Proposition de décision du Conseil autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2008/0404 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 30.6.2008 COM(2008) 404 final Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Motivations et objectifs de la proposition En vertu de l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogeant aux dispositions de la directive afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou de faire obstacle à certaines fraudes ou évasions fiscales. Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 15 novembre 2007, l’Italie a demandé l’autorisation d’exonérer les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 30 000 EUR. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 6 mai 2008, de la demande introduite par l’Italie. Par lettre datée du 8 mai 2008, la Commission a notifié à l’Italie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. 1.2. Contexte général Le titre XII, chapitre 1, de la directive TVA prévoit la possibilité pour les États membres d’appliquer des régimes spéciaux aux petites entreprises, et notamment d’exonérer les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel se situe en dessous d’un certain seuil. Grâce à cette exonération, l’assujetti n’est pas tenu d’appliquer la TVA sur ses fournitures, mais il ne peut pas non plus récupérer la TVA payée sur ses achats en amont. Cette mesure a été introduite pour la première fois en application des dispositions de l’article 14 de la directive 67/228/CEE du Conseil. Toutefois, les États membres qui n’ont pas fait usage de la faculté prévue par ledit article n’ont pu ensuite, conformément à l’article 24, paragraphe 2, point b), de la directive 77/388/CEE, devenu l’article 285, premier alinéa, de la directive TVA, octroyer une franchise de taxe qu’aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excédait pas 5 000 EUR. L’Italie n’a pas recouru à la faculté prévue à l’article 14 de la directive 67/228/CEE du Conseil. Aussi compte-t-elle aujourd’hui un nombre important de petites entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est très peu élevé et qui relèvent du régime normal de TVA; celles-ci peuvent juger excessivement lourdes, comparées à celles des grandes entreprises, les obligations en matière de TVA qu’elles sont tenues de remplir. La demande de dérogation de l’Italie vise à simplifier le régime de TVA applicable à ces petites entreprises en introduisant la mesure de simplification visée à l’article 285, premier alinéa, de la directive TVA, mais en l’appliquant aux assujettis dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 30 000 EUR. Cette mesure allègera sensiblement les charges pour les entreprises qui pourront bénéficier de ce régime et les dispensera d’une grande partie des obligations imposées par le régime normal de TVA. Enfin, ce système facilitera la perception de la taxe pour l’administration nationale. Ce régime sera facultatif, l’Italie ne s’attendant pas, d’ailleurs, à ce que toutes les entreprises admissibles y aient recours. Certaines d’entre elles vendent principalement à d’autres assujettis et sont donc susceptibles de préférer continuer de relever du régime normal de TVA. L’Italie a donc estimé que sur les quelque 930 000 entreprises pouvant bénéficier du régime spécial, environ 710 000 opteraient pour la mesure de simplification. Cette mesure ne devrait avoir qu’une incidence négligeable sur le montant total des recettes fiscales. L’Italie évalue la baisse des recettes à environ 0,15 % pour la première année de mise en œuvre et à environ 0,25 % pour les deux années suivantes. L’Italie souhaiterait également avoir la possibilité de fixer le seuil à un niveau plus élevé afin de maintenir la valeur de l’exonération en termes réels. La dérogation s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2010 ou jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une directive établissant le chiffre d’affaires annuel en dessous duquel un assujetti peut être exonéré de la TVA, la plus proche de ces deux dates étant retenue. 1.3. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition En 2004, la Commission a présenté une proposition [COM(2004) 728 final] visant à porter à 100 000 EUR le seuil de chiffre d’affaires annuel en dessous duquel les États membres peuvent exonérer les assujettis des obligations en matière de TVA. 1.4. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet 2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT 2.1. Consultation des parties intéressées Sans objet 2.2. Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. 2.3. Analyse d’impact La décision vise à introduire une mesure de simplification qui dispense les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 30 000 EUR d’un grand nombre des obligations en matière de TVA; elle peut donc avoir des effets bénéfiques. Toutefois, compte tenu du champ d’application très restreint de la dérogation et de son application limitée dans le temps, ces effets ne pourront être que limités. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Résumé des mesures proposées Autorisation pour l’Italie d’appliquer une mesure dérogatoire à la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’introduction d’une mesure de simplification applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 30 000 EUR. 3.2. Base juridique Article 395 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. 3.3. Principe de subsidiarité Conformément à l’article 395 de la directive TVA, l’État membre qui souhaite introduire des mesures dérogatoires à ladite directive doit obtenir une autorisation du Conseil, qui prendra la forme d’une décision du Conseil. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. 3.4. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: - la décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation; - compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure spéciale est proportionnée à l’objectif poursuivi. 3.5. Choix des instruments Instrument(s) proposé(s): décision du Conseil Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la raison suivante: Conformément à l’article 395 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA ne peut être accordée qu’avec l’autorisation du Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. Du fait qu’il est possible de ne l’adresser qu’à certains États membres, la décision du Conseil constitue l’instrument le plus approprié. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a qu’une incidence négligeable sur le budget de la Communauté. 5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 5.1. Réexamen/révision/clause de suppression automatique La proposition contient une clause de suppression automatique. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1], et notamment son article 395, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission[2], considérant ce qui suit: (1) La République italienne n’a pas fait usage des dispositions de l’article 14 de la directive 67/228/CEE[3]; de ce fait, elle n’a pu mettre en place qu’un régime d’exonération applicable aux seuls assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 5 000 EUR. (2) Dans une lettre enregistrée par le Secrétariat général de la Commission le 15 novembre 2007, l’Italie a demandé l’autorisation d’appliquer une mesure dérogatoire à l’article 285 de la directive TVA afin d’exonérer les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 30 000 EUR. Cette mesure dispensera les assujettis concernés de tout ou partie des obligations en matière de TVA établies aux chapitres 2 à 6 du titre XI de la directive TVA. (3) Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 6 mai 2008, de la demande introduite par l’Italie. Par lettre datée du 8 mai 2008, la Commission a notifié à l’Italie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande. (4) Les États membres peuvent déjà appliquer un régime spécial destiné aux petites entreprises en vertu du titre XII de la directive TVA. La mesure qui fait l’objet de la demande déroge à l’article 285 de la directive TVA du seul fait que le seuil de chiffre d’affaires annuel est supérieur à celui prévu pour l’Italie. (5) La fixation d’un seuil plus élevé peut avoir pour effet de diminuer considérablement le nombre des obligations en matière de TVA auxquelles sont soumises les entreprises de très petite taille, mais cette mesure étant facultative, elle laisse toutefois les entreprises libres d’opter pour le régime normal de TVA. (6) La Commission s’est engagée à fixer un seuil de chiffre d’affaires annuel en dessous duquel les assujettis peuvent être exonérés de la TVA, et ce afin de contribuer à limiter les charges qui pèsent sur les petites entreprises. En 2004, la Commission a proposé[4] d’accorder aux États membres la possibilité de relever le seuil de chiffre d’affaires annuel permettant aux petites entreprises d’être exonérées de la TVA. La demande de l’Italie va dans le sens de cette proposition et est jugée propre à limiter les obligations des petites entreprises. (7) L’Italie souhaiterait également pouvoir relever le seuil de chiffre d’affaires annuel afin de maintenir la valeur de ce dernier en termes réels et pouvoir ainsi appliquer, dans le cadre de cette mesure, une disposition semblable à celle prévue à l’article 286 de la directive TVA. (8) La dérogation demandée n’aura aucune incidence sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée. (9) Il ressort des données communiquées par la République italienne que la mesure entraînera une diminution du montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale égale à quelque 0,15 % la première année et à environ 0,25 % les deux années suivantes, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Par dérogation à l’article 285 de la directive 2006/112/CE, l’Italie est autorisée à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 30 000 EUR. Ce régime est facultatif pour les assujettis. Article 2 L’Italie peut relever ce seuil afin de maintenir la valeur de l’exonération en termes réels. Article 3 La présente décision expire le jour de l’entrée en vigueur de dispositions communautaires établissant un seuil de chiffre d’affaires annuel commun en dessous duquel les assujettis peuvent être exonérés de la TVA et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2010. Article 4 L’Italie est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le Président [1] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2008/8/CE (JO L 44 du 20.2.2008, p. 11-22). [2] JO C … du …, p. … [3] JO C 71 du 14.4.1967, p. 1303/67. Directive abrogée par la directive 77/388/CEE. [4] JO C 24 du 29.1.2005, p. 8.