Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, ayant trait à la mise sur le marché des piles et des accumulateurs /* COM/2008/0211 final - COD 2008/0081 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 29.4.2008 COM(2008) 211 final/2 2008/0081 (COD) CORRIGENDUM :Annule et remplace leCOM(2008)211 final du 16.4.2008.Cette correction concerne lesversions: FR, DE et EN. Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, ayant trait à la mise sur le marché des piles et des accumulateurs (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1) Contexte de la proposition - Motivation et objectifs de la proposition Cette proposition vise à clarifier l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2006/66/CE. - Contexte général L'article 6, paragraphe 2, énonce que les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la directive 2006/66/CE ne doivent pas être mis sur le marché ou doivent en être retirés. Cette disposition pourrait être interprétée comme exigeant que les piles légalement mises sur le marché avant le 26 septembre 2008 et toujours sur le marché après cette date sans satisfaire aux exigences de cette directive doivent également être retirées du marché. Si cette disposition de la directive était interprétée de cette manière, un nombre considérable de piles qui ont été légalement mises sur le marché deviendraient prématurément des déchets, ce qui serait contraire au principe de la minimisation des déchets. Cela vaudrait également pour les appareils. Le retrait de ces piles du marché ou leur mise en conformité avec la directive entraînerait une charge administrative accrue pour les États membres et pour l'industrie. Si l'article 6, paragraphe 2, n'était pas modifié, il faudrait faire figurer sur les piles qui seront toujours sur le marché et qui ne seront pas étiquetées le symbole graphique de la poubelle sur roues et les symboles chimiques ou retirer ces piles du marché. Il faudrait également retirer du marché certaines piles portables contenant un taux de cadmium plus élevé que celui qui est autorisé par l'article 4 de la directive 2006/66/CE et les appareils qui ne respectent pas l'exigence suivant laquelle les piles doivent pouvoir être enlevées, prévue à l'article 11 de ladite directive. Le contenu de l'article 6, paragraphe 2, était déjà inclus dans la proposition de directive 2006/66/CE initiale[1] de la Commission. La Commission n'avait pas l'intention de retirer du marché après le 26 septembre 2008 les piles qui avaient été légalement mises sur le marché avant cette date. C'est pourquoi la Commission propose de clarifier cette disposition et d'assurer ainsi la sécurité juridique à cet égard, afin d'éviter les situations où des régimes juridiques divergents entre les États membres entraînent des problèmes liés à la reconnaissance mutuelle et une désorganisation du marché intérieur. Étant donné qu'elle doit intervenir avant le 26 septembre 2008, cette clarification fait l'objet d'une proposition «d’action rapide» afin de réduire la charge administrative susmentionnée. - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Cette proposition vise à modifier l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2006/66/CE. - Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union La proposition est incluse en tant qu'action rapide au sens de la communication de la Commission relative aux «actions rapides 2008 pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne»[2]. Elle est conforme à la communication de la Commission intitulée «Mise en œuvre de l’utilisation durable des ressources: Une stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets»[3], dont un des principaux objectifs est la prévention des déchets, dans le droit fil de la recherche d'une plus grande efficacité de l'utilisation des ressources. 2) Consultation des parties intéressées et analyse d'impact - Consultation des parties intéressées La consultation formelle des parties intéressées n'a pas eu lieu en raison de l'urgence de la proposition et parce que cette dernière vise uniquement à clarifier une disposition de la directive 2006/66/CE. - Obtention et utilisation d'expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. - Analyse d'impact La préparation d'une analyse d'impact complète n'a pas été jugée proportionnée pour cette proposition, étant donné que cette dernière vise uniquement à clarifier une disposition de la directive 2006/66/CE afin d'assurer la sécurité juridique sur cette question. Une évaluation d'impact a déjà été effectuée lors de la préparation de la directive 2006/66/CE relative aux piles[4]. Si les piles qui ont été légalement mises sur le marché avant le 26 septembre 2008 devaient être retirées du marché parce qu'elles ne sont pas conformes à la directive 2006/66/CE, cela aurait un impact négatif sur l'environnement en créant des déchets supplémentaires, en consommant de nouvelles ressources et en augmentant le volume de transport. Le réétiquetage et le retrait des piles du marché auraient un impact économique négatif en raison de la charge administrative qu'ils créeraient. Certaines estimations indiquent, par exemple, que les piles primaires qui ne satisfont pas aux exigences en matière d'étiquetage et qui devraient être retirées du marché généreraient prématurément à elles seules 123 000 tonnes de déchets à l'échelle de l'Union européenne. Elles indiquent également que le réétiquetage d'une partie seulement des piles rechargeables dans l'Union européenne, utilisées dans les ordinateurs portables, les outils électriques sans fil et les téléphones mobiles, afin de les rendre conformes aux exigences en matière d'étiquetage prévues par la directive 2006/66/CE, entraînerait un coût de 400 millions EUR[5]. La mesure proposée ne réduit pas le niveau de protection environnementale recherché par la directive 2006/66/CE, mais clarifie seulement l'intention initiale. 3) Éléments juridiques de la proposition - Résumé des mesures proposées Cette proposition clarifie l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2006/66/CE. Elle précise que les piles ne doivent pas être mises sur le marché communautaire après le 26 septembre 2008 si elles ne sont pas conformes à la directive 2006/66/CE. Si elles sont mises sur le marché après cette date, elles devront être retirées du marché. La proposition précise donc que les piles légalement mises sur le marché avant le 26 septembre 2008 et qui seront encore sur le marché après cette date sans être conformes à la directive 2006/66/CE ne devront pas être retirées du marché ou réétiquetées après cette date. En clarifiant cette disposition, la proposition permet d'assurer la sécurité juridique à cet égard. - Base juridique La proposition se fonde sur l'article 95 du traité CE, étant donné que l'article 6 de la directive 2006/66/CE repose sur cet article. - Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s'applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. L'objectif de l'action proposée ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres, étant donné que des efforts harmonisés sont nécessaires afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. - Principe de proportionnalité L'action proposée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire, étant donné qu'elle se limite au seul article 6, paragraphe 2, de la directive 2006/66/CE. Elle respecte donc le principe de proportionnalité. - Choix des instruments Étant donné que la proposition porte sur la modification d'un article d'une directive, l'instrument choisi est également une directive. 4) Incidence budgétaire La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. 5) Informations supplémentaires - Simplification La présente proposition clarifie et simplifie les procédures administratives pour les autorités publiques comme pour l'industrie. Elle réduit la charge administrative qu'imposerait le réétiquetage, au moyen du symbole graphique de la poubelle sur roues et des symboles chimiques, des piles qui auront été légalement mises sur le marché avant le 26 septembre 2008 et qui seront toujours sur le marché après cette date. Pour les autorités publiques, la mise en œuvre de la directive relative aux piles s'en verra simplifiée. - Espace économique européen La proposition concerne une matière intéressant l’Espace économique européen et il convient donc de l’étendre à ce dernier. 2008/0081 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, ayant trait à la mise sur le marché des piles et des accumulateurs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission[6], vu l'avis du Comité économique et social européen[7], vu l'avis du Comité des régions[8], statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[9], considérant ce qui suit: (1) L'article 6, paragraphe 2, de la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil[10] doit être clarifiée afin que les piles et accumulateurs qui ont été légalement mis sur le marché dans la Communauté avant le 26 septembre 2008 et qui ne sont pas conformes à la directive 2006/66/CE puissent rester sur le marché communautaire après cette date. Cette clarification permet d'assurer la sécurité juridique en ce qui concerne les piles mises sur le marché dans les États membres de l'Union européenne et de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Elle est conforme au principe de minimisation des déchets et permet de réduire la charge administrative. (2) La directive 2006/66/CE doit donc être modifiée en conséquence, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modification de la directive 2006/66/CE L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2006/66/CE est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les piles ou les accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive ne soient pas mis sur le marché après le 26 septembre 2008. Si les piles et les accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive sont mis sur le marché après cette date, ils en sont retirés.» Article 2 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 26 septembre 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Article 4 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président [1] COM(2003) 723 final. [2] COM(2008) 141. [3] COM(2005) 666 final. [4] COM(2003) 723 final [5] Données: Document du 7 mars 2008 exposant la position de l'industrie (Recharge, Eicta, EPBA, EPTA AeA) sur le respect de la directive 2006/66/CE relative aux piles. [6] JO C du , p. . [7] JO C du , p. . [8] JO C du , p. . [9] JO C du , p. . [10] JO L 266 du 26.9.2006, p. 1. Directive modifiée par la directive 2008/12/CE (JO L 76 du 19.3.2008, p. 39).