Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume Hachémite de Jordanie, d'autre part, en ce qui concerne l'établissement d'un calendrier de démantèlement des droits de douane pour les produits figurant à l'annexe IV de l'accord d'association /* COM/2008/0309 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 21.5.2008 COM(2008) 309 final Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume Hachémite de Jordanie, d'autre part, en ce qui concerne l'établissement d'un calendrier de démantèlement des droits de douane pour les produits figurant à l'annexe IV de l'accord d'association (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS L'annexe IV de l'accord d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume de Jordanie, d'autre part, (ci-après dénommé «accord d'association») comprend une liste de produits (notamment des textiles, des véhicules usagés, des meubles et des produits agricoles transformés sensibles) exportés de l'UE vers la Jordanie. Ces exportations s'élèvent à près de 150 millions d'euros par an et ont été exclues du démantèlement immédiat des droits de douane lors de l'entrée en vigueur de l'accord d'association le 1er mai 2002. L'article 11, paragraphe 5, de ce dernier prévoit que, quatre ans après la date d'entrée en vigueur dudit accord, le Conseil d'association conjoint doit établir un calendrier de démantèlement des droits pour ces produits. Tout au long de 2006 et de 2007, la Commission a mené des négociations avec la Jordanie sur les produits figurant à l'annexe IV. Selon le projet d'accord obtenu avec la Jordanie, le démantèlement des droits pour les produits énumérés à l'annexe IV devrait débuter en mai 2008 sur la base de trois listes de produits: les droits de douane sur les produits figurant dans la première liste seront supprimés sur une période de deux ans (toutes les lignes tarifaires inscrites sous «ex 8703» – véhicules usagés) et ceux appliqués aux produits de la deuxième liste le seront sur sept ans (textiles et meubles pour la plupart). La troisième liste comprend des produits agricoles transformés jugés sensibles pour lesquels les droits de douane seront maintenus. Des problèmes particuliers se sont posés pour la bière (SH 2203) et le vermouth (SH 2205). La Commission s'est certes montrée compréhensive face aux arguments de la Jordanie sur les sensibilités culturelles à l'égard des importations de boissons alcoolisées, mais elle a dénoncé un traitement discriminatoire en comparaison de celui accordé aux importations de bière et de vermouth dans le cadre de l'accord de libre échange entre la Jordanie et les États-Unis. Conformément à cet ALE, les droits de douane seront ramenés à 44,5 % des droits de base à compter de 2010. Le marché d'importation jordanien pour la bière et en particulier le vermouth est infime et il est actuellement dominé par les importations en provenance de la Communauté. Alors que les droits de douane appliqués aux importations de bière et de vermouth de la CE sont maintenus, la Jordanie a accepté d'observer conjointement l'évolution des importations de ces deux produits dans le cadre du sous-comité CE-Jordanie «Industrie, commerce et services» (qui se réunit généralement une fois par an), afin d'évaluer toute baisse significative des importations en provenance de la Communauté imputable au traitement préférentiel accordé aux États-Unis. En cas de diminution importante avérée des importations de bière et de vermouth de la Communauté, les autorités jordaniennes et la Commission devront revoir les droits de douane applicables à ces deux produits en vue de remédier au déséquilibre constaté. Pour faciliter l'entrée en vigueur du calendrier de démantèlement des droits au 1er mai 2008, il est envisagé de lancer une procédure écrite relative à l'adoption de la décision correspondante par le Conseil d'association. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume Hachémite de Jordanie, d'autre part, en ce qui concerne l'établissement d'un calendrier de démantèlement des droits de douane pour les produits figurant à l'annexe IV de l'accord d'association LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, vu la proposition de la Commission[1], considérant ce qui suit: (1) L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume Hachémite de Jordanie, d'autre part, stipule dans son article 11, paragraphe 5, que le Conseil d'association est tenu de réexaminer les dispositions à appliquer aux produits figurant à l'annexe IV de l'accord quatre ans après la date d'entrée en vigueur dudit accord et, au moment de ce réexamen, établit un calendrier de démantèlement des droits pour ces produits. (2) Le calendrier de démantèlement des droits pour les produits inscrits à l'annexe IV de l'accord d'association a été négocié par la Commission européenne et le Royaume Hachémite de Jordanie, DÉCIDE: Article unique La position à prendre par la Communauté au sein du Conseil d'association concernant l'établissement d'un calendrier de démantèlement des droits de douane pour les produits figurant à l'annexe IV de l'accord d'association est fondée sur le projet de décision ci-joint. Fait à Bruxelles, le […] Par le Conseil Le président […] ANNEXE Décision du Conseil d'association institué par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume Hachémite de Jordanie, d'autre part, en ce qui concerne l'établissement d'un calendrier de démantèlement des droits de douane pour les produits figurant à l'annexe IV de l'accord d'association LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume Hachémite de Jordanie, d'autre part, (ci-après dénommé «l'accord d'association»), signé à Bruxelles le 24 novembre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 2002, et notamment ses articles 6 et 11, paragraphe 5, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'accord d'association, la Communauté et la Jordanie établissent progressivement une zone de libre-échange au cours d'une période de transition de douze ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit accord, en conformité avec les dispositions de ce dernier et avec celles de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (1994). (2) Conformément à l'accord d'association, le Conseil d'association est tenu de réexaminer les dispositions à appliquer aux produits figurant à l'annexe IV de l'accord quatre ans après la date d'entrée en vigueur dudit accord et, au moment de ce réexamen, établit un calendrier de démantèlement des droits pour ces produits. (3) Le calendrier de démantèlement des droits pour les produits inscrits à l'annexe IV de l'accord d'association a été négocié par la Commission européenne et la Jordanie, DÉCIDE: Article premier Les importations en Jordanie des produits originaires de la Communauté figurant à l'annexe IV de l'accord d'association sont soumises au calendrier de démantèlement des droits indiqué à l'article 2. Ce calendrier est applicable à partir du 1er mai 2008. Article 2 1. Les droits de douane applicables aux importations en Jordanie des produits originaires de la Communauté figurant dans la liste (1) de l'annexe de la présente décision sont supprimés sur une période de deux ans, à compter du 1er mai 2008. Ces produits bénéficient de l'accès en franchise de droit avec effet à compter du 1er mai 2009. La suppression progressive des droits de douane a lieu selon le calendrier suivant: (a) le 1er mai 2008, les droits sont ramenés à 3% des droits de base, (b) le 1er mai 2009, les droits restants sont supprimés. 2. Les droits de douane applicables aux importations en Jordanie des produits originaires de la Communauté figurant dans la liste (2) de l'annexe de la présente décision sont supprimés sur une période de sept ans, à compter du 1er mai 2008. Ces produits bénéficient de l'accès en franchise de droit avec effet à compter du 1er mai 2014. La suppression progressive des droits de douane a lieu selon le calendrier suivant: (a) le 1er mai 2008, les droits sont ramenés à 90 % des droits de base, (b) le 1er mai 2009, les droits sont ramenés à 80 % des droits de base, (c) le 1er mai 2010, les droits sont ramenés à 70 % des droits de base, (d) le 1er mai 2011, les droits sont ramenés à 60 % des droits de base, (e) le 1er mai 2012, les droits sont ramenés à 50 % des droits de base, (f) le 1er mai 2013, les droits sont ramenés à 40 % des droits de base, (g) le 1er mai 2014, les droits restants sont supprimés. 3. Les droits de douane applicables aux importations en Jordanie des produits originaires de la Communauté figurant dans la liste (3) de l'annexe de la présente décision ne sont pas supprimés. Les autorités jordaniennes et la Commission européenne observent conjointement, dans le cadre du sous-comité «Industrie, commerce et services», l'évolution des importations communautaires de bière (SH 2203) et de vermouth (SH 2205) vers la Jordanie en vue d'évaluer toute réduction importante des importations communautaires imputable au traitement préférentiel accordé à d'autres partenaires commerciaux. S'il est prouvé que les importations communautaires ont accusé une baisse significative, les autorités jordaniennes et la Commission européenne revoient les droits de douane applicables à ces deux produits en vue de remédier au déséquilibre identifié. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil d'association. Fait à …, Par le Conseil d'association Le président Liste 1 | Code SH | Désignation | ex 870310000(*) | − Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires | ex 870321300(*) | --- Véhicules spécialement conçus pour servir d'ambulances et de corbillards | ex 870321400(*) | --- Véhicules meublés (autocaravanes) | ex 870321900(*) | --- Autres | ex 870322300(*) | --- Véhicules spécialement conçus pour servir d'ambulances et de corbillards | ex 870322400(*) | --- Véhicules meublés (autocaravanes) | ex 870322900(*) | --- Autres | ex 870323130(*) | --- Véhicules spécialement conçus pour servir d'ambulances et de corbillards | ex 870323140(*) | --- Véhicules meublés (autocaravanes) | ex 870323190(*) | ---- Autres | ex 870323210(*) | --- Véhicules spécialement conçus pour servir d'ambulances et de corbillards | ex 870323220(*) | --- Véhicules meublés (autocaravanes) | ex 870323290(*) | ---- Autres | ex 870323310(*) | --- Véhicules spécialement conçus pour servir d'ambulances et de corbillards | ex 870323320(*) | --- Véhicules meublés (autocaravanes) | ex 870323390(*) | ---- Autres | ex 870324100(*) | --- Véhicules spécialement conçus pour servir d'ambulances et de corbillards | ex 870324200(*) | --- Véhicules meublés (autocaravanes) | ex 870324900(*) | --- Autres | ex 870331300(*) | --- Véhicules spécialement conçus pour servir d'ambulances et de corbillards | ex 870331400(*) | --- Véhicules meublés (autocaravanes) | ex 870331900(*) | --- Autres | ex 870332130(*) | --- Véhicules spécialement conçus pour servir d'ambulances et de corbillards | ex 870332140(*) | --- Véhicules meublés (autocaravanes) | ex 870332190(*) | ---- Autres | ex 870332210(*) | --- Véhicules spécialement conçus pour servir d'ambulances et de corbillards | ex 870332220(*) | --- Véhicules meublés (autocaravanes) | ex 870332290(*) | ---- Autres | ex 870333110(*) | --- Véhicules spécialement conçus pour servir d'ambulances et de corbillards | ex 870333120(*) | --- Véhicules meublés (autocaravanes) | ex 870333190(*) | ---- Autres | ex 870333210(*) | --- Véhicules spécialement conçus pour servir d'ambulances et de corbillards | ex 870333220(*) | --- Véhicules meublés (autocaravanes) | ex 870333290(*) | ---- Autres | ex 870390300(*) | --- Véhicules spécialement conçus pour servir d'ambulances et de corbillards | ex 870390400(*) | --- Véhicules meublés (autocaravanes) | ex 870390590(*) | ---- Autres | ex 870390600(*) | --- Autres, d'une cylindrée excédant 2000 cm³ mais n'excédant pas 2500 cm³ | ex 870390700(*) | --- Autres, d'une cylindrée excédant 2500 cm³ | ex 870390900(*) | --- Autres | (*) On entend par «véhicules usagés», les véhicules qui ont plus de 6 mois après l'enregistrement et qui ont roulé au moins 6 000 km. Liste 2 | Code SH | Désignation | 570110000 | - De laine ou de poils fins | 570190000 | - D'autres matières textiles | 570210000 | - Tapis dits «kelim» ou «kilim», «schumacks» ou «soumak», «karamanie» et tapis similaires tissés à la main | 570220000 | - Revêtements de sol en coco | 570231000 | -- De laine ou de poils fins | 570239000 | -- D'autres matières textiles | 570241000 | -- De laine ou de poils fins | 570249000 | -- D'autres matières textiles | 570251000 | -- De laine ou de poils fins | 570259000 | -- D'autres matières textiles | 570291000 | -- De laine ou de poils fins | 570299000 | -- D'autres matières textiles | 570310000 | - De laine ou de poils fins | 570390000 | - D'autres matières textiles | 570410000 | - Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m² | 570500000 | Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés. | 610110000 | - De laine ou de poils fins | 610190000 | - D'autres matières textiles | 610210000 | - De laine ou de poils fins | 610230000 | - De fibres synthétiques ou artificielles | 610290000 | - D'autres matières textiles | 610312000 | -- De fibres synthétiques | 610319000 | -- D'autres matières textiles | 610321000 | -- De laine ou de poils fins | 610322000 | -- De coton | 610323000 | -- De fibres synthétiques | 610329000 | -- D'autres matières textiles | 610339000 | -- D'autres matières textiles | 610349000 | -- D'autres matières textiles | 610412000 | -- De coton | 610413000 | -- De fibres synthétiques | 610423000 | -- De fibres synthétiques | 610429000 | -- D'autres matières textiles | 610431000 | -- De laine ou de poils fins | 610439000 | -- D'autres matières textiles | 610444000 | -- De fibres artificielles | 610449000 | -- D'autres matières textiles | 610459000 | -- D'autres matières textiles | 610461000 | -- De laine ou de poils fins | 610469000 | -- D'autres matières textiles | 610610000 | - De coton | 610811000 | -- De fibres synthétiques ou artificielles | 610819000 | -- D'autres matières textiles | 610829000 | -- D'autres matières textiles | 610832000 | -- De fibres synthétiques ou artificielles | 610839000 | -- D'autres matières textiles | 610899000 | -- D'autres matières textiles | 611090000 | - D'autres matières textiles | 611190000 | - D'autres matières textiles | 611220000 | - Combinaisons et ensembles de ski | 611231000 | -- De fibres synthétiques | 611239000 | -- D'autres matières textiles | 611241000 | -- De fibres synthétiques | 611249000 | -- D'autres matières textiles | 611300000 | Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 59.03, 59.06 ou 59.07 | 611410000 | - De laine ou de poils fins | 611490000 | - D'autres matières textiles | 611599900 | --- Autres | 611610000 | - Imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc | 611691000 | -- De laine ou de poils fins | 611692000 | -- De coton | 611693000 | -- De fibres synthétiques | 611699000 | -- D'autres matières textiles | 611710000 | - Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires | 611720000 | - Cravates, nœuds papillons et foulards cravates | 611780000 | - Autres accessoires | 611790900 | --- Autres | 620113000 | -- De fibres synthétiques ou artificielles | 620119000 | -- D'autres matières textiles | 620199000 | -- D'autres matières textiles | 620219000 | -- D'autres matières textiles | 620291000 | -- De laine ou de poils fins | 620299000 | -- D'autres matières textiles | 620590000 | - D'autres matières textiles | 620610000 | - De soie ou de déchets de soie | 620640000 | - De fibres synthétiques ou artificielles | 620690000 | - D'autres matières textiles | 620711000 | -- De coton | 620719000 | -- D'autres matières textiles | 620722000 | -- De fibres synthétiques ou artificielles | 620729000 | -- D'autres matières textiles | 620792000 | -- De fibres synthétiques ou artificielles | 620799000 | -- D'autres matières textiles | 620811000 | -- De fibres synthétiques ou artificielles | 620819000 | -- D'autres matières textiles | 620821000 | -- De coton | 620822000 | -- De fibres synthétiques ou artificielles | 620829000 | -- D'autres matières textiles | 620891000 | -- De coton | 620892000 | -- De fibres synthétiques ou artificielles | 620899000 | -- D'autres matières textiles | 620910000 | - De laine ou de poils fins | 620990000 | - D'autres matières textiles | 621010000 | - En produits des n° 56.02 ou 56.03 | 621040000 | - Autres vêtements pour hommes ou garçonnets | 621050000 | - Autres vêtements pour femmes ou fillettes | 621111000 | -- Pour hommes ou garçonnets | 621112000 | -- Pour femmes ou fillettes | 621120000 | - Combinaisons et ensembles de ski | 621131000 | -- De laine ou de poils fins | 621133000 | -- De fibres synthétiques ou artificielles | 621139000 | -- D'autres matières textiles | 621141000 | -- De laine ou de poils fins | 621143000 | -- De fibres synthétiques ou artificielles | 621149000 | -- D'autres matières textiles | 621220000 | - Gaines et gaines-culottes | 621230000 | - Combinés | 621290000 | - Autres | 621310000 | - De soie ou de déchets de soie | 621320000 | - De coton | 621390000 | - D'autres matières textiles | 621600000 | Gants, mitaines et moufles. | 621710000 | - Appareillage | 621790900 | --- Autres | 630900100 | --- Chaussures | 630900900 | --- Autres | 640110000 | - Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal | 640191000 | -- Couvrant le genou | 640192000 | -- Couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou | 640199000 | -- Autres | 640212000 | -- Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges | 640219000 | -- Autres | 640220000 | - Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons | 640230000 | - Autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal | 640291000 | -- Couvrant la cheville | 640299000 | -- Autres | 640510000 | - À dessus en cuir naturel ou reconstitué | 640520000 | - À dessus en matières textiles | 640590000 | - Autres | 640610000 | - Dessus de chaussures et leurs parties, à l'exclusion des contreforts et bouts durs | 640620000 | - Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique | 640691000 | --En bois | 640699000 | -- En d'autres matières | 940120000 | - Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles | 940130000 | - Sièges pivotants, ajustables en hauteur | 940140000 | - Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits | 940150000 | Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires | 940161000 | -- Rembourrés | 940169000 | -- Autres | 940171000 | -- Rembourrés | 940179000 | -- Autres | 940180900 | --- Autres | 940190000 | - Parties | 940210100 | --- Sièges/fauteuils de barbier | 940310000 | - Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux | 940320000 | - Autres meubles en métal | 940330000 | - Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux: | 940340000 | - Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines | 940350000 | - Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher | 940360000 | autres meubles en bois | 940370000 | - Meubles en matières plastiques | 940380000 | Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires | 940390000 | - Parties | 940410000 | - Sommiers | 940421000 | -- En caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non | 940429000 | -- En autres matières | 940430000 | - Sacs de couchage | 940490000 | - Autres | 940510000 | - Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publics | 940520000 | - Lampadaires, lampes de bureau et lampes de chevet | 940530000 | - Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël | 940540900 | autres | 940550900 | --- Autres | 940560000 | - Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires | 940591900 | --- Autres | 940592900 | --- Autres | 940599900 | --- Autres | 940600900 | --- Autres | Liste 3 | Code SH | Désignation | 220300000 | Bières de malt. | 220510000 | - Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques; présentés en récipients d'une contenance de 2 litres ou moins | 220590000 | - Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques: autres | 240210000 | - Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac | 240220000 | - Cigarettes contenant du tabac | 240290100 | --- Cigares | 240290200 | --- Cigarettes | 240399900 | --- Autres | [1] JO C [...] du [...], p. [...].