52008PC0320

Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du Travail (convention 188) /* COM/2008/0320 final - CNS 2008/0107 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 27.5.2008

COM(2008) 320 final

2008/0107 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du Travail (convention 188)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motifs et objectifs de la proposition La convention n° 188 concernant le travail dans le secteur de la pêche (ci-après dénommée «convention 188») de l'Organisation internationale du Travail (ci-après dénommée «OIT») a été adoptée en juin 2007 lors de la quatre-vingt-seizième session de la Conférence internationale du Travail. L'adoption de la convention 188 est devenue nécessaire après l'adoption de la convention du travail maritime consolidée de l'OIT (ci-après dénommée «CTM») en février 2006[1]. La CTM a exclu le secteur de la pêche de son champ d'application. En 2003, le Bureau de l'OIT et les mandants tripartites de l'OIT (gouvernements, employeurs, travailleurs) ont entrepris de travailler à une norme internationale du travail actualisée et globale pour le secteur de la pêche, qui fournirait aux pêcheurs une protection appropriée dans le monde entier et serait largement ratifiée. La convention 188 vise à établir des normes minimales internationales pour le secteur de la pêche. À cet effet, elle révise la convention (n° 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, la convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959, la convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959 et la convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966. Elle aborde également d'autres aspects importants tels que la santé et la sécurité au travail, les effectifs et les heures de repos, la liste d'équipage, le rapatriement, le recrutement et le placement, la sécurité sociale, le respect et l'application. La convention n° 188 est accompagnée de la recommandation n° 199 sur le travail dans la pêche, adoptée par la Conférence internationale du travail en juin 2007. L'objectif ultime de la convention de 2007 vise à atteindre et maintenir un traitement identique pour tous dans le secteur de la pêche, en promouvant des conditions de vie et de travail décentes pour les pêcheurs et des conditions de concurrence plus équitables au niveau mondial et à pallier ainsi le faible taux de ratification de nombreuses conventions dans le secteur du travail maritime. L'UE a été étroitement associée aux négociations et à la finalisation de la convention 188 par une coordination au niveau de l'UE. La cohérence et la compatibilité entre les dispositions de l'OIT et l'acquis communautaire ont été examinées lors de la coordination européenne pendant les discussions de 2004, 2005 et 2007. Cela a été particulièrement utile pour certains domaines de la convention qui relèvent de la compétence exclusive de la Communauté, notamment la coordination des régimes de sécurité sociale qui découle du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, adopté conformément à l'article 42 du traité CE. L'article 13, paragraphe 2, point c) et l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1408/71 créent des dispositions spécifiques pour les gens de mer et les pêcheurs. L'application du règlement (CEE) n° 1408/71 a été étendue aux ressortissants de pays tiers par le règlement (CE) n° 859/2003 du 14 mai 2003. Ce règlement fixe les règles applicables aux ressortissants de pays tiers et leur accorde les mêmes droits en matière de sécurité sociale qu'aux ressortissants communautaires lorsqu'ils se déplacent à l'intérieur de l'Union européenne. Le règlement (CEE) n° 1408/71 sera remplacé le moment venu par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale, après l'adoption du nouveau projet de règlement d'exécution. Dans le texte de l'OIT, tant l'État du pavillon que l'État de résidence ont des responsabilités, mais pour des domaines différents de la sécurité sociale, alors qu'en vertu du droit communautaire, l'État du pavillon est, en principe, désigné comme le pays dont la législation de sécurité sociale doit s'appliquer conformément aux règlements (CEE) n° 1408/71 et (CE) n° 883/2004. Pour régler d'éventuels conflits de droit entre la convention de 2007 et l'acquis communautaire relatif à la coordination des régimes de sécurité sociale, une clause de sauvegarde a été insérée dans le texte (art. 37). Cette clause vise à garantir l'application du droit communautaire et à assurer sa primauté en matière de coordination de régimes de sécurité sociale dans les cas où la convention aboutit à un résultat différent de la réglementation communautaire dans ce domaine. Conformément à la jurisprudence AETR de la Cour de justice en matière de compétence externe, les États membres ne peuvent pas ratifier la convention de 2007 sans l'autorisation de la Communauté, étant donné que ses dispositions concernant la coordination des régimes de sécurité sociale affectent l'exercice de la compétence exclusive de la Communauté dans ce domaine. Dans ce contexte et afin de respecter le partage des compétences prévu par le traité entre la Communauté et les États membres, la Commission propose que le Conseil autorise les États membres à ratifier la convention 188 dans l'intérêt de la Communauté. |

Contexte général La convention 188 est conforme au mandat de l'OIT, qui inclut l'établissement de normes internationales du travail pour le secteur de la pêche en vue de promouvoir des conditions de travail décentes pour les pêcheurs. La convention 188 tient compte du fait que, vu la spécificité du secteur de la pêche et ses conditions de travail et de vie particulières, les pêcheurs doivent bénéficier d'une protection spéciale. La convention établit neuf groupes distincts de normes: (I) définitions et champ d'application, (II) principes généraux, (III) conditions minimales requises pour le travail à bord des navires de pêche, (IV) conditions de service, (V) logement et alimentation, (VI) soins médicaux, protection de la santé et sécurité sociale, (VII) respect et application, (VIII) amendements des annexes I, II et III et (IX) dispositions finales. Pour sa mise en œuvre, la convention 188 requiert que les États de pavillon et les États de port mettent en place un système propre à garantir le respect et l'application des normes. La convention énonce également le principe d'«interdiction de traitement plus favorable», qui vise à s'assurer que les navires des États qui n'ont pas ratifié la convention ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable que celui accordé aux navires battant pavillon d'un État qui l'a ratifiée. En ce qui concerne une série de questions couvertes par la CTM, une grande partie de l'acquis communautaire découle des articles 42, 71, 137 et 138 du traité. Les domaines de compétence partagée concernés par la convention de 2007 constituent l'essentiel des dispositions du texte. Le droit du travail, les conditions de travail, la protection de la santé et de la sécurité, le logement et les exigences de sécurité pour la construction et l'entretien des navires de pêche sont autant de domaines dans lesquels la Communauté exerce sa compétence. Les accords de partenariat dans le domaine de la pêche (FPA) conclus entre l'Union européenne et les pays tiers contiennent aussi une clause sociale qui fait référence aux normes de l'OIT. Le Livre bleu de l'UE pour une politique maritime («Une politique maritime intégrée pour l'Union européenne») est favorable à la ratification et à l'application des conventions internationales du travail pour les secteurs maritimes, y compris la convention 188. |

Dispositions en vigueur dans le domaine couvert par la proposition Le domaine de la proposition n'est couvert par aucune disposition. |

Compatibilité avec les autres politiques et objectifs de l'Union Sans objet |

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Sans objet |

Obtention et utilisation d'expertise |

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

Analyse d'impact Sans objet. Il est donc inutile d'envisager plusieurs options. |

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées Les règles communautaires doivent continuer de s'appliquer aux domaines couverts par la convention de 2007. En outre, la Communauté doit envoyer un signal clair au reste du monde pour lui montrer l'intérêt qu'elle porte à cette convention et aux conditions de vie et de travail des pêcheurs. À la différence de ce qui se passe dans d'autres instances, les règles de fonctionnement de l'OIT n'incluent pas de processus de signature officielle avant ratification. À l'OIT, la signature est remplacée par une procédure de vote conduisant à l'adoption, qui est équivalente à la signature. La convention en question a été adoptée par vote le 14 juin 2007 à la Conférence internationale du Travail, mais n'est pas encore entrée en vigueur. Même si l'adhésion à la convention est réservée aux seuls États, il n'en demeure pas moins qu'au nom de la Communauté européenne, la Commission a participé activement à la préparation et aux négociations grâce à la coordination de l'Union européenne. Compte tenu de la nature tripartite de l'OIT, les gouvernements et les délégués des employeurs et des travailleurs ont pris part aux négociations et au vote sur l'adoption de la convention 188. La Commission a en outre facilité la coordination de l'UE en organisant, en coopération avec la présidence de l'UE, les réunions des experts des États membres et les consultations avec les partenaires sociaux européens et internationaux. La Commission était présente en qualité d'observateur actif. Il convient de signaler qu'il est indispensable que cette convention entre en application au plus tôt. La coordination des régimes de sécurité sociale relevant de la compétence de la Communauté, les États membres ne peuvent ratifier la convention sans l'autorisation de la Communauté. La Commission propose au Conseil d'autoriser les États membres à ratifier la convention 188 dans l'intérêt de la Communauté. En conséquence, la présente proposition de décision permettra aux États membres de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires à la ratification et les encouragera à le faire. |

Base juridique Article 42 du traité CE. |

Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: |

Sans objet |

Sans objet |

Choix des instruments |

Instruments proposés: autres |

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour les raisons suivantes: Sans objet |

4. INCIDENCE BUDGETAIRE |

La proposition n'a pas d'incidence sur le budget de la Communauté. |

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

Explication détaillée de la proposition Sans objet |

2008/0107 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du Travail (convention 188)

L E CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 42, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission[2],

vu l'avis du Parlement européen[3],

considérant ce qui suit:

(1) La convention n° 188 (ci-après dénommée «la convention») de l'Organisation internationale du Travail (ci-après dénommée «OIT») sur le travail dans la pêche a été adoptée le 14 juin 2007 par la session maritime de la Conférence internationale du Travail de l'OIT, réunie à Genève et où toutes les délégations des États membres de l'UE ont voté en faveur de son adoption[4].

(2) La convention constitue une contribution essentielle au secteur de la pêche à l'échelle internationale en promouvant des conditions de vie et de travail décentes pour les pêcheurs et des conditions de concurrence plus équitables pour les propriétaires de navires de pêche. Il convient donc de l'appliquer au plus tôt.

(3) La Commission, le Conseil et le Parlement européen encouragent la ratification des conventions internationales du travail classées par l'OIT comme actualisées, en tant que contribution aux efforts de l'UE pour promouvoir un travail décent pour tous dans l'UE et les pays tiers[5].

(4) L'article 19, paragraphe 8, de la constitution de l'OIT dispose que «En aucun cas, l’adoption d’une convention ou d’une recommandation par la Conférence, ou la ratification d’une convention par un Membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation».

(5) Certaines dispositions de la convention relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale relèvent de la compétence exclusive de la Communauté.

(6) La Communauté ne peut pas ratifier la convention puisque seuls les États membres peuvent y être parties.

(7) En conséquence, le Conseil doit autoriser les États membres liés par les règles communautaires en matière de coordination des régimes de sécurité sociale fondées sur l'article 42 du traité, à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté, la convention dans les conditions prévues par la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à ratifier, pour les parties qui relèvent de la compétence de la Communauté, la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du Travail, adoptée le 14 juin 2007.

Article 2

Les États membres s'efforcent de prendre les mesures nécessaires pour déposer leurs instruments de ratification de la convention auprès de la direction générale du Bureau international du Travail le plus rapidement possible, de préférence avant le 31 décembre 2012. Le Conseil examinera l'état d'avancement de la ratification avant janvier 2012.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] Le Conseil a autorisé les États membres à ratifier la CTM par la décision 2007/431/CE du 7 juin 2007 (JO L 161 du 22.6.2007, p. 63).

[2] JO C p.

[3] JO C p.

[4] OIT, Conférence internationale du Travail, compte rendu provisoire, quatre-vingt-seizième session, Genève, 2007 n° 12 et n° 25.

[5] COM(2006) 249 final et SEC(2006) 643; Conclusions du Conseil du 30 novembre – 1er décembre 2006, 2767ème session; Résolution du Parlement européen du 23 mai 2007 sur le thème «Promouvoir un travail décent pour tous».