des alternatives suivantes:

a) il continue à être un OPCVM nourricier suite à la fusion ou à la division; ou

b) il investit au moins 85 % de ses actifs dans un autre OPCVM maître qui n’est pas le résultat de la fusion ou de la division; ou

c) il modifie son règlement du fonds ou ses documents constitutifs afin de se convertir en OPCVM non nourricier.

La fusion ou la division d’un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses OPCVM nourriciers et aux autorités compétentes de leurs États membres d’origine les informations visées à l’article 40 ou des informations comparables au plus tard 60 jours avant la date d’effet proposée.

À moins que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier n’aient donné leur accord au titre du premier alinéa, point a), l’OPCVM nourricier rachète ou rembourse toutes les parts de l’OPCVM maître avant que la fusion ou la division de celui-ci ne prenne effet.

6. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution qui précisent:

a) les informations devant être incluses dans l’accord visé au paragraphe 1, premier alinéa;

b) quelles mesures visées au paragraphe 2 sont considérées comme appropriées;

c) les procédures de demande d’approbation au titre des paragraphes 4 et 5 en cas de liquidation, de fusion ou de division d’un OPCVM maître.

Ces mesures, qui visent à modifier la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 107, paragraphe 2.

SECTION 3

DÉPOSITAIRES ET CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES

Article 56

1. Les États membres exigent que si un OPCVM maître n’a pas le même dépositaire qu’un OPCVM nourricier, ces dépositaires concluent un accord de partage d’informations afin d’assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires.

L’OPCVM nourricier n’investit dans les parts de l’OPCVM maître qu’une fois qu’un tel accord est entré en vigueur.

2. Le dépositaire de l’OPCVM maître informe immédiatement l’OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, la société de gestion et le dépositaire de l’OPCVM nourricier, de toute irrégularité qu’il constate en ce qui concerne l’OPCVM maître.

3. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution qui précisent:

a) les informations devant être incluses dans l’accord visé au paragraphe 1, premier alinéa;

b) les types d’irrégularités visées au paragraphe 2 qui sont considérées comme ayant une incidence négative sur l’OPCVM nourricier.

Ces mesures, qui visent à modifier la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 107, paragraphe 2.

Article 57

1. Les États membres exigent que si un OPCVM maître n’a pas le même contrôleur légal des comptes qu’un OPCVM nourricier, ces contrôleurs concluent un accord de partage d’informations afin d’assurer la bonne fin des obligations des deux contrôleurs.

L’OPCVM nourricier n’investit dans les parts de l’OPCVM maître qu’une fois qu’un tel accord est entré en vigueur.

2. Dans son rapport d’audit, le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier tient compte du rapport d’audit de l’OPCVM maître.

Le contrôleur fait notamment rapport sur toute irrégularité signalée dans le rapport d’audit de l’OPCVM maître et sur son incidence sur l’OPCVM nourricier.

3. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution précisant les informations devant être incluses dans l’accord visé au paragraphe 1, premier alinéa.

Ces mesures, qui visent à modifier la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 107, paragraphe 2.

SECTION 4

INFORMATIONS OBLIGATOIRES ET PUBLICITAIRES DE L’OPCVM NOURRICIER

Article 58

1. Les États membres exigent qu’outre les informations prévues au schéma A de l’annexe I, le prospectus de l’OPCVM nourricier contienne les éléments d’information suivants:

a) une déclaration précisant que l’OPCVM nourricier est le nourricier d’un OPCVM maître donné et qu’en tant que tel, il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître;

b) des informations sur les investissements réalisés conformément à l’article 53, paragraphe 2;

c) une description brève de l’OPCVM maître, de son organisation et de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque;

d) si l’OPCVM nourricier investit dans un compartiment d’investissement particulier ou dans une catégorie particulière de parts ou d’actions de l’OPCVM maître, une description brève de celui-ci ou de celle-ci;

e) un résumé de l’accord conclu conformément à l’article 55, paragraphe 1, entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître;

f) la manière dont les porteurs de parts peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l’OPCVM maître et sur l’accord conclu conformément à l’article 55, paragraphe 1, entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître;

g) le fait que l’objectif et la politique de placement de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître, y compris le profil de risque et les performances, diffèrent ou sont identiques, et, s’ils diffèrent, le degré et la nature de cette différence;

h) une description de toutes les rémunérations et de tous les remboursements de coûts dus par l’OPCVM nourricier du fait de son investissement dans des parts de l’OPCVM maître, ainsi que des frais totaux de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître.

i) une description des conséquences fiscales, pour l’OPCVM nourricier, de l’investissement dans l’OPCVM maître.

Le prospectus actualisé de l’OPCVM maître est annexé au prospectus de l’OPCVM nourricier.

2. Outre les informations prévues au schéma B de l’annexe I, le rapport annuel de l’OPCVM nourricier précise les frais totaux de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître.

Les rapports annuel et semestriel de l’OPCVM maître sont respectivement annexés aux rapports annuel et semestriel de l’OPCVM nourricier.

3. Outre les exigences prévues aux articles 69 et 77, l’OPCVM nourricier envoie aux autorités compétentes de son État membre d’origine le prospectus, les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 73 et toutes modifications apportées à celles-ci ainsi que les rapports annuel et semestriel de l’OPCVM maître.

4. Un OPCVM nourricier indique dans toutes ses informations publicitaires concernées qu’il est le nourricier d’un OPCVM maître donné et qu’en tant que tel, il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître.

SECTION 5

CONVERSION D’OPCVM EXISTANTS EN OPCVM NOURRICIERS

Article 59

1. Les États membres exigent que si un OPCVM nourricier exerce déjà des activités en tant qu’OPCVM, y compris en tant qu’OPCVM nourricier d’un autre OPCVM maître, l’OPCVM nourricier fournisse les informations suivantes à tous ses porteurs de parts:

a) une déclaration indiquant que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier ont approuvé l’investissement de ce dernier dans l’OPCVM maître concerné;

b) les informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 73, de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître;

c) la date à laquelle l’OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l’OPCVM maître;

d) une déclaration indiquant que les porteurs de parts ont le droit de demander le rachat ou le remboursement sans frais de leurs parts dans un délai de 30 jours; ce droit prend effet à partir du moment où l’OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent paragraphe.

Cette information est fournie au moins 30 jours avant la date de l’investissement de l’OPCVM nourricier dans l’OPCVM maître conformément au point c) du premier alinéa.

2. Si l’OPCVM nourricier a été notifié conformément à l’article 88, les informations visées au paragraphe 1 sont fournies dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM nourricier, ou dans une langue approuvée par ses autorités compétentes. La traduction est fournie sous la responsabilité de l’OPCVM nourricier et elle est le reflet fidèle des informations originales.

3. Les États membres veillent à ce que l’OPCVM nourricier n’investisse pas dans les parts de l’OPCVM maître concerné avant la fin de la période de 30 jours visée au second alinéa du paragraphe 1.

4. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution qui précisent:

a) la forme et les modalités de fourniture des informations visées au paragraphe 1;

b) si l’OPCVM nourricier transfère la totalité ou une partie de ses actifs à l’OPCVM maître en contrepartie de parts, la procédure d’évaluation et d’audit de cette contribution en nature et le rôle du dépositaire de l’OPCVM nourricier lors de ce processus.

Ces mesures, qui visent à modifier la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 107, paragraphe 2.

SECTION 6

OBLIGATIONS ET AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 60

1. L’OPCVM nourricier veille à ce que son investissement dans l’OPCVM maître ne l’empêche pas de racheter ou de rembourser ses parts à la demande des porteurs de parts ou dans d’autres cas qui mettent en jeu les intérêts de ses porteurs de parts.

2. L’OPCVM nourricier et, le cas échéant, sa société de gestion, continuent à agir au mieux des intérêts des porteurs de parts de l’OPCVM nourricier et à ces fins, contrôlent effectivement l’activité de l’OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, l’OPCVM nourricier et, le cas échéant, sa société de gestion, peuvent se fonder sur les informations et les documents reçus de l’OPCVM maître ou, le cas échéant, sa société de gestion, son dépositaire ou son contrôleur légal des comptes, sauf s’il y a des raisons de douter de l’exactitude de ces informations et documents.

3. Lorsqu’un investissement d’un OPCVM nourricier dans les parts d’un OPCVM maître donne lieu au versement d’une commission à l’OPCVM nourricier, à sa société de gestion ou à toute personne agissant au nom de celui-ci ou de sa société de gestion, cette commission est versée dans les actifs de l’OPCVM nourricier.

Article 61

1. Un OPCVM maître informe immédiatement les autorités compétentes de son État membre d’origine de l’identité de tout OPCVM nourricier qui investit dans ses parts. Lorsque l’OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre que l’OPCVM maître, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM maître informent immédiatement celles de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier de cet investissement.

2. L’OPCVM maître ne facture ni frais de souscription, ni frais de remboursement pour l’acquisition ou la revente de ses parts par l’OPCVM nourricier.

3. L’OPCVM maître veille à ce que toutes les informations requises en vertu de la présente directive, de la législation communautaire, de la législation nationale applicable, du règlement du fonds et de ses documents constitutifs soient mises en temps utile à la disposition de l’OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, à sa société de gestion, ainsi qu’aux autorités compétentes, au dépositaire et au contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier.

Article 62

1. Si l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier sont établis dans le même État membre, les autorités compétentes communiquent immédiatement à l’OPCVM nourricier toute décision, mesure, observation relative au non-respect des dispositions du présent chapitre et information signalée au titre de l’article 101, paragraphe 1, relative à l’OPCVM maître ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son contrôleur légal des comptes.

2. Si l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier sont établis dans des États membres différents, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM maître communiquent immédiatement aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier toute décision, mesure, observation relative au non-respect des dispositions du présent chapitre et information signalée au titre de l’article 101, paragraphe 1, relative à l’OPCVM maître ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son contrôleur légal des comptes. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier transmettent immédiatement cette information à ce dernier.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

CHAPITRE IXSECTION VI

⎢ 85/611/CEE

? nouveau

Obligations concernant l’information des participants ? des investisseurs ⎪

⎢ 85/611/CEE (adapté)

SECTION 1

A. PUBLICATION D’UN PROSPECTUS ET DES RAPPORTS PÉRIODIQUES

Article 63 27

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 8 (adapté)

1. La société d’investissement et la société de gestion, pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère, doivent publier √ publient ∏ :

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 8 (nouveau)

- un prospectus simplifié,

√ a) ∏ un prospectus complet,

√ b) ∏ un rapport annuel par exercice, et

√ c) ∏ un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

2. Les rapports annuel et semestriel doivent être √ sont ∏ publiés dans les délais suivants, à compter de la fin de la période à laquelle √ des périodes suivantes auxquelles ∏ ces rapports se réfèrent:

√ a) ∏ quatre mois pour le rapport annuel,

√ b) ∏ deux mois pour le rapport semestriel.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 9 (adapté)

? nouveau

Article 64 28

1. Tant le prospectus simplifié que le prospectus complet ? Le prospectus ⎪ doivent contenir √ contient ∏ les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l’investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.

Le prospectus complet √ Il ∏ comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque du fonds, indépendamment des instruments dans lesquels il investit.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 9 (nouveau)

2. Le prospectus complet comporte au moins les renseignements prévus à l’annexe I, schéma A, de la présente directive, pour autant que ces renseignements ne figurent pas déjà dans le règlement du fonds ou les documents constitutifs annexés au prospectus complet conformément à l’article 29 √ 66 ∏, paragraphe 1.

3. Le prospectus simplifié contient, sous une forme résumée, les renseignements fondamentaux prévus à l’annexe I, schéma C, de la présente directive. Il est structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l’investisseur moyen. Les États membres peuvent autoriser la société à joindre le prospectus simplifié au prospectus complet sous forme détachable. Le prospectus simplifié peut être utilisé comme un instrument de commercialisation, conçu pour être utilisé dans tous les États membres sans autre adaptation que sa traduction. Les États membres ne peuvent donc exiger d’autres documents ni de renseignements complémentaires.

4. Tant le prospectus complet que le prospectus simplifié peuvent être intégrés dans un document écrit ou dans tout support durable qui a un statut juridique équivalent et qui a été approuvé par les autorités compétentes.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 9 (adapté)

? nouveau

5 √ 3 ∏ . Le prospectus doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent porter un jugement fondé sur l’investissement qui leur est proposé. Il comporte au moins les renseignements prévus à l’annexe I, schéma B, de la présente directive, pour autant que ces renseignements ne figurent pas dans les documents annexés au prospectus conformément à l’article 29, paragraphe 1 ? Le rapport annuel contient un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de l’exercice écoulé et les autres renseignements prévus au schéma B de l’annexe I, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats de l’OPCVM ⎪ .

6 √ 4 ∏ . Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de l’exercice écoulé et les autres renseignements prévus à l’annexe I, schéma B, de la présente directive, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats de l’OPCVM ? Le rapport semestriel contient au moins les renseignements prévus aux sections I à IV du schéma B de l’annexe I. Lorsqu’un OPCVM a versé ou se propose de verser des acomptes sur dividendes, les données chiffrées indiquent le résultat après déduction des impôts pour le semestre concerné et les acomptes sur dividendes versés ou proposés ⎪ .

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 14 (adapté)

? nouveau

Article 65 24 bis

1. Le prospectus précise les catégories d’actifs dans lesquels un OPCVM est habilité à investir. Il indique si les opérations sur instruments financiers dérivés sont autorisées; dans ce cas, il précise de manière bien visible si ces opérations peuvent être effectuées en couverture ou en vue de la réalisation des objectifs d’investissement ainsi que les effets possibles de l’utilisation d’instruments financiers dérivés sur le profil de risque.

2. Lorsqu’un OPCVM investit principalement dans une des catégories d’actifs définies à l’article 19 √ 45 ∏ autres que des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire ou reproduit un indice d’actions ou d’obligations régi par l’article 22 bis √ 48 ∏, il doit inclure √ inclut ∏ dans son prospectus et, le cas échéant, dans tous autres documents promotionnels éventuels ? toutes ses autres informations publicitaires ⎪ une mention bien visible attirant l’attention sur sa politique de placement.

3. Lorsque la valeur d’inventaire nette d’un OPCVM est susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille ou des techniques de gestion du portefeuille pouvant être employées, le prospectus et, le cas échéant, tous autres documents promotionnels ? les informations publicitaires ⎪ doivent contenir √ contiennent ∏ une mention bien visible attirant l’attention sur cette caractéristique de l’OPCVM.

4. Si un investisseur en fait la demande, la société de gestion doit également fournir √ fournit également ∏ des informations complémentaires sur les limites quantitatives qui s’appliquent à la gestion des risques de l’OPCVM, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l’évolution récente des risques et des rendements des principales catégories d’instruments.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 10 (adapté)

? nouveau

Article 66 29

1. Le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d’investissement font partie intégrante du prospectus complet auquel ils doivent être annexés.

2. Toutefois, les documents visés au paragraphe 1 peuvent ne pas être annexés au prospectus complet, à condition que le porteur de parts ? l’investisseur ⎪ soit informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu’il sera informé de l’endroit où il pourra les consulter dans chaque État membre où les parts sont mises sur le marché √ commercialisées ∏ .

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 11 (adapté)

? nouveau

Article 67 30

Les éléments essentiels du prospectus simplifié et du prospectus complet doivent être √ sont ∏ tenus à jour.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

Article 68 31

Les données comptables contenues dans les rapports annuels doivent être √ sont ∏ contrôlées par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu de la loi, au contrôle des comptes conformément à la directive √ 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil ∏ 84/253/CEE du Conseil, du 10 avril 1984, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l’agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables[32]. L’attestation donnée par celles-ci et, le cas échéant, leurs réserves sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 12 (adapté)

? nouveau

Article 69 32

Les OPCVM doivent transmettre √ transmettent ∏ aux autorités compétentes leurs prospectus simplifié et complet ? leur prospectus ⎪ et toute modification apportée à ceux-ci ? celui-ci ⎪ , ainsi que leurs rapports annuel et semestriel.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 13 (nouveau)

Article 70 33

1. Le prospectus simplifié doit être offert sans frais aux souscripteurs avant la conclusion du contrat.

En outre, le prospectus complet et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont remis sans frais aux souscripteurs qui le demandent.

2. Les rapports annuel et semestriel sont remis sans frais aux porteurs de parts qui le demandent.

3. Les rapports annuel et semestriel doivent être tenus à la disposition du public aux endroits, ou selon d’autres moyens approuvés par les autorités compétentes, qui sont indiqués dans les prospectus complet et simplifié.

∫ nouveau

1. Le prospectus et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.

2. Le prospectus peut être fourni sur un support durable ou sous forme électronique.

3. Les rapports annuel et semestriel sont mis à la disposition des investisseurs de la manière indiquée dans le prospectus et dans les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 73.

4. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque le prospectus est fourni sur un support durable autre que le papier et au moyen d’un site web qui ne constitue pas un support durable.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 107, paragraphe 2.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

? nouveau

SECTION 2

B. PUBLICATION D’AUTRES RENSEIGNEMENTS

Article 71 34

L’OPCVM doit rendre √ rend ∏ public, de façon appropriée, le prix d’émission, de vente, de rachat ou de remboursement de ses parts chaque fois qu’il émet, vend, rachète ou rembourse ses parts, et ce dans tous les cas au moins deux fois par mois.

Les autorités compétentes peuvent toutefois permettre à un OPCVM de porter ce rythme à une fois par mois, à condition que cette dérogation ne porte pas préjudice aux intérêts des participants ? porteurs de parts ⎪.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 14

Article 7235

Toute publicité comportant une invitation à acheter des parts d’OPCVM doit indiquer l’existence des prospectus et les endroits où ceux-ci peuvent être obtenus par le public ou la façon dont le public peut y avoir accès.

∫ nouveau

Les informations publicitaires destinées aux investisseurs sont clairement identifiables en tant que telles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses et leur contenu est conforme aux informations fournies par le prospectus et par les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 73. Elles mentionnent l’existence du prospectus et la disponibilité des informations clés pour l’investisseur visées à l’article 73 et précisent où et dans quelles langues les investisseurs et les investisseurs potentiels peuvent obtenir ces informations et documents ou comment ils peuvent y accéder.

SECTION 3

INFORMATIONS CLÉS POUR L’INVESTISSEUR

Article 73

1. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, qu’elles établissent un document bref contenant les informations clés pour l’investisseur.

2. Les informations clés pour l’investisseur comprennent les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l’OPCVM concerné, devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du produit d’investissement qui leur est proposé et, par voie de conséquence, prendre des décisions en matière de placement en connaissance de cause.

3. Les informations clés pour l’investisseur comprennent au minimum des informations sur les éléments essentiels suivants de l’OPCVM concerné:

a) une brève description de son objectif et de sa politique de placement;

b) une présentation de ses performances passées;

c) les coûts et frais liés;

d) le profil risque/rémunération de l’investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans l’OPCVM concerné.

4. Les informations clés pour l’investisseur indiquent clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l’investissement proposé, et notamment où et comment le prospectus et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus sans frais et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs.

5. Les informations clés pour l’investisseur sont rédigées de manière concise et dans un langage non technique. Elles sont établies dans un format commun, permettant des comparaisons, et sont présentées de telle manière que les investisseurs de détail soient susceptibles de les comprendre.

6. Les informations clés pour l’investisseur sont utilisées sans autre adaptation que leur traduction dans tous les États membres où l’OPCVM a notifié la commercialisation de ses parts conformément à l’article 88.

7. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution qui précisent:

a) le contenu détaillé des informations clés pour l’investisseur qui doivent être fournies aux investisseurs conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;

b) le contenu détaillé des informations clés pour l’investisseur qui doivent être fournies aux investisseurs dans les cas particuliers suivants:

i) pour les OPCVM qui ont différents compartiments d’investissement, les informations clés pour l’investisseur devant être fournies aux investisseurs qui investissent dans un compartiment d’investissement particulier, notamment les modalités de passage d’un compartiment à un autre et les coûts qu’entraîne ce passage;

ii) pour les OPCVM proposant différentes catégories d’actions, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans une catégorie d’actions particulière;

iii) pour les fonds de fonds, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM qui investit lui-même dans un autre OPCVM ou dans d’autres organismes de placement collectif visés à l’article 45, paragraphe 1, point e);

iv) pour les structures maître-nourricier, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM nourricier;

v) pour les OPCVM cotés, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM coté;

vi) pour les OPCVM structurés, à formule et autres OPCVM du même type, les informations clés pour l’investisseur à fournir aux investisseurs qui investissent dans un OPCVM structuré, à formule ou autre OPCVM du même type qui offre à échéance fixe une rémunération prédéfinie dépendant entièrement de certains paramètres, par exemple de l’évolution d’un indice donné;

c) la forme et la présentation particulières des informations clés pour l’investisseur qui doivent être fournies aux investisseurs conformément au paragraphe 5.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 107, paragraphe 2.

Article 74

1. Les informations clés pour l’investisseur sont des informations précontractuelles. Elles sont correctes, claires et non trompeuses. Leur contenu est conforme aux parties correspondantes du prospectus.

2. Les États membres veillent à ce qu’aucune responsabilité civile à l’égard d’aucune personne ne puisse découler des seules informations pour l’investisseur ni de ses traductions, pour autant que ces informations soient correctes, claires et conformes aux parties correspondantes du prospectus. Les informations clés pour l’investisseur doivent contenir un avertissement clair à cet égard.

Article 75

1. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, qui vendent des OPCVM aux investisseurs soit directement, soit par un agent lié, qu’elles communiquent aux investisseurs, soit directement, soit par leur agent lié, les informations clés pour les investisseurs sur ces OPCVM en temps utile avant la date d’achat prévue de parts de ces OPCVM.

2. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, qui ne vendent des OPCVM aux investisseurs ni directement, ni par un agent lié, qu’elles communiquent les informations clés pour l’investisseur aux fabricants de produits et aux intermédiaires qui vendent de tels OPCVM à des investisseurs ou les conseillent sur des investissements dans de tels OPCVM ou dans des produits présentant une exposition à de tels OPCVM, afin de leur permettre de fournir à leurs clients et clients potentiels toutes les informations utiles sur l’investissement proposé, dans le respect des obligations d’information auxquelles ils sont soumis en vertu de la législation communautaire et nationale.

Article 76

1. Les États membres autorisent les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, à fournir les informations clés pour l’investisseur sur un support durable ou au moyen d’un site web.

2. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution précisant les conditions particulières qui doivent être respectées lorsque les informations clés pour l’investisseur sont fournies sur un support durable autre que le papier et au moyen d’un site web qui ne constitue pas un support durable.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 107, paragraphe 2.

Article 77

1. Les OPCVM transmettent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine leurs informations clés pour l’investisseur et toute modification apportée à celles-ci.

2. Les éléments essentiels des informations clés pour l’investisseur sont tenus à jour.

⎢ 85/611/CEE

CHAPITRE X SECTION VII

Obligations générales de l’OPCVM

⎢ 85/611/CEE

Article 78 36

1. Ne peuvent emprunter:

⎢ 85/611/CEE (adapté)

√ a) ∏ ni la société d’investissement,

√ b) ∏ ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement √ d’un fonds commun de placement ∏ .

⎢ 85/611/CEE

Toutefois, un OPCVM peut acquérir des devises par le truchement d’un type de prêt face à face (back-to-back) .

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les OPCVM à emprunter:

a) à concurrence de 10%:

- de leurs actifs, dans le cas de sociétés d’investissement,

- de la valeur du fonds, dans le cas d’un fonds commun de placement,

pour autant qu’il s’agisse d’emprunts temporaires;

⎢ 85/611/CEE (adapté)

? nouveau

b) à concurrence de 10 % de leurs actifs, dans le cas de sociétés d’investissement, pour autant qu’il s’agisse d’emprunts devant permettre l’acquisition de biens immobiliers indispensables à la poursuite directe de leurs activités; dans ce cas, ces emprunts et ceux visés au point a) ne peuvent, en tout état de cause, dépasser conjointement 15 % de leurs actifs.

Article 79 37

1. Un OPCVM doit racheter ou rembourser √ rachète ou rembourse ∏ ses parts à la demande du participant ? d’un porteur de parts ⎪.

2. Par dérogation au paragraphe 1:

a) a) un OPCVM peut suspendre provisoirement, dans les cas et selon les modalités prévus par la loi, le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d’investissement, le rachat ou le remboursement de ses parts. La suspension ne peut être prévue que dans des cas exceptionnels quand les circonstances l’exigent et si la suspension est justifiée compte tenu des intérêts des participants ? porteurs de parts ⎪;

b) les États membres √ d’origine des OPCVM ∏ peuvent permettre aux √ à leurs ∏ autorités compétentes d’exiger dans l’intérêt des participants ? porteurs de parts ⎪ ou dans l’intérêt public la suspension du rachat ou du remboursement des parts.

3. Dans les cas visés au paragraphe 2, point a), l’OPCVM doit faire √ fait ∏ connaître sans délai sa décision aux autorités compétentes et, s’il commercialise ses parts dans d’autres États membres, aux autorités de ceux-ci.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

? nouveau

Article 80 38

Les règles d’évaluation des actifs ainsi que les règles de calcul du prix d’émission ou de vente et du prix de rachat ou de remboursement des parts d’un OPCVM doivent être √ sont ∏ indiquées dans la loi, le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d’investissement.

Article 81 39

La distribution ou le réinvestissement des produits du fonds ? commun de placement ⎪ ou de la société d’investissement s’effectue conformément à la loi et au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de la société d’investissement.

Article 82 40

Les parts d’un OPCVM ne peuvent être √ sont pas ∏ émises sans que l’équivalent du prix d’émission net soit versé dans les délais d’usage dans les actifs de l’OPCVM. Cette disposition ne s’oppose pas à la distribution de parts gratuites.

Article 83 41

1. Sans préjudice de l’application des articles 19 et 21 √ 45 et 46 ∏ , ne peuvent octroyer de crédits ou se porter garants pour le compte de tiers:

√ a) ∏ ni la société d’investissement,

√ b) ∏ ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement √ d’un fonds commun de placement ∏ .

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 20 (adapté)

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’acquisition, par les organismes en question, de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers non entièrement libérés visés à l’article 19 √ 45 ∏, paragraphe 1, points e), g) et h).

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 21 (adapté)

Article 84 42

Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers visés à l’article 19 √ 45 ∏, paragraphe 1, points e), g) et h):

⎢ 2001/108/CE Art. 1er pt 21 (adapté)

√ a) ∏ ni la société d’investissement,

√ b) ∏ ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de placement √ d’un fonds commun de placement ∏ .

⎢ 85/611/CEE (adapté)

? nouveau

Article 85 43

La loi ou le règlement du fonds doit indiquer √ indique ∏ les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds ? commun de placement ⎪ ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations.

La loi ou les documents constitutifs de la société d’investissement doivent indiquer √ indiquent ∏ la nature des frais à charge de la société.

CHAPITRE XI SECTIONVIII

Dispositions spéciales applicables au OPCVM qui commercialisent leurs parts dans des États membres autres que ceux où ils sont situés √ établis ∏

Article 86 44

1. Un OPCVM qui commercialise ses parts dans un autre État membre doit respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont en vigueur dans cet État et qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente directive.

2. Tout OPCVM peut faire de la publicité dans l’État membre de commercialisation. Il doit respecter les dispositions régissant la publicité dans cet État.

3. Les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être appliquées de façon non discriminatoire.

∫ nouveau

1. Les États membres d’accueil des OPCVM veillent à ce que ceux-ci puissent commercialiser leurs parts sur leurs territoires après notification conformément à l’article 88.

2. Les États membres d’accueil des OPCVM n’imposent pas à ceux-ci d’obligations ni de procédures administratives supplémentaires pour les matières régies par la présente directive.

3. Les États membres veillent à ce que les informations complètes sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente directive et qui s’appliquent à la commercialisation sur leur territoire de parts d’OPCVM établis dans un autre État membre soient aisément accessibles à distance et par des moyens électroniques. Les États membres veillent à ce que ces informations soient disponibles dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, fournies d’une manière claire et non ambiguë et tenues à jour.

⎢ 85/611/CEE (nouveau)

Article 87 45

Dans l’hypothèse visée à l’article 44, l’ √ L’ ∏ OPCVM doit prendre √ prend ∏ , entre autres, les mesures nécessaires, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre de commercialisation √ d’accueil ∏ , pour que les paiements aux participants porteurs de parts, le rachat ou le remboursement des parts, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l’OPCVM, soient assurés aux participants dans cet État √ membre ∏ .

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 15 (adapté)

? nouveau

Article 88 46

√ 1. ∏ Si un OPCVM se propose de commercialiser ses parts dans un État membre autre que celui où il est situé √ établi ∏ , il doit en informer au préalable les ? transmet au préalable une lettre de notification aux ⎪ autorités compétentes de cet État membre ? son État membre d’origine ⎪ . Il doit leur communiquer simultanément:

La lettre de notification contient des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation des parts de l’OPCVM dans cet État membre.

2. L’OPCVM joint à la lettre de notification visée au paragraphe 1 la dernière version des documents suivants:

une attestation des autorités compétentes certifiant qu’il remplit les conditions énoncées dans la présente directive,

a) le règlement du fonds ou les documents constitutifs, ses son prospectus complet et simplifié √ et, ∏ le cas échéant, le dernier rapport annuel et le rapport semestriel suivant, et ? traduits conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 1, points c) et d) ⎪ .

- des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation de ses parts dans cet autre État membre

Une société d’investissement ou une société de gestion peut commencer à commercialiser ses parts dans cet autre État membre deux mois après ladite communication, à moins que les autorités des États membres concernés constatent, par décision motivée prise avant l’expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour la commercialisation des parts ne sont pas conformes aux dispositions visées à l’article 44, paragraphe 1, et à l’article 45.

∫ nouveau

b) ses informations clés pour l’investisseur visées à l’article 73, traduites conformément à l’article 89, paragraphe 1, points b) et d).

3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM s’assurent que la documentation présentée par l’OPCVM conformément aux paragraphes 1 et 2 est complète.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM transmettent l’ensemble de la documentation visée aux paragraphes 1 et 2 aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts, au plus tard un mois après la date de réception de la lettre de notification. Elles joignent à la documentation une attestation certifiant que l’OPCVM remplit les conditions énoncées dans la présente directive.

Après transmission de la documentation, les autorités de l’État membre d’origine de l’OPCVM notifient sans délai cette transmission à l’OPCVM. L’OPCVM peut commercialiser ses parts dans son État membre d’accueil à compter de la date de cette notification.

4. Les États membres veillent à ce que la lettre de notification visée au paragraphe 1 et l’attestation visée au paragraphe 3 soient fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

5. Les États membres veillent à ce que la transmission et l’archivage électroniques des documents visés au paragraphe 3 soient acceptés par leurs autorités compétentes.

6. Aux fins de la procédure de notification prévue au présent article, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’OPCVM se propose de commercialiser ses parts ne demandent aucun document, certificat ou information autres que ceux prévus au présent article.

7. L’État membre d’origine de l’OPCVM veille à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM puissent accéder, par des moyens électroniques, aux documents visés au paragraphe 2 et, le cas échéant, à toutes leurs traductions, et à ce que ces documents et traductions soient tenus à jour.

8. En cas de modification des informations relatives aux modalités de commercialisation communiquées dans la lettre de notification conformément au paragraphe 1, l’OPCVM en avise par écrit les autorités compétentes de l’État membre d’accueil avant de mettre ladite modification en œuvre.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 16

Article 89 47

Si un OPCVM commercialise ses parts dans un État membre autre que celui où il est situé, il doit diffuser dans cet autre État membre, selon les mêmes procédures que celles prévues dans son État membre d’origine, les prospectus complets et simplifiés, les rapports annuel et semestriel et les autres informations prévues aux articles 29 et 30.

Ces documents sont fournis dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil.

∫ nouveau

1. Si un OPCVM commercialise ses parts dans un autre État membre, il fournit aux investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet État membre toutes les informations et tous les documents qu’il est tenu de fournir aux investisseurs de son État membre d’origine conformément au chapitre IX.

Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes:

a) sans préjudice des dispositions du chapitre IX, ces informations et/ou documents sont fournis aux investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’État membre d’accueil de l’OPCVM;

b) les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 73 sont traduites dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM;

c) les informations et les documents autres que les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 73 sont traduits dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, dans une langue approuvée par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, au choix de l’OPCVM;

d) les traductions des informations et/ou des documents visés aux points b) et c) sont fournies sous la responsabilité de l’OPCVM et elles sont le reflet fidèle des informations originales.

2. Les exigences prévues au paragraphe 1 s’appliquent également à toutes les modifications des informations et documents visés à ce paragraphe.

3. La fréquence de publication, conformément à l’article 71, du prix d’émission, de vente, de rachat ou de remboursement des parts d’un OPCVM est régie par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de l’État membre d’origine de l’OPCVM.

Article 90

1. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution qui précisent:

a) la forme et le champ des informations prévues à l’article 86, paragraphe 3;

b) l’application de la procédure prévue à l’article 88 en ce qui concerne la commercialisation de compartiments d’investissement d’un OPCVM quand la commercialisation de parts de cet OPCVM a déjà été notifiée dans son État membre d’accueil conformément à l’article 88;

c) l’application de la procédure prévue à l’article 88 en ce qui concerne la commercialisation de nouvelles catégories d’actions d’un OPCVM quand la commercialisation d’autres catégories d’actions de cet OPCVM a déjà été notifiée dans son État membre d’accueil conformément à l’article 88;

d) des mesures visant à faciliter l’accès, pour les autorités compétentes des États membre d’accueil des OPCVM, aux informations et/ou documents visés à l’article 88, paragraphes 1, 2 et 3, conformément aux dispositions de l’article 88, paragraphe 7.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 107, paragraphe 2.

2. La Commission peut également arrêter des mesures d’exécution qui précisent:

a) la forme et le contenu d’une lettre de notification normalisée destinée à être employée par un OPCVM aux fins de la notification, telle que visée à l’article 88, paragraphe 1;

b) la forme et le contenu d’une attestation normalisée destinée à être employée par les autorités compétentes des États membres, telle que visée à l’article 88, paragraphe 3;

c) la procédure d’échange d’informations et d’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes aux fins de la notification conformément aux dispositions de l’article 88.

Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure réglementaire visée à l’article 107, paragraphe 3.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

? nouveau

Article 91 48

Les OPCVM peuvent, pour l’exercice de leurs activités, utiliser, dans la Communauté √ un État membre d’accueil ∏ , la même dénomination générique √ référence à leur forme juridique dans leur dénomination ∏ , telle que «société d’investissement» ou «fonds commun de placement», que celles qu’ils utilisent dans l’État membre où ils sont situés √ leur État membre d’origine ∏ . Au cas où il y aurait un danger de confusion, les États membres de commercialisation peuvent exiger, dans un but de clarification, l’adjonction à la dénomination d’une mention explicative.

CHAPITRE XII SECTION IX

Dispositions concernant les autorités chargées de l’agrément et de la surveillance

Article 92 49

1. Les États membres désignent les autorités chargées d’exercer les attributions qui sont prévues par la présente directive. Ils en informent la Commission en précisant le partage éventuel des attributions.

2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 doivent être √ sont ∏ des autorités publiques ou un organe désigné par les autorités publiques.

3. Les autorités de l’État où est situé un √ membre d’origine d’un ∏ OPCVM sont compétentes pour exercer la surveillance de l’OPCVM. Toutefois, les autorités de l’État dans lequel un √ membre d’accueil d’un ∏ OPCVM commercialise ses parts en application de l’article 44 sont compétentes pour surveiller le respect des dispositions de la section VIII ? qui ne relèvent pas du domaine régi par la présente directive ainsi que des dispositions des articles 87 et 89 ⎪ .

4. Afin d’assurer leur mission, les autorités doivent être dotées de toutes les compétences et de tous les pouvoirs de contrôle nécessaires.

∫ nouveau

Article 93

1. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Ces pouvoirs peuvent être exercés:

a) directement; ou

b) en collaboration avec d’autres autorités; ou

c) sous leur responsabilité par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées; ou

d) en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 comprennent au minimum les droits suivants:

a) accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie;

b) exiger des informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;

c) procéder à des inspections sur place;

d) exiger les enregistrements des échanges téléphoniques et informatiques existants;

e) enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions adoptées en application de la présente directive;

f) demander le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs;

g) demander l’interdiction temporaire de l’exercice de l’activité professionnelle;

h) exiger des sociétés d’investissement, des sociétés de gestion et des dépositaires agréés qu’ils fournissent des informations;

i) adopter tout type de mesure propre à assurer que les sociétés d’investissement, les sociétés de gestion et les dépositaires continuent de se conformer aux exigences de la présente directive;

j) exiger, dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt public, la suspension du rachat ou du remboursement des parts;

k) retirer l’agrément octroyé à un OPCVM, une société de gestion ou un dépositaire;

l) transmettre une affaire en vue de poursuites pénales;

m) autoriser des contrôleurs des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des enquêtes.

Article 94

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Sans exclure un régime de sanctions applicables aux violations des autres dispositions nationales adoptées en application de la présente directive, les États membres prévoient notamment des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de l’obligation de présenter les informations clés pour l’investisseur d’une manière compréhensible pour les investisseurs de détail conformément à l’article 73, paragraphe 5.

2. Les États membres habilitent les autorités compétentes à rendre publique toute mesure ou sanction appliquée en cas d’infraction aux dispositions adoptées en application de la présente directive, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Article 95

1. Les États membres veillent à l’institution de procédures de plainte et de recours efficaces permettant le règlement extrajudiciaire des litiges en matière de consommation concernant l’activité des OPCVM, en faisant appel, le cas échéant, à des organismes existants.

2. Les États membres veillent à ce qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’empêche les organismes visés au paragraphe 1 de coopérer effectivement au règlement de litiges transfrontaliers.

⎢ 85/611/CEE (nouveau)

Article 96 50

1. Les autorités des États membres visées à l’article 49 collaborent étroitement en vue de l’accomplissement de leur mission et doivent se communiquer, à cette seule fin, toutes les informations requises.

∫ nouveau

1. Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions prévues dans la présente directive ou à l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national.

Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter la coopération prévue au présent paragraphe.

Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l’objet d’une enquête ne constituent pas une violation d’une règle en vigueur dans leur État membre.

2. Les autorités compétentes des États membres se communiquent sans délai les informations requises aux fins de l’exécution des missions qui leur sont assignées au titre de la présente directive.

3. Les autorités compétentes d’un État membre peuvent requérir la coopération des autorités compétentes d’un autre État membre dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête sur le territoire de cet autre État membre dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de la présente directive. Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite:

a) en procédant elle-même à la vérification ou à l’enquête;

b) en permettant à l’autorité requérante de procéder directement à la vérification ou à l’enquête; ou

c) en permettant à des contrôleurs des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l’enquête.

4. Si la vérification ou l’enquête est effectuée par une autorité compétente sur le territoire de son propre État membre, l’autorité compétente de l’État membre qui a requis la coopération peut demander que des membres de son propre personnel accompagnent le personnel effectuant la vérification ou l’enquête. Toutefois, l’État membre du territoire sur lequel a lieu l’enquête ou de la vérification reste maître de la conduite de celle-ci.

Si la vérification ou l’enquête est effectuée par l’autorité compétente d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre, l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel la vérification ou l’enquête est effectuée peut demander que des membres de son propre personnel accompagnent le personnel effectuant la vérification ou l’enquête.

5. Les autorités compétentes invitées à échanger des informations conformément au paragraphe 2 ou à coopérer à une enquête ou à une vérification sur place conformément au paragraphe 3 ne peuvent refuser de donner suite à une telle requête que lorsque:

a) cette enquête, cette vérification sur place ou cet échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État membre concerné;

b) une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet État membre;

c) un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes dans cet État membre.

6 Les autorités compétentes notifient aux autorités compétentes qui ont présenté la requête toute décision prise au titre du paragraphe 5. Cette notification précise la motivation de la décision.

7. Les autorités compétentes peuvent attirer l’attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières[33] sur les situations où:

a) des demandes d’échange d’informations telles que prévues à l’article 104 n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable ou ont été rejetées;

b) des demandes de vérification ou d’enquête telles que prévues à l’article 105 n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable ou ont été rejetées;

c) des demandes d’autorisation de la présence de son propre personnel aux côtés du personnel des autorités compétentes de l’autre État membre n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable ou ont été rejetées.

8. La Commission peut arrêter des mesures d’exécution concernant les procédures relatives aux vérifications sur place et aux enquêtes.

Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure réglementaire visée à l’article 107, paragraphe 3.

⎢ 95/26/CE Art. 4 par. 7 (adapté)

? nouveau

Article 97

2 √1 ∏ . Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour les autorités compétentes, ainsi que les commissaires aux ? contrôleurs des ⎪ comptes ou les experts mandatés par les autorités compétentes, sont tenus au secret professionnel. Ce secret √ Cette obligation ∏ implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée, de façon à ce que les OPCVM ainsi que les sociétés de gestion et les dépositaires, ci-après dénommés «entreprises qui concourent à leur activité», ne puissent pas être identifiés individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.

Néanmoins, √ Toutefois, ∏ lorsqu’un OPCVM ou une entreprise qui concourt à son activité a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.

3 √ 2. ∏Le paragraphe 2 √ 1 ∏ ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des différents États membres procèdent aux échanges d’informations prévus par la présente directive et les autres directives applicables aux OPCVM ou aux entreprises qui concourent à leur activité. Ces informations sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 2 √ 1 ∏ .

⎢ 2000/64/CE Art. 1er (adapté)

4 √ 3. ∏Les États membres ne peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités compétentes de pays tiers ou les autorités ou organes de pays tiers tels que définis aux paragraphes 6 et 7 √ au paragraphe 5 du présent article et à l’article 98, paragraphe 1 ∏ , que pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées au présent article. Cet échange d’informations doit être √ est ∏ destiné à l’accomplissement de la mission de surveillance des √ de ces ∏ autorités ou des organes en question.

Lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu’avec l’accord explicite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.

⎢ 95/26/CE Art. 4 par. 6 (adapté)

5 √ 4. ∏Les autorités compétentes qui, au titre des paragraphes 2 ou 3 √ 1 ou 2 ∏ , reçoivent des informations confidentielles, ne peuvent les utiliser que dans l’exercice de leurs fonctions √ qu’aux fins suivantes ∏ :

√ a) ∏ pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des OPCVM ou des entreprises qui concourent à leur activité sont remplies et pour faciliter le contrôle des conditions d’exercice de l’activité, l’organisation administrative et comptable ainsi que les mécanismes de contrôle interne ou √ ; ∏

√ b) ∏ pour l’imposition de sanctions ou √ ; ∏

√ c) ∏ dans le cadre d’un recours administratif contre une décision des autorités compétentes ou √ ; ∏ ou

√ d) ∏ dans les actions en justice intentées conformément à l’article 51 √ 102, ∏ paragraphe 2.

6 √ 5. ∏Les paragraphes 2 et 5 √ 1 et 4 ∏ ne font pas obstacle à l’échange d’informations √ entre les autorités compétentes à l’intérieur d’un État membre ou entre États membres, qui sont ∏ :

a) à l’intérieur d’un État membre, lorsqu’il y existe plusieurs autorités compétentes, ou

b) tant à l’intérieur d’un État membre qu’entre États membres, entre les autorités compétentes et:

√ i) ∏ les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance et d’autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,;

√ ii) ∏ les organes impliqués dans la liquidation, la faillite et d’autres procédures similaires des OPCVM et des entreprises qui concourent à leur activité,;

√ iii) ∏ les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et d’autres établissements financiers,.

pour l’accomplissement √ En particulier, les paragraphes 1 et 4 ne font pas obstacle à l’accomplissement, par les autorités compétentes énumérées ci-dessus, ∏ de leur mission de surveillance, non plus qu’à la transmission, aux organismes chargés de la gestion des systèmes d’indemnisation, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.

Ces informations √ Les informations transmises au titre du premier alinéa ∏ sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 2 √ 1 ∏ .

Article 98

7 √ 1 ∏ . Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 à 5 √ de l’article 97, paragraphes 1 à 4 ∏ , les États membres peuvent autoriser des échanges d’informations entre les autorités compétentes et:

⎢ 95/26/CE Art. 4 par. 7 (adapté)

⎝1 95/26/CE Art. 1er quatrième alinéa

? nouveau

√ a) ∏ les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite ⎝1 d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) √ d’OPCVM ∏ ou d’entreprises qui concourent à leur activité ⎜ et autres procédures similaires ou;

√ b) ∏ les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et d’autres établissements financiers.

√ 2. ∏ Les États membres qui font usage de la faculté √ dérogation ∏ prévue au premier alinéa √ paragraphe 1 ∏ exigent au moins que les conditions suivantes √ au moins ∏ soient remplies:

√ a) ∏ les informations sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance visée au premier alinéa √ paragraphe 1 ∏ ,;

√ b) ∏ Les les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel mentionné au paragraphe 2 √ à l’article 97, paragraphe 1 ∏ .;

√ c) ∏ lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu’avec l’accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

√ 3. ∏ Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l’identité des autorités qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe √ paragraphe 1 ∏ .

8 √ 4 ∏ . Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 à 5 √ de l’article 97, paragraphes 1 à 4 ∏ , les États membres peuvent, dans le but de renforcer la stabilité du système financier, y compris son intégrité, autoriser l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités ou organes chargés par la loi de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.

√ 5. ∏ Les États membres qui font usage de la faculté √ dérogation ∏ prévue au premier alinéa √ paragraphe 4 ∏ exigent au moins que les conditions suivantes √ au moins ∏ soient remplies:

√ a) ∏ les informations sont destinées à l’accomplissement de la mission visée au premier alinéa √ paragraphe 4 ∏ ,;

√ b) ∏ Les les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel mentionné au paragraphe 2 √ à l’article 97, paragraphe 1 ∏ .;

√ c) ∏ lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne peuvent être divulguées qu’avec l’accord explicite des autorités compétentes qui ont divulgué lesdites informations et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières autorités ont marqué leur accord.

√ Aux fins du point c), les autorités ou organes visés au paragraphe 4 communiquent aux autorités compétentes qui ont divulgué les informations l’identité et le mandat précis des personnes à qui seront transmises ces informations. ∏

√ 6. ∏ Si, dans un État membre, les autorités ou organes visés au premier alinéa √ paragraphe 4 ∏ accomplissent leur mission de détection ou d’enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n’appartenant pas à la fonction publique, la possibilité d’échanges d’informations prévue au premier alinéa √ à ce paragraphe ∏ peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues au deuxième alinéa √ paragraphe 5 ∏ .

Pour l’application du deuxième alinéa dernier tiret, les autorités ou organes visés au premier alinéa communiquent aux autorités compétentes qui ont divulgué les informations l’identité et le mandat précis des personnes à qui seront transmises ces informations.

√ 7. ∏ Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres l’identité des autorités ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu du présent paragraphe √ 4 ∏ .

La Commission établit, avant le 31 décembre 2000, un rapport sur l’application des dispositions du présent paragraphe.

Article 99

9 √ 1 ∏ . Les dispositions du présent article √ des articles 97 et 98 ∏ ne font pas obstacle à ce qu’une autorité compétente transmette aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires des informations destinées à l’accomplissement de leur mission ni à ce que ces autorités ou organismes communiquent aux autorités compétentes les informations qui leur sont nécessaires aux fins du paragraphe 5 √ de l’article 97, paragraphe 4 ∏ . Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au présent article √ à l’article 97, paragraphe 1 ∏ .

10 √ 2 ∏ . Les dispositions du présent article √ des articles 97 et 98 ∏ ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes communiquent l’information visée aux paragraphes 2 à 5 √ à l’article 97, paragraphes 1 à 4, ∏ à une chambre de compensation ou autre organisme similaire reconnu par la loi nationale pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés de leur État membre, si elles considèrent qu’une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.

Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel visé au paragraphe 2 √ à l’article 97, paragraphe 1 ∏ .

Les États membres veillent, toutefois, à ce que les informations reçues en vertu du paragraphe 3 √ de l’article 97, paragraphe 2, ∏ ne puissent être divulguées, dans le cas visé au présent paragraphe √ premier alinéa du présent paragraphe ∏ , sans le consentement exprès des autorités compétentes qui ont divulgué les informations.

11 √ 3 ∏ . En outre, nonobstant √ Nonobstant ∏ les dispositions visées aux paragraphes 2 et 5 √ à l’article 97, paragraphes 1 et 4 ∏ , les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions législatives, la communication de certaines informations à d’autres départements de leurs administrations centrales responsables de la législation concernant la surveillance des OPCVM et des entreprises qui concourent à leur activité, des établissements de crédit, des établissements financiers, des entreprises d’investissement et des entreprises d’assurance, ainsi qu’aux inspecteurs mandatés par ces départements.

Ces informations ne peuvent, toutefois, être fournies que lorsque cela s’avère nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel.

Toutefois, les États membres prévoient que les informations reçues au titre des paragraphes 3 et 6 √ de l’article 97, paragraphes 2 et 5 ∏ , ne peuvent jamais faire l’objet des communications √ être communiquées dans les circonstances ∏ visées au présent paragraphe, sauf accord explicite des autorités compétentes qui ont communiqué les informations.

∫ nouveau

Article 100

La Commission peut arrêter des mesures d’exécution relatives aux procédures d’échange d’informations entre autorités compétentes.

Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure réglementaire visée à l’article 107, paragraphe 3.

⎢ 95/26/CE Art. 5 (adapté)

⎝1 95/26/CE Art. 1er quatrième alinéa

Article 101 50 bis

1. Les États membres prévoient au moins que:

a) toute personne agréée au sens de la directive 84/253/CEE[34] √ 2006/43/CE ∏ , exerçant auprès d’un ⎝1 organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) √ OPCVM ∏ ou d’une entreprise qui concourt à son activité ⎜ la mission visée √ le contrôle légal des comptes visé ∏ à l’article 51 de la directive 78/660/CEE[35], à l’article 37 de la directive 83/349/CEE ou à l’article 31 √ 68 ∏ de la √ présente ∏ directive 85/611/CEE, ou toute autre mission légale, a l’obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes tout fait ou décision concernant cette entreprise, dont elle a eu connaissance dans l’exercice de cette mission, √ et ∏ de nature:

√ i) ∏ à constituer une violation sur le fond des dispositions législatives ou , réglementaires √ ou administratives ∏ qui établissent les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité des ⎝1 organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) √ OPCVM ∏ ou des entreprises qui concourent à leur activité ⎜ ou;

√ ii) ∏ à porter atteinte à la continuité de l’exploitation de ⎝1 l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) √ l’OPCVM ∏ ou l’entreprise √ d’une entreprise ∏ qui concourt à son activité ⎜ ou;

√ iii) ∏ à entraîner les refus √ le refus ∏ de la certification des comptes ou l’émission de réserves;

b) la même obligation s’applique à cette même personne √ la personne visée au point a) ∏ en ce qui concerne les faits et décisions dont elle viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une mission telle que visée √ décrite ∏ au point a), exercée auprès d’une entreprise ayant un lien étroit découlant d’un lien de contrôle avec ⎝1 l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) √ l’OPCVM ∏ ou l’entreprise √ une entreprise ∏ qui concourt à son activité ⎜ auprès de laquelle cette personne s’acquitte de la mission susmentionnée √ cette mission ∏ .

2. La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes par les personnes agréées au sens de la directive 84/253/CEE √ 2006/43/CE ∏ de faits ou décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne pour ces personnes aucune responsabilité d’aucune sorte.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

Article 102 51

1. Les autorités √ compétentes ∏ visées à l’article 49 doivent motiver √ motivent ∏ toute décision de rejet d’agrément ou toute décision négative prise en application des mesures générales arrêtées en exécution de la présente directive et la communiquer √ communiquent ∏ au demandeur.

2. Les États membres prévoient que les décisions prises à l’égard d’un OPCVM en application des dispositions législatives, réglementaires et administratives arrêtées conformément à la présente directive peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel; il en est de même s’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande introduite par l’OPCVM et comportant tous les éléments requis par les dispositions en vigueur.

∫ nouveau

3. Les États membres prévoient qu’un ou plusieurs des organismes ci-après, selon le droit national, puissent, dans l’intérêt des consommateurs et conformément au droit national, intenter une action devant les tribunaux ou les autorités administratives compétentes pour faire appliquer les dispositions nationales relatives à la mise en œuvre de la présente directive:

a) les organismes publics ou leurs représentants;

b) les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs;

c) les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir pour protéger leurs membres.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

? nouveau

Article 103 52

1. Les autorités de l’État membre où l’OPCVM est situé √ l’État membre d’origine de l’OPCVM ∏ sont seules habilitées à prendre des mesures à l’égard de cet OPCVM en cas de violation de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ainsi que de règles prévues par le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d’investissement.

2. Toutefois, les autorités de l’État membre où la commercialisation des parts √ d’accueil ∏ de l’OPCVM a lieu peut √ peuvent ∏ prendre des mesures à l’égard de cet OPCVM en cas de violation des dispositions √ législatives, réglementaires ou administratives ∏ de la section VIII ? en vigueur sur son territoire et qui n’entrent pas dans le champ d’application de la présente directive ou des obligations prévues aux articles 87 et 89 ⎪ .

3. √ 2. ∏ Toute décision de retrait de l’agrément et toute autre mesure grave prise à l’égard de l’OPCVM ou toute suspension du rachat ou du remboursement qui lui serait imposée doivent être √ sont ∏ communiquées sans délai par les autorités de l’État membre où l’OPCVM est situé √ l’État membre d’origine de l’OPCVM ∏ aux autorités des autres États membres où l’OPCVM est situé aux autorités des autres États membres où les parts de ce dernier sont commercialisées √ des États membres d’accueil de l’OPCVM ∏ .

∫ nouveau

3. Si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’un OPCVM dont les parts sont commercialisées sur son territoire ont des raisons claires et démontrables d’estimer que cet OPCVM viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la présente directive qui ne confèrent pas de pouvoirs aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, elles en font part aux autorités compétentes de l’État membre d’origine.

4. Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates, ou parce que cet État membre n’agit pas dans un délai raisonnable ou que l’OPCVM continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM peuvent prendre l’une des mesures suivantes:

a) après avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, prendre toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs, y compris la possibilité d’empêcher l’OPCVM concerné de poursuivre la commercialisation de ses parts sur le territoire de l’État membre d’accueil;

b) attirer l’attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières sur la situation.

La Commission est informée sans délai de toute mesure prise en application du point a) du premier alinéa.

5. Les États membres veillent à ce que, sur leur territoire, les actes nécessaires pour les mesures susceptibles d’être prises par l’État membre d’accueil de l’OPCVM en application des paragraphes 2 à 4 puissent être signifiés aux OPCVM.

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 17 (adapté)

? nouveau

Article 104 52 bis

1. Lorsque, par voie de prestation de services ou par la création de succursales, une société de gestion opère dans un ou plusieurs États membres d’accueil √ de la société de gestion ∏ , les autorités compétentes de tous les États membres concernés collaborent étroitement.

Elles se communiquent sur demande toutes les informations concernant la gestion et la structure de propriété de ces sociétés de gestion qui sont de nature à faciliter leur surveillance, ainsi que tout renseignement susceptible de rendre plus aisé le contrôle de ces sociétés. En particulier, les autorités de l’État membre d’origine √ de la société de gestion ∏ coopèrent afin d’assurer la collecte par les autorités de l’État membre d’accueil √ de la société de gestion ∏ des informations visées à l’article 6 quater √ 18 ∏ , paragraphe 2.

2. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance, les autorités compétentes de l’État membre d’origine √ de la société de gestion ∏ sont informées par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil √ de la société de gestion ∏ de toute mesure prise par l’État membre d’accueil √ ce dernier ∏ conformément à l’article 6 quater √ 18 ∏ , paragraphe 6, qui comporte des sanctions imposées à une société de gestion ou des restrictions aux activités d’une société de gestion.

Article 105 52 ter

1. Chaque État membre d’accueil veille à ce que, lorsqu’une société de gestion agréée dans un autre État membre exerce son activité sur son territoire par le biais d’une succursale, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion puissent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’accueil √ de la société de gestion ∏ , procéder elles-mêmes ou par l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à l’article 52 bis √ 104 ∏ .

2. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion peuvent également demander aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de ladite société de faire procéder à cette vérification. Dans le cadre de leurs compétences, les autorités qui ont reçu cette demande doivent y donner suite, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d’y procéder, soit en permettant à un commissaire aux comptes ou à un expert d’y procéder.

3 √ 2 ∏ . Le présent article √ Le paragraphe 1 ∏ ne porte pas préjudice au droit des autorités compétentes de l’État membre d’accueil √ de la société de gestion ∏ de procéder, dans l’exercice des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive, à la vérification sur place des succursales établies sur leur territoire.

⎢ 85/611/CEE

CHAPITRE XIIISECTION X

⎢ 2005/1/CE Art. 9 pt 5

Comité européen des valeurs mobilières

⎢ 2008/18/CE Art.1 (adapté)

Article 106 53 bis

La Commission √ peut apporter ∏ apporte à la présente directive des modifications techniques dans les domaines indiqués ci-après:

a) clarification des définitions destinée à garantir une application uniforme de la présente directive dans toute la Communauté,;

b) alignement de la terminologie et reformulation des définitions en fonction des actes ultérieurs relatifs aux OPCVM et aux matières connexes.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10753 ter , paragraphe 2.

Article 107 53 ter

1. La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission[36].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

∫ nouveau

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

CHAPITRE XIVSECTION XI

√ Dérogations, ∏ Ddispositions transitoires, dérogatoires et finales

SECTION 1

DÉROGATIONS

Article 108 54

√ 1. ∏ Pour l’usage exclusif des OPCVM danois, les pantebreve émis au Danemark sont assimilés aux valeurs mobilières visées à l’article 19 √ 45 ∏, paragraphe 1, point b).

Article 55

√ 2. ∏ Par dérogation à l’article 7 √ 19 ∏, paragraphe 1 et à l’article 14 √ 29 ∏, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les OPCVM qui, à la date de l’adoption de la présente directive √ le 20 décembre 1985 ∏ , disposaient de plusieurs dépositaires en conformité avec leur législation nationale à conserver cette pluralité de dépositaires si elles ont la garantie que les fonctions à exercer en vertu de l’article 7 √ 19 ∏, paragraphe 3 et de l’article 14 √ 29 ∏, paragraphe 3 le sont effectivement.

Article 56

√ 3. ∏ 1. Par dérogation à l’article 6 √ 15 ∏ , les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion à émettre des certificats au porteur représentatifs de titres nominatifs d’autres sociétés.

2. Les États membres peuvent autoriser les sociétés de gestion qui, à la date de l’adoption de la présente directive, exercent également des activités autres que celles prévues à l’article 6 à poursuivre ces autres activités pendant un délai de cinq ans à compter de cette date.

Article 57

1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1989. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Les États membres peuvent accorder aux OPCVM qui existent à la date de la mise en application de la présente directive une période maximale de douze mois à compter de cette date pour se conformer aux nouvelles dispositions nationales.

3. La République hellénique et la République portugaise sont autorisées à reporter jusqu’au 1er avril 1992 au plus tard la mise en application de la présente directive.

La Commission fera rapport au Conseil un an avant cette dernière date sur l’état d’application de la présente directive et sur les difficultés éventuelles que pourraient rencontrer la République hellénique et la République portugaise à respecter la date visée au premier alinéa.

Elle proposera au Conseil, en tant que de besoin, de proroger le délai d’une durée qui n’excédera pas quatre ans.

⎢ 2001/107/CE Art. 2 (adapté)

Article 109

1. Les entreprises d’investissement au sens de l’article √ 4, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE ∏ 1er, paragraphe 2, de la directive 93/22/CEE, qui n’ont reçu d’agrément que pour fournir les services mentionnés à la section √ A, points 4 et 5 ∏ A, point 3, et à la section C, points 1 et 6, de l’annexe de ladite directive, peuvent être autorisées, en vertu de la présente directive, à gérer des fonds communs de placement et des sociétés d’investissement et à se dénommer "«sociétés de gestion»". Dans ce cas, ces entreprises d’investissement doivent renoncer à l’agrément obtenu en vertu de la DSI √ directive 2004/39/CE ∏ .

2. Les sociétés de gestion qui, avant le 13 février 2004, avaient déjà reçu un agrément dans leur État membre d’origine, en vertu de la √ présente ∏ directive 85/611/CEE, pour gérer des OPCVM sous la forme de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement sont réputées agréées aux fins de la présente directive √ du présent article ∏ si la législation de cet État membre a subordonné l’exercice de cette activité au respect de conditions équivalentes à celles qui sont énoncées aux articles 5 bis et 5 ter √ 7 et 8 ∏ .

3. Les sociétés de gestion, déjà agréées avant le 13 février 2004, qui ne font pas partie de celles visées au paragraphe 2 peuvent continuer à exercer leur activité à condition d’obtenir, pour le 13 février 2007 au plus tard et en vertu des dispositions de leur État membre d’origine, l’autorisation de poursuivre ladite activité conformément aux dispositions adoptées en application de la présente directive.

Seul l’octroi de cette autorisation permettra à ces sociétés de gestion de bénéficier des dispositions de la présente directive en matière de liberté d’établissement et de libre prestation de services.

SECTION 2

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

⎢ 2001/108/CE Art. 2 (adapté)

Article 105

1. Au plus tard le 13 février 2005, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la directive 85/611/CEE telle que modifiée et, le cas échéant, des propositions de modifications. Le rapport, en particulier:

a) analyse le moyen de renforcer et d’élargir le marché unique des OPCVM, notamment en ce qui concerne la commercialisation transfrontalière des OPCVM (y compris des fonds appartenant à des tiers), le fonctionnement du passeport pour les sociétés de gestion, le fonctionnement du prospectus simplifié en tant qu’instrument d’information et de commercialisation, le réexamen du champ des activités auxiliaires et les possibilités, pour les autorités de contrôle, d’améliorer leur coopération en ce qui concerne l’interprétation commune et la mise en œuvre de la directive;

b) revoit le champ d’application de la directive en ce qui concerne la manière dont elle s’applique aux différents types de produits (par exemple, fonds institutionnels, fonds immobiliers, fonds mères et fonds de placements à haut risque); l’étude devrait porter en particulier sur la place existante pour de tels fonds sur le marché, la réglementation de ces fonds dans les États membres, le cas échéant, et une évaluation de la nécessité de poursuivre l’harmonisation de ces fonds;

c) évalue l’organisation des fonds, y compris les règles et les pratiques en matière de délégation et le rapport entre gestionnaires de fonds et dépositaires;

d) revoit les règles en matière d’investissement pour les OPCVM, par exemple l’utilisation de produits dérivés et d’autres instruments et techniques liés aux titres, la réglementation en matière de fonds indiciels, la réglementation concernant les instruments du marché monétaire, les dépôts, la réglementation des investissements «fonds de fonds» ainsi que les différentes limites aux investissements;

e) analyse la position concurrentielle entre les fonds gérés par les sociétés de gestion et les sociétés d’investissement «autogérées».

Pour l’élaboration de son rapport, la Commission engage des consultations aussi larges que possible avec les différents secteurs professionnels concernés ainsi qu’avec les groupements de consommateurs et les organes de contrôle.

2. Les États membres peuvent accorder aux OPCVM existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive un délai n’excédant pas soixante mois à compter de cette date pour se conformer à la nouvelle législation nationale.

⎢ 85/611/CEE (adapté)

Article 58

Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles d’ordre législatif, réglementaire et administratif qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 110

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le […], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, paragraphe 3, point b), à l’article 2, paragraphe 1, points e), f) et n), à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 1, à l’article 19, paragraphe 3, points a), d) et e), aux articles 34 à 44, à l’article 45, paragraphe 1, partie introductive, à l’article 45, paragraphe 3), à l’article 49, paragraphe 3, à l’article 51, paragraphe 1, à l’article 51, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive, aux articles 53 à 62, à l’article 63, paragraphe 1, à l’article 64, à l’article 65, paragraphes 2 et 3, aux articles 66, 67, 69, 70, 72, aux articles 73 à 77, à l’article 78, paragraphe 1, point b), à l’article 78, paragraphe 2, point a), second tiret, à l’article 81, à l’article 83, paragraphe 1, point b), à l’article 84, point b), à l’article 85, aux articles 86 à 96, à l’article 102, paragraphe 3, à l’article 103, paragraphe 1, à l’article 103, paragraphes 3 à 5, à l’article 105, aux articles 110 à 112 et à l’annexe I. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter de la date indiquée au premier alinéa.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 111

La directive 85/611/CE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe III, partie A, est abrogée avec effet à la date indiquée à l’article 110, paragraphe 1, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 112

1. La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

L’article 1er sauf paragraphe 3, point b), l’article 2 sauf le paragraphe 1, points e), f) et n), l’article 3, l’article 5 sauf le paragraphe 2, l’article 16 sauf le paragraphe 5, les articles 17 et 18, l’article 19, paragraphe 2, l’article 19, paragraphe 3, points b) et c), les articles 20 à 33, l’article 45, paragraphe 1, points a) à h), l’article 45, paragraphe 2, les articles 46 à 48, l’article 49, paragraphes 1 et 2, l’article 50, l’article 51, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à c), l’article 51, paragraphe 2, second alinéa, l’article 52, l’article 63, paragraphe 2, l’article 65, paragraphes 1 et 4, l’article 68, l’article 71, l’article 78, paragraphe 1 sauf le point b), l’article 78, paragraphe 2, point a) sauf le second tiret, les articles 79 et 80, l’article 82, l’article 83, paragraphe 1 sauf le point b), l’article 83, paragraphe 2, l’article 84 sauf le point b), les articles 97 à 101, l’article 102, paragraphes 1 et 2, l’article 103, paragraphe 2, l’article 104, les articles 106 à 109 et les annexes II, III et IV s’appliquent à compter de la date indiquée à l’article 110, paragraphe 1, deuxième alinéa.

∫ nouveau

2. Les États membres veillent à ce que les OPCVM remplacent leurs prospectus simplifiés rédigés conformément aux dispositions de la directive 2001/107/CE par les informations clés pour l’investisseur rédigées conformément à l’article 73, dans les plus brefs délais et en tout étant de cause au plus tard 12 mois après la date indiquée à l’article 110, paragraphe 1, premier alinéa. Pendant cette période, les autorités compétentes continuent à accepter le prospectus simplifié pour les OPCVM commercialisés sur le territoire de leur État membre.

Article 113

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

⎢ 85/611/CE (adapté)

⎝1 2001/107/CE Art. 1er pt 18

⎝2 2001/107/CE Art. 1er pt 19(1)

⎝3 2001/107/CE Art. 1er pt 19(2)

? nouveau

ANNEXE ⎝1 I ⎜

SCHÉMA A

1. Information concernant le fonds commun de placement | 1. Information concernant la société de gestion | 1. Information concernant la société d’investissement |

1.1. Dénomination | 1.1. Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social | 1.1. Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social |

1.2. Date de constitution du fonds. Indication de la durée, si elle est limitée | 1.2. Date de constitution de la société. Indication de la durée, si elle est limitée | 1.2. Date de constitution de la société. Indication de la durée, si elle est limitée |

1.3. Si la société gère d’autres fonds communs de placement, indication de ces autres fonds | ⎝2 1.3. Lorsqu’une société d’investissement a différents compartiments d’investissement, indication de ces compartiments. ⎜ |

1.4. Indication du lieu où l’on peut se procurer le règlement du fonds, s’il n’est pas annexé, et les rapports périodiques | 1.4. Indication du lieu où l’on peut se procurer les documents constitutifs, s’ils ne sont pas annexés, et les rapports périodiques |

1.5. Indications succinctes concernant le régime fiscal applicable au fonds, si elles revêtent un intérêt pour le participant ? porteur de parts ⎪ . Indications de l’existence de retenues à la source effectuées sur les revenus et gains en capital versés par le fonds aux participants ? porteurs de parts ⎪ | 1.5. Indications succinctes concernant le régime fiscal applicable à la société, si elles revêtent un intérêt pour le participant ? porteur de parts ⎪ . Indications de l’existence de retenues à la source effectuées sur les revenus et gains en capital versés par le fonds aux participants ? porteurs de parts ⎪ |

1.6. Date de clôture des comptes et fréquence des distributions | 1.6. Date de clôture des comptes et fréquence des distributions |

1.7. Identité des personnes chargées de la vérification des données comptables visées à l’article 31 √ 68 ∏ | 1.7. Identité des personnes chargées de la vérification des données comptables visées à l’article 31 √ 68 ∏ |

1.8. Identité et fonctions dans la société des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance. Mention des principales activités exercées par ces personnes en dehors de la société lorsqu’elles sont significatives par rapport à celle-ci | 1.8. Identité et fonctions dans la société des membres des organes d’administration, de direction et de surveillance. Mention des principales activités exercées par ces personnes en dehors de la société lorsqu’elles sont significatives par rapport à celle-ci |

1.9. Montant du capital souscrit avec indication du capital libéré | 1.9. Capital |

1.10. Mention de la nature et des caractéristiques principales des parts, avec notamment les indications suivantes: nature du droit (réel, de créance ou autre) que la part représente, titres originaux ou certificats représentatifs de ces titres, inscription sur un registre ou un compte, caractéristiques des parts: nominatives ou au porteur. Indication des coupures éventuellement prévues, description du droit de vote des participants ? porteurs de parts ⎪ , s’il existe, circonstances dans lesquelles la liquidation du fonds peut être décidée et modalités de la liquidation, notamment quant aux droits des participants ? porteurs de parts ⎪ | 1.10. Mention de la nature et des caractéristiques principales des parts, avec notamment les indications suivantes: titres originaux ou certificats représentatifs de ces titres, inscription sur un registre ou un compte, caractéristiques des parts: nominatives ou au porteur. Indication des coupures éventuellement prévues, description du droit de vote des participants ? porteurs de parts ⎪ , circonstances dans lesquelles la liquidation de la société d’investissement peut être décidée et modalités de la liquidation, notamment quant aux droits des participants ? porteurs de parts ⎪ |

1.11. Indication éventuelle des bourses ou des marchés où les parts sont cotées ou négociées | 1.11. Indication éventuelle des bourses ou des marchés où les parts sont cotées ou négociées |

1.12. Modalités et conditions d’émission et/ou de vente des parts | 1.12. Modalités et conditions d’émission et/ou de vente des parts |

1.13. Modalités et conditions de rachat ou de remboursement des parts et cas dans lesquels il peut être suspendu | 1.13. Modalités et conditions de rachat ou de remboursement des parts et cas dans lesquels il peut être suspendu ⎝3 Lorsqu’une société d’investissement a différents compartiments d’investissement, indication des modalités permettant à un porteur de parts de passer d’un compartiment à un autre et des frais prélevés à cette occasion ⎜ |

1.14. Description des règles régissant la détermination et l’affectation des revenus | 1.14. Description des règles régissant la détermination et l’affectation des revenus |

1.15. Description des objectifs d’investissement du fonds y compris les objectifs financiers (par exemple: recherche de plus-values en capital ou de revenus), de la politique d’investissement ? de placement ⎪ (par exemple: spécialisation dans certains secteurs géographiques ou industriels), limites de cette politique d’investissement ? de placement ⎪ et indication des techniques et instruments ou des pouvoirs en matière d’emprunts susceptibles d’être utilisés dans la gestion du fonds | 1.15. Description des objectifs d’investissement de la société, y compris les objectifs financiers (par exemple: recherche de plus-values en capital ou de revenus), de la politique d’investissement ? de placement ⎪ (par exemple: spécialisation dans certains secteurs géographiques ou industriels), limites de cette politique d’investissement ? de placement ⎪ et indication des techniques et instruments ou des pouvoirs en matière d’emprunts susceptibles d’être utilisés dans la gestion de la société |

1.16. Règles pour l’évaluation des actifs | 1.16. Règles pour l’évaluation des actifs |

1.17. Détermination des prix de vente ou d’émission et de remboursement ou de rachat des parts, en particulier: méthode et fréquence du calcul de ces prix, indication des charges relatives aux opérations de vente, d’émission, de rachat, de remboursement des parts, indication portant sur les moyens, les lieux et la fréquence où ces prix sont publiés | 1.17. Détermination des prix de vente ou d’émission et de remboursement ou de rachat des parts, en particulier: méthode et fréquence du calcul de ces prix, indication des charges relatives aux opérations de vente, d’émission, de rachat, de remboursement des parts, indication portant sur les moyens, les lieux et la fréquence où ces prix sont publiés1 |

1.18. Indication portant sur le mode, le montant et le calcul des rémunérations mises à charge du fonds au profit de la société de gestion, du dépositaire ou des tiers et des remboursements par le fonds de tous frais à la société de gestion, au dépositaire ou à des tiers | 1.18. Indication portant sur le mode, le montant et le calcul des rémunérations payées par la société à ses dirigeants et membres des organes d’administration, de direction et de surveillance, au dépositaire ou aux tiers et des remboursements par la société de tous frais à ses dirigeants, au dépositaire ou à des tiers |

1 Les sociétés d’investissement visées à l’article 14 √ 29, ∏ paragraphe 5, de la directive indiquent en outre: la méthode et la fréquence de calcul de la valeur d’inventaire nette des parts, le mode, le lieu et la fréquence de la publication de cette valeur, la bourse dans le pays de commercialisation dont la cotation détermine le prix des transactions effectuées hors bourse dans ce pays. |

2. Informations concernant le dépositaire:

2.1. Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social

2.2. Activité principale

3. Indications sur les firmes de conseil ou les conseillers d’investissement externes, pour autant que le recours à leurs services soit prévu par contrat et rémunéré par prélèvement sur les actifs de l’OPCVM:

3.1. identité ou raison sociale de la firme ou nom du conseiller

3.2. éléments du contrat avec la société de gestion ou la société d’investissement de nature à intéresser les participants ? porteurs de parts ⎪ , à l’exclusion de ceux relatifs aux rémunérations

3.3. autres activités significatives

4. Informations sur les mesures prises pour effectuer les paiements aux participants ? porteurs de parts ⎪ , le rachat ou le remboursement des parts ainsi que la diffusion des informations concernant l’OPCVM. Ces informations doivent, en tout état de cause, être données dans l’État membre où l’OPCVM est situé √ établi ∏ . En outre, lorsque les parts sont commercialisées dans un autre État membre, les informations visées ci-avant sont données en ce qui concerne cet État membre et sont comprises dans le prospectus qui y est diffusé

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 19(3)

? nouveau

5. Autres informations concernant les placements:

5.1. performances historiques du fonds commun de placement ou de la société d’investissement (le cas échéant) – cette information peut être reprise dans le prospectus ou être jointe à celui-ci

5.2. profil de l’investisseur-type pour lequel le fonds commun ? de placement ⎪ ou la société d’investissement a été conçu(e)

6. Informations d’ordre économique:

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 19(3)

? nouveau

6.1. frais et commissions éventuels, autres que les charges visées au point 1.17, ventilés selon qu’ils doivent être payés par le porteur de parts ou sur les actifs du fonds commun ? de placement ⎪ ou de la société d’investissement

⎢ 85/611/CEE

SCHÉMA B

Informations à insérer dans les rapports périodiques

I. État du patrimoine

- Valeurs mobilières,

⎢ 85/611/CEE (adapté)

- titres de créance visés à l’article 19 paragraphe 2 point b),

⎢ 85/611/CEE

- avoirs bancaires,

- autres actifs,

- total des actifs,

- passif,

- valeur nette d’inventaire

II. Nombre de parts en circulation

III. Valeur nette d’inventaire par part

IV. Portefeuille-titres, une distinction étant faite entre:

a) les valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs;

b) les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé;

⎢ 85/611/CEE (adapté)

c) les valeurs mobilières nouvellement émises visées à l’article 19 √ 45 ∏, paragraphe 1, point d);

d) les autres valeurs mobilières visées à l’article 19 √ 45 ∏, paragraphe 2, point a);

e) les autres titres de créance assimilés en vertu de l’article 19 paragraphe 2 point b),

⎢ 85/611/CEE (adapté)

? nouveau

et avec une ventilation selon les critères les plus appropriés, tenant compte de la politique d’investissement ? de placement ⎪ de l’OPCVM (par exemple: selon des critères économiques, géographiques, par devises, etc.), en pourcentage par rapport à l’actif net; il y a lieu d’indiquer, pour chacune des valeurs visées ci-avant, sa quote-part rapportée au total des actifs de l’OPCVM.

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille-titres au cours de la période de référence

V. Indication des mouvements intervenus dans les actifs de l’OPCVM au cours de la période de référence, comportant les données suivantes:

- revenus de placement,

- autres revenus,

- coûts de gestion,

- coûts de dépôt,

- autres charges, taxes et impôts,

- revenu net,

- revenus distribués et réinvestis,

- augmentation ou diminution du compte capital,

- plus-values ou moins-values de placements,

- toute autre modification affectant les actifs et les engagements de l’OPCVM

- ð coûts de transaction ï

VI. Tableau comparatif portant sur les trois derniers exercices et comportant pour chaque exercice, en fin de celui-ci:

- la valeur nette d ’inventaire globale,

- la valeur nette d’inventaire par part

⎢ 85/611/CEE (adapté)

VII. Indication, par catégorie d’opérations au sens de l’article 21 √ 46 ∏ réalisées par l’OPCVM au cours de la période de référence, du montant des engagements qui en découlent

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 20 et Annexe I (nouveau)

SCHÉMA C

Contenu du prospectus simplifié

Présentation succincte de l’OPCVM

- date de création du fonds commun ou de la société d’investissement et indication de l’État membre dans lequel il/elle a été immatriculé(e)/constitué(e),

- lorsqu’un OPCVM a différents compartiments d’investissement, indication de ce fait,

- société de gestion (le cas échéant),

- durée d’existence prévue (le cas échéant,

- dépositaire,

- commissaires aux comptes,

- groupe financier (banque, etc.) promouvant l’OPCVM.

Informations concernant les placements

- brève définition des objectifs de l’OPCVM,

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 20 et Annexe I (nouveau)

- stratégie d’investissement du fonds commun ou de la société d’investissement et évaluation succincte du profil de risque du fonds (comprenant, le cas échéant, les informations prévues à l’article 24 bis et par compartiment d’investissement),

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 20 et Annexe I (nouveau)

- performances historiques du fonds commun ou de la société d’investissement (le cas échéant) et avertissement précisant que cela ne constitue pas un indicateur de performance future (cette information peut être reprise dans le prospectus ou être jointe à celui-ci),

- profil de l’investisseur-type pour lequel le fonds commun ou la société d’investissement a été conçu.

Informations d’ordre économique

- régime fiscal,

- droits d’entrée et de sortie,

- autres frais et commissions éventuels, ventilés selon qu’ils doivent être payés par le porteur de parts ou sur les actifs du fonds commun ou de la société d’investissement.

Informations d’ordre commercial

- modalités d’achat des parts,

- modalités de vente des parts,

- lorsqu’un OPCVM a différents compartiments d’investissement, indication des modalités de passage d’un compartiment à un autre et des frais prélevés à cette occasion,

- fréquence et modalités de distribution des dividendes sur les parts ou actions de l’OPCVM (le cas échéant),

- fréquence et lieu/modalités de publication ou de communication des prix.

Informations supplémentaires

- déclaration indiquant que, sur demande, le prospectus complet et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement, avant ou après la conclusion du contrat,

- autorité compétente,

- désignation d’un point de contact (personne/service, moment, etc.) où des explications supplémentaires peuvent être obtenues si nécessaire,

- date de publication du prospectus.

_____________

⎢ 2001/107/CE Art. 1er pt 21 et Annexe II

ANNEXE II

FONCTIONS INCLUSES DANS L’ACTIVITÉ DE GESTION COLLECTIVE DE PORTEFEUILLE

- GESTION DE PORTEFEUILLE

- Administration:

a) services juridiques et de gestion comptable du fonds;

b) demandes de renseignement des clients;

c) évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux);

d) contrôle du respect des dispositions réglementaires;

e) tenue du registre des porteurs de parts;

f) répartition des revenus;

g) émissions et rachats de parts;

h) dénouement des contrats (y compris envoi des certificats);

i) enregistrement et conservation des opérations.

- Commercialisation

_____________

ANNEXE III

Partie A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives (visée à l’article 106)

Directive 85/611/CEE du Conseil (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3) |

Directive 88/220/CEE du Conseil (JO L 100 du 19.4.1988, p. 31) |

Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7) | Article 1er, quatrième tiret, article 4, paragraphe 7 et article 5, cinquième tiret uniquement |

Directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27) | Article 1er uniquement |

Directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 41 du 13.2.2002, p. 20) |

Directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 41 du 13.2.2002, p. 35) |

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1) | Article 66 uniquement |

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9) | Article 9 uniquement |

Directive 2008/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 76 du 19.3.2008, p. 42) |

Partie B

Délais de transposition en droit national et d’application (visés à l’article 78)

Directive | Délai de transposition | Date d’application |

85/611/CEE | 1er octobre 1989 | - |

88/220/CEE | 1er octobre 1989 | - |

95/26/CE | 18 juillet 1996 | - |

2000/64/CE | 17 novembre 2002 | - |

2001/107/CE | 13 août 2003 | 13 février 2004 |

2001/108/CE | 13 août 2003 | 13 février 2004 |

2004/39/CE | - | 30 avril 2006 |

2005/1/CE | 13 mai 2005 | - |

_____________

ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 85/611/CEE | La présente directive |

Article 1er, paragraphe 1 | Article 1er, paragraphe 1 |

Article 1er, paragraphe 2, partie introductive | Article 1er, paragraphe 2, partie introductive |

Article 1er, paragraphe 2, premier et second tirets | Article 1er, paragraphe 2, points a) et b) |

Article 1er, paragraphes 3 à 7 | Article 1er, paragraphes 3 à 7 |

Article 1er, paragraphe 8, partie introductive | Article 2, paragraphe 1, point o), partie introductive |

Article 1er, paragraphe 8, premier, deuxième et troisième tirets | Article 2, paragraphe 1, point o) i), ii) et iii) |

Article 1er, paragraphe 8, partie finale | Article 2, paragraphe 7 |

Article 1er, paragraphe 9 | Article 2, paragraphe 1, point p) |

Article 1er bis, partie introductive | Article 2, paragraphe 1, partie introductive |

Article 1er bis, point 1) | Article 2, paragraphe 1, point a) |

Article 1er bis, point 2), première partie | Article 2, paragraphe 1, point b) |

Article 1er bis, point 2), seconde partie | Article 2, paragraphe 2 |

Article 1er bis, points 3) à 5) | Article 2, paragraphe 1, points c) à e) |

- | Article 2, paragraphe 1, point f) |

Article 1er bis, point 6) | Article 2, paragraphe 1, point g) |

Article 1er bis, point 7), première partie | Article 2, paragraphe 1, point h) |

Article 1er bis, point 7), seconde partie | Article 2, paragraphe 3 |

Article 1er bis, points 8) et 9) | Article 2, paragraphe 1, points i) et j) |

Article 1er bis, point 10), premier alinéa | Article 2, paragraphe 1, point k) |

Article 1er bis, point 10), second alinéa | Article 2, paragraphe 4 |

Article 1er bis, points 11) 12) et 13) | - |

Article 1er bis, points 14) et 15) | Article 2, paragraphe 1, points l) et m) |

- | Article 2, paragraphe 1, point n) |

- | Article 2, paragraphes 5 et 6 |

Article 2, paragraphe 1, partie introductive | Article 3, partie introductive |

Article 2, paragraphe 1, premier, deuxième, troisième et quatrième tirets | Article 3, points a), b), c) et d) |

Article 2, paragraphe 2 | - |

Article 3 | Article 4 |

Article 4, paragraphes 1 à 3 | Article 5, paragraphes 1 à 3 |

Article 4, paragraphe 3 bis | Article 5, paragraphe 4 |

Article 4, paragraphe 4 | Article 5, paragraphe 5 |

Article 5, paragraphes 1 et 2 | Article 6, paragraphes 1 et 2 |

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, partie introductive | Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, partie introductive |

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point a) | Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point a) |

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point b), partie introductive | Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point b), partie introductive |

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point b), premier et second tirets | Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point b) i) et ii) |

Article 5, paragraphe 3, second alinéa | Article 6, paragraphe 3, second alinéa |

Article 5, paragraphe 4 | Article 6, paragraphe 4 |

Article 5 bis, paragraphe 1, partie introductive | Article 7, paragraphe 1, partie introductive |

Article 5 bis, paragraphe 1, point a), partie introductive | Article 7, paragraphe 1, point a), partie introductive |

Article 5 bis, paragraphe 1, point a), premier tiret | Article 7, paragraphe 1, point a) i) |

Article 5 bis, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, partie introductive | Article 7, paragraphe 1, point a) ii), partie introductive |

Article 5 bis, paragraphe 1, point a), deuxième tiret, points i), ii) et iii) | Article 7, paragraphe 1, point a) ii), premier, deuxième et troisième tirets |

Article 5 bis, paragraphe 1, point a), troisième et quatrième tirets | Article 7, paragraphe 1, point a) iii) et iv) |

Article 5 bis, paragraphe 1, point a), cinquième tiret | - |

Article 5 bis, paragraphe 1, points b) à d) | Article 7, paragraphe 1, points b) à d) |

Article 5 bis, paragraphes 2 à 5 | Article 7, paragraphes 2 à 5 |

Article 5 ter | Article 8 |

Article 5 quater | Article 9 |

Article 5 quinquies | Article 10 |

Article 5 sexies | Article 11 |

Article 5 septies, paragraphe 1 | Article 12, paragraphe 1 |

Article 5 septies, paragraphe 2, partie introductive | Article 12, paragraphe 2, partie introductive |

Article 5 septies, paragraphe 2, premier et second tirets | Article 12, paragraphe 2, points a) et b) |

Article 5 octies | Article 13 |

Article 5 nonies | Article 14 |

Article 6 | Article 15 |

Article 6 bis | Article 16 |

Article 6 ter, paragraphe 1 | Article 17, paragraphe 1 |

Article 6 ter, paragraphe 2 | Article 17, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas |

Article 6 ter, paragraphe 3, premier alinéa | Article 17, paragraphe 2, troisième alinéa |

Article 6 ter, paragraphe 3, second alinéa | Article 17, paragraphe 3 |

Article 6 ter, paragraphes 4 et 5 | Article 17, paragraphes 4 et 5 |

Article 6 quater | Article 18 |

Article 7 | Article 19 |

Article 8 | Article 20 |

Article 9 | Article 21 |

Article 10 | Article 22 |

Article 11 | Article 23 |

Article 12 | Article 24 |

Article 13 | Article 25 |

Article 13 bis, paragraphe 1, premier alinéa | Article 26, paragraphe 1, premier alinéa |

Article 13 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, partie introductive | Article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, partie introductive |

Article 13 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets | Article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), b) et c) |

Article 13 bis, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas | Article 26, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas |

Article 13 bis, paragraphes 2, 3 et 4 | Article 26, paragraphes 2, 3 et 4 |

Article 13 ter | Article 27 |

Article 13 quater | Article 28 |

Article 14 | Article 29 |

Article 15 | Article 30 |

Article 16 | Article 31 |

Article 17 | Article 32 |

Article 18 | Article 33 |

- | Article 34 |

- | Article 35 |

- | Article 36 |

- | Article 37 |

- | Article 38 |

- | Article 39 |

- | Article 40 |

- | Article 41 |

- | Article 42 |

- | Article 43 |

- | Article 44 |

Article 19, paragraphe 1, partie introductive | Article 45, paragraphe 1, partie introductive |

Article 19, paragraphe 1, points a), b) et c) | Article 45, paragraphe 1, points a), b) et c) |

Article 19, paragraphe 1, point d), partie introductive | Article 45, paragraphe 1, point d), partie introductive |

Article 19, paragraphe 1, point d), premier et second tirets | Article 45, paragraphe 1, point d) i) et ii) |

Article 19, paragraphe 1, point e), partie introductive | Article 45, paragraphe 1, point e), partie introductive |

Article 19, paragraphe 1, point e), premier, deuxième, troisième et quatrième tirets | Article 45, paragraphe 1, point e) i), ii), iii) et iv) |

Article 19, paragraphe 1, point f) | Article 45, paragraphe 1, point f) |

Article 19, paragraphe 1, point g), partie introductive | Article 45, paragraphe 1, point g), partie introductive |

Article 19, paragraphe 1, point g), premier, deuxième et troisième tirets | Article 45, paragraphe 1, point g) i), ii) et iii) |

Article 19, paragraphe 1, point h), partie introductive | Article 45, paragraphe 1, point h), partie introductive |

Article 19, paragraphe 1, point h), premier, deuxième, troisième et quatrième tirets | Article 45, paragraphe 1, point h) i), ii), iii) et iv) |

Article 19, paragraphe 2, partie introductive | Article 45, paragraphe 2, partie introductive |

Article 19, paragraphe 2, point a) | Article 45, paragraphe 2, point a) |

Article 19, paragraphe 2, point c) | Article 45, paragraphe 2, point b) |

Article 19, paragraphe 2, point d) | Article 45, paragraphe 2, point c) |

Article 19, paragraphe 4 | Article 45, paragraphe 3 |

Article 21 | Article 46 |

Article 22, paragraphe 1, premier alinéa | Article 47, paragraphe 1, premier alinéa |

Article 22, paragraphe 1, second alinéa, partie introductive | Article 47, paragraphe 1, second alinéa, partie introductive |

Article 22, paragraphe 1, second alinéa, premier et second tirets | Article 47, paragraphe 1, second alinéa, points a) et b) |

Article 22, paragraphe 2, premier alinéa | Article 47, paragraphe 2, premier alinéa |

Article 22, paragraphe 2, second alinéa, partie introductive | Article 47, paragraphe 2, second alinéa, partie introductive |

Article 22, paragraphe 22, second alinéa, premier, deuxième et troisième tirets | Article 47, paragraphe 2, second alinéa, points a), b) et c) |

Article 22, paragraphes 3 à 5 | Article 47, paragraphes 3 à 5 |

Article 22 bis, paragraphe 1, partie introductive | Article 48, paragraphe 1, partie introductive |

Article 22 bis, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième tirets | Article 48, paragraphe 1, points a), b) et c) |

Article 22 bis, paragraphe 2 | Article 48, paragraphe 2 |

Article 23 | Article 49 |

Article 24 | Article 50 |

Article 24 bis | Article 65 |

Article 25, paragraphe 1 | Article 51, paragraphe 1 |

Article 25, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive | Article 51, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive |

Article 25, paragraphe 2, premier alinéa, premier, deuxième, troisième et quatrième tirets | Article 51, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b), c) et d) |

Article 25, paragraphe 2, second alinéa | Article 51, paragraphe 2, second alinéa |

Article 25, paragraphe 3 | Article 51, paragraphe 3 |

Article 26 | Article 52 |

- | Article 53 |

- | Article 54 |

- | Article 55 |

- | Article 56 |

- | Article 57 |

- | Article 58 |

- | Article 59 |

- | Article 60 |

- | Article 61 |

- | Article 62 |

Article 27, paragraphe 1, partie introductive | Article 63, paragraphe 1, partie introductive |

Article 27, paragraphe 1, premier tiret | - |

Article 27, paragraphe 1, deuxième, troisième et quatrième tirets | Article 63, paragraphe 1, points a), b) et c) |

Article 27, paragraphe 2, partie introductive | Article 63, paragraphe 2, partie introductive |

Article 27, paragraphe 2, premier et second tirets | Article 63, paragraphe 2, points a) et b) |

Article 28, paragraphes 1 et 2 | Article 64, paragraphes 1 et 2 |

Article 28, paragraphes 3 et 4 | - |

Article 28, paragraphes 5 et 6 | Article 64, paragraphes 3 et 4 |

Article 29 | Article 66 |

Article 30 | Article 67 |

Article 31 | Article 68 |

Article 32 | Article 69 |

Article 33 | Article 70 |

Article 34 | Article 71 |

Article 35 | Article 72 |

- | Article 73 |

- | Article 74 |

- | Article 75 |

- | Article 76 |

- | Article 77 |

Article 36, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive | Article 78, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive |

Article 36, paragraphe 1, premier alinéa, premier et second tirets | Article 78, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b) |

Article 36, paragraphe 1, premier alinéa, partie finale | Article 78, paragraphe 1, premier alinéa, partie finale |

Article 36, paragraphe 1, second alinéa | Article 78, paragraphe 1, second alinéa |

Article 36, paragraphe 2 | Article 78, paragraphe 2 |

Article 37 | Article 79 |

Article 38 | Article 80 |

Article 39 | Article 81 |

Article 40 | Article 82 |

Article 41, paragraphe 1, partie introductive | Article 83, paragraphe 1, partie introductive |

Article 41, paragraphe 1, premier et second tirets | Article 83, paragraphe 1, points a) et b) |

Article 41, paragraphe 1, partie finale | Article 83, paragraphe 1, partie finale |

Article 41, paragraphe 2 | Article 83, paragraphe 2 |

Article 42, partie introductive | Article 84, partie introductive |

Article 42, premier et second tirets | Article 84, points a) et b) |

Article 42, partie finale | Article 84, partie finale |

Article 43 | Article 85 |

Article 44, paragraphe 1 | - |

Article 44, paragraphe 2 | - |

- | Article 86, paragraphe 1 |

- | Article 86, paragraphe 2 |

Article 44, paragraphe 3 | - |

- | Article 86, paragraphe 3 |

Article 45 | Article 87 |

Article 46, premier alinéa, partie introductive | Article 88, paragraphe 1, premier alinéa |

- | Article 88, paragraphe 1, second alinéa |

Article 46, premier alinéa, premier tiret | - |

Article 46, premier alinéa, deuxième tiret | Article 88, paragraphe 2, point a) |

Article 46, premier alinéa, troisième et quatrième tirets | Article 88, paragraphe 2, point a) |

Article 46, premier alinéa, cinquième tiret | - |

Article 46, second alinéa | - |

- | Article 88, paragraphes 3 à 8 |

Article 47 | Article 89 |

- | Article 90 |

Article 48 | Article 91 |

Article 49 | Article 92 |

- | Article 93 |

- | Article 94 |

- | Article 95 |

Article 50, paragraphe 1 | Article 96, paragraphe 1 |

- | Article 96, paragraphes 2 à 8 |

Article 50, paragraphes 2 à 4 | Article 97, paragraphes 1 à 3 |

Article 50, paragraphe 5, partie introductive | Article 97, paragraphe 4, partie introductive |

Article 50, paragraphe 5, premier, deuxième, troisième et quatrième tirets | Article 97, paragraphe 4, points a), b), c) et d) |

Article 50, paragraphe 6, partie introductive | Article 97, paragraphe 5, premier alinéa, partie introductive |

Article 50, paragraphe 6, point a) | Article 97, paragraphe 5, premier alinéa |

Article 50, paragraphe 6, point b), partie introductive | Article 97, paragraphe 5, premier alinéa |

Article 50, paragraphe 6, point b), premier, deuxième et troisième tirets | Article 97, paragraphe 5, premier alinéa, points i), ii) et iii) |

Article 50, paragraphe 6, point b), partie finale | Article 97, paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas |

Article 50, paragraphe 7, premier alinéa, partie introductive | Article 98, paragraphe 1, points a) et b) |

Article 50, paragraphe 7, premier alinéa, premier et second tirets | Article 98, paragraphe 1, partie introductive |

Article 50, paragraphe 7, deuxième alinéa, partie introductive | Article 98, paragraphe 2, partie introductive |

Article 50, paragraphe 7, deuxième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets | Article 98, paragraphe 2, points a), b) et c) |

Article 50, paragraphe 7, troisième alinéa | Article 98, paragraphe 3 |

Article 50, paragraphe 8, premier alinéa | Article 98, paragraphe 4 |

Article 50, paragraphe 8, deuxième alinéa, partie introductive | Article 98, paragraphe 5, partie introductive |

Article 50, paragraphe 8, deuxième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets | Article 98, paragraphe 5, points a), b) et c) |

Article 50, paragraphe 8, troisième alinéa | Article 98, paragraphe 6 |

Article 50, paragraphe 8, quatrième alinéa | Article 98, paragraphe 5, second alinéa |

Article 50, paragraphe 8, cinquième alinéa | Article 98, paragraphe 7 |

Article 50, paragraphe 8, sixième alinéa | - |

Article 50, paragraphes 9 à 11 | Article 99, paragraphes 1 à 3 |

Article 100 |

Article 50 bis, paragraphe 1, partie introductive | Article 101, paragraphe 1, partie introductive |

Article 50 bis, paragraphe 1, point a), partie introductive | Article 101, paragraphe 1, point a), partie introductive |

Article 50 bis, paragraphe 1, point a), premier, deuxième et troisième tirets | Article 101, paragraphe 1, point a) i), ii) et iii) |

Article 50 bis, paragraphe 1, point b) | Article 101, paragraphe 1, point b) |

Article 50 bis, paragraphe 2 | Article 101, paragraphe 2 |

Article 51, paragraphes 1 et 2 | Article 102, paragraphes 1 et 2 |

- | Article 102, paragraphe 3 |

Article 52, paragraphe 1 | Article 103, paragraphe 1 |

Article 52, paragraphe 2 | Article 103, paragraphe 1 |

Article 52, paragraphe 3 | Article 103, paragraphe 2 |

- | Article 103, paragraphes 3 à 5 |

Article 52 bis | Article 104 |

Article 52 ter, paragraphe 1 | Article 105, paragraphe 1 |

Article 52 ter, paragraphe 2 | - |

Article 52 ter, paragraphe 3 | Article 105, paragraphe 2 |

Article 53 bis | Article 106 |

Article 53 ter | Article 107, paragraphes 1 et 2 |

Article 107, paragraphe 3 |

Article 54 | Article 108, paragraphe 1 |

Article 55 | Article 108, paragraphe 2 |

Article 56, paragraphe 1 | Article 108, paragraphe 3 |

Article 56, paragraphe 2 | - |

Article 57 | - |

- | Article 109 |

Article 58 | Article 110 |

- | Article 111 |

- | Article 112 |

Article 59 | Article 113 |

Annexe I, schémas A et B | Annexe I, schémas A et B |

Annexe I, schéma C | - |

– | Annexe III |

– | Annexe IV |

_____________

FICHE FINANCIÈRE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

2. LIGNES BUDGÉTAIRES

3. INCIDENCE FINANCIÈRE

Proposition sans incidence financière. Les besoins en ressources humaines et financières seront couverts par les crédits octroyés à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation.

4. MESURES ANTIFRAUDE

5. AUTRES REMARQUES

[1] Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie (JO L 375 du 31.12.1985, p. 3) [voir la note de bas de page nº 5].

[2] Livre vert sur l’amélioration du cadre régissant les fonds d’investissement dans l’UE – COM(2005) 314.

[3] Livre blanc sur l’amélioration du cadre régissant le marché unique des fonds d’investissement – COM(2006) 686.

[4] Document de travail de la Commission: Premier rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de simplification de l’environnement réglementaire – COM(2006) 690.

[5] La directive 85/611/CEE a été modifiée en dernier lieu par les actes suivants: directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7); directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27); directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 (JO L 41 du 13.2.2002, p. 20); directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 (JO L 41 du 13.2.2002, p. 35); directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1); directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d’organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9); et directive 2008/18/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 85/611/CE en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 76 du 19.3.2008, p. 42).

[6] Voir note de bas de page nº 5.

[7] Établi par la décision 2001/527/CE de la Commission du 6 juin 2001 (JO L 191 du 13.7.2001, p. 43).

[8] Conformément à la directive OPCVM, les OPCVM nourricier et maître ne peuvent avoir le même dépositaire que s’ils sont établis dans le même État membre.

[9] JO C … du …, p. …

[10] JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/18/CE (JO L 76 du 19.3.2008, p. 42).

[11] Voir annexe III, partie A.

[12] COM(2005) 314 final.

[13] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/31/CE (JO L 114 du 27.4.2006, p. 60).

[14] JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE.

[15] JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

[16] JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE.

[17] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[18] JO L 168 du 18.7.1995, p. 7.

[19] JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

[20] JO L 348 du 17.12.1988, p. 62.

[21] JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

[22] JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 1994.

[23] JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée par la directive 2000/28/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).

[24] JO L 141 du 11.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 204 du 21.7.1998, p. 29).

[25] JO L 184 du 6.7.2001, p. 1.

[26] JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

[27] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

[28] JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.

[29] JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

[30] Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/60/CE (JO L 162 du 26.6.1999, p. 65).

[31] Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193 du 18.7.1983, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 1994.

[32] JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

[33] Établi par la décision 2001/527/CE de la Commission du 6 juin 2001 (JO L 191 du 13.7.2001, p. 43).

[34] JO no L 126 du 12. 5. 1984, p. 20.

[35] JO no L 222 du 14. 8. 1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO no L 317 du 16. 11. 1990, p. 60).

[36] JO L 191 du 13.7.2001, p. 45. Décision modifiée par la décision 2004/8/CE (JO L 3 du 7.1.2004, p. 33).