52008PC0370

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, ainsi que d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) /* COM/2008/0370 final - COD 2005/0237 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 11.6.2008

COM(2008) 370 final

2005/0237 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, ainsi que d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2005/0237 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, ainsi que d'un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

HISTORIQUE DU DOSSIER

Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil (document COM(2005) 587 final – 2005/0237COD): | 30 janvier 2006 |

Date de l'avis du Comité économique et social européen: | 13 septembre 2006 |

Date de l'avis du Comité des Régions | 15 juin 2006 |

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: | 25 avril 2007 |

Date de l’adoption de la position commune: | 6 juin 2008 |

OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

L'objectif de la proposition est la réforme du système actuel d'agrément par la Communauté des organismes devant être chargés par les Etats membres d'inspecter et de certifier la sécurité des navires au titre des conventions internationales (sociétés de classification), système instauré par la directive 94/57/CE (JO L 319 du 12.12.1994, p. 20). Pour ce quatrième amendement de la directive, il est fait recours à la technique de la refonte.

Plus particulièrement, la proposition de refonte vise à:

1. Renforcer les systèmes de contrôle des organismes agréés, moyennant l'instauration d'un organisme de certification de leurs systèmes de gestion de la qualité, commun auxdits organismes mais doté d'indépendance.

2. Unifier le double système actuel d'agrément ordinaire et limité: l'agrément sera désormais à octroyer uniquement en fonction de la qualité de service et de la bonne performance des organismes concernés et par conséquent sans distinctions basées sur leur taille.

3. Simplifier et mieux structurer les critères d'agrément communautaire, les rendant plus exigeants.

4. Réformer le système de sanctions, lequel ne prévoit actuellement que la suspension ou le retrait de l'agrément. La proposition vise à introduire un système de sanctions financières, plus graduelles et plus efficaces, tout en maintenant la possibilité du retrait dans les cas les plus graves.

5. Introduire la reconnaissance mutuelle des certificats de classification entre organismes agréés (certificats de conformité aux règlements techniques propres de ces organismes), notamment en matière d'équipements marins, lorsqu'ils sont délivrés sur la base de normes techniques équivalentes.

6. Clarifier la portée ou faciliter l'application de certaines dispositions de la directive.

COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

Sur la division de la proposition en un projet de directive et un projet de règlement

La division de la proposition par le Conseil en un projet de directive et un projet de règlement répond à un souci d'assurer l'étanchéité juridique du système s'agissant notamment de l'instauration d'obligations à la charge des organismes agréés y compris la mise en place d'un système de sanctions financières.

La Commission constate que le projet de directive vise les rapports entre les Etats membres et les organismes agréés auxquels ils délèguent des tâches d'inspection et de certification au titre des conventions internationales; alors que la totalité du régime afférent à l'agrément (y compris l'octroi, les critères d'agrément, les obligations d'information et coopération des organismes agréés, leur évaluation périodique, la correction des manquements et enfin le retrait) est entièrement repris dans le projet de règlement.

La Commission accepte cette division dans la mesure où a) outre les indispensables adaptations textuelles, elle demeure une opération formelle pleinement respectueuse de la substance de sa proposition; et b) elle peut contribuer à une plus grande sécurité juridique dans le chef des organismes concernés.

Sur le projet de directive

La Commission considère que l'amendement des considérants par le Conseil est cohérent avec la modification du dispositif.

S'agissant de ce dernier,

- Les amendements apportés aux articles 6 et 7 sont cohérents avec l'introduction d'une procédure de comité de règlementation avec contrôle en vertu de la décision 2006/512/CE du Conseil[1];

- Le Conseil a procédé à la suppression de la clause de sauvegarde de l'article 8.1, une question sur laquelle la Commission n'avait pas fait de proposition. La Commission considère néanmoins que cela doit être considéré une opération d'ordre technique, consistant à éliminer un mécanisme en provenance des premières versions de la directive et devenu inapplicable: en effet, ledit mécanisme est incompatible avec le pouvoir d'évaluation et de sanction attribué à la Commission au fil des successifs amendements. Par conséquent, la Commission considère qu'elle peut soutenir cet amendement lequel ne porte pas atteinte à son droit d'initiative;

- La Commission a rappelé sa position concernant l'établissement par les Etats membres de tableaux de concordance entre les mesures de transposition prises par les Etats membres et les dispositions de la directive, dans l'intérêt des citoyens, de la " better regulation " et de la transparence. Malgré la suppression de cette obligation à l'article 14, la Commission n'a pas fait obstacle à l'accord du Conseil dans la perspective d'une finalisation de la procédure interinstitutionnelle. Elle s'attend toutefois à ce que cette question à caractère horizontal soit examinée conjointement par les institutions.

Le texte ainsi modifié reprend les amendements 3, 5, 7, 9, 13, 29, 34, 35 à 37 et 51 du Parlement européen, qui avaient été acceptés par la Commission. S'agissant des amendements 1, 4 et 8, d'ordre rédactionnel et acceptés en principe par la Commission, ils n'ont pas été repris; toutefois, le principe des deux premiers est reflété au critère B6 (l) de l'annexe du projet de règlement, ce que la Commission considère correct.

La Commission considère les autres amendements apportés par le Conseil au dispositif comme étant des adaptations mineures et/ou à caractère rédactionnel ou technique et par conséquent acceptables.

Sur le projet de règlement

La Commission considère que l'amendement des considérants par le Conseil est cohérent avec la modification du dispositif, à l'exception des considérants 1a et 28a. Quant à ceux-ci:

- La Commission est en désaccord avec le nouveau considérant 1a selon lequel le règlement doit être interprété conformément au droit international. En effet, la Commission considère que: a) le projet de règlement est pleinement conforme au droit international, et b) l'interprétation du droit communautaire relève exclusivement de la compétence de la Cour de justice européenne à laquelle le législateur ne saurait imposer des contraintes.

- La Commission peut accepter le nouveau considérant 28a car reflétant la nécessité d'articuler l'obligation pour les organismes agréés de disposer d'un corps exhaustif de règlements techniques avec celle de l'harmonisation de ceux-ci; cependant, dans son évaluation des organismes agréés ainsi que des organismes postulant à l'agrément, elle continuera à exiger le plein respect de ces deux obligations.

S'agissant du dispositif,

- Le nouveau paragraphe 1a de l'article 4 rend explicite ce qui était déjà implicite dans la proposition de la Commission, c'est-à-dire, que l'agrément ne peut être octroyé qu'aux organismes qui remplissent les critères d'agrément.

- L'amendement du paragraphe 4 du même article a pour effet de flexibiliser la possibilité de limiter l'agrément, limitation qui demeure à caractère strictement qualitatif. En même temps, l'obligation pour la Commission d'expliciter les raisons de la limitation et les conditions de sa levée éventuelle renforce la protection des droits et intérêts de l'organisme concerné.

- A l'article 5, l'introduction d'échéances dans l'injonction d'action correctrice renforce la pression sur l'organisme agréé concerné lors que des défaillances ont été constatées.

- L'amendement de l'article 6 par le Conseil implique d'abord l'introduction d'une procédure de comité consultatif lorsqu'il s'agit pour la Commission d'infliger des sanctions à un organisme agréé défaillant. La Commission considère en général que la comitologie est peu pertinente pour ce type de décisions, mais reconnaît que celles-ci pourraient affecter les rapports entre les Etats membres et les organismes concernés dans la mesure où le but ultime de l'agrément communautaire est de permettre la délégation par les premiers de tâches d'inspection et de certification au titre des conventions internationales. Par conséquent la Commission accepte la solution retenue par le Conseil laquelle, alors même qu'elle permet aux Etats membres d'exprimer leur point de vue sur les infractions constatées et les sanctions à imposer, exclut toute possibilité de dérive politique de la procédure. Par ailleurs, le Conseil a estimé nécessaire de calculer le montant maximal des amendes imposables sur la moyenne du chiffre d'affaires de l'organisme concerné lors des trois exercices précédents, ce qui paraît juste. Enfin, l'attribution de la pleine juridiction à la Cour de justice en matière d'amendes renforce les garanties de la procédure et la protection des droits de la défense.

- S'agissant du retrait de l'agrément, le Conseil a ajouté un cinquième cas de figure, visant notamment à éviter la subvention publique ou privée des sanctions imposées à un organisme agréé. La Commission soutient pleinement cette démarche car une telle éventualité viderait le système de son pouvoir dissuasif.

- Le nouveau libellé donné par le Conseil à l'article 9 n'altère pas la substance de la proposition initiale de la Commission, dont l'accès aux documents et aux navires aux fins de l'évaluation des organismes agréés demeure pleinement protégé.

- Des améliorations importantes ont été apportées à l'article 10 en matière de reconnaissance mutuelle des certificats de classification, désormais automatique pour tous les équipements couverts par la directive 96/98/CE[2] sur les équipements marins. Le Conseil précise que la reconnaissance mutuelle ne concerne que les équipements, matériels et composants, rendant ainsi explicite ce qui était déjà implicite dans la proposition originale. Deux nouveaux mécanismes ont été apportés par le Conseil: d'un côté l'obligation pour les organismes agréés de motiver les cas où ils ne parviendraient pas à mettre en place la reconnaissance mutuelle, ce qui par ailleurs ne saurait obéir à des contraintes autres que celles de la sécurité; de l'autre côté, une clause de sauvegarde permettra aux organismes agréés de refuser l'installation à bord d'équipements spécifiques non conformes sans pour autant remettre en cause le principe de la reconnaissance mutuelle. Enfin, la période prévue par le Parlement européen dans son amendement 53 pour que la Commission soumette un rapport sur la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle a été portée de trois à cinq ans, ce que la Commission considère également approprié eu égard à la complexité technique du processus mis à la charge des organismes agréés.

- La Commission se félicite que la position commune retient l'obligation pour les organismes agréés de mettre en place un système commun et indépendant de certification de leurs systèmes de gestion de la qualité. C'est ainsi que l'article 11 reprend l'essentiel de la proposition initiale de la Commission en la matière, laissant la mise en place du système entièrement dans les mains des organismes agréés, c'est-à-dire sans implication des Etats membres et de la Commission. Sur cette question, le Parlement avait souhaité la participation des premiers, ce que la Commission avait accepté en principe; toutefois, cette idée doit être abandonnée dans la perspective du développement d'un code international pour les organismes agréés qui comprenne un mécanisme fort de certification indépendante, cf. ci-dessous.

- S'agissant de la comitologie, le Conseil a introduit la possibilité pour la Commission d'adopter des modalités d'interprétation et application des critères de l'annexe. Cela peut contribuer utilement à leur mise en œuvre efficace et offrir davantage de sécurité juridique aux parties concernées, étant donné le caractère parfois très général de certains critères, s'agissant par exemple des ressources exigibles des organismes agréés.

Le texte ainsi modifié reprend en tout ou en partie les amendements 6, 12, 15, 17, 18, 25, 38 à 44, 50, 52 à 56, 59 à 61, 66 et 68, que la Commission avait acceptés. Les amendements 18, 26, 14 et 69, acceptés par la Commission en partie ou en principe, ont été repris dans la position commune dans des termes que la Commission considère satisfaisants. Les amendements 16, 62, 64, 65 et 71 concernaient la dénomination de l'organisme chargé de la certification des systèmes de qualité des organismes agréés et n'avaient été acceptés par la Commission qu'en principe car l'utilisation du terme "comité" pourrait porter confusion avec la comitologie; la Commission estime que la dénomination retenue par le Conseil, c'est-à-dire, "système d'évaluation et certification de la qualité" représente un compromis pleinement satisfaisant.

Outre ceux repris ci-dessus, la Commission considère les amendements apportés par le Conseil au dispositif comme étant des adaptations mineures et/ou à caractère simplement rédactionnel ou technique et par conséquent acceptables.

Déclaration conjointe du Conseil et de la Commission concernant le développement par l'Organisation maritime internationale (OMI) d'un code pour les organismes agréés

La Commission et le Conseil partagent l'avis selon lequel le système que la Communauté est en train de développer pourrait utilement servir de modèle à échelle internationale, ce qui rejoint la préoccupation exprimée par le Parlement européen quant à la nécessité de bien articuler les systèmes international et communautaire. C'est ainsi que Commission et les Etats membres sont prêts à inciter l'OMI à travailler sur l'élaboration d'un code assurant un niveau de qualité élevé, au niveau mondial, dans le travail des sociétés de classification. Le Conseil et la Commission ont par conséquent souscrit une déclaration conjointe en ce sens, laquelle est reprise en annexe.

4. CONCLUSIONS

La position commune du Conseil répond pleinement aux préoccupations qui ont amené la Commission à soumettre sa proposition de refonte de la Directive 94/57/CE, et retient l'essentiel des mesures qu'elle a préconisées lesquelles, suite à la division de l'acte en un projet de directive et un projet de règlement, sont principalement reprises dans celui-ci. En outre, la position commune reprend la quasi totalité des amendements du Parlement européen que la Commission a été en mesure d'accepter en tout ou en partie.

La Commission estime par conséquent que ladite position commune adoptée à l'unanimité constitue une bonne base d'entente avec le Parlement européen en deuxième lecture et l'accepte moyennant les observations et réserves reprises ci-dessus.

ANNEXE

STATEMENT BY THE COUNCIL AND THE COMMISSION

"The Council and the Commission consider that the objectives of this Directive of enhancing ship safety and preventing marine pollution should also be pursued at international level. Therefore, Member States and the Commission should, seeking the collaboration of other IMO members, propose to the IMO the development of an international Code for recognised organisations.

Building on the principles of this Directive, this Code should encompass, as appropriate,

a) the mandatory requirements to be met by recognised organisations with regards to statutory work. This includes inter alia the following: general requirements such as independence, impartiality, integrity, competence and responsibility; requirements relating to organisation, management and resources; requirements related to the certification process; requirements related to quality management;

and

b) a framework and procedures for a mandatory Audit Scheme to verify that a recognised organisation meets the requirements referred to in a)."

[1] JO L 200 du 22.7.2006, p. 11

[2] JO L 46, 17.2.1997, p. 25. Directive amendé en dernier lieu par la Directive 2002/84/CE (JO L 324, 29.11.2002, p. 53)