Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et la Nouvelle Zélande, d'autre part /* COM/2008/0170 final - CNS 2008/0066 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 4.4.2008 COM(2008) 170 final 2008/0066 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature au nom de la Communauté européenne de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et la Nouvelle Zélande, d'autre part Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et la Nouvelle Zélande, d'autre part (présentées par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Objet: proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion d’un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, d’autre part La Nouvelle-Zélande est le seul pays industrialisé non européen avec lequel la Communauté européenne n’a toujours pas d’accord scientifique et technologique en vigueur. Actuellement, la coopération entre la Communauté et la Nouvelle-Zélande est fondée sur un arrangement technique pour la coopération en matière scientifique et technologique entre la Commission et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, qui a été signé et est entré en vigueur le 17 mai 1991. Cet arrangement ne prévoit pas de coordination institutionnalisée des activités de coopération, ni de règles spécifiques relatives au traitement et à la protection des droits de propriété intellectuelle. Au cours des dix-huit derniers mois, le gouvernement néo-zélandais a constamment répété, au plus haut niveau politique, son souhait de remplacer l’«arrangement scientifique et technologique» précité par un accord officiel. En outre, dans une lettre adressée au commissaire Potočnik le 17 octobre 2006, le ministre néo-zélandais de la recherche, des sciences et des technologies a argumenté plus concrètement le dossier en faveur d’un changement de cadre de coopération. La lettre recensait un certain nombre de domaines d’intérêt prioritaire pour la Nouvelle-Zélande, dans lesquels elle souhaiterait renforcer la collaboration, notamment par l’intermédiaire du programme-cadre. Ces domaines sont les suivants: produits alimentaires, agriculture et biotechnologies, technologies de l’information et de la communication, santé, environnement et mobilité des chercheurs. Ils correspondent pleinement aux domaines que les services de la Commission considèrent comme intéressants et prometteurs pour une future collaboration, d’un point de vue européen. Le commissaire Potočnik a répondu le 23 novembre 2006 à la lettre du ministre néo-zélandais de la recherche, des sciences et des technologies et a confirmé qu’il partageait l’appréciation portée par la Nouvelle-Zélande quant à l’opportunité d’un accord officiel de coopération scientifique et technologique entre la Communauté et la Nouvelle-Zélande, et qu'il se féliciterait de la conclusion d'un accord de coopération scientifique et technologique. Ainsi, sur proposition de la Commission, le Conseil a autorisé la Commission, le 18 septembre 2007, à négocier au nom de la Communauté européenne un accord de coopération scientifique et technologique avec le gouvernement de la Nouvelle Zélande, et lui a donné les directives de négociations correspondantes. Les négociations ont abouti au projet d'accord joint en annexe, paraphé le 20 novembre 2007. L'accord est conforme aux directives de négociation: il se fonde sur les principes de l’avantage mutuel, des possibilités réciproques d’accès aux programmes et activités de l’autre partie en relation avec l’objet de l’accord, de la non-discrimination, de la protection efficace de la propriété intellectuelle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle. En outre, il prévoit, dans son article 6, paragraphe 3, point c), que le comité mixte établi par les deux agents exécutifs des parties peuvent, sous réserve des processus nationaux d'approbation, apporter au besoin des modifications techniques à l'accord. Les deux parties à la négociation sont convenues que ces modifications techniques doivent se limiter à la modification de termes et de références techniques qui peuvent changer à l'occasion du passage à un nouveau programme-cadre. Afin de garantir la mise en œuvre rapide de ces modifications techniques et pour éviter une procédure lourde alors que le fonds de l'accord reste inchangé, la Commission demande au Conseil de l'autoriser, conformément à l'article 300, paragraphe 4, du traité CE, à approuver au nom de la Communauté les modifications prévues à l'article 6, paragraphe 3, point c), de l'accord. Conformément à l'article 13, paragraphe 2, de l'accord, celui-ci sera conclu pour une période initiale de cinq ans et restera en vigueur après cette période initiale, à moins qu'une des parties ne notifie l'autre qu'elle le dénonce. La négociation et la conclusion d’un accord de coopération scientifique et technologique avec la Nouvelle-Zélande sont dans l’intérêt de l’Union européenne. Un tel accord permettrait d’exploiter pleinement le potentiel de coopération avec ce pays industrialisé. Étant donné qu’un «arrangement scientifique et technologique» informel existe depuis 1991, la charge administrative et la charge de travail supplémentaires qui résulteraient de la conclusion d’un accord seraient relativement limitées. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission propose que le Conseil: - adopte, au nom de la Communauté européenne, les décisions ci-jointes; - notifie aux autorités néozélandaises que les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord ont été accomplies par la Communauté européenne. - Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature au nom de la Communauté européenne de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et la Nouvelle Zélande, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission considérant ce qui suit: (1) La Commission a négocié, au nom des Communautés, un accord de coopération scientifique et technologique avec le gouvernement de la Nouvelle Zélande. (2) Les négociations ont abouti à l’accord joint en annexe, paraphé le 20 novembre 2007. (3) Il est nécessaire de signer l'accord négocié par la Commission en vue de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure DÉCIDENT: Article premier (1) Sous réserve de sa conclusion ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement de la Nouvelle Zélande, d'autre part. (2) Le texte de l'accord est joint à la présente décision. Article 2 La Commission adopte la position de la Communauté à prendre au comité mixte établi par l'article 6, paragraphe 1, de l'accord en ce qui concerne les modifications techniques de l'accord conformément à l'article 6, paragraphe 3, point c), de l'accord. Article 3 La présente décision est publiée au Journal officiel. Fait à Bruxelles, le […] Par le Conseil Le Président 2008/0066 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et la Nouvelle Zélande, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1) La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord de coopération scientifique et technologique avec le gouvernement de la Nouvelle Zélande. (2) Cet accord a été signé par les représentants des parties le … à ….., sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. (3) Il convient d’approuver cet accord. DÉCIDENT: Article premier L’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle Zélande est approuvé au nom de la Communauté européenne[1]. Article 2 La Commission représente la Communauté et adopte la position de la Communauté à prendre au comité mixte établi par l'article 6, paragraphe 1, de l'accord en ce qui concerne les modifications techniques de l'accord conformément à l'article 6, paragraphe 3, point c), de l'accord. Article 3 Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l’article 13, paragraphe 1, de l’accord. Fait à Bruxelles, le […] Par le Conseil Le Président ANNEXE ACCORD de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle Zélande La Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté») et le gouvernement de la Nouvelle Zélande, ci-après dénommés conjointement «les parties»; CONSIDÉRANT que les parties mènent des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration dans un certain nombre de domaines d’intérêt commun, et qu’elles sont conscientes du développement rapide des connaissances scientifiques et de leur contribution positive à la promotion de la coopération bilatérale et internationale; PRENANT NOTE qu'une coopération et des échanges d'informations ont eu lieu dans divers domaines scientifiques et technologiques dans le cadre de l' Arrangement entre la Commission des Communautés européennes et le gouvernement de la Nouvelle Zélande pour la coopération dans le domaine de la science et de la technologie du 17 mai 1991; SOUHAITANT élargir la portée de la coopération scientifique et technologique dans un certain nombre de domaines d’intérêt commun par la création d’un partenariat productif à des fins pacifiques et pour leur bénéfice réciproque; NOTANT que cette coopération et l’application des résultats de cette coopération contribueront au développement économique et social des parties; et DÉSIREUX d’établir un cadre formel pour la mise en œuvre des activités de coopération globales qui renforceront la coopération scientifique et technologique entre les parties, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES: Article premier Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: 1. «activités de coopération», les activités de coopération tant directes qu’indirectes; 2. «activités de coopération directes», les activités de coopération menées dans le domaine de la science et de la technologie entre les parties ou leurs agents exécutifs; 3. «activités de coopération indirectes», des activités de coopération autres que les activités de coopération directes, dans le domaine de la science et de la technologie, menées entre le gouvernement de la Nouvelle Zélande ou des participants de Nouvelle Zélande, d'une part, et la Communauté ou des participants de la Communauté, d'autre part, dans le cadre: a) de la participation du gouvernement de la Nouvelle Zélande ou de participants de Nouvelle Zélande au programme-cadre de la Communauté défini à l'article 166 du traité établissant la Communauté européenne (ci-après dénommé «le programme-cadre»); b) de la participation de la Communauté ou de participants de la Communauté aux programmes de recherche ou projets de la Nouvelle Zélande dans des domaines scientifiques et technologiques analogues à ceux couverts par le programme-cadre; 4. «propriété intellectuelle», la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967; 5. «participant», toute personne physique ayant sa résidence habituelle en Nouvelle Zélande ou dans la Communauté, ou toute personne morale établie en Nouvelle Zélande ou dans la Communauté, dotée de la personnalité juridique et ayant, en son nom propre, la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations de toute nature, hormis les parties. Afin de lever tout doute, les entités de la Couronne de Nouvelle Zélande sont des participants et ne sont pas inclus dans la définition de «partie». Le Centre commun recherche (CCR) de la CE sera à la fois un participant, aux fins de la participation aux activités coopératives indirectes, et un agent exécutif, aux fins de l'exécution d'activités directes. Article 2 Objectif et principes 1. Dans le cadre du présent accord, les parties encouragent, développent et facilitent les activités de coopération dans les domaines de la science et de la technologie à des fins pacifiques, conformément au présent accord et aux dispositions législatives et réglementaires des deux parties. 2. Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants: 1. contributions et bénéfices mutuels et équitables; 2. accès mutuel des participants aux programmes ou aux projets de recherche gérés ou financés par l'autre partie; 3. échange en temps opportun d’informations pouvant concerner les activités de coopération; 4. promotion d’une société de la connaissance pour le développement économique et social des deux parties; 5. protection des droits de propriété intellectuelle conformément à l’article 8. Article 3 Activités de coopération 1. Les activités de coopération directes au sens du présent accord peuvent être: 6. des réunions de formes diverses, y compris d’experts, en vue d’examiner et d’échanger des informations sur des sujets scientifiques et technologiques de nature générale ou spécifique, et de déterminer les projets et programmes de recherche et de développement qui peuvent être exécutés en coopération; 7. des échanges d’informations sur les activités, les politiques, les pratiques, les lois et les règlements en matière de recherche et de développement; 8. des visites et échanges de scientifiques, de personnel technique et d’autres experts sur des sujets généraux ou spécifiques; 9. d’autres formes d’activités dans les domaines de la science et de la technologie qui peuvent être décidées par le comité mixte visé à l’article 6, conformément aux dispositions législatives et réglementaires respectives des parties. 2. Aux fins des activités de coopération indirectes, tout participant de la Nouvelle Zélande ou de la Communauté peut collaborer à tout programme ou projet de recherche géré ou financé par l'autre partie, en accord avec les autres participants à ce programme ou projet et conformément aux lois et règlements respectifs des parties et aux règles correspondantes régissant la participation à ces programmes ou projets. 3. Dans le cadre du présent accord, au cas où une partie conclut un contrat avec un participant de l’autre partie pour une activité de coopération indirecte, l’autre partie, sur demande, s’efforce de fournir, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l’aide qui peut être nécessaire ou utile pour la bonne exécution dudit contrat. 4. La coordination et la facilitation des activités de coopération dans le cadre du présent accord sont assurées au nom de la Nouvelle Zélande par le ministère de la recherche, de la science et de la technologie ou l'organisme qui lui succèdera, et au nom de la Communauté, par les services de la Commission des Communautés européennes, agissant en tant qu'agents exécutifs. Article 4 Modalités d'application 1. Le cas échéant, les activités de coopération peuvent avoir lieu en application des modalités d'application entre les parties ou entre la Commission et les organismes de Nouvelle Zélande qui financent des programmes de recherche ou des projets au nom du gouvernement de la Nouvelle Zélande. Ces modalités peuvent déterminer: a) la nature et la durée de la coopération dans un domaine particulier ou à une fin spécifique; b) le traitement de la propriété produite par la coopération, en cohérence avec le présent accord; c) tout engagement de financement applicable; d) l'allocation des coûts associés à la coopération; e) tout autre point pertinent. 2. Les activités de coopération en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent accord doivent y être incorporées à compter de cette date. Article 5 Entrée du personnel et des équipements Chaque partie, conformément aux lois et règlements applicables des parties et des États membres de l'UE, facilitent l'entrée sur leur territoire et la sortie de leur territoire du personnel, du matériel et des équipements des participants affectés aux activités de coopération. Article 6 Comité mixte 1. Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du présent accord, les agents exécutifs établissent un comité mixte pour la coopération scientifique et technologique (ci-après dénommé «le comité mixte»). Le comité mixte se compose de représentants officiels de chaque partie et est coprésidé par les représentants des deux parties. 2. Le comité mixte se réunit, au moins tous les deux ans, alternativement en Nouvelle Zélande et dans la Communauté. 3. Le comité mixte exerce les fonctions suivantes: a) échanger des avis et des informations sur les problèmes relevant de la politique scientifique et technologique; b) formuler des recommandations aux parties en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, notamment l’identification et la recommandation d'ajouts aux activités de coopération visées à l'article 3, ainsi que des mesures concrètes pour améliorer l'accès mutuel prévu à l'article 3, paragraphe 2; c) apporter au besoin, sous réserve des procédures d'approbation internes de chaque partie, des modifications techniques au présent accord; d) pour chaque réunion, établir et remettre un rapport aux parties sur l'avancement, les résultats et l'efficacité des activités de coopération, y compris l'accès mutuel prévu à l'article 3, paragraphe 2, et les modalités applicables dans chaque partie aux chercheurs invités. 4. Le comité mixte arrête son règlement intérieur. Les décisions sont prises par consensus. 5. Les frais de participation aux réunions du comité mixte (frais de voyage et de logement) sont pris en charge par les parties dont les participants relèvent. Tous les autres frais liés à ces réunions sont pris en charge par la partie hôte. Article 7 Financement 1. Pour chaque partie, la mise en œuvre du présent accord a lieu sous réserve de la disponibilité de fonds et est soumise à la législation et la réglementation applicables de cette partie. 2. Le coût des activités de coopération est supporté comme le décident les participants ou les parties concernés. 3. Si une partie prévoit une aide financière pour les participants de l’autre partie en relation avec des activités de coopération indirectes, toutes les subventions, contributions financières ou autres versées à ce titre par une partie aux participants de l’autre partie sont exemptées des taxes et droits de douane conformément à la législation et la réglementation applicables sur le territoire de chaque partie au moment où ces subventions, contributions financières ou autres sont versées. Article 8 Informations et propriété intellectuelle 1. Les informations scientifiques et technologiques non réservées résultant des activités de coopération peuvent être mises à la disposition du public par l’une ou l’autre partie en passant par les voies usuelles, conformément à ses procédures générales. 2. Chaque partie veille à ce que le traitement des droits et des obligations en matière de propriété intellectuelle des participants aux activités de coopération indirectes, et des droits et obligations connexes résultant de cette participation, soit compatible avec les lois et règlements et les conventions internationales applicables, y compris l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l’annexe 1C de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, l’acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que l’acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. 3. Chaque partie veille à ce que les participants à des activités de coopération indirectes de l'autre partie bénéficie du même traitement, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, que celui accordé aux participants de la première partie dans le cadre des règles de participation de chaque programme ou projet de recherche, ou de ses lois et règlements applicables. Article 9 Application territoriale Le présent accord s'applique: a) aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne s'applique et dans les conditions prévues par ledit traité; b) au territoire de la Nouvelle-Zélande. Cette disposition n’exclut pas les activités de coopération menées en haute mer, dans l’espace ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international. Article 10 Autres accords et règlement des litiges 1. Les dispositions du présent accord sont sans préjudice des droits et obligations des parties résultant d’accords existants et/ou futurs entre les parties ou entre tout État membre de la Communauté et le gouvernement de la Nouvelle Zélande. 2. Toutes les questions et litiges concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par consultation entre les parties. Article 11 Statut de l'annexe L'annexe du présent accord constitue un arrangement non contraignant entre les agents exécutifs en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les autres droits de propriété créés ou introduits au cours d'activités de coopération directes. Article 12 Modifications Le présent accord, hormis les modifications techniques apportées par le comité mixte conformément à l'article 6, paragraphe 3, lettre c), peut être modifié d’un commun accord des parties par l’échange de notes diplomatiques. Sauf accord contraire entre les parties, une modification entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement informées, par échange de notes diplomatiques, que les procédures internes nécessaires à cette entrée en vigueur sont achevées. Article 13 Entrée en vigueur et résiliation 1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement informées, par échange de notes diplomatiques, que les procédures internes nécessaires à cette entrée en vigueur sont achevées. 2. Le présent accord est valable pour une période initiale de cinq ans. Sauf si une des parties notifie l'autre que le présent accord expire à la fin de la période initiale, il demeure en vigueur après la période initiale jusqu'à ce que l'une des parties notifie l'autre par écrit de son intention de le dénoncer. Dans ce cas, le présent accord cesse d'être en vigueur six mois après la réception de cette notification. 3. La dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte aux activités de coopération non entièrement exécutées au moment de la dénonciation, ni aux droits et obligations spécifiques établis en vertu de l'annexe du présent accord. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet respectivement par la Communauté européenne et par le gouvernement de la Nouvelle Zélande, ont signé le présent accord. FAIT en double exemplaire à...., le...., en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun des textes faisant également foi. POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE ZELANDE: | ANNEXE Arrangement concernant les droits de propriété intellectuelle et les autres droits de propriété créés ou introduits au cours des activités de coopération directes entre la Nouvelle Zélande et la Communauté européenne Le ministre de la recherche, de la science et de la technologie, et la Commission des Communautés européennes («les agents exécutifs»), en cohérence avec l'article 11 de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle Zélande («l'accord») sont parvenus aux ententes suivantes concernant la protection des droits de propriété intellectuelle créés ou introduits au cours d'activités de coopération directes (telles que définies à l'article 1er de l'accord) dans le cadre de l'accord: 1. Sauf décision contraire arrêtée d'un commun accord par les agents exécutifs, les règles suivantes s'appliquent aux droits de propriété intellectuelle créés ou introduits par les parties au cours des activités de coopération directes: a) La partie créant la propriété intellectuelle en est pleinement propriétaire. Au cas où la propriété intellectuelle a été créée conjointement et la part de travail respective des deux parties ne peut pas être établie, les parties sont conjointement propriétaires de cette propriété intellectuelle. b) Sauf dans les cas indiqués au paragraphe 2, la partie propriétaire ou de la propriété intellectuelle ou qui introduit celle-ci accorde à l’autre partie les droits d’accès nécessaires pour mener toute activité de coopération directe. Ces droits d’accès sont accordés sur la base de l’exemption de redevances. c) Sauf dans les cas indiqués au paragraphe 2, lorsque les parties détiennent conjointement une propriété intellectuelle, chaque partie accorde à l'autre partie une licence en exemption de redevances pour l'utilisation et l'exploitation de cette propriété intellectuelle aux propres fins de l'autre partie. 2. Sauf décision contraire arrêtée d'un commun accord par les agents exécutifs, les règles suivantes s'appliquent aux droits d'auteur et aux droits associés créés ou introduits par les parties au cours des activités de coopération directes: a) Lorsqu’une partie publie dans des revues, des articles, des rapports ou des livres, sur l'internet ou sous d'autres formes (tels que des bandes vidéo et des dispositifs de stockage électronique), des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités de coopération ou relatifs à ces activités, cette partie met tout en œuvre pour qu’une licence non exclusive, irrévocable et libre de redevance soit accordée à l’autre partie dans tous les pays où existe une protection des droits d’auteur, pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question. Toutefois, la partie qui publie n'a aucune obligation d'obtenir ces licences auprès d'autres tiers dont elle ignorait, au moment de la première publication, qu'ils détenaient des droits de propriété intellectuelle dans de tels ouvrages. b) Chaque exemplaire d’un ouvrage protégé par des droits d’auteur, produit en application du paragraphe 2, point a), et diffusé dans le public, doit indiquer le(s) nom(s) du ou des auteurs, à moins qu’un auteur refuse explicitement d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties. 3. Sauf décision contraire arrêtée d'un commun accord par les agents exécutifs, toute propriété intellectuelle visée aux paragraphes 1 et 2 sera fournie sans aucune garantie, exprès ou implicite, concernant notamment l'adéquation à un objet particulier, le droit de propriété en question ou l'absence d'infraction. 4. Sauf décision contraire arrêtée d'un commun accord par les parties, les règles suivantes s’appliquent aux informations réservées des parties: a) Lorsqu’elle communique à l’autre partie les informations nécessaires pour mener des activités de coopération directes, chaque partie identifie les informations réservées qu’elle ne souhaite pas divulguer («informations réservées»). b) La partie recevant des informations réservées peut les communiquer à ses agences ou à des personnes employées par ces agences, spécifiquement aux fins d'activités de coopération directes. La partie destinataire imposera une obligation de confidentialité pour ces informations réservées aux agences, à leurs employés et aux tiers, y compris les contractants et les sous-traitants. c) Sous réserve du consentement écrit préalable de la partie fournissant les informations réservées, l’autre partie peut diffuser ces informations réservées plus largement que ce qui est prévu au paragraphe 4, point b). Les parties coopèreront en vue de définir les procédures de demande et d'obtention du consentement écrit pour cette diffusion élargie. Sur demande, chaque partie accordera son consentement dans les limites permises par ses lois et règlements. d) Les informations résultant de séminaires, de réunions, d'affectations de personnel et de l'utilisation d'installations mises en place dans le cadre de l'accord seront traitées comme des informations réservées lorsque la partie qui fournit les informations indique qu'elles sont de cette nature, conformément au paragraphe 4, point a). e) Si l’une des parties s’aperçoit qu’elle sera, ou s'attend à devenir, incapable de respecter les restrictions et les conditions de diffusion prévues par la présente annexe, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à adopter. 5. Le présent arrangement peut être modifié avec le consentement mutuel écrit des agents exécutifs. 6. Le présent arrangement prendra effet le jour de l'entrée en vigueur de l'accord. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION: Projet de décision de la Commission relative à la signature et à l’approbation de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Nouvelle Zélande. CADRE GPA / EBA (GESTION/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉS) Stratégie politique et coordination des directions générales RTD, CCR, ENTR, INFSO et TREN. 3. LIGNES BUDGÉTAIRES 3.1 Lignes budgétaires (lignes opérationnelles et lignes connexes d’assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)), y compris leurs intitulés: Les coûts liés à la mise en œuvre de l’accord (ateliers, séminaires, réunions) seront imputés aux lignes budgétaires administratives pour les programmes spécifiques du programme-cadre de la Communauté européenne (XX.01.05.03). 3.2. Durée de l’action et de l’incidence financière De la date à laquelle les parties se sont mutuellement informées, par échange de notes diplomatiques, que les procédures internes nécessaires à cette entrée en vigueur sont achevées, pour une première durée de cinq ans renouvelable tacitement, conformément à l’article 13 de l’accord. 3.3. Caractéristiques budgétaires ( ajouter des lignes le cas échéant ): Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF | xx01.05.03 | DNO | CND[2] | | NON | OUI | OUI | N° 1A | 4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES 4.1 Ressources financières 4.1.1. Récapitulatif des crédits d ’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP) millions d'euros (à la 3ème décimale) Nature de la dépense | Section n° | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | . | Total | Dépenses opérationnelles[3] | Crédits d'engagement (CE) | 8.1 | a | 0 | 0 | Crédits de paiement (CP) | b | 0 | 0 | Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[4] | Assistance technique et administrative ATA (CND) | 8.2.4 | c | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE | Crédits d'engagement | a+c | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | Crédits de paiement | b+c | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[5] | Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | 0 | 0 | Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e | 0 | 0 | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | Total indicatif du coût de l'action TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | Détail du cofinancement Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d’autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s’il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement): millions d'euros (à la 3ème décimale) Organisme de cofinancement | Année | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n+5 et suiv. | Total | …………………… | f | TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f | 4.1.2 Compatibilité avec la programmation financière x Proposition compatible avec la programmation financière existante. ( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières. ( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[6] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières). 4.1.3 Incidence financière sur les recettes x (La proposition n’a pas d’incidence financière sur les recettes. ( Incidence financière- L'effet sur les recettes est le suivant: Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l’effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée. en millions d’euros (à la 1ère décimale) Avant l'action [année n-1] | Situation après l'action | Total des effectifs | 5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS Des précisions relatives au contexte de la proposition sont exigées dans l’exposé des motifs. La présente section de la fiche financière législative doit contenir les éléments d’information complémentaires ci-après : 5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme La présente décision permettra aux deux parties d’améliorer et d’intensifier leur coopération dans des domaines scientifiques et technologiques d’intérêt commun. 5.2 Valeur ajoutée de l’intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles L’accord se fonde sur les principes de l’avantage mutuel, des possibilités réciproques d’accès aux programmes et activités de l’autre partie en relation avec l’objet de l’accord, de la non-discrimination, de la protection efficace de la propriété intellectuelle et du partage équitable des droits de propriété intellectuelle. La proposition est également cohérente avec les dépenses de fonctionnement supportées par la Communauté, prévoyant l’envoi en mission d’experts et de fonctionnaires de l’UE, l’organisation d’ateliers, de séminaires et de réunions dans la Communauté européenne et en Nouvelle Zélande. 5.3 Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA) Cette décision devrait permettre aussi bien à la Nouvelle Zélande qu’à la Communauté européenne de tirer mutuellement profit des progrès scientifiques et techniques dans le cadre de leurs programmes de recherche spécifiques. Elle permettra un échange de connaissance spécifique et un transfert de savoir aux bénéfices de la communauté scientifique, de l’industrie et du citoyen. 5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives) Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s)[8] de mise en œuvre choisie(s): X Gestion centralisée X directement par la Commission ( indirectement par délégation à: ( des agences exécutives ( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l’article 185 du règlement financier ( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public. ( Gestion partagée ou décentralisée ( avec des États membres ( avec des pays tiers ( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Remarques: 6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION 6.1 Système de contrôle Les services de la Commission évalueront régulièrement toutes les actions menées dans le cadre de l’accord de coopération, qui fera également l’objet d’une évaluation régulière conjointe par la Communauté et la Nouvelle Zélande. Cette évaluation comportera les éléments suivants: a) Indicateurs de performance - nombre de missions et de réunions, - nombre de domaines différents d’activités de coopération. b) Collecte d’informations Sur la base de données provenant des programmes spécifique du programme-cadre et de celles transmises par la Nouvelle Zélande au comité mixte prévu par l’accord. c) Évaluation globale La Commission évaluera les actions couvertes par cette participation avant la fin de la période initiale de mise en œuvre de cinq ans. 6.2 Évaluation La Commission évaluera les actions couvertes par cet accord de coopération avant la fin de la période initiale de mise en œuvre de cinq ans. 6.3 Conditions et fréquence des évaluations futures Les parties à l’accord en évalueront l’application au moins tous les deux ans dans les cadres des réunions du comité mixte de recherche auquel l’accord se réfère en son article 6. 7. MESURES ANTIFRAUDE Lorsque la mise en œuvre du programme-cadre nécessite le recours à des contractants externes ou implique l’octroi de concours financiers à des tiers, la Commission effectuera, au besoin, des audits financiers, en particulier lorsqu’elle a des raisons de douter du caractère réaliste des travaux exécutés ou décrits dans les rapports d’activité. Les audits financiers des Communautés seront effectués soit par son propre personnel, soit par des experts comptables agréés conformément à la législation de la partie soumise à l’audit. Les Communautés choisiront ces derniers librement, en évitant tout risque de conflit d’intérêts que pourrait lui signaler la partie soumise à l’audit. En outre, la Commission veillera, dans l’exécution des activités de recherche, à ce que les intérêts financiers des Communautés européennes soient protégés par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par des mesures et des sanctions proportionnées et dissuasives. Afin d’atteindre cet objectif, des règles relatives aux contrôles, mesures et sanctions, en référence aux règlements n° 2988/95, 2185/96 et 1073/99 seront inscrites dans tous les contrats passés aux fins de la mise en œuvre du programme-cadre. En particulier, les points suivants devront être prévus dans les contrats: - l’introduction de clauses contractuelles particulières visant à protéger les intérêts financiers des CE par l’exécution de vérifications et de contrôles en relation avec les travaux effectués; - la participation de contrôleurs administratifs dans le domaine de la lutte anti-fraude, conformément aux règlements n° 2185/96 et 1073/1999; - l’application de sanctions administratives pour toutes les irrégularités, volontaires ou dues à la négligence, dans l’exécution des contrats, conformément au règlement général n° 2988/95, y compris l’établissement d’une liste noire; - la possibilité que les ordres de recouvrement éventuels en cas d’irrégularités et de fraude fassent l’objet d’une exécution forcée conformément à l’article 256 du traité CE. De plus, et comme mesures de routine, un programme de contrôle sur les aspects scientifiques et budgétaires sera effectué par le personnel responsable de la DG Recherche. Des inspections locales seront assurées par la Cour des comptes des Communautés européennes. 8. DÉTAIL DES RESSOURCES 8.1 Objectifs de la proposition en termes de coûts: Sans objet Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3 e décimale) 2008 | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 | Fonctionnaires ou agents temporaires (XX 01 01)[10] | A*/AD | 0 | B*, C*/AST | Personnel financé[11] au titre de l’art. XX 01 02 | 0 | Autres effectifs financés[12] au titre de l'art. XX 01 04/05 | 0 | TOTAL | 0 | 8.2.2 Description des tâches découlant de l'action La gestion de l’accord nécessitera des missions et la participation à des réunions par des experts et fonctionnaires de Nouvelle Zélande et de l’UE. 8.2.3 Origine des ressources humaines (statutaires) Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez préciser le nombre de postes liés à chacune d'elles. X (Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger ( Postes préalloués dans le contexte de l’exercice de SPA/APB pour l’année n ( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB ( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne) ( Postes nécessaires pour l’année n, mais non prévus dans l’exercice de SPA/APB de l’année concernée 8.2.4 Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative) millions d'euros (à la 3ème décimale) Ligne budgétaire (n° et intitulé) | 2008 | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL | 1. Assistance technique et administrative (comprenant les coûts de personnel y afférents) | Agences exécutives[13] | Autre assistance technique et administrative | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | - intra muros | - extra muros | Total assistance technique et administrative | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 8.2.5 Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence millions d'euros (à la 3ème décimale) Type de ressources humaines | 2008 | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | Personnel financé au titre de l’art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) | Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires Se référer au point 8.2.1., le cas échéant Calcul - Personnel financé au titre de l’article XX 01 02 – sans objet Se référer au point 8.2.1., le cas échéant 8.2.6 Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence millions d'euros (à la 3ème décimale) 2008 | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL | XX 01 02 11 01 – Missions | XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences | XX 01 02 11 03- Comités[14] | XX 01 02 11 04 - Études et consultations | XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information | 2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) | 3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) | Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence [1] Pour le texte de l'accord, voir JO L xxxx. [2] Crédits non dissociés. [3] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné. [4] Dépenses relevant de l'article xx 01 05 du titre xx. [5] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05. [6] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel. [7] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans. [8] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point. [9] Tel que décrit dans la partie 5.3. [10] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence. [11] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence. [12] Dont le coût est inclus dans le montant de référence. [13] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s). [14] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.