52008PC0057

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1855/2006/CE établissant le programme "Culture" (2007-2013) /* COM/2008/0057 final - COD 2008/0024 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 07.2.2008

COM(2008) 57 final

2008/0024(COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision n° 1855/2006/CE établissant le programme "Culture" (2007-2013)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Le 12 décembre 2006, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la décision n°1855/2006/CE établissant le programme "Culture" pour la période 2007-2013. Ce programme vise à promouvoir la mobilité transnationale des acteurs du secteur culturel, à encourager la mobilité transnationale des œuvres culturelles et artistiques et à développer le dialogue interculturel.

2. Pour atteindre ses objectifs, le programme propose trois actions visant à soutenir des activités spécifiques. Les porteurs de projets qui souhaitent bénéficier de subventions sont tenus de suivre une procédure d'appel à propositions qui donne lieu de la part de la Commission à des décisions de sélection de propositions pour l'attribution de subventions qui, en tant que mesures d'exécution du programme, doivent suivre au niveau interinstitutionnel une procédure particulière.

3. Conformément à l’article 202 du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil, dans les actes qu’il adopte, confère à la Commission les compétences d’exécution des règles qu’il établit et peut soumettre l’exercice de ces compétences à certaines modalités procédurales.

4. Ces modalités sont désignées sous le vocable de "comitologie". Il s'agit de la consultation obligatoire d'un comité sur les mesures d'exécution qui sont déterminées par l'acte de base, et ce, préalablement à leur adoption par la Commission. Ce comité est composé exclusivement de représentants des Etats membres. Il est présidé par la Commission.

5. Il existe différents types de procédures de consultation de comité. Celles-ci sont définies dans la décision n°1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission, comme modifié par la décision n°2006/512/CE du Conseil. L'acte de base qui fonde les compétences d'exécution de la Commission peut prévoir l'application de ces différentes procédures dans la mise en œuvre des mesures d'exécution.

6. La décision comitologie assure également au Parlement européen un "droit de regard" sur la mise en œuvre des actes législatifs adoptés en codécision. Ce droit de regard permet au Parlement européen de contester éventuellement des mesures envisagées par la Commission lorsqu'il estime que leur portée viendrait à excéder le champ d'application de l'exécution de l'acte de base, ce qui pourrait porter atteinte à ses pouvoirs de codécision.

7. Le Parlement européen dispose d'un délai d'un mois pour examiner un projet de mesure avant la prise de décision formelle de la Commission. Ce délai court à partir de la transmission au Parlement européen du projet définitif de mesure d'exécution, suite à l'émission de l'avis officiel du comité.

8. La décision n°1855/2006/CE établissant le programme "Culture" prévoit qu'un ensemble de mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme sont arrêtées par la Commission conformément aux procédures prévues par la décision comitologie.

9. Au cours de la négociation du programme, le Législateur avait clairement délimité les décisions de sélection à soumettre au comité. La procédure de gestion visée aux articles 4 et 7 de la décision n°1999/468/CE devait concerner les projets de coopération pluriannuelle. Les autres décisions de sélection ne devaient pas être soumises à une procédure de comitologie. Dans ce cas, la Commission s'était engagée à informer sans délais le comité de programme ainsi que le Parlement européen pour toutes les décisions de sélection qui ne seraient pas soumises à la procédure de gestion. Cet accord a fait l'objet d'une déclaration de la Commission adressée au Conseil et au Parlement européen.

10. Cet accord était fondé sur la nature des actions du programme touchant un nombre relativement important de bénéficiaires dont les activités dépendent largement du soutien communautaire. En effet, les subventions sont accordées en majorité à des projets ayant une durée limitée et un cycle de vie incompatible avec de longues procédures décisionnelles, ainsi que pour des montants tout aussi limités, à des organisations culturelles pour leur frais de fonctionnement. Dans ce cas, la comitologie n'apporte qu'une faible plus-value et fait peser de surcroit une charge disproportionnée sur l'administration du programme. Ainsi, cet accord reposait sur un consensus interinstitutionnel visant à simplifier les procédures afin de limiter les délais des prises de décisions en faveur des bénéficiaires potentiels.

11. Or, si la rédaction de la décision n°1855/2006/CE incorpore correctement la volonté du Législateur concernant les décisions de sélection à soumettre au comité de gestion, les intentions du Législateur ont été mal transposées dans ladite décision en soumettant toutes les autres mesures, y compris les décisions de sélection, à la procédure consultative visée aux articles 3 et 7 de la décision n°1999/468/CE et non à une information immédiate du comité de programme et du Parlement européen par la Commission.

12. Ainsi, la consultation du comité de programme s'effectue en suivant la procédure de gestion pour les décisions de sélection qui sont expressément prévues par l'article 8, paragraphe 2, de la décision n°1855/2006/CE, c'est-à-dire pour les projets de coopération pluriannuelle. A contrario, l'article 8, paragraphe 3 de la même décision prévoit que toutes les autres décisions de sélection s'effectuent en suivant la procédure consultative.

13. Cette rédaction de la décision n°1855/2006/CE entraîne de sérieuses difficultés dans la mise en œuvre des actions et mesures prévues par le programme.

14. En effet, la soumission des décisions de sélection à la procédure consultative entraîne un allongement de deux à trois mois des délais nécessaires à leur adoption. Les candidats doivent donc attendre plus longtemps avant d'obtenir une décision sur leurs propositions. Or, les projets concernés sont généralement prévus pour démarrer à brève échéance. Par conséquent, ces délais supplémentaires risquent de provoquer des retards dans l'attribution des subventions et peuvent mettre en danger la viabilité de nombreux projets. De plus, ces contraintes de délais vont à l'encontre du principe de simplicité et de proximité qui guide la mise en œuvre du programme et ont, de ce fait, un impact direct sur son efficacité.

15. Des solutions transitoires ont été élaborées afin de réduire les délais qui sont inhérents à une consultation systématique du comité de programme et au droit de regard qui en découle. Le comité de programme a accepté de modifier son règlement intérieur afin de réduire les délais des consultations concernant les décisions de sélection qui sont soumises à la procédure consultative. Le comité utilise désormais la procédure écrite et dispose de cinq jours pour se prononcer sur les décisions de sélection qui sont soumises à son avis. Parallèlement à cette démarche, le Parlement européen a accepté un arrangement temporaire, pour des dossiers pour lesquels il y avait un accord préalable entre la Commission et le Parlement, qui a permis de réduire les échéances du droit de regard pendant la précédente période estivale en ramenant le délai de un mois à cinq jours.

16. Si ces arrangements ad hoc et ces solutions temporaires ont permis de résoudre les problèmes les plus immédiats, l'expérience montre qu'il est important de mettre en place une solution permanente afin de garantir aux bénéficiaires des programmes une assurance concernant les délais d’attribution de leurs subventions.

17. Une solution définitive au problème posé par la soumission des décisions de sélection à la procédure de consultation exigera une modification technique de la décision n°1855/2006/CE. La procédure consultative actuelle sera supprimée et se verra remplacée, sur la base d'une déclaration de la Commission, par une information immédiate du comité de programme et du Parlement européen par la Commission sur les décisions de sélection qu'elle adopte.

18. Ce projet de modification de la décision n°1855/2006/CE s'inspire de l'intention première du Législateur lors de la négociation de cette décision.

19. Ainsi, la proposition de modification de la décision n°1855/2006/CE va permettre de réduire les délais d'attribution des subventions de deux à trois mois, ce qui donnera les moyens d'assurer une mise en œuvre efficace des activités et mesures visées par le programme. Le comité de programme et le Parlement européen seront immédiatement tenus informés des décisions de sélection. Enfin, cette modification va contribuer au principe de simplification et de proportionnalité des procédures en les rendant plus rapides et plus efficaces au profit des bénéficiaires des subventions.

20. Trois autres décisions adoptées par le Parlement européen et le Conseil instituant des programmes dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté comportent des dispositions similaires concernant la ventilation des décisions de sélection entre la procédure de gestion et la procédure consultative et présentent les mêmes problèmes de mise en œuvre des décisions de sélection. Une révision analogue de ces actes de base est prévue parallèlement à la présente proposition de modification.

2008/0024(COD)

Proposition de

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision n° 1855/2006/CE établissant le programme "Culture" (2007-2013)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 151, paragraphe 5, premier tiret,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l’avis du Comité économique et social européen [2],

vu l'avis du Comité des régions[3],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[4],

considérant ce qui suit:

21. La décision n°1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil[5] a établi le programme "Culture" pour la période 2007-2013.

22. A l'article 8, paragraphe 3, de la décision n°1855/2006/CE, il est prévu que les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme autres que celles énumérées au paragraphe 2 sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 3 de ladite décision, c'est-à-dire conformément à la procédure consultative établie par la décision n°1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[6].

23. Cette rédaction de la décision n°1855/2006/CE implique notamment que les décisions de sélection autres que celles visées à l'article 8, paragraphe 2 soient soumises à la procédure consultative et au droit de regard du Parlement européen.

24. Or, ces décisions de sélection visent principalement des projets ayant une durée limitée et un cycle de vie incompatible avec de longues procédures décisionnelles et qui n'entraînent pas de prises de décisions politiquement sensibles.

25. Ces modalités procédurales ajoutent un délai supplémentaire de deux à trois mois dans le processus d'attribution des subventions aux candidats. Elles provoquent de nombreux retards vis-à-vis des bénéficiaires des attributions, font peser une charge disproportionnée sur l'administration du programme et ne génèrent pas de plus values compte tenu de la nature des subventions accordées.

26. Il est donc nécessaire de modifier la décision n°1855/2006/CE afin de permettre une mise en œuvre plus rapide et plus efficace des décisions de sélection.

DÉCIDENT:

Article premier

A l'article 8 de la décision n°1855/2006/CE, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

"2 bis. Lorsque la Commission adopte, en vertu de la présente décision, des décisions d'attribution de subvention autres que celles énumérées au paragraphe 2, elle arrête ces décisions sans l'assistance d'un comité."

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Fait à Bruxelles, le […

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[1] JO C du , p. .

[2] JO C du , p. .

[3] JO C du , p. .

[4] JO C du , p. .

[5] JO L 378 du 27/12/2006, p.22

[6] JO L 184 du 17/07/1999,p.23-Décision modifiée par la décision2006/512/CE (JO L 200 du 22/07/2006,p.11)