52008PC0157

Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, par la Communauté européenne, de l’accord international sur le café de 2007 /* COM/2008/0157 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 27.3.2008

COM(2008) 157 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à la conclusion, par la Communauté européenne, de l’accord international sur le café de 2007

(présentée par la Commission)

EXP OSÉ DES MOTIFS

Le 28 septembre 2007, le Conseil international du café (CIC) a adopté le texte du nouvel accord de 2007, appelé à remplacer l’accord international sur le café de 2001, qui avait été prorogé au 30 septembre 2008.

Lors des discussions relatives à l’accord, la Communauté a négocié sur la base du mandat et des directives de négociation proposées par la Commission et approuvées par le Conseil le 29 janvier 2007.

À ce jour, compte tenu du résultat des discussions et du contenu du nouvel instrument, qui est conforme à la position défendue par la Communauté, la Commission estime qu’il y a lieu de signer l’accord international sur le café de 2007 et de déposer l’instrument de conclusion au siège de l’Organisation internationale du café à Londres, dépositaire désigné par la résolution n° 436 de l’OIC du 25 janvier 2008.

D’un point de vue juridique, il convient de noter que, sur proposition de son groupe de travail «Produits de base» (PROBA), le Conseil a reconnu en septembre 2007 que l’objectif principal du nouvel accord international sur le café de 2007 demeurait la promotion de la coopération internationale dans le commerce du café, qui relève de la compétence exclusive de la Communauté européenne. En l’occurrence, le nouvel accord international sur le café de 2007 doit être conclu par la Communauté européenne, conformément à l’article 133 du traité.

Le délai de signature et de dépôt de l’instrument d’acceptation est fixé au 31 août 2008 et le Conseil est donc invité à adopter la présente décision avant cette échéance.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à la conclusion, par la Communauté européenne, de l’accord international sur le café de 2007

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Par sa résolution n° 431 du 28 septembre 2007, le Conseil international du café a approuvé le texte de l’accord international sur le café de 2007.

(2) Ce nouvel accord a été négocié pour remplacer l’accord international sur le café de 2001, qui a été prorogé au 30 septembre 2008.

(3) L’accord international sur le café de 2007 est ouvert à la signature et au dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation jusqu’au 31 août 2008.

(4) La Communauté étant partie à l’accord international de 2001, tel que prorogé, il est dans son intérêt d’approuver l’accord destiné à le remplacer,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord international sur le café de 2007 est approuvé au nom de la Communauté européenne. Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner, avant le 31 août 2008, la personne habilitée à déposer l’instrument d’approbation au nom de la Communauté.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE ACCORD INTERNATIONAL SUR LE CAFE 2007

TABLE DES MATIÈRES

Article

Préambule

CHAPITRE I–OBJET

1 Objet

CHAPITRE II–DÉFINITIONS

2 Définitions

CHAPITRE III–ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DES MEMBRES

3 Engagements généraux des Membres

CHAPITRE IV ─ MEMBRES

4 Membres de l’Organisation

5 Participation en groupe

CHAPITRE V ─ ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFÉ

6 Siège et structure de l’Organisation internationale du Café

7 Privilèges et immunités

CHAPITRE VI─CONSEIL INTERNATIONAL DU CAFÉ

8 Composition du Conseil international du Café

9 Pouvoirs et fonctions du Conseil

10 Président et Vice-président du Conseil

11 Sessions du Conseil

12 Voix

13 Procédure de vote du Conseil

14 Décisions du Conseil 12

15 Collaboration avec d’autres organisations

16 Collaboration avec des organisations non gouvernementales

CHAPITRE VII─DIRECTEUR EXÉCUTIF ET PERSONNEL

17 Directeur exécutif et personnel

CHAPITRE VIII-FINANCES ET ADMINISTRATION

18 Comité des finances et de l’administration

19 Dispositions financières

20 Vote du budget administratif et fixation des cotisations

21 Versement des cotisations

22 Responsabilités financières

23 Vérification et publication des comptes

CHAPITRE IX–PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS

24 Élimination des obstacles au commerce et à la consommation

25 Promotion et développement des marchés

26 Mesures relatives au café transformé

27 Mélanges et succédanés

CHAPITRE X–ACTIVITÉS DE L’ORGANISATION EN MATIÈRE DE PROJETS

28 Élaboration et financement de projets

CHAPITRE XI─SECTEUR PRIVÉ DU CAFÉ

29 Comité consultatif du secteur privé

30 Conférence mondiale du Café

31 Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café

CHAPITRE XII–INFORMATIONS STATISTIQUES, ÉTUDES ET ENQUÊTES

32 Informations statistiques

33 Certificats d’origine

34 Études, enquêtes et rapports

CHAPITRE XIII ─ DISPOSITIONS GÉNÉRALES

35 Préparatifs d’un nouvel Accord

36 Secteur du café durable

37 Niveau de vie et conditions de travail

CHAPITRE XIV─CONSULTATIONS, DIFFÉRENDS ET RÉCLAMATIONS

38 Consultations

39 Différends et réclamations

CHAPITRE XV─DISPOSITIONS FINALES

40 Signature et ratification, acceptation ou approbation

41 Application à titre provisoire

42 Entrée en vigueur

43 Adhésion

44 Réserves

45 Retrait volontaire

46 Exclusion

47 Liquidation des comptes en cas de retrait ou d’exclusion

48 Durée, prorogation et expiration ou résiliation

49 Amendement

50 Disposition supplémentaire et transitoire

51 Textes de l’Accord faisant foi

Annexe: Facteurs de conversion pour le café torréfié, décaféiné, liquide et soluble tels que définis dans l’Accord international de 2001 sur le Café

ANNEXE ACCORD INTERNATIONAL SUR LE CAFE 2007

TABLE DES MATIÈRES

Article

Préambule

CHAPITRE I–OBJET

1 Objet

CHAPITRE II–DÉFINITIONS

2 Définitions

CHAPITRE III–ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DES MEMBRES

3 Engagements généraux des Membres

CHAPITRE IV ─ MEMBRES

4 Membres de l’Organisation

5 Participation en groupe

CHAPITRE V ─ ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFÉ

6 Siège et structure de l’Organisation internationale du Café

7 Privilèges et immunités

CHAPITRE VI─CONSEIL INTERNATIONAL DU CAFÉ

8 Composition du Conseil international du Café

9 Pouvoirs et fonctions du Conseil

10 Président et Vice-président du Conseil

11 Sessions du Conseil

12 Voix

13 Procédure de vote du Conseil

14 Décisions du Conseil 12

15 Collaboration avec d’autres organisations

16 Collaboration avec des organisations non gouvernementales

CHAPITRE VII─DIRECTEUR EXÉCUTIF ET PERSONNEL

17 Directeur exécutif et personnel

CHAPITRE VIII-FINANCES ET ADMINISTRATION

18 Comité des finances et de l’administration

19 Dispositions financières

20 Vote du budget administratif et fixation des cotisations

21 Versement des cotisations

22 Responsabilités financières

23 Vérification et publication des comptes

CHAPITRE IX–PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS

24 Élimination des obstacles au commerce et à la consommation

25 Promotion et développement des marchés

26 Mesures relatives au café transformé

27 Mélanges et succédanés

CHAPITRE X–ACTIVITÉS DE L’ORGANISATION EN MATIÈRE DE PROJETS

28 Élaboration et financement de projets

CHAPITRE XI─SECTEUR PRIVÉ DU CAFÉ

29 Comité consultatif du secteur privé

30 Conférence mondiale du Café

31 Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café

CHAPITRE XII–INFORMATIONS STATISTIQUES, ÉTUDES ET ENQUÊTES

32 Informations statistiques

33 Certificats d’origine

34 Études, enquêtes et rapports

CHAPITRE XIII ─ DISPOSITIONS GÉNÉRALES

35 Préparatifs d’un nouvel Accord

36 Secteur du café durable

37 Niveau de vie et conditions de travail

CHAPITRE XIV─CONSULTATIONS, DIFFÉRENDS ET RÉCLAMATIONS

38 Consultations

39 Différends et réclamations

CHAPITRE XV─DISPOSITIONS FINALES

40 Signature et ratification, acceptation ou approbation

41 Application à titre provisoire

42 Entrée en vigueur

43 Adhésion

44 Réserves

45 Retrait volontaire

46 Exclusion

47 Liquidation des comptes en cas de retrait ou d’exclusion

48 Durée, prorogation et expiration ou résiliation

49 Amendement

50 Disposition supplémentaire et transitoire

51 Textes de l’Accord faisant foi

Annexe: Facteurs de conversion pour le café torréfié, décaféiné, liquide et soluble tels que définis dans l’Accord international de 2001 sur le Café

ACCORD INTERNATIONAL DE 2007 SUR LE CAFÉ

Préambule

Les Gouvernements Parties au présent Accord,

Reconnaissant l’importance exceptionnelle du café pour l’économie de nombreux pays qui dépendent dans une large mesure de ce produit pour leurs recettes d’exportation et pour atteindre leurs objectifs de développement social et économique ;

Reconnaissant l’importance du secteur du café comme source de revenus pour des millions de personnes, surtout dans les pays en développement, et compte tenu du fait que, dans nombre de ces pays, la production relève de petites exploitations familiales ;

Reconnaissant la contribution d’un secteur caféier durable à la réalisation des objectifs de développement convenus au plan international, notamment les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en particulier en ce qui concerne l’éradication de la pauvreté ;

Reconnaissant qu’il est nécessaire d’encourager le développement durable du secteur caféier, débouchant sur une amélioration de l’emploi et du revenu, et un plus haut niveau de vie et de meilleures conditions de travail dans les pays Membres ;

Considérant qu’une étroite coopération internationale sur les questions ayant trait au café, notamment le commerce international, peut favoriser un secteur caféier mondial économiquement diversifié, le développement économique et social des pays producteurs, l’expansion de la production et de la consommation de café et l’amélioration des relations entre pays exportateurs de café et pays importateurs de café ;

Considérant que la collaboration entre les Membres, les organisations internationales, le secteur privé et toutes les autres parties prenantes peut contribuer au développement du secteur caféier ;

Reconnaissant qu’un meilleur accès à l’information sur le café et aux stratégies de gestion des risques du marché peut aider à éviter les déséquilibres entre la production et la consommation de café qui pourraient être à l’origine d’une instabilité marquée du marché pouvant être préjudiciable aux producteurs et aux consommateurs ; et

Prenant note des avantages procurés par la coopération internationale née de la mise en œuvre des Accords internationaux de 1962, 1968, 1976, 1983, 1994 et 2001 sur le Café,

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER ─ OBJET

ARTICLE PREMIER

Objet

L’objet du présent Accord est de renforcer le secteur mondial du café et de favoriser son développement durable dans le cadre d’une économie de marché pour le bien-être de tous les participants du secteur, au moyen des mesures suivantes :

1) Promouvoir la coopération internationale sur les questions ayant trait au café ;

2) Fournir un cadre pour les consultations sur les questions ayant trait au café entre les gouvernements et avec le secteur privé ;

3) Encourager les Membres à mettre en place un secteur caféier durable en termes économiques, sociaux et environnementaux ;

4) Fournir un cadre pour des consultations en recherchant une entente quant aux conditions structurelles des marchés internationaux et aux tendances à long terme de la production et de la consommation qui équilibre l’offre et la demande et se traduise par des prix équitables tant pour les consommateurs que pour les producteurs ;

5) Faciliter l’expansion et la transparence du commerce international de tous les types et de toutes les formes de café et encourager l’élimination des obstacles au commerce;

6) Recueillir, diffuser et publier des informations économiques, techniques et scientifiques, des statistiques et des études, ainsi que les résultats de la recherche-développement sur les questions caféières ;

7) Promouvoir le développement de la consommation et des marchés pour tous les types et toutes les formes de café, y compris dans les pays producteurs de café ;

8) Élaborer et évaluer des projets dans l’intérêt des Membres et de l’économie caféière mondiale et en rechercher le financement ;

9) Promouvoir la qualité du café pour accroître la satisfaction du consommateur et les bénéfices des producteurs ;

10) Encourager les Membres à élaborer des procédures appropriées de sécurité alimentaire dans le secteur caféier ;

11) Promouvoir des programmes de formation et d’information afin de contribuer au transfert, vers les Membres, de technologies appropriées pour le café ;

12) Encourager les Membres à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies visant à accroître la capacité des communautés locales et des petits producteurs à tirer profit de la production de café, ce qui pourrait contribuer à soulager la pauvreté ; et

13) Faciliter la mise à disposition d’information sur les outils et services financiers pouvant aider les producteurs de café, y compris l’accès au crédit et aux méthodes de gestion des risques.

CHAPITRE II - DÉFINITIONS

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins du présent Accord :

(1) Café désigne le grain et la cerise du caféier, qu’il s’agisse de café en parche, de café vert ou de café torréfié, et comprend le café moulu, le café décaféiné, le café liquide et le café soluble. Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur du présent Accord et de nouveau tous les trois ans, le Conseil procède au passage en revue des facteurs de conversion des types de cafés énumérés dans les alinéas d), e), f) et g) ci-après. Après chacun de ces examens, le Conseil détermine et publie les facteurs de conversion appropriés. Avant le premier passage en revue, et si le Conseil n’est pas en mesure de statuer, les facteurs de conversion sont ceux qui ont été utilisés dans l’Accord international de 2001 sur le Café, lesquels sont énumérés dans l’Annexe du présent Accord. Sous réserve de ces dispositions, les termes figurant ci-dessous ont la signification suivante :

1. Café vert désigne tout café en grain, déparché, avant torréfaction ;

2. Cerise de café séchée désigne le fruit séché du caféier ; l’équivalent en café vert des cerises de café séchées s’obtient en multipliant par 0,50 le poids net des cerises séchées ;

3. Café en parche désigne le grain de café vert dans sa parche ; l’équivalent en café vert du café en parche s’obtient en multipliant par 0,80 le poids net du café en parche ;

4. Café torréfié désigne le café vert torréfié à un degré quelconque et comprend le café moulu ;

5. Café décaféiné désigne le café vert, torréfié ou soluble, après extraction de caféine ;

6. Café liquide désigne les solides solubles dans l’eau obtenus à partir du café torréfié et présentés sous forme liquide ; et

7. Café soluble désigne les solides, déshydratés et solubles dans l’eau, obtenus à partir du café torréfié.

(2) Sac désigne 60 kilogrammes, soit 132 276 livres de café vert ; tonne désigne une masse de 1 000 kilogrammes, soit 2 204,6 livres ; livre désigne 453 597 grammes.

(3) Année caféière désigne la période de douze mois qui va du 1 octobre au 30 septembre.

(4) Organisation signifie l’Organisation internationale du Café ; Conseil signifie le Conseil international du Café.

(5) Partie Contractante signifie un gouvernement, la Communauté européenne ou toute organisation intergouvernementale mentionnée au paragraphe 3) de l’Article 4 qui a déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou notification d’application provisoire du présent Accord en vertu des Articles 40, 41 et 42 ou fait adhésion à cet Accord en vertu de l’Article 43.

(6) Membre signifie une Partie Contractante.

(7) Membre exportateur ou pays exportateur désigne respectivement un Membre ou un pays qui est exportateur net de café, c’est-à-dire un Membre ou un pays dont les exportations dépassent les importations.

(8) Membre importateur ou pays importateur désigne respectivement un Membre ou un pays qui est importateur net de café, c’est-à-dire un Membre ou un pays dont les importations dépassent les exportations.

(9) Majorité répartie signifie un vote requérant 70% au moins des voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant et 70% au moins des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant, comptées séparément.

(10) Dépositaire signifie l’organisation intergouvernementale ou la Partie Contractante à l’Accord international de 2001 sur le Café désignée par décision du Conseil dans le cadre de l’Accord international de 2001 sur le Café, prise par consensus avant le 31 janvier 2008 au plus tard. Cette décision fait partie intégrante du présent Accord.

CHAPITRE III─ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DES MEMBRES

ARTICLE 3

Engagements généraux des Membres

(1) Les Membres s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour leur permettre de remplir les obligations que leur impose le présent Accord et de coopérer pleinement entre eux pour obtenir la réalisation de l’objet de cet Accord ; les Membres s’engagent en particulier à fournir toutes les informations nécessaires pour faciliter le fonctionnement de l’Accord.

2) Les Membres reconnaissent que les certificats d’origine constituent une source importante d’information sur les échanges de café. En conséquence, les Membres exportateurs assument la responsabilité de veiller à ce que les certificats d’origine soient correctement délivrés et utilisés à bon escient, conformément à la réglementation établie par le Conseil.

3) Les Membres reconnaissent en outre que les informations sur les réexportations sont également importantes pour procéder à l’analyse appropriée de l’économie caféière mondiale. En conséquence, les Membres importateurs s’engagent à fournir des informations régulières et précises sur les réexportations, sous la forme et de la manière qui sont déterminées par le Conseil.

CHAPITRE IV - MEMBRES

ARTICLE 4

Membres de l’Organisation

1) Chaque Partie Contractante constitue un seul et même Membre de l’Organisation.

2) Dans des conditions à convenir par le Conseil, un Membre peut changer de catégorie.

3) Toute mention du mot Gouvernement dans le présent Accord est réputée valoir pour la Communauté européenne et toute organisation intergouvernementale ayant compétence exclusive en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l’application du présent Accord.

ARTICLE 5

Participation en groupe

Deux Parties Contractantes ou plus peuvent, par notification appropriée adressée au Conseil et au dépositaire, prenant effet à une date spécifiée par les Parties Contractantes intéressées et aux conditions fixées par le Conseil, déclarer qu’elles sont Membres de l’Organisation en tant que groupe.

CHAPITRE V–ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFÉ

ARTICLE 6

Siège et structure de l’Organisation internationale du Café

1) L’Organisation internationale du Café créée par l’Accord international de 1962 sur le Café continue d’exister pour assurer la mise en œuvre du présent Accord et en surveiller le fonctionnement.

2) Le siège de l’Organisation est à Londres à moins que le Conseil en décide autrement.

3) Le Conseil international du Café est l’autorité suprême de l’Organisation. Le Conseil bénéficie du concours, le cas échéant, du Comité des finances et de l’administration, du Comité de promotion et de développement des marchés et du Comité des projets. Le Conseil reçoit les avis du Comité consultatif du secteur privé, de la Conférence mondiale du Café et du Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café.

ARTICLE 7

Privilèges et immunités

1) L’Organisation possède la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que d’ester en justice.

2) Le statut, les privilèges et les immunités de l’Organisation, du Directeur exécutif, des membres du personnel et des experts, ainsi que des représentants des pays Membres pendant les séjours que l’exercice de leurs fonctions les amène à effectuer sur le territoire du pays hôte seront régis par un accord de siège conclu entre le Gouvernement hôte et l’Organisation.

3) L’Accord de siège mentionné au paragraphe 2) du présent Article est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prendrait fin :

a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l’Organisation ;

b) Dans le cas où le siège de l’Organisation serait transféré hors du territoire du Gouvernement hôte ; ou

c) Dans le cas où l’Organisation cesserait d’exister.

4) L’Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des accords qui devront recevoir l’approbation du Conseil, portant sur les privilèges et immunités qui pourraient être nécessaires pour le bon fonctionnement du présent Accord.

5) Les gouvernements des pays Membres autres que le Gouvernement hôte accordent à l’Organisation les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, le maintien de comptes bancaires et le transfert de fonds, que celles qui sont accordées aux institutions spécialisées de l’Organisation des Nations Unies.

CHAPITRE VI - CONSEIL INTERNATIONAL DU CAFÉ

ARTICLE 8

Composition du Conseil international du Café

1) Le Conseil international du Café est composé de tous les Membres de l’Organisation.

2) Chaque Membre nomme un représentant au Conseil et, s’il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre peut désigner un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants.

ARTICLE 9

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1) Le Conseil, investi de tous les pouvoirs que confère expressément le présent Accord, exerce les fonctions nécessaires à l’application des dispositions du présent Accord.

2) Le Conseil peut établir et dissoudre des comités et organes subsidiaires selon les besoins, autres que ceux visés au paragraphe 3) de l’Article 6.

3) Le Conseil arrête les règlements nécessaires à l’exécution du présent Accord et conformes à ses dispositions, notamment son propre règlement intérieur et les règlements applicables à la gestion financière de l’Organisation et à son personnel. Le Conseil peut prévoir dans son règlement intérieur une procédure qui lui permette de prendre, sans se réunir, des décisions sur des points déterminés.

4) Le Conseil établit périodiquement un plan d’action stratégique pour guider ses travaux et en recenser les priorités, y compris les priorités des activités de projets en vertu de l’Article 28 et les études, enquêtes et rapports en vertu de l’Article 34. Les programmes annuels de travail approuvés par le Conseil tiennent compte des priorités recensées dans le plan d’action.

5) En outre, le Conseil tient à jour la documentation nécessaire à l’accomplissement des fonctions que lui confère le présent Accord, et toute autre documentation qu’il juge souhaitable.

ARTICLE 10

Président et Vice-président du Conseil

1) Le Conseil élit pour chaque année caféière un Président et un Vice-président qui ne sont pas rémunérés par l’Organisation.

2) Le Président est élu parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, et le Vice-président parmi les représentants de l’autre catégorie. Cette répartition alterne chaque année caféière.

3) Ni le Président ni le Vice-président faisant fonction de Président n’a le droit de vote. Dans ce cas, son suppléant exerce le droit de vote du Membre.

ARTICLE 11

Sessions du Conseil

1) Le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire et il peut tenir des sessions extraordinaires s’il en décide ainsi. Il peut tenir des sessions extraordinaires à la demande de dix Membres. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins 30 jours à l’avance, sauf en cas d’urgence auquel cas elles sont annoncées au moins 10 jours à l’avance.

2) Les sessions se tiennent au siège de l’Organisation, à moins que le Conseil en décide autrement. Si un Membre invite le Conseil à tenir une réunion sur son territoire et si le Conseil donne son accord, les frais qui en résultent, pour l’Organisation, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la session a lieu au siège, sont à la charge de ce Membre.

3) Le Conseil peut inviter tout pays non membre ou toute organisation visée aux Articles 15 et 16 à assister à n’importe laquelle de ses sessions en qualité d’observateur. À chaque session, le Conseil statue sur les demandes d’admission à titre d’observateur.

4) Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil destinée à prendre des décisions est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs et des Membres importateurs détenant respectivement les deux tiers au moins du total des voix pour chaque catégorie. Si, au commencement d’une réunion du Conseil ou d’une réunion plénière, le quorum n’est pas atteint, le Président décide de retarder l’ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au moins deux heures. Si, à l’heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum n’est pas encore atteint, le Président peut à nouveau différer l’ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au moins deux heures. Si, à la fin de ce nouveau renvoi, le quorum n’est toujours pas atteint, la question appelant des décisions est renvoyée à la prochaine session du Conseil.

ARTICLE 13

Voix

1) Les Membres exportateurs ont ensemble 1 000 voix et les Membres importateurs également ; ces voix sont réparties à l’intérieur de chaque catégorie, celle des exportateurs et celle des importateurs respectivement, comme l’indiquent les paragraphes ci-après du présent Article.

2) Chaque Membre a, comme chiffre de base, cinq voix.

3) Le restant des voix des Membres exportateurs est réparti entre ces Membres au prorata du volume moyen de leurs exportations respectives de café toutes destinations pendant les quatre années civiles précédentes.

4) Le restant des voix des Membres importateurs est réparti entre ces Membres au prorata du volume moyen de leurs importations respectives de café pendant les quatre années civiles précédentes.

5) La Communauté européenne ou toute organisation intergouvernementale telle que définie au paragraphe 3) de l’Article 4 dispose de voix à titre de Membre unique ; elle a, comme chiffre de base, cinq voix auxquelles s’ajoutent des voix supplémentaires au prorata du volume moyen de ses importations ou exportations de café pendant les quatre années civiles précédentes.

6) Le Conseil répartit les voix au début de chaque année caféière en vertu du présent Article et cette répartition reste en vigueur pendant l’année en question, sauf dans les cas prévus au paragraphe 7) du présent Article.

7) Quand un changement survient dans la participation à l’Organisation ou si les droits de vote d’un Membre sont suspendus ou rétablis en vertu de l’Article 21, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix, qui obéit aux dispositions du présent Article.

8) Aucun Membre n’a les deux tiers ou plus des deux tiers des voix de sa catégorie.

9) Il ne peut y avoir de fraction de voix.

ARTICLE 13

Procédure de vote du Conseil

1) Chaque Membre dispose de toutes les voix qu’il détient et n’est pas autorisé à les diviser. Il peut cependant disposer différemment des voix qui lui sont données par procuration, conformément aux dispositions du paragraphe 2) du présent Article.

2) Tout Membre exportateur peut autoriser par écrit tout autre Membre exportateur et tout Membre importateur peut autoriser par écrit tout autre Membre importateur à représenter ses intérêts et à exercer ses droits de vote à une ou plusieurs séances du Conseil.

ARTICLE 14

Décisions du Conseil

1) Le Conseil s’efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recommandations par consensus. Lorsqu’il ne parvient pas à un consensus, le Conseil prend ses décisions et fait ses recommandations à la majorité répartie de 70% au moins des voix des Membres exportateurs présents et votant et de 70% au moins des voix des Membres importateurs présents et votant, comptées séparément.

2) La procédure suivante s’applique à toute décision que le Conseil prend à la majorité répartie des voix :

a) Si la proposition n’obtient pas la majorité répartie des voix en raison du vote négatif d’un, deux ou trois Membres exportateurs ou d’un, deux ou trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents, remise aux voix dans les 48 heures ; et

b) Si la proposition n’obtient toujours pas la majorité répartie des voix, elle est considérée comme repoussée.

3) Les Membres s’engagent à accepter comme obligatoires toutes les décisions que le Conseil prend en vertu du présent Accord.

ARTICLE 15

Collaboration avec d’autres organisations

1) Le Conseil peut prendre des dispositions pour avoir des consultations et collaborer avec l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, d’autres organisations intergouvernementales appropriées, et les organisations internationales et régionales pertinentes. Il utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun pour les produits de base et autres sources de financement. Ces dispositions peuvent comprendre les mesures financières que le Conseil considère opportunes pour atteindre l’objet du présent Accord. Toutefois, en ce qui concerne la mise en œuvre de tout projet dans le cadre de ces mesures, l’Organisation n’assume aucune obligation financière, y compris au titre de garanties données par des Membres ou par d’autres entités. Aucun Membre n’assume une quelconque responsabilité, au motif de son appartenance à l’Organisation, du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets.

2) Lorsque cela est possible, l’Organisation peut recueillir auprès des pays Membres, des pays non membres et des agences donatrices et autres agences, des informations sur les projets et programmes de développement centrés sur le secteur caféier. Le cas échéant et avec l’accord des parties en cause, l’Organisation peut mettre ces informations à la disposition de ces autres organisations ainsi que des Membres.

ARTICLE 16

Collaboration avec des organisations non gouvernementales

Pour atteindre l’objet du présent Accord, l’Organisation peut, sans préjudice des dispositions des Articles 15, 29, 30 et 31, engager et renforcer des activités de collaboration avec les organisations non gouvernementales appropriées expertes dans les aspects pertinents du secteur du café et avec d’autres experts en matière de café.

CHAPITRE VII - DIRECTEUR EXÉCUTIF ET PERSONNEL

ARTICLE 17

Directeur exécutif et personnel

1) Le Conseil nomme le Directeur exécutif. Il fixe les conditions d’emploi du Directeur exécutif ; elles sont comparables à celles des fonctionnaires homologues d’organisations intergouvernementales similaires.

2) Le Directeur exécutif est le chef des services administratifs de l’Organisation ; il est responsable de l’exécution des tâches qui lui incombent dans l’administration du présent Accord.

3) Le Directeur exécutif nomme le personnel de l’Organisation conformément au règlement arrêté par le Conseil.

4) Le Directeur exécutif et les autres fonctionnaires ne doivent avoir aucun intérêt financier ni dans l’industrie caféière ni dans le commerce ou le transport du café.

5) Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Directeur exécutif et le personnel ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun Membre, ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers l’Organisation. Chaque Membre s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.

CHAPITRE VIII─FINANCES ET ADMINISTRATION

ARTICLE 18

Comité des finances et de l’administration

Un Comité des finances et de l’administration est établi. Le Conseil en fixe la composition et le mandat. Ce Comité est chargé de surveiller la préparation du budget administratif à soumettre à l’approbation du Conseil et d’exercer toute autre fonction qui lui a été attribuée par le Conseil, y compris le suivi des recettes et des dépenses et des questions ayant trait à l’administration de l’Organisation. Le Comité des finances et de l’administration fait rapport sur ses travaux au Conseil.

ARTICLE 19

Dispositions financières

1) Les dépenses des délégations au Conseil et des représentants à tout autre comité du Conseil, sont à la charge de l’État qu’ils représentent.

2) Les autres dépenses qu’entraîne l’application du présent Accord sont couvertes par les cotisations annuelles des Membres qui sont réparties comme il est dit à l’Article 20 ainsi que par les recettes de la vente de services particuliers aux Membres et de la vente des informations et études résultant de l’application des dispositions des Articles 32 et 34.

3) L’exercice financier de l’Organisation coïncide avec l’année caféière.

ARTICLE 20

Vote du budget administratif et fixation des cotisations

1) Au second semestre de chaque exercice financier, le Conseil approuve le budget administratif de l’Organisation pour l’exercice financier suivant et évalue la cotisation de chaque Membre à ce budget. Un projet de budget administratif est préparé par le Directeur exécutif sous la supervision du Comité des finances et de l’administration conformément aux dispositions de l’Article 18.

2) Pour chaque exercice financier, la cotisation de chaque Membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qu’il y a, au moment du vote du budget administratif, entre le nombre des voix dont il dispose et le nombre de voix dont disposent tous les Membres réunis. Si toutefois, au début de l’exercice financier pour lequel les cotisations sont fixées, la répartition des voix entre les Membres se trouve changée en vertu du paragraphe 6) de l’Article 12, le Conseil ajuste les cotisations en conséquence pour cet exercice. Pour déterminer les cotisations, on dénombre les voix de chaque Membre sans tenir compte de la suspension éventuelle des droits de vote d’un Membre ou de la redistribution des voix qui aurait pu en résulter.

3) Le Conseil fixe la cotisation initiale de tout pays qui devient Membre de l’Organisation après l’entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions de l’Article 42, en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l’exercice en cours ; mais les cotisations assignées aux autres Membres pour l’exercice en cours restent inchangées.

ARTICLE 21

Versement des cotisations

1) Les cotisations au budget administratif pour chaque exercice financier sont payables en monnaie librement convertible et sont exigibles au premier jour de l’exercice.

2) Un Membre qui ne s’est pas acquitté intégralement de sa cotisation au budget administratif dans les six mois de son exigibilité perd, jusqu’au moment où il s’en acquitte intégralement, ses droits de vote et son droit de participer aux réunions des comités spécialisés. Cependant, sauf décision prise par le Conseil, ce Membre n’est privé d’aucun des autres droits que lui confère le présent Accord, ni relevé d’aucune des obligations que celui-ci lui impose.

3) Un Membre dont les droits de vote sont suspendus en application des dispositions du paragraphe 2) du présent Article reste néanmoins tenu de verser sa cotisation.

ARTICLE 22

Responsabilités financières

1) L’Organisation, fonctionnant de la manière indiquée dans le paragraphe 3) de l’Article 6, n’est pas habilitée à contracter une quelconque obligation n’entrant pas dans le champ d’application du présent Accord, et ne peut être réputée avoir été autorisée à le faire par les Membres ; en particulier, elle n’a pas qualité pour emprunter de l’argent. Dans l’exercice de sa faculté de contracter, l’Organisation insère dans ses contrats les conditions du présent Article de façon à les porter à la connaissance des autres parties intéressées ; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n’est pas pour autant frappé de nullité et l’Organisation n’est pas réputée avoir outrepassé les pouvoirs à elle conférés.

2) La responsabilité financière d’un Membre se limite à ses obligations concernant les contributions expressément prévues dans le présent Accord. Les tierces parties traitant avec l’Organisation sont censées avoir connaissance des dispositions du présent Accord relatives aux responsabilités financières des Membres.

ARTICLE 23

Vérification et publication des comptes

Le plus tôt possible et six mois au plus tard après la clôture de chaque exercice financier, le Conseil est saisi d’un état, vérifié par expert agréé, de l’actif, du passif, des revenus et des dépenses de l’Organisation pendant cet exercice financier. Cet état est présenté au Conseil pour approbation dès sa prochaine session.

CHAPITRE IX–PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS

ARTICLE 24

Élimination des obstacles au commerce et à la consommation

1) Les Membres reconnaissent l’importance du développement durable du secteur du café, de l’élimination des obstacles existants et de la prévention d’obstacles nouveaux qui pourraient entraver le commerce et la consommation tout en étant conscients du droit des Membres de réglementer et d’introduire de nouveaux règlements, afin d’atteindre des objectifs nationaux en matière de santé et d’environnement, compatibles avec leurs engagements et obligations en vertu des accords internationaux, notamment ceux concernant le commerce international.

2) Les Membres reconnaissent que certaines mesures actuellement en vigueur pourraient, dans des proportions plus ou moins grandes, entraver l’augmentation de la consommation de café, en particulier :

a) Certains régimes d’importation applicables au café, y compris les tarifs préférentiels ou autres, les contingents, les opérations des monopoles gouvernementaux ou des organismes officiels d’achat et autres règles administratives ou pratiques commerciales ;

b) Certains régimes d’exportation en ce qui concerne les subventions directes ou indirectes et autres règles administratives ou pratiques commerciales ; et

c) Certaines conditions intérieures de commercialisation et dispositions internes et régionales de caractère législatif et administratif qui pourraient affecter la consommation.

3) Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du paragraphe 4) du présent Article, les Membres s’efforcent de poursuivre la réduction des tarifs sur le café ou de prendre d’autres mesures pour éliminer les obstacles à l’augmentation de la consommation.

4) En considération de leur intérêt commun, les Membres s’engagent à rechercher les moyens par lesquels les obstacles au développement du commerce et de la consommation mentionnés au paragraphe 2) du présent Article pourraient être progressivement réduits et à terme, dans la mesure du possible, éliminés, ou les moyens par lesquels leurs effets pourraient être substantiellement diminués.

5) Eu égard aux engagements contractés aux termes du paragraphe 4) du présent Article, les Membres informent chaque année le Conseil de toutes les mesures qu’ils ont prises en vue de donner suite aux dispositions de cet Article.

6) Le Directeur exécutif prépare périodiquement une étude des obstacles à la consommation, qui est passée en revue par le Conseil.

7) Pour atteindre les objectifs visés dans le présent Article, le Conseil peut faire des recommandations aux Membres qui lui font rapport aussitôt que possible sur les mesures qu’ils ont prises en vue de mettre en œuvre les recommandations en question.

ARTICLE 25

Promotion et développement des marchés

1) Les Membres reconnaissent les avantages, tant pour les Membres exportateurs que pour les Membres importateurs, des efforts visant à promouvoir la consommation, à améliorer la qualité du produit et à développer les marchés du café, y compris ceux des Membres exportateurs.

2) Les activités de promotion et de développement des marchés peuvent comprendre notamment des campagnes d’information, la recherche, le renforcement des capacités et des études ayant trait à la production et à la consommation de café.

3) De telles activités peuvent figurer dans le programme annuel de travail du Conseil ou parmi les activités de l’Organisation en matière de projets mentionnées à l’Article 28 et peuvent être financées par des contributions volontaires des Membres, des non membres, d’autres organisations et du secteur privé.

4) Un Comité de promotion et de développement des marchés est établi. Le Conseil en fixe la composition et le mandat.

ARTICLE 26

Mesures relatives au café transformé

Les Membres reconnaissent que les pays en développement ont besoin d’élargir les bases de leur économie, notamment par l’industrialisation et l’exportation d’articles manufacturés, y compris la transformation du café et l’exportation du café transformé, comme il en est fait mention aux alinéas d), e), f), et g) du paragraphe 1) de l’Article 2. À cet égard, les Membres devraient éviter que des mesures gouvernementales susceptibles de perturber le secteur du café d’autres Membres ne soient adoptées.

ARTICLE 27

Mélanges et succédanés

1) Les Membres ne maintiennent en vigueur aucune réglementation qui exigerait que d’autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue de leur vente dans le commerce sous l’appellation de café. Les Membres s’efforcent d’interdire la publicité et la vente, sous le nom de café, de produits contenant moins de l’équivalent de 95% de café vert comme matière première de base.

2) Le Directeur exécutif soumet périodiquement au Conseil un rapport sur la manière dont sont observées les dispositions du présent Article.

CHAPITRE X–ACTIVITÉS DE L’ORGANISATION EN MATIÈRE DE PROJETS

ARTICLE 28

Élaboration et financement de projets

1) Les Membres et le Directeur exécutif peuvent soumettre des propositions de projets qui contribuent à la réalisation des objectifs du présent Accord et à un ou plusieurs domaines de travail prioritaires recensés dans le plan d’action stratégique approuvé par le Conseil conformément à l’Article 9.

2) Le Conseil fixe les procédures et les mécanismes de soumission, d’évaluation, d’approbation, d’établissement des priorités et de financement des projets, ainsi que les procédures et mécanismes de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des projets, et de large diffusion de leurs résultats.

3) À chaque session du Conseil, le Directeur exécutif fait rapport sur l’état d’avancement de tous les projets approuvés par le Conseil, y compris les projets en attente de financement, ceux en cours de mise en œuvre ou terminés depuis la dernière session du Conseil.

4) Un Comité des projets est établi. Le Conseil en fixe la composition et le mandat.

CHAPITRE XI-SECTEUR PRIVÉ DU CAFÉ

ARTICLE 29

Comité consultatif du secteur privé

1) Le Comité consultatif du secteur privé (ci-après dénommé le CCSP) est un organe consultatif qui est habilité à faire des recommandations lorsqu’il est consulté par le Conseil et qui peut inviter le Conseil à se saisir de questions ayant trait au présent Accord.

2) Le CCSP est composé de huit représentants du secteur privé des pays exportateurs et de huit représentants du secteur privé des pays importateurs.

3) Les membres du CCSP sont des représentants d’associations ou d’organismes désignés par le Conseil, toutes les deux années caféières ; leur mandat peut être reconduit. Le Conseil veille, dans la mesure du possible, à assurer la désignation :

a) De deux associations ou organismes relevant du secteur caféier privé de régions ou de pays exportateurs représentant chacun des quatre groupes de café, et représentant de préférence les producteurs et les exportateurs, ainsi qu’un ou plusieurs suppléants pour chaque représentant ; et

b) De huit associations ou organismes relevant du secteur caféier privé de pays importateurs, qu’ils soient Membres ou non membres, et représentant de préférence les importateurs et les torréfacteurs, ainsi qu’un ou plusieurs suppléants pour chaque représentant.

4) Chaque membre du CCSP est habilité à désigner un ou plusieurs conseillers.

5) Le CCSP a un Président et un Vice-président élus parmi ses membres, pour une période d’un an. Les titulaires de ces fonctions sont rééligibles. Le Président et le Vice-président ne sont pas rémunérés par l’Organisation. Le Président est invité à participer aux réunions du Conseil en qualité d’observateur.

6) Le CCSP se réunit normalement au siège de l’Organisation, durant la période des sessions ordinaires du Conseil. Si le Conseil accepte l’invitation d’un Membre à tenir une réunion sur son territoire, le CCSP peut également tenir sa réunion sur ledit territoire. En pareil cas, les frais qui en résultent, pour l’Organisation, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la réunion se tient au siège de l’Organisation, sont à la charge du pays ou de l’organisation du secteur privé responsable de cette invitation.

7) Le CCSP peut, avec l’approbation du Conseil, tenir des réunions extraordinaires.

8) Le CCSP fait régulièrement rapport au Conseil.

9) Le CCSP élabore son propre règlement intérieur, tout en respectant les dispositions du présent Accord.

ARTICLE 30

Conférence mondiale du Café

1) Le Conseil prend des dispositions pour tenir, à intervalles appropriés, une Conférence mondiale du Café (ci-après dénommée la Conférence) qui est composée des Membres exportateurs et des Membres importateurs, des représentants du secteur privé et des autres participants intéressés, y compris les participants de pays non membres. Le Conseil s’assure, avec la collaboration du Président de la Conférence, que la Conférence contribue à promouvoir l’objet du présent Accord.

2) La Conférence a un Président qui n’est pas rémunéré par l’Organisation. Le Président est nommé par le Conseil pour une période de temps appropriée et est invité à participer aux sessions du Conseil en qualité d’observateur.

3) Le Conseil décide, de concert avec le Comité consultatif du secteur privé, de la forme, du nom, du thème et du calendrier de la Conférence. La Conférence se tient normalement au siège de l’Organisation, durant la période des sessions du Conseil. Si le Conseil accepte l’invitation d’un Membre à tenir une réunion sur son territoire, la Conférence peut également se tenir sur ledit territoire. En pareil cas, les frais qui en résultent, pour l’Organisation, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la session a lieu au siège de l’Organisation, sont à la charge du pays qui accueille la session.

4) À moins que le Conseil en décide autrement, la Conférence est autofinancée.

5) Le Président soumet les conclusions de la Conférence au Conseil.

ARTICLE 31

Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café

1) Le Conseil convoque, à intervalles appropriés et en collaboration avec d’autres organisations pertinentes, un Forum consultatif sur le financement dans le secteur du café (ci-après dénommé le Forum) pour faciliter les consultations sur des sujets concernant le financement et la gestion des risques dans le secteur du café, en portant une attention particulière aux besoins des petits et moyens producteurs et des communautés locales dans les régions de production de café.

2) Le Forum est composé des représentants des Membres, d’organisations intergouvernementales, d’institutions financières, du secteur privé, d’organisations non gouvernementales, de pays non membres intéressés et d’autres participants ayant les compétences appropriées. À moins de décision contraire du Conseil, le Forum s’autofinance.

3) Le Conseil élabore le règlement intérieur qui définit le fonctionnement du Forum, la nomination de son président et la large diffusion des résultats de ses travaux, le cas échéant au moyen de mécanismes appropriés mis en place conformément aux dispositions de l’Article 34. Le président fait rapport au Conseil sur les résultats de ses travaux.

CHAPITRE XII - INFORMATIONS STATISTIQUES, ÉTUDES ET ENQUÊTES

ARTICLE 32

Informations statistiques

1) L’Organisation sert de centre pour recueillir, échanger et publier :

a) Des informations statistiques sur la production, les prix, les exportations, les importations et les réexportations, la distribution et la consommation de café dans le monde, y compris des informations sur la production, la consommation, le commerce et les prix des cafés dans les diverses catégories de marchés et des produits contenant du café ; et

b) Dans la mesure où elle le juge approprié, des informations techniques sur la culture, le traitement et l’utilisation du café.

2) Le Conseil peut demander aux Membres de lui donner, en matière de café, les informations qu’il juge nécessaires à son activité, notamment des rapports statistiques périodiques sur la production, les tendances de la production, les exportations, les importations et les réexportations, la distribution, la consommation, les stocks, les prix et l’imposition, mais il ne rend public aucune information qui permettrait d’identifier les opérations d’individus ou de firmes qui produisent, traitent ou écoulent du café. Les Membres, autant que faire se peut, communiquent sous une forme aussi détaillée, précise et opportune que possible les informations demandées.

3) Le Conseil institue un système de prix indicatifs capable de permettre la publication d’un prix indicatif quotidien composé qui soit le véritable reflet des conditions du marché.

4) Si un Membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai normal les informations, statistiques ou autres, dont le Conseil a besoin pour la bonne marche de l’Organisation, le Conseil peut exiger du Membre en question qu’il explique les raisons de ce manquement. Le Membre en question peut également informer le Conseil des difficultés qu’il rencontre et demander une assistance technique.

5) Si une aide technique est jugée nécessaire, ou si un Membre n’a pas fourni, pendant deux années consécutives, les informations statistiques requises au titre du paragraphe 2) du présent article et n’a pas sollicité l’aide du Conseil ni expliqué les raisons de ce manquement, le Conseil peut prendre les initiatives susceptibles d’inciter le Membre en question à fournir les informations requises.

ARTICLE 33

Certificats d’origine

1) Afin de faciliter le recueil de statistiques sur le commerce international du café et de vérifier les quantités de café qui ont été exportées par chaque Membre exportateur, l’Organisation institue un système de certificats d’origine qui obéit aux règles approuvées par le Conseil.

2) Tout le café exporté par un Membre exportateur est accompagné d’un certificat d’origine valide. Les certificats d’origine sont délivrés, conformément au règlement pertinent du Conseil, par l’organisme qualifié que ce Membre a choisi et que l’Organisation a approuvé.

3) Chaque Membre exportateur communique à l’Organisation le nom de l’organisme gouvernemental ou non gouvernemental qu’il a désigné pour remplir les fonctions prévues au paragraphe 2) du présent Article. L’Organisation approuve nommément un organisme non gouvernemental conformément aux règles approuvées par le Conseil.

4) Tout Membre exportateur peut, à titre exceptionnel et avec une justification appropriée, demander au Conseil d’autoriser que les données ayant trait à ses exportations de café qui figurent sur les certificats d’origine soient transmises à l’Organisation sous une forme différente.

ARTICLE 34

Études, enquêtes et rapports

1) Dans le but d’aider les Membres, l’Organisation favorise la préparation d’études, d’enquêtes, de rapports techniques et d’autres documents sur des aspects pertinents du secteur du café.

2) Il peut s’agir notamment de travaux sur les conditions économiques de la production et de la distribution de café, l’analyse de la chaîne de valeur du café, les approches de la gestion des risques financiers et autres, l’incidence des mesures prises par les gouvernements sur la production et la consommation de café, les aspects liés à la durabilité du secteur caféier, les liens entre le café et la santé et les possibilités de développement des marchés du café dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages.

3) L’information recueillie, classée, analysée et diffusée peut également comprendre, lorsque cela est techniquement réalisable :

a) les volumes et les prix des cafés en fonction de facteurs comme les différences de zones géographiques et de conditions de production liées à la qualité ; et

b) l’information sur les structures du marché, les marchés à créneaux et les nouvelles tendances de la production et de la consommation.

4) Afin de mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 1) du présent Article, le Conseil adopte un programme de travail annuel des études, des enquêtes et des rapports, accompagné d’estimations concernant les ressources nécessaires. Ces activités sont financées soit par des provisions du budget administratif soit par des sources extrabudgétaires.

5) L’Organisation accorde une priorité particulière à la facilitation de l’accès à l’information par les petits producteurs de café afin de les aider à améliorer leurs résultats financiers, notamment la gestion du crédit et des risques.

CHAPITRE XIII-DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 35

Préparatifs d’un nouvel Accord

1) Le Conseil peut étudier la possibilité de négocier un nouvel Accord international sur le Café.

2) Afin d’exécuter cette disposition, le Conseil examine dans quelle mesure l’Organisation atteint l’objet du présent Accord, tels qu’ils sont spécifiés à l’Article premier.

ARTICLE 36

Secteur du café durable

Les Membres prennent dûment en considération la gestion durable des ressources en café et la transformation du café, eu égard aux principes et objectifs ayant trait au développement durable contenus dans l’Agenda 21 et adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement qui a eu lieu à Rio de Janeiro en 1992 et à ceux qui ont été adoptés au Sommet mondial sur le développement durable qui a eu lieu à Johannesburg en 2002.

ARTICLE 37

Niveau de vie et conditions de travail

Les Membres prennent en considération l’amélioration du niveau de vie et des conditions de travail des populations actives dans le secteur du café, en fonction du stade de leur développement, compte tenu des principes reconnus et des normes applicables au niveau international à cet égard. En outre, les Membres conviennent que les normes de travail ne sont pas utilisées aux fins d’un commerce protectionniste.

CHAPITRE XIV─CONSULTATIONS, DIFFÉRENDS ET RÉCLAMATIONS

ARTICLE 38

Consultations

Chaque Membre accueille favorablement les observations qui peuvent être présentées par un autre Membre sur toute question relative au présent Accord et accepte toute consultation y ayant trait. Au cours de consultations de ce genre, à la demande de l’une des parties et avec l’assentiment de l’autre, le Directeur exécutif institue une commission indépendante qui offre ses bons offices en vue de parvenir à une conciliation. Les dépenses de la commission ne sont pas à la charge de l’Organisation. Si l’une des parties n’accepte pas que le Directeur exécutif institue une commission ou si la consultation ne conduit pas à une solution, la question peut être soumise au Conseil en vertu de l’Article 39. Si la consultation aboutit à une solution, un rapport est présenté au Directeur exécutif qui le distribue à tous les Membres.

ARTICLE 39

Différends et réclamations

1) Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord qui n’est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de tout Membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision.

2) Le Conseil définit une procédure de règlement des différends et réclamations.

CHAPITRE XV─DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 40

Signature et ratification, acceptation ou approbation

1) Sauf disposition contraire, du 1 février 2008 au 31 août 2008 inclus, le présent Accord sera ouvert, au siège du dépositaire, à la signature des Parties Contractantes à l’Accord international de 2001 sur le Café ainsi qu’à celle des gouvernements invités à la session du Conseil au cours de laquelle le présent Accord a été adopté.

2) Le présent Accord est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des gouvernements signataires, conformément à leurs procédures juridiques.

3) Sauf dans les cas prévus par l’Article 42, les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 septembre 2008. Cependant, le Conseil peut décider d’accorder des prorogations de délai aux gouvernements signataires qui ne sont pas en mesure de déposer leurs instruments avant cette date. De telles décisions du Conseil seront transmises au dépositaire.

4) Dès signature et ratification, acceptation ou approbation, ou notification d’application à titre provisoire de l’Accord, la Communauté européenne dépose auprès du dépositaire une déclaration dans laquelle sa compétence exclusive est confirmée au regard des questions visées par le présent Accord. Les États Membres de la Communauté européenne n’ont pas qualité pour être Partie Contractante à l’Accord.

ARTICLE 41

Application à titre provisoire

Tout gouvernement signataire qui se propose de ratifier, d’accepter ou d’approuver le présent Accord peut, à tout moment, notifier le dépositaire qu’il appliquera le présent Accord à titre provisoire conformément à ses procédures juridiques.

ARTICLE 42

Entrée en vigueur

1) Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif quand des gouvernements signataires détenant au moins les deux tiers des voix des Membres exportateurs, et des gouvernements signataires détenant au moins les deux tiers des voix des Membres importateurs, selon la répartition à la date du 28 septembre 2007, sans qu’il soit fait référence à une suspension éventuelle au titre de l’Article 21, auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation. À défaut, le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif à n’importe quel moment s’il est provisoirement en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 2) du présent Article et si les conditions concernant le pourcentage sont satisfaites par le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2) Si le présent Accord n’est pas entré en vigueur définitivement le 25 septembre 2008, il entre en vigueur provisoirement ce même jour ou n’importe quel jour dans les douze mois suivants, sous réserve que des gouvernements signataires détenant le nombre de voix spécifié au paragraphe 1) du présent Article aient déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou notifié le dépositaire conformément aux dispositions de l’Article 41.

3) Si le présent Accord est entré en vigueur provisoirement mais non définitivement le 25 septembre 2009, il cesse d’être en vigueur provisoirement à moins que les gouvernements signataires qui ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou qui ont notifié le dépositaire conformément aux dispositions de l’Article 41, décident, d’un commun accord, qu’il continue d’être en vigueur provisoirement pour une durée spécifique. Ces gouvernements signataires peuvent également décider, d’un commun accord, que le présent Accord entrera définitivement en vigueur entre eux.

4) Si le présent Accord n’est pas entré en vigueur, provisoirement ou définitivement, le 25 septembre 2009 conformément aux dispositions du paragraphe 1) ou du paragraphe 2) du présent Article, les gouvernements signataires qui ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, conformément à leurs lois et règlements, peuvent, d’un commun accord, décider qu’il entrera définitivement en vigueur entre eux.

ARTICLE 43

Adhésion

1) Sous réserve de dispositions contraires de l’Accord, le gouvernement de tout État Membre de l’Organisation des Nations Unies ou d’une de ses institutions spécialisées, ou toute organisation intergouvernementale telle que définie au paragraphe 3) de l’Article 4 peut adhérer au présent Accord selon les procédures que fixe le Conseil.

2) Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire. L’adhésion prend effet au moment du dépôt de l’instrument.

3) Dès le dépôt d’un instrument d’adhésion, toute organisation intergouvernementale telle que définie au paragraphe 3) de l’Article 4, dépose une déclaration confirmant sa compétence exclusive pour les questions visées par le présent Accord. Les États Membres de ladite organisation n’ont pas qualité pour devenir Partie Contractante au présent Accord.

ARTICLE 44

Réserves

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l’objet de réserves.

ARTICLE 45

Retrait volontaire

Toute Partie Contractante peut à tout moment se retirer du présent Accord en notifiant par écrit son retrait au dépositaire. Le retrait prend effet 90 jours après réception de la notification.

ARTICLE 46

Exclusion

Si le Conseil considère qu’un Membre a commis une infraction aux obligations que lui impose le présent Accord, et s’il estime en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l’Accord, il peut exclure ce Membre de l’Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ce Membre cesse d’appartenir à l’Organisation et d’être Partie à l’Accord.

ARTICLE 47

Liquidation des comptes en cas de retrait ou d’exclusion

1) En cas de retrait ou d’exclusion d’un Membre, le Conseil liquide ses comptes s’il y a lieu. L’Organisation conserve les sommes déjà versées par ce Membre, qui est d’autre part tenu de régler toute somme qu’il lui doit à la date effective du retrait ou de l’exclusion de l’Organisation ; toutefois, s’il s’agit d’une Partie Contractante qui ne peut pas accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse d’être Partie à l’Accord en vertu du paragraphe 2) de l’Article 49, le Conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui semble équitable.

2) Un Membre qui a cessé de participer au présent Accord n’a droit à aucune part du produit de la liquidation ou des autres avoirs de l’Organisation ; il ne peut non plus lui être imputé aucune partie du déficit éventuel de l’Organisation lorsque l’Accord prend fin.

ARTICLE 48

Durée, prorogation et expiration ou résiliation

1) Le présent Accord reste en vigueur pendant une période de dix ans après son entrée en vigueur à titre provisoire ou à titre définitif à moins qu’il ne soit prorogé en vertu du paragraphe 3) du présent Article ou résilié en vertu du paragraphe 4) du présent Article.

2) Le Conseil passe en revue le présent Accord cinq ans après son entrée en vigueur et prend les décisions appropriées.

3) Le Conseil peut décider de proroger le présent Accord au-delà de sa date d’expiration pour une ou plusieurs périodes successives ne dépassant pas huit années au total. Tout Membre qui n’est pas en mesure d’accepter une telle prorogation du présent Accord en informe par écrit le Conseil et le dépositaire avant le début de la période de prorogation et cesse d’être Partie à l’Accord dès le début de la période de prorogation.

4) Le Conseil peut, à tout moment décider de résilier le présent Accord. La résiliation prend effet à dater du moment que le Conseil décide.

5) Nonobstant la résiliation de l’Accord, le Conseil continue à exister aussi longtemps qu’il le faut pour prendre toute mesure qui s’impose pendant la période de temps requise pour liquider l’Organisation, apurer ses comptes et disposer de ses avoirs.

6) Toute décision concernant la durée et/ou la résiliation du présent Accord et toute notification reçue par le Conseil, conformément au présent Article, est dûment transmise au dépositaire par le Conseil.

ARTICLE 49

Amendement

1) Le Conseil peut proposer un amendement à l’Accord dont il fait part à toutes les Parties Contractantes. Cet amendement prend effet pour tous les Membres de l’Organisation 100 jours après que des Parties Contractantes détenant au moins les deux tiers des voix des Membres exportateurs, et des Parties Contractantes détenant au moins les deux tiers des voix des Membres importateurs, ont notifié leur acceptation au dépositaire. Lesdits deux tiers sont calculés sur la base du nombre de Parties Contractantes à l’Accord au moment où la proposition d’amendement est diffusée auprès des Parties Contractantes concernées par le processus d’acceptation. Le Conseil fixe un délai avant l’expiration duquel les Parties Contractantes notifient au dépositaire qu’elles acceptent l’amendement ; le Conseil porte ce délai à la connaissance de toutes les Parties Contractantes et du dépositaire. Si, à l’expiration de ce délai, les conditions relatives au pourcentage exigé pour l’entrée en vigueur de l’amendement ne sont pas remplies, il est considéré comme retiré.

2) Sous réserve d’une décision contraire du Conseil, si une Partie Contractante n’a pas notifié son acceptation d’un amendement dans le délai imparti par le Conseil à cet effet, cette Partie Contractante cesse d’être Partie Contractante au présent Accord à compter de la date à laquelle l’amendement entre en vigueur.

3) Le Conseil notifie le dépositaire de tout amendement diffusé aux Parties Contractantes en vertu du présent Article.

ARTICLE 50

Disposition supplémentaire et transitoire

Toutes les mesures prises par l’Organisation ou l’un de ses organes, ou en son nom, en vertu de l’Accord international de 2001 sur le Café sont applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE 51

Textes de l’Accord faisant foi

Les textes du présent Accord en anglais, espagnol, français et portugais font tous également foi. Les originaux sont déposés auprès du dépositaire.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé le présent Accord aux dates qui figurent en regard de leur signature.

ANNEXE

FACTEURS DE CONVERSION POUR LE CAFÉ TORRÉFIÉ,

DÉCAFÉINÉ, LIQUIDE ET SOLUBLE

TELS QUE DÉFINIS DANS

L’ACCORD INTERNATIONAL DE 2001 SUR LE CAFÉ

Café torréfié

L’équivalent en café vert du café torréfié s’obtient en multipliant par 1,19 le poids net du café torréfié.

Café décaféiné

L’équivalent en café vert du café décaféiné s’obtient en multipliant par 1, 1,19 ou 2,6 respectivement, le poids net du café décaféiné vert, torréfié ou soluble.

Café liquide

L’équivalent en café vert du café liquide s’obtient en multipliant par 2,6 le poids net des solides de café déshydratés contenus dans le café liquide.

Café soluble

L’équivalent en café vert du café soluble s’obtient en multipliant par 2,6 le poids net du café soluble.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Le présent document est destiné à accompagner et à compléter l’exposé des motifs. À ce titre, lors de l’utilisation de la présente fiche financière législative, et sans préjudice de sa lisibilité, il convient d’éviter, dans la mesure du possible, de répéter les informations figurant dans l’exposé des motifs. Avant de remplir le formulaire, veuillez vous reporter aux orientations qui ont été spécifiquement établies en vue d’apporter une aide et des précisions concernant les points ci-dessous.

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

PROPOS ition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l’accord international sur le café de 2007.

2. CADRE ABM / EBA (GESTION/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉS)

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s): Relations extérieures, Développement et relations avec les pays ACP. Obligations à l’égard des organisations internationales de produits de base.

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires (lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)), y compris leurs intitulés:

21 07 04 Accord sur les produits de base

3.2. Durée de l'action et de l'incidence financière:

Dix ans, sauf renégociation ou prorogation de l’accord.

3.3. Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant):

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

DO | CD[1] | NON | NON | NON | Non [ 4 ] |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

millions d’euros (à la 3e décimale)

Nature de la dépense | Section n° | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total |

Dépenses opérationnelles[2] |

Crédits d’engagement (CE) | 8.1 | a | 1,125 | 1,193 | 1,253 | 1,316 | 1,382 | 1,451 | 7,720* |

Crédits de paiement (CP) | b | 1,125 | 1,193 | 1,253 | 1,316 | 1,382 | 1,451 | 7,720* |

* Le calcul de la part de la CE est fondé sur l’actuel AIC de 2001. Le budget 2008/2009 sera arrêté en septembre 2008: ces chiffres ne sont donc qu’une estimation fondée sur le budget actuel. Le calcul tient compte d’une augmentation moyenne annuelle de 5 à 6 %. Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[3] |

Assistance technique et administrative – ATA (CND)* | 8.2.4 | c |

* Assistance technique et administrative non nécessaire MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d'engagement | a+c | 1,125 | 1,193 | 1,253 | 1,316 | 1,382 | 1,451 | 7,720* |

Crédits de paiement | b+c | 1,125 | 1,193 | 1,253 | 1,316 | 1,382 | 1,451 | 7,720* |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[4] * Assistance technique et administrative non nécessaire |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e |

Total indicatif du coût de l’action

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 1,125 | 1,193 | 1,253 | 1,316 | 1,382 | 1,451 | 7,720* |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 1,125 | 1,193 | 1,253 | 1,316 | 1,382 | 1,451 | 7,720* |

Détail du cofinancement

Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d’autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées s’il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement):

millions d’euros (à la 3e décimale)

Organisme de cofinancement | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total |

…………………… | f |

TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[5] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

X Proposition sans incidence financière sur les recettes

( Incidence financière – L’effet sur les recettes est le suivant:

Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l’effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée.

millions d’euros (à la 1re décimale)

Avant action [Année n-1] | Situation après l’action |

Total des effectifs de ressources humaines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

Des précisions relatives au contexte de la proposition sont exigées dans l’exposé des motifs. La présente section de la fiche financière législative doit contenir les éléments d’information complémentaires ci-après:

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

Obligation d’adhérer à l’accord en raison du résultat positif des négociations et de l’accomplissement des principales réalisations souhaitées par la Communauté et approuvées par le Conseil dans les directives de négociation. L’adhésion à l’accord est également recommandée dans les conclusions de la récente étude sur l’avenir des organisations internationales de produits de base (OIP), qui contient une évaluation générale de la participation de la CE aux OIP, y compris l’OIC, dans la perspective d’une approche globale.

5.2. Valeur ajoutée de l’implication communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergie éventuelle

L’actuelle adhésion à l’accord international sur le café résulte de l’approche générale qui a toujours été suivie par la Communauté lors de la signature et de la conclusion d’accords internationaux sur les produits de base, dans le but de promouvoir les échanges et les relations commerciales entre les importateurs et les exportateurs. Cette démarche facilite le développement. Une analyse précise des objectifs du nouvel accord montre que les principaux objectifs de ce dernier concernent le commerce et le renforcement de la coopération. En conséquence, la Commission propose au Conseil de reconnaître la compétence sur la base de l’article 133 en liaison avec l’article 300, paragraphe 2. En outre, comme le présent accord couvre également, en termes généraux, les aspects politiques, administratifs, économiques et environnementaux du café, le développement d’une économie durable en constitue manifestement une conséquence directe. Il n’existe pas d’indicateurs précis permettant de mesurer le degré de réalisation de ces objectifs, à moins de considérer que la volonté des membres de poursuivre la coopération internationale constitue un indicateur positif et satisfaisant. La réalisation de la durabilité et les progrès accomplis par les membres producteurs en matière de développement pourraient également être interprétés comme un indicateur positif.La proposition est cohérente avec d’autres instruments financiers qui garantissent la participation de la CE aux organisations internationales. Aucune synergie n’est possible au stade actuel.

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités (ABM)

Dans le cadre de la gestion par activités, la présente proposition veut répondre à l’objectif d’un développement du rôle de la Commission en tant que foyer intellectuel pour le développement, et garantit une participation effective au débat international sur la politique à suivre. Les positions défendues par l’UE dans les principaux forums, initiatives, conventions et enceintes internationales pourraient être considérées comme le principal indicateur de résultat. L’indicateur d’incidence peut être considéré comme reflétant le fait que les positions de l’UE sont prises en compte dans les partenariats et les fonds internationaux, ainsi que dans les enceintes internationales multilatérales, telles que l’OIC.La proposition permettra à la Commission, agissant au nom de la Communauté, d’exprimer sa volonté et, ce faisant, de garantir la mise en œuvre de l’accord pendant la totalité de sa durée. La Commission a donc intérêt, dans les limites de ses propres compétences, à proposer la présente décision conformément à son rôle et à la déclaration faite au moment de la conclusion du processus de négociation.

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s)[7] de mise en œuvre choisie(s).

X Gestion centralisée

X directement par la Commission

( indirectement par délégation à:

( des agences exécutives,

( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l’article 185 du règlement financier,

( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

( Gestion partagée ou décentralisée

( avec des États membres

( avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques:

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de contrôle

Les services de la Commission assistent régulièrement aux sessions du CIC, ainsi qu’aux réunions du comité administratif/financier de l’Organisation internationale du café. Ces deux organes sont mandatés pour proposer et approuver le budget administratif et les contributions qu'implique ce dernier. Le budget administratif, son utilisation, l’état financier des dépenses et des comptes de l’Organisation internationale du café sont à la disposition de ses membres.

6.2. Évaluation

6.2.1. Évaluation ex ante

Lorsque la Communauté européenne est partie à un accord sur les produits de base, la Commission effectue une évaluation de la compatibilité de la proposition annuelle avec sa politique financière.

6.2.2. Mesures prises suite à une évaluation intermédiaire/ex post (leçons tirées des expériences antérieures similaires)

Cet exercice est réalisé, le cas échéant, au moment de la renégociation future à la fin de la période de validité de l’AIC de 2007. La proposition de conclusion de l’accord est actuellement conforme aux recommandations contenues dans l’évaluation générale effectuée par une société de conseils extérieure qui a été chargée d’évaluer les diverses OIP avant le début du processus de négociation.

6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

Aucune évaluation n’est actuellement programmée, mais une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre et des résultats de l’accord sera probablement réalisée au sein de l’organisation elle-même.

7. MESURES ANTIFRAUDE

La Commission veillera au contrôle permanent de la gestion administrative des ressources financières de l’Organisation internationale du café.

Si la demande lui en est faite et si la Commission le souhaite, l’Organisation internationale du café est disposée à permettre à l’OLAF et à tout autre service financier et d’audit d’accéder à tout moment à ses archives et à sa comptabilité.

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d’engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[9] (XX 01 01) | A*/AD |

B*, C*/AST |

Personnel financé[10] par art. XX 01 02 |

Autres effectifs[11] financés par art. XX 01 04/05 |

TOTAL |

8.2.2. Description des tâches découlant de l’action

Participation à des réunions, études de documents, contacts avec les États membres et négociations dans le cadre de l’Organisation internationale du café.

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez indiquer le nombre de postes liés à chacune d’elles.

( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes pré-alloués dans le cadre de l’exercice de APS/APB pour l’année n

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de APS/APB

( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l’année n, mais non prévus dans l’exercice de APS/APB de l’exercice concerné

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

Non nécessaire

millions d’euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire (n° et intitulé) | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

Autre assistance technique et administrative |

- intra muros |

- extra muros |

Total assistance technique et administrative | NON | NÉC. |

8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts par les crédits octroyés à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation. Les dépenses de personnel et les dépenses administratives sont incluses dans l’allocation normale de la DG .

millions d’euros (à la 3e décimale)

Type de ressources humaines | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) |

Personnel financé par art. XX 01 02 (auxiliaires, END, personnel intérimaire, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires |

Se référer au point 8.2.1. le cas échéant. |

[…] |

Personnel financé par article XX 01 02 |

Se référer au point 8.2.1. le cas échéant. |

[…] |

8.2.6 . Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

millions d’euros (à la 3e décimale) |

Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences |

XX 01 02 11 03 – Comités[13] |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information |

2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) |

Calcul – Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence |

[…] |

[1] Crédits dissociés.

[2] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[3] Dépenses relevant de l’article xx 01 04 du titre xx.

[4] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[5] Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel.

[6] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l’action excède 6 ans.

[7] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point.

[8] Tel que décrit dans la partie 5.3.

[9] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

[10] Dont le coût n’est PAS couvert par le montant de référence.

[11] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[12] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l’agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[13] Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.