52008PC0306(02)

Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 320/2006, (CE) n° 1234/2007, (CE) n° 3/2008 et (CE) n° […]/2008 en vue d’adapter la politique agricole commune /* COM/2008/0306 final - CNS 2008/0104 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 20.5.2008

COM(2008) 306 final

2008/0103 (CNS)

2008/0104 (CNS)

2008/0105 (CNS)

2008/0106 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les règlements (CE) n° 320/2006, (CE) n° 1234/2007, (CE) n° 3/2008 et (CE) n° […]/2008 en vue d’adapter la politique agricole commune

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant la décision 2006/144/CE relative aux orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013)

(présentée s par la Commission){SEC(2008) 1885}{SEC(2008) 1886}

EXPOSÉ DES MOTIFS

MOTIVATION ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION

Les principaux objectifs énoncés dans la communication de la Commission du 20 novembre 2007 intitulée «Préparer le "bilan de santé" de la PAC réformée» sont l’évaluation de la mise en œuvre de la réforme de la politique agricole commune (PAC) intervenue en 2003 et, le cas échéant, l’adaptation du processus de réforme afin de simplifier davantage encore cette politique pour lui permettre d’offrir de nouveaux débouchés et la préparer à faire face aux nouveaux défis tels que le changement climatique, la gestion de l’eau et les bioénergies.

Au cours des derniers mois, l’un des objectifs précités, à savoir celui qui concerne les nouveaux débouchés, a pris une nouvelle dimension à la lumière de l’explosion du prix de nombreuses matières premières agricoles. La hausse continue du prix de ces matières premières enregistrée en 2006 et au cours du premier semestre 2007 venait déjà conforter la conclusion de la communication de novembre, selon laquelle il était nécessaire de supprimer les derniers mécanismes de contrôle de l’offre prévus par la PAC (c’est-à-dire les quotas laitiers et le gel des terres). Les différents facteurs ayant entraîné cette évolution ainsi que la meilleure réponse que l'Union européenne puisse y apporter font l’objet d’une communication de la Commission distincte.

Cela étant, les principales conclusions de la communication de novembre consacrée au bilan de santé en ce qui concerne l’évaluation des dernières réformes de la PAC restent valables. Ces réformes s’inscrivaient déjà dans ce processus en prévoyant, dans le cadre du régime de paiement unique (RPU), le découplage de la plupart des paiements directs. Ce découplage est intervenu en 2003 dans les secteurs des grandes cultures, de la viande bovine et ovine et des produits laitiers et en 2004 dans les secteurs de l’huile d’olive, du coton et du tabac. La réforme de 2003 a également permis de renforcer la politique de développement rural grâce à des ressources supplémentaires et à une réforme des instruments, en 2005. Enfin, le processus de réforme s’est poursuivi avec les réformes dans les secteurs du sucre (2006), des fruits et légumes et du vin (2007).

Ces réformes reflètent le changement d’orientation radical de la PAC, laquelle est aujourd’hui davantage en mesure d’atteindre ses objectifs fondamentaux.

- Le soutien aux producteurs est, dans une large mesure (90 %), indépendant de toute considération liée à la production, ce qui permet aux agriculteurs de l’Union européenne de prendre des décisions en fonction des signaux envoyés par le marché et de s’adapter aux évolutions de leur environnement économique sur la base du potentiel de leur exploitation et de leurs propres préférences. Il s’agit de la manière la plus efficace de soutenir les revenus agricoles.

- L’abandon du soutien à la production, auquel on impute dans une large mesure la responsabilité des problèmes d’excédents connus dans le passé, et la réduction des prix de soutien de l’Union européenne, ont rapproché l’agriculture européenne des marchés mondiaux, ce qui a permis d’améliorer l’équilibre des marchés et de réduire les coûts budgétaires liés aux stocks d’intervention et à l’écoulement des excédents.

- Le processus de réforme a amélioré la compétitivité de l’agriculture européenne qui, en dépit de la baisse de la part de l’UE sur la plupart des marchés des produits de base, est devenue le premier exportateur agricole, principalement de produits de grande valeur, tout en restant le plus grand importateur agricole mondial et, de loin, le plus grand marché d’exportation des pays en développement.

- La PAC contribue de manière croissante à prévenir les risques de dégradation de l’environnement et à assurer la fourniture des biens publics qu’attendent nos sociétés étant donné que le soutien aux producteurs est désormais subordonné, du fait de la conditionnalité, au respect de normes en matière d’environnement, de sécurité et de qualité des aliments ainsi que de bien-être des animaux.

- Le renforcement de la politique de développement rural favorise la protection de l’environnement et des paysages ruraux et se révèle source de croissance, d’emploi et d’innovation dans les zones rurales, en particulier dans les celles qui sont éloignées, dépeuplées ou largement dépendantes de l’agriculture.

Les évolutions évoquées ci-dessus montrent que la PAC actuelle est fondamentalement différente de celle du passé. Toutefois, la communication intitulée «Préparer le "bilan de santé" de la PAC réformée» affirme également que «pour que la PAC reste une politique du présent et de l’avenir, il faut qu’elle puisse évaluer ses instruments, déterminer s’ils fonctionnent comme il se doit, définir les adaptations nécessaires pour respecter ses objectifs affichés et s’adapter à de nouveaux défis».

Conformément à ce que prévoyait la communication, la Commission a élaboré des propositions législatives et un rapport d’analyse d’impact relatif au bilan de santé de la PAC, en prenant en considération le résultat d’une vaste consultation des parties prenantes et les contributions des autres institutions européennes.

Les propositions législatives concernent trois règlements de base:

- le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien en faveur des agriculteurs,

- le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique),

- le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural.

Ces propositions, sans constituer une réforme fondamentale, contribuent à faire évoluer la PAC dans le droit fil de l’objectif général de la Commission et des exigences des traités, à savoir promouvoir un secteur agricole durable et axé sur les besoins du marché.

RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE (RPU) ET RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE (RPUS)

Simplification

Une des priorités politiques de la Commission pour la période 2004-2009 consiste à mieux légiférer et à simplifier la législation. La PAC s’est résolument orientée dans la voie de la simplification par la réforme de 2003, en faisant passer la plupart des paiements directs aux agriculteurs dans le régime de paiement unique, et en adoptant l’organisation commune des marchés (OCM) unique, en 2007. En ce qui concerne le RPU, l’expérience a montré que ce régime a permis d’alléger la charge administrative, d’éviter des dépenses publiques inutiles, d’améliorer l’acceptation de la PAC par l’opinion publique et d’en renforcer la compétitivité. Toutefois, on peut aller plus loin dans la simplification, en particulier dans le domaine de la conditionnalité et des aides partiellement couplées existantes.

Conditionnalité

La réforme de la PAC de 2003 a introduit la conditionnalité dans le régime de paiement unique par exploitation. En d’autres termes, ces paiements sont subordonnés au respect d’une réglementation concernant l’environnement, la sécurité des aliments et le bien-être des animaux, mais également au maintien de l’exploitation dans de bonnes conditions agricoles et environnementales.

Les États membres, ainsi que la Commission, dans ses audits relatifs à l’apurement des comptes, ont fait état de problèmes concrets dans la mise en œuvre de la conditionnalité, ce qui a incité la Commission à examiner le champ d’application de la conditionnalité afin de le simplifier et d’en améliorer le ciblage. Concrètement, les propositions ont pour finalité de supprimer certaines exigences réglementaires en matière de gestion qui sont considérées comme n’étant pas adaptées ni liées à la responsabilité des agriculteurs, et d’introduire dans les bonnes conditions agricoles et environnementales des exigences qui permettent de préserver les avantages environnementaux de la jachère obligatoire et traitent des questions relatives à la gestion de l’eau.

Soutien partiellement couplé

Lors de la réforme de la PAC de 2003, plusieurs États membres ont estimé qu’un découplage total présentait plusieurs risques, notamment l’abandon de la production ou une pénurie dans l’approvisionnement des matières premières aux entreprises de transformation, et qu’il était susceptible d’entraîner des problèmes sociaux et environnementaux dans des régions où les possibilités de diversification économiques sont peu nombreuses. C’est pourquoi il a été décidé de maintenir un certain degré de soutien couplé dans plusieurs secteurs.

L’expérience a montré qu’en règle générale le découplage n’a pas entraîné de changements radicaux dans la structure de la production à l’échelle européenne et qu’il a incité les agriculteurs à répondre aux besoins du marché en produisant de manière plus durable. Il convient également de souligner que la coexistence des deux systèmes (soutien couplé et découplé) n’a pas contribué à simplifier la tâche des administrations nationales et régionales dans les États membres.

C’est la raison pour laquelle il est proposé d’aligner les deux systèmes sur les principes de la réforme de 2003 en supprimant les aides couplées existant encore et en les intégrant dans le régime de paiement unique. Une exception est toutefois prévue en ce qui concerne la prime à la vache allaitante et les primes dans le secteur de la viande ovine et caprine. Dans ces cas, il est proposé d’autoriser les États membres à maintenir (en l’état) les aides couplées afin de soutenir l’activité économique dans des régions où les possibilités de diversification économique sont rares, voire inexistantes.

Autres aspects liés à la simplification

La proposition inclut également d’autres mesures destinée à simplifier davantage le RPU. Il s’agit notamment d’accorder plus de souplesse en ce qui concerne l’utilisation de la réserve nationale, le transfert des droits au paiement, la possibilité de modifier ces droits et les dates de paiement. Il est également proposé de supprimer les droits de mise en jachère.

Vers un soutien découplé plus uniforme

La réforme de 2003 a fait du soutien agricole découplé l’élément central de la PAC. La principale finalité était de proposer un régime de paiements directs aussi simple que possible d’un point de vue administratif, qui soit compatible avec les règles de l’OMC et qui permette aux agriculteurs de produire en fonction des besoins du marché. Deux modèles de base ont été proposés aux États membres pour la mise en œuvre du régime; le modèle historique et le modèle régional:

- modèle historique: dans ce modèle, les droits au paiement sont calculés sur la base de montants de référence historiques par agriculteur;

- modèle régional: dans ce modèle, les droits au paiement forfaitaire sont calculés sur la base des montants reçus par les agriculteurs d’une région au cours d’une période de référence.

La réglementation actuelle ne permet pas aux États membres de modifier leur décision relative à la mise en œuvre du RPU. Toutefois l’expérience a montré que certaines adaptations des régimes existants sont nécessaires ou souhaitables. Les différences dans les niveaux de soutien découlant de l’application du modèle historique deviendront ainsi difficiles à justifier à mesure que les périodes de référence pour les paiements s’éloigneront dans le temps.

De plus, le modèle régional offre un soutien plus équitable aux agriculteurs, en dépit d’une certaine redistribution initiale des aides.

Soucieuse de simplifier le RPU et d’en améliorer l’efficacité, la Commission a donc proposé d’autoriser les États membres à adapter leur modèle RPU pour harmoniser la valeur des droits au paiement. Par ailleurs, les propositions incluent une série de mesures de simplification concernant la mise en œuvre du RPU.

Étendre le RPUS

Le régime de paiement unique à la surface a été introduit pour préparer la mise en place du RPU dans les États membres qui ont adhéré à l’UE à la date du 1er mai 2004, afin de les aider à s’adapter aux règles en vigueur dans l’UE, compte tenu de la spécificité de leur secteur agricole. Régime transitoire, le RPUS a été conçu pour faciliter l’intégration des pays de l’UE-10 et de l’UE-2, étant donné les différences très importantes entre le niveau de l’économie générale et rurale de ces pays et celui des pays de l’UE-15.

Les États membres qui appliquent le RPUS doivent passer au RPU en 2011 (2012 pour la Bulgarie et la Roumanie). Il est opportun d’offrir à ces États la possibilité de prolonger le RPUS jusqu’en 2013. Cette possibilité est conforme à la décision adoptée pour les États membres de l’UE-15, étant donné que ces derniers sont autorisés à réexaminer la mise en œuvre de leur RPU pour s’orienter vers un modèle privilégiant une valeur plus uniforme des droits.

Révision de l’article 69 du règlement (CE) n° 1782/2003

Conformément à l’article 69 du règlement (CE) n° 1782/2003 sur les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, les États membres qui appliquent le RPU peuvent conserver, par secteur, jusqu’à 10 % des plafonds nationaux pour les paiements directs dans le secteur concerné, afin de financer des mesures liées à la protection ou à l’amélioration de l’environnement ou à l’amélioration de la qualité et de la commercialisation des produits agricoles.

Pour donner aux États membres une marge de manœuvre plus large en vue de répondre aux besoins découlant de la nouvelle orientation générale de la PAC, il est proposé d’élargir le champ d’application de l’article 69:

- la restriction selon laquelle les recettes provenant des réductions linéaires appliquées dans un secteur doivent rester dans ce même secteur est supprimée,

- les mesures destinées à prendre en considération les préjudices subis dans certaines régions par les agriculteurs qui se spécialisent dans le secteur du lait et des produits laitiers ainsi que dans ceux du riz et des viandes bovine, ovine et caprine sont couvertes;

- l’utilisation des montants conservés est autorisée pour compléter les droits dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement;

- un soutien à certaines mesures de gestion des risques – programmes d’assurance récolte en cas de catastrophe naturelle et fonds de mutualisation en cas de maladies animales – est également prévu à certaines conditions;

- les mesures dont il n’est pas certain qu’elles remplissent les conditions de la boîte verte de l’OMC sont limitées à 2,5 % des plafonds;

- enfin, les États membres qui appliquent le RPUS sont également autorisés à recourir à cette disposition.

Modulation

La modulation est un moyen d’effectuer un transfert budgétaire. Un pourcentage de réduction est appliqué aux paiements directs effectués en faveur des agriculteurs (premier pilier), les ressources budgétaires ainsi libérées étant réaffectées à des mesures de développement rural (deuxième pilier).

La décision rendant la modulation obligatoire pour l’ensemble des États membres de l’UE-15 a été prise lors de la réforme de 2003. Le taux a été fixé à 3 % pour l’année 2005; il a été porté à 4 % pour l’année 2006 et à 5 % à compter de 2007. Un seuil de 5 000 EUR a également été introduit, en dessous duquel aucune réduction n’est appliquée aux paiements directs.

La communication intitulée ««Préparer le "bilan de santé" de la PAC réformée» a mis en évidence plusieurs défis, à venir ou existant, que la PAC doit prendre en considération tels que le changement climatique, la gestion des risques, les bioénergies, la gestion de l’eau et la biodiversité. Elle précise en outre que la politique de développement rural est l’une des voies permettant de tenir compte de cette nouvelle situation.

Les mesures disponibles au titre de la politique de développement rural offrent d’ores et déjà plusieurs solutions pour faire face aux nouveaux défis et les États membres ont inscrits des mesures correspondantes dans leurs programmes de développement rural pour la période 2007-2013. Toutefois, les premières expériences relatives à l’utilisation des ressources financières pour le développement rural en 2007 semblent indiquer que les besoins budgétaires des États membres sont supérieurs à leurs moyens financiers.

Afin que les États membres soient en mesure de répondre aux besoins croissants nécessaires pour faire face aux nouveaux défis à l’aide des mesures disponibles pour le développement rural, il est proposé d’augmenter la modulation obligatoire de 8 points de pourcentage et de prévoir un élément progressif supplémentaire, dans le cadre d’un nouveau régime fondé sur les principes suivants:

- toutes les nouvelles recettes provenant de la modulation sont conservées par l’État membre dans lequel elles sont générées,

- dans l’UE-15, la modulation de base, applicable à tous les paiements supérieurs à 5 000 EUR, augmente annuellement de 2 points de pourcentage à compter de 2009 jusqu’à atteindre 8 % en 2012 (en plus des 5 % actuels),

- un système progressif est introduit, lequel prévoit différentes tranches de paiement, le passage d’une tranche à la tranche supérieure entraînant une réduction supplémentaire de 3 points de pourcentage; un nouveau système de gestion financière des aides directes, fixant des plafonds globaux nets par État membre, est en outre proposé,

- le tableau ci-dessous indique le taux total de modulation à appliquer (en précisant le taux actuel et le taux supplémentaire)

Tranches | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

1 à 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 000 à 99 999 | 5 % + 2 % | 5 % + 4 % | 5 % + 6 % | 5 % + 8 % |

100 000 à 199 999 | 5 % + 5 % | 5 % + 7 % | 5 % + 9 % | 5 % + 11 % |

200 000 à 299 999 | 5 % + 8 % | 5 % + 10 % | 5 % + 12 % | 5 % + 14 % |

au-delà de 300 000 | 5 % + 11 % | 5 % + 13 % | 5 % + 15 % | 5 % + 17 % |

- les pays de l’UE-10 sont également concernés par la modulation à compter de 2012, le taux de base étant fixé à 3 % (au lieu de 13 %). La Bulgarie et la Roumanie ne sont pas soumises à la modulation, pour ce qui a trait à l’introduction progressive des paiements directs.

Limitation des paiements

Dans les pays de l’UE-25, 46,6 % de l’ensemble des bénéficiaires des paiements directs reçoivent moins de 500 EUR. Il s’agit principalement de petits agriculteurs mais, dans certains États membres, on trouve également des bénéficiaires pour lesquels le montant perçu est inférieur au coût administratif de sa gestion.

Afin de simplifier la gestion des paiements directs et d’en réduire les coûts, il est proposé que les États membres appliquent un montant minimal de 250 EUR par paiement ou une taille minimale d’un hectare de superficie admissible par exploitation, ou encore une combinaison des deux critères. Néanmoins, il convient de prévoir des dispositions spéciales pour les États membres dont le secteur agricole se caractérise par la présence d’un grand nombre de très petites exploitations.

ORGANISATION COMMUNE DES MARCHÉS UNIQUE

Mécanismes d’intervention sur les marchés

Après analyse, la Commission est arrivée à la conclusion que le contrôle de l’approvisionnement du marché ne devait pas servir à freiner la capacité des agriculteurs de l’Union européenne à répondre aux signaux du marché, mais qu’il convenait plutôt d’en faire un véritable filet de sécurité. C’est pourquoi il est proposé de procéder à une simplification et à une harmonisation des dispositions actuelles en matière d’intervention publique par une extension du système d’adjudication.

Dans le secteur des céréales, il est proposé d’introduire un mécanisme d’adjudication pour le blé tendre, tandis que le modèle applicable au maïs (plafond quantitatif ramené à zéro) sera utilisé dans le secteur des céréales fourragères. Pour le blé dur, compte tenu de la situation actuelle et prévisible du marché, il est proposé de supprimer l’intervention. Il en va de même en ce qui concerne le riz et la viande de porc. Les dispositions concernant les adjudications pour le beurre et le lait écrémé en poudre s’appliqueront également.

Suppression du gel des terres

Compte tenu de la situation du marché et de la mise en œuvre du RPU, il est proposé de supprimer le gel des terres en tant qu’instrument de contrôle de l’offre. Toutefois, dans le cadre des propositions relatives à la conditionnalité et au développement rural, des outils appropriés sont donnés aux États membres afin de préserver les effets environnementaux bénéfiques du gel des terres.

Transition avant la suppression des quotas laitiers

En 1984, des quotas ont été introduits en réponse à la surproduction de lait. La situation actuelle du marché montre que les raisons pour lesquelles ces quotas ont été introduits à l’époque ont disparu. Étant donné que ce régime de quotas arrive à expiration en 2015, il convient de prévoir des mesures transitoires progressives pour aider le secteur à s’adapter à un marché sans quotas après 2015. Afin d’assurer un «atterrissage en douceur» du secteur laitier à la fin du régime des quotas, une augmentation annuelle progressive est proposée.

D’une manière générale, il est probable que l’élimination progressive des quotas laitiers entraînera un accroissement de la production, une baisse des prix et un renforcement de la compétitivité du secteur. Cela étant, certaines régions, et tout particulièrement les régions montagneuses, éprouveront vraisemblablement des difficultés à maintenir un niveau minimum de production. Ces difficultés peuvent être aplanies grâce aux mesures spécifiques établies à l’article 68 du règlement relatif aux régimes de soutien direct.

Aides spécifiques au secteur laitier

Il est proposé de supprimer les aides au stockage privé de fromage et les aides à l’écoulement du beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires, ainsi qu’à la consommation directe. En effet, ces régimes n’étant plus nécessaires pour soutenir le marché, leur maintien n’est pas justifié.

En ce qui concerne le stockage privé d’autres produits tels que le beurre ou le lait écrémé en poudre utilisé comme aliments pour animaux, et la production de caséine, pour lesquels la réglementation actuelle prévoit une aide obligatoire, il est proposé de rendre cette aide facultative et de laisser à la Commission le soin de décider si elle est nécessaire ou non en fonction de la situation du marché.

Autres régimes de soutien

Dans toute une série de petits régimes de soutien, il est proposé de découpler les aides et de les intégrer dans le RPU, afin de simplifier ces régimes et de renforcer la compétitivité. En ce qui concerne le chanvre, les protéagineux et les fruits à coque, le passage au RPU peut se faire sans période de transition. En revanche, pour le riz, les fourrages séchés, les pommes de terre féculières et les fibres longues de lin, il est proposé une période transitoire avant le découplage intégral afin d’aider les agriculteurs et les industries de transformation à s’adapter progressivement à ce nouveau régime. Il est également proposé d’abolir le régime des cultures énergétiques étant donné l’importance de la demande actuelle en bioénergies.

NOUVEAUX DÉFIS ET POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Le plafond du budget général de la PAC étant fixé jusqu’à 2013, la seule possibilité de dégager des ressources supplémentaires pour le développement rural consiste à augmenter la modulation obligatoire.

Ces ressources supplémentaires sont nécessaires pour renforcer les efforts déployés dans les domaines prioritaires de l’UE, à savoir le changement climatique, les énergies renouvelables, la gestion de l’eau et la biodiversité.

- L’Union européenne se positionnant comme chef de file dans la mise en place d’une économie mondiale à faible production de carbone, le changement climatique et l’énergie figurent désormais parmi les priorités. En mars 2007, les dirigeants de l’UE ont approuvé les propositions de la Commission visant à réduire les émissions de CO2 d’au moins 20 % d’ici à 2020 (voire de 30 %, en cas d’accord au niveau mondial) et fixant à 20 % la part des sources d’énergies renouvelables, y compris l’incorporation d’une part de 10 % de biocarburants dans la consommation d’essence et de gazole. Les secteurs agricole et forestier peuvent contribuer dans une large mesure à atteindre ces objectifs en fournissant les matières premières pour les bioénergies, en assurant le piégeage du carbone et en participant à la lutte pour réduire davantage encore les émissions de gaz à effet de serre (GES).

- Les objectifs de la politique de l’UE dans le domaine de l’eau figurent dans la directive-cadre sur l’eau qui devrait être intégralement mise en œuvre en 2010-2012. Les secteurs agricole et forestier, grands consommateurs d’eau et de ressources hydriques, ont un rôle important à jouer pour assurer une gestion durable de l’eau, en termes tant quantitatifs que qualitatifs. La gestion de l’eau occupera une place de plus en plus grande dans la stratégie visant l’adaptation au changement climatique d’ores et déjà inévitable.

- Les États membres se sont engagés à mettre un terme au déclin de la biodiversité d’ici à 2010, objectif dont la réalisation semble de plus en plus compromise. La diversité biologique de l’Europe dépend en grande partie de l’agriculture et des forêts et, compte tenu des effets négatifs probables du changement climatique et de la demande croissante en eau, il va falloir redoubler d’effort pour la protéger.

Il est donc recommandé aux États membres d’utiliser pleinement les ressources supplémentaires disponibles au cours de la période 2010-2013 et d’adapter leurs stratégies et leurs programmes en conséquence. Les aides aux investissements prévues au titre de l’axe 1, notamment, peuvent être ciblées sur l’acquisition de machines et d’équipements permettant d’économiser l’énergie, l’eau et d’autres apports, ainsi que sur la production (de matières premières destinées à produire) des énergies renouvelables, qu’elles soient utilisées dans l’exploitation ou en dehors de celle-ci. Les mesures agroenvironnementales et sylvicoles au titre de l’axe 2 peuvent être utilisées en particulier pour des actions concernant la biodiversité, la gestion de l’eau et la lutte contre le changement climatique. Des projets locaux concernant les énergies renouvelables peuvent bénéficier d’une aide au titre des axes 3 et 4.

Dans ce contexte, le 7e programme-cadre de recherche sera un instrument utile pour faire face à ces nouveaux défis; il offrira un soutien appréciable à l’innovation dans le secteur agricole et permettra de bien cibler les politiques.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Depuis l’exercice budgétaire 2007, la PAC dispose d’un mécanisme intégré de discipline financière, prévu par la réforme de 2003, qui est déclenché lorsque les dépenses prévisibles risquent d’être supérieures au plafond fixé pour les dépenses de marché et les aides directes. La proposition ne modifie en rien les principes établis par la réforme de 2003 et modifiés à la suite de l'adhésion des pays de l'UE-12 quant à l’application de ce mécanisme. Des montants fixes ont été fixés pour la plupart des aides au titre de la PAC et la situation du marché s’est nettement améliorée depuis 2003. En conséquence, le risque d’un recours à la discipline financière (c’est-à-dire une réduction des aides directes) est nettement moindre aujourd’hui.

Les propositions concernant le financement de la politique de développement rural au moyen de la modulation dans le régime de paiement unique n’ont, par nature, aucune incidence sur le budget de l’UE, étant donné qu’il s’agit d’un simple transfert obligatoire entre le premier et le deuxième pilier de la PAC. En revanche, une augmentation de la modulation pourrait entraîner des dépenses supplémentaires dans le budget national, compte tenu de la nécessité d’assurer le cofinancement du développement rural, ce qui signifierait que certains États membres pourraient à nouveau envisager le niveau de dépenses nationales (supérieur) qui avait été prévu initialement avant l’adoption de la décision relative au cadre financier 2007-2013. L’incidence sur le budget de l’UE du transfert de mesures dans le régime de paiement unique devrait, quant à elle, être assez limitée, la plupart des transferts étant neutres sur le plan budgétaire.

En ce qui concerne les mesures de marché, l’augmentation récente des prix mondiaux a nettement amélioré les perspectives par rapport aux prévisions établies au moment de la réforme de 2003. La réforme du régime d’intervention du maïs a réglé une grande partie des problèmes auxquels on s’attendait sur le marché des céréales et les propositions actuelles concernant l’intervention dans le secteur des céréales devraient encore améliorer la situation. Le montant des dépenses supplémentaires qui devront être supportées vers la fin de la période couverte par le cadre financier actuel est relativement peu important. Dans le secteur laitier, l’incidence dépendra surtout du moment où les dépenses seront effectuées (avant ou après 2013).

La suppression des quotas laitiers va exercer une pression supplémentaire sur le beurre, quel que soit le scénario retenu. En lançant un processus de suppression progressive des quotas, la proposition aura des effets positifs non seulement sur le secteur, mais aussi sur l’évolution à long terme de la PAC. On ne peut toutefois pas exclure la nécessité de dépenses supplémentaires limitées en ce qui concerne les exportations de beurre. Quant à savoir si cela se concrétisera, tout dépendra de facteurs inconnus à ce stade (programme de Doha pour le développement, évolution des marchés mondiaux). C’est pourquoi les propositions contiennent une clause de révision selon laquelle l’évolution des marchés laitiers fera l’objet d’un examen en 2012 afin de déterminer s’il convient de prendre des mesures supplémentaires pour éviter toute augmentation du budget. En principe, la suppression de mesures existantes devrait permettre de réaliser des économies. Toutefois, l’effet budgétaire le plus important de «l’atterrissage en douceur» du secteur laitier à la fin du régime des quotas est une perte de recettes due à la baisse prévisible du prélèvement laitier.

2008/0103 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, et son article 299, paragraphe 2,

vu l’acte d’adhésion de la Grèce, et notamment le paragraphe 6 du protocole n° 4 relatif au coton[1],

vu la proposition de la Commission[2],

vu l’avis du Parlement européen[3],

vu l’avis du Comité économique et social européen[4],

vu l’avis du Comité des régions[5],

considérant ce qui suit:

1. Il ressort de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001[6] qu’il convient d’adapter certains éléments des régimes de soutien. Il importe notamment d’étendre le découplage du soutien direct et de simplifier le fonctionnement du régime de paiement unique. Il se trouve par ailleurs que le règlement (CE) n° 1782/2003 a subi d’importantes modifications depuis son entrée en vigueur. Compte tenu de ces évolutions et pour des raisons de clarté, il y a lieu d’abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau.

2. Le règlement (CE) n° 1782/2003 a établi le principe selon lequel les agriculteurs qui ne respectent pas certaines exigences en matière de santé publique, de santé des animaux et des végétaux, d’environnement et de bien-être des animaux doivent être sanctionnés par une réduction des paiements directs ou une exclusion du bénéfice de ces derniers. Ce système de «conditionnalité» fait partie intégrante du soutien communautaire octroyé dans le cadre des paiements directs et il importe donc de le maintenir. Toutefois, l’expérience a montré que certaines des exigences relevant du champ d’application de la conditionnalité ne sont pas suffisamment liées à l’activité agricole ou aux terres agricoles ou qu’elles concernent les autorités nationales plutôt que les agriculteurs. Il est par conséquent approprié de mieux définir ce champ d’application.

3. En outre, pour éviter l’abandon des terres agricoles et garantir leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, le règlement (CE) n° 1782/2003 a défini un cadre communautaire dans lequel les États membres adoptent des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d’exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations. La suppression des jachères obligatoires dans le contexte du régime de paiement unique peut, dans certains cas, avoir des conséquences néfastes pour l’environnement, notamment en ce qui concerne certaines particularités topographiques et les terres situées le long des cours d’eau. C’est pourquoi il convient de renforcer les dispositions communautaires visant à protéger, le cas échéant, des particularités spécifiques du paysage.

4. La protection et la gestion de l’eau dans le cadre de l’activité agricole sont devenues de plus en plus problématiques dans certaines régions. Il est donc approprié de renforcer également le cadre communautaire existant en ce qui concerne les bonnes conditions agricoles et environnementales afin de protéger l’eau de la pollution et du ruissellement et de mieux gérer l’utilisation de cette ressource.

5. Les pâturages permanents ayant un effet positif sur l’environnement, il importe de mettre en place des mesures destinées à encourager le maintien des pâturages permanents existants afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables.

6. Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les instruments conçus pour promouvoir l’agriculture durable et ceux visant à encourager le développement rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a introduit un système de réduction obligatoire et progressive des paiements directs (la «modulation»). Il est nécessaire de maintenir ce système, y compris en ce qui concerne l’exonération des paiements inférieurs ou égaux à 5 000 EUR.

7. Les économies réalisées grâce au mécanisme de modulation prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées pour le financement de mesures relevant de la politique de développement rural. Depuis l’adoption de ce règlement, le secteur agricole doit faire face à de nouveaux défis complexes comme le changement climatique, l’importance croissante des bioénergies ainsi que la nécessité d’une meilleure gestion de l’eau ou d’une protection plus efficace de la biodiversité. Partie au protocole de Kyoto[7], la Communauté européenne a été appelée à adapter ses politiques en tenant compte des considérations liées au changement climatique. De plus, eu égard aux problèmes graves découlant du manque d’eau et de la sécheresse, il est nécessaire d’accorder davantage d’attention aux questions ayant trait à la gestion de l’eau[8]. La protection de la biodiversité reste un défi de taille, et bien que d’importants progrès aient été accomplis, il faudra déployer des efforts supplémentaires pour atteindre l’objectif que la Communauté européenne s’est fixé en la matière à l’horizon 2010[9]. La Communauté est consciente qu’il convient d’agir sur ces questions dans le cadre de ses politiques. Dans le domaine de l’agriculture, les programmes de développement rural adoptés au titre du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)[10] sont un bon moyen d’y parvenir. Pour permettre aux États membres de revoir leurs programmes de développement rural en conséquence sans avoir à réduire le financement de mesures de développement rural en vigueur dans d’autres domaines, il y a lieu de prévoir des fonds supplémentaires. Néanmoins, les perspectives financières adoptées pour la période 2007-2013 ne permettent pas de dégager les ressources financières nécessaires au renforcement de la politique de développement rural de la Communauté. Dans ces circonstances, il est approprié de mobiliser une bonne partie des moyens nécessaires par une augmentation progressive de la réduction des paiements directs au titre de la modulation.

8. La répartition de l’aide directe au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l’octroi d’une part importante des paiements à un nombre relativement restreint de gros bénéficiaires. Il va sans dire que ces gros bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de l’objectif de l’aide au revenu, du même niveau de soutien que les bénéficiaires plus modestes. De plus, leur potentiel d’adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindre. Il est donc équitable de demander aux agriculteurs bénéficiant de montants d’aide élevés d’apporter une contribution spéciale au financement des mesures de développement rural destinées à faire face aux nouveaux défis. C’est pourquoi il est approprié d’adopter un mécanisme prévoyant une réduction plus importante des paiements les plus élevés, les sommes dégagées grâce à cette réduction devant elles aussi être utilisées pour financer ce type de mesures. Pour assurer la proportionnalité de ce mécanisme, il importe que les réductions supplémentaires augmentent progressivement, en fonction de l’importance des montants considérés.

9. La situation géographique particulière des régions ultrapériphériques, ainsi que leur insularité, l’étroitesse de leur territoire, leur relief montagneux et leur climat, font peser des contraintes supplémentaires sur leur secteur agricole. Pour atténuer celles-ci, il est approprié de prévoir une dérogation à la modulation obligatoire pour les agriculteurs de ces régions.

10. Il importe que les États membres ayant opté pour un système de modulation facultative tiennent compte de l’augmentation des taux de la modulation obligatoire. Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs[11].

11. Il y a lieu de répartir entre les États membres sur la base de critères objectifs les montants provenant de l’application des 5 % de réduction prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 au titre de la modulation. Il convient cependant de décider qu’un pourcentage donné des montants doit rester dans les États membres où ils ont été générés. Compte tenu des ajustements structurels résultant de la suppression de l’intervention en faveur du seigle, il est approprié de prévoir, pour certaines régions de production du seigle, des mesures spécifiques financées par une partie des montants générés par la modulation. Toutefois, il importe que les montants provenant de l’application de toute réduction supplémentaire au titre de la modulation soient mis à la disposition des États membres dans lesquels ils ont été générés.

12. Pour faciliter le fonctionnement du mécanisme de modulation, notamment en ce qui concerne les procédures d’octroi des paiements directs aux agriculteurs, ainsi que les transferts de fonds vers les programmes de développement rural, il convient de fixer des plafonds nets par État membre qui limitent les paiements à effectuer en faveur des agriculteurs après application de la modulation. Une adaptation du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune[12] est par conséquent nécessaire.

13. Les agriculteurs des nouveaux États membres bénéficient de paiements directs, dans le cadre d’un mécanisme d’introduction progressive. En vue d’assurer le bon équilibre entre les instruments destinés à encourager l’agriculture durable et ceux destinés à soutenir le développement rural, il convient de ne pas soumettre ces agriculteurs au régime de la modulation avant que le niveau des paiements directs applicable dans leurs États membres ait atteint celui applicable dans les autres États membres.

14. La modulation ne peut avoir comme conséquence de réduire le montant net payé à un agriculteur d’un nouvel État membre à un niveau inférieur au montant payable à un agriculteur comparable dans les autres États membres. Une fois que les agriculteurs des nouveaux États membres seront soumis à la modulation, il conviendra donc de limiter le taux de réduction à la différence entre le niveau applicable dans le cadre du mécanisme d’introduction progressive et le niveau dans les autres États membres après application de la modulation. En outre, pour éviter que le niveau de soutien dont ils bénéficient soit supérieur au niveau applicable dans les autres États membres, ces agriculteurs ne pourront plus bénéficier de paiements directs nationaux complémentaires.

15. Afin que les montants destinés à financer la politique agricole commune respectent les plafonds annuels fixés dans les perspectives financières, il importe de prévoir un mécanisme financier permettant d’ajuster les paiements directs le cas échéant. Il y a lieu de décider d’un ajustement du soutien direct lorsque les prévisions indiquent, compte tenu d’une marge de sécurité de 300 millions EUR, que la rubrique 2 sera dépassée pour un exercice budgétaire donné. Eu égard au niveau des paiements directs en faveur des agriculteurs des nouveaux États membres en raison du mécanisme d’introduction progressive, il convient de prévoir que, dans le cadre de l’application de ce mécanisme à tous les paiements directs accordés dans ces États, l’instrument de discipline financière ne s’applique pas dans ces derniers avant que le niveau des paiements directs en vigueur dans ceux-ci ait au moins atteint celui applicable dans les autres États membres.

16. Pour aider les agriculteurs à se conformer aux normes d’une agriculture moderne et de qualité supérieure, il est nécessaire que les États membres proposent un système général de conseil à l’intention des exploitations agricoles commerciales. Ce système de conseil agricole doit contribuer à sensibiliser davantage les agriculteurs aux rapports existant entre, d’une part, les flux de matières et les processus agricoles, et, d’autre part, les normes relatives à l’environnement, à la sécurité des aliments, à la santé et au bien-être des animaux, sans influer de quelque manière que ce soit sur leurs obligations et responsabilités en ce qui concerne le respect de ces normes.

17. Conformément à l’article 9 du règlement (CE) n° 1290/2005, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) ainsi que pour prévenir et poursuivre les irrégularités. À cette fin, ils doivent appliquer aux paiements directs un système intégré de gestion et de contrôle. Afin d’améliorer l’efficacité et le contrôle du soutien octroyé par la Communauté, il importe d’autoriser les États membres à avoir recours à ce système intégré également pour les régimes communautaires non couverts par le présent règlement.

18. Il y a lieu d’établir des dispositions définissant les principaux éléments du système intégré de gestion et de contrôle, notamment en ce qui concerne une base de données informatisée, un système d’identification des parcelles agricoles, les demandes d’aide des agriculteurs, un système intégré de contrôle et, pour le régime de paiement unique, un système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement.

19. La gestion de faibles montants alourdit la tâche des autorités compétentes des États membres. Pour éviter une charge administrative excessive, il convient que les États membres n’accordent pas de paiements directs lorsque le montant concerné est inférieur au soutien communautaire moyen accordé par hectare ou lorsque la demande d’aide porte sur des surfaces admissibles au bénéfice de l’aide inférieures à un hectare. Il importe de prévoir des dispositions spéciales pour les États membres dont la structure des exploitations agricoles diffère sensiblement de la moyenne communautaire. Il y a lieu de laisser à la discrétion des États membres le choix d’appliquer l’un des deux critères en fonction des particularités de la structure de leur économie agricole. Étant donné que des droits spéciaux au paiement ont été attribués à des agriculteurs «sans terres», l’application du critère de superficie n’aurait pas d’effet dans ces cas. Les agriculteurs concernés doivent donc être soumis au montant minimal fondé sur le soutien moyen.

20. L’expérience acquise lors de l’application du régime de paiement unique a montré que dans certains cas, une aide découplée au revenu est octroyée à des bénéficiaires autres que des personnes physiques et dont l’objectif commercial n’est pas, ou guère, lié à l’activité agricole. Pour éviter qu’une aide au revenu soit attribuée à ces sociétés et entreprises, et pour veiller à ce que le soutien de la Communauté soit entièrement utilisé pour garantir un niveau de vie équitable à la population agricole, il est approprié, en pareils cas, d’autoriser les États membres à ne pas octroyer de paiements directs au titre du présent.

21. Il convient que les autorités nationales compétentes effectuent en faveur des bénéficiaires l’intégralité paiements prévus au titre des régimes de soutien communautaires, sous réserve des réductions prévues par le présent règlement et dans des délais fixés. Pour rendre la gestion des paiements directs plus souple, il est approprié d’autoriser les États membres à effecteur ces paiements en deux tranches annuelles.

22. Les régimes de soutien relevant de la politique agricole commune fournissent une aide directe au revenu, notamment en vue d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Cet objectif est étroitement lié à la conservation des zones rurales. Dans le but d’éviter une mauvaise affectation des ressources communautaires, il convient de n’effectuer aucun paiement de soutien en faveur d’agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements.

23. Pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune, il est nécessaire de pouvoir adapter les régimes communs de soutien en fonction des circonstances, le cas échéant dans un délai très bref. Les bénéficiaires ne peuvent donc pas compter sur l’immuabilité des conditions d’octroi des aides et doivent se préparer à une éventuelle modification des régimes, notamment en fonction de l’évolution économique ou de la situation budgétaire.

24. Le règlement (CE) n° 1782/2003 a établi un régime de paiement unique rassemblant en un seul régime de paiements directs découplés les différents mécanismes de soutien existants. L’expérience acquise lors de l’application de ce régime montre qu’il est possible de simplifier certains des éléments qui le composent, au bénéfice des agriculteurs et des administrations. Par ailleurs, étant donné que le régime de paiement unique est aujourd’hui appliqué par l’ensemble des États membres qui étaient tenus de le faire, un certain nombre de dispositions liées à sa mise en œuvre initiale sont devenues obsolètes et il convient donc de les adapter. Dans ce contexte, une sous-utilisation conséquente des droits au paiement a parfois été observée. Pour éviter cette situation et compte tenu du fait que les agriculteurs sont désormais familiarisés avec le fonctionnement du régime de paiement unique, il y a lieu de réduire à deux ans la période initialement fixée pour le reversement à la réserve national des droits au paiement non utilisés.

25. Il importe de conserver les principaux éléments du régime de paiement unique. La fixation de plafonds nationaux permet notamment de garantir que le niveau global des aides et droits ne dépasse pas les limites budgétaires applicables. Il convient également que les États membres puissent recourir à une réserve nationale pour faciliter la participation des nouveaux agriculteurs au régime ou pour répondre à des besoins particuliers dans certaines régions. Il y a lieu d’établir des règles régissant le transfert et l’utilisation des droits au paiement, pour éviter les transferts à des fins spéculatives conduisant à l’accumulation de droits au paiement qui ne correspondent pas à une réalité agricole.

26. L’intégration progressive de nouveaux secteurs dans le régime de paiement unique rend nécessaire une révision de la définition des terres admissibles au bénéfice du régime, dans le cadre de l’activation des droits au paiement. Toutefois, il importe d’exclure du soutien les surfaces consacrées à la culture des fruits et légumes en ce qui concerne les États membres ayant décidé de reporter l’intégration de ce secteur dans le régime de paiement unique. Il est en outre nécessaire de prévoir des mesures spécifiques pour le chanvre, afin d’éviter l’octroi d’un soutien en faveur de cultures illicites.

27. La mise en jachère obligatoire des terres arables a été introduite en tant qu’instrument de maîtrise de l’offre. L’évolution du marché dans le secteur des grandes cultures ainsi que l’introduction des aides découplées ne justifient plus le maintien de cet instrument, qu’il convient donc de supprimer. Il y a donc lieu que les droits de mise en jachère déterminés conformément à l’article 53 et à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 soient activés pour des surfaces soumises aux mêmes conditions d’admissibilité que les autres droits.

28. À la suite de l’intégration des anciens régimes de soutien couplé dans le régime de paiement unique, la valeur des droits au paiement de chaque agriculteur a été calculée, dans les États membres ayant opté pour le modèle historique, sur la base du niveau des aides que l’agriculteur concerné percevait auparavant. Compte tenu du nombre grandissant d’années qui se sont écoulées depuis l’introduction du régime de paiement unique et de l’intégration successive d’autres secteurs dans ce régime, il devient de plus en plus difficile de justifier le bien-fondé des différences individuelles importantes qui caractérisent le niveau de soutien exclusivement fondé sur les aides accordées par le passé. Pour cette raison, il convient d’autoriser les États membres qui ont opté pour le modèle historique à réviser, sous certaines conditions, les droits au paiement attribués, en vue d’en rapprocher la valeur unitaire tout en respectant les principes généraux du droit communautaire et les objectifs de la politique agricole commune. Dans ce contexte, les États membres peuvent prendre en considération les spécificités des zones géographiques lorsqu’ils fixent ces valeurs plus uniformes. Il importe que le nivellement des droits au paiement se fasse sur une période transitoire appropriée et que l’ampleur des réductions soit limitée, afin que les agriculteurs puissent s’adapter de manière satisfaisante à l’évolution du niveau des aides.

29. Dans le cadre de la réforme de 2003, les États membres ont pu choisir de mettre en œuvre le régime de paiement unique selon le modèle historique ou le modèle régional. Depuis lors, ceux-ci ont eu la possibilité d’évaluer les conséquences de leurs choix en termes de pertinence tant économique qu’administrative. Il est donc opportun de leur donner la faculté de réexaminer leur choix initial à la lumière de l’expérience. C’est pourquoi il y a lieu d’autoriser les États membres ayant opté pour le modèle historique non seulement à niveler la valeur des droits au paiement, mais aussi à basculer vers le modèle régional. De même, les États membres qui ont préféré le modèle régional doivent pouvoir revoir leurs décisions, sous certaines conditions, afin d’uniformiser la valeur des droits au paiement selon une procédure préétablie, tout en respectant les principes généraux du droit communautaire et les objectifs de la politique agricole commune. Il importe que ces modifications se fassent sur une période transitoire appropriée et que l’ampleur des réductions soit limitée, afin que les agriculteurs puissent s’adapter de manière satisfaisante à l’évolution du niveau des aides.

30. Parallèlement à l’introduction d’un régime de paiement unique découplé, le règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit la possibilité pour les États membres d’exclure certains paiements de ce régime. L’article 64, paragraphe 3, dudit règlement dispose dans le même temps que les options définies en son titre III, chapitre 5, sections 2 et 3, peuvent être revues en fonction d’évolutions structurelles et de marché. L’analyse de l’expérience acquise en la matière montre que le découplage garantit davantage de souplesse dans les choix des producteurs, ce qui permet à ces derniers de prendre leurs décisions de production en fonction de la rentabilité et des besoins du marché. C’est notamment le cas dans les secteurs des grandes cultures, du houblon et des semences et, dans une certaine mesure, dans celui de la viande bovine. C’est pourquoi il convient d’intégrer les paiements partiellement couplés de ces secteurs dans le régime de paiement unique. Pour que les éleveurs du secteur de la viande bovine puissent s’adapter progressivement aux nouvelles dispositions en matière de soutien, il importe que l’intégration de la prime spéciale aux bovins mâles et de la prime à l’abattage soit étalée dans le temps. Étant donné que l’introduction des paiements partiellement couplés dans le secteur des fruits et légumes est récente et ne constitue qu’une mesure transitoire, la révision des régimes concernés n’est pas nécessaire.

31. En revanche, pour ce qui est de la prime à la vache allaitante et du secteur ovin et caprin, il s’avère que le maintien d’un niveau minimal de production peut rester nécessaire pour l’économie agricole de certaines régions, en particulier de celles dans lesquelles les agriculteurs n’ont pas d’autres possibilités économiques. Dans ce contexte, il y a lieu de donner aux États membres la faculté de maintenir les aides couplées à leur niveau actuel ou, en ce qui concerne les vaches allaitantes, de revoir ce niveau à la baisse. Dans pareil cas, il convient de prévoir des dispositions spéciales garantissant le respect des exigences en matière d’identification et d’enregistrement établies aux règlements (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil[13] et (CE) n° 21/2004 du Conseil[14], notamment en vue d’assurer la traçabilité des animaux.

32. Il y a lieu d’autoriser les États membres à utiliser jusqu’à 10 % de leurs plafonds pour octroyer des aides spécifiques dans certains cas bien déterminés. Ces aides spécifiques doivent permettre aux États membres d’apporter une solution aux problèmes environnementaux et d’améliorer la qualité et la commercialisation des produits agricoles. Il peut également s’agir d’atténuer les conséquences de la suppression progressive des quotas laitiers et du découplage des aides dans certains secteurs particulièrement sensibles. Compte tenu de l’importance croissante d’une gestion efficace des risques, il importe de donner aux États membres la possibilité de prendre en charge une partie des primes d’assurance récolte payées par les agriculteurs ou de compenser financièrement certaines pertes économiques liées à des maladies animales ou végétales. Pour que la Communauté puisse respecter ses obligations internationales, les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé doivent être limitées à un niveau approprié. Il convient d’établir en conséquence les conditions régissant la prise en charge financière des assurances récoltes et les indemnités liées aux maladies animales ou végétales.

33. Les paiements directs au titre du régime de paiement unique ont été fondés sur des montants de référence relatifs aux paiements directs reçus antérieurement ou sur des montants régionalisés par hectare. Les agriculteurs des nouveaux États membres n’avaient pas bénéficié de paiements directs communautaires au cours des années civiles 2000, 2001 et 2002 et ne disposaient donc pas, en 2003, de références historiques pour ces années. C’est pourquoi le règlement (CE) n° 1782/2003 a prévu que, dans ces États membres, le régime de paiements directs serait fondé sur des montants régionalisés par hectare. Plusieurs années s’étant écoulées depuis l’adhésion des États membres concernés à la Communauté, le recours aux périodes de référence pourrait être envisagé pour ceux d’entre eux qui n’ont pas encore adopté le régime de paiement unique. Afin de faciliter le passage au régime de paiement unique et, en particulier, d’éviter les demandes spéculatives, il est donc approprié d’autoriser les nouveaux États membres à prendre en considération, dans le calcul des droits au paiement au titre du régime de paiement unique, les zones ayant bénéficié d’un soutien dans le cadre du régime de paiement unique à la surface.

34. Dans le cadre de la mise en œuvre régionalisée du régime de paiement unique, il importe que les nouveaux États membres aient la possibilité d’adapter la valeur des droits par hectare sur la base de critères objectifs afin d’assurer un traitement équitable de tous les agriculteurs et d’éviter toute distorsion sur le marché.

35. Il convient de donner aux nouveaux États membres les mêmes possibilités en matière de mise en œuvre partielle du régime de paiement unique que celles qui sont offertes aux autres États membres.

36. Le découplage des aides directes et l’introduction du régime de paiement unique étaient, en 2003, deux éléments essentiels du processus de réforme de la politique agricole commune. Toutefois, à l’époque, plusieurs éléments ont plaidé en faveur du maintien d’aides spécifiques pour un certain nombre de cultures. À la lumière de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1782/2003 et compte tenu de l’évolution du marché, il apparaît que des régimes qui avaient été maintenus en dehors du régime de paiement unique en 2003 peuvent aujourd’hui y être intégrés, dans l’intérêt d’une agriculture plus durable et davantage axée sur les besoins du marché. C’est notamment le cas du secteur de l’huile d’olive, où seule une partie marginale des aides était couplée. Sont également concernés les paiements dans les secteurs du blé dur, des protéagineux, du riz, de la fécule de pomme de terre et des fruits à coque, où l’efficacité décroissante des aides encore couplées justifie le choix du découplage. Dans le cas du lin, il est également approprié de supprimer les aides à la transformation et d’inclure les montants concernés dans le régime de paiement unique. Pour ce qui est du riz, des fourrages séchés, de la fécule de pomme de terre et du lin, il convient de prévoir une période de transition pour garantir que le passage au régime de soutien découplé se fasse de la manière la plus harmonieuse possible. En ce qui concerne les fruits à coque, il y a lieu d’autoriser les États membres à maintenir couplée la partie nationale de l’aide, afin d’amortir les effets du découplage.

37. En raison de l’intégration de régimes supplémentaires dans le régime de paiement unique, il convient de prévoir le mode de calcul des nouveaux niveaux individuels d’aide au revenu dans le cadre de ce régime. Dans le cas des fruits à coque, de la fécule de pomme de terre, du lin et des fourrages séchés, il y a lieu d’octroyer cette augmentation sur la base du soutien perçu par les agriculteurs au cours des dernières années. Néanmoins, en ce qui concerne l’intégration des paiements qui étaient jusqu’ici partiellement exclus du régime de paiement unique, il est approprié de donner aux États membres la possibilité d’utiliser les périodes de référence originales.

38. Le règlement (CE) n° 1782/2003 a établi une aide spécifique aux cultures énergétiques destinée à favoriser le développement de ce secteur. Eu égard à l’évolution récente du secteur des bioénergies, et notamment à la forte demande pour ces produits sur les marchés internationaux et à l’introduction d’objectifs contraignants en ce qui concerne la part des bioénergies dans la quantité totale des combustibles à l’horizon 2020, il n’y a plus de raisons justifiant l’octroi d’une aide spécifique pour ce type de cultures.

39. Lors de l’intégration du secteur du coton dans le régime de paiement unique, il a été jugé nécessaire, afin d’éviter une désorganisation de la production dans les régions concernées, de maintenir un lien entre la production de coton et une partie des aides, au moyen d’une aide spécifique par hectare admissible. Il convient de maintenir cette aide, conformément aux objectifs fixés dans le protocole n° 4 concernant le coton annexé à l’acte d’adhésion de la Grèce.

40. Afin d’atténuer les effets du processus de restructuration dans les États membres ayant octroyé l’aide à la restructuration prévue au règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne[15], il y a lieu d’accorder une aide aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre pour une durée maximale de cinq années consécutives.

41. L’acte d’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie ainsi que celui de la Bulgarie et de la Roumanie prévoient que les agriculteurs de ces États membres bénéficieront de paiements directs selon un mécanisme d’introduction progressive.

42. Par ailleurs, ces actes d’adhésion établissent, en vue de l’octroi des paiements directs dans les États membres concernés, un régime d’aide transitoire simplifié fondé sur la surface. Il convient de définir les principales caractéristiques de ce régime. Le régime de paiement unique à la surface s’est révélé être un moyen simple et efficace d’octroyer l’aide au revenu en faveur des agriculteurs. Par souci de simplification, il y a lieu d’autoriser les nouveaux États membres à continuer de l’appliquer jusqu’à fin 2013.

43. Compte tenu de la réforme des secteurs du sucre et des fruits et légumes, ainsi que de leur intégration dans le régime de paiement unique, il y a lieu d’autoriser les États membres ayant opté pour l’application du régime de paiement unique à la surface à octroyer une aide au revenu aux producteurs de betteraves sucrières, de canne à sucre et de chicorée ainsi qu’aux producteurs de certains fruits et légumes, sous la forme de paiements distincts. De la même manière, il convient que ces États membres puissent verser des aides spécifiques séparées dans des conditions similaires à celles applicables aux autres États membres.

44. En raison de l’introduction progressive des paiements directs dans les nouveaux États membres, l’acte d’adhésion prévoit un cadre permettant à ces États d’octroyer des paiements directs nationaux complémentaires. Il est nécessaire de spécifier les conditions régissant l’octroi de ces paiements.

45. Lors de la première attribution de droits au paiement par les États membres, certaines erreurs se sont traduites par des paiements particulièrement élevés pour les agriculteurs. Cette irrégularité doit normalement faire l’objet d’une correction financière jusqu’à ce que des mesures correctives soient prises. Néanmoins, compte tenu du temps écoulé depuis la première attribution des droits, l’adoption des mesures nécessaires entraînerait pour les États membres des contraintes administratives et juridiques disproportionnées. Il est donc approprié, à des fins de sécurité juridique, de régulariser l’attribution de ces paiements.

46. En vertu de l’article 70, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1782/2003, l’Espagne, la France et le Portugal ont décidé d’exclure du régime de paiement unique les paiements directs effectués dans les départements français d’outre-mer, dans les Açores et à Madère, ainsi que dans les îles Canaries et de les octroyer conformément aux dispositions du titre IV de ce règlement. Certaines des aides prévues par ce titre ont été entièrement intégrées dans le régime de paiement unique. À des fins de simplification et pour prendre en compte les réalités propres des régions ultrapériphériques, il est approprié de gérer les aides concernées dans le cadre des programmes de soutien établis au règlement (CE) n° 247/2006. À cet effet, il y a lieu de déduire les fonds correspondants des plafonds nationaux applicables aux paiements directs et de les inclure dans le montant défini à l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement. Il convient de modifier le règlement (CE) n° 247/2006 en conséquence.

47. Il est approprié de prévoir que les dispositions du présent règlement qui pourraient donner lieu à une action d’un État membre susceptible de constituer une aide d’État soient, sauf disposition contraire, exclues du champ d’application des règles régissant les aides d’État, étant donné que les dispositions concernées établissent des conditions appropriées permettant d’assurer que l’octroi des aides n’entraîne pas de distorsions de concurrence indues, ou prévoient l’adoption de telles dispositions par la Commission.

48. Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[16].

49. Il convient d’abroger le règlement (CE) n° 1782/2003.

50. Il importe d’accorder aux États membres suffisamment de temps pour mettre en œuvre les dispositions autorisant un découplage supplémentaire des paiements directs ainsi que celles leur permettant de revoir les décisions adoptées dans le cadre de la réforme de 2003. Pour cette raison, il convient que les dispositions concernées ne s’appliquent qu’à partir de 2010. Il est donc nécessaire que le règlement (CE) n° 1782/2003 s’applique au cours de l’année 2009 aux régimes d’aide qui ne seront intégrés dans le régime de paiement unique qu’à compter de 2010,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier Champ d’application

Le présent règlement établit:

a) des règles communes en matière de paiements directs;

b) un régime d’aide au revenu en faveur des agriculteurs (ci-après dénommé le «régime de paiement unique»);

c) un régime d’aide au revenu simplifié et transitoire destiné aux agriculteurs des nouveaux États membres (ci-après dénommé le «régime de paiement unique à la surface»);

d) des régimes de soutien pour les agriculteurs produisant du riz, des pommes de terre féculières, du coton, du sucre, des fruits et légumes, de la viande ovine et caprine et de la viande bovine;

e) un cadre régissant l’octroi de paiements directs complémentaires par les nouveaux États membres.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «agriculteur», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu’à ses membres, dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l’article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole;

b) «exploitation», l’ensemble des unités de production gérées par un agriculteur et situées sur le territoire d’un même État membre;

c) «activité agricole», la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l’article 6 du présent règlement;

d) «paiement direct», un paiement octroyé directement aux agriculteurs dans le cadre de l’un des régimes de soutien énumérés à l’annexe I;

e) «paiements pour une année civile donnée» ou «paiements au cours de la période de référence», les paiements octroyés ou à octroyer au titre de l’année ou des années concernées, y compris tous ceux à octroyer pour d’autres périodes commençant au cours de cette année civile ou de ces années civiles;

f) «produits agricoles», les produits énumérés à l’annexe I du traité, y compris le coton, mais à l’exclusion des produits de la pêche;

g) «nouveaux États membres», la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie;

h) «surface agricole», l’ensemble de la superficie des terres arables, des pâturages permanents et des cultures permanentes.

Article 3 (ancien Article 32) Financement des paiements directs

Les régimes de soutien énumérés à l’annexe I du présent règlement sont financés conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 1290/2005.

TITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS

CHAPITRE 1 CONDITIONNALITÉ

Article 4 Exigences principales

1. Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l’annexe II ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à l’article 6.

2. L’autorité nationale compétente fournit à l’agriculteur la liste des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales à respecter.

Article 5 Exigences réglementaires en matière de gestion

1. Les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l’annexe II sont fixées par la législation communautaire dans les domaines suivants:

a) santé publique, santé des animaux et des végétaux,

b) environnement,

c) bien-être des animaux.

2. Les actes visés à l’annexe II s’appliquent dans le cadre du présent règlement, dans la version en vigueur et, dans le cas de directives, dans la version mise en œuvre par les États membres.

Article 6 Bonnes conditions agricoles et environnementales

1. Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l’annexe III, en tenant compte des caractéristiques des zones concernées, notamment des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, de l’utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.

2. Les États membres autres que les nouveaux États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage. Les nouveaux États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage. Toutefois, la Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées au pâturage permanent au 1er janvier 2007 le restent.

Néanmoins, un État membre peut, dans des circonstances dûment justifiées, déroger au premier alinéa à condition de prendre des mesures pour empêcher une diminution sensible de la superficie totale qu’il consacre aux pâturages permanents.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux terres consacrées aux pâturages permanents destinées au boisement, si celui-ci est compatible avec l’environnement et à l’exclusion de la plantation d’arbres de Noël et d’espèces à croissance rapide cultivées à court terme.

CHAPITRE 2 MODULATION ET DISCIPLINE FINANCIÈRE

Article 7 Modulation

1. Tous les montants des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée sont réduits chaque année jusqu’en 2012 des pourcentages suivants:

a) 2009: 7 %,

b) 2010: 9 %,

c) 2011: 11 %,

d) 2012: 13 %.

2. Les réductions fixées au paragraphe 1 sont augmentées:

a) de 3 points de pourcentage pour les montants compris entre 100 000 EUR et 199 999 EUR,

b) de 6 points de pourcentage pour les montants compris entre 200 000 EUR et 299 999 EUR,

c) de 9 points de pourcentage pour les montants supérieurs ou égaux à 300 000 EUR.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs des départements français d’outre-mer, des Açores et de Madère, des îles Canaries et des îles de la mer Égée.

Article 8 Plafonds nets

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 11, le montant net total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre au cours d’une année civile donnée n’excède pas, après application des articles 7 et 10 du présent règlement et de l’article 1er du règlement (CE) n° 378/2007, les plafonds fixés à l’annexe IV du présent règlement. Le cas échéant, les États membres appliquent une réduction linéaire aux paiements directs afin de respecter lesdits plafonds.

2. La Commission réexamine, conformément à la procédure prévue à l’article 128, paragraphe 2, les plafonds fixés à l’annexe IV afin de tenir compte:

a) des modifications des montants maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs;

b) des modifications de la modulation facultative prévue au règlement (CE) n° 378/2007;

c) des modifications structurelles des exploitations.

Article 9 Montants résultant de la modulation

1. Les montants résultant de l’application des réductions prévues à l’article 7, dans tous les États membres autres que les nouveaux États membres, sont affectés, au titre d’un soutien communautaire supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) établi au règlement (CE) n° 1698/2005, conformément aux conditions définies dans les paragraphes ci-après.

2. Les montants correspondant à la réduction de 5 points de pourcentage sont attribués aux États membres concernés conformément à la procédure prévue à l’article 128, paragraphe 2, sur la base des critères suivants:

a) superficie agricole,

b) emploi agricole,

c) produit intérieur brut (PIB) par habitant en parité de pouvoir d’achat.

Toutefois, 80 % au moins des montants totaux générés par la modulation dans un État membre donné sont attribués audit État membre.

3 Par dérogation au paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsque, dans un État membre, la part du seigle dans la production céréalière totale a dépassé 5 % en moyenne sur la période 2000-2002, et que cette production a représenté plus de 50 % de la production communautaire totale de seigle durant cette même période, 90 % au moins des montants générés par la modulation dans l’État membre concerné sont réaffectés à cet État membre, jusqu’en 2013 inclus.

En pareil cas, sans préjudice de la possibilité prévue à l’article 58, au moins 10 % du montant attribué à l’État membre concerné est affecté à des mesures visées au paragraphe 2 du présent article dans les régions productrices de seigle.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «céréales», les produits énumérés au point I de l’annexe V.

4. Le reste des montants résultant de l’application de l’article 7, paragraphe 1, et les montants résultants de l’application de l’article 7, paragraphe 2, sont attribués à l’État membre dans lequel ils ont été générés, selon la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2. Ils sont utilisés conformément à l’article 69, paragraphe 5 bis , du règlement (CE) n° 1698/2005.

Article 10 Règles particulières applicables à la modulation dans les nouveaux États membres

1. L’article 7 ne s’applique aux agriculteurs d’un nouvel État membre pour une année civile donnée que si le niveau des paiements directs résultant de l’application de l’article 110 dans cet État membre pour l’année civile considérée n’est pas inférieur au niveau des paiements directs observé dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu de toute réduction effectuée conformément à l’article 7, paragraphe 1.

2. Lorsque l’article 7 s’applique aux agriculteurs d’un nouvel État membre, le pourcentage à prendre en considération aux fins de l’article 7, paragraphe 1, est limité à la différence entre le niveau des paiements directs résultant de l’application de l’article 110 dans cet État membre et le niveau des paiements directs observé dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu de toute réduction effectuée en vertu de l’article 7, paragraphe 1.

3. Lorsque les réductions fixées à l’article 7 s’appliquent aux agriculteurs d’un nouvel État membre, les agriculteurs concernés ne peuvent bénéficier des paiements directs nationaux complémentaires prévus à l’article 120.

4. Tout montant résultant de l’application de l’article 7, paragraphes 1 et 2, est attribué au nouvel État membre dans lequel il a été généré, selon la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2. Il est utilisé conformément à l’article 69, paragraphe 5 bis , du règlement (CE) n° 1698/2005.

Article 11 Discipline financière

1. Un ajustement des paiements directs est décidé lorsque, pour une année budgétaire donnée, les prévisions de financement desdits paiements au titre de la rubrique 2 de l’annexe I de l’accord interinstitutionnel[17] sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, augmentées des montants fixés aux articles 122 et 123 du présent règlement et avant application de la modulation prévue aux articles 7 et 10 du présent règlement ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 378/2007, indiquent que le plafond annuel établi à la rubrique 2 sera dépassé, compte tenu d’une marge de 300 millions EUR en dessous de ce plafond.

2. Le Conseil, sur la base d’une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de l’année civile pour laquelle les ajustements visés au paragraphe 1 s’appliquent, fixe ces ajustements au plus tard pour le 30 juin de la même année.

3. Dans le cadre de l’application des paliers définis à l’article 110 à tous les paiements directs accordés dans les nouveaux États membres, le paragraphe 1 ne s’applique auxdits États membres qu’à compter du début de l’année civile pendant laquelle le niveau des paiements directs applicable dans ceux-ci est au moins égal au niveau des paiements directs applicable à cette date dans les États membres autres que les nouveaux États membres.

CHAPITRE 3 SYSTÈME DE CONSEIL AGRICOLE

Article 12 Système de conseil agricole

1. Les États membres proposent, à l’intention des agriculteurs, un système de conseil en matière de gestion des terres et des exploitations (ci-après dénommé «système de conseil agricole»), géré par une ou plusieurs autorités désignées ou par des organismes privés.

2. L’activité de conseil porte au minimum sur les exigences réglementaires en matière de gestion et sur les bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1.

Article 13 Conditions

1. Les agriculteurs peuvent participer au système de conseil agricole sur une base volontaire.

2. Les États membres donnent la priorité aux agriculteurs qui reçoivent plus de 15 000 EUR de paiements directs par an.

Article 14 Obligations incombant aux organismes privés agréés et aux autorités désignées

Sans préjudice de la législation nationale concernant l’accès du public aux documents, les États membres veillent à ce que les organismes privés et les autorités désignées visés à l’article 12 ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu’ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres que l’agriculteur assumant la gestion de l’exploitation concernée, sauf en cas d’irrégularité ou d’infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation communautaire ou nationale prévoit l’obligation d’informer une autorité publique, en particulier en cas d’infraction pénale.

Article 15 Révision

Pour le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission soumet un rapport sur l’application du système de conseil agricole, accompagné si nécessaire de propositions appropriées destinées à rendre le système obligatoire.

CHAPITRE 4 SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Article 16 Champ d’application

Chaque État membre établit et gère un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé «système intégré».

Le système intégré s’applique aux régimes de soutien énumérés à l’annexe I.

Il s’applique également, en tant que de besoin, à la gestion et au contrôle des règles prévues aux chapitres 1 et 2.

Article 17 Éléments du système intégré

1. Le système intégré comprend les éléments suivants:

a) une base de données informatisée;

b) un système d’identification des parcelles agricoles;

c) un système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement tel que visé à l’article 20;

d) les demandes d’aide;

e) un système intégré de contrôle;

f) un système unique d’identification de chaque agriculteur introduisant une demande d’aide.

2. En cas d’application des articles 55 et 56, le système intégré comprend un système d’identification et d’enregistrement des animaux établi conformément au règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil.

3. Le cas échéant, le système d’information des parcelles agricoles peut inclure un système d’information géographique oléicole.

Article 18 Base de données informatisée

1. Dans la base de données informatisée sont enregistrées, pour chaque exploitation agricole, les données provenant des demandes d’aide.

La base de données permet, en particulier, la consultation directe et immédiate, auprès de l’autorité compétente de l’État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l’année 2000.

2. Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l’enregistrement des données et à l’accès à ces dernières, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l’État membre et compatibles entre elles afin de permettre des contrôles croisés.

Article 19 Système d’identification des parcelles agricoles

Le système d’identification des parcelles agricoles est établi sur la base de plans et de documents cadastraux ou d’autres références cartographiques. Les techniques utilisées s’appuient sur un système d’information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d’ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10000.

Article 20 Système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement

1. Le système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement est établi de manière à permettre la vérification des droits et les contrôles croisés avec les demandes d’aide et le système d’identification des parcelles agricoles.

2. Le système doit permettre la consultation directe et immédiate, auprès de l’autorité compétente de l’État membre, des données relatives au moins aux trois dernières années civiles et/ou campagnes de commercialisation consécutives.

Article 21 Demandes d’aide

1. Chaque année, l’agriculteur introduit une demande pour les paiements directs, indiquant, le cas échéant:

a) toutes les parcelles agricoles de l’exploitation et, lorsque l’État membre applique l’article 17, paragraphe 3, le nombre d’oliviers et leur localisation à l’intérieur de la parcelle;

b) le nombre et le montant des droits au paiement déclarés en vue de leur activation;

c) toute autre information prévue par le présent règlement ou par l’État membre concerné.

2. L’État membre peut décider que la demande d’aide ne doit reprendre que les changements par rapport à la demande d’aide introduite l’année précédente. L’État membre distribue des formulaires préimprimés qui se fondent sur les superficies déterminées l’année précédente et fournit des documents graphiques situant ces superficies et, le cas échéant, précisant la localisation des oliviers.

3. L’État membre peut décider qu’une seule demande d’aide couvre plusieurs, voire la totalité, des régimes de soutien énumérés à l’annexe I ou d’autres régimes de soutien.

Article 22 Vérification des conditions d’admissibilité au bénéfice de l’aide

1. Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d’aide, afin de vérifier le respect des conditions d’admissibilité au bénéfice de l’aide.

2. Les contrôles administratifs sont complétés par un système de contrôles sur place destinés à vérifier l’admissibilité au bénéfice de l’aide. À cet effet, les États membres établissent un plan d’échantillonnage des exploitations agricoles.

Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite (GNSS) pour réaliser les contrôles sur place des parcelles agricoles.

3. Chaque État membre désigne une autorité chargée d’assurer la coordination des contrôles prévus au présent chapitre.

Lorsque les États membres confient certaines parties des tâches à effectuer en application du présent chapitre à des agences ou à des entreprises spécialisées, l’autorité désignée doit en garder la maîtrise et la responsabilité.

Article 23 Réductions et exclusions en cas de non-respect des règles d’admissibilité

1. Sans préjudice des réductions et exclusions prévues à l’article 25, lorsqu’il est constaté que l’agriculteur ne respecte pas les conditions, prévues au présent règlement, requises pour pouvoir bénéficier d’une aide, le paiement, ou la partie du paiement, accordé ou à accorder pour lequel les conditions ont été respectées fait l’objet de réductions et d’exclusions à fixer conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2.

2. Le pourcentage de réduction est fonction de la gravité, de l’étendue, de la persistance et de la répétition de la situation de non-respect constatée et peut aller jusqu’à l’exclusion totale d’un ou de plusieurs régimes d’aide durant une ou plusieurs années civiles.

Article 24 Contrôle de la conditionnalité

1. Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si l’agriculteur respecte les obligations visées au chapitre 1.

2. Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle existants pour assurer le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1.

Ces systèmes, et en particulier le système d’identification et d’enregistrement des animaux établi conformément aux règlements (CE) n° 1760/2000 et (CE) n° 21/2004, doivent être compatibles avec le système intégré, au sens de l’article 28, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 25 Réductions et exclusions en cas de non-respect des règles de la conditionnalité

1. Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées à tout moment au cours d’une année civile donnée (ci-après dénommée «année civile concernée») et que la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable à l’agriculteur qui a présenté la demande d’aide durant l’année civile concernée, l’agriculteur concerné se voit appliquer une réduction du montant total des paiements directs à octroyer après application des articles 7, 10 et 11, ou il est exclu du bénéfice de ceux-ci, conformément aux modalités prévues à l’article 26.

Le premier alinéa s’applique également lorsque la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l’auteur de la cession des terres agricoles.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «cession», tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d’être à la disposition du cessionnaire.

2. Les réductions ou exclusions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent que si le cas de non-respect concerne:

a) une activité agricole, ou

b) la surface agricole de l’exploitation.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et conformément aux modalités visées à l’article 26, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction ou d’exclusion si le montant concerné est inférieur ou égal à 100 EUR par agriculteur et par année civile, compte tenu de toute réduction ou exclusion décidée au titre de l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1698/2005.

Lorsqu’un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, au cours de l’année suivante, l’autorité compétente prend les mesures requises pour que l’agriculteur remédie à la situation de non-respect constatée. La constatation et l’action corrective à mettre en œuvre sont notifiées à l’agriculteur.

Article 26 Modalités applicables aux réductions et exclusions en cas de non-respect des règles de la conditionnalité

1. Les règles détaillées relatives aux réductions et aux exclusions visées à l’article 25 sont fixées conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2. Dans ce contexte, il est tenu compte de la gravité, de l’étendue, de la persistance et de la répétition de la situation de non-respect constatée ainsi que des critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. En cas de négligence, le pourcentage de réduction ne peut dépasser 5 % ou, s’il s’agit d’un cas de non-respect répété, 15 %.

Dans les cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction, lorsqu’il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme mineur, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa persistance. Toutefois, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme mineurs.

L’autorité compétente prend les mesures nécessaires qui peuvent, selon le cas, se limiter à une vérification administrative, pour garantir que l’agriculteur remédie à la situation de non-respect constatée, sauf si l’agriculteur a mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin à la situation de non-respect en question. La constatation du cas non-respect mineur et l’action corrective à mettre en œuvre sont notifiées à l’agriculteur.

3. En cas de non-respect délibéré, le pourcentage de réduction ne peut en principe être inférieur à 20 % et peut aller jusqu’à l’exclusion totale du bénéfice d’un ou de plusieurs régimes d’aide et s’appliquer à une ou plusieurs années civiles.

4. En tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne peut être supérieur au montant total visé à l’article 25, paragraphe 1.

Article 27 Montants résultant de la conditionnalité

Les montants résultant de l’application des réductions et exclusions consécutives au non-respect des dispositions du chapitre 1 sont portés au crédit du FEAGA. Les États membres peuvent conserver 25 % de ces montants.

Article 28 Compatibilité avec le système intégré

1. Aux fins de l’application des régimes de soutien énumérés à l’annexe VI, les États membres veillent à ce que les systèmes de gestion et de contrôle utilisés pour ces régimes soient compatibles avec le système intégré en ce qui concerne les points suivants:

a) la base de données informatisée;

b) les systèmes d’identification des parcelles agricoles;

c) les contrôles administratifs.

À cet effet, lesdits systèmes doivent être conçus de manière à pouvoir fonctionner conjointement ou à permettre l’échange de données sans problèmes ni conflits.

2. Les États membres peuvent inclure un ou plusieurs éléments du système intégré dans leurs procédures de gestion et de contrôle en vue d’appliquer des régimes communautaires ou nationaux autres que ceux énumérés à l’annexe V.

Article 29 Information et contrôle

1. La Commission est régulièrement informée de l’application du système intégré.

Elle organise des échanges de vues à ce sujet avec les États membres.

2. Conformément à l’article 37 du règlement (CE) n° 1290/2005, après en avoir informé, en temps utile, les autorités compétentes concernées, les agents mandatés par la Commission peuvent effectuer:

a) tout examen ou contrôle portant sur les mesures prises pour la création et l’application du système intégré,

b) des contrôles auprès des agences et entreprises spécialisées visées à l’article 22, paragraphe 3.

3. Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en œuvre et l’application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d’organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l’exploitation du système intégré, notamment en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.

CHAPITRE 5 AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 30 Conditions minimales d’octroi des paiements directs

1. Les États membres n’accordent pas de paiements directs à un agriculteur se trouvant dans l’une des situations suivantes:

a) le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d’une année civile donnée ne dépasse pas 250 EUR, ou

b) la surface admissible de l’exploitation pour laquelle les paiements directs ont été demandés ou doivent être octroyés n’excède pas un hectare. Toutefois, Chypre peut prévoir une surface admissible minimale de 0,3 hectare et Malte, de 0,1 hectare.

Néanmoins, les agriculteurs détenant des droits spéciaux au paiement visés à l’article 45, paragraphe 1, sont soumis à la condition établie au point a).

2. Les États membres peuvent décider, de manière objective et non discriminatoire, de ne pas accorder de paiements directs aux sociétés, au sens l’article 48, paragraphe 2, du traité, dont l’objet social n’est pas l’exercice d’une activité agricole.

Article 31 Paiement

1. Sauf disposition contraire du présent règlement, les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I sont effectués intégralement aux bénéficiaires.

2. Les paiements sont effectués jusqu’à deux fois par an au cours de la période débutant le 1er décembre et s’achevant le 30 juin de l’année civile suivante.

3. Les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I ne sont pas effectués avant l’achèvement des contrôles portant sur les conditions d’admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l’article 22.

4. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2, la Commission peut:

a) prévoir des avances;

b) autoriser les États membres, sous réserve de la situation budgétaire, à verser avant le 1er décembre, dans les régions où des conditions exceptionnelles exposent les agriculteurs à de graves difficultés financières, des avances:

i) jusqu’à concurrence de 50 % des paiements,

ou

ii) jusqu’à concurrence de 80 % des paiements au cas où des avances ont déjà été prévues.

Article 32 Clause de contournement

Sans préjudice des dispositions spécifiques éventuelles figurant dans l’un ou l’autre régime de soutien, aucun paiement ne sera effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien en question.

Article 33 Révision

Les régimes de soutien énumérés à l’annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l’évolution économique et de la situation budgétaire.

TITRE III RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 34 Droits au paiement

1. Peuvent bénéficier de l’aide au titre du régime de paiement unique les agriculteurs qui:

a) détiennent des droits au paiement attribués conformément au règlement (CE) n° 1782/2003;

b) reçoivent des droits au paiement en application du présent règlement:

i) par transfert,

ii) au titre de la réserve nationale,

iii) conformément à l’annexe VII,

iv) conformément à l’article 68, paragraphe 4, point c), et à l’article 65, paragraphe 2, troisième alinéa.

2. Aux fins du présent titre, on entend par «agriculteurs détenant des droits au paiement», les agriculteurs auxquels des droits au paiement ont été attribués ou définitivement transférés.

Article 35 Activation des droits au paiement par hectare admissible

1. L’aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d’un droit au paiement lié à un hectare admissible au bénéfice de l’aide. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement des montants qui y sont définis.

2. On entend par «hectare admissible»:

a) toute surface agricole de l’exploitation, y compris les surfaces plantées de taillis à courte rotation (code NC ex 0602 90 41), utilisée aux fins d’une activité agricole ou, en cas d’utilisation également pour des activités autres qu’agricoles, essentiellement utilisée à des fins agricoles. La Commission définit, conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2, du présent règlement, les modalités relatives à l’autorisation de l’exercice d’activités non agricoles sur les hectares admissibles;

b) toute surface considérée comme admissible en 2007 et

i) qui ne satisfait plus aux conditions de l’admissibilité en raison de la mise en œuvre de la directive 79/409/CEE du Conseil[18] et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil[19], ou

ii) qui, au cours de la durée de vie du régime considéré, est boisée conformément à l’article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil ou à l’article 43 du règlement (CE) n° 1698/2005.

Les hectares admissibles doivent remplir les conditions d’admissibilité à tout moment au cours d’une année civile.

Article 36 Déclaration des hectares admissibles

1. L’agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l’agriculteur à une date fixée par l’État membre, laquelle n’est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d’aide.

Les cas reconnus comme force majeure ou circonstances exceptionnelles par l’autorité compétente sont par exemple:

a) le décès de l’agriculteur;

b) l’incapacité professionnelle de longue durée de l’agriculteur;

c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l’exploitation;

d) la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage;

e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l’agriculteur.

2. Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser l’agriculteur à modifier sa déclaration, à condition qu’il respecte le nombre d’hectares correspondant à ses droits au paiement et les conditions prévues pour l’octroi du paiement unique pour la superficie concernée.

Article 37 Modification des droits au paiement

Sauf disposition contraire, les droits au paiement par hectare ne sont pas modifiés.

La Commission établit, conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2, du présent règlement, les modalités régissant la modification des droits au paiement, notamment en ce qui concerne les fractions de droits.

Article 38 Demandes multiples

La superficie correspondant au nombre d’hectares admissibles pour laquelle une demande de paiement unique est introduite peut faire l’objet d’une demande pour tout autre paiement direct ainsi que pour toute autre aide non couverte par le présent règlement, sauf disposition contraire.

Article 39 Utilisation des terres en cas de report de l’intégration des fruits et légumes

Lorsqu’un État membre a fait usage de la possibilité prévue à l’article 51, second alinéa, du règlement (CE) n° 1782/2003 (ci-après dénommée «report de l’intégration du secteur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique»), jusqu’à une date n’allant pas au-delà du 31 décembre 2010, les parcelles situées dans les régions concernées par la décision ne sont pas admissibles lorsqu’elles sont utilisées pour:

a) la production de fruits et légumes;

b) la production de pommes de terre de conservation, et/ou

c) les pépinières.

En cas de report d’intégration au sens du paragraphe 1, les États membres peuvent décider d’autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année. Toutefois, à la demande d’un État membre, cette date peut être modifiée conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2, pour les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques.

Article 40 Utilisation des terres pour la production de chanvre

1. Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n’excédant pas 0,2 %. Les États membres établissent un système permettant de vérifier la teneur en tétrahydrocannabinol des produits cultivés sur 30 % au moins des superficies de chanvre. Toutefois, si un État membre introduit un système d’autorisation préalable pour ladite culture, le minimum est de 20 %.

2. Conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2, l’octroi du paiement est subordonné à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés.

Article 41 Plafond

1. Pour chaque État membre, la valeur totale de l’ensemble des droits au paiement ne peut être supérieure au plafond national visé à l’annexe VIII.

En ce qui concerne l’attribution de droits au paiement aux producteurs de vin, compte tenu des données les plus récentes fournies par les États membres conformément à [l’article 4 bis et à l’article 92, paragraphe 6], du règlement (CE) n°[ le règlement vin ], la Commission, conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2, du présent règlement, adapte les plafonds nationaux fixés à l’annexe VIII du présent règlement. Pour le 1er décembre de l’année précédant l’adaptation des plafonds nationaux, les États membres communiquent à la Commission la moyenne régionale de la valeur des droits visés à l’annexe VII, point B, du présent règlement.

2. Le cas échéant, l’État membre applique une réduction linéaire à la valeur des droits afin d’assurer le respect de son plafond.

Article 42 Réserve nationale

1. Les États membres constituent une réserve nationale contenant la différence entre le plafond fixé à l’annexe VIII et la valeur totale de tous les droits au paiement attribués.

2. Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer, en priorité, des droits au paiement aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.

3. Les États membres qui n’appliquent pas l’article 68, paragraphe 1, point c), peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l’une ou l’autre forme d’intervention publique en vue d’éviter l’abandon des terres agricoles et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.

4. En vertu du présent article, les États membres peuvent augmenter la valeur unitaire et/ou le nombre des droits au paiement attribués aux agriculteurs.

Article 43 Droits au paiement non utilisés

Tout droit au paiement qui n’a pas été activé au cours d’une période de deux ans est attribué à la réserve nationale, sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 36, paragraphe 1.

Article 44 Transfert de droits au paiement

1. Les transferts de droits au paiement ne peuvent se faire qu’à un agriculteur du même État membre, sauf en cas d’héritage ou d’héritage anticipé.

Toutefois, même en cas d’héritage ou d’héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être utilisés que dans l’État membre où ils ont été établis.

Un État membre peut décider que les droits au paiement ne peuvent être transférés ou utilisés qu’au sein d’une seule et même région.

2. Les transferts de droits au paiement, avec ou sans terres, peuvent se faire par vente ou toute autre cession définitive. En revanche, le bail ou toute transaction similaire est autorisé à condition que le transfert des droits au paiement s’accompagne du transfert d’un nombre équivalent d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide.

3. En cas de vente de droits au paiement, avec ou sans terres, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit communautaire, peuvent décider qu’une partie des droits au paiement vendus est reversée dans la réserve nationale ou que leur valeur unitaire est réduite en faveur de la réserve nationale, selon des critères fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2.

Article 45 Conditions applicables aux droits spéciaux

1. Sauf disposition contraire, les droits au paiement établis conformément au titre III, chapitre 3, section 2, et à l’article 71 quaterdecies du règlement (CE) n° 1782/2003, ci-après dénommés «droits spéciaux», sont soumis aux conditions établies aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Par dérogation à l’article 35, paragraphe 1, les États membres autorisent les agriculteurs détenant des droits spéciaux à déroger à l’obligation d’activer leurs droits par un nombre équivalent d’hectares admissibles, à condition qu’ils maintiennent au moins 50 % de l’activité agricole exercée au cours des années civiles 2000, 2001 et 2002, exprimée en unités de gros bétail (UGB).

La condition visée au premier alinéa ne s’applique pas à Malte.

Les droits spéciaux ne sont pas modifiés.

3. En cas de transfert de droits spéciaux, le bénéficiaire du transfert ne bénéficie pas de la dérogation prévue au paragraphe 2, sauf en cas d’héritage ou d’héritage anticipé.

Article 46 Révision des droits au paiement

Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2010, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément au titre III, chapitres 1 à 5, du règlement (CE) n° 1782/2003. À cet effet, les droits au paiement peuvent faire l’objet de modifications progressives à opérer au moins en trois étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires.

La réduction de la valeur de tout droit au paiement au titre d’une de ces étapes annuelles n’excède pas 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur prévue à l’issue de la dernière étape annuelle.

Les États membres peuvent décider d’appliquer les paragraphes précédents au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires comme la structure institutionnelle ou administrative de l’État membre et/ou le potentiel agricole régional.

CHAPITRE 2 MISE EN ŒUVRE RÉGIONALE ET PARTIELLE

SECTION 1 MISE EN œUVRE RÉGIONALE

Article 47 Attribution au niveau régional du plafond visé à l’Article 41

1. Un État membre ayant introduit le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) n° 1782/2003 peut décider, pour le 1er août 2009 au plus tard, d’appliquer ce régime à compter de 2010 sur une base régionale conformément aux conditions établies à la présente section.

2. Les États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, comme leur structure institutionnelle ou administrative et/ou le potentiel agricole régional.

Les États membres ayant moins de trois millions d’hectares admissibles peuvent être considérés comme une seule région.

3. Les États membres répartissent entre les régions le plafond visé à l’article 41 selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Article 48 Régionalisation du régime de paiement unique

1. Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent répartir jusqu’à 50 % du plafond régional établi conformément à l’article 47 entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée, y compris ceux qui ne détiennent pas de droits au paiement.

2. Les agriculteurs reçoivent des droits au paiement dont la valeur unitaire est calculée en divisant la partie concernée du plafond régional déterminée au titre de l’article 48 par le nombre d’hectares admissibles au sens de l’article 35, paragraphe 2, établi au niveau régional.

La valeur de ces droits au paiement est augmentée lorsqu’un agriculteur détient, au 15 mai 2010, des droits au paiement régis par le titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) n° 1782/2003. À cette fin, la valeur unitaire régionale de chaque droit au paiement de cet agriculteur est augmentée d’un montant calculé sur la base de la valeur totale des droits au paiement qu’il détenait au 15 mai 2010. Ces augmentations sont calculées dans les limites de la partie du plafond régional restant après application du paragraphe 1 du présent article.

3. Le nombre de droits par agriculteur doit être égal au nombre d’hectares qu’il déclare en 2010, conformément à l’article 35, paragraphe 2, sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 36, paragraphe 1.

4. Les droits au paiement détenus par les agriculteurs avant la répartition et la division visées aux paragraphes 1 et 2 sont annulés et remplacés par les nouveaux droits visés au paragraphe 3.

Article 49 Révision des droits au paiement

1. Dans des cas dûment justifiés, les États membres appliquant l’article 48 du présent règlement peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2011, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément à la présente section ou au titre III, chapitres 5, section 1, du règlement (CE) n° 1782/2003. À cet effet, les droits au paiement peuvent faire l’objet de modifications progressives à opérer au moins en deux étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires.

2. Dans des cas dûment justifiés, les États membres ayant introduit le régime de paiement unique en application du titre III, chapitre 5, section 1, du règlement (CE) n° 1782/2003 peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2010, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis au titre de cette section, en soumettant lesdits droits à des modifications progressives à opérer au moins en trois étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Le premier alinéa s’applique sans préjudice des décisions adoptées par les États membres en application de l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1782/2003.

3. La réduction de la valeur de tout droit au paiement au titre d’une des étapes annuelles visées aux paragraphes 1 et 2 n’excède pas 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur prévue à l’issue de la dernière étape annuelle.

4. Les États membres peuvent décider d’appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires comme la structure institutionnelle ou administrative de l’État membre et/ou le potentiel agricole régional.

Article 50 Utilisation des terres

Lorsqu’un État membre ayant opté pour le report de l’intégration du secteur des fruits et légume a eu recours à la dérogation prévue à l’article 60 du règlement (CE) n° 1782/2003, les agriculteurs peuvent, conformément audit article, utiliser les parcelles déclarées conformément à l’article 36 du présent règlement pour la production de fruits et légumes ainsi que de pommes de terre de conservation.

Article 51 Pâturages

En cas d’application de l’article 48, les États membres peuvent, dans les limites du plafond régional ou d’une partie de celui-ci et selon des critères objectifs et non discriminatoire, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits à attribuer aux agriculteurs visés à l’article 48, paragraphe 1:

a) pour les hectares de pâturages à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2008 et pour tout autre hectare admissible, ou

b) pour les hectares de pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2008 et pour tout autre hectare admissible.

Article 52 Conditions applicables aux droits établis au titre de la présente section

1. Les droits au paiement établis conformément à la présente section ou conformément au titre III, chapitre 5, section 1, du règlement (CE) n° 1782/2003 ne peuvent être transférés ou utilisés qu’au sein d’une même région ou entre régions à condition que les droits par hectare y soient identiques.

2. Sauf dispositions contraires de la présente section, les autres dispositions du présent titre s’appliquent.

SECTION 2 MISE EN œUVRE PARTIELLE

Article 53 Dispositions générales

1. Tout État membre ayant exclu du régime de paiement unique les paiements pour les viandes ovine, caprine et bovine conformément aux dispositions des articles 67 et 68 du règlement (CE) n° 1782/2003 peut décider, pour le 1er août 2009 au plus tard, de continuer d’appliquer, à partir de 2010, le régime de paiement unique selon les conditions établies à la présente section et conformément à la décision prise au titre de l’article 64, paragraphe 1, dudit règlement. Toutefois, les États membres peuvent décider de fixer la composante de leur plafond national destinée aux paiements supplémentaires aux agriculteurs prévus à l’article 55, paragraphe 1, du présent règlement à un niveau inférieur à celui qui a été fixé en application de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1782/2003.

Lorsqu’un État membre a exclu du régime de paiement unique certains paiements pour les fruits et légumes en application de l’article 68 ter du règlement (CE) n° 1782/2003, il applique le régime de paiement unique conformément aux conditions établies à la présente section et en conformité avec la décision prise au titre de l’article 68 ter , paragraphes 1 et 2, dudit règlement.

2. En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 54, 55 et 56.

Ce plafond est égal au produit de la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l’article 41 par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 54, 55 et 56.

Le montant total des plafonds fixés est déduit des plafonds nationaux visés à l’article 41 conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2.

Article 54 Paiements pour la viande ovine et caprine

Les États membres peuvent conserver jusqu’à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 qui correspond aux paiements pour la viande ovine et caprine visés à l’annexe VI du règlement (CE) n° 1782/2003 et effectuent dans ce cas, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs pratiquant l’élevage d’ovins et de caprins, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 7, du présent règlement et dans les limites du plafond fixé conformément à l’article 53, paragraphe 2.

Article 55 Paiements pour la viande bovine

1. Les États membres qui, en application de l’article 68, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) n° 1782/2003, ont conservé la totalité ou une partie de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 qui correspond à la prime à la vache allaitante prévue à l’annexe VI dudit règlement effectuent, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé pour le maintien des vaches allaitantes, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 8, du présent règlement et dans les limites du plafond fixé conformément à l’article 53, paragraphe 2.

2. En 2010 et 2011, les États membres qui, en application de l’article 68, paragraphe 1, de l’article 68 , paragraphe 2, point a) ii) ou de l’article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1782/2003, ont conservé la totalité ou une partie de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 qui correspond à la prime à l’abattage pour les veaux, à la prime à l’abattage pour les animaux de l’espèce bovine autres que les veaux et à la prime spéciale aux bovins mâles peuvent effectuer des paiements supplémentaires en faveur des agriculteurs. Ces paiements supplémentaires sont octroyés lors de l’abattage des veaux, lors de l’abattage des animaux de l’espèce bovine autres les veaux et pour la détention de bovins mâles, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 8. Ces paiements sont effectués à concurrence de 50 % du niveau appliqué au titre de l’article 68 du règlement (CE) n° 1782/2003 et dans les limites du plafond fixé conformément à l’article 53, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 56 Paiements transitoires pour les fruits et légumes

1. Les États membres conservent, jusqu’au 31 décembre 2011, 50 % au plus de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 du présent règlement qui correspond aux tomates, conformément à la décision qu’ils ont prise en application de l’article 68 ter , paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1782/2003.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l’article 53, paragraphe 2, du présent règlement, l’État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est accordé aux agriculteurs produisant des tomates, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 5, du présent règlement.

2. Les États membres conservent, conformément à la décision qu’ils ont prise en application de l’article 68 ter , paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003:

a) jusqu’au 31 décembre 2010, 100 % au plus de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 du présent règlement qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa du présent paragraphe, et

b) du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, 75 % au plus de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 du présent règlement qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa du présent paragraphe.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l’article 53, paragraphe 2, l’État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est accordé aux agriculteurs qui produisent un ou plusieurs des fruits et légumes ci-après, comme établi par l’État membre concerné, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 5:

a) figues fraîches,

b) agrumes frais,

c) raisins de table,

d) poires,

e) pêches et nectarines, et

f) prunes d’Ente.

3. Les composantes des plafonds nationaux visées aux paragraphes 1 et 2 sont celles fixées à l’annexe IX.

CHAPITRE 3 MISE EN ŒUVRE DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES AYANT APPLIQUÉ LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE

Article 57 Introduction du régime de paiement unique dans les États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface

1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, les dispositions du présent titre s’appliquent aux nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface prévu au titre V, chapitre 2.

Les articles 42 et 45, de même que le chapitre 2, section 1, ne s’appliquent pas.

2. Tout nouvel État membre ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface arrête les décisions visées à l’article 53, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphe 1, avant le 1er août de l’année précédant celle au cours de laquelle il appliquera le régime de paiement unique pour la première fois.

3. Tout nouvel État membre ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peut disposer que, outre les conditions d’admissibilité établies à l’article 35, paragraphe 2, on entend par «hectare admissible», toute superficie agricole de l’exploitation maintenue en bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, qu’elle soit ou non exploitée à cette date.

Article 58 Demandes d’aide

1. Les agriculteurs introduisent une demande d’aide au titre du régime de paiement unique avant une date, à fixer par les nouveaux États membres, ne pouvant être postérieure au 15 mai.

2. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 36, paragraphe 1, aucun droit n’est attribué aux agriculteurs s’ils n’introduisent pas de demande au titre du régime de paiement unique avant le 15 mai de la première année de mise en œuvre dudit régime.

Article 59 Réserve nationale

1. Chaque nouvel État membre applique un pourcentage de réduction linéaire à son plafond national en vue de constituer une réserve nationale.

2. Les nouveaux États membres utilisent la réserve nationale pour octroyer, selon des critères objectifs et non discriminatoires et de manière à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs se trouvant dans une situation particulière, à définir par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2.

3. Pendant la première année d’application du régime de paiement unique, les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer, selon des critères objectifs et non discriminatoires et de manière à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs de certains secteurs se trouvant dans une situation particulière en raison du passage au régime de paiement unique.

4. Les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits au paiement aux agriculteurs qui ont commencé à exercer une activité agricole après le 1er janvier 2007 mais sans avoir perçu de paiements directs cette année-là, selon des critères objectifs et non discriminatoires et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.

5. Les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits pour les agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l’une ou l’autre forme d’intervention publique en vue d’éviter l’abandon des terres agricoles et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.

6. Aux fins de l’application des paragraphes 2 à 5, les nouveaux États membres peuvent augmenter, dans la limite de 5 000 EUR, la valeur unitaire de droits au paiement détenus par les agriculteurs concernés et/ou attribuer de nouveaux droits au paiement auxdits agriculteurs.

7. Les nouveaux États membres procèdent à des réductions linéaires des droits lorsque leur réserve nationale est insuffisante.

Article 60 Plafonds nationaux visés à l’Article 41

1. Les nouveaux États membres peuvent appliquer le régime de paiement unique à l’échelle régionale.

2. Les nouveaux États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.

3. Le cas échéant, chaque nouvel État membre répartit entre ses régions, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, le plafond national visé à l’article 41, après toute réduction prévue à l’article 59.

Article 61 Attribution des droits au paiement

1. Tous les agriculteurs reçoivent des droits, dont la valeur unitaire est obtenue en divisant le plafond visé à l’article 41 par le nombre de droits au paiement établi au niveau national conformément au paragraphe 2 du présent article.

2. Le nombre de droits par agriculteur est égal au nombre d’hectares qu’il déclare conformément à l’article 36, paragraphe 1, pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 36, paragraphe 1.

3 . Par dérogation au paragraphe 2, les nouveaux États membres peuvent décider que le nombre de droits par agriculteurs équivaut à la moyenne sur trois ans de la totalité des hectares ayant donné droit au paiement unique à la surface au cours des années 2005, 2006 et 2007, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 36, paragraphe 1.

Article 62 Pâturages

Les nouveaux États membres peuvent également, dans les limites du plafond régional ou d’une partie de celui-ci et selon des critères objectifs et non discriminatoires, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits à attribuer aux agriculteurs visés à l’article 61, paragraphe 1:

a) pour les hectares de pâturages recensés au 30 juin 2008 et pour tout autre hectare admissible, ou

b) pour les hectares de pâturages permanents recensés au 30 juin 2008 et pour tout autre hectare admissible.

Article 63 Conditions applicables aux droits

1. Les droits attribués en application du présent article ne peuvent être transférés qu’au sein d’une même région ou entre régions à condition que les droits par hectare y soient identiques.

2. Au plus tard le 1er août de l’année précédant la première année d’application du régime de paiement unique, les États membres peuvent décider, en conformité avec les principes généraux du droit communautaire, que les droits établis en vertu du présent chapitre sont soumis à des modifications progressives visant le rapprochement de leur valeur, selon un calendrier et des critères objectifs et non discriminatoires fixés au préalable.

3. Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 36, paragraphe 1, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu’après avoir activé, au sens de l’article 35, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu’il n’a pas utilisés au cours de la première année d’application du régime de paiement unique.

CHAPITRE 4 INTÉGRATION DE PAIEMENTS COUPLÉS DANS LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Article 64 Intégration d’aides couplées dans le régime de paiement unique

À compter de 2010 et conformément aux règles établies au présent chapitre, les États membres intègrent dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l’annexe X, points I, II et III.

Article 65 Intégration des aides couplées exclues du régime de paiement unique

1. Les montants figurant à l’annexe XI qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l’annexe X, point I, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés, selon des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte, notamment, du soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié, directement ou indirectement, au titre des régimes considérés au cours d’une ou de plusieurs années de la période 2005-2008.

2. Les États membres augmentent la valeur des droits au paiement détenus par les agriculteurs concernés sur la base des montants résultants de l’application du paragraphe 1.

L’augmentation de valeur par droit au paiement et par agriculteur est obtenue en divisant le montant visé à l’alinéa précédent par le nombre de droits au paiement de chaque agriculteur concerné.

Néanmoins, lorsqu’un agriculteur d’un secteur concerné ne détient aucun droit au paiement, il se voit attribuer des droits au paiement dont:

a) le nombre équivaut au nombre d’hectares qu’il déclare conformément à l’article 36, paragraphe 1, pour l’année de l’intégration du régime de soutien couplé dans le régime de paiement unique,

b) la valeur est établie en divisant le montant visé au premier alinéa par le nombre de droits déterminés sur la base du point a).

Article 66 Intégration des aides couplées partiellement exclues du régime de paiement unique

Les montants qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l’annexe X, point II, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés proportionnellement au soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié au titre des régimes considérés au cours de la période 2000-2002. Les États membres peuvent toutefois choisir une période de référence plus représentative, selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Les États membres augmentent la valeur des droits au paiement des agriculteurs concernés ou attribuent des droits au paiement conformément aux dispositions de l’article 65, paragraphe 2.

Article 67 Intégration facultative des aides couplées partiellement exclues du régime de paiement unique

Lorsqu’un État membre ne fait pas usage de la faculté prévue à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, les montants qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l’annexe X, point III, sont intégrés dans le régime de paiement unique conformément aux dispositions de l’article 66.

CHAPITRE 5 SOUTIEN SPÉCIFIQUE

Article 68 Règles générales

1. Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard, d’utiliser, à compter de 2010, jusqu’à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l’article 41, en vue d’octroyer un soutien aux agriculteurs:

a) pour:

i) certains types d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement,

ii) améliorer la qualité des produits agricoles, ou

iii) améliorer la commercialisation des produits agricoles;

b) pour compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait, de la viande bovine, de la viande ovine et caprine et du riz dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l’environnement,

c) dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour éviter l’abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones,

d) sous la forme de contributions au paiement des primes d’assurance récolte conformément aux conditions prévues à l’article 69,

e) sous la forme de contributions à des fonds de mutualisation en cas de maladies animales ou végétales conformément aux conditions prévues à l’article 70.

2. Le soutien en faveur des mesures visées au paragraphe 1, point a), ne peut être octroyé:

a) que

i) en ce qui le soutien à certains types d’agriculture visé au paragraphe 1, point a) i), s’il respecte les exigences applicables aux paiements agroenvironnementaux établies à l’article 39, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1698/2005,

ii) en ce qui le soutien à l’amélioration de la qualité des produits agricoles visé au paragraphe 1, point a) ii), s’il est conforme aux règlements (CE) n° 509/2006 du Conseil, (CE) n° 510/2006 du Conseil et (CE) n° 834/2007 du Conseil[20] ainsi qu’aux dispositions de la partie II, titre II, chapitre I, du règlement (CE) n° 1234/2007, et

iii) en ce qui concerne le soutien à l’amélioration de la commercialisation des produits agricole visé au paragraphe 1, point a) iii), s’il respecte les critères établis aux articles 2 à 5 du règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil, et

b) uniquement pour la couverture des coûts supplémentaires supportés ou des pertes de revenus enregistrées aux fins de la réalisation des objectifs concernés.

3. Le soutien en faveur des mesures visées au paragraphe 1, point b), ne peut être octroyé:

a) que si le régime de paiement unique est intégralement mis en œuvre dans le secteur concerné conformément aux articles 54, 55 et 71;

b) que dans la mesure nécessaire pour encourager le maintien des niveaux de production actuels.

4. Le soutien au titre des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) et e), est limité à 2,5 % des plafonds nationaux visés à l’article 41, les États membres pouvant fixer des sous-limites par mesure.

5. Le soutien en faveur des mesures visées:

a) au paragraphe 1, points a) et d), prend la forme de paiements annuels supplémentaires,

b) au paragraphe 1, point b), prend la forme de paiements annuels supplémentaires tels que des paiements par tête ou des primes à l’herbage,

c) au paragraphe 1, point c), prend la forme d’une augmentation de la valeur unitaire et/ou du nombre des droits au paiement de l’agriculteur,

d) au paragraphe 1, point e), prend la forme de paiements compensatoires selon les modalités établies à l’article 70.

6. Le transfert de droits au paiement ayant fait l’objet d’une augmentation de valeur ou celui de droits au paiement supplémentaires visés au paragraphe 5, point c), n’est autorisé que si ce transfert s’accompagne du transfert d’un nombre d’hectares équivalent.

7. Le soutien en faveur des mesures visées au paragraphe 1 doit être cohérent avec les autres mesures et politiques communautaires.

8. Les États membres dégagent les moyens nécessaires au financement du soutien visé:

a) au paragraphe 1, points a), b), c) et d), par une réduction linéaire des droits attribués aux agriculteurs et/ou au départ de la réserve nationale,

b) au paragraphe 1, point e), par une réduction linéaire, le cas échéant, d’un ou de plusieurs des paiements à octroyer aux bénéficiaires concernés conformément aux dispositions du présent titre et dans les limites fixées aux paragraphes 1 et 3.

9. La Commission définit, conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2, les conditions régissant l’octroi du soutien visé à la présente section, notamment en vue d’assurer la cohérence avec d’autres mesures et politiques communautaires et d’éviter le cumul d’aides.

Article 69 Assurance récolte

1. Les États membres peuvent octroyer une contribution financière au paiement des primes d’assurance récolte couvrant les dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables.

Aux fins du présent article, on entend par «phénomènes climatiques défavorables», des phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle, comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, et détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne d’un agriculteur donné au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

2. La contribution financière octroyée par agriculteur est fixée à 60 % de la prime d’assurance due. Les États membres peuvent décider de porter cette contribution à 70 % en fonction des conditions climatiques ou de la situation du secteur concerné.

Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l’aide en imposant des plafonds appropriés.

3. L’indemnisation de l’assurance récolte n’est octroyée que lorsque le phénomène climatique défavorable a été reconnu comme tel par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

4. Les prestations d’assurance ne peuvent pas compenser plus que le coût total du remplacement des pertes visées au paragraphe 1 et ne peuvent comporter ni exigences ni spécification quant au type ou à la quantité de la production future.

5. Toute contribution financière est payée directement à l’agriculteur concerné.

6. Les dépenses des États membres liées à l’octroi des contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l’article 68, paragraphe 1, au taux de 40 % des montants admissibles déterminés conformément au paragraphe 2 du présent article.

Le premier alinéa ne préjuge pas du droit des États membres à couvrir la totalité ou une partie de leur participation au financement des contributions par des systèmes obligatoires de responsabilité collective dans les secteurs concernés.

7. Les contributions financières ne peuvent constituer une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d’assurance. Ces contributions ne peuvent être limitées aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés, pas plus qu’elles ne peuvent être subordonnées à la souscription d’un contrat d’assurance auprès d’une société établie dans l’État membre concerné.

Article 70 Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales

1. Les États membres peuvent prévoir, par des contributions financières à des fonds de mutualisation, le paiement aux agriculteurs d’indemnités destinées à couvrir les pertes économiques découlant de l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale.

2. Aux fins du présent article, on entend par:

a) «fonds de mutualisation», un système reconnu par l’État membre conformément au droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s’assurer contre les pertes économiques liées à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale, des paiements compensatoires leur étant versés le cas échéant;

b) «pertes économiques», tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l’approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative. Les coûts pour lesquels une compensation peut être octroyée au titre d’autres dispositions communautaires et ceux résultant de l’application de toute autre mesure sanitaire, vétérinaire ou phytosanitaire ne sont pas considérés comme des pertes économiques.

3. Le fonds de mutualisation verse les paiements compensatoires directement aux agriculteurs affiliés ayant subi les pertes économiques.

Les indemnités financières octroyées par le fonds de mutualisation proviennent:

a) du capital social du fonds constitué par les contributions des agriculteurs affiliés, et/ou

b) d’emprunts contractés par le fonds à des conditions commerciales.

Le capital social de départ ne peut être constitué par des fonds publics.

4. Les contributions financières visées au paragraphe 1 peuvent concerner:

a) les coûts administratifs liés à l’établissement du fonds de mutualisation, répartis sur une période maximale de trois ans,

b) le remboursement du capital et des intérêts afférents à des emprunts commerciaux contractés par le fonds aux fins du paiement des indemnités aux agriculteurs,

c) les montants prélevés sur le capital social du fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs.

Les durées minimale et maximale des emprunts commerciaux admissibles au bénéfice de l’aide sont fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2.

Lorsque les indemnités sont payées par le fonds conformément au premier alinéa, point c), la contribution financière publique suit le même rythme que celui prévu pour un emprunt commercial de durée minimale.

5. Aucune contribution financière ne dépasse 60 % des coûts visés au paragraphe 4. Les États membres peuvent décider de porter cette contribution à 70 % en fonction de la situation du secteur concerné. Les coûts non couverts par les contributions financières sont supportés par les agriculteurs affiliés.

Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles au bénéfice de l’aide en appliquant:

a) des plafonds par fonds,

b) des plafonds unitaires appropriés.

6. Les dépenses des États membres liées aux contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l’article 68, paragraphe 1, au taux de 40 % des montants admissibles au titre du paragraphe 4.

Le premier alinéa ne préjuge pas du droit des États membres à couvrir la totalité ou une partie de leur participation au financement des contributions par des systèmes obligatoires de responsabilité collective dans les secteurs concernés.

7. Les États membres définissent les règles régissant l’établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l’octroi des paiements compensatoires aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle de ces règles.

8. Les États membres soumettent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent article. Le format, le contenu, le calendrier et le délai de transmission de ce rapport sont établis par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2.

TITRE IV AUTRES RÉGIMES D’AIDE

CHAPITRE 1 RÉGIMES D’AIDE COMMUNAUTAIRES

SECTION 1 AIDE SPÉCIFIQUE AU RIZ

Article 71 Champ d’application

Pour les années 2009, 2010 et 2011, une aide est accordée aux agriculteurs qui produisent du riz relevant du code NC 1006 10, conformément aux conditions établies à la présente section.

Article 72 Conditions d’octroi et montant des aides

1. L’aide est accordée par hectare de terre ensemencée en riz lorsque la culture est maintenue jusqu’au début de la floraison au moins dans des conditions de croissance normales.

Toutefois, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n’atteignent pas le stade de la floraison en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l’État membre concerné demeurent admissibles au bénéfice de l’aide à condition que les superficies en cause ne soient pas affectées à d’autres usages avant ce stade de la croissance.

2. Les montants de l’aide sont fixés comme suit, proportionnellement aux rendements dans les États membres concernés:

(en euros par hectare) |

2009 | 2010 et 2011 |

Bulgarie | 345,255 | 172,627 |

Grèce | 561,00 | 280,5 |

Espagne | 476,25 | 238,125 |

France | 411,75 | 205,875 |

Italie | 453,00 | 226,5 |

Hongrie | 232,50 | 116,25 |

Portugal | 453,75 | 226,875 |

Roumanie | 126,075 | 63,037 |

Article 73 Zones

Une superficie de base nationale est instituée pour chaque État membre producteur. Toutefois, pour la France, deux superficies de base sont établies. Les superficies de base sont les suivantes:

- Bulgarie: 4 166 ha,

- Grèce: 20 333 ha,

- Espagne: 104 973 ha,

- France: 19 050 ha,

- Italie: 219 588 ha,

- Hongrie: 3 222 ha,

- Portugal: 24 667 ha,

- Roumanie: 500 ha

Un État membre peut subdiviser sa ou ses superficies de base en sous-superficies de base, conformément à des critères objectifs et non discriminatoires.

Article 74 Dépassement des superficies

1. Si, dans un État membre, la superficie consacrée au riz dépasse au cours d’une année donnée la superficie de base indiquée à l’article 73, la superficie par agriculteur pour laquelle l’aide est demandée est réduite proportionnellement pour l’année concernée.

2. Lorsqu’un État membre subdivise sa superficie de base en sous-superficies de base, la réduction prévue au paragraphe 1 ne s’applique que dans les sous-superficies de base où les limites sont dépassées. Cette réduction est appliquée lorsque, dans l’État membre concerné, les superficies situées dans des sous-superficies de base où les limites fixées n’ont pas été atteintes ont été redistribuées aux sous-superficies de base dans lesquelles ces limites ont été dépassées.

SECTION 2 AIDE AUX POMMES DE TERRE FÉCULIÈRES

Article 75 Montant de l’aide

Une aide est établie pour les agriculteurs qui produisent des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule. Le montant de l’aide s’applique à la quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication d’une tonne de fécule. Il s’élève à:

a) 66,32 EUR pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011;

b) 33,16 EUR pour les campagnes de commercialisation 2011/2012 et 2012/2013.

Ce montant est adapté en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre.

Article 76 Conditions

L’aide est payée exclusivement pour la quantité de pommes de terre couverte par un contrat de culture entre le producteur de pommes de terre et la féculerie, dans les limites du quota attribué à cette entreprise conformément aux dispositions de l’article 84 bis , paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007[21].

SECTION 3 AIDE SPÉCIFIQUE AU COTON

Article 77 Champ d’application

Une aide est accordée aux agriculteurs produisant du coton relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies au présent chapitre.

Article 78 Conditions

1. L’aide est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l’aide. Pour être admissible, la superficie doit se situer sur des terres agricoles bénéficiant d’un agrément de l’État membre pour la production de coton, être ensemencée en variétés agréées et faire effectivement l’objet d’une récolte dans des conditions de croissance normales.

Seul le coton de qualité saine, loyale et marchande peut bénéficier de l’aide visée à l’article 77.

2. Les États membres procèdent à l’agrément des terres et des variétés visées au paragraphe 1 selon des modalités et conditions adoptées conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2.

Article 79 Superficies de base et montants

1. Les superficies de base nationales sont les suivantes:

- Bulgarie: 10 237 ha,

- Grèce: 370 000 ha,

- Espagne: 70 000 ha,

- Portugal: 360 ha

2. Le montant de l’aide par hectare admissible est le suivant:

- Bulgarie: 263 EUR,

- Grèce: 594 EUR pour les premiers 300 000 hectares et 342,85 EUR pour les 70 000 hectares restants,

- Espagne: 1 039 EUR,

- Portugal: 556 EUR.

3. Si, dans un État membre donné et lors d’une année donnée, la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse la superficie de base établie au paragraphe 1, l’aide visée au paragraphe 2 pour l’État membre considéré est réduite proportionnellement au dépassement de la superficie de base.

Toutefois, en ce qui concerne la Grèce, la réduction proportionnelle est appliquée au montant de l’aide fixée pour la partie de la superficie de base nationale de 70 000 hectares afin de respecter le montant global de 202,2 millions EUR.

4. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2.

Article 80 Organisations interprofessionnelles agréées

1. Aux fins de la présente section, on entend par «organisation interprofessionnelle agréée», toute personne morale composée de producteurs de coton et d’un égreneur au moins, dont les activités consistent par exemple à:

- aider à mieux coordonner la mise sur le marché du coton, en particulier grâce à des recherches et des études de marché,

- élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation communautaire,

- orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la protection des consommateurs,

- actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des produits,

- élaborer des stratégies de commercialisation destinées à promouvoir le coton par l’intermédiaire de systèmes de certification de la qualité.

2. L’État membre sur le territoire duquel les égreneurs sont établis procède à l’agrément des organisations interprofessionnelles lorsqu’elles respectent les critères à adopter conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2.

Article 81 Paiement des aides

1. L’aide est payée aux agriculteurs par hectare admissible conformément à l’article 79.

2. Les agriculteurs membres d’une organisation interprofessionnelle agréée reçoivent une aide majorée d’un montant de 3 EUR par hectare admissible, dans les limites de la superficie de base définie à l’article 79, paragraphe 1.

SECTION 4 AIDE EN FAVEUR DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES À SUCRE

Article 82 Champ d’application

1. Une aide communautaire est accordée aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre dans les États membres qui ont octroyé l’aide à la restructuration prévue à l’article 3 du règlement (CE) n° 320/2006 pour 50 % au moins du quota de sucre fixé à l’annexe III du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil du 20 février 2006[22].

2. L’aide est octroyée pour un maximum de cinq années consécutives à compter de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le seuil de 50 % visé au paragraphe 1 a été atteint, mais au plus tard pour la campagne de commercialisation de 2013/2014.

Article 83 Conditions

L’aide est octroyée pour la quantité de sucre sous quota obtenue à partir de betteraves ou de cannes à sucre dans le cadre de contrats conclus conformément à l’article 50 du règlement (CE) n° 1234/2007.

Article 84 Montant de l’aide

Le montant de l’aide est exprimé par tonne de sucre blanc de qualité type. Il s’élève à la moitié du montant obtenu en divisant le montant du plafond visé à l’annexe XII du présent règlement pour l’État membre concerné et pour l’année correspondante par le total des quotas de sucre et de sirop d’inuline fixés à l’annexe III du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil du 20 février 2006.

Les articles 110 et 120 du présent règlement ne s’appliquent pas à l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre.

SECTION 5 PAIEMENTS TRANSITOIRES POUR LES FRUITS ET LÉGUMES

Article 85 Aides à la surface octroyées à titre transitoire

1. En cas d’application de l’article 56, paragraphe 1, ou de l’article 117, paragraphe 1, au cours de la période visée dans ces dispositions, une aide à la surface peut être accordée à titre transitoire, dans les conditions prévues à la présente section, aux agriculteurs produisant certaines tomates livrées à la transformation.

2. En cas d’application de l’article 56, paragraphe 2, ou de l’article 117, paragraphe 2, au cours de la période visée dans ces dispositions, une aide à la surface peut être accordée à titre transitoire, dans les conditions prévues à la présente section, aux agriculteurs produisant un ou plusieurs des fruits et légumes énumérés à l’article 56, paragraphe 2, troisième alinéa, comme établi par les États membres, qui sont livrés à la transformation.

Article 86 Montant de l’aide et admissibilité au bénéfice de l’aide

1. Les États membres fixent le montant de l’aide par hectare consacré à la culture de tomates et de chacun des fruits et légumes énumérés à l’article 56, paragraphe 2, troisième alinéa, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

2. Le montant total des paiements ne doit en aucun cas dépasser le plafond fixé conformément à l’article 53, paragraphe 2, ou à l’article 117.

3. L’aide n’est accordée que pour les surfaces dont la production fait l’objet d’un contrat de transformation en l’un des produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) n° 1234/2007.

4. Les États membres peuvent subordonner l’octroi de l’aide communautaire à d’autres critères objectifs et non discriminatoires, notamment à l’appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs ou à un groupement de producteurs reconnu respectivement en vertu des articles 125 ter et 125 quinquies du règlement (CE) n° 1234/2007.

SECTION 6 PAIEMENT TRANSITOIRE POUR LES FRUITS ROUGES

Article 87 Paiement pour les fruits rouges

1. Une aide à la surface est octroyée à titre transitoire au cours de la période expirant le 31 décembre 2012 pour les fraises relevant du code NC 0810 10 00 et les framboises relevant du code NC 0810 20 10, lorsqu’elles sont livrées à la transformation.

2. L’aide n’est accordée que pour les surfaces dont la production fait l’objet d’un contrat de transformation en l’un des produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) n° 1234/2007.

3. Le montant de l’aide communautaire est fixé à 230 EUR par hectare.

4. Les États membres peuvent octroyer une aide nationale en complément de l’aide communautaire. Le montant total de l’aide communautaire et de l’aide nationale ne dépasse pas 400 EUR par hectare.

5. L’aide n’est versée que pour les superficies maximales nationales garanties attribuées aux États membres comme suit:

État membre | Superficies nationales garanties (hectares) |

Bulgarie | 2 400 |

Hongrie | 1 700 |

Lettonie | 400 |

Lituanie | 600 |

Pologne | 48 000 |

Si la superficie admissible au bénéfice de l’aide dans un État membre et au cours d’une année donnés dépasse la superficie maximale nationale garantie, le montant de l’aide visé au paragraphe 3 est réduit proportionnellement au dépassement de la superficie maximale nationale garantie.

6. Les articles 110 et 120 ne s’appliquent pas au paiement transitoire pour les fruits rouges.

SECTION 7 PRIMES AUX OVINS ET AUX CAPRINS

Article 88 Champ d’application

En cas d’application de l’article 54, les États membres octroient, sur une base annuelle, des primes ou des paiements supplémentaires aux agriculteurs qui pratiquent l’élevage d’animaux des espèces ovine et caprine, aux conditions définies à la présente section, sauf dispositions contraires.

Article 89 Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a) «brebis», toute femelle de l’espèce ovine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d’un an au moins;

b) «chèvre», toute femelle de l’espèce caprine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d’un an au moins.

Article 90 Prime à la brebis et prime à la chèvre

1. L’agriculteur détenant des brebis sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d’une prime au maintien du troupeau de brebis (prime à la brebis).

2. L’agriculteur détenant des chèvres sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d’une prime au maintien du troupeau de chèvres (prime à la chèvre). Cette prime est accordée aux agriculteurs de zones spécifiques dans lesquelles la production satisfait aux deux critères suivants:

a) l’élevage de chèvres est principalement destiné à la production de viande caprine;

b) les techniques d’élevage des caprins et des ovins sont de nature similaire.

La liste des zones concernées est établie selon la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2.

3. La prime à la brebis et la prime à la chèvre sont octroyées dans les limites de plafonds individuels, sous la forme d’un versement annuel par animal admissible au bénéfice de la prime, par année civile et par agriculteur. L’État membre détermine le nombre minimal d’animaux pour lesquels une demande de prime est introduite. Ce minimum ne peut être inférieur à 10 ni supérieur à 50.

4. Pour la brebis, le montant de la prime est de 21 EUR par unité. Toutefois, pour les agriculteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis, la prime est de 6,8 EUR par brebis.

5. Pour la chèvre, le montant de la prime est de 6,8 EUR par unité.

Article 91 Prime supplémentaire

1. Une prime supplémentaire est versée aux agriculteurs dans les zones où la production d’ovins et de caprins constitue une activité traditionnelle ou contribue d’une manière non négligeable à l’économie rurale. Les États membres définissent lesdites zones. En tout état de cause, la prime supplémentaire est réservée aux agriculteurs dont l’exploitation est située, pour au moins 50 % de sa superficie utilisée à des fins agricoles, dans les zones défavorisées définies au règlement (CE) n° 1257/1999.

2. La prime supplémentaire est également accordée à tout agriculteur pratiquant la transhumance, à condition:

a) qu’il fasse pâturer pendant au moins 90 jours consécutifs, dans une zone admissible établie conformément au paragraphe 1, au minimum 90 % des animaux pour lesquels la prime est demandée, et

b) que le siège de son exploitation soit situé dans une zone géographique bien définie pour laquelle il a été établi par l’État membre que la transhumance correspond à une pratique traditionnelle de l’élevage ovin et/ou caprin et que ces mouvements d’animaux sont rendus nécessaires par l’absence de fourrage en quantité suffisante pendant la période où la transhumance a lieu.

3. Le montant de la prime supplémentaire est fixé à 7 EUR par brebis et par chèvre. La prime supplémentaire est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues pour l’octroi des primes à la brebis et à la chèvre.

Article 92 Dispositions communes

1. La prime est versée à l’agriculteur bénéficiaire en fonction du nombre de brebis et/ou de chèvres maintenues sur l’exploitation pendant une période minimale à déterminer selon la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2.

2. Seuls peuvent faire l’objet de primes les animaux identifiés et enregistrés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004.

Article 93 Limites individuelles

1. Le 1er janvier 2009, le plafond individuel par agriculteur visé à l’article 90, paragraphe 3, est égal au nombre de droits à la prime que l’agriculteur concerné détenait le 31 décembre 2008 conformément aux règles communautaires applicables.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis au paragraphe 4 et que les réserves nationales visées à l’article 96 puissent être maintenues.

À la fin de la période d’application du régime de paiement unique à la surface conformément à l’article 111 et lorsque l’article 54 est appliqué, l’octroi des plafonds individuels aux producteurs et la constitution des réserves nationales visées à l’article 95 interviennent au plus tard à la fin de la première année d’application du régime de paiement unique.

3. Les droits à la prime qui ont retirés en application du paragraphe 2 sont supprimés.

4. Les plafonds suivants s’appliquent:

État membre | Droits (en milliers) |

Bulgarie | 2 058,483 |

République tchèque | 66,733 |

Danemark | 104 |

Estonie | 48 |

Espagne | 19 580 |

France | 7 842 |

Chypre | 472,401 |

Lettonie | 18,437 |

Lituanie | 17,304 |

Hongrie | 1 146 |

Pologne | 335,88 |

Portugal | 2 690 |

Roumanie | 5 880,620 |

Slovénie | 84,909 |

Slovaquie | 305,756 |

Finlande | 80 |

Total | 40 730,523 |

Article 94 Transfert de droits à la prime

1. Lorsqu’un agriculteur vend ou transfère d’une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à celui qui reprend son exploitation.

2. Un agriculteur peut aussi transférer la totalité ou une partie de ses droits à d’autres agriculteurs sans transférer son exploitation.

Dans le cas d’un transfert de droits sans transfert de l’exploitation, une partie, n’excédant pas 15 %, des droits à la prime transférés est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de l’État membre où l’exploitation concernée est située, pour être redistribuée gratuitement.

Les États membres peuvent acquérir des droits à la prime d’agriculteurs qui acceptent, sur une base volontaire, de céder leurs droits, en tout ou en partie. Dans ce cas, les montants payés à ces agriculteurs pour l’acquisition de ces droits sont imputés aux budgets nationaux.

Par dérogation au paragraphe 1 et dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir que, en cas de vente ou d’autre transfert de l’exploitation, le transfert des droits s’effectue par l’intermédiaire de la réserve nationale.

3. Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour éviter que des droits à la prime ne soient transférés hors des zones ou régions sensibles où la production ovine est particulièrement importante pour l’économie locale.

4. Les États membres peuvent autoriser, avant une date qu’ils fixent, des transferts temporaires de la partie des droits à la prime qui n’est pas destinée à être utilisée par l’agriculteur qui en dispose.

Article 95 Réserve nationale

1. Chaque État membre gère une réserve nationale de droits à la prime.

2. Les droits à la prime retirés conformément à l’article 94, paragraphe 2, ou à d’autres dispositions communautaires sont ajoutés à la réserve nationale.

3. Les États membres peuvent attribuer des droits à la prime aux agriculteurs, dans les limites de leur réserve nationale. Lorsqu’ils attribuent de tels droits, ils accordent la priorité en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs ou à d’autres agriculteurs prioritaires.

Article 96 Plafonds

Le total des montants de chaque prime demandée ne dépasse pas le plafond fixé par la Commission en application de l’article 53, paragraphe 2.

Lorsque le montant total de l’aide demandée dépasse le plafond fixé, l’aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l’année concernée.

SECTION 8 PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE

Article 97 Champ d’application

En cas d’application de l’article 55, les États membres octroient, aux conditions définies à la présente section, sauf dispositions contraires, le ou les paiements supplémentaires choisis par l’État membre concerné conformément audit article.

Article 98 Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a) «région», un État membre ou une région à l’intérieur d’un État membre, au choix de l’État membre concerné;

b) «taureau», un bovin mâle non castré;

c) «bœuf», un bovin mâle castré;

d) «vache allaitante», une vache appartenant à une race à orientation «viande» ou issue d’un croisement avec une de ces races et faisant partie d’un troupeau destiné à l’élevage de veaux pour la production de viande;

e) «génisse», un bovin femelle à partir de l’âge de huit mois, qui n’a pas encore vêlé.

Article 99 Prime spéciale

1. L’agriculteur détenant des bovins mâles sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d’une prime spéciale. Cette prime est octroyée par année civile et par exploitation, dans les limites de plafonds régionaux pour un maximum de 90 animaux pour chacune des tranches d’âge visées au paragraphe 2.

2. La prime spéciale est octroyée au maximum:

a) une fois dans la vie de chaque taureau à partir de l’âge de 9 mois, ou

b) deux fois dans la vie de chaque bœuf:

i) la première fois lorsqu’il a atteint l’âge de 9 mois;

ii) la seconde fois après qu’il a atteint l’âge de 21 mois.

3. Pour pouvoir bénéficier de la prime spéciale:

a) tout animal faisant l’objet d’une demande doit être détenu par l’agriculteur pour engraissement pendant une période à déterminer;

b) chaque animal doit être couvert jusqu’à l’abattage ou à l’exportation par un passeport au sens de l’article 6 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, comprenant toutes les informations utiles quant à son statut à l’égard de la prime ou, si le passeport n’est pas disponible, par un document administratif équivalent.

4. Lorsque, dans une région donnée, le nombre total de taureaux à partir de l’âge de 9 mois et de bœufs âgés de 9 à 20 mois pour lesquels une demande a été introduite et qui satisfont aux conditions d’octroi de la prime spéciale, dépasse le plafond régional prévu au paragraphe 8, le nombre de tous les animaux admissibles en vertu des dispositions du paragraphe 2, points a) et b), par agriculteur, au cours de l’année considérée, est réduit proportionnellement.

Aux fins du présent article, on entend par «plafond régional», le nombre d’animaux pouvant bénéficier, dans une région et par année civile, de la prime spéciale.

5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 4, les États membres peuvent:

a) sur la base de critères objectifs s’inscrivant dans une politique de développement rural et uniquement à condition de tenir compte des aspects liés à l’environnement ainsi qu’à l’emploi, modifier la limite de 90 têtes de bétail par exploitation et par tranche d’âge ou y déroger, et

b) lorsqu’ils font usage de cette faculté, décider d’appliquer le paragraphe 4 de manière à atteindre le niveau de réduction requis pour se conformer au plafond régional applicable, sans appliquer ladite réduction aux petits agriculteurs qui, pour l’année considérée, n’ont pas présenté de demandes de prime spéciale pour un nombre d’animaux supérieur au nombre minimal fixé par l’État membre concerné.

6. Les États membres peuvent décider d’octroyer la prime spéciale au moment de l’abattage des bovins. Dans ce cas, pour les taureaux, le critère d’âge visé au paragraphe 2, point a), est remplacé par un critère de poids carcasse minimal de 185 kilogrammes.

La prime est versée ou reversée aux agriculteurs.

7. Le montant de la prime spéciale est fixé:

a) à 210 EUR par taureau admissible;

b) à 150 EUR par bœuf admissible et par tranche d’âge.

8. Les plafonds régionaux suivants s’appliquent:

État membre | Plafond régional |

Bulgarie | 90 343 |

République tchèque | 244 349 |

Danemark | 277 110 |

Allemagne | 1 782 700 |

Estonie | 18 800 |

Chypre | 12 000 |

Lettonie | 70 200 |

Lituanie | 150 000 |

Pologne | 926 000 |

Roumanie | 452 000 |

Slovénie | 92 276 |

Slovaquie | 78 348 |

Finlande | 250 000 |

Suède | 250 000 |

Article 100 Prime à la vache allaitante

1. L’agriculteur détenant sur son exploitation des vaches allaitantes peut bénéficier, à sa demande, d’une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (prime à la vache allaitante). Cette prime est octroyée dans les limites de plafonds individuels, par année civile et par agriculteur.

2. La prime à la vache allaitante est octroyée à tout agriculteur:

a) ne livrant pas de lait ni de produits laitiers provenant de son exploitation pendant une période de douze mois à compter du jour du dépôt de la demande.

La fourniture de lait ou de produits laitiers effectuée directement de l’exploitation au consommateur n’empêche toutefois pas l’octroi de la prime;

b) livrant du lait ou des produits laitiers dont le quota individuel visé à l’article 67 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil est inférieur ou égal à 120 000 kilogrammes.

Les États membres peuvent toutefois décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qu’ils déterminent, de modifier cette limite quantitative ou d’y déroger, à condition que l’agriculteur concerné détienne, pendant au moins six mois consécutifs à partir du jour du dépôt de la demande, un nombre de vaches allaitantes au moins égal à 60 % et de génisses au plus égal à 40 % du nombre pour lequel la prime est demandée.

En vue de fixer le nombre d’animaux admissibles au bénéfice de la prime au titre des points a) et b) du premier alinéa, on détermine si les vaches appartiennent à un troupeau allaitant ou à un troupeau laitier sur la base du quota de lait individuel disponible dans l’exploitation le 31 mars de l’année civile en question, exprimé en tonnes et en rendement laitier moyen.

3. Le droit à la prime par agriculteur est limité par l’application d’un plafond individuel, défini à l’article 101.

4. Le montant de la prime est fixé à 200 EUR par animal admissible.

5. Les États membres peuvent octroyer une prime nationale supplémentaire à la vache allaitante de 50 EUR au maximum par animal, pour autant que cela n’entraîne aucune discrimination entre les éleveurs dans l’État membre concerné.

En ce qui concerne les exploitations situées dans une des régions visées aux articles 5 et 8 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil[23], les premiers 24,15 EUR par animal de cette prime supplémentaire sont financés par le Feader.

En ce qui concerne les exploitations situées sur l’ensemble du territoire d’un État membre, si, dans l’État membre considéré, le cheptel bovin compte un grand nombre de vaches allaitantes, représentant au moins 30 % du nombre total de vaches, et si au moins 30 % des bovins mâles abattus appartiennent aux classes de conformation S et E, le Feader finance intégralement la prime supplémentaire. Tout dépassement de ces pourcentages est constaté sur la base de la moyenne des deux années précédant celle pour laquelle la prime est octroyée.

6. Pour l’application du présent article, seules sont prises en compte les génisses appartenant à une race à orientation «viande» ou issues d’un croisement avec une telle race et faisant partie d’un troupeau qui est destiné à l’élevage des veaux pour la production de viande.

Article 101 Plafond individuel pour la prime à la vache allaitante

1. Une aide est octroyée à chaque agriculteur détenant des vaches allaitantes dans la limite des plafonds individuels établis en application de l’article 126, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis au paragraphe 5 et que les réserves nationales visées à l’article 103 puissent être maintenues.

À la fin de la période d’application du régime de paiement unique à la surface conformément à l’article 111 et lorsque l’article 55, paragraphe 1, est appliqué, l’octroi des plafonds individuels aux producteurs et la constitution des réserves nationales visées à l’article 103 interviennent au plus tard à la fin de la première année d’application du régime de paiement unique.

3. Dans les cas où l’ajustement visé au paragraphe 2 requiert une réduction des plafonds individuels des agriculteurs, celle-ci est effectuée sans compensation et est décidée sur la base de critères objectifs, comprenant notamment:

a) le taux d’utilisation des plafonds individuels par les agriculteurs au cours des trois années de référence précédant l’année 2000;

b) la mise en œuvre d’un programme d’investissement ou d’extensification dans le secteur de la viande bovine;

c) des circonstances naturelles particulières ou l’application de sanctions entraînant le non-versement ou un versement réduit de la prime pour une année de référence au moins;

d) d’autres circonstances exceptionnelles ayant pour effet que les paiements effectués pour une année de référence au moins ne correspondent pas à la situation réelle, établie au cours des années précédentes.

4. Les droits à la prime qui ont été retirés en application du paragraphe 2 sont supprimés.

5. Les plafonds nationaux suivants s’appliquent:

État membre | Plafond national |

Belgique | 394 253 |

Bulgarie | 16 019 |

République tchèque | 90 300 |

Estonie | 13 416 |

Espagne | 1 441 539 |

France | 3 779 866 |

Chypre | 500 |

Lettonie | 19 368 |

Lituanie | 47 232 |

Hongrie | 117 000 |

Malte | 454 |

Autriche | 375 000 |

Pologne | 325 581 |

Portugal | 416 539 |

Roumanie | 150 000 |

Slovénie | 86 384 |

Slovaquie | 28 080 |

Royaume-Uni | 1 699 511 |

Article 102 Transfert de droits à la prime à la vache allaitante

1. Lorsqu’un agriculteur vend ou transfère d’une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à la vache allaitante à celui qui reprend son exploitation. Il peut aussi transférer la totalité ou une partie de ses droits à d’autres agriculteurs sans transférer son exploitation.

Dans le cas d’un transfert de droits à la prime sans transfert de l’exploitation, une partie, n’excédant pas 15%, des droits transférés est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de l’État membre où l’exploitation est située, pour être redistribuée gratuitement.

2. Les États membres:

a) prennent les mesures nécessaires pour éviter que des droits à la prime ne soient transférés hors des zones ou régions sensibles où la production de viande bovine est particulièrement importante pour l’économie locale;

b) peuvent prévoir que le transfert des droits sans transfert de l’exploitation s’effectue directement entre agriculteurs ou par l’intermédiaire de la réserve nationale.

3. Les États membres peuvent autoriser, avant une date qu’ils fixent, des transferts temporaires de la partie des droits à la prime qui n’est pas destinée à être utilisée par l’agriculteur qui en dispose.

Article 103 Réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante

1. Chaque État membre gère une réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante.

2. Les droits à la prime retirés conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à d’autres dispositions communautaires sont ajoutés à la réserve nationale, sans préjudice des dispositions de l’article 101, paragraphe 4.

3. Les États membres attribuent des droits à la prime dans les limites de leur réserve nationale, en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs et à d’autres agriculteurs prioritaires.

Article 104 Génisses

1. Par dérogation aux dispositions de l’article 100, paragraphe 3, du présent règlement, les États membres dans lesquels plus de 60 % des vaches allaitantes et des génisses sont élevées dans des zones de montagne, au sens de l’article 50 du règlement (CE) n° 1698/2005, peuvent décider de gérer l’octroi de la prime à la vache allaitante séparément pour les génisses et pour les vaches allaitantes, dans les limites d’un plafond national distinct à fixer par l’État membre concerné.

Ce plafond national distinct ne dépasse pas 40 % du plafond national de l’État membre concerné établi à l’article 101, paragraphe 5, lequel est réduit d’un montant égal au plafond national distinct. Lorsque, dans un État membre faisant usage de la faculté prévue au présent paragraphe, le nombre total de génisses pour lesquelles une demande a été introduite et qui satisfont aux conditions d’octroi de la prime à la vache allaitante dépasse le plafond national distinct, le nombre de génisses admissibles, par agriculteur, au cours de l’année considérée, est réduit proportionnellement.

2. Aux fins du présent article, seules sont prises en compte les génisses appartenant à une race à orientation «viande» ou issues d’un croisement avec une telle race.

Article 105 Prime à l’abattage

1. L’agriculteur détenant des bovins sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d’une prime à l’abattage. Cette prime est octroyée lors de l’abattage d’animaux admissibles ou lors de leur exportation vers un pays tiers, dans les limites de plafonds nationaux à déterminer.

Sont admissibles au bénéfice de la prime à l’abattage:

a) les taureaux, bœufs, vaches et génisses à partir de l’âge de 8 mois;

b) les veaux âgés de plus d’un mois et de moins de huit mois et d’un poids-carcasse inférieur à 185 kg.

Les animaux énumérés au deuxième alinéa sont admissibles au bénéfice de la prime à l’abattage à condition qu’ils aient été détenus par l’agriculteur pendant une période à déterminer.

2. Le montant de la prime est fixé à:

a) 80 EUR par animal admissible visé au paragraphe 1, point a);

b) 50 EUR par animal admissible visé au paragraphe 1, point b).

3. Les plafonds nationaux visés au paragraphe 1 sont établis par État membre et séparément pour les deux groupes d’animaux visés au deuxième alinéa, points a) et b), dudit paragraphe. Chaque plafond est égal au nombre d’animaux de chacun de ces deux groupes qui ont été abattus dans l’État membre concerné en 1995, auxquels s’ajoutent ceux qui ont exportés vers des pays tiers, selon les données d’Eurostat ou toutes autres informations statistiques officielles publiées pour cette année et acceptées par la Commission.

Pour les nouveaux États membres, les plafonds nationaux sont ceux qui figurent dans le tableau ci-après.

Taureaux, bœufs, vaches et génisses | Veaux âgés de plus d’un mois et de moins de huit mois et d’un poids-carcasse inférieur à 185 kg |

Bulgarie | 22 191 | 101 542 |

République tchèque | 483 382 | 27 380 |

Estonie | 107 813 | 30 000 |

Chypre | 21 000 | — |

Lettonie | 124 320 | 53 280 |

Lituanie | 367 484 | 244 200 |

Hongrie | 141 559 | 94 439 |

Malte | 6 002 | 17 |

Pologne | 1 815 430 | 839 518 |

Roumanie | 1 148 000 | 85 000 |

Slovénie | 161 137 | 35 852 |

Slovaquie | 204 062 | 62 841 |

4. Lorsque, dans un État membre donné, le nombre total d’animaux pour lesquels une demande a été introduite en ce qui concerne l’un des deux groupes d’animaux visés au paragraphe 1, points a) et b), et qui satisfont aux conditions d’octroi de la prime à l’abattage dépasse le plafond national prévu pour ce groupe, le nombre de tous les animaux admissibles dans ce groupe, par agriculteur, au cours de l’année considérée, est réduit proportionnellement.

Article 106 Dispositions communes

Seuls peuvent bénéficier des paiements directs prévus à la présente section les animaux identifiés et enregistrés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1760/2000.

Néanmoins, un animal est réputé admissible au bénéfice du paiement lorsque les informations relatives aux déplacements antérieurs des animaux visées à l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1760/2000 ont été communiquées à l’autorité compétente au début de la période de rétention de l’animal concerné.

Article 107 Plafonds

Le total des montants de chaque paiement supplémentaire demandé au titre de la présente section ne peut dépasser le plafond fixé par la Commission conformément à l’article 53, paragraphe 2.

Lorsque le montant total de l’aide demandée dépasse le plafond fixé, l’aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l’année concernée.

Article 108 Substances interdites en application de la directive 96/22/CE

1. Lorsque des résidus de substances interdites en application de la directive 96/22/CE du Conseil[24] ou des résidus de substances autorisées en application de ladite directive, mais utilisées illégalement, sont mis en évidence, conformément aux dispositions pertinentes de la directive 96/23/CE du Conseil[25], sur un animal appartenant au cheptel bovin d’un agriculteur ou lorsqu’une substance ou un produit non autorisé ou une substance ou un produit autorisé en application de la directive 96/22/CE, mais détenu illégalement, est trouvé sur l’exploitation de l’agriculteur, sous quelque forme que ce soit, l’agriculteur est exclu, pour l’année civile concernée, du bénéfice des montants prévus à la présente section.

En cas de récidive, la durée de la période d’exclusion peut, en fonction de la gravité de l’infraction, être portée à cinq ans, à compter de l’année au cours de laquelle la récidive a été constatée.

2. Les sanctions prévues au paragraphe 1 du présent article sont applicables en cas d’obstruction de la part du propriétaire ou du détenteur des animaux au moment où sont effectuées les inspections et où sont prélevés les échantillons nécessaires à l’application des plans nationaux de surveillance des résidus, ou au moment où se déroulent les opérations d’enquête et de contrôle prévues par la directive 96/23/CE.

CHAPITRE 2 AIDES NATIONALES

Article 109 Aides nationales en faveur des fruits à coque

1. Les États membres peuvent accorder une aide nationale jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 120,75 EUR par hectare et par an aux agriculteurs produisant les fruits à coque suivants:

a) amandes relevant des codes NC 0802 11 et 0802 12;

b) noisettes ou avelines relevant des codes NC 0802 21 et 0802 22;

c) noix relevant des codes NC 0802 31 et 0802 32;

d) pistaches relevant du code NC 0802 50;

e) caroubes relevant du code NC 1212 10 10.

2. L’aide nationale ne peut être versée que pour les superficies maximales suivantes:

État membre | Superficie maximale (ha) |

Belgique | 100 |

Bulgarie | 11 984 |

Allemagne | 1 500 |

Grèce | 41 100 |

Espagne | 568 200 |

France | 17 300 |

Italie | 130 100 |

Chypre | 5 100 |

Luxembourg | 100 |

Hongrie | 2 900 |

Pays-Bas | 100 |

Autriche | 100 |

Pologne | 4 200 |

Portugal | 41 300 |

Roumanie | 1 645 |

Slovénie | 300 |

Slovaquie | 3 100 |

Royaume-Uni | 100 |

3. Les États membres peuvent subordonner l’octroi de l’aide nationale à l’appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs reconnue conformément à l’article 125 ter du règlement (CE) n° 1234/2007.

TITRE V MISE EN ŒUVRE DES PAIEMENTS DIRECTS DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 110 Introduction des paiements directs

Dans les nouveaux États membres, à l’exception de la Bulgarie et de la Roumanie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans les États membres autres que les nouveaux États membres:

- 60 % en 2009,

- 70 % en 2010,

- 80 % en 2011,

- 90 % en 2012,

- 100 % à compter de 2013.

Pour la Bulgarie et la Roumanie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans les États membres autres que les nouveaux États membres:

- 35 % en 2009,

- 40 % en 2010,

- 50 % en 2011,

- 60 % en 2012,

- 70 % en 2013,

- 80 % en 2014,

- 90 % en 2015,

- 100 % à compter de 2016.

CHAPITRE 2 RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE

Article 111 Régime de paiement unique à la surface

1. Les États membres qui ont décidé de remplacer les paiements directs, à l’exception du paiement transitoire pour les fruits rouges prévu au titre IV, chapitre 1, section 6, du présent règlement, par un régime de paiement unique à la surface octroient des aides aux agriculteurs conformément au présent article.

2. Le paiement unique à la surface est effectué une fois par an. Il est calculé en divisant l’enveloppe financière annuelle établie en application de l’article 112 par la surface agricole de chaque nouvel État membre, déterminée conformément au paragraphe 113.

3. Tout nouvel État membre peut appliquer le régime de paiement unique jusqu’au 31 décembre 2013. Les nouveaux États membres notifient à la Commission leur intention de mettre un terme à l’application de ce régime au plus tard le 1er août de la dernière année d’application.

4. À l’issue de la période d’application du régime de paiement unique à la surface, le régime de paiements directs est appliqué conformément aux dispositions communautaires en vigueur et sur le fondement de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, les plafonds des primes et les quantités maximales garanties (QMG), qui sont précisés, pour chaque paiement direct, dans l’acte d’adhésion et dans la législation communautaire ultérieure. Les pourcentages déterminés à l’article 110 du présent règlement pour les années concernées s’appliquent par la suite.

Article 112 Enveloppe financière annuelle

1. Pour chaque nouvel État membre, la Commission établit une enveloppe financière annuelle équivalant au total des fonds qui seraient disponibles pour l’année civile concernée aux fins de l’octroi de paiements directs dans ce nouvel État membre.

L’enveloppe financière annuelle est établie conformément aux dispositions communautaires applicables et en fonction de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, les plafonds des primes et les quantités maximales garanties (QMG), qui sont précisés dans l’acte d’adhésion et dans la législation communautaire ultérieure pour chaque paiement direct.

L’enveloppe financière annuelle est ajustée selon le pourcentage applicable figurant à l’article 110 en ce qui concerne l’introduction progressive des paiements directs, sauf pour les montants disponibles conformément à l’annexe XII ou résultant de la différence entre, d’une part, ces montants ou les montants correspondant au secteur des fruits et légumes et, d’autre part, ceux réellement appliqués, visés à l’article 118, paragraphe 1.

2. Si, au cours d’une année donnée, les paiements uniques à la surface dans un nouvel État membre dépassent l’enveloppe financière annuelle de cet État membre, le montant national par hectare applicable dans l’État membre concerné est réduit proportionnellement par application d’un coefficient de réduction.

Article 113 Surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface

1. La surface agricole d’un nouvel État membre aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée qui était maintenue en bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, qu’elle ait été ou non exploitée à cette date, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs et non discriminatoires qui seront définis par ce nouvel État membre après approbation de la Commission.

Aux fins du présent titre, on entend par «surface agricole utilisée», la surface totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et les jardins potagers, conformément à la définition établie par la Commission aux fins de ses statistiques.

Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée maintenue en bonnes conditions agricoles, qu’elle soit ou non exploitée, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs et non discriminatoires qui seront définis par la Bulgarie ou la Roumanie après approbation de la Commission.

2. Aux fins de l’octroi des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, sont admissibles toutes les parcelles agricoles répondant aux critères prévus au paragraphe 1, ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code NC ex 0602 90 41) qui étaient maintenues en bonnes conditions agricoles au 30 juin 2003. Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, toutes les parcelles agricoles répondant aux critères prévus au paragraphe 1 ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code NC ex 0602 90 41) sont admissibles.

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles visées au premier alinéa sont à la disposition de l’agriculteur à la date fixée par l’État membre, laquelle n’est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d’aide.

La surface minimale admissible par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés est de 0,3 ha. Toutefois, tout nouvel État membre peut décider, sur la base de critères objectifs et après accord de la Commission, de relever le seuil minimal, qui doit rester inférieur à 1 ha.

3. Il n’est pas fait obligation de produire ou d’utiliser les facteurs de production. Toutefois, les agriculteurs peuvent utiliser les terres visées au paragraphe 4 du présent article à toutes fins agricoles. En cas de production de chanvre relevant du code NC 5302 10 00, l’article 42, paragraphe 1, s’applique.

4. Les terres donnant lieu à des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface sont maintenues en de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l’article 6.

Tout agriculteur percevant des aides au titre du régime de paiement unique à la surface respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe II, conformément au calendrier suivant:

a) les exigences visées au point A de l’annexe II s’appliquent à compter du 1er janvier 2009;

b) les exigences visées aux points B et C de l’annexe II s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, l’application des articles 4, 5, 25, 26 et 27 est facultative jusqu’au 31 décembre 2011, pour autant que ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. À compter du 1er janvier 2012, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface dans ces deux États membres respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l’annexe II, conformément au calendrier suivant:

a) les exigences visées au point A de l’annexe II s’appliquent à compter du 1er janvier 2012;

b) les exigences visées aux points B et C de l’annexe II s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

5. L’application du régime de paiement unique à la surface n’affecte en aucune façon les obligations des nouveaux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions communautaires relatives à l’identification et à l’enregistrement des animaux prévues aux règlements (CE) n° 1760/2000 et (CE) n° 21/2004.

Article 114 Communication

Les nouveaux États membres communiquent à la Commission toutes les précisions relatives aux mesures prises aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre, notamment les mesures adoptées en application de l’article 112, paragraphe 2.

CHAPITRE 3 PAIEMENTS SÉPARÉS ET SOUTIEN SPÉCIFIQUE

Article 115 Paiement séparé pour le sucre

1. Lorsqu’un nouvel État membre autre que la Bulgarie ou la Roumanie a fait usage de la faculté prévue à l’article 143 ter bis du règlement (CE) n° 1782/2003, il octroie, pour les années 2009 et 2010, un paiement séparé pour le sucre aux agriculteurs admissibles au bénéfice du régime de paiement unique à la surface. La Bulgarie et la Roumanie, octroient également ce paiement pour l’année 2011. Ce paiement est accordé sur la base des critères adoptés en 2006 et 2007 par les États membres concernés.

2. Le paiement séparé pour le sucre est accordé dans les limites des plafonds fixés à l’annexe XII.

3. Par dérogation au paragraphe 2, chaque nouvel État membre concerné peut décider, au plus tard le 31 mars de l’année pour laquelle le paiement séparé pour le sucre est accordé et sur la base de critères objectifs, d’appliquer pour ce paiement un plafond inférieur à celui visé à l’annexe XII. Si la somme des montants fixés conformément au paragraphe 1 dépasse le plafond fixé par le nouvel État membre concerné, le montant annuel à accorder aux agriculteurs est réduit proportionnellement.

Article 116 Paiement séparé pour les fruits et légumes

1. Lorsqu’un nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 143 ter ter du règlement (CE) n° 1782/2003, il octroie un paiement séparé pour les fruits et légumes aux agriculteurs admissibles au bénéfice du régime de paiement unique à la surface. Ce paiement est accordé sur la base des critères adoptés en 2007 par l’État membre concerné.

2. Le paiement séparé pour les fruits et légumes est octroyé dans les limites de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 du présent règlement qui correspond aux fruits et légumes ou dans les limites d’un plafond inférieur si le nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 143 ter ter , paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1782/2003.

Article 117 Paiement séparé transitoire pour les fruits et légumes

1. Lorsque qu’un nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 143 ter quater , paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1782/2003, il conserve, jusqu’au 31 décembre 2011, 50 % au plus de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 du présent règlement qui correspond aux tomates relevant du code NC 0702 00 00, conformément à la décision qu’il a arrêté en 2007.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2 du présent règlement, l’État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est accordé aux agriculteurs produisant des tomates, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 5, du présent règlement.

2. Lorsqu’un nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l’article 143 ter quater , paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003, il conserve, conformément à la décision qu’il a arrêtée en 2007:

a) jusqu’au 31 décembre 2010, 100 % au plus de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 du présent règlement qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées à l’article 56, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement;

b) du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, 75 % au plus de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 du présent règlement qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées à l’article 56, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2 du présent règlement, l’État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est accordé aux agriculteurs qui produisent un ou plusieurs des fruits et légumes, comme établi par l’État membre concerné, énumérés à l’article 56, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement.

Article 118 Dispositions communes aux paiements séparés

1. Les fonds mis à disposition pour l’octroi des paiement prévus aux articles 115, 116 et 117 ne sont pas compris dans l’enveloppe financière annuelle visée à l’article 112, paragraphe 1. Toutefois, en cas d’application des dispositions de l’article 115, paragraphe 3, la différence entre le plafond mentionné à l’annexe XII et celui qui est réellement appliqué est comprise dans l’enveloppe financière annuelle visée à l’article 112, paragraphe 1.

2. Les articles 110 et 120 ne s’appliquent pas aux paiements séparés prévus aux articles 115, 116 et 117.

3. En cas d’héritage ou d’héritage anticipé, le paiement séparé pour le sucre et le paiement séparé pour les fruits et légumes, prévus respectivement aux articles 115 et 116, sont octroyés à l’agriculteur qui a hérité de l’exploitation, à condition qu’il puissent bénéficier du régime de paiement unique à la surface.

Article 119 Soutien spécifique

1. Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard, d’utiliser, à compter de l’année civile 2010, jusqu’à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l’article 41 pour octroyer un soutien aux agriculteurs aux fins visées à l’article 68, paragraphe 1, points a), b), c), d) et e), et conformément à l’article 68, paragraphes 2 à 9, ainsi qu’aux articles 69 et 70.

2. Par dérogation à l’article 68, paragraphe 5, point b), le soutien en faveur des mesures visées à l’article 68, paragraphe 1, point c), prend la forme d’une augmentation des montants par hectare octroyés au titre du régime de paiement unique à la surface.

3. Les montants visés au paragraphe 1 sont fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2.

Ces montants sont déduits de l’enveloppe financière annuelle visée à l’article 112, paragraphe 1, pour l’État membre concerné.

CHAPITRE 4 PAIEMENTS DIRECTS NATIONAUX COMPLÉMENTAIRES ET PAIEMENTS DIRECTS

Article 120 Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs

1. Aux fins du présent article, on entend par «régime national similaire à ceux de la PAC», tout régime national de paiements directs applicable avant la date d’adhésion des nouveaux États membres et au titre duquel une aide était accordée aux agriculteurs en ce qui concerne la production relevant de l’un des paiements directs.

2. Les nouveaux États membres ont la faculté, sous réserve de l’autorisation de la Commission, de compléter les paiements directs selon les modalités suivantes:

a) pour tous les paiements directs, jusqu’à concurrence de 30 points de pourcentage au-dessus du niveau fixé à l’article 110 pour l’année concernée. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les taux suivants sont applicables: 65 % du niveau des paiements directs dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 en 2009 et, à compter de 2010, jusqu’à 30 points de pourcentage au-dessus du niveau visé à l’article 110, paragraphe 2, pour l’année concernée. Toutefois, la République tchèque peut compléter les paiements directs dans le secteur de la fécule de pommes de terre jusqu’à concurrence de 100 % du niveau applicable dans les États membres autres que les nouveaux États membres. En ce qui concerne les paiements directs visés au titre IV, chapitre 7, du règlement (CE) n° 1782/2003, les États membres peuvent néanmoins compléter les paiements directs jusqu’à concurrence de 100 %. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les taux maximaux suivants sont applicables: 95 % en 2009 et 100 % à compter de 2010;

ou

b) i) pour tous les paiements directs autres que le régime de paiement unique, jusqu’à concurrence du montant total des aides directes auxquelles l’agriculteur aurait eu droit, produit par produit, dans le nouvel État membre concerné, au cours de l’année civile 2003 au titre d’un régime national similaire à ceux de la PAC, accru de 10 points de pourcentage. Toutefois, en ce qui concerne la Lituanie, l’année de référence est l’année civile 2002. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, l’année de référence est l’année civile 2006. Pour la Slovénie, l’augmentation est de 25 points de pourcentage;

ii) en ce qui concerne le régime de paiement unique, le montant total de l’aide nationale directe complémentaire qui peut être accordée par un nouvel État membre pour une année donnée s’inscrit dans les limites d’une enveloppe financière spécifique. Cette enveloppe financière correspond à la différence entre:

- le montant total de l’aide directe nationale similaire à celle de la PAC qui serait disponible dans le nouvel État membre concerné pour l’année civile 2003 ou, dans le cas de la Lituanie, pour l’année civile 2002, majoré à chaque fois de 10 points de pourcentage. Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, l’année de référence est l’année civile 2006. Pour la Slovénie, l’augmentation est de 25 points de pourcentage, et

- le plafond national de ce nouvel État membre figurant à l’annexe VIII, modifié, le cas échéant, conformément à l’article 53, paragraphe 2.

Aux fins du calcul du montant total visé au premier tiret ci-dessus, il convient de prendre en considération les paiements directs nationaux et/ou leurs composantes qui correspondent aux paiements directs communautaires et/ou leurs composantes qui ont été prises en compte pour le calcul du plafond réel du nouvel État membre concerné conformément à l’article 41 et à l’article 53, paragraphe 2.

Pour chaque paiement direct concerné, un nouvel État membre peut choisir d’appliquer l’une ou l’autre des options a) et b) susmentionnées.

Le montant total des aides directes pouvant être octroyées, après l’adhésion, à un agriculteur dans les nouveaux États membres au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse pas le niveau de l’aide directe à laquelle cet agriculteur aurait droit au titre du paiement direct correspondant applicable, au moment considéré, dans les États membres autres que les nouveaux États membres.

3. Chypre peut compléter les aides directes accordées à un agriculteur au titre de l’un des paiements directs qui figurent à l’annexe I jusqu’à concurrence du montant total de l’aide à laquelle cet agriculteur aurait eu droit à Chypre en 2001.

Les autorités chypriotes veillent à ce que le montant total de l’aide directe versée à un agriculteur à Chypre après l’adhésion au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse en aucun cas le niveau de l’aide directe à laquelle cet agriculteur aurait droit au titre de ce paiement direct durant l’année concernée dans les États membres autres que les nouveaux États membres.

Les montants totaux des aides nationales complémentaires à accorder sont ceux indiqués à l’annexe XIII.

Les aides nationales complémentaires sont accordées sous réserve de tout ajustement que pourrait rendre nécessaire l’évolution de la politique agricole commune.

Les paragraphes 2 et 5 ne s’appliquent pas à Chypre.

4. S’il décide d’appliquer le régime de paiement unique à la surface, un nouvel État membre peut octroyer l’aide directe nationale complémentaire aux conditions visées aux paragraphes 5 et 8.

5. Le montant total de l’aide nationale complémentaire octroyée au cours de l’année considérée en cas d’application du régime de paiement unique à la surface peut être limité au montant d’une enveloppe financière (sous-)sectorielle, étant entendu que cette enveloppe ne peut concerner que:

- les paiements directs combinés à un régime de paiement unique, et/ou

- un ou plusieurs des paiements directs pouvant l’objet d’une mise en œuvre partielle en application de l’article 53, paragraphe 2. Cette enveloppe financière correspond à la différence entre:

- le montant total de l’aide par (sous-)secteur découlant de l’application du paragraphe 2, point a) ou b), selon le cas, et

- le montant total de l’aide directe qui serait disponible pour le même (sous-)secteur dans le nouvel État membre concerné pour la même année au titre du régime de paiement unique à la surface.

6. En se fondant sur des critères objectifs et après avoir reçu l’autorisation de la Commission, les nouveaux États membres peuvent décider des montants des aides nationales complémentaires à accorder.

7. L’autorisation donnée par la Commission:

- spécifie, lorsque le paragraphe 2, point b), s’applique, les régimes de paiements directs nationaux similaires à ceux de la PAC concernés,

- définit le montant jusqu’à concurrence duquel l’aide nationale complémentaire peut être versée, le taux de l’aide nationale complémentaire et, le cas échéant, les conditions de son octroi,

- est accordée sous réserve de tout ajustement que l’évolution de la politique agricole commune pourrait rendre nécessaire.

8. Aucune aide ni aucun paiement national complémentaire ne peuvent être accordés pour des activités agricoles pour lesquelles les paiements directs ne sont pas prévus dans les États membres autres que les nouveaux États membres.

Article 121 Aide d’État à Chypre

Chypre peut accorder, en plus des paiements directs nationaux complémentaires, une aide nationale transitoire et dégressive jusqu’à la fin de 2010. Cette aide d’État est accordée sous une forme similaire à celle des aides communautaires, tels que les paiements découplés.

Compte tenu du type et du montant de l’aide nationale accordée en 2001, Chypre peut accorder des aides d’État pour les (sous-)secteurs énumérés à l’annexe XIV et jusqu’à concurrence des montants figurant dans cette annexe.

Les aides d’État sont accordées sous réserve de tout ajustement que l’évolution de la politique agricole commune pourrait rendre nécessaire. Si ces ajustements se révèlent nécessaires, le montant des aides ou les conditions de leur octroi sont modifiés en fonction d’une décision de la Commission.

Chypre présente un rapport annuel à la Commission sur la mise en œuvre des mesures relatives aux aides d’État, en indiquant la forme que prennent ces aides et leur montant par (sous-)secteur.

TITRE VI TRANSFERTS FINANCIERS

Article 122 Transfert financier en faveur de la restructuration des régions productrices de coton

Un montant de 22 millions EUR par année civile est affecté, à titre de soutien communautaire supplémentaire, à la mise en œuvre de mesures en faveur des régions productrices de coton dans le cadre des programmes de développement rural financés par le Feader.

Article 123 Transfert financier en faveur de la restructuration des régions productrices de tabac

À compter de l’exercice budgétaire 2011, un montant de 484 millions EUR est affecté, à titre de soutien communautaire supplémentaire, à la mise en œuvre de mesures en faveur des régions productrices de tabac dans le cadre des programmes de développement rural financés par le Feader, pour les États membres dont les producteurs de tabac ont perçu une aide conformément au règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil[26] pendant les années 2000, 2001 et 2002.

TITRE VII MODALITÉS D’APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE 1 MODALITÉS D’APPLICATION

Article 124 Confirmation des droits au paiement

1. Les droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2009 sont réputés légaux et réguliers à compter du 1er janvier 2010.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de demandes présentant des erreurs matérielles.

3. Le paragraphe 1 ne préjuge pas du droit de la Commission à prendre des décisions visées à l’article 31 du règlement (CE) n° 1290/2005 en ce qui concerne des dépenses engagées pour des paiements octroyés au titre de toute année civile jusqu’à l’année 2009 incluse.

Article 125 Application dans les régions ultrapériphériques

Les titres III et IV ne s’appliquent pas dans les départements français d’outre-mer, dans les Açores et à Madère, ni dans les îles Canaries.

Article 126 Aide d’État

Par dérogation à l’article 180 du règlement (CE) n° 1234/2007 et à l’article 3 du règlement (CE) n° 1184/2006[27], les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres conformément au présent règlement en application des articles 42, 59, 68, 69, 70, de l’article 87, paragraphe 4, de l’article 100, paragraphe 5, de l’article 109, ainsi que des articles 119 à 121.

Article 127 Transmission des informations à la Commission

Les États membres fournissent à la Commission des informations détaillées sur les mesures qu’ils adoptent en vue de la mise en œuvre du présent règlement, et en particulier sur les mesures liées aux articles 6, 12, 42, 46, 47, 59, 60, 68, 69, 70 et 119.

Article 128 Comité de gestion des paiements directs

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des paiements directs, composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 129 Modalités d’application

Conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2, des règles détaillées sont adoptées pour la mise en œuvre du présent règlement. Elles incluent notamment:

a) des modalités relatives à la création d’un système de conseil agricole;

b) des modalités relatives aux critères d’attribution des montants dégagés par l’application de la modulation;

c) des modalités relatives à l’octroi des aides prévues par le présent règlement, y compris les conditions d’admissibilité à leur bénéfice, les dates de présentation des demandes et des paiements et les dispositions en matière de contrôle, tout comme des règles régissant la vérification et l’attribution des droits aux aides, y compris tout échange de données nécessaire avec les États membres, et la détermination du dépassement des superficies de base et des superficies maximales garanties, ainsi que des modalités relatives à la fixation de la période de rétention, au retrait et à la réattribution des droits à la prime non utilisés, établis conformément au titre IV, chapitre 1, sections 7 et 8;

d) en ce qui concerne le régime de paiement unique, des modalités relatives, en particulier, à la création d’une réserve nationale, au transfert des droits, à la définition des cultures permanentes, des pâturages permanents et des pâturages, aux possibilités prévues au titre III, chapitres 2 et 3, ainsi qu’à l’intégration des paiements couplés prévue au titre III, chapitre 4;

e) des modalités relatives à la mise en œuvre des dispositions du titre V;

f) des modalités relatives à l’intégration du soutien en faveur des fruits et légumes, des pommes de terre de conservation et des pépinières dans le régime de paiement unique, y compris en ce qui concerne la procédure à appliquer au cours de la première année de mise en œuvre, et des modalités relatives aux paiements prévus au titre IV, chapitre 1, sections 5 et 6;

g) des modalités relatives à l’intégration du soutien en faveur du vin dans le régime de paiement unique, y compris en ce qui concerne la procédure à appliquer au cours de la première année de mise en œuvre, conformément au règlement (CE) n° [le règlement vin];

h) en ce qui concerne le chanvre des modalités relatives aux mesures de contrôle spécifiques et aux méthodes à utiliser pour la détermination de la teneur en tétrahydrocannabinol;

i) les modifications éventuelles à apporter à l’annexe I compte tenu des critères visés à l’article 1er;

j) les modifications éventuelles à apporter aux annexes V, VI et VII compte tenu, en particulier, de la nouvelle législation communautaire;

k) les éléments de base du système d’identification des parcelles agricoles et leur définition;

l) toute modification pouvant être apportée à la demande d’aide et à l’exonération de l’obligation de présenter une demande d’aide;

m) des règles relatives à la quantité minimale d’information qui doit figurer dans les demandes d’aide;

n) des règles relatives aux contrôles administratifs ainsi qu’aux contrôles sur place et par télédétection;

o) des règles relatives à l’application de réductions et d’exclusions en ce qui concerne les paiements en cas de non-respect des obligations visées aux articles 4 et 24, y compris les cas de non-application de ces réductions et exclusions;

q) les modifications éventuelles à apporter à l’annexe V compte tenu des critères visés à l’article 28;

r) les communications entre les États membres et la Commission;

s) les mesures à la fois nécessaires et dûment justifiées pour résoudre, en cas d’urgence, les problèmes pratiques et spécifiques, en particulier les problèmes liés à la mise en œuvre du titre II, chapitre 4, et du titre III, chapitres 2 et 3, ces mesures pouvant déroger à certaines parties du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires;

t) en ce qui concerne le coton, des modalités relatives:

i) au calcul de la réduction de l’aide prévue à l’article 80, paragraphe 3,

ii) aux organisations interprofessionnelles agréées, notamment à leur financement et à l’application d’un système de contrôle et de sanction.

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 130 Modification du règlement (CE) n° 1290/2005

1. À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission fixe les montants qui sont mis à la disposition du Feader en application de l’article 9, de l’article 10, paragraphe 4, et des articles 123 et 124 du règlement (CE) n° xxx/2008* [ présent règlement ] du Conseil, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 378/2007 du Conseil.»

2 À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les plafonds nationaux applicables aux paiements visés à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° xxx/2008 [ présent règlement ], ajustés conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement, sont réputés être des plafonds financiers exprimés en euros.

* JO L […] du […], p […].»

Article 131 Modification du règlement (CE) n° 247/2006

Le règlement (CE) n° 247/2006 est modifié comme suit:

1) À l’article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Communauté finance les mesures prévues aux titres II et III du présent règlement à concurrence d’un montant annuel égal à:

en millions d’euros |

Exercice financier 2007 | Exercice financier 2008 | Exercice financier 2009 | Exercice financier 2010 et au-delà |

Départements français d’outre-mer | 126,6 | 262,6 | 269,4 | 276,05 |

Açores et Madère | 77,9 | 86,98 | 86,7 | 106,21 |

Îles Canaries | 127,3 | 268,4 | 268,4 | 268,42 |

2) L’article 24 ter suivant est inséré:

« Article 24 ter

1. Pour le 15 février 2009 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission le projet de modification de leur programme général destiné à prendre en considération les modifications introduites à l’article 23, paragraphe 2.

2. La Commission évalue les modifications proposées et décide si elle les approuve, au plus tard dans les quatre mois suivant leur présentation, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.»

Article 132 Modification du règlement (CE) n° 378/2007

Le règlement (CE) n° 378/2007 est modifié comme suit:

1) L’article 1er est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les réductions au titre de la modulation facultative sont établies sur la même base de calcul que celle applicable à la modulation visée à l’article 7 du règlement (CE) n° xxx/2008* ( présent règlement ).

* JO L […] du […], p […].»

b) Le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. Le taux de modulation applicable à un agriculteur en vertu de l’article 7 du règlement (CE) n° xxx/2008 ( présent règlement ), réduit de cinq points de pourcentage, est déduit du taux de modulation facultative appliqué par les États membres au titre du paragraphe 4 du présent article. Le pourcentage à déduire doit être supérieur ou égal à zéro, de même que le taux final de modulation facultative.»

2) À l’article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) par dérogation à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, d’appliquer les réductions au titre de la modulation sur la base du calcul applicable à la modulation visée à l’article 7 du règlement (CE) n° xxx/2008, sans tenir compte de l’exclusion des montants inférieurs à 5 000 EUR prévue à l’article 1er dudit article, et/ou»

Article 133 Abrogations

1. Le règlement (CE) nº 1782/2003 est abrogé.

Toutefois, les articles 66, 67, 68, 68 bis , 69, 70, paragraphe 1, point a), ainsi que le titre IV, chapitres 1 (blé dur), 2 (protéagineux), 4 (paiement à la surface pour les fruits à coque), 8 (cultures énergétiques), 9 (aide aux semences), 10 (paiement à la surface pour les grandes cultures), 10 ter (aide aux oliveraies), 10 quater (aide au tabac) et 10 quinquies (aide à la surface pour le houblon), dudit règlement continuent de s’appliquer en 2009.

2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XV.

Article 134 Dispositions transitoires

La Commission peut adopter les mesures nécessaires pour faciliter le passage des dispositions du règlement (CE) n° 1782/2003 à celles du présent règlement.

Article 135 Mesures transitoires pour les nouveaux États membres

Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter, dans les nouveaux États membres, le passage du régime de paiement unique à la surface au régime de paiement unique et à d’autres régimes d’aide visés aux titres III et IV, ces mesures sont adoptées conformément à la procédure établie à l’article 128, paragraphe 2.

Article 136 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

Liste des régimes de soutien

Secteur | Base juridique | Remarques |

Paiement unique | Titre III du présent règlement | Paiement découplé |

Régime de paiement unique à la surface | Titre V, chapitre 2, du présent règlement | Paiement découplé remplaçant tous les paiements directs visés dans la présente annexe, à l’exception des paiements séparés |

Protéagineux | Titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) n° 1782/2003* | Aide à la surface |

Riz | Titre IV, chapitre 2, du présent règlement | Aide à la surface |

Fruits à coque | Titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) n° 1782/2003* | Aide à la surface |

Cultures énergétiques | Titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) n° 1782/2003* | Aide à la surface |

Pommes de terre féculières | Titre IV, chapitre 1, section 5, du présent règlement | Aide à la production |

Semences | Titre IV, chapitre 9, du règlement (CE) n° 1782/2003 | Aide à la production |

Grandes cultures | Titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) n° 1782/2003 | Aide à la surface |

Viande ovine et caprine | Titre IV, chapitre 1, section 7, du présent règlement | Primes aux brebis et aux chèvres |

Viande bovine | Titre IV, chapitre 1, section 8, du présent règlement | Prime spéciale, prime à la vache allaitante (y compris lorsqu’elle est versée pour les génisses et y compris la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante lorsqu’elle est cofinancée), prime à l’abattage |

Soutien spécifique | Titre III, chapitre 5, du présent règlement |

Huile d’olive | Titre IV, chapitre 10 ter, du règlement (CE) n° 1782/2003* | Aide à la surface |

Vers à soie | Article 1er du règlement (CEE) n° 845/72 | Aide destinée à favoriser l’élevage |

Tabac | Titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) n° 1782/2003* | Aide à la production |

Houblon | Titre IV, chapitre 10 quinquies, du règlement (CE) n° 1782/2003* | Aide à la surface |

Betteraves sucrières, canne à sucre et chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d’inuline | Titre V, article 116, du présent règlement | Paiements découplés |

Betteraves sucrières et canne à sucre utilisées pour la production de sucre | Titre IV, chapitre 1, section 4, du présent règlement | Aide à la production |

Fruits et légumes livrés à la transformation | Titre IV, chapitre 1, section 5, du présent règlement | Paiements transitoires pour les fruits et légumes |

Fraises et framboises livrées à la transformation | Titre IV, chapitre 1, section 6, du présent règlement | Paiement transitoire pour les fruits rouges |

Fruits et légumes | Article 116 | Paiement séparé pour les fruits et légumes |

Posei | Titre III du règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil | Paiements directs au titre des mesures établies dans les programmes |

Îles de la mer Égée | Chapitre III du règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil | Paiements directs au titre des mesures établies dans les programmes |

Coton | Titre IV, chapitre 1, section 4, du présent règlement | Aide à la surface |

( Uniquement pour l’année 2009. |

ANNEXE II

Exigences réglementaires en matière de gestion visées aux articles 4 et 5

A. Environnement

1. | Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1) | Article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4, et article 5, points a), b) et d) |

2. | Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO L 20 du 26.1.1980, p. 43) | Articles 4 et 5 |

3. | Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6) | Article 3 |

4. | Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1) | Articles 4 et 5 |

5. | Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7) | Article 6 et article 13, paragraphe 1, point a) |

Santé publique et santé des animaux Identification et enregistrement des animaux |

6. | Directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux (JO L 355 du 5.12.1992, p. 32) | Articles 3, 4 et 5 |

7. | Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement du Conseil (CE) n° 820/97 (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1) | Articles 4 et 7 |

8. | Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8). | Articles 3, 4 et 5 |

B. Santé publique, santé des animaux et des végétaux |

9. | Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1) | Article 3 |

10. | Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3) | Articles 3, 4, 5 et 7 |

11. | Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1) | Articles 14 et 15, article 17, paragraphe 1, et articles 18, 19 et 20 |

12. | Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1) | Articles 7, 11, 12, 13 et 15 |

Notification des maladies |

13. | Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 315 du 26.11.1985, p. 11) | Article 3 |

14. | Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69) | Article 3 |

15. | Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (JO L 327 du 22.12.2000, p. 74) | Article 3 |

C. Bien-être des animaux |

16. | Directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 340 du 11.12.1991, p. 28) | Articles 3 et 4 |

17. | Directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 340 du 11.12.1991, p. 33) | Article 3 et article 4, paragraphe 1 |

18. | Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23) | Article 4 |

ANNEXE III

Bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l’article 6

Thème | Normes |

Érosion des sols: Protéger les sols par des mesures appropriées | – Couverture minimale des sols |

– Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques |

– Terrasses de retenue |

Matières organiques du sol: Maintenir les niveaux de matières organiques du sol par des méthodes appropriées | – Normes en matière de rotation des cultures, le cas échéant |

– Gestion du chaume |

Structure des sols: Maintenir la structure des sols par des mesures appropriées | – Utilisation de machines appropriées |

Niveau minimal d’entretien: Assurer un niveau minimal d’entretien et éviter la détérioration des habitats | – Densité minimale du bétail et/ou régimes appropriés |

– Protéger les pâturages permanents |

– Maintenir les particularités topographiques, y compris le cas échéant, les haies, étangs, fossés, alignements d’arbre, en groupe ou isolés, et bordures de champs – Le cas échéant, interdire l’arrachage d’oliviers |

– Éviter l’empiétement de végétation indésirable sur les terres agricoles |

– Maintenir les oliveraies et les vignes en de bonnes conditions végétatives |

Protection et gestion de l’eau: Protéger l’eau contre la pollution et le ruissellement et gérer l’utilisation de cette ressource | – Établir des bandes tampons le long des cours d’eau – Respecter les procédures d’autorisation applicables à l’utilisation de l’eau à des fins d’irrigation |

ANNEXE IV Plafonds nationaux nets visés à l’article 8

en millions d’euros |

Année civile | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Belgique | 583,2 | 570,9 | 563,1 | 553,9 |

République tchèque | 773,0 |

Danemark | 985,9 | 965,3 | 954,6 | 937,8 |

Allemagne | 5 467,4 | 5 339,2 | 5 269,3 | 5 178,0 |

Estonie | 88,9 |

Irlande | 1 283,1 | 1 264,0 | 1 247,1 | 1 230,0 |

Grèce | 2 567,3 | 2 365,5 | 2 348,9 | 2 324,1 |

Espagne | 5 171,3 | 5 043,4 | 5 019,1 | 4 953,5 |

France | 8 218,5 | 8 021,2 | 7 930,7 | 7 796,2 |

Italie | 4 323,6 | 4 103,7 | 4 073,2 | 4 023,3 |

Chypre | 48,2 |

Lettonie | 130,5 |

Lituanie | 337,9 |

Luxembourg | 35,2 | 34,5 | 34,0 | 33,4 |

Hongrie | 1 150,9 |

Malte | 4,6 |

Pays-Bas | 841,5 | 827,0 | 829,4 | 815,9 |

Autriche | 727,7 | 718,2 | 712,1 | 704,9 |

Pologne | 2 730,5 |

Portugal | 635,8 | 623,0 | 622,6 | 622,6 |

Slovénie | 129,4 |

Slovaquie | 335,9 |

Finlande | 550,0 | 541,2 | 536,0 | 529,8 |

Suède | 731,7 | 719,9 | 710,6 | 699,8 |

Royaume-Uni | 3 373,0 | 3 340,4 | 3 335,8 | 3 334,9 |

ANNEXE V

Liste des céréales visées à l’article 9, paragraphe 3

Code NC Désignation

I. Céréales

1001 10 00 | Blé dur |

1001 90 | Froment (blé) et méteil autres que le blé dur |

1002 00 00 | Seigle |

1003 00 | Orge |

1004 00 00 | Avoine |

1005 | Maïs |

1007 00 | Sorgho à grains |

1008 | Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales |

0709 90 60 | Maïs doux |

II. Graines oléagineuses

1201 00 | Fèves de soja |

ex 1205 00 | Graines de navette ou de colza |

ex 1206 00 10 | Graines de tournesol |

III. Protéagineux

0713 10 | Pois |

0713 50 | Fèves et féveroles |

ex 1209 29 50 | Graines de lupin |

IV. Lin

ex 1204 00 | Graines de lin (Linum usitatissimum L.) |

ex 5301 10 00 | Lin, brut ou roui, destiné à la production de fibres (Linum usitatissimum L.) |

V. Chanvre

ex 5302 10 00 | Chanvre, brut ou roui, destiné à la production de fibres (Cannabis sativa L.) |

ANNEXE VI

Régimes de soutien visés à l’article 28

Secteur | Base juridique |

Zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales | Article 13, point a), article 14, paragraphe 1, article 14, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, article 15, articles 17 à 20, article 51, paragraphe 3 et article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1257/1999 |

Mesures axées sur l’utilisation durable des terres agricoles grâce: |

à des aides destinées aux agriculteurs situés dans des zones de montagne, visant à compenser les handicaps naturels, | Article 36, point a) i), du règlement (CE) n° 1698/2005 |

à des paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que les zones de montagne; | Article 36, point a) ii), du règlement (CE) n° 1698/2005 |

aux paiements Natura 2000 et aux paiements liés à la directive 2000/60/CE | Article 36, point a) iii), du règlement (CE) n° 1698/2005 |

à des paiements agroenvironnementaux | Article 36, point a) iv), du règlement (CE) n° 1698/2005 |

Mesures axées sur l’utilisation durable des terres forestières grâce: |

à un soutien au premier boisement de terres agricoles | Article 36, point b) i) du règlement (CE) n° 1698/2005 |

aux paiements Natura 2000 | Article 36, point b) iv) du règlement (CE) n° 1698/2005 |

à des paiements sylvoenvironnementaux | Article 36, point b) v) du règlement (CE) n° 1698/2005 |

Vin | Article 117 du (règlement vin) |

ANNEXE VII

A. Fruits et légumes, pommes de terre de conservation et pépinières

1. Les agriculteurs reçoivent un droit au paiement par hectare calculé en divisant le montant de référence visé au point 2 par le nombre d’hectares déterminé conformément au point 3.

2. Les États membres déterminent le montant à inclure dans le montant de référence pour chaque agriculteur sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que:

- le montant des aides de soutien du marché reçues, directement ou indirectement, par l’agriculteur en ce qui concerne les fruits et légumes, les pommes de terre de conservation et les pépinières,

- la superficie utilisée pour la production des fruits et légumes, les pommes de terre de conservation et les pépinières,

- la quantité de fruits et légumes produits, de pommes de terre de conservation et de pépinières,

pour une période représentative, qui peut être différente pour chaque produit, d’une ou de plusieurs campagnes de commercialisation à compter de celle ayant pris fin en 2001 et, dans le cas des États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, à compter la campagne de commercialisation qui a pris fin en 2004, jusqu’à celle qui s’est terminée en 2007.

L’application des critères prévus au présent point peut varier selon les différents fruits et légumes, pommes de terre de conservation et pépinières si cela se justifie dûment d’une manière objective. Sur la même base, les États membres peuvent décider de ne pas déterminer les montants à inclure dans le montant de référence ni les hectares concernés au titre du présent point avant la fin d’une période transitoire de trois ans s’achevant le 31 décembre 2010.

3. Les États membres déterminent les hectares concernés sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que les superficies visées au point 2, premier alinéa, deuxième tiret.

Aux fins du présent règlement, on entend par «fruits et légumes», les produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, points i) et j), du règlement (CE) n° 1234/2007 et par «pommes de terre de conservation», les pommes de terre relevant du code NC 0701 autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule, pour lesquelles une aide est octroyée au titre de l’article 93.

4. Tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence visée au point 2 par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles (au sens de l’article 36, paragraphe 1) survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence visé au point 2 soit calculé sur la base de l’année ou des années civiles de la période de référence qui n’ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles.

5. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l’État membre calcule le montant de référence sur la base de la campagne de commercialisation précédant directement la période de référence déterminée conformément au point 3. Dans ce cas, le point 1 s’applique par analogie.

6. Un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ainsi que les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l’autorité compétente sont notifiés par l’agriculteur concerné à cette dernière, par écrit, dans un délai fixé par chaque État membre.

B. Vin (arrachage)

Les agriculteurs participant au régime d’arrachage établi au titre V, chapitre III du règlement (CE) n° [règlement vin] reçoivent, dans l’année suivant l’arrachage, des droits au paiement dont le nombre équivaut au nombre d’hectares pour lesquels ils ont perçu une prime d’arrachage.

La valeur unitaire des ces droits au paiement est égale à la moyenne régionale de la valeur des droits de la région concernée. Toutefois, cette valeur unitaire n’excède en aucun cas 350 EUR par hectare.

C. Vin (transfert des programmes d’aide)

Lorsque les États membres ont choisi d’octroyer une aide conformément à l’article 4 bis du règlement (CE) n° [règlement vin], ils déterminent un montant de référence pour chaque agriculteur, ainsi que le nombre d’hectares concernés:

- sur la base de critères objectifs et non discriminatoires;

- en tenant compte d’une période de référence représentative comprenant une ou plusieurs campagnes viticoles, à partir de la campagne 2005/2006, les critères de référence utilisés pour déterminer le montant de référence et le nombre d’hectares concernés ne pouvant toutefois se baser sur une période de référence incluant des campagnes postérieures à la campagne 2007/2008 pour lesquelles les transferts vers les programmes d’aide concernent les indemnités qui ont été versées aux agriculteurs ayant reçu des aides pour la distillation de vin en alcool de bouche ou ayant été les bénéficiaires économiques du soutien accordé pour l’utilisation de moût de raisins concentré aux fins de l’enrichissement du vin dans le cadre du règlement (CE)n° [le règlement vin];

- sans dépasser le montant total disponible pour cette mesure, mentionné à l’article 6, point e), du règlement (CE) n° [le règlement vin].

Les agriculteurs reçoivent un droit au paiement par hectare, dont la valeur est calculée en divisant le montant de référence susvisé par le nombre d’hectares concernés.

ANNEXE VIII

Plafonds nationaux visés à l’article 41

Tableau 1

(en milliers d’euros) |

État membre | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 et années suivantes |

Belgique | 614 179 | 611 901 | 613 281 | 613 281 | 614 661 | 614 661 | 614 661 | 614 661 |

Danemark | 1 030 478 | 1 031 321 | 1 043 421 | 1 043 421 | 1 048 999 | 1 048 999 | 1 048 999 | 1 048 999 |

Allemagne | 5 770 254 | 5 781 666 | 5 826 537 | 5 826 537 | 5 848 330 | 5 848 330 | 5 848 330 | 5 848 330 |

Irlande | 1 342 268 | 1 340 737 | 1 340 869 | 1 340 869 | 1 340 869 | 1 340 869 | 1 340 869 | 1 340 869 |

Grèce | 2 367 713 | 2 209 591 | 2 210 829 | 2 216 533 | 2 216 533 | 2 216 533 | 2 216 533 | 2 216 533 |

Espagne | 4 838 512 | 5 070 413 | 5 114 250 | 5 139 246 | 5 139 316 | 5 139 316 | 5 139 316 | 5 139 316 |

France | 8 404 502 | 8 444 468 | 8 500 503 | 8 504 425 | 8 518 804 | 8 518 804 | 8 518 804 | 8 518 804 |

Italie | 4 143 175 | 4 277 633 | 4 320 238 | 4 369 974 | 4 369 974 | 4 369 974 | 4 369 974 | 4 369 974 |

Luxembourg | 37 051 | 37 084 | 37 084 | 37 084 | 37 084 | 37 084 | 37 084 | 37 084 |

Pays-Bas | 853 090 | 853 169 | 886 966 | 886 966 | 904 272 | 904 272 | 904 272 | 904 272 |

Autriche | 745 561 | 747 298 | 750 019 | 750 019 | 751 616 | 751 616 | 751 616 | 751 616 |

Portugal | 589 723 | 600 296 | 600 370 | 605 967 | 605 972 | 605 972 | 605 972 | 605 972 |

Finlande | 566 801 | 565 823 | 568 799 | 568 799 | 570 583 | 570 583 | 570 583 | 570 583 |

Suède | 763 082 | 765 229 | 768 853 | 768 853 | 770 916 | 770 916 | 770 916 | 770 916 |

Royaume-Uni | 3 985 834 | 3 986 361 | 3 987 844 | 3 987 844 | 3 987 849 | 3 987 849 | 3 987 849 | 3 987 849 |

Tableau 2*

(en milliers d’euros) |

État membre | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 et années suivantes |

Bulgarie | 287 399 | 328 997 | 409 587 | 490 705 | 571 467 | 652 228 | 732 986 | 813 746 |

République tchèque | 559 622 | 647 080 | 735 801 | 821 779 | 909 164 | 909 164 | 909 164 | 909 164 |

Estonie | 60 500 | 70 769 | 80 910 | 91 034 | 101 171 | 101 171 | 101 171 | 101 171 |

Chypre | 31 670 | 38 845 | 43 730 | 48 615 | 53 499 | 53 499 | 53 499 | 53 499 |

Lettonie | 90 016 | 104 025 | 118 258 | 132 193 | 146 355 | 146 355 | 146 355 | 146 355 |

Lituanie | 230 560 | 268 746 | 305 964 | 342 881 | 380 064 | 380 064 | 380 064 | 380 064 |

Hongrie | 807 366 | 935 912 | 1 064 312 | 1 191 526 | 1 318 542 | 1 318 542 | 1 318 542 | 1 318 542 |

Malte | 3 434 | 3 851 | 4 268 | 4 685 | 5 102 | 5 102 | 5 102 | 5 102 |

Pologne | 1 877 107 | 2 164 285 | 2 456 894 | 2 742 771 | 3 033 549 | 3 033 549 | 3 033 549 | 3 033 549 |

Roumanie | 623 399 | 713 207 | 891 072 | 1 068 953 | 1 246 821 | 1 424 684 | 1 602 550 | 1 780 414 |

Slovénie | 87 942 | 102 047 | 116 077 | 130 107 | 144 236 | 144 236 | 144 236 | 144 236 |

Slovaquie | 240 014 | 277 779 | 314 692 | 351 377 | 388 191 | 388 191 | 388 191 | 388 191 |

* Plafonds calculés en fonction des paliers prévus à l’article 110.

ANNEXE IX

La composante des plafonds nationaux visée à l’article 56, paragraphe 1, qui correspond aux tomates est la suivante:

État membre | Montant (en millions d’euros par année civile) |

Bulgarie | 5,394 |

République tchèque | 0,414 |

Grèce | 35,733 |

Espagne | 56,233 |

France | 8,033 |

Italie | 183,967 |

Chypre | 0,274 |

Malte | 0,932 |

Hongrie | 4,512 |

Roumanie | 1,738 |

Pologne | 6,715 |

Portugal | 33,333 |

Slovaquie | 1,018 |

La composante des plafonds nationaux visée à l’article 56, paragraphe 2, qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles est la suivante:

État membre | Montant (en millions d’euros par année civile) |

Bulgarie | 0,851 |

République tchèque | 0,063 |

Grèce | 153,833 |

Espagne | 110,633 |

France | 44,033 |

Italie | 131,700 |

Chypre | en 2009: en 2010: en 2011: en 2012: | 4,856 4,919 4,982 5,045 |

Hongrie | 0,244 |

Roumanie | 0,025 |

Portugal | 2,900 |

Slovaquie | 0,007 |

ANNEXE X

Intégration d’aides couplées dans le régime de paiement unique

I.

- À partir de 2010, la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) n° 1782/2003.

- À partir de 2010, la prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) n° 1782/2003.

- À partir de 2010, l’aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) n° 1782/2003 et au titre IV, chapitre 1, section 1, du présent règlement, conformément au calendrier prévu à l’article 72, paragraphe 2, du présent règlement.

- À partir de 2010, le paiement à la surface pour les fruits à coque prévu au titre IV, chapitre 4, du règlement (CE) n° 1782/2003.

- À partir de 2011, l’aide à la transformation de fourrages séchés prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section I, du règlement (CE) n° 1234/2007.

- À partir de 2011, l’aide à la transformation de lin destiné à la production de fibres prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section II, du règlement (CE) n° 1234/2007, conformément au calendrier établi à ladite sous-section.

- À partir de 2011, la prime à la fécule de pomme de terre prévue à l’article [95 bis ] du règlement (CE) n° 1234/2004 et, conformément au calendrier prévu à l’article 75 du présent règlement, l’aide aux pommes de terre féculières prévue audit article.

II.

À partir de 2010, lorsqu’un État membre a octroyé:

- l’aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 9, du règlement (CE) n° 1782/2003,

- le paiement à la surface pour les grandes cultures prévu au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) n° 1782/2003,

- l’aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter , du règlement (CE) n° 1782/2003,

- l’aide à la surface pour le houblon prévue au titre IV, chapitre 10 quinquies , du règlement (CE) n° 1782/2003,

conformément au calendrier prévu à l’article 55, les paiements pour la viande bovine, à l’exception de la prime à la vache allaitante.

III.

À partir de 2010, lorsqu’un État membre n’a pas pris la décision visée à l’article 53, paragraphe 1, du présent règlement:

- les paiements pour la viande ovine et caprine prévus à l’article 67 du règlement (CE) n° 1782/2003;

- les paiements pour la viande bovine visés à l’article 68 du règlement (CE) n° 1782/2003.

ANNEXE XI

Intégration des aides couplées – article 65

Fourrages séchés | (en milliers d’euros) |

État membre | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 et années suivantes |

Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Danemark | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 | 2 779 |

Allemagne | 8 475 | 8 475 | 8 475 | 8 475 | 8 475 | 8 475 |

Irlande | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |

Grèce | 1 238 | 1 238 | 1238 | 1 238 | 1 238 | 1 238 |

Espagne | 43 725 | 43 725 | 43 725 | 43 725 | 43 725 | 43 725 |

France | 35 752 | 35 752 | 35 752 | 35 752 | 35 752 | 35 752 |

Italie | 22 605 | 22 605 | 22 605 | 22 605 | 22 605 | 22 605 |

Luxembourg |

Pays-Bas | 5 202 | 5 202 | 5 202 | 5 202 | 5 202 | 5 202 |

Autriche | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |

Portugal | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |

Finlande | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Suède | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

Royaume-Uni | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 |

Bulgarie |

République tchèque | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 |

Estonie |

Chypre |

Lettonie |

Lituanie | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

Hongrie | 1 421 | 1 421 | 1 421 | 1 421 | 1 421 | 1 421 |

Malte |

Pologne | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |

Roumanie |

Slovénie |

Slovaquie | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |

Prime à la qualité pour le blé dur | (en milliers d’euros) |

État membre | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 et années suivantes |

Belgique |

Danemark |

Allemagne |

Irlande |

Grèce | 20 301 | 20 301 | 20 301 | 20 301 | 20 301 | 20 301 | 20 301 |

Espagne | 22 372 | 22 372 | 22 372 | 22 372 | 22 372 | 22 372 | 22 372 |

France | 8 320 | 8 320 | 8 320 | 8 320 | 8 320 | 8 320 | 8 320 |

Italie | 42 457 | 42 457 | 42 457 | 42 457 | 42 457 | 42 457 | 42 457 |

Luxembourg |

Pays-Bas |

Autriche | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |

Portugal | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Finlande |

Suède |

Royaume-Uni |

Bulgarie | 349 | 436 | 523 | 610 | 698 | 785 | 872 |

République tchèque |

Estonie |

Chypre | 173 | 198 | 223 | 247 | 247 | 247 | 247 |

Lettonie |

Lituanie |

Hongrie | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Malte |

Pologne |

Roumanie |

Slovénie |

Slovaquie |

Protéagineux | (en milliers d’euros) |

État membre | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 et années suivantes |

Belgique | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |

Danemark | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 |

Allemagne | 7 231 | 7 231 | 7 231 | 7 231 | 7 231 | 7 231 | 7 231 |

Irlande | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |

Grèce | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |

Espagne | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10 905 | 10905 | 10 905 |

France | 17 635 | 17 635 | 17 635 | 17 635 | 17 635 | 17635 | 17 635 |

Italie | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5 009 | 5009 | 5 009 |

Luxembourg | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |

Pays-Bas | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |

Autriche | 2 051 | 2 051 | 2 051 | 2 051 | 2051 | 2051 | 2 051 |

Portugal | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |

Finlande | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |

Suède | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2147 | 2147 | 2 147 |

Royaume-Uni | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10500 | 10500 | 10 500 |

Bulgarie | 160 | 201 | 241 | 281 | 321 | 361 | 401 |

République tchèque | 1 858 | 2 123 | 2 389 | 2 654 | 2654 | 2654 | 2 654 |

Estonie | 169 | 194 | 218 | 242 | 242 | 242 | 242 |

Chypre | 17 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |

Lettonie | 109 | 124 | 140 | 155 | 155 | 155 | 155 |

Lituanie | 1 486 | 1 698 | 1 911 | 2 123 | 2123 | 2123 | 2 123 |

Hongrie | 1 369 | 1 565 | 1 760 | 1 956 | 1956 | 1956 | 1 956 |

Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pologne | 1 723 | 1 970 | 2 216 | 2 462 | 2462 | 2462 | 2 462 |

Roumanie | 911 | 1 139 | 1 367 | 1 595 | 1822 | 2050 | 2 278 |

Slovénie | 63 | 72 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Slovaquie | 1 003 | 1 146 | 1 290 | 1 433 | 1433 | 1433 | 1433 |

Riz | (en milliers d’euros) |

État membre | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 et années suivantes |

Belgique |

Danemark |

Allemagne |

Irlande |

Grèce | 5 703 | 5 703 | 11 407 | 11 407 | 11 407 | 11 407 | 11 407 |

Espagne | 24 997 | 24 997 | 49 993 | 49 993 | 49 993 | 49 993 | 49 993 |

France | 3 922 | 3 922 | 7 844 | 7 844 | 7 844 | 7 844 | 7 844 |

Italie | 49 737 | 49 737 | 99 473 | 99 473 | 99 473 | 99 473 | 99 473 |

Luxembourg |

Pays-Bas |

Autriche |

Portugal | 5 596 | 5 596 | 11 193 | 11 193 | 11 193 | 11 193 | 11 193 |

Finlande |

Suède |

Royaume-Uni |

Bulgarie | 288 | 360 | 863 | 1 007 | 1 151 | 1 294 | 1 438 |

République tchèque |

Estonie |

Chypre |

Lettonie |

Lituanie |

Hongrie | 262 | 300 | 674 | 749 | 749 | 749 | 749 |

Malte |

Pologne |

Roumanie | 13 | 16 | 38 | 44 | 50 | 57 | 63 |

Slovénie |

Slovaquie |

Fruits à coque | (en milliers d’euros) |

État membre | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 et années suivantes |

Belgique | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Danemark |

Allemagne | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |

Irlande |

Grèce | 4 963 | 4 963 | 4 963 | 4 963 | 4 963 | 4 963 | 4 963 |

Espagne | 68 610 | 68 610 | 68 610 | 68 610 | 68 610 | 68 610 | 68 610 |

France | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 2 089 |

Italie | 15 710 | 15 710 | 15 710 | 15 710 | 15 710 | 15 710 | 15 710 |

Luxembourg | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Pays-Bas | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Autriche | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Portugal | 4 987 | 4 987 | 4 987 | 4 987 | 4 987 | 4 987 | 4 987 |

Finlande |

Suède |

Royaume-Uni | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Bulgarie | 579 | 724 | 868 | 1 013 | 1 158 | 1 302 | 1 447 |

République tchèque |

Estonie |

Chypre | 431 | 493 | 554 | 616 | 616 | 616 | 616 |

Lettonie |

Lituanie |

Hongrie | 245 | 280 | 315 | 350 | 350 | 350 | 350 |

Malte |

Pologne | 355 | 406 | 456 | 507 | 507 | 507 | 507 |

Roumanie | 79 | 99 | 119 | 139 | 159 | 179 | 199 |

Slovénie | 25 | 29 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 |

Slovaquie | 262 | 299 | 337 | 374 | 374 | 374 | 374 |

Fibre longue de lin | (en milliers d’euros) |

État membre | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 et années suivantes |

Belgique | 1 380 | 1 380 | 2 760 | 2 760 | 2 760 | 2 760 |

Danemark |

Allemagne | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Irlande |

Grèce |

Espagne | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |

France | 5 580 | 5 580 | 11 160 | 11 160 | 11 160 | 11 160 |

Italie |

Luxembourg |

Pays-Bas | 480 | 480 | 960 | 960 | 960 | 960 |

Autriche | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Portugal | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Finlande | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Suède | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Royaume-Uni | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Bulgarie | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |

République tchèque | 192 | 192 | 385 | 385 | 385 | 385 |

Estonie | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Chypre |

Lettonie | 36 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 |

Lituanie | 226 | 226 | 453 | 453 | 453 | 453 |

Hongrie |

Malte |

Pologne | 92 | 92 | 185 | 185 | 185 | 185 |

Roumanie | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Slovénie |

Slovaquie | 7 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Aide à la transformation de la fécule de pomme de terre | (en milliers d’euros) |

État membre | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 et années suivantes |

Belgique |

Danemark | 3 743 | 3 743 | 3 743 | 3 743 | 3 743 | 3 743 |

Allemagne | 14 603 | 14 603 | 14 603 | 14 603 | 14 603 | 14 603 |

Irlande |

Grèce |

Espagne | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |

France | 5 904 | 5 904 | 5 904 | 5 904 | 5 904 | 5 904 |

Italie |

Luxembourg |

Pays-Bas | 11 290 | 11 290 | 11 290 | 11 290 | 11 290 | 11 290 |

Autriche | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 1 061 |

Portugal |

Finlande | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 | 1 183 |

Suède | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 |

Royaume-Uni |

Bulgarie |

République tchèque | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |

Estonie | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Chypre |

Lettonie | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |

Lituanie | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

Hongrie |

Malte |

Pologne | 3 226 | 3 226 | 3 226 | 3 226 | 3 226 | 3 226 |

Roumanie |

Slovénie |

Slovaquie | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Aide à la fécule de pomme de terre pour les cultivateurs | (en milliers d’euros) |

État membre | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 et années suivantes |

Belgique |

Danemark | 5 578 | 5 578 | 11 156 | 11 156 | 11 156 | 11 156 |

Allemagne | 21 763 | 21 763 | 43 526 | 43 526 | 43 526 | 43 526 |

Irlande |

Grèce |

Espagne | 64 | 64 | 129 | 129 | 129 | 129 |

France | 8 799 | 8 799 | 17 598 | 17 598 | 17 598 | 17 598 |

Italie |

Luxembourg |

Pays-Bas | 16 825 | 16 825 | 33 651 | 33 651 | 33 651 | 33 651 |

Autriche | 1 581 | 1 581 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 |

Portugal |

Finlande | 1 763 | 1 763 | 3 527 | 3 527 | 3 527 | 3 527 |

Suède | 2 058 | 2 058 | 4 116 | 4 116 | 4 116 | 4 116 |

Royaume-Uni |

Bulgarie |

République tchèque | 893 | 1 005 | 2 232 | 2 232 | 2 232 | 2 232 |

Estonie | 7 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 |

Chypre |

Lettonie | 153 | 172 | 383 | 383 | 383 | 383 |

Lituanie | 32 | 36 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Hongrie |

Malte |

Pologne | 3 846 | 4 327 | 9 615 | 9 615 | 9 615 | 9 615 |

Roumanie |

Slovénie |

Slovaquie | 19 | 22 | 48 | 48 | 48 | 48 |

Huile d’olive | (en milliers d’euros) |

État membre | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 et années suivantes |

Espagne | 103 140 | 103 140 | 103 140 | 103 140 | 103 140 | 103 140 | 103 140 |

Chypre | 2 051 | 2 344 | 2 637 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 |

ANNEXE XII

Plafonds visés à l’article 84 à utiliser pour le calcul du montant de l’aide (sucre)

(en milliers d’euros) |

Secteur | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Grandes cultures (à l’exception du blé dur) | 4 220 705 | 3 165 529 | 2 110 353 | 1 055 176 |

Blé dur | 1 162 157 | 871 618 | 581 078 | 290 539 |

Légumineuses à grain | 16 362 | 12 272 | 8 181 | 4 091 |

Lait et produits laitiers | 1 422 379 | 1 066 784 | 711 190 | 355 595 |

Viande bovine | 1 843 578 | 1 382 684 | 921 789 | 460 895 |

Ovins et caprins | 4 409 113 | 3 306 835 | 2 204 556 | 1 102 278 |

Huile d’olive | 3 174 000 | 2 380 500 | 1 587 000 | 793 500 |

Tabac | 417 340 | 313 005 | 208 670 | 104 335 |

Bananes | 1 755 000 | 1 316 250 | 877 500 | 0 |

Raisins secs | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amandes | 0 | 0 | 0 | 0 |

Total | 1 842 0634 | 13 815 476 | 9 210 317 | 4 166 409 |

Paiements directs nationaux complémentaires dans le cadre du régime de paiement unique:

Le montant total des paiements directs nationaux complémentaires qui peuvent être accordés dans le cadre du régime de paiement unique est égal à la somme des plafonds sectoriels visés dans le présent tableau en ce qui concerne les secteurs couverts par le régime de paiement unique, dans la mesure où le soutien dans ces secteurs est découplé.

Tableau 2 Chypre: paiements directs nationaux complémentaires en cas d’application du régime de paiement unique à la surface pour les paiements directs

Secteur | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Grandes cultures (à l’exception du blé dur) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Blé dur | 1 795 543 | 1 572 955 | 1 350 367 | 1 127 779 |

Légumineuses à grain | 0 | 0 | 0 | 0 |

Lait et produits laitiers | 3 456 448 | 3 438 488 | 3 420 448 | 3 402 448 |

Viande bovine | 4 608 945 | 4 608 945 | 4 608 945 | 4 608 945 |

Ovins et caprins | 10 724 282 | 10 670 282 | 10 616 282 | 10 562 282 |

Huile d’olive | 5 547 000 | 5 115 000 | 4 683 000 | 4 251 000 |

Raisins secs | 156 332 | 149 600 | 142 868 | 136 136 |

Bananes | 4 323 820 | 4 312 300 | 4 300 780 | 4 289 260 |

Tabac | 1 038 575 | 1 035 875 | 1 033 175 | 1 030 475 |

Total | 31 650 945 | 30 903 405 | 30 155 865 | 29 408 325 |

ANNEXE XIV

AIDES D’ÉTAT À CHYPRE

Secteur | 2009 | 2010 |

Céréales (à l’exception du blé dur) | 2 263 018 | 1 131 509 |

Lait et produits laitiers | 562 189 | 281 094 |

Viande bovine | 64 887 | 0 |

Ovins et caprins | 1 027 917 | 513 958 |

Secteur de la viande porcine | 2 732 606 | 1 366 303 |

Volaille et œufs | 1 142 374 | 571 187 |

Vin | 4 307 990 | 2 153 995 |

Huile d’olive | 2 088 857 | 1 044 429 |

Raisins de table | 1 058 897 | 529 448 |

Tomates transformées | 117 458 | 58 729 |

Bananes | 127 286 | 63 643 |

Fruits des arbres à feuilles caduques, y compris fruits à noyau | 2 774 230 | 1 387 115 |

Total | 18 267 707 | 9 101 410 |

ANNEXE XV

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 1782/2003 | Présent règlement |

Article premier | Article premier |

Article 2 | Article 2 |

Article 3 | Article 4 |

Article 4 | Article 5 |

Article 5 | Article 6 |

Article 6 | Article 25 |

Article 7 | Article 26 |

Article 8 | – |

Article 9 | Article 27 |

Article 10, paragraphe 1 | Article 7 |

Article 10, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 1 |

Article 10, paragraphe 3 | Article 9, paragraphe 2 |

Article 10, paragraphe 4 | Article 9, paragraphe 3 |

– | Article 9, paragraphe 4 |

Article 11 | Article 11, paragraphes 1 et 2 |

Article 12 | – |

– | Article 8 |

Article 12 bis, paragraphe 1 | Article 10 |

Article 12 bis, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 3 |

Article 13 | Article 12 |

Article 14 | Article 13 |

Article 15 | Article 14 |

Article 16 | Article 15 |

Article 17 | Article 16 |

Article 18 | Article 17 |

Article 19 | Article 18 |

Article 20 | Article 19 |

Article 21 | Article 20 |

Article 22 | Article 21 |

Article 23 | Article 22 |

Article 24 | Article 23 |

Article 25 | Article 24 |

Article 26 | Article 28 |

Article 27 | Article 29 |

– | Article 30 |

Article 28 | Article 31 |

Article 29 | Article 32 |

Article 30 | Article 33 |

Article 31 | – |

Article 32 | Article 3 |

Article 33 | Article 34 |

Article 34 | – |

Article 35 | Article 38 |

Article 36 | – |

Article 37 | AnnexeVII |

Article 38 | – |

Article 39 | – |

Article 40, paragraphes 1, 2 et 3 | Annexe VII, points A 4 à A 6 |

Article 40, paragraphe 4 | Article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa |

Article 40, paragraphe 5 | – |

Article 41 | Article 41 |

Article 42 | Article 42 |

Article 43 | Annexe VII |

Article 44 | Article 35 |

Article 45 | Article 43 |

Article 46 | Article 44 |

Article 47 | – |

Article 48 | – |

Article 49 | Article 45 |

Article 50 | – |

Article 51, premier alinéa | – |

Article 51, deuxième alinéa | Article 39 |

Article 52 | Article 40 |

Article 53 | – |

Article 54 | – |

Article 55 | – |

Article 56 | – |

Article 57 | – |

– | Article 46 |

Article 58 | Article 47 |

Article 59 | Article 48 |

Article 60 | Article 50 |

Article 61 | Article 51 |

Article 62 | – |

Article 63, paragraphe 1 | Article 52, paragraphe 1 |

Article 63, paragraphe 2 | – |

Article 63, paragraphe 3 | Article 49 |

Article 63, paragraphe 4 | Article 52, paragraphe 2 |

Article 64 | Article 53 |

Article 65 | – |

Article 66 | – |

Article 67 | Article 54 |

Article 68 | Article 55 |

Article 68 bis |

Article 68 ter | Article 56 |

Article 69 | – |

Article 70 | – |

Article 71 | – |

Article 71 bis | Article 57 |

Article 71 ter | Article 58 |

Article 71 quater | – |

Article 71 quinquies | Article 59 |

Article 71 sexies | Article 60 |

Article 71 septies | Article 61 |

Article 71 octies | – |

Article 71 nonies | Article 62 |

Article 71 decies | – |

Article 71 undecies | – |

Article 71 duodecies | Article 63 |

Article 71 terdecies | – |

Article 71 quaterdecies | – |

– | Article 64 |

– | Article 65 |

– | Article 66 |

– | Article 67 |

– | Article 68 |

– | Article 69 |

– | Article 70 |

Article 72 | – |

Article 73 | – |

Article 74 | – |

Article 75 | – |

Article 76 | – |

Article 77 | – |

Article 78 | – |

Article 79 | Article 71 |

Article 80 | Article 72 |

Article 81 | Article 73 |

Article 82 | Article 74 |

Article 83 | – |

Article 84 | – |

Article 85 | – |

Article 86 | – |

Article 87 | Article 109 |

Article 88 | – |

Article 89 | – |

Article 90 | – |

Article 91 | – |

Article 92 | – |

Article 93 | Article 75 |

Article 94 | Article 76 |

Article 95 | – |

Article 96 | – |

Article 97 | – |

Article 98 | – |

Article 99 | – |

Article 100 | – |

Article 101 | – |

Article 102 | – |

Article 103 | – |

Article 104 | – |

Article 105 | – |

Article 106 | – |

Article 107 | – |

Article 108 | – |

Article 109 | – |

Article 110 | – |

Article 110 bis | Article 77 |

Article 110 ter | Article 78 |

Article 110 quater | Article 79 |

Article 110 quinquies | Article 80 |

Article 110 sexies | Article 81 |

Article 110 septies | – |

Article 110 octies | – |

Article 110 nonies | – |

Article 110 decies | – |

Article 110 undecies | – |

Article 110 duodecies | – |

Article 110 terdecies | – |

Article 110 quaterdecies | – |

Article 110 quindecies | – |

Article 110 sexdecies | – |

Article 110 septdecies | – |

Article 110 octodecies | Article 82 |

Article 110 novodecies | Article 83 |

Article 110 vicies | Article 84 |

Article 110 unvicies | Article 85 |

Article 110 duovicies | Article 86 |

Article 110 tervicies | Article 87 |

Article 111 | Article 88 |

Article 112 | Article 89 |

Article 113 | Article 90 |

Article 114 | Article 91 |

Article 115 | Article 92 |

Article 116 | Article 93 |

Article 117 | Article 94 |

Article 118 | Article 95 |

Article 119 | – |

Article 120 | Article 96 |

Article 121 | Article 97 |

Article 122 | Article 98 |

Article 123 | Article 99 |

Article 124 | – |

Article 125 | Article 100 |

Article 126 | Article 101 |

Article 127 | Article 102 |

Article 128 | Article 103 |

Article 129 | Article 104 |

Article 130 | Article 105 |

Article 131 | – |

Article 132 | – |

Article 133 | – |

Article 134 | – |

Article 135 | – |

Article 136 | – |

Article 136 bis | – |

Article 137 | – |

Article 138 | Article 106 |

Article 139 | Article 107 |

Article 140 | Article 108 |

Article 141 | – |

Article 142 | – |

Article 143 | – |

Article 143 bis | Article 110 |

article 143 ter, paragraphes 1, 2, 9 et 10 | Article 111 |

Article 143 ter, paragraphes 3 et 7 | Article 112 |

article 143 ter, paragraphes 4, 5 et 6 | Article 113 |

Article 143 ter, paragraphe 13 | Article 114 |

Article 143 ter bis, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 115 |

Article 143 ter bis, paragraphe 3 bis | – |

Article 143 ter bis, paragraphes 4, 5 et 6 | Article 118 |

Article 143 ter ter, paragraphes 1 et 2 | Article 116 |

Article 143 ter ter, paragraphe 3 | – |

Article 143 ter ter, paragraphes 4, 5 et 6 | Article 118 |

Article 143 ter quater, paragraphes 1 et 2 | Article 117 |

Article 143 ter quater, paragraphes 3 et 4 | Article 118, paragraphes 1 et 2 |

– | Article 119 |

Article 143 quater, paragraphes 1 à 8 | Article 120 |

Article 143 ter, paragraphe 9 | Article 121 |

Article 143 ter, paragraphe 10 | – |

Article 143 quinquies | Article 122 |

Article 143 sexies | Article 123 |

– | Article 124 |

– | Article 125 |

– | Article 126 |

Article 144 | Article 128 |

Article 145 | Article 129 |

Article 146 | Article 127 |

Article 147 | – |

Article 148 | – |

Article 149 | – |

Article 150 | – |

Article 151 | – |

Article 152 | – |

– | Article 130 |

– | Article 131 |

– | Article 132 |

Article 153 | Article 133 |

Article 154 | – |

Article 154 bis | Article 135 |

Article 155 | Article 134 |

Article 155 bis | – |

Article 156 | Article 136 |

2008/0104 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les règlements (CE) n° 320/2006, (CE) n° 1234/2007, (CE) n° 3/2008 et (CE) n° […]/2008 en vue d’adapter la politique agricole commune

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission[28],

vu l’avis du Parlement européen[29],

vu l’avis du Comité économique et social européen[30],

vu l’avis du Comité des régions[31],

considérant ce qui suit:

51. Les réformes de la PAC de 2003/2004 contenaient des dispositions relatives à des rapports destinés à apprécier leur efficacité et en particulier à évaluer leur incidence par rapport aux objectifs fixés, ainsi qu’à analyser leurs effets sur les marchés concernés. Dans ce contexte, le 20 novembre 2007, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une communication intitulée «Préparer le "bilan de santé" de la PAC réformée», qui a fait l’objet d’une discussion au sein de ces institutions. Il convient de faire des propositions appropriées en tenant compte de cette communication, des discussions postérieures qui ont eu lieu au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social, ainsi qu’au Comité des régions à propos des principaux éléments contenus dans cette communication, et des nombreuses contributions reçues dans le cadre de la consultation publique.

52. Il y a lieu de simplifier et de rationaliser les dispositions de la politique agricole commune relatives à l’intervention publique en étendant le système d’adjudication pour adopter une approche harmonisée.

53. Dans le secteur des céréales, il est opportun de modifier le régime pour assurer la compétitivité du secteur et lui permettre de produire en fonction des besoins du marché, tout en conservant le mécanisme d’intervention comme filet de sécurité en cas de perturbation du marché et en permettant aux agriculteurs de mieux répondre aux signaux envoyés par celui-ci. Dans ses conclusions relatives à la réforme du régime d’intervention du maïs, le Conseil prévoyait une clause de réexamen de l’ensemble du régime d’intervention des céréales dans le cadre du bilan de santé, en se fondant sur une analyse selon laquelle une intervention supplémentaire pourrait se révéler nécessaire pour l’orge si les prix étaient bas. Toutefois, les perspectives actuelles concernant le marché des céréales sont totalement différentes, les prix sur le marché mondial étant plutôt favorables en raison d’une demande mondiale croissante et de stocks mondiaux de céréales peu importants. En conséquence, le fait de fixer à zéro les niveaux d’intervention pour d’autres céréales fourragères au moment où on procède à la réforme dans le secteur du maïs autoriserait la mise à l’intervention sans entraîner une incidence négative sur le marché des céréales dans son ensemble. Les perspectives concernant le secteur des céréales sont également valables pour le blé dur, ce qui signifie que les achats à l’intervention pourraient être supprimés étant donné qu’ils ont perdu toute raison d’être, les prix du marché se situant toujours à un niveau nettement supérieur au prix d’intervention. L’intervention dans le secteur des céréales ayant pour objet de servir de filet de sécurité et non d’influencer la formation des prix, les différences entre États membres en ce qui concerne les périodes de récolte, qui marquent le début des campagnes de commercialisation, n’ont plus d’importance puisque le système ne prévoit plus de prix reflétant les niveaux d’intervention augmentés de majorations mensuelles. Par souci de simplification, il convient dès lors de procéder à une harmonisation des dates d’intervention pour les céréales dans l’ensemble de la Communauté.

54. Depuis la réforme de 2003, la compétitivité du secteur du riz s’est améliorée. La production est stable, les stocks baissent en raison d’une demande croissante tant dans la Communauté que sur le marché mondial et le prix prévisionnel se situe nettement au-dessus du prix d’intervention. C’est pourquoi, les achats à l’intervention pour le riz n’étant plus nécessaires, il convient de les supprimer.

55. Les prévisions à moyen terme indiquent une augmentation de la production et de la consommation de viande de porc, à un rythme toutefois moins soutenu que celui observé au cours de la dernière décennie, en raison de la concurrence provenant de la viande de volaille et de l’augmentation du prix des aliments pour animaux. Le prix des porcins devrait rester nettement supérieur au prix d’intervention. Cela fait maintenant des années qu’il n’y a plus eu d’achat de viande porcine à l’intervention et compte tenu de la situation et des perspectives du marché, il convient de supprimer les achats à l’intervention dans ce secteur.

56. La suppression des achats à l’intervention pour ces produits peut se faire en toute sécurité en 2009 étant donné que, compte tenu de la situation et des perspectives sur ces marchés, ils ne pourraient de toute façon pas bénéficier de l’intervention en 2009.

57. Dans le secteur laitier, les perspectives à moyen terme indiquent une augmentation constante de la demande communautaire en produits à haute valeur ajoutée, une hausse importante de la demande mondiale de produits laitiers, soutenue par une augmentation des revenus et de la population dans de nombreuses régions du monde, ainsi que par des changements dans les préférences des consommateurs, celles-ci s’orientant vers les produits laitiers.

58. Limitée par les quotas laitiers, la production communautaire totale de lait devrait connaître à moyen terme un déclin progressif, quoique modeste, étant donné que la poursuite de la restructuration dans les États qui n’étaient pas membres de la Communauté avant l’élargissement de 2004 va entraîner une baisse de la production de lait de subsistance, tandis que la croissance de la production restera limitée en raison de l’existence des quotas. Dans le même temps, la quantité de lait livrée aux laiteries en vue de la transformation devrait continuer à augmenter au cours de la période de projection. Compte tenu d’une forte demande intérieure et extérieure, le régime de quotas laitiers limite donc actuellement l’augmentation de la production alors qu’à l’origine les quotas avaient été introduits pour faire face à la surproduction. Dans ce type de situation, les quotas empêchent les agriculteurs de répondre aux signaux du marché et entravent la réalisation de gains d’efficacité dans le secteur concerné en ralentissant la restructuration. La disparition des quotas est prévue en 2015, pour que l’adaptation puisse se faire petit à petit. En conséquence, la disparition progressive des quotas laitiers à la suite d’augmentations annuelles conformément aux dispositions de l’annexe I du présent règlement (augmentation de 1% par campagne à compter de 2009/2010 jusqu’à 2013/2014) devrait se faire en douceur puisqu’il n’y aura pas d’adaptation excessive à la fin du régime.

59. Le marché du fromage est en progression constante, la demande augmentant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté. Dans l’ensemble, cela fait donc un certain temps que les prix du fromage se sont stabilisés à un bon niveau, la baisse des prix institutionnels pour les produits bruts (beurre et poudre) n’ayant pas eu d’incidence notable. L’aide permanente et l’aide facultative au stockage privé d’un produit de grande valeur obéissant aux lois du marché, comme c’est le cas du fromage, ne se justifient plus ni sur le plan économique, ni sur celui de la gestion du marché, et il convient donc de les supprimer.

60. L’aide au stockage privé de beurre n’est pas très utilisée. Cela étant, en raison du caractère saisonnier de la production de lait dans la Communauté, la production de beurre présentera toujours un caractère saisonnier elle aussi. C’est pourquoi, il est possible que le marché du beurre subisse des pressions temporaires qui pourraient être allégées grâce au stockage saisonnier. Toutefois, il convient que la Commission prenne cette décision en se fondant sur une analyse approfondie du marché et non en vertu d’une obligation d’ouvrir le régime chaque année. C’est pourquoi il est opportun que le régime devienne facultatif.

61. Compte tenu de la réforme du secteur du lait et de la situation actuelle du marché, les aides au lait écrémé en poudre utilisé comme aliments pour animaux et au lait écrémé destiné à la production de caséine ne sont pas systématiquement nécessaires. Cependant, si des excédents de produits laitiers devaient se constituer, menacer de se constituer, ou risquer de créer un grave déséquilibre du marché, elles pourraient encore jouer un rôle. Il convient néanmoins que la Commission prenne cette décision en se fondant sur une analyse approfondie du marché et non en vertu d’une obligation d’ouvrir le régime chaque année. C’est pourquoi il est opportun que ces régimes deviennent facultatifs. S’ils sont appliqués, il convient de fixer au préalable le montant de l’aide ou de procéder à une adjudication.

62. Les aides à l’écoulement du beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires, ainsi qu’à la consommation directe, ont été réduites parallèlement à la réduction du prix d’intervention pour le beurre à compter de 2004. En conséquence, les aides étaient égales à zéro avant que les adjudications soient supprimées en raison de la situation favorable du marché. Ces régimes d’aides à l’écoulement n’étant plus nécessaires pour soutenir le marché au niveau du prix d’intervention, il convient de les supprimer.

63. Comme c’était déjà le cas au moment de la réforme de la politique agricole commune de 2003, pour renforcer la compétitivité de l’agriculture communautaire et promouvoir une agriculture durable et plus sensible aux besoins du marché, il est nécessaire de poursuivre dans la voie d’une aide au producteur plutôt que d’une aide à la production, en supprimant les aides actuellement prévues au règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)[32] pour les fourrages séchés, le lin, le chanvre et la fécule de pomme de terre, et en les intégrant dans le système découplé d’aide au revenu par exploitation. Comme ce fut le cas dans le cadre de la réforme de la PAC de 2003, même s’il ne change en rien les montants effectivement payés, le découplage des aides versées aux agriculteurs améliorera sensiblement l’efficacité des aides au revenu.

64. En 2000, le Conseil a décidé de supprimer progressivement l’aide aux fibres courtes de lin et aux fibres de chanvre. Cette décision sera mise en œuvre à partir de la campagne de commercialisation 2009/2010, en vertu des modifications apportées au règlement «OCM unique» par le règlement (CE) n° 247/2008[33], tout comme la suppression progressive de l’aide supplémentaire à la transformation accordée aux transformateurs de lin cultivé dans les régions traditionnelles. Il convient de découpler l’aide aux fibres longues de lin. Toutefois, pour permettre au secteur de s’adapter, il convient d’effectuer la moitié du transfert vers le régime de paiement unique en 2011 et de transférer le reste en 2013.

65. Le régime des fourrages séchés a été réformé en 2003 lorsqu’une partie de l’aide a été découplée et octroyée aux producteurs. Étant donné la tendance générale du bilan de santé à privilégier une approche plus adaptée à la logique du marché et les perspectives actuelles sur les marchés des aliments pour animaux, il convient d’achever la transition vers un découplage intégral de l’ensemble des aides du secteur en procédant au découplage des aides encore couplées. En principe, les conséquences de la suppression du paiement de l’aide aux transformateurs pourraient être atténuées par une adaptation appropriée du prix payé aux producteurs des matières premières, lesquels bénéficieront de droits plus importants aux paiements directs à la suite du découplage. La suppression de l’aide aux transformateurs se justifie également en raison de la situation du marché et des perspectives pour les protéagineux dans leur ensemble. Compte tenu du fait que le secteur a déjà fait l’objet d’une restructuration depuis la réforme de 2003 et de la découverte récente de l’incidence particulièrement négative de la production de fourrage déshydraté sur l’environnement, il convient de découpler l’aide, mais de prévoir une courte période de transition de deux ans pour permettre au secteur de s’adapter.

66. Le système établi dans le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre[34] ne sera plus nécessaire lorsque les aides correspondantes établies à l’article […] [aide aux pommes de terre féculières] du règlement (CE) n° […]/2008 du Conseil [nouveau règlement relatif aux paiements directs] du [...] [établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs][35] seront supprimées. Les aides aux producteurs ont été partiellement découplées en 2003 et il convient désormais de les découpler intégralement en prévoyant toutefois une brève période de transition de deux ans pour permettre aux agriculteurs d’adapter les engagements d’approvisionnement qu’ils avaient pris dans le cadre du régime d’aide à la fécule de pomme de terre. Il y a donc lieu de prolonger de deux ans également le prix minimal y afférent. Ensuite, il y a lieu de prévoir, en 2013, la suppression des quotas liés à ce régime de paiements directs parallèlement à son intégration complète dans le régime de paiement unique. Ce processus de découplage des aides directs nécessite une période de transition plus longue pour permettre au secteur de s’adapter au nouvel environnement du marché. Entretemps, comme pour les autres régimes d’aides et de quotas, il y a lieu d’intégrer les dispositions concernées dans le règlement (CE) n° 1234/2007.

67. En raison de l’évolution sur le marché intérieur et sur les marchés internationaux des céréales et de l’amidon, la restitution à la production d’amidon ne répond plus aux objectifs pour lesquels elle a été établie et il convient dès lors de la supprimer. La situation et les perspectives de ce marché sont telles que l’aide est fixée à zéro depuis un certain temps. Cette situation devrait perdurer et, partant, il est possible d’opérer une suppression rapide de cette aide sans que cela entraîne des conséquences négatives pour le secteur.

68. Il convient d’intégrer les dispositions relatives aux mesures exceptionnelles de soutien du marché en cas de maladies animales dans une disposition horizontale concernant la gestion des risques et, partant, il y a lieu de les supprimer du règlement (CE) n° 1234/2007.

69. Les organisations de producteurs peuvent jouer un rôle utile en regroupant l’offre dans les secteurs où il existe un déséquilibre dans la concentration des producteurs et celle des acheteurs. C’est pourquoi il convient que les États membres puissent reconnaître des organisations de producteurs dans tous les secteurs.

70. Par souci de sécurité juridique et de simplicité, il importe de préciser et d’harmoniser les dispositions qui prévoient que les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres conformément aux dispositions du présent règlement et des règlements (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union[36], (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune[37], (CE) n° 1405/2006 du Conseil du 18 septembre 2006 arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003[38], (CE) n° 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers[39] et [40], ainsi que du règlement (CE) n° […]/2008 [nouvelle OCM du vin][41]. Dans ce contexte, il convient d’exclure du champ d’application des règles régissant les aides d’État les dispositions de ces règlements qui, autrement, relèveraient ou pourraient relever, dans certaines circonstances, de la notion d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. Les dispositions concernées prévoient les conditions appropriées permettant d’assurer que l’octroi des aides n’entraîne pas de distorsions de concurrence indues.

71. Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) n° 247/2006, (CE) n° 320/2006, (CE) n° 1405/2006, (CE) n° 1234/2007, (CE) n° 3/2008 et (CE) n° […]/2008 [nouvelle OCM du vin] en conséquence.

72. Les actes suivants sont obsolètes et, par souci de sécurité juridique, il convient dès lors de les abroger: règlements (CEE) n° 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie»[42], (CEE) n° 1254/89 du Conseil du 3 mai 1989 fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/1990, notamment certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves[43], (CEE) n° 2247/89 du Conseil du 24 juillet 1989 relatif à une action d’urgence pour la fourniture gratuite de certains produits agricoles à la Pologne[44], (CEE) n° 2055/93 du Conseil du 19 juillet 1993 attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait ou de produits laitiers[45], (CE) n° 2596/97 du Conseil du 18 décembre 1997 prolongeant la période prévue à l’article 149, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède[46], et (CE) n° 1182/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture d’un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de bovins vivants originaires de Suisse[47].

73. Il convient, d’une manière générale, que le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, afin de garantir que les nouvelles dispositions contenues dans le présent règlement ne perturbent pas le paiement des aides pour les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010, il y a lieu de prévoir une date d’entrée en vigueur plus tardive pour les dispositions qui ont une incidence immédiate sur le fonctionnement des régimes dans les secteurs pour lesquels des campagnes de commercialisation sont prévues. En pareils cas, il convient que le présent règlement ne s’applique qu’à compter des campagnes de commercialisation 2009/2010 ou 2010/2011,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Modification du règlement (CE) n o 247/2006

L’article 16 du règlement (CE) n° 247/2006 est modifié comme suit:

1) Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé.

2) Le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, par dérogation à l’article 180 du règlement (CE) n° 1234/2007(*) et à l’article 3 du règlement (CE) n° 1184/2006(**), les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, conformément au présent règlement, en application du titre III, du paragraphe 3 du présent article et des articles 17 et 21.

(*) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° [...]/2008.

(**) JO L 214 du 4.8.2006, p. 7.»

Article 2 Modification du règlement (CE) n o 320/2006

Le règlement (CE) n° 320/2006 est modifié comme suit:

1) À l’article 6, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Les États membres n’octroient pas d’aide nationale pour des mesures de diversification prévues dans le présent article. Toutefois, si les plafonds visés au troisième alinéa du paragraphe 4 permettent l’octroi d’une aide à la diversification de 100 %, l’État membre contribue au minimum à hauteur de 20 % de la dépense admissible.»

2) L’article 13 bis suivant est ajouté:

«Article 13 bis Aides d’État

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 5, par dérogation à l’article 180 du règlement (CE) n° 1234/2007(*) et à l’article 3 du règlement (CE) n° 1184/2006(**), les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres conformément au présent règlement au titre des articles 3, 6, 7, 8, 9 et 11.

(*) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° [...]/2008.

(**) JO L 214 du 4.8.2006, p. 7.»

Article 3 Modification du règlement (CE) n o 1405/2006

À l’article 11 du règlement (CE) n° 1405/2006, le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, par dérogation à l’article 180 du règlement (CE) n° 1234/2007(*) et à l’article 3 du règlement (CE) n° 1184/2006(**), les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres conformément au présent règlement au titre des articles 4 et 7.

(*) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° [...]/2008.

(**) JO L 214 du 4.8.2006, p. 7.»

Article 4 Modifications du règlement (CE) n° 1234/2007

Le règlement (CE) n° 1234/2007 est modifié comme suit:

1) À l’article 8, paragraphe 1, le point b) est supprimé.

2) L’article 10 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le blé tendre, l’orge, le maïs et le sorgho;»

ii) le point b) est supprimé;

b) Le paragraphe 2 est supprimé.

3) Dans la partie II, titre I, chapitre I, section II, la sous-section II est remplacée par le texte suivant:

«SOUS-SECTION II OUVERTURE ET SUSPENSION DES ACHATS

Article 11 Périodes d’intervention publique

Les périodes d’intervention publique sont les suivantes:

a) pour les céréales, du 1er novembre au 31 mai;

b) pour le sucre, les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010;

c) pour la viande bovine, n’importe quelle campagne de commercialisation;

d) pour le beurre et le lait écrémé en poudre, du 1er mars au 31 août.

Article 12 Ouverture de l’intervention publique

1. Au cours des périodes visées à l’article 11, l’intervention publique

a) est ouverte pour les céréales, le sucre, le beurre et le lait écrémé en poudre dans les limites visées à l’article 13, paragraphe 1;

b) est ouverte pour la viande bovine par la Commission, sans l’assistance du comité visé à l’article 195, paragraphe 1, si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché de la viande bovine dans un État membre ou dans une région d’un État membre, constaté sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses prévue à l’article 42, paragraphe 1, est inférieur à 1 560 EUR par tonne.

2. L’intervention publique pour le blé tendre peut être suspendue par la Commission, sans l’assistance du comité visé à l’article 195, paragraphe 1, si le prix du blé ayant une teneur minimale en protéines de 11 %, rendu Rouen, est supérieur au prix de référence.

La Commission procède de nouveau à l’ouverture de l’intervention, sans l’assistance du comité visé à l’article 195, paragraphe 1, si les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus réunies.

3. La Commission, sans l’assistance du comité visé à l’article 195, paragraphe 1, procède à la fermeture de l’intervention publique pour la viande bovine visée au paragraphe 1, point b), si, au cours d’une période représentative, les conditions prévues audit point ne sont plus réunies.

Article 13 Limites de l’intervention

1. Les achats dans le cadre de l’intervention publique sont limités aux quantités suivantes:

a) pour l’orge, le maïs et le sorgho, zéro tonne pour la période mentionnée à l’article 11, point a);

b) pour le sucre, 600 000 tonnes, exprimées en sucre blanc, par campagne de commercialisation;

c) pour le beurre, 30 000 tonnes pour la période mentionnée à l’article 11, point d);

d) pour le lait écrémé en poudre, 109 000 tonnes pour la période mentionnée à l’article 11, point d).

2. Le sucre stocké conformément au paragraphe 1, point b), durant une campagne de commercialisation ne peut faire l’objet d’aucune des autres mesures de stockage prévues aux articles 32, 52 ou 63.

3. Par dérogation au paragraphe 1, pour les produits mentionnés en ses points a), c) et d), la Commission peut décider de poursuivre l’intervention publique au-delà des montants indiqués dans ledit paragraphe si la situation du marché et en particulier l’évolution des prix du marché le justifie.»

4) Dans la partie II, titre I, chapitre I, section II, la sous-section III est remplacée par le texte suivant:

«SOUS-SECTION III PRIX D’INTERVENTION

Article 18 Prix d’intervention

1. Les prix d’intervention et les quantités acceptées à l’intervention en ce qui concerne les produits mentionnés à l’article 10, points a), d), e) et f), sont déterminés par la Commission dans le cadre d’adjudications. Dans des circonstances particulières, les adjudications et les prix d’intervention, ainsi que les quantités acceptées à l’intervention peuvent être établis par État membre ou par région d’un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés.

2. Le prix d’intervention fixé conformément au paragraphe 1 n’excède pas:

a) pour les céréales, le prix de référence fixé pour chacune de celles-ci;

b) pour la viande bovine, le prix moyen du marché constaté dans un État membre ou une région d’un État membre, majoré d’un montant à déterminer par la Commission sur la base de critères objectifs;

c) pour le beurre, 90 % du prix de référence;

d) pour le lait écrémé en poudre, le prix de référence.

3. Pour le sucre, le prix d’intervention correspond à 80 % du prix de référence fixé pour la campagne de commercialisation qui suit celle au cours de laquelle la proposition est faite. Toutefois, si la qualité du sucre offert à l’organisme payeur diffère de la qualité type définie à l’annexe IV, point B, pour laquelle le prix de référence est fixé, le prix d’intervention est ajusté en conséquence par l’application de bonifications ou de réfactions.»

5) Dans la partie II, titre I, chapitre I, section III, la sous-section I est supprimée.

6) L’article 31 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) après le point c), les points suivants sont insérés:

«c bis ) le beurre non salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, contenant, en poids, 82 % au moins de matière grasse butyrique, 2 % au plus de matières sèches non grasses laitières et 16 % au plus d’eau;

c ter ) le beurre salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, contenant, en poids, 80 % au moins de matière grasse butyrique, 2 % au plus de matières sèches non grasses laitières, 16 % au plus d’eau et 2 % au plus de sel;»

ii) le point e) est supprimé;

b) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

7) L’article 34 bis suivant est inséré:

«Article 34 bis Conditions d’octroi de l’aide pour le beurre

«1. La Commission peut décider d’octroyer une aide pour le stockage privé de beurre, notamment si l’évolution des prix et des stocks de ce produit fait apparaître un déséquilibre grave du marché qui peut être évité ou réduit par un stockage saisonnier.

2. La Commission fixe le montant de l’aide en tenant compte des frais de stockage et de l’évolution prévisible des prix du beurre.»

8) L’article 36 est supprimé.

9) À l’article 41, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission désigne les centres d’intervention dans le secteur des céréales et détermine les conditions qui y sont applicables.

Elle peut désigner des centres d’intervention pour chaque céréale.»

10) À l’article 43, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les exigences et conditions à respecter pour que les produits puissent être achetés dans le cadre de l’intervention publique conformément à l’article 10 ou pour que l’aide au stockage privé soit octroyée conformément à l’article 31, notamment en ce qui concerne la qualité, les classes de qualité, les catégories, les quantités, l’emballage incluant l’étiquetage, l’âge maximal, la conservation, le stade des produits visés par le prix d’intervention et la durée du stockage privé;»

11) L’article 44 est supprimé.

12) L’article 46 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées à l’article 45 à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres.»

b) Le paragraphe 3 est supprimé.

13) À l’article 48, paragraphe 1, le point a) est supprimé.

14) L’article 55 est remplacé par le texte suivant:

«Article 55 Régimes de quotas

1. Un régime de quotas ou de contingentement est applicable aux produits suivants:

a) lait et produits laitiers au sens de l’article 65, points a) et b);

b) sucre, isoglucose et sirop d’inuline;

c) fécule de pomme de terre admissible au bénéfice d’un soutien communautaire.

2. En ce qui concerne le régime de quotas visé au paragraphe 1, points a) et b), si un producteur dépasse le quota correspondant et, en ce qui concerne le sucre, n’utilise pas les quantités excédentaires prévues à l’article 61, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantités concernées, selon les conditions prévues aux sections II et III.»

15) Dans la partie II, titre I, chapitre III, la section III bis suivante est insérée:

«SECTION III BIS CONTINGENTS DE FÉCULE DE POMME DE TERRE

Article 84 bis Contingents de fécule de pomme de terre

1. Des contingents sont alloués, conformément à l’annexe X bis, aux États membres producteurs de fécule de pomme de terre pour les campagnes de commercialisation prévues à l’article 204, paragraphe 5, durant lesquelles le régime de contingentement s’applique.

2. Chaque État membre producteur mentionné à l’annexe X bis répartit son contingent entre les féculeries pour utilisation au cours des campagnes de commercialisation concernées, sur la base des sous-contingents disponibles pour chaque fabricant en 2006/2007.

3. Il est interdit à une féculerie de conclure des contrats de culture de pommes de terre avec des producteurs pour une quantité de pommes de terre supérieure à celle nécessaire pour couvrir son contingent visé au paragraphe 2.

4. Toute quantité de fécule de pomme de terre produite en dépassement du contingent visé au paragraphe 2 est exportée en l’état de la Communauté avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause. Aucune restitution à l’exportation n’est versée à ce titre.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, une féculerie peut, au cours d’une campagne de commercialisation, utiliser, en plus de son contingent pour ladite campagne, au maximum 5 % de son contingent valable pour la campagne suivante. En pareil cas, le contingent de la campagne de commercialisation suivante est réduit en conséquence.

6. Les dispositions de la présente section ne couvrent pas la production de la fécule de pomme de terre par des entreprises qui ne relèvent pas du paragraphe 2 et qui achètent des pommes de terre pour lesquelles les producteurs ne bénéficient pas du paiement prévu à l’article […] [aide aux pommes de terre féculières] du règlement (CE) n° […]/2008 [nouveau règlement sur les paiements directs].»

16) À l’article 85, le point d) suivant est ajouté:

«d) en ce qui concerne la section III bis , les fusions, les changements de propriété et le commencement ou la cessation de l’activité commerciale des entreprises.»

17) Dans la partie II, titre I, chapitre IV, section I, la sous-section I est supprimée.

18) À l’article 91, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’aide à la transformation des pailles de lin destiné à la production de fibres longues est octroyée pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2012/2013 aux premiers transformateurs agréés en fonction de la quantité de fibres effectivement obtenue à partir des pailles pour lesquelles un contrat de vente avec un agriculteur a été conclu.»

19) À l’article 92, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le montant de l’aide à la transformation prévue à l’article 91 pour les fibres longues de lin est fixé comme suit:

a) 200 EUR pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011; et

b) 100 EUR pour les campagnes de commercialisation 2011/2012 et 2012/2013;».

20) À l’article 94, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Il est institué, pour chacune des campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2012/2013, une quantité maximale garantie de 80 878 tonnes de fibres longues de lin, pour laquelle l’aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie entre certains États membres sous la forme de quantités nationales garanties, conformément à l’annexe XI, point A.I.»

21) Dans la partie II, titre I, chapitre IV, section I, la sous-section suivante est insérée:

«SOUS-SECTION III FÉCULE DE POMME DE TERRE

Article 95 bis Prime à la production de fécule de pomme de terre

1. Une prime de 22,25 EUR par tonne de fécule produite est versée aux féculeries pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011 pour la quantité de fécule correspondant au maximum au contingent mentionné à l’article 84 bis , paragraphe 2, à condition qu’elles aient versé aux producteurs de pommes de terre un prix minimal pour toutes les pommes de terre nécessaires à la production de la fécule jusqu’à concurrence de ce contingent.

2. Le prix minimal pour les pommes de terre destinées à la fabrication de fécule est fixé à 178,31 EUR par tonne pour les campagnes de commercialisation concernées.

Ce prix s’applique à la quantité de pommes de terre, livrées à l’usine, nécessaire à la fabrication d’une tonne de fécule.

Le prix minimal est adapté en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre.

3. La Commission adopte les modalités d’application de la présente sous-section.»

22) L’article 96 est supprimé.

23) Les articles 99 et 100 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 99 Aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre utilisés pour l’alimentation des animaux

1. Lorsque des excédents de produits laitiers se constituent, menacent de se constituer, ou risquent de créer un grave déséquilibre du marché, la Commission peut décider que des aides sont octroyées pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l’alimentation animale, conformément aux conditions et aux normes de produit que la Commission détermine. L’aide peut être fixée à l’avance ou au moyen d’adjudications.

Sont assimilés au lait écrémé et au lait écrémé en poudre, aux fins du présent article, le babeurre et le babeurre en poudre.

2. La Commission fixe le montant des aides en tenant compte du prix de référence du lait écrémé en poudre fixé à l’article 8, paragraphe 1, point e) ii), et de l’évolution de la situation du marché en ce qui concerne le lait écrémé et le lait écrémé en poudre.

Article 100 Aide au lait écrémé transformé en caséines ou en caséinates

1. Lorsque des excédents de produits laitiers se constituent, menacent de se constituer, ou risquent de créer un grave déséquilibre du marché, la Commission peut décider que des aides sont octroyées pour le lait écrémé produit dans la Communauté, transformé en caséines ou en caséinates, conformément aux conditions et aux normes de produit que la Commission détermine. L’aide peut être fixée à l’avance ou au moyen d’adjudications.

2. Le montant des aides est fixé par la Commission compte tenu de l’évolution de la situation du marché en ce qui concerne le lait écrémé en poudre, et du prix de référence du lait écrémé en poudre fixé à l’article 8, paragraphe 1, point e) ii).

L’aide peut varier selon que le lait écrémé est transformé en caséines ou en caséinates et suivant la qualité de ces produits.»

24) L’article 101 est supprimé.

25) À l’article 102, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres peuvent accorder, en complément de l’aide communautaire, une aide nationale à la fourniture aux élèves, dans les établissements scolaires, des produits visés au paragraphe 1. Les États membres peuvent financer leur aide nationale par une taxe prélevée sur le secteur laitier ou par toute autre contribution du secteur laitier.»

26) À l’article 103 sexies , le paragraphe 2 est supprimé.

27) À l’article 105, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres peuvent octroyer des aides nationales spécifiques destinées à la protection des exploitations apicoles défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ou relevant de programmes de développement économique, à l’exception des aides accordées en faveur de la production ou du commerce. Ces aides sont notifiées à la Commission par les États membres en même temps que leur programme apicole, qu’ils communiquent en application de l’article 109.»

28) L’article 119 est remplacé par le texte suivant:

«Article 119 Utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication du fromage

Lorsqu’une aide est octroyée au titre de l’article 100, la Commission peut soumettre l’utilisation des caséines et des caséinates dans la fabrication de fromages à une autorisation préalable, laquelle n’est délivrée que si cette utilisation est nécessaire à la fabrication des produits.»

29) À l’article 122, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres peuvent également reconnaître les organisations de producteurs qui se composent de producteurs de tout secteur visé à l’article 1er, à l’exclusion de ceux des secteurs visés au premier alinéa, point a), conformément aux conditions établies aux points b) et c) dudit alinéa.»

30) À l’article 124, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. L’article 122 et l’article 123, premier alinéa, s’appliquent sans préjudice de la reconnaissance respectivement d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles, décidée par les États membres sur la base de leur législation nationale et conformément à la législation communautaire, dans tout secteur visé à l’article 1er, à l’exception des secteurs visés à l’article 122, premier alinéa, point a), et à l’article 123, premier alinéa.»

31) L’article 180 est remplacé par le texte suivant:

«Article 180 Application des articles 87, 88 et 89 du traité

Les articles 87, 88 et 89 du traité s’appliquent à la production et au commerce des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à k) et points m) à u), ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement.

Toutefois, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués conformément au présent règlement par les États membres au titre des articles 45, 46, 47, 48, 102, 103, 103 bis , 103 ter , 103 sexies , 104, 105, et 182.»

32) À l’article 184, le point suivant est ajouté:

«5) avant le 30 juin 2011, au Parlement européen et au Conseil sur les conditions relatives à la suppression progressive du système de quotas laitiers, notamment en ce qui concerne les éventuelles nouvelles augmentations des quotas ou les éventuelles réductions du prélèvement supplémentaire.»

33) À l’article 204, le paragraphe suivant est ajouté:

«5. En ce qui concerne le secteur de la fécule de pomme de terre, la partie II, titre I, chapitre III, s’applique jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation de la fécule de pomme de terre 2012/2013.»

34) À l’annexe IX, le point 1 est remplacé par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

35) Le texte de l’annexe II du présent règlement est inséré en tant qu’annexe X bis .

36) Le texte de l’annexe III du présent règlement est inséré à l’annexe XXII en tant que point 20 bis .

Article 5 Modification du règlement (CE) n° 3/2008

À l’article 13 du règlement (CE) n° 3/2008, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Par dérogation à l’article 180 du règlement (CE) n° 1234/2007(*) et à l’article 3 du règlement (CE) n) 1184/2006(**), dans le cas des programmes admissibles au bénéfice d’un soutien communautaire au titre de l’article 36 du traité et que la Commission a retenus conformément à l’article 8, paragraphe 1, du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, à leurs participations financières ni aux participations financières provenant de recettes parafiscales ou de contributions obligatoires des États membres ou organisations proposantes.»

(*) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° [...]/2008.

(**) JO L 214 du 4.8.2006, p. 7.»

Article 6 Modification du règlement (CE) n° [….]/2008 [OCM du vin]

À l’article 127 du règlement (CE) n° [….]/2008, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 4, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués conformément au présent règlement par les États membres en application du titre II, du titre V, chapitre II et de l’article 119.»

Article 7 Abrogations

1. Le règlement (CE) n° 1868/94 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au règlement (CE) n° 1234/2007 et sont à lire selon les tableaux de correspondance respectifs figurant à l’annexe XXII dudit règlement.

2. Les règlements (CEE) n° 1883/78, (CEE) n° 1254/89, (CEE) n° 2247/89, (CEE) n° 2055/93, (CE) n° 2596/97 et (CE) n° 1182/2005 sont abrogés.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois:

a) les points 1) à 10) et le point 13) de l’article 4 s’appliquent à compter du:

i) 1er mars 2009 en ce qui concerne le secteur du lait et des produits laitiers;

ii) 1er juillet 2009 en ce qui concerne le secteur des céréales;

iii) 1er septembre 2009 en ce qui concerne le secteur du riz;

iv) 1er octobre 2009 en ce qui concerne le secteur du sucre;

b) les points 14, 15, 16, 18 à 24, 28, 33 et 35 de l’article 4 et l’article 7, paragraphe 1, s’appliquent à compter du 1er juillet 2009;

c) le point 17 de l’article 4 s’applique à compter du 1er avril 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

«1. Quotas nationaux: quantités (tonnes) par période de douze mois, par État membre

État membre | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |

Belgique | 3 427 288,740 | 3 461 561,627 | 3 496 177,244 | 3 531 139,016 | 3 566 450,406 | 3 602 114,910 | 3 602 114,910 |

Bulgarie | 998 580,000 | 1 008 565,800 | 1 018 651,458 | 1 028 837,973 | 1 039 126,352 | 1 049 517,616 | 1 049 517,616 |

République tchèque | 2 792 689,620 | 2 820 616,516 | 2 848 822,681 | 2 877 310,908 | 2 906 084,017 | 2 935 144,857 | 2 935 144,857 |

Danemark | 4 612 619,520 | 4 658 745,715 | 4 705 333,172 | 4 752 386,504 | 4 799 910,369 | 4 847 909,473 | 4 847 909,473 |

Allemagne | 28 847 420,391 | 29 135 894,595 | 29 427 253,541 | 29 721 526,076 | 30 018 741,337 | 30 318 928,750 | 30 318 928,750 |

Estonie | 659 295,360 | 665 888,314 | 672 547,197 | 679 272,669 | 686 065,395 | 692 926,049 | 692 926,049 |

Irlande | 5 503 679,280 | 5 558 716,073 | 5 614 303,234 | 5 670 446,266 | 5 727 150,729 | 5 784 422,236 | 5 784 422,236 |

Grèce | 836 923,260 | 845 292,493 | 853 745,418 | 862 282,872 | 870 905,700 | 879 614,757 | 879 614,757 |

Espagne | 6 239 289,000 | 6 301 681,890 | 6 364 698,709 | 6 428 345,696 | 6 492 629,153 | 6 557 555,445 | 6 557 555,445 |

France | 25 091 321,700 | 25 342 234,917 | 25 595 657,266 | 25 851 613,839 | 26 110 129,977 | 26 371 231,277 | 26 371 231,277 |

Italie | 10 740 661,200 | 10 848 067,812 | 10 956 548,490 | 11 066 113,975 | 11 176 775,115 | 11 288 542,866 | 11 288 542,866 |

Chypre | 148 104,000 | 149 585,040 | 151 080,890 | 152 591,699 | 154 117,616 | 155 658,792 | 155 658,792 |

Lettonie | 743 220,960 | 750 653,170 | 758 159,701 | 765 741,298 | 773 398,711 | 781 132,698 | 781 132,698 |

Lituanie | 1 738 935,780 | 1 756 325,138 | 1 773 888,389 | 1 791 627,273 | 1 809 543,546 | 1 827 638,981 | 1 827 638,981 |

Luxembourg | 278 545,680 | 281 331,137 | 284 144,448 | 286 985,893 | 289 855,752 | 292 754,310 | 292 754,310 |

Hongrie | 2 029 861,200 | 2 050 159,812 | 2 070 661,410 | 2 091 368,024 | 2 112 281,704 | 2 133 404,521 | 2 133 404,521 |

Malte | 49 671,960 | 50 168,680 | 50 670,366 | 51 177,070 | 51 688,841 | 52 205,729 | 52 205,729 |

Pays-Bas | 11 465 630,280 | 11 580 286,583 | 11 696 089,449 | 11 813 050,343 | 11 931 180,847 | 12 050 492,655 | 12 050 492,655 |

Autriche | 2 847 478,469 | 2 875 953,254 | 2 904 712,786 | 2 933 759,914 | 2 963 097,513 | 2 992 728,488 | 2 992 728,488 |

Pologne | 9 567 745,860 | 9 663 423,319 | 9 760 057,552 | 9 857 658,127 | 9 956 234,709 | 10 055 797,056 | 10 055 797,056 |

Portugal | 1 987 521,000 | 2 007 396,210 | 2 027 470,172 | 2 047 744,874 | 2 068 222,323 | 2 088 904,546 | 2 088 904,546 |

Roumanie | 3 118 140,000 | 3 149 321,400 | 3 180 814,614 | 3 212 622,760 | 3 244 748,988 | 3 277 196,478 | 3 277 196,478 |

Slovénie | 588 170,760 | 594 052,468 | 599 992,992 | 605 992,922 | 612 052,851 | 618 173,380 | 618 173,380 |

Slovaquie | 1 061 603,760 | 1 072 219,798 | 1 082 941,996 | 1 093 771,416 | 1 104 709,130 | 1 115 756,221 | 1 115 756,221 |

Finlande | 2 491 930,710 | 2 516 850,017 | 2 542 018,517 | 2 567 438,702 | 2 593 113,089 | 2 619 044,220 | 2 619 044,220 |

Suède | 3 419 595,900 | 3 453 791,859 | 3 488 329,778 | 3 523 213,075 | 3 558 445,206 | 3 594 029,658 | 3 594 029,658 |

Royaume-Uni | 15 125 168,940 | 15 276 420,629 | 15 429 184,836 | 15 583 476,684 | 15 739 311,451 | 15 896 704,566 | 15 896 704,566 |

»

ANNEXE II «ANNEXE X bis Contingents de fécule de pomme de terre par campagne de commercialisation, visés à l’article 84 bis

État membre | (en tonnes) |

République tchèque | 33 660 |

Danemark | 168 215 |

Allemagne | 656 298 |

Estonie | 250 |

Espagne | 1 943 |

France | 265 354 |

Lettonie | 5 778 |

Lituanie | 1 211 |

Pays-Bas | 507 403 |

Autriche | 47 691 |

Pologne | 144 985 |

Slovaquie | 729 |

Finlande | 53 178 |

Suède | 62 066 |

TOTAL | 1 948 761 |

»

ANNEXE III

«20. bis Règlement (CEE) n° 1868/94

Règlement (CEE) n° 1868/94 | Présent règlement |

Article 1er | Article 55, paragraphe 1, point c). |

Article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa | Article 84 bis, paragraphes 1 et 2 |

Article 4 | Article 84 bis, paragraphe 3 |

Article 4 bis | Article 95 bis, paragraphe 2 |

Article 5 | Article 95 bis, paragraphe 1 |

Article 6 | Article 84 bis, paragraphes 4 et 5 |

Article 7 | Article 84 bis, paragraphe 6 |

Article 8 | Article 85, point d), et article 95 bis, paragraphe 3 |

»

2008/0105 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission[48],

vu l’avis du Parlement européen[49],

vu l’avis du Comité économique et social européen[50],

vu l’avis du Comité des régions[51],

considérant ce qui suit:

74. Dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre de la réforme de la politique agricole commune (PAC) de 2003, il a été reconnu que le changement climatique, les énergies renouvelables, la gestion de l’eau et la biodiversité constituaient de nouveaux défis vitaux pour l’agriculture européenne.

75. La Communauté européenne est partie au protocole de Kyoto[52]. L’article 2, paragraphe 1, point a) iii), du protocole de Kyoto appelle les parties à appliquer et/ou élaborer plus avant des politiques et des mesures, en fonction de leur situation nationale, comme la promotion de formes d’agriculture durables tenant compte des considérations relatives aux changements climatiques. En outre, l’article 10, point b) i), fait obligation aux parties d’élaborer, d’appliquer, de publier et de mettre régulièrement à jour des programmes nationaux et, là où il y a lieu, régionaux, contenant des mesures destinées à atténuer les changements climatiques et d’autres destinées à faciliter une adaptation appropriée à ces changements. Ces programmes concernent notamment l’agriculture et la foresterie. Dans ce contexte, il y a lieu de renforcer encore le rôle de l’aide au développement rural. De solides preuves scientifiques soulignent la nécessité d’agir vite. La Communauté européenne est invitée à examiner tous les moyens possibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bien que l’agriculture européenne ait contribué plus que d’autres secteurs à faire baisser ces émissions, elle sera encore appelée à redoubler d’efforts en la matière dans le cadre de la stratégie globale mise en œuvre par la Communauté européenne pour lutter contre le changement climatique.

76. Eu égard aux graves problèmes provoqués par la pénurie d’eau et par les sécheresses, il y a lieu d’accorder davantage d’attention, dans le cadre des instruments appropriés de la PAC, aux questions relatives à la gestion, et notamment à la qualité, de l’eau[53]. Il est essentiel que l’agriculture européenne bénéficie d’une gestion durable de l’eau, de nature à permettre une utilisation plus efficace des quantités d’eau employées dans l’agriculture et une meilleure protection de la qualité des eaux. Compte tenu des prévisions relatives au changement climatique, il faut s’attendre à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et à une extension des zones touchées.

77. Enrayer le déclin de la biodiversité reste un défi de taille, que le changement climatique et la demande d’eau rendent plus pressant encore. En dépit des grands progrès déjà accomplis, il faudra déployer des efforts supplémentaires pour atteindre l’objectif que la Communauté européenne s’est fixé en la matière pour l’horizon 2010[54]. L’agriculture européenne a un rôle essentiel à jouer dans la protection de la biodiversité.

78. Il est important que les opérations en rapport avec ces priorités soient encore renforcées dans les programmes de développement rural approuvés conformément au règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil[55].

79. Étant donné l’importance de ces priorités communautaires, il y a lieu d’imposer aux États membres d’incorporer des opérations en lien avec les nouveaux défis dans les programmes de développement rural.

80. Le règlement (CE) n° 1698/2005 prévoit en son article 10 que, pour tenir compte, notamment, des changements majeurs dans les priorités de la Communauté, les orientations stratégiques de la Communauté en matière de développement rural (période de programmation 2007–2013), adoptées par la décision 2006/144/CE du Conseil[56], peuvent faire l’objet d’une révision. Pour organiser le cadre de modification des programmes, il convient d’imposer aux États membres l’obligation générale de réviser leurs plans stratégiques nationaux à la suite de la révision des orientations stratégiques de la Communauté.

81. Il est nécessaire de fixer, pour l’incorporation des opérations en rapport avec les nouveaux défis dans les programmes de développement rural, une date limite telle que les États membres disposent de délais raisonnables pour modifier leurs programmes de développement rural à la lumière de la révision des orientations stratégiques de la Communauté et des plans stratégiques nationaux.

82. Compte tenu des nouvelles obligations, il est nécessaire d’adapter les exigences relatives au contenu des programmes de développement rural. Il y a lieu de fournir une liste non exhaustive des types d’opérations afin d’aider les États membres à identifier les opérations appropriées en rapport avec les nouveaux défis, au sein du cadre légal du développement rural.

83. Afin de créer des incitations supplémentaires de nature à encourager les bénéficiaires à mettre en œuvre des opérations en rapport avec les nouvelles priorités, il y a lieu de prévoir la possibilité de fixer des montants et des taux d’aides plus élevés pour lesdites opérations.

84. Conformément à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° XXXX/XXXX du Conseil du XX.XX.2008 [établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs][57], les ressources financières obtenues au travers de la modulation supplémentaire doivent être utilisées pour l’aide au développement rural. Il est opportun de veiller à ce qu’un montant égal à ces ressources financières soit utilisé pour soutenir des opérations en rapport avec les nouveaux défis.

85. Compte tenu du caractère complémentaire, spécifique et contraignant que revêt l’utilisation de ces montants égaux auxdites ressources financières, l’équilibre établi entre les objectifs de l’aide au développement rural ne devrait pas être affecté.

86. De nouvelles règles de responsabilité, dans le cadre de la conditionnalité, en cas de cession de terres pendant l’année civile concernée, ont été introduites par le règlement (CE) n° 146/2008 modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et le règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)[58]. Par souci de cohérence, il y a lieu que les mêmes principes s’appliquent à la conditionnalité dans le cas du développement rural.

87. Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu de préciser les cas dans lesquels la réduction ou l’exclusion du bénéfice des paiements pour non-respect des exigences (de la conditionnalité) ne s’appliquent pas.

88. L’expérience a montré qu’il était nécessaire de prévoir une certaine tolérance pour les cas mineurs de non-respect des exigences en matière de conditionnalité visées à l’article 51 du règlement (CE) n° 1698/2005 dont la gravité, l’étendue et la persistance ne justifient pas une réduction immédiate des aides au développement rural à octroyer. Il convient toutefois que cette tolérance soit assortie d’un suivi adéquat de la part de l’autorité nationale compétente jusqu’à ce qu’il soit mis un terme à la situation de non–respect. En outre, l’application de réductions à des montants initiaux très faibles de paiements directs risque de se révéler pesante, par rapport aux éventuels effets dissuasifs. En conséquence, il convient de définir un seuil approprié au-dessous duquel les États membres pourraient décider de ne pas appliquer de réduction, à condition que les mesures visant à garantir que l’agriculteur remédie à la situation de non-respect constatée soient prises par l’autorité nationale compétente.

89. Pour en accroître l’efficacité, il y a lieu de modifier le rôle et les fonctions du comité de suivi en ce qui concerne les changements affectant les programmes de développement rural.

90. Par souci de sécurité juridique et de simplicité, il importe de préciser et d’harmoniser les dispositions prévoyant que les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres dans le cadre et conformément aux dispositions du présent règlement.

91. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1698/2005 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1698/2005 est modifié comme suit:

1) À l’article 11, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) une liste des programmes de développement rural mettant en œuvre le plan stratégique national et la répartition indicative des ressources du Feader entre les programmes, y compris des montants prévus à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005*, ainsi que l’indication séparée des montants prévus à l’article 69, paragraphe 5 bis , du présent règlement.»

* JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.»

2) L’article 12 bis suivant est ajouté à la fin du Chapitre II :

«Article 12 bis Révision

1. Chaque État membre procède à la révision de son plan stratégique national, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 1, à la suite de la révision des orientations stratégiques de la Communauté visée à l’article 10.

2. Chaque État membre transmet à la Commission un plan stratégique national révisé dans les trois mois suivant l’adoption de la décision relative aux orientations stratégiques de la Communauté.»

3) L’article 16 bis suivant est inséré:

«Article 16 bis Opérations spécifiques en lien avec certaines priorités

1. À compter du 1er janvier 2010, les États membres prévoient dans leurs programmes de développement rural, en fonction de leurs besoins spécifiques, des types d’opérations ciblées sur les priorités décrites dans les orientations stratégiques de la Communauté et précisées dans le plan stratégique national. Ces priorités sont:

a) le changement climatique;

b) les énergies renouvelables;

c) la gestion de l’eau;

d) la biodiversité.

Les États membres peuvent fonder leur choix sur la liste indicative des types d’opérations présentée à l’annexe II du présent règlement et/ou opter pour d’autres types d’opérations, dès lors que celles-ci sont en rapport avec les priorités visées au premier alinéa et conçues pour produire les effets potentiels indiqués à l’annexe II.

2. À compter du 1er janvier 2010, les taux d’intensité de l’aide fixés à l’annexe I peuvent être augmentés de dix points de pourcentage pour les types d’opérations visés au paragraphe 1.

3. À compter du 1er janvier 2010, tout programme de développement rural comporte également:

a) la liste des types d’opérations et les renseignements visés à l’article 16, point c), concernant les types d’opérations spécifiques visés au paragraphe 1 du présent article;

b) un tableau présentant, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, la contribution totale de la Communauté aux types d’opérations visés à l’article 69, paragraphe 5 bis .

4) À l’article 17, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Les montants résultant de l’application de la modulation obligatoire au titre de l’article 69, paragraphe 5 bis , ne sont pas pris en compte dans la contribution totale du Feader qui sert de base au calcul, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, de la contribution financière minimale de la Communauté pour chaque axe.»

5) À l’article 51, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les premier et deuxième alinéas s’appliquent également lorsque la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l’auteur de la cession des terres.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par ‘cession’ tout type de transaction par laquelle les terres cessent d’être à la disposition du cessionnaire.

Aux fins du présent article, le terme ‘ensemble de l’exploitation’ ne couvre pas les activités non agricoles menées dans l’exploitation, ni les surfaces non agricoles qui ne font l’objet d’aucune demande d’aide au titre de l’article 36, point b) i), iv) et v), du présent règlement.»

6) À l’article 51, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La réduction ou la suppression des paiements visée au paragraphe 1 s’applique conformément aux dispositions suivantes:

a) aucune réduction ou suppression des paiements n’est appliquée pendant la période de grâce dans le cas des normes pour lesquelles un délai de grâce a été accordé en vertu de l’article 26, paragraphe 1, point b);

b) conformément aux conditions établies dans les modalités visées au paragraphe 4 du présent article, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction ou de suppression des paiements lorsque les montants concernés sont inférieurs ou égaux à 100 EUR par agriculteur et par année civile, y compris toute réduction ou suppression décidée au titre de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° XXXX/2008 (nouveau règlement relatif aux régimes de soutien direct).Lorsqu’un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, l’autorité compétente prend, au cours de l’année suivante, les mesures requises pour que l’agriculteur remédie à la situation de non-respect constatée. La constatation et l’action corrective à mettre en œuvre sont notifiées au bénéficiaire;

c) si la situation de non-respect visée au paragraphe 1 est imputable à la négligence du bénéficiaire, et dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction lorsqu’il y a lieu de considérer le cas de non-respect comme mineur, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa persistance. Toutefois, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme mineurs.

L’autorité compétente prend les mesures nécessaires, qui peuvent, le cas échéant, se limiter à un contrôle administratif, pour garantir que l’agriculteur remédie au cas de non-respect constaté, sauf si le bénéficiaire a déjà mis en œuvre une action corrective immédiate mettant un terme au cas de non-respect constaté. La constatation d’un cas mineur de non-respect et l’action corrective à mettre en œuvre sont notifiées à l’agriculteur.»

7) À l’article 69, les paragraphes 5 bis , 5 ter et 5 quater suivants sont insérés:

«5 bis. Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, les États membres dépensent au profit des opérations des types visés à l’article 16 bis du présent règlement approuvées après le 1er janvier 2010, au titre de l’aide communautaire dans le cadre des programmes de développement rural actuels, une somme égale aux montants résultant de l’application de la modulation obligatoire prévue à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) [n° XXXX/2008 (nouveau règlement relatif aux régimes de soutien direct)].

5 ter. Si, à la clôture du programme, le montant total dépensé au profit des opérations visées au paragraphe 5 bis est inférieur au montant visé à l’article 16 bis , paragraphe 3, point b), l’État membre rembourse au profit du budget communautaire le solde correspondant, à hauteur du montant du dépassement des crédits totaux disponibles pour les opérations autres que celles qui sont visées à l’article 16 bis .

5 quater Les montant visés au paragraphe 5 bis ne sont pas pris en compte aux fins de l’article 25 du règlement (CE) n° 1290/2005.»

8) À l’article 78, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) examine et approuve toute proposition visant à modifier de façon substantielle les programmes de développement rural.»

9) À l’article 88, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 89 du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en application du présent règlement et en conformité avec ses dispositions, dans le cadre de l’article 36 du traité.»

10) L’annexe est modifiée comme suit:

a) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«ANNEXE I»

b) La note de bas de page annoncée par «****» est remplacée par le texte suivant:

« ****Ces montants peuvent être augmentés pour les types d’opérations visés à l’article 16 bis du présent règlement, ainsi que dans d’autres cas exceptionnels relevant de circonstances particulières à justifier dans les programmes de développement rural.»

11) Les termes «Annexe» et «en annexe» sont remplacés respectivement par les termes «Annexe I» et «à l’annexe I» dans l’annexe et dans les articles suivants: article 22, paragraphe 2; article 23, paragraphe 6; article 24, paragraphe 2; article 26, paragraphe 2; article 27, paragraphe 3; article 28, paragraphe 2; article 31, paragraphe 2; article 32, paragraphe 2; article 33; article 34, paragraphe 3; article 35, paragraphe 2; article 37, paragraphe 3; article 38, paragraphe 2; article 39, paragraphe 4; article 40, paragraphe 3; article 43, paragraphe 4; article 44, paragraphe 4; article 45, paragraphe 3; article 46; article 47, paragraphe 2; article 88, paragraphe 2; article 88, paragraphe 4; article 88, paragraphe 6.

12) Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

« ANNEXE II

Liste indicative des types d’opérations liées aux priorités visées à l’article 16 bis

Priorité: changement climatique |

Types d’opérations | Articles et mesures | Effets potentiels |

Amélioration de l’efficacité de l’utilisation des engrais azotés (par exemple, réduction de l’utilisation, équipements, agriculture de précision), amélioration de l’entreposage du fumier | Article 26: modernisation des exploitations agricoles Article 39: paiements agroenvironnementaux | Réduction des émissions de méthane (CH4) et d’oxyde nitreux (N2O) |

Amélioration de l’efficacité énergétique | Article 26: modernisation des exploitations agricoles | Réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) au travers des économies d’énergie |

Mise en œuvre de pratiques de gestion des sols (telles que les méthodes de labour léger, les cultures dérobées, la rotation de cultures diversifiées) | Article 39: paiements agroenvironnementaux | Réduction des émissions d’oxyde nitreux (N2O); piégeage du carbone |

Modifications dans l’affectation des sols (par exemple, conversion de terres arables en pâturages, retrait permanent, réduction de l’utilisation/restauration des sols organiques) | Article 39: paiements agroenvironnementaux | Réduction des émissions d’oxyde nitreux (N2O); piégeage du carbone |

Extensification de l’élevage (par exemple, réduction du facteur de densité, extension du pacage) | Article 39: paiements agroenvironnementaux | Réduction des émissions de méthane (CH4) |

Boisement | Articles 43 et 45: premier boisement de terres agricoles et de terres non agricoles | Réduction des émissions d’oxyde nitreux (N2O); piégeage du carbone |

Prévention des incendies de forêt | Article 48: reconstitution du potentiel forestier et adoption de mesures de prévention | Piégeage du carbone dans les forêts et réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) |

Priorité: énergies renouvelables |

Types d’opérations | Articles et mesures | Effets potentiels |

Production de biogaz – stations de fermentation anaérobie utilisant des déchets animaux (production locale et au sein des exploitations agricoles) | Article 26: modernisation des exploitations agricoles Article 53: diversification vers des activités non agricoles | Substitution des combustibles fossiles; réduction des émissions de méthane (CH4) |

Cultures énergétiques pérennes (taillis à courte rotation et graminées herbacées | Article 26: modernisation des exploitations agricoles | Substitution des combustibles fossiles; piégeage du carbone; réduction des émissions d’oxyde nitreux (N2O) |

Transformation de biomasse agricole/forestière aux fins de la production d’énergie renouvelable | Article 28: accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles | Substitution des combustibles fossiles |

Installations/infrastructures de production d’énergie renouvelable à partir de la biomasse | Article 53: diversification vers des activités non agricoles Article 54: aide à la création et au développement des entreprises Article 56: services de base pour l’économie et la population rurale | Substitution des combustibles fossiles |

Priorité: gestion de l’eau |

Types d’opérations | Articles et mesures | Effets potentiels |

Technologies permettant d’économiser l’eau, stockage de l’eau Techniques de production permettant d’économiser l’eau | Article 26: modernisation des exploitations agricoles Article 30: infrastructures | Amélioration des capacités en matière d’utilisation efficiente de l’eau |

Restauration des zones humides Conversion de terres agricoles en systèmes forestiers/agroforestiers | Article 39: paiements agroenvironnementaux Article 41: investissements non productifs Articles 43 et 45: premier boisement de terres agricoles et de terres non agricoles | Conservation de masses d’eau importantes; protection de la qualité des eaux |

Mise en place de masses d’eau semi-naturelles | Article 57: conservation et mise en valeur du patrimoine rural | Conservation de masses d’eau importantes; protection de la qualité des eaux |

Pratiques en matière de gestion des sols (par exemple cultures dérobées) | Article 39: paiements agroenvironnementaux | Réduction du passage de différentes substances, dont le phosphore, dans l’eau |

Priorité: biodiversité |

Types d’opérations | Articles et mesures | Effets potentiels |

Fin des épandages d’engrais et de pesticides sur les terres agricoles à haute valeur naturelle Production intégrée et biologique | Article 39: paiements agroenvironnementaux | Conservation de types végétaux présentant de nombreuses espèces, protection et entretien des prairies |

Bordures de champs et bandes ripicoles pérennes Construction/gestion de biotopes/d’habitats à l’intérieur et à l’extérieur de sites Natura 2000 Modification de l’affectation des sols (gestion des herbages extensifs, conversion de terres cultivées en pâturages, jachères à long terme) Gestion de cultures pérennes à haute valeur naturelle | Articles 38 et 46: paiements Natura 2000 Article 39: paiements agroenvironnementaux Article 41: investissements non productifs Article 47: paiements sylvoenvironnementaux Article 57: conservation et mise en valeur du patrimoine rural | Protection des oiseaux et de la vie sauvage; amélioration du réseau de biotope; réduction de la pénétration des substances nocives dans les habitats voisins |

Conservation de la diversité génétique | Article 39: paiements agroenvironnementaux | Conservation de la diversité génétique |

»

2008/0106 (CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant la décision 2006/144/CE relative aux orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)[59], et notamment ses articles 9 et 10,

vu la proposition de la Commission[60],

vu l’avis du Parlement européen[61],

considérant ce qui suit:

92. Par la décision 2006/144/CE[62], le Conseil a adopté les orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013), ci-après dénommées «les orientations stratégiques de la Communauté».

93. L’article 10 du règlement (CE) n° 1698/2005 prévoit que les orientations stratégiques de la Communauté peuvent faire l’objet d’une révision pour tenir compte, notamment, de changements majeurs intervenant dans les priorités de la Communauté.

94. Dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre de la réforme de la politique agricole commune de 2003, il a été reconnu que le changement climatique, les énergies renouvelables, la gestion de l’eau et la biodiversité constituaient de nouveaux défis essentiels. Il importe que les objectifs en rapport avec ces priorités soient renforcés dans les programmes de développement rural approuvés conformément au règlement (CE) n° 1698/2005.

95. Il y a lieu que les orientations stratégiques de la Communauté définissent les domaines revêtant de l’importance pour la réalisation des priorités révisées de la Communauté en matière de changement climatique, d’énergies renouvelables, de gestion de l’eau et de biodiversité.

96. Il convient que chaque État membre, en se fondant sur les orientations stratégiques révisées de la Communauté, mette à jour son plan stratégique national, lequel est appelé à servir de cadre de référence pour la révision des programmes de développement rural.

97. Il convient dès lors de modifier les orientations stratégiques de la Communauté en conséquence,

DÉCIDE:

Article unique

La décision 2006/144/CE du Conseil du 20 février 2006 est modifiée comme suit:

À l’annexe, les points 2.5 et 3.4 bis , dont le texte figure à l’annexe de la présente décision, sont ajoutés.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Les orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013), qui figurent à l’annexe de la décision 2006/144/CE, sont modifiées comme suit:

1) Dans la partie 2, le point suivant est ajouté:

«2.5. Relever les nouveaux défis

Dans le cadre de l’examen des réformes opérées en 2003, la répartition des dépenses entre les paiements directs prévus au titre du premier pilier de la PAC et le financement de la politique de développement rural a également été revue. Le budget global de la PAC ayant été établi jusqu’à 2013, la seule possibilité de dégager des ressources supplémentaires pour le développement rural consiste à augmenter la modulation obligatoire. Ces ressources supplémentaires sont nécessaires pour renforcer les efforts déployés dans les domaines prioritaires de l’Union européenne, à savoir le changement climatique, les énergies renouvelables, la gestion de l’eau et la biodiversité:

- L’Union européenne se positionnant comme chef de file dans la mise en place d’une économie mondiale à faible production de carbone, le changement climatique et les énergies figurent désormais parmi les priorités. En mars 2007, le Conseil européen a adopté des conclusions[63] appelant à réduire les émissions de CO2 d’au moins 20 % d’ici à 2020 (voire de 30 %, en cas d’accord au niveau mondial) et à fixer à 20 % la part obligatoire des sources d’énergies renouvelables, y compris une part de 10 % de biocarburants dans la consommation d’essence et de gazole. Les secteurs agricole et forestier peuvent contribuer dans une large mesure à atteindre ces objectifs en fournissant les matières premières pour les bioénergies, en assurant le piégeage du carbone et en participant à la lutte pour réduire davantage encore les émissions de gaz à effet de serre (GES).

- Les objectifs de l’Union européenne en matière de politique de l’eau sont énoncés dans la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau[64], qui devrait être intégralement mise en œuvre en 2010-2012. Les secteurs agricole et forestier, grands consommateurs d’eau et de ressources hydriques, ont un rôle important à jouer pour assurer une gestion durable de l’eau, sur le plan tant quantitatif que qualitatif. La gestion de l’eau occupera une place de plus en plus grande dans la stratégie d’adaptation au changement climatique, d’ores et déjà devenu inévitable.

- Les États membres se sont engagés à mettre un terme au déclin de la biodiversité d’ici à 2010, objectif dont la réalisation semble de plus en plus compromise. La diversité biologique de l’Europe dépend en grande partie de l’activité agricole et forestière et, compte tenu des effets négatifs probables du changement climatique et de la demande croissante en eau, il est nécessaire d’intensifier les efforts visant à la protéger.»

2) Dans la partie 3, le point 3.4 bis . suivant est inséré:

«3.4 bis . Relever les nouveaux défis

Orientations stratégiques de la Communauté

Le changement climatique, les énergies renouvelables, la gestion de l’eau et la biodiversité sont des défis essentiels pour les zones rurales, l’agriculture et la foresterie européennes. Dans le cadre de la stratégie globale de l’Union européenne en matière de lutte contre le changement climatique, les secteurs agricole et forestier seront appelés à contribuer davantage à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’augmentation du piégeage du carbone. L’accroissement de la production d’énergies renouvelables à partir de la biomasse agricole et forestière devrait également contribuer à la réalisation des objectifs que l’Union européenne s’est fixés à l’horizon 2020 en matière de consommation totale d’énergie et de combustibles. L’adoption de méthodes de gestion de l’eau plus durables en agriculture est essentielle pour garantir dans l’avenir une eau de qualité en quantité suffisante et s’adapter aux incidences probables du changement climatique sur les ressources en eau. Par ailleurs, enrayer le déclin de la biodiversité reste un défi majeur. Pour ces raisons, il convient que les ressources supplémentaires provenant, à partir de 2010, de l’augmentation de la modulation obligatoire soient consacrées au renforcement des priorités de l’Union européenne dans les domaines susmentionnés.

Afin de répondre à ces priorités, les États membres sont encouragés à centrer le soutien sur des actions clés qui pourraient notamment inclure les types d’opérations mentionnés ci-après.

i) Les aides aux investissements prévues au titre de l’axe 1, notamment, peuvent être ciblées sur l’acquisition de machines et d’équipements permettant d’économiser l’énergie, l’eau et d’autres apports, ainsi que sur la production d’énergie renouvelable destinée à être utilisée dans les exploitations. Dans les secteurs agroalimentaire et forestier, ces aides peuvent contribuer à la conception de techniques innovantes et plus durables pour la transformation des biocarburants.

ii) Les mesures agroenvironnementales et sylvicoles prévues au titre de l’axe 2 peuvent en particulier concourir au renforcement de la biodiversité grâce à la conservation de types végétaux présentant de nombreuses espèces, à la protection et à l’entretien des prairies ainsi qu’au recours à des modes de production agricole extensifs. Certaines actions spécifiques menées dans le cadre de l’axe 2, par exemple dans le domaine de l’agroenvironnement ou du boisement, peuvent également contribuer à créer les conditions nécessaires à une meilleure gestion quantitative des ressources en eau disponibles et à la protection de leur qualité. Par ailleurs, certaines actions liées à l’agroenvironnement et à la foresterie peuvent favoriser la réduction des émissions d’oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) ainsi qu’encourager le piégeage du carbone.

iii) Les axes 3 et 4 permettent de soutenir, au niveau local, une dynamique de coopération et des projets en matière d’énergies renouvelables, de même que la diversification des agriculteurs vers des productions bioénergétiques. La conservation du patrimoine naturel peut contribuer à protéger des habitats à haute valeur naturelle ainsi que des systèmes hydrauliques importants.

iv) Étant donné que toutes les zones rurales sont concernées par les enjeux du changement climatique et des énergies renouvelables, les États membres peuvent encourager les groupes Leader à intégrer ces questions dans leurs stratégies locales de développement en tant que thème transversal. Ces groupes sont bien placés pour participer à l’élaboration de solutions tenant compte des réalités locales en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique et les énergies renouvelables.

v) Par principe, le soutien doit être ciblé sur des types d’opérations compatibles avec les objectifs et dispositions du règlement (CE) n° 1698/2005 et qui produiront des effets positifs en ce qui concerne les nouveaux défis, conformément à l’annexe II dudit règlement.»

FICHE FINANCIÈRE |

1. | LIGNES BUDGÉTAIRES (2008) 67 03 05 02 05 03 05 04 | CRÉDITS (2008) [en millions d’euros] p.m. 4 032 36 832 12 927 |

2. | INTITULÉ DE LA MESURE: Règlement du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs Règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 320/2006, (CE) n° 1234/2007, (CE) n° 3/2008 et (CE) n° […]/2008 en vue d’adapter la politique agricole commune Règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) Décision du Conseil modifiant la décision 2006/144/CE relative aux orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013) |

3. | BASE JURIDIQUE: Articles 36 et 37 du traité |

4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: – Effectuer les ajustements nécessaires pour simplifier la politique agricole commune – Permettre à la PAC de tirer profit de nouvelles possibilités commerciales – Relever les nouveaux défis que constituent le changement climatique, la gestion de l’eau et les bioénergies |

5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | 2009 [en millions d’euros] | 2010 [en millions d’euros] | 2011 [en millions d’euros] |

5.0 | DÉPENSES – À LA CHARGE DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) – DES BUDGETS NATIONAUX – AUTRES | – | –9 | –180 |

5.1 | RECETTES RECETTES AFFECTÉES | – | – | – |

2012 [en millions d’euros] | 2013 [en millions d’euros] |

5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | –115 | –124 |

5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | –55 | –110 |

5.2 | MODE DE CALCUL Consulter les tableaux ci-annexés. |

6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION | OUI NON |

6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D’EXÉCUTION | OUI NON |

6.2 | NÉCESSITÉ D’UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI NON |

6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI NON |

OBSERVATIONS: L’effet budgétaire annuel net de la réforme est limité (économie de 14 millions EUR en 2013). Les principaux effets sur le budget sont de deux ordres: i) une augmentation de la proportion de paiements directs totalement découplés de la production; ii) le transfert d’un montant annuel croissant (à concurrence de 2,0 milliards EUR en 2013) du budget des mesures de marché et des aides directes à celui du développement rural, au profit des mesures visant à relever les nouveaux défis mentionnés ci-dessus. |

CALCUL DE L’INCIDENCE FINANCIÈRE NETTE, PAR CHAPITRE BUDGÉTAIRE, DES PROPOSITIONS DU BILAN DE SANTÉ |

Exercice budgétaire | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Recettes |

6703 (réduction du montant) | –55 | –110 |

Dépenses |

05 02 Interventions sur les marchés | 0 | –9 | –36 | –146 | –155 |

05 03 Aides directes (avant modulation) | 0 | 0 | –144 | 32 | 32 |

Montant net 05 02 et 05 03 avant modulation | 0 | –6 | –178 | –115 | –124 |

05 03 Aides directes (transfert du montant de la modulation au développement rural) | 0 | –563 | –977 | –1427 | –2022 |

05 04 Développement rural | 0 | 563 | 977 | 1427 | 2022 |

DÉPENSES NETTES (05 02, 05 03, 05 04) | 0 | –9 | –180 | –115 | –124 |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE NETTE, Y COMPRIS LES RECETTES AFFECTÉES (67 03, 05 02, 05 03, 05 04) | 0 | –9 | –180 | –59 | –14 |

CALCUL DE L’INCIDENCE FINANCIÈRE NETTE DES PROPOSITIONS DU BILAN DE SANTÉ RELATIVES AU SECTEUR LAITIER SUR LES RECETTES AFFECTÉES |

Exercice budgétaire | Base juridique | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

SECTEUR LAITIER |

– Incidence sur le superprélèvement à la suite du relèvement des quotas laitiers (réduction du montant) | – | – | – | –55,1 | –110,2 |

CALCUL DE L’INCIDENCE FINANCIÈRE DES PROPOSITIONS DU BILAN DE SANTÉ DANS LE SECTEUR MARCHAND |

En millions d’EUR |

Exercice budgétaire | Base juridique | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

A. Suppression des jachères et limitation des interventions au blé uniquement |

Incidence sur les restitutions à l’exportation pour les céréales | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Incidence sur les stocks d’intervention pour les céréales, y compris la limitation des interventions au blé* | Art. 10-13, art. 18 | 0,0 | 23,7 | 47,8 | 78,3 | 73,3 |

B. Autres mesures |

Prime aux féculeries | Art. 84 bis, 95 bis | –43,4 | –43,4 |

Restitution à la production d’amidon | Ex art. 96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

TOTAL | 0,0 | 23,7 | 47,8 | 34,9 | 29,9 |

* Le scénario du bilan de santé prévoit l’achat du blé au prix d’intervention plein. Toutefois, si l’intervention s’appuie sur des adjudications (proposition du bilan de santé), le calcul correspondant doit être considéré comme une incidence maximale. L’ampleur des réductions éventuelles n’est pas quantifiable à ce stade. |

SECTEUR DU RIZ |

– Suppression du riz d’intervention | Art. 10 | – | – | – |

LIN ET CHANVRE | Règ. 1234/2007 |

– Aide couplée transitoire | Art. 92 à 94 | –4,2 | –8,1 |

FOURRAGES SÉCHÉS | Règ. 1234/2007 |

– Suppression de l’aide de marché | Art. 86 à 90 | –52,3 | –145,2 | –145,2 |

SECTEUR LAITIER |

A. Mesures rendues facultatives pouvant avoir une incidence budgétaire |

– Beurre d’intervention: intervention facultative par adjudication après l’achat de 30 000 t par adjudication | Art. 18 |

– Lait écrémé en poudre d’intervention: intervention facultative par adjudication après l’achat obligatoire de 109 000 t par adjudication | Art. 18 |

– Le stockage privé du beurre devient facultatif en fonction des conditions du marché | Art.34 bis | (–18) | (–18) | (–18) | (–18) |

– L’aide au lait écrémé en poudre utilisé comme aliment pour animaux devient facultative compte tenu de la situation du marché | Art. 99 |

– L’aide à la production de caséine devient facultative compte tenu de la situation du marché | Art. 100 |

B. Mesures ayant une incidence budgétaire |

– Suppression de l’aide à l’écoulement du beurre | Ex art. 101 | –10,0 | –10,0 | –10,0 | –10,0 |

– Suppression de l’aide au stockage privé de fromage | Ex art. 28 ter | –24,0 | –24,0 | –24,0 | –24,0 |

C. Régime de quotas («atterrissage en douceur») |

– Incidence sur les restitutions à l’exportation (b) | 1,6 | 2,5 | 2,3 | 2,1 |

TOTAL LAIT ET PRODUITS LAITIERS | –32,4 | –31,5 | –31,7 | –31,9 |

SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC |

– Suppression de l’intervention pour la viande de porc | Ex art. 17 | – | – | – | – |

Suppression de l’article 44 du règ. 1234/2007 (maladies animales) (a) | Ex art. 44 | a | – | – | – | – |

(a) La proposition prévoit que ces mesures soient financées à l’avenir au titre de l’article 60 du nouveau règlement remplaçant le règlement (CE) n° 1782/2003. |

(b) En supposant que l’hypothèse retenue en ce qui concerne l’équilibre du marché se vérifie. |

CALCUL DE L’INCIDENCE FINANCIÈRE DES PROPOSITIONS DU BILAN DE SANTÉ DANS LE SECTEUR DES PAIEMENTS DIRECTS |

Exercice budgétaire | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

PAIEMENTS DIRECTS (avant modulation) |

A. Incidence de l’ajout de nouvelles mesures au régime des paiements directs et de la suppression de certains paiements directs | 0,0 | –90,0 | 85,8 | 85,8 |

B. Incidence du découplage, dans le RPU, des actuels paiements directs couplés du régime de paiement unique | 0,0 | –54,1 | –54,1 | –54,1 |

C. Incidence du découplage, dans le RPU, des actuels paiements directs couplés du régime de paiement unique qui étaient précédemment exclus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

TOTAL PAIEMENTS DIRECTS (hors effets de la modulation) | 0,0 | –144,1 | 31,7 | 31,7 |

D. Transfert du montant de la modulation au développement rural | 563 | 977 | 1427 | 2022 |

Exercice budgétaire | Base juridique | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

INCLUSION DE NOUVELLES MESURES DANS LES PAIEMENTS DIRECTS (RPU/RPUS) ET SUPPRESSION DE CERTAINS PAIEMENTS DIRECTS ACTUELS (avant modulation) |

A. Nouvelles mesures incluses dans le régime de paiements directs (RPU ou RPUS) | Titre III |

Fourrages séchés | Proposition | 124,3 | 124,3 |

Fibre longue de lin | 8,1 | 8,1 |

Aide à la transformation de la fécule de pomme de terre | 43,4 | 43,4 |

B. Suppression de certains régimes de paiements directs |

Cultures énergétiques | Ex art. 88 | –90,0 | –90,0 | –90,0 |

C. Incidence = A + B | 0,0 | –90,0 | 85,8 | 85,8 |

INCLUSION DE PAIEMENTS DIRECTS COUPLÉS EXISTANTS DANS LE RPU/RPUS (avant modulation) |

A. Nouvelles mesures incluses dans le RPU ou le RPUS | Titre III |

Protéagineux | Proposition | 66,3 | 67,7 | 69,1 |

Riz | 90,5 | 90,6 | 181,5 |

Fruits à coque | 98,6 | 98,9 | 99,3 |

Aide à la fécule de pomme de terre pour les cultivateurs | 63,4 | 64,0 |

Aide aux oliveraies | 105,2 | 105,5 | 105,8 |

Prime spéciale à la qualité pour le blé dur | 94,4 | 94,5 | 94,6 |

Total | 455,0 | 520,7 | 614,3 |

B. Suppression des aides directes couplées correspondantes |

Protéagineux | Articles 76 à 78 | –86,6 | –88,0 | –89,4 |

Riz | Articles 79 à 82 | –90,5 | –90,6 | –181,5 |

Fruits à coque | Articles 83 à 87 | –98,6 | –98,9 | –99,3 |

Aide à la fécule de pomme de terre pour les cultivateurs | Articles 93 et 94 | –63,4 | –64,0 |

Aide aux oliveraies | Art. 110 decies | –105,2 | –105,5 | –105,8 |

Prime spéciale à la qualité pour le blé dur | Articles 72 à 75 | –128,2 | –128,3 | –128,4 |

Total | Règ. 1782/2003 | –509,1 | –574,8 | –668,4 |

C. Incidence = A + B | –54,1 | –54,1 | –54,1 |

Exercice budgétaire | Base juridique | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

INCLUSION DANS LE RPU DE PAIEMENTS DIRECTS RECOUPLÉS EXISTANTS À LA SUITE D’EXCLUSIONS FACULTATIVES (avant modulation) |

A. Nouvelles mesures incluses dans le RPU | Titre III |

Paiements pour les cultures | 1526,7 | 1526,7 | 1526,7 |

Paiement supplémentaire pour le blé dur | 56,8 | 56,8 | 56,8 |

Prime spéciale aux bovins | 51,9 | 52,5 | 106,3 |

Prime à l’abattage, adultes | 118,3 | 118,3 | 236,6 |

Prime à l’abattage, veaux | 66,4 | 66,4 | 132,7 |

Semences | 30,9 | 30,9 | 30,9 |

Houblon | 2,6 | 2,6 | 2,6 |

B. Suppression des aides directes recouplées correspondantes |

Paiements pour les cultures | –1526,7 | –1526,7 | –1526,7 |

Paiement supplémentaire pour le blé dur | Art. 66 | –56,8 | –56,8 | –56,8 |

Prime spéciale aux bovins | Art. 68 | –51,9 | –52,5 | –106,3 |

Prime à l’abattage, adultes | Art. 68 | –118,3 | –118,3 | –236,6 |

Prime à l’abattage, veaux | Art. 68 | –66,4 | –66,4 | –132,7 |

Semences | Art 70, par. 1 bis | –30,9 | –30,9 | –30,9 |

Houblon | Art. 68 bis | –2,6 | –2,6 | –2,6 |

C. Incidence = A + B | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

CALCUL DE L’INCIDENCE FINANCIÈRE DES PROPOSITIONS DU BILAN DE SANTÉ SUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL |

En millions d’EUR |

Exercice budgétaire | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Montants issus de l’augmentation de la modulation obligatoire | 0 | 563 | 977 | 1427 | 2022 |

TOTAL | 0 | 563 | 977 | 1427 | 2022 |

[1] JO L 291 du 19.11.1979, p. 174. Protocole modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1050/2001 (JO L 148 du 1.6.2001, p. 1).

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO C […] du […], p. […].

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier par le règlement (insérer la référence du règlement vin).

[7] Décision 2002/358/CE du Conseil, JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

[8] Conclusions du Conseil, Luxembourg, 30 octobre 2007, 13888/07.

[9] Conclusions du Conseil, Bruxelles, 18 décembre 2006, 16164/06.

[10] JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2012/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 8).

[11] JO L 95 du 5.4.2007, p. 1.

[12] JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1437/2007 (JO L 322 du 7.12.2007, p. 1).

[13] JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

[14] JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.

[15] JO L 58 du 28.2.2006, p. 42. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1261/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 8).

[16] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[17] JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

[18] JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

[19] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

[20] JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

[21] JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

[22] JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

[23] JO L 210 du 31.7.2006. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1989/2006.

[24] JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

[25] JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

[26] JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.

[27] JO L 214 du 4.8.20096, p. 7.

[28] JO C … du …, p. ….

[29] JO C … du …, p. ….

[30] JO C … du …, p. ….

[31] JO C … du …, p. ….

[32] JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº […]/2008 (JO L […] du […], p. […]).

[33] JO L 76 du 19.3.2008, p. 1.

[34] JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 671/2007 (JO L 156 du 16.6.2007, p. 1).

[35] JO L … du …, p. ....

[36] JO L 42 du 14.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1276/2007 (JO L 284 du 30.10.2007, p. 11).

[37] JO L 58 du 28.2.2006, p. 42. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1261/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 8).

[38] JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.

[39] JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.

[40] JO L […] du […], p. […].

[41] JO L […] du […], p. […].

[42] JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 734/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 5).

[43] JO L 126 du 9.5.1989, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 260/96 de la Commission (JO L 34 du 13.2.1996, p. 16).

[44] JO L 216 du 27.7.1989, p. 5.

[45] JO L 187 du 29.7.1993, p. 8.

[46] JO L 351 du 23.12.1997, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1805/2003 (JO L 265 du 16.10.2003, p. 5).

[47] JO L 190 du 22.7.2005, p. 1.

[48] JO C … du …, p. ….

[49] JO C … du …, p. ….

[50] JO C … du …, p. ….

[51] JO C … du …, p. ….

[52] Décision 2002/358/CE du Conseil (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1).

[53] Conclusions du Conseil, Luxembourg, 30 octobre 2007, 13888/07.

[54] Conclusions du Conseil, Bruxelles, 18 décembre 2006, 16164/06.

[55] JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 146/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 1).

[56] JO L 55 du 25.2.2006, p. 20.

[57] JO L […] du […], p. […].

[58] JO L 46 du 21.2.2008, p. 1.

[59] JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 146/2008 (JO L 46 du 21.2.2008, p. 1).

[60] JO C … du …, p. ….

[61] JO C … du …, p. ….

[62] JO L 55 du 25.2.2006, p. 20.

[63] Conclusions du Conseil européen de Bruxelles, 8 et 9 mars 2007, 7224/1/07/REV 1.

[64] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.