52008PC0191

Proposition de décision du Conseil modifiant, aux fins de l'actualisation de son annexe, la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer /* COM/2008/0191 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 16.4.2008

COM(2008) 191 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant, aux fins de l'actualisation de son annexe, la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION

- Motivation et objectifs de la proposition

La proposition vise à adapter les listes de produits pouvant bénéficier d'une exonération ou d'une réduction de l'octroi de mer qui figurent à l'annexe de la décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE.

- Contexte général

Les autorités françaises ont présenté, sur le fondement de l'article 3 de la décision 2004/162/CE, une demande concernant pour sa quasi-totalité la Guyane, visant à ajouter des produits aux listes de produits pouvant faire l'objet d'une taxation différenciée dans le cadre du régime de l'octroi de mer. Cette demande a été complétée par les autorités françaises en juillet 2006. Pour chacun des produits concernés, la demande des autorités françaises a été examinée au regard de l'existence de l'une ou de l'autre des deux situations visées audit article 3.

- Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

En application de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, les dispositions de ce traité sont applicables aux départements français d'outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries. Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français d'outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficile, leurs dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent à leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions d'application du traité CE à ces régions, y compris les politiques communes. Le Conseil, en arrêtant ces mesures tient compte des domaines tels que, notamment, la politique fiscale.

La décision 2004/162/CE, prise sur la base de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE autorise la France à appliquer dans les départements d'outre-mer français des exonérations ou des réductions de la taxe dite "octroi de mer" pour certains produits qui sont fabriqués localement dans les départements d'outre-mer français. Par rapport aux taux d'imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des départements français d'outre-mer, le différentiel maximum de taxation autorisé est, selon les produits et le département d'outre-mer concerné, de 10, 20 ou 30 points de pourcentage. Les produits pouvant bénéficier d'une exonération ou d'une réduction de la taxe "octroi de mer" de mer figurent en annexe à la décision du Conseil. La décision 2004/162/CE est applicable jusqu'au 1er juillet 2014 avec établissement d'un bilan à mi-parcours, en juillet 2008. L'article 3 de ladite décision prévoit que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l'application de cette décision en ce qui concerne l'actualisation des listes de produits figurant dans son annexe en raison de l'apparition de nouvelles productions dans les départements français d'outre-mer et l'adoption de mesures urgentes en cas de mise en péril d'une production locale par certaines pratiques commerciales.

- Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union et respect des critères spécifiques de l’article 3 de la décision 2004/162/CE

Les mesures prévues à l’article 3 de la décision 2004/162/CE s’inscrivent dans le cadre de l'article 299, paragraphe 2, du traité CE. Par conséquent, elles doivent tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques, sans toutefois nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes. Par ailleurs, ledit article 3 pose lui-même des critères supplémentaires, spécifiques à la procédure qu’il prévoit. Il doit s’agir de l'actualisation des listes de produits figurant à l'annexe en raison de l'apparition de nouvelles productions dans les départements français d'outre-mer ou de l'adoption de mesures urgentes en cas de mise en péril d'une production locale par certaines pratiques commerciales.

L'ensemble de ces exigences a été pris en compte par un examen particulièrement attentif de la demande présentée par les autorités françaises. Ainsi, alors que la demande initiale des autorités françaises portait sur environ 130 produits, la Commission considère que l'adaptation de la liste sur la base de l'article 3 de la décision 2004/162/CE ne se justifie que pour 19 produits seulement.

Ainsi, la Commission ne propose pas, au titre d’une « actualisation » des listes à l’annexe de la décision, l’ajout de produits dans le cas où il existait déjà une production locale à la date de dépôt de la demande initiale qui a donné lieu à la décision 2004/162/CE. Quant à la seconde alternative de l’article 3 de ladite décision, celle-ci suppose que l’adoption de « mesures urgentes » soit nécessaire en raison d’une « mise en péril » d’une production locale par « certaines pratiques commerciales ». La Commission ne propose donc pas de recourir à cette disposition lorsqu’une éventuelle augmentation des importations est due à d’autres raisons que des pratiques commerciales, comme par exemple la réorganisation du marché local guyanais en ce qui concerne la production ou la commercialisation de certains produits, ou encore à des raisons non précisées.

2) CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

- Consultation des parties intéressées

La demande des autorités françaises a été présentée à la lumière de souhaits exprimés par les secteurs économiques intéressés. Par ailleurs, des représentants des secteurs économiques les plus concernés par la demande des autorités françaises figuraient dans les différentes délégations lors de plusieurs réunions de travail réunissant les autorités françaises et les services de la Commission.

- Obtention et utilisation d’expertise

Le recours à une expertise externe n'a pas été nécessaire.

- Analyse d’impact

La proposition vise à faire adopter une mesure d'application de la décision 2004/162/CE. Le seul point à examiner consiste donc à déterminer, pour chaque produit faisant l'objet de la demande des autorités françaises, si les conditions prévues à l'article 3 de ladite décision sont remplies en vue d'adapter les listes de produits figurant à l'annexe de cette décision.

Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 3 de la décision 2004/162/CE, il n'existe pas d'autre alternative que l'adaptation ou l'absence d'adaptation de la liste.

3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Résumé des mesures proposées

Ajouter, pour la Guyane, 19 produits aux listes de produits figurant dans l'annexe de la décision 2004/162/CE , pour lesquels la France serait alors autorisée, dans certaines limites, à appliquer des exonérations ou des réductions de la taxe dite "octroi de mer" à certains produits fabriqués localement dans les départements d'outre-mer français.

- Base juridique

Article 3 de la décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004.

- Principe de subsidiarité

Seul le Conseil est habilité à adapter, sur la base de l’article 3 de la décision 2004/162/CE, la liste des produits couverts par cet acte.

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

- Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes.

Elle vise à adapter la décision 2004/162/CE en ajoutant à son annexe des produits supplémentaires. Toutefois, seuls sont ajoutés les produits pour lesquels une telle adaptation s'est avérée justifiée au regard des critères de l’article 3 de ladite décision.

De même, le différentiel maximal proposé pour chaque produit objet de la présente proposition est limité à ce qui est nécessaire au regard du handicap que supporte la production locale respective concernée. Ainsi, la charge fiscale pesant sur les produits importés dans les départements français d’outre-mer ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour rétablir, vis-à-vis de ces produits, la compétitivité des produits fabriqués localement.

- Choix des instruments

Instrument proposé: décision du Conseil.

D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour les raisons suivantes:

L’article 3 de la décision 2004/162/CE prévoit comme seul instrument une décision à adopter par le Conseil, ainsi que la Commission le propose.

4) INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a pas d'incidence pour le budget de la Communauté.

5) information supplementaire

- Explication détaillée de la proposition, par chapitre ou par article

Le point 1 de l’annexe de la décision proposée prévoit d'ajouter, pour la Guyane, 18 produits à la partie B de l'annexe de la décision 2004/162/CE, c'est-à-dire à la liste des produits pour lesquels, par rapport aux taux d'imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des départements français d'outre-mer, le différentiel maximum de taxation autorisé est de 20 points de pourcentage.

Le point 2 de l’annexe de la décision proposée prévoit d'ajouter, toujours pour la Guyane, un produit à la partie C de l'annexe à la décision 2004/162/CE, c'est-à-dire à la liste des produits pour lesquels, par rapport aux taux d'imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des départements français d'outre-mer, le différentiel maximum de taxation autorisé est de 30 points de pourcentage.

Les produits concernés et les raisons qui justifient l'adaptation de la décision 2004/162/CE figurent aux considérants 4 et suivants de la proposition de décision du Conseil.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant, aux fins de l'actualisation de son annexe, la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision du Conseil 2004/162/CE du 10 février 2004 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE[1], et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

(1) La décision 2004/162/CE autorise les autorités françaises à prévoir des exonérations ou des réductions de l'octroi de mer pour les produits fabriqués localement dans les départements français d'outre-mer qui figurent à son annexe. Le différentiel maximum de taxation autorisé est, selon les produits et le département d'outre-mer concerné, de 10, 20 ou 30 points de pourcentage.

(2) L'article 3 de ladite décision prévoit l'actualisation des listes de produits figurant à son annexe en raison de l'apparition de nouvelles productions dans les départements français d'outre-mer et l'adoption de mesures urgentes en cas de mise en péril d'une production locale par certaines pratiques commerciales.

(3) Les autorités françaises ont présenté à la Commission une demande visant à ajouter des produits aux listes de produits pouvant faire l'objet d'une taxation différenciée. Pour chacun des produits concernés, la demande des autorités françaises a été examinée au regard des conditions requises par ledit article 3. Postérieurement à leur demande du 14 mars 2003 qui a donné lieu à la décision 2004/162/CE, de nouvelles productions sont apparues en Guyane. Ces produits n'avaient donc pas pu être inscrits sur les listes de produits figurant à l'annexe de la décision 2004/162/CE. L'une des deux conditions alternatives exposées à l'article 3 de ladite décision est donc satisfaite.

(4) Il convient alors d'examiner le handicap supporté par ces nouveaux produits par rapport aux produits provenant de l'extérieur, en raison des surcoûts supportés pour la fabrication de ces produits par les entreprises, le plus souvent très petites, qui exercent une activité de production en Guyane. Les surcoûts proviennent notamment du fait de l'éloignement, du climat difficile et de l'étroitesse du marché local. Ainsi, l'éloignement occasionne des frais d'acheminement élevés et, en raison des délais d'acheminement, contraint les entreprises à disposer de stocks plus importants de matières premières et de pièces de rechange pour réparer les machines utilisées pour la fabrication. De même, l'étroitesse du marché local a souvent pour corollaire un surdimensionnement de l'outil de production par rapport aux quantités produites. Les autorités françaises ont chiffré le handicap de chaque catégorie de produits fabriqués localement sur base des facteurs pertinents pour chacune d'entre elles.

(5) En octobre 2003, une entreprise nouvelle a été créée et a débuté la production de yaourts et d'autres produits à base de lait tels que le fromage blanc (position 0403 comprenant les sous-positions 0403 10 et 0403 90 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun). Toutefois, seule une production de yaourts (position 0403 10 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun) avait été envisagée à la date de la demande initiale, qui est antérieure au début de l'activité de production. Il s'avère que l'activité déployée par l'entreprise comprend également des produits relevant de la position 0403 90. Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix de revient des produits en cause fabriqués localement est supérieur de plus de 20% à celui des mêmes produits provenant de l'extérieur. Pour compenser le handicap de cette nouvelle production locale, il y a lieu d'insérer, pour la Guyane, la position 0403 90 dans la partie B de l'annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d'un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d'outre-mer.

(6) En septembre 2005, une entreprise a débuté une activité de torréfaction de café. Parallèlement, le lancement d'une activité agricole de production de café brut est en cours de réalisation, activité qui doit fournir la matière première à l'entreprise de torréfaction. A terme, ces activités, considérées dans leur ensemble, devraient permettre de satisfaire à une partie de la demande de café en Guyane. Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix de revient du café torréfié localement est supérieur de plus de 20% à celui du café torréfié provenant de l'extérieur. Pour compenser le handicap de cette nouvelle production locale, il y a lieu d'insérer, pour la Guyane, le café torréfié (position 0901 21, suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun) dans la partie B de l'annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d'un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d'outre-mer.

(7) Début 2006, une entreprise a débuté une activité de fabrication de chocolat et de produits dérivés du cacao (positions 1801, 1802, 1803, 1805 et 1806 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun). Parallèlement, le lancement d'une activité agricole de production de cacao est en cours de réalisation. A terme, ces activités, considérées dans leur ensemble, devraient permettre de satisfaire à une partie de la demande de chocolat en Guyane. Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix de revient du chocolat et des produits dérivés du cacao fabriqués localement est supérieur de plus de 20% à celui des mêmes produits provenant de l'extérieur. Pour compenser le handicap de la production locale, il y a lieu d'insérer, pour la Guyane, les positions 1801, 1802, 1803, 1805 et 1806 dans la partie B de l'annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d'un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d'outre-mer.

(8) En septembre 2005, une entreprise a été créée et a développé une activité de fabrication de chips de manioc, de chips de banane et de cacahuètes grillées (positions 2008 11 et 2008 99, suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun). Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix de revient des produits en cause fabriqués localement est supérieur de plus de 20% à celui des mêmes produits provenant de l'extérieur. Pour compenser le handicap de cette nouvelle production locale, il y a lieu d'insérer, pour la Guyane, les positions 2008 11 et 2008 99 dans la partie B de l'annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d'un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d'outre-mer.

(9) Une société de fabrication de bière, créée en 2006, a débuté en 2007 la production de bière (position 2203 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun). Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix de revient de la bière fabriquée localement est supérieur de plus de 30% à celui de la bière provenant de l'extérieur. Pour compenser ledit handicap de cette nouvelle production locale, il y a lieu d'insérer, pour la Guyane, la position 2203 dans la partie C de l'annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d'un différentiel de taxation de trente points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d'outre-mer.

(10) Une entreprise guyanaise a débuté au cours de l'année 2005 une activité consistant à récupérer les résidus d'écorces de riz pour en faire un produit s'apparentant à la tourbe (combustible, litière). Cette activité nouvelle ne serait pas viable économiquement si la tourbe fabriquée hors de Guyane (position 2703 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun) ne pouvait faire l'objet d'un différentiel de taxation en Guyane. En effet, selon les données transmises par les autorités françaises, bien qu'il s'agisse d'un produit issu de déchets agricoles, les coûts de transformation sont tels qu'il ne peut concurrencer la tourbe importée en Guyane, même en prenant en compte les frais d'acheminement. Selon les autorités françaises, les coûts de production de ce produit sont sensiblement plus élevés que ceux de la tourbe en raison de la très petite taille de l'entreprise guyanaise qui l'a développé (6 salariés) et du caractère presque artisanal de cette activité alors que la tourbe est produite industriellement en Europe et qu'il n'existe pas de production locale de tourbe en Guyane. Même en tenant compte des frais de transport de la tourbe importée d'Europe, le prix de revient du produit fabriqué à base d'écorce de riz reste supérieur de plus de 20% à celui de cette tourbe. Sans mesure particulière, l'activité déployée par cette entreprise guyanaise ne serait donc pas viable économiquement, d'où la nécessité de rétablir sa compétitivité. Pour compenser ledit handicap de cette nouvelle production locale concurrente de la tourbe, il y a lieu d'insérer, pour la Guyane, la position 2703 dans la partie B de l'annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d'un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d'outre-mer. Bien que limité à la tourbe, ce différentiel permettra de conserver l'activité liée à la production dudit combustible local, lequel sera imposé au taux qui s'appliquerait à une tourbe produite localement, si une telle production existait.

(11) Une entreprise guyanaise a débuté, au cours de l'année 2005, une activité de production de matelas en mousse et de produits en polystyrène (positions 3921 11 et 9404 21 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun). Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix de revient des produits en cause fabriqués localement est supérieur de plus de 20% à celui des mêmes produits provenant de l'extérieur. Pour compenser ledit handicap de cette nouvelle production locale, il y a lieu d'insérer, pour la Guyane, les positions 3921 11, et 9404 21 dans la partie B de l'annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d'un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d'outre-mer.

(12) Une entreprise guyanaise a débuté, au cours de l'année 2005, une activité de production de cabines de douches en PVC (position 3922 10 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun). Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix de revient des cabines de douches fabriquées localement est supérieur de plus de 20% à celui des mêmes produits provenant de l'extérieur. Pour compenser ledit handicap de cette nouvelle production locale, il y a lieu d'insérer, pour la Guyane, la position 3922 10 dans la partie B de l'annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d'un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d'outre-mer.

(13) Une entreprise guyanaise a débuté en 2007 une production de gouttières en zinc et en cuivre (positions 7411, 7412, 7419 91, 7907 00 10 et 7907 00 90 suivant la classification de la nomenclature du tarif douanier commun). Selon les données transmises par les autorités françaises, le prix des produits en cause fabriqués localement est supérieur de plus de 20% à celui des mêmes produits provenant de l'extérieur. Pour compenser ledit handicap de cette nouvelle production locale, il y a lieu d'insérer, pour la Guyane, les positions 7411, 7412, 7419 91, 7907 00 10 et 7907 00 90 dans la partie B de l'annexe de la décision 2004/162/CE, comportant la liste des produits locaux pouvant bénéficier d'un différentiel de taxation de vingt points de pourcentage par rapport aux produits ne provenant pas des départements français d'outre-mer.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2004/162/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

L'annexe de la décision 2004/162/CE est modifiée comme suit:

1) A la partie B, point 2, les produits suivants sont insérés:

"0403 90, 0901 21, 1801, 1802, 1803, 1805, 1806, 2008 11, 2008 99, 2703, 3921 11, 3922 10, 7411, 7412, 7419 91, 7907 00 10, 7907 00 90 et 9404 21".

2) A la partie C, point 2, le produit suivant est inséré:

"2203".

[1] JO L 52 du 21.2.2004, p. 64

[2] JO C [ ] du [ ], p[ ].