52008PC0040

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires {SEC(2008) 92} {SEC(2008) 93} {SEC(2008) 94} {SEC(2008) 95} /* COM/2008/0040 final - COD 2008/0028 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 30.1.2008

COM(2008) 40 final

2008/0028 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires

(présentée par la Commission){SEC(2008) 92}{SEC(2008) 93}{SEC(2008) 94}{SEC(2008) 95}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

( Motivation et objectifs de la proposition

Le projet de proposition consolide et actualise deux domaines de la législation en matière d’étiquetage: l’étiquetage des denrées alimentaires en général, régi par la directive 2000/13/CE, d’une part, et l’étiquetage nutritionnel, objet de la directive 90/496/CEE, d’autre part. La directive 2000/13/CE a été modifiée à plusieurs reprises et – le marché des denrées alimentaires et les attentes des consommateurs ayant évolué – il est nécessaire de l’actualiser et de la moderniser.

La directive 90/496/CEE dispose que la Commission doit présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la directive. Les procédures interinstitutionnelles ont changé et, dans certains cas, la Commission est tenue d’assortir les propositions de nouvelle législation d’une analyse d’impact. La révision de la législation en matière d’étiquetage nutritionnel s’accompagne d’une analyse d’impact donnant un aperçu de l’application de la directive 90/496/CEE. En conséquence, l’application de la directive n’a pas fait l’objet d’un rapport distinct.

( Contexte général

Étiquetage général – La principale motivation politique du premier instrument législatif «horizontal» en matière d’étiquetage alimentaire (la directive 79/112/CEE) était de fixer les règles applicables à l’étiquetage des denrées alimentaires afin de faciliter la libre circulation de ces denrées dans la Communauté. Au fil du temps, la protection des droits des consommateurs est apparue comme un objectif communautaire à part entière.

En 2003, la DG SANCO, en étroite collaboration avec les parties prenantes, a lancé une évaluation de la législation relative à l’étiquetage des denrées alimentaires afin d’en réexaminer l’efficacité et la base juridique et de recenser les besoins et les attentes du consommateur d’aujourd’hui en matière d’information sur les denrées alimentaires, compte tenu des contraintes techniques et logistiques. Les axes principaux d’une future proposition ont été dégagés dans les conclusions de cette évaluation, publiées en 2004.

Étiquetage nutritionnel – Le consommateur doit avoir accès à des informations claires, cohérentes et étayées par des éléments concrets. Cette nécessité a été soulignée dans le livre blanc intitulé «Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l’obésité» publié récemment. L’étiquetage nutritionnel est un canal reconnu d’information du consommateur, qui facilite la prise en compte du critère «santé» dans les choix de denrées alimentaires. La plupart des acteurs s’accordent à reconnaître que l’étiquetage nutritionnel peut devenir plus efficace pour permettre au consommateur de faire le choix d’une alimentation équilibrée.

Certains acteurs ont lancé des initiatives incitant à l’intégration des informations nutritionnelles à l’avant des emballages. Les systèmes d’étiquetage utilisés sont variables, ce qui peut créer des entraves aux échanges.

( Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

La proposition fusionne et modifie les actes suivants:

- la directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

Cette directive fixe des exigences d’étiquetage communes applicables à toutes les denrées alimentaires servies au consommateur final ainsi qu’à celles servies à des collectivités et détermine les mentions qui doivent obligatoirement figurer sur l’étiquetage.

La proposition introduit certains principes généraux relatifs aux informations à fournir sur les denrées alimentaires et instaure un mécanisme de gestion (gouvernance) ayant pour objet de tenir compte d’évolutions susceptibles d’aider les consommateurs à choisir des denrées alimentaires en pleine connaissance de cause. Dans les grandes lignes, les exigences obligatoires restent les mêmes, la Commission pouvant proposer de nouvelles exigences face à des situations particulières;

- la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.

La proposition introduit l’obligation de mentionner cinq éléments nutritionnels essentiels dans la partie principale du champ visuel.

Opérant la fusion des directives 2000/13/CE et 90/496/CEE, le texte proposé constitue en outre une refonte des actes suivants:

- la directive 87/250/CEE de la Commission du 15 avril 1987 relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l’étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final;

- la directive 94/54/CE de la Commission du 18 novembre 1994 relative à l’indication sur l’étiquetage de certaines denrées alimentaires d’autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE du Conseil;

- la directive 1999/10/CE de la Commission du 8 mars 1999 prévoyant des dérogations aux dispositions de l’article 7 de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage des denrées alimentaires;

- la directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 relative à l’étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine;

- le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l’étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol;

- la directive 2004/77/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la directive 94/54/CE en ce qui concerne l’étiquetage de certaines denrées alimentaires contenant de l’acide glycyrrhizinique et son sel d’ammonium.

( Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

La proposition s’inscrit dans l’action «Mieux légiférer» de la Commission, dans la stratégie de Lisbonne ainsi que dans la stratégie de l’UE en faveur du développement durable. L’accent mis sur la simplification du processus réglementaire permet de réduire la charge administrative et d’améliorer la compétitivité du secteur alimentaire européen tout en garantissant la sécurité des denrées alimentaires, en maintenant un niveau élevé de protection de la santé publique et en tenant compte d’aspects globaux. Des informations pertinentes pourraient être disponibles à l'issue d’une action actuellement en cours, qui vise à mesurer les coûts administratifs engendrés par les dispositions horizontales sur l'étiquetage.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

( Consultation des parties intéressées

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

Des enquêtes ont été réalisées à grande échelle auprès de toutes les parties intéressées – pouvoirs publics, ONG, entreprises du secteur et simples citoyens – afin de recueillir leur avis sur les dispositions et l’application de la législation existante et sur la nécessité de les modifier. Certaines consultations s’adressaient plus particulièrement aux États membres, au secteur ou aux consommateurs.

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

Le consommateur exige une étiquette porteuse d’informations plus nombreuses et de «meilleure qualité», qu’il veut précises, simples, compréhensibles, normalisées et incontestables. Les entreprises du secteur estiment que les exigences en matière d’étiquetage sont trop nombreuses et nécessitent l’application d’une réglementation technique détaillée. La précision et la cohérence de la réglementation pâtissent de son ampleur et de sa dispersion. Le secteur s’inquiète du coût des modifications. Les États membres souhaitent trouver un équilibre entre les besoins des consommateurs et ceux du secteur, compte tenu, le cas échéant, de considérations propres à chaque pays.

Parmi les aspects particulièrement mis en lumière à travers la consultation relative à l’étiquetage général figurent:

- les difficultés qu’éprouve le consommateur à lire et à comprendre les étiquettes;

- l’absence d’information relative aux allergènes sur une série de denrées alimentaires;

- l’indication de l’origine, qui pose des problèmes;

- le flou juridique qui entoure l’énumération des ingrédients des boissons alcoolisées.

En matière d’étiquetage nutritionnel, l’intégration des informations nutritionnelles devrait permettre de mieux informer le consommateur. Si la législation actuelle ne satisfait pas toutes les parties intéressées, les opinions divergent quant à la façon d’améliorer celle-ci.

- Certains consommateurs exigent ou préfèrent une présentation complète des teneurs en nutriments, d’autres s’intéressent à une faible partie d’entre elles seulement. Les consommateurs et les ONG actives dans le domaine de la santé publique entendent que soit imposé un étiquetage nutritionnel total aisément compréhensible.

- Le secteur s’inquiète de la nature contraignante de la législation et de son incidence sur la conception des emballages. Il prône une démarche volontaire plus flexible.

- Les États membres sont conscients de la nécessité de réduire les entraves au marché intérieur, une certaine harmonisation pouvant y contribuer. Certains insistent toutefois de plus en plus pour davantage de flexibilité à l’échelon national, en particulier, lorsque des systèmes d’étiquetage nutritionnel novateurs sont déjà utilisés.

Une consultation publique par Internet a été organisée du 13 mars 2006 au 16 juin 2006. La Commission a reçu 175 réponses. Les résultats peuvent être consultés à l’adresse suivante:http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/betterregulation/index_en.htm.

( Obtention et utilisation d’expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

( Analyse d’impact

Un éventail d’hypothèses de base a été examiné.

L’absence d’intervention maintiendrait le statu quo, caractérisé par un morcellement de la législation et ses répercussions négatives, à savoir:

- une réglementation décousue et confuse dont l’application efficace est entravée;

- des charges injustifiées pesant sur les opérateurs du secteur alimentaire, sous la forme d’exigences dépassées, imprécises ou qui font double emploi;

- une utilisation hétérogène des étiquettes par le consommateur;

- un outil de communication – l’étiquetage – inefficace;

- une législation inadaptée à l’évolution des marchés et des attentes légitimes des consommateurs.

Les scénarios d'intervention suivants ont été envisagés: déréglementer, légiférer à l’échelon national, adopter une démarche non réglementaire et actualiser la législation communautaire.

Déréglementer – Il faudrait pour cela abolir les instruments de base de la réglementation horizontale de l’étiquetage des denrées alimentaires, ce qui aurait une incidence directe sur la réglementation verticale de cette matière.

Si les fabricants de denrées alimentaires continueraient certes d’appliquer la réglementation actuelle durant un bref laps de temps, ils élimineraient progressivement les informations qui, à leurs yeux, constituent une charge. L’absence d’harmonisation des réglementations entraverait le bon fonctionnement du marché intérieur, appauvrirait les informations fournies et réduirait le niveau de protection du consommateur. Les règles existantes ont fait la preuve de leurs mérites: elles permettent la libre circulation des biens et assurent la protection des consommateurs. Leur démantèlement susciterait la résistance de la plupart des États membres et des consommateurs, qui sont habitués aux exigences actuelles et qui verraient toute modification comme l’abandon d’un acquis précieux. En conséquence, il a été jugé que la déréglementation n’était pas une solution viable.

Légiférer à l’échelon national – L'abrogation des règles harmonisées déboucherait sur la mise en place de règles nationales, avec les conséquences suivantes:

- les différences entre législations nationales empêcheraient le bon fonctionnement du marché intérieur;

- la concurrence serait faussée;

- la charge administrative du secteur s’accroîtrait;

- la confusion régnerait chez le consommateur recevant – ou pas – des informations de teneurs inégales;

- le niveau de protection varierait d’un Européen à l’autre.

Adopter une démarche non réglementaire (autorégulation, corégulation, orientation) – Les différentes caractéristiques des informations fournies au consommateur, ainsi que la tendance actuelle à l’élaboration d’une «nouvelle culture législative», ont justifié l’évaluation d’une voie permettant de trouver un équilibre entre flexibilité et contrainte ainsi qu’entre une action à l’échelon national ou à l’échelle de l’Union. Un système de gestion (gouvernance) multiniveaux, de la base au sommet (échelons local/national/communautaire), fondée sur le principe d’un engagement à respecter de bonnes pratiques formelles et mesurables pourrait constituer une solution valable.

Substituer une démarche de ce type à des exigences détaillées déjà harmonisées compliquerait inutilement la bonne intelligence régnant actuellement entre parties prenantes et risquerait de passer pour de la déréglementation, ce qui n’apporterait aucune valeur ajoutée. Pour autant, s’agissant de nouveaux domaines d’action éventuels, l’adoption d’une démarche plus élaborée et plus durable en matière d’information du consommateur – découlant des bonnes pratiques et d’un dialogue constant avec les différents protagonistes – pourrait se révéler bénéfique pour le secteur et pour les consommateurs.

L’analyse d’impact a permis d’examiner l’incidence des principales possibilités d’action envisagées pour réviser la législation régissant l’étiquetage en général et l’étiquetage nutritionnel, à savoir l’abstention de toute intervention, une démarche volontaire ou l’introduction d’exigences communautaires impératives.

La Commission a procédé à une analyse d’impact inscrite à son programme de travail. Le rapport y afférent peut être consulté sur le site Web de la Commission. Elle a élaboré les rapports d’analyse d’impact relatifs aux options permettant respectivement la révision de la directive 2000/13/CE et celle de la directive 90/496/CEE. Ces rapports sont présentés parallèlement à cette proposition sous la forme de documents de travail des services de la Commission.

L’analyse d’impact a montré que les répercussions sur les fabricants peuvent être atténuées grâce à des périodes de transition au cours desquelles les changements concernant l’étiquetage peuvent être introduits durant le cycle normal de modification des étiquettes en vigueur dans une entreprise.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

( Résumé des mesures proposées

Adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. La proposition modernise, simplifie et clarifie le paysage actuel du domaine de l’étiquetage des denrées alimentaires. Elle prévoit notamment:

- une refonte des diverses dispositions horizontales relatives à l’étiquetage. La fusion de ces textes (directives) en un seul acte législatif (règlement) maximisera les synergies et se traduira par une plus grande clarté et cohérence des règles communautaires. Il s’agit là d’une méthode de simplification extrêmement efficace qui créera, pour les opérateurs économiques et les autorités chargées de faire appliquer la législation, un cadre réglementaire plus limpide et plus rationnel;

- une cohérence entre les règles horizontales et verticales;

- une rationalisation (actualisation, clarification) des informations obligatoires requises par l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE;

- l’instauration d’un mécanisme flexible de la base au sommet (prenant la forme de régimes nationaux) susceptible de favoriser l’innovation du secteur et l’adaptation de certains aspects de la réglementation sur l’étiquetage à la diversité et à l’évolution constante des marchés et des attentes des consommateurs.

En outre, elle introduit des principes clairs permettant de délimiter plus précisément informations obligatoires et informations facultatives. Les principaux changements apportés à l’étiquetage en général sont les suivants:

- en matière d’étiquetage des denrées alimentaires, les responsabilités des différents exploitants de la chaîne d’approvisionnement du secteur alimentaire sont clarifiées;

- afin d’améliorer la lisibilité des mentions de l’étiquetage, une taille minimale des caractères d’impression est introduite pour les informations obligatoires;

- les denrées alimentaires non préemballées vendues dans le commerce de détail et les établissements de restauration collective doivent désormais comporter des informations sur les ingrédients allergènes;

- étant donné les spécificités du vin, des boissons spiritueuses et de la bière, la proposition prévoit que la Commission rend compte de l’application des règles actuelles sur la liste des ingrédients et l’étiquetage nutritionnel obligatoire de ces produits, et qu’éventuellement, des mesures spécifiques soient adoptées;

- concernant l’étiquetage relatif au pays d’origine ou au lieu de provenance des denrées alimentaires, l'exigence de base prévue dans la législation est maintenue. Dès lors, un tel étiquetage est facultatif; cependant, il devient obligatoire dès que l’absence de cette information est susceptible d’induire en erreur le consommateur. Aussi bien l’indication obligatoire, que volontaire en tant qu’outil de promotion des ventes, du pays d’origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires, ne doit pas tromper le consommateur et doit se fonder sur des critères harmonisés. Le pays d’origine doit être déterminé conformément aux dispositions sur l’origine non préférentielle, en application du code des douanes communautaire. Par lieu de provenance, il conviendra d'entendre tout lieu autre que le pays d'origine spécifié par le code des douanes communautaire. Les règles régissant la détermination du lieu de provenance seront adoptées dans le cadre de la procédure de comitologie. De plus, des critères sont introduits concernant la déclaration du pays d’origine ou du lieu de provenance, d’une part, des produits contenant plusieurs ingrédients et, d’autre part, des viandes autres que les viandes de bœuf et de veau. Ces critères s’appliqueront de la même façon à l’indication d’origine «CE», qui est facultative;

- la proposition clarifie les conditions régissant l’adoption par les États membres des règles nationales relatives à l’indication d’origine dans l’étiquetage.

La réglementation en matière d’étiquetage nutritionnel fait l’objet d’une refonte avec les dispositions horizontales relevant de l’étiquetage des denrées alimentaires. La proposition impose, pour les étiquettes de denrées alimentaires, le positionnement d’un étiquetage nutritionnel dans la partie principale du champ visuel. Elle permet l’élaboration de bonnes pratiques en matière de présentation des informations nutritionnelles, y compris d’autres formes d’expression de ces informations en liaison avec les besoins quotidiens globaux en nutriments, ou une présentation sous forme graphique.

Sur la question de l’étiquetage nutritionnel, les principaux nouveaux points de la proposition sont les suivants:

- il est obligatoire de déclarer dans la partie principale du champ visuel (face avant de l’emballage) la valeur énergétique et la teneur en lipides, en acides gras saturés, en glucides, avec une référence spécifique aux sucres, et en sel, pour 100 g ou 100 ml ou par portion; la mention des nutriments figurant sur une liste prédéfinie est facultative. Le choix de ces éléments obligatoires a été établi compte tenu des études indiquant que les consommateurs peuvent se sentir submergés par un excès d’informations, des avis scientifiques relatifs aux nutriments les plus importants par rapport au risque d’obésité et de maladies non transmissibles, et de la nécessité de ne pas imposer de contraintes excessives aux entreprises et notamment aux petites et moyennes entreprises du secteur alimentaire;

- dans le cas des boissons alcoolisées, des dérogations sont prévues pour le vin, les boissons spiritueuses et la bière, et feront l'objet d'un futur rapport de la Commission; pour les autres boissons alcoolisées, seule la valeur énergétique est à indiquer obligatoirement dans l’étiquetage;

- les éléments obligatoires doivent aussi être déclarés en relation avec les apports de référence, tandis que d’autres formes de présentation peuvent être mises au point dans le cadre de régimes nationaux instaurés à titre volontaire.

Afin de résoudre les problèmes résultant du morcellement de la législation, la nouvelle proposition se traduira par la modification, la refonte et le remplacement de certaines dispositions en vigueur en application de la législation horizontale actuelle sur l’étiquetage des denrées alimentaires et aboutira à l’abrogation des actes suivants:

directives 2000/13/CE, 90/496/CEE, 87/250/CEE, 94/54/CE, 1999/10/CE, 2002/67/CE, 2004/77/CE et règlement (CE) n° 608/2004.

( Base juridique

Article 95

( Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s’applique, la proposition ne portant pas sur un domaine relevant de la compétence exclusive de la Communauté.

L’action des États membres serait insuffisante pour réaliser les objectifs de la proposition pour les raisons suivantes.

L’étiquetage des denrées alimentaires protège le consommateur et lui permet de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Des mesures prises à l’échelle de l’UE devraient permettre d’atteindre de meilleurs résultats qu’une série de mesures prises individuellement par les États membres. En effet:

i) une démarche harmonisée est susceptible de simplifier la charge administrative des entreprises du secteur alimentaire actives soit à l’échelle transnationale, soit à l’échelle communautaire, et

ii) des mesures uniformes garantissent l’application de normes minimales à l’échelle communautaire, ce qui élimine certaines situations inéquitables pour les citoyens de l’UE. L’existence d’obligations divergentes en matière d’étiquetage pourrait réduire le champ de possibilités qu’offre aujourd’hui le marché unique pour la chaîne alimentaire et entraîner d’importantes répercussions sur les échanges. En effet, les échanges intracommunautaires très intenses dans ce secteur ont représenté plus de 75 % de l’ensemble des échanges en 2003, avec des flux d’une valeur totale de quelque 120 milliards d’euros. Il est ressorti d’une enquête menée dans le secteur alimentaire que 65 % des entreprises exportent leurs produits vers d’autres États membres, plus de 60 % des entreprises interrogées à cette occasion se déclarant favorables à une harmonisation, par une législation européenne, de l’étiquetage général des denrées alimentaires.

L'essentiel de la mesure communautaire consiste en la fixation de conditions applicables à l’étiquetage des denrées alimentaires dans l’UE, les États membres ne pouvant, seuls, trouver une solution adéquate à cette question qui permette le bon fonctionnement du marché intérieur. Le modèle de gestion envisagé pour la mise en place de régimes nationaux accroîtra les possibilités de participation et la flexibilité aux stades de l’élaboration des modalités détaillées d’application du règlement et du contrôle de son exécution.

Les objectifs de la proposition seront mieux atteints grâce à des mesures communautaires pour les raisons suivantes.

Il est avéré que les États membres ne peuvent assurer une harmonisation satisfaisante du marché commun et que l’Union est capable d’agir mieux et plus efficacement lorsqu’il s’agit d’informer le consommateur. La nouvelle proposition prévoit une certaine latitude permettant l’introduction de mécanismes d’intervention moins contraignants à l’échelle nationale et communautaire.

La proposition s’appuie sur des compétences communautaires, les principes de subsidiarité et de proportionnalité étant pleinement respectés, et sachant que, pour certains aspects, une uniformité totale des étiquettes dans l’UE n’est pas nécessairement la seule façon d’atteindre les objectifs poursuivis, pas plus qu’elle n’est la voie souhaitée pour y parvenir. Au contraire, une telle uniformisation réduirait à néant la possibilité d’ajustement rapide de la réglementation applicable à des besoins et un contexte en mutation.

Le texte prévoit une harmonisation pour les denrées alimentaires préemballées susceptibles de faire l’objet d’échanges intracommunautaires. Les États membres peuvent introduire des règles applicables aux produits qui ne font pas l’objet de tels échanges, comme les denrées alimentaires non préemballées ou les denrées fournies par les collectivités.

Par conséquent, la proposition est conforme au principe de subsidiarité.

( Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes.

Il est proposé d’harmoniser le cadre réglementaire des dispositions horizontales relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires, et de contribuer ainsi à la protection des consommateurs en veillant à ce que ceux-ci reçoivent des informations adéquates leur permettant d'opérer des choix éclairés, sûrs, durables et bénéfiques pour la santé. Les mesures proposées suffisent pour atteindre les objectifs, à savoir veiller à ce que le consommateur puisse choisir en toute connaissance de cause et assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Ces mesures n’imposent pas pour autant une charge excessive ou injustifiée.

L’absence d’harmonisation entraînerait une prolifération de réglementations nationales et donc une charge accrue pour le secteur et un manque de clarté pour les consommateurs. La charge financière est réduite au minimum, la plupart des dispositions existant déjà et des délais suffisants étant prévus pour permettre aux fabricants de tenir compte des nouvelles exigences éventuelles lors d’une modification périodique des étiquettes.

( Choix des instruments

Instruments proposés: règlement, corégulation.

Le recours à d’autres moyens ne serait pas adéquat pour les raisons suivantes.

La réglementation existante est, en général, contraignante et laisse peu de latitude aux États membres quant à son application. Une directive aurait débouché sur des situations hétérogènes dans la Communauté, source d’incertitude tant pour les consommateurs que pour le secteur. Un règlement fixe un cadre homogène que le secteur doit suivre et réduit la charge administrative car il n'est pas nécessaire de se familiariser avec la réglementation individuelle de chaque État membre. Des orientations, une démarche autorégulatoire ou volontaire auraient entraîné un manque d’homogénéité, voire réduit la quantité d’information fournie aux consommateurs, ce qui serait inacceptable. Il a toutefois été jugé plus approprié de prévoir davantage de flexibilité pour certains aspects de la législation, pour lesquels le projet de proposition avance une autre forme de gestion publique fondée sur un droit persuasif et des engagements volontaires.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Néant.

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

( Simulation, phase-pilote et période transitoire

La mesure proposée fera l’objet d’une période transitoire.

( Simplification

La proposition prévoit une simplification de la législation.

L’instrument juridique choisi – un règlement – va dans le sens de l’objectif de simplification: en effet, il garantit que tous les acteurs sont soumis à une réglementation identique au même moment.

La réunion de la directive 2000/13/CE et de la directive 90/496/CEE relative à l’étiquetage nutritionnel en un instrument unique simplifie le cadre réglementaire. En outre, la proposition simplifie la structure de la directive 2000/13/CE dont elle refond et remplace les dispositions déjà en vigueur en application de l’actuelle législation horizontale régissant l’étiquetage des denrées alimentaires. En réglant certaines questions particulières, la proposition contribuera grandement à faciliter la mise en conformité et la compréhension des parties prenantes.

La proposition est inscrite au programme glissant de modernisation et de simplification de l’acquis communautaire de la Commission ainsi qu’à son programme législatif et de travail, sous la référence 2006/SANCO/001.

( Retrait de dispositions législatives en vigueur

L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation de dispositions législatives en vigueur.

( Refonte législative

La proposition nécessite une refonte législative.

( Espace économique européen

Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE; il convient par conséquent qu’il lui soit étendu.

( Explication détaillée de la proposition

Le règlement fixe la base permettant d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs dans le domaine des denrées alimentaires en arrêtant des principes généraux et des exigences applicables à la législation concernant l’information sur les denrées alimentaires (chapitres II et III).

Le chapitre IV (informations obligatoires) simplifie la législation existante tout en préservant les mentions obligatoires essentielles qui doivent figurer sur l’étiquetage. Les définitions et règles détaillées ou spécifiques font l’objet d’annexes, ce qui facilite la compréhension du texte et sa modification ultérieure.

Les règles d’étiquetage du lieu d’origine sont précisées.

Le chapitre IV, section 3, rend obligatoire l’indication des informations nutritionnelles relatives à la valeur énergétique et à la quantité de lipides, d’acides gras saturés, de glucides, avec une référence spécifique aux sucres, et de sel, et exige qu’elles soient présentées, sur l’étiquette, dans la partie principale du champ visuel.

Le chapitre VII porte sur la création d’un système de gestion («gouvernance») de régimes nationaux d’information sur les denrées alimentaires, afin d’inciter à l’instauration, à l’échelon des États membres, d’un processus d’échange d’informations interactif et pérenne permettant la mise en place, à partir de bonnes pratiques, de régimes nationaux non contraignants. À l’échelon communautaire, la Commission encouragera et organisera l’échange d’informations entre les États membres ainsi qu’entre ces derniers et elle-même, à propos d’activités ayant trait à cette mise en place.

2008/0028 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[3],

considérant ce qui suit:

(1) L'article 153 du traité prévoit que la Communauté contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs par les mesures qu'elle adopte en application de l'article 95 dudit traité.

(2) La libre circulation de denrées alimentaires sûres et saines constitue un aspect essentiel du marché intérieur et apporte une contribution notable à la santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu’à la défense de leurs intérêts économiques et sociaux.

(3) Afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et de garantir leur droit à l'information, il convient que ces derniers disposent d’informations appropriées sur les denrées alimentaires qu’ils consomment. Les choix des consommateurs peuvent être influencés, entre autres, par des considérations d’ordre sanitaire, économique, écologique, social ou éthique.

(4) En vertu du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires[4], l’un des principes généraux de la législation alimentaire est qu’elle doit fournir aux consommateurs une base pour choisir en connaissance de cause les denrées alimentaires qu'ils consomment et prévenir toute pratique susceptible de les induire en erreur.

(5) La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur[5] couvre certains aspects de l’information des consommateurs, notamment en vue de prévenir toute action trompeuse et omission d’informations. Les principes généraux applicables aux pratiques commerciales déloyales doivent être complétés par des règles spécifiques concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

(6) Les dispositions communautaires régissant l’étiquetage de la totalité des aliments sont établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard[6]. La majorité des dispositions de cette directive remontent à 1978 et doivent donc être mises à jour.

(7) La directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires[7] établit les règles relatives au contenu et à la présentation des informations nutritionnelles sur les denrées alimentaires préemballées. La mention de ces informations n’est pas obligatoire, sauf en cas d’allégation sur les propriétés nutritionnelles de l'aliment. La majorité des dispositions de cette directive remontent à 1990 et doivent donc être mises à jour.

(8) Ces normes générales d’étiquetage sont complétées par un certain nombre de dispositions qui s’appliquent soit à tous les aliments, dans des circonstances données, soit à certaines catégories de denrées alimentaires. En outre, il existe aussi des dispositions particulières applicables à des denrées alimentaires spécifiques.

(9) Bien que les objectifs initiaux et les éléments substantiels de la législation actuelle en matière d’étiquetage soient toujours valables, celle-ci doit être rationalisée pour que les parties prenantes y voient plus clair et puissent plus facilement s’y conformer; en outre, elle doit être modernisée pour tenir compte de l’évolution de l’information sur les denrées alimentaires.

(10) La corrélation entre l'alimentation et la santé ainsi que le choix d'une alimentation appropriée correspondant aux besoins de chacun suscitent l’intérêt du grand public. Le Livre blanc de la Commission intitulé «Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité»[8] indiquait combien l’étiquetage nutritionnel est important pour informer les consommateurs de la composition des aliments et les aider à choisir en toute connaissance de cause. La stratégie de protection des consommateurs définie par l’UE pour la période 2007-2013 souligne que cette possibilité de choisir en connaissance de cause est essentielle pour assurer aussi bien une véritable concurrence que le bien-être des consommateurs. Une connaissance des principes de base de la nutrition et une information adéquate sur la valeur nutritive des denrées alimentaires aideraient de manière appréciable les consommateurs à faire de tels choix.

(11) Afin de renforcer la sécurité juridique et de garantir une application rationnelle et cohérente, il convient d’abroger les directives 90/496/CEE et 2000/13/CE et de les remplacer par un règlement unique; synonyme de sécurité pour les consommateurs comme pour l'industrie, celui-ci réduira en outre les contraintes administratives.

(12) Dans un souci de clarté, il convient d’abroger et d’inclure dans le présent règlement d’autres actes horizontaux, à savoir la directive 87/250/CEE de la Commission du 15 avril 1987 relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final[9], la directive 94/54/CE de la Commission du 18 novembre 1994 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE du Conseil[10], la directive 1999/10/CE de la Commission du 8 mars 1999 prévoyant des dérogations aux dispositions de l'article 7 de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage des denrées alimentaires[11], la directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine[12], le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol[13] et la directive 2004/77/CE de la Commission du 29 avril 2004 modifiant la directive 94/54/CE en ce qui concerne l'étiquetage de certaines denrées alimentaires contenant de l'acide glycyrrhizinique et son sel d'ammonium[14].

(13) Pour que les mesures communautaires et nationales concernant l’information sur les denrées alimentaires reposent sur un cadre clair et une assise commune, il convient d’établir des définitions, exigences, procédures et principes communs.

(14) Une conception exhaustive et évolutive de l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires qu’ils consomment passe par une définition non restrictive, d’une part, de la législation en la matière – qui doit à la fois englober des dispositions générales et spécifiques – et, d’autre part, des informations fournies sur ces denrées, qui ne doivent pas se limiter aux données figurant sur l’étiquette.

(15) Les règles communautaires doivent s’appliquer uniquement aux entreprises, dont la nature implique une certaine continuité des activités et un certain degré d’organisation. Des opérations telles que la manipulation, le service et la vente de denrées alimentaires par des personnes privées à titre occasionnel lors de manifestations – ventes de charité, foires ou réunions locales par exemple – n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement.

(16) La législation relative à l’information sur les denrées alimentaires doit être assez souple pour pouvoir être actualisée en fonction des nouvelles exigences des consommateurs en la matière; elle doit en outre garantir un équilibre entre la protection du marché intérieur et les différences de perception des consommateurs d’un État membre à l'autre.

(17) La principale raison justifiant certaines informations obligatoires sur les denrées alimentaires est que les consommateurs doivent être en mesure de déterminer la nature d’un aliment, d’en faire un usage approprié et de choisir les denrées répondant à leurs propres besoins alimentaires.

(18) Pour que la législation concernant l’information sur les denrées alimentaires puisse s’adapter à l’évolution des besoins des consommateurs en la matière, il convient, au moment d’envisager la nécessité de mentions obligatoires, de tenir compte de l’intérêt largement manifesté par la majorité des consommateurs à l’égard de l’indication de certaines informations.

(19) Cependant, toute nouvelle exigence concernant des informations obligatoires sur les denrées alimentaires ne doit être établie qu’en cas de nécessité, conformément aux principes de subsidiarité, de proportionnalité et de viabilité.

(20) Les règles régissant l’information sur les denrées alimentaires doivent comporter l'interdiction d'induire en erreur le consommateur ou d'attribuer aux denrées alimentaires des vertus médicinales. Pour être efficace, une telle interdiction doit également s’appliquer à la publicité faite à l’égard des aliments et à leur présentation.

(21) Il convient de clarifier les responsabilités des exploitants du secteur alimentaire dans ce domaine afin de prévenir une fragmentation des dispositions à ce sujet.

(22) Une liste de toutes les informations obligatoires à fournir par principe pour toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final et aux collectivités doit être établie. Il convient que cette liste reprenne les données requises par la législation actuelle, généralement considérées comme un acquis précieux pour l’information des consommateurs.

(23) Pour qu’il soit possible de tenir compte des changements et évolutions observés dans le domaine de l’information sur les denrées alimentaires, il convient d’habiliter la Commission à modifier cette liste d’informations obligatoires par l’ajout ou la suppression de certaines mentions ou de permettre la diffusion de mentions précises par d'autres moyens. La consultation des parties prenantes doit faciliter une modification ciblée et rapide des exigences applicables en matière d’information sur les denrées alimentaires.

(24) Certains ingrédients ou autres substances utilisés dans la production des denrées alimentaires et toujours présents dans celles-ci peuvent provoquer des allergies ou intolérances chez les consommateurs, dont certaines sont dangereuses pour la santé des personnes concernées. Il est important d'informer les consommateurs de la présence d’additifs alimentaires, d’auxiliaires technologiques et d’autres substances aux effets allergènes pour que ceux souffrant d’allergies ou d’intolérances alimentaires puissent choisir des produits sûrs en connaissance de cause.

(25) Les étiquettes des denrées alimentaires doivent être claires et compréhensibles, et permettre ainsi à des consommateurs mieux avertis de décider de leur alimentation. Des études montrent que la lisibilité est un facteur déterminant de l’influence potentielle des mentions d’une étiquette sur leur public cible et qu'une impression en petits caractères est la principale cause de mécontentement des consommateurs vis-à-vis des étiquettes des denrées alimentaires.

(26) Pour garantir une information sur les denrées alimentaires, il est nécessaire de prendre en considération tous les moyens de distribution des aliments, y compris la vente par une technique de communication à distance. Même s’il est évident que les denrées alimentaires vendues à distance doivent répondre aux mêmes exigences que celles proposées en magasin, il convient de préciser que les informations obligatoires concernées doivent être fournies avant la conclusion de l’achat.

(27) Pour que les consommateurs disposent des informations leur permettant de choisir en toute connaissance de cause, les boissons mixtes contenant de l’alcool doivent aussi être accompagnées d’informations sur leurs ingrédients.

(28) Des dispositions communautaires particulières sur l’étiquetage du vin existent déjà. Le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole[15] prévoit un ensemble exhaustif de normes techniques couvrant pleinement la totalité des pratiques œnologiques, des méthodes de fabrication et des modes de présentation et d'étiquetage des vins; il garantit donc la prise en compte de toutes les étapes de la chaîne, la protection et une information adéquate des consommateurs. Cet acte décrit notamment avec précision et exhaustivité, dans une liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés, les substances susceptibles d’entrer dans le processus d’élaboration ainsi que leurs conditions d’utilisation; toute pratique qui ne figure pas sur cette liste est interdite. Par conséquent, à ce stade, l’obligation d’énumérer les ingrédients et de fournir une déclaration nutritionnelle ne doit pas s’appliquer au vin. Dans un souci de cohérence et d’harmonisation par rapport aux conditions fixées pour le vin, cette obligation ne doit pas non plus s'appliquer à la bière et aux boissons spiritueuses, telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n°…. du […] du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil[16]. Cependant, la Commission élaborera un rapport cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et, dans le contexte de ce dernier, pourra si nécessaire proposer des exigences particulières.

(29) Il convient d’indiquer le pays d’origine ou lieu de provenance d’une denrée alimentaire lorsque, en l’absence d’une telle information, le consommateur pourrait être induit en erreur quant au pays d’origine ou lieu de provenance réel du produit. Autrement, l’indication du pays d’origine ou lieu de provenance est laissée à l’appréciation des exploitants du secteur alimentaire. En tout état de cause, l’indication du pays d’origine ou lieu de provenance ne doit pas tromper le consommateur, elle doit se fonder sur des critères clairement définis garantissant l’application de règles identiques dans toute l'industrie et permettre au consommateur de mieux comprendre l’information concernant le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire. Lesdits critères ne s’appliquent pas aux indications liées au nom ou à l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire;

(30) Les exploitants du secteur alimentaire voudront parfois indiquer qu’une denrée alimentaire provient de la Communauté européenne afin d’attirer l’attention du consommateur sur les qualités de leur produit et sur les normes de production de l’Union européenne. De telles indications doivent également respecter des critères harmonisés.

(31) Les règles de la Communauté européenne sur l’origine non préférentielle des marchandises sont définies dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire[17] et dans ses dispositions d’application, à savoir le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire[18]. La détermination du pays d'origine des denrées alimentaires se fondera sur ces règles bien connues des opérateurs économiques et des administrations, ce qui rendra l’application plus aisée.

(32) La déclaration nutritionnelle relative à une denrée alimentaire renseigne sur la valeur énergétique de cette denrée et la présence de certains nutriments. Une information obligatoire sur la valeur nutritive des denrées alimentaires doit favoriser les actions menées dans le domaine de l'éducation nutritionnelle des citoyens et leur permettre de choisir leurs aliments en toute connaissance de cause.

(33) Le Livre blanc de la Commission intitulé «Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l’obésité» soulignait certains aspects nutritionnels importants pour la santé publique. Il faut donc que les exigences régissant les informations à fournir obligatoirement sur la valeur nutritive prennent en considération ces aspects.

(34) De manière générale, les consommateurs ne se rendent pas compte de l’apport potentiel des boissons alcoolisées dans l’ensemble de leur alimentation. Il convient par conséquent de garantir leur information sur la teneur en nutriments, notamment des boissons mixtes contenant de l’alcool.

(35) Dans un souci de cohérence de la législation communautaire, la mention volontaire d’allégations nutritionnelles ou d’allégations de santé sur les étiquettes des denrées alimentaires doit être conforme au règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires[19].

(36) Pour éviter de compliquer inutilement la tâche de l’industrie, il convient de ne pas soumettre à la disposition relative à la déclaration nutritionnelle obligatoire certaines catégories de denrées alimentaires non transformées ou pour lesquelles une information d’ordre nutritionnel ne constitue pas un facteur déterminant du choix du consommateur, à moins que cette obligation ne soit prévue par un autre acte de la législation communautaire.

(37) Étant donné le niveau actuel de connaissances dans le domaine de la nutrition, les données fournies doivent être simples et facilement compréhensibles pour attirer l’attention du consommateur moyen et remplir leur mission d’information. Les études ont montré que les consommateurs, au moment de décider de leurs achats, jugent utile de trouver les informations requises dans la partie principale du champ visuel, à savoir sur «la face avant de l’emballage». Dès lors, pour qu’au moment de l'achat de denrées alimentaires, les consommateurs puissent facilement voir les informations essentielles sur leur valeur nutritive, ces informations doivent être placées, sur l’étiquette, dans la partie principale du champ visuel.

(38) L’évolution récente de l’expression de la déclaration nutritionnelle, sous une forme autre qu'une valeur par 100 g/100 ml/portion, dans certains États membres et certaines organisations du secteur alimentaire, montre que les consommateurs apprécient de tels dispositifs, qui peuvent les aider à décider rapidement en toute connaissance de cause. Cependant, nous ne disposons d’aucun élément pour toute la Communauté sur la façon dont le consommateur moyen comprend et exploite ces autres formulations de l'information. Par conséquent, il convient d’autoriser le développement de différents régimes ainsi que la poursuite d’études sur leur compréhension par les consommateurs des différents États membres afin que des régimes harmonisés puissent, si nécessaire, être introduits.

(39) La mention dans la partie principale du champ visuel des quantités d’éléments nutritionnels et d’indicateurs comparatifs sous une forme facilement identifiable permettant d’apprécier les propriétés nutritionnelles d’une denrée alimentaire doit être considérée dans son ensemble comme une partie de la déclaration nutritionnelle et ne doit pas être traitée comme un groupe d’allégations distinctes.

(40) L’expérience montre que, souvent, les données fournies à titre volontaire sur les denrées alimentaires nuisent à la clarté des informations devant être obligatoirement mentionnées. Dès lors, il convient d’établir des critères aidant les exploitants du secteur alimentaire et les autorités chargées de faire appliquer la législation à trouver un équilibre entre informations obligatoires et informations facultatives sur les denrées alimentaires.

(41) Il convient que les États membres conservent le droit d'établir les normes régissant l'information sur les denrées alimentaires non préemballées, en fonction des conditions pratiques et de la situation sur leur territoire. Bien qu’en pareil cas les consommateurs exigent peu d’informations supplémentaires, la mention des allergènes potentiels est jugée extrêmement importante. Apparemment, la plupart des problèmes d’allergies alimentaires trouvent leur origine dans des aliments non préemballés. En conséquence, ce type d’information doit toujours être fourni aux consommateurs.

(42) Sauf indication expresse dans le présent règlement, les États membres ne doivent pas adopter d’autres dispositions que celles fixées par celui-ci dans le domaine qu’il harmonise.

(43) Les règles d'information sur les denrées alimentaires doivent pouvoir être adaptées à l’évolution rapide de l’environnement social, économique et technologique.

(44) Concernant certains aspects de l'information sur les denrées alimentaires qui donnent naissance à des pratiques commerciales innovantes et modernes, nous devons disposer d’une expérience et d’études suffisantes auprès des consommateurs, et déterminer les meilleurs systèmes sur la base de preuves solides. Dès lors, en pareil cas, la législation communautaire concernant l’information sur les denrées alimentaires doit se contenter de fixer les exigences essentielles obligatoires déterminant le niveau de protection et d’information des consommateurs, et autoriser une certaine souplesse dans l'application de ces exigences, d’une manière compatible avec les dispositions sur le marché intérieur.

(45) Pour garantir une conception et une définition logiques d'exigences supplémentaires détaillées en matière d’informations sur les denrées alimentaires, et pour que celles-ci soient inspirées des bonnes pratiques en vigueur, nous devons disposer au niveau communautaire et national de mécanismes souples fondés sur une consultation ouverte et transparente de la population et sur une interaction permanente au sein d'un large éventail de parties prenantes représentatives. De tels mécanismes peuvent déboucher sur l’élaboration de régimes nationaux non contraignants, reposant sur de solides études auprès des consommateurs et une vaste consultation des parties prenantes. Des dispositifs, par exemple un numéro d’identification ou un symbole, devraient permettre au consommateur de reconnaître les denrées alimentaires étiquetées conformément à un régime national.

(46) Pour garantir la cohérence des résultats obtenus dans les différents États membres, il est nécessaire de promouvoir l'échange et le partage constants des bonnes pratiques et de l’expérience entre les États membres et avec la Commission, et de favoriser la participation des parties prenantes à de tels échanges.

(47) Les États membres doivent effectuer des contrôles officiels pour s’assurer du respect du présent règlement, en conformité avec le règlement (CE) n° 882/2004.

(48) Il convient d’actualiser les références à la directive 90/496/CEE dans le règlement (CE) n° 1924/2006 et le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires[20], de manière à tenir compte du présent règlement. Les règlements (CE) n° 1924/2006 et n° 1925/2006 doivent donc être modifiés en conséquence.

(49) Pour que les parties intéressées, notamment les petites et moyennes entreprises, puissent fournir des informations d’ordre nutritionnel sur leurs produits, l'application des mesures rendant obligatoires ces informations doit se faire progressivement en ménageant de longues périodes de transition, et une période de transition supplémentaire doit en outre être accordée aux micro-entreprises.

(50) Puisque les objectifs des actions à adopter ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc l’être mieux au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité établi à l’article 5 du traité. En vertu du principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(51) Dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure, il convient de confier à la Commission l'adoption de mesures d'application de caractère technique.

(52) Les mesures nécessaires à l’application du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[21].

(53) Il convient notamment d’habiliter la Commission à modifier et mettre à jour les annexes du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement et de le compléter par l'ajout d’éléments nouveaux non essentiels, elles doivent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(54) La situation impose d’appliquer la procédure d’urgence prévue à l’article 5 bis , point 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adoption des modifications concernant les annexes II et III du présent règlement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit les bases qui garantissent un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires, dans le respect des différences de perception desdits consommateurs et de leurs besoins en information, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur.

2. Le présent règlement définit de manière générale les principes, exigences et responsabilités régissant l’information sur les denrées alimentaires et, en particulier, l’étiquetage des denrées alimentaires. Il fixe les dispositifs garantissant le droit des consommateurs à l’information et les procédures d’information de ces derniers sur les denrées alimentaires, tout en tenant compte de la nécessité de prévoir une souplesse suffisante permettant de répondre aux évolutions futures et aux nouvelles exigences en matière d’information.

3. Le présent règlement s’applique à tous les stades de la chaîne alimentaire lorsque les activités des entreprises du secteur concernent l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

Il s’applique à toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités ou destinées à leur être livrées.

4. Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences d'étiquetage prévues par la législation communautaire particulière applicable à certaines denrées alimentaires.

Article 2 Définitions

1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

a) les définitions de «denrée alimentaire», «législation alimentaire», «entreprise du secteur alimentaire», «exploitant du secteur alimentaire», «commerce de détail», «mise sur le marché» et «consommateur final», à l’article 2 et à l’article 3, paragraphes 1, 2, 3, 7, 8 et 18, du règlement (CE) n° 178/2002;

b) les définitions de «transformation», «produits non transformés» et «produits transformés», à l’article 2, paragraphe 1, points m), n) et o), du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires[22];

c) les définitions d’«additif alimentaire» et d’«auxiliaire technologique» à l’article premier, paragraphe 2, et à la note de bas de page 1 de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine[23];

d) la définition d’«arôme », à l’article premier, paragraphe 2, point a), de la directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production[24];

e) les définitions de «viandes» ou «viandes séparées mécaniquement», aux points 1.1 et 1.14 de l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004;

f) les définitions d'«allégation», de «nutriment», d’«autre substance», d’«allégation nutritionnelle» et d’«allégation de santé», à l’article 2, paragraphe 2, points 1 à 5, du règlement (CE) n° 1924/2006.

2. Les définitions suivantes s’appliquent également:

a) «information sur les denrées alimentaires»: toute information concernant une denrée alimentaire transmise au consommateur final sur une étiquette, dans d’autres documents accompagnant cette denrée ou à l’aide de tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne ou la communication verbale. Cette définition ne couvre pas les communications commerciales, telles que définies dans la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur[25];

b) «législation concernant l’information sur les denrées alimentaires»: dispositions communautaires régissant l’information sur les denrées alimentaires et notamment l’étiquetage, y compris les normes générales applicables à la totalité ou à certaines des denrées alimentaires et les normes s’appliquant uniquement à des denrées spécifiques;

c) «informations obligatoires sur les denrées alimentaires»: mentions que la législation communautaire impose de fournir au consommateur final;

d) «collectivités»: tout établissement (y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu’un restaurant, une cantine, une école ou un hôpital, où, dans le cadre d’une activité professionnelle, des denrées alimentaires sont préparées à l'intention du consommateur final et sont prêtes à être consommées sans préparation supplémentaire;

e) «denrée alimentaire préemballée»: l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification;

f) «ingrédient»: toute substance, dont les additifs et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d’un ingrédient composé utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients;

g) «lieu de provenance»: lieu indiqué comme étant celui dont provient la denrée alimentaire, mais qui n'est pas le «pays d'origine» tel que défini conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil;

h) «ingrédient composé»: tout ingrédient lui-même élaboré à partir de plusieurs ingrédients;

i) «étiquette»: marque, signe, image ou autre représentation graphique écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur un récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci;

j) «étiquetage»: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;

k) «champ visuel»: toutes les surfaces d’un emballage pouvant être embrassées du regard à partir d’un unique angle de vue et permettant un accès rapide et aisé aux données de l’étiquetage en ce sens que le consommateur n’a pas besoin, pour lire ces informations, d’examiner l’emballage sous plusieurs faces;

l) «dénomination légale »: la dénomination d’une denrée alimentaire prescrite par les dispositions communautaires qui lui sont applicables ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final ou aux collectivités;

m) «nom usuel»: la dénomination reconnue comme étant le nom de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires;

n) «nom descriptif»: nom qui décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation, et est suffisamment clair pour que les consommateurs déterminent sa véritable nature et la distingue des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue;

o) «ingrédient primaire»: l’ingrédient majeur et/ou tout ingrédient caractéristique d’une denrée alimentaire;

p) «ingrédient majeur»: l’ingrédient d’une denrée alimentaire qui constitue plus de 50% de celle-ci;

q) « ingrédient caractéristique»: tout ingrédient d’une denrée alimentaire habituellement associé à la dénomination de cette denrée par le consommateur et pour lequel, dans la plupart des cas, une indication quantitative est requise;

r) «exigences essentielles»: exigences qui déterminent le niveau de protection et d’information des consommateurs en matière de denrées alimentaires par rapport à un sujet précis et sont fixées dans un acte communautaire permettant l’élaboration des régimes nationaux visés à l’article 44;

s) «date de durabilité minimale d’une denrée alimentaire»: la date jusqu’à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées;

t) «bonnes pratiques»: normes, régimes, initiatives ou autres activités approuvés par les autorités compétentes qui, au vu de l’expérience ou des études menées, se sont révélés les plus efficaces pour la majorité des consommateurs et sont considérés comme des modèles à suivre.

3. Aux fins du présent règlement, le pays d’origine d’une denrée alimentaire se réfère à l’origine de la denrée, telle que définie conformément aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil.

4. Les définitions spécifiques de l’annexe I s’appliquent également.

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’INFORMATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Article 3 Objectifs généraux

1. L’information sur les denrées alimentaires tend à un niveau élevé de protection de la santé et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateur final les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect notamment de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et éthiques.

2. La législation concernant l’information sur les denrées alimentaires vise à établir dans la Communauté la libre circulation des denrées alimentaires légalement produites et commercialisées, compte tenu, le cas échéant, de la nécessité de protéger les intérêts légitimes des producteurs et de promouvoir la fabrication de produits de qualité.

3. Lors de l’établissement de nouvelles exigences par la législation concernant l’information sur les denrées alimentaires, il convient de tenir compte de la nécessité d’instaurer une période de transition après l’entrée en vigueur de ces exigences, durant laquelle les denrées alimentaires dont l’étiquetage ne satisfait pas aux nouvelles dispositions peuvent être mises sur le marché et les stocks des denrées alimentaires mises sur le marché avant le terme de la période de transition peuvent continuer à être vendus jusqu'à leur épuisement.

Article 4 Principes régissant les informations obligatoires sur les denrées alimentaires

1. Les éventuelles informations obligatoires requises sur les denrées alimentaires par la législation concernant l’information sur ces denrées entrent notamment dans l’une ou l’autre des catégories suivantes:

a) informations sur l’identité et la composition, les propriétés ou autres caractéristiques de la denrée;

b) informations sur la protection de la santé des consommateurs et un usage sûr de la denrée; ces informations concernent notamment:

i) les attributs liés à la composition pouvant avoir un effet néfaste sur la santé de certaines catégories de consommateurs;

ii) la durabilité, les conditions de conservation et d’une utilisation sûre;

iii) les incidences sur la santé, y compris les risques et conséquences liés à une consommation néfaste et dangereuse de la denrée;

c) informations sur les caractéristiques nutritionnelles permettant aux consommateurs, y compris ceux qui doivent suivre un régime alimentaire spécial, de choisir en toute connaissance de cause.

2. Au moment d’envisager d'imposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires, il convient de prendre en considération le fait que la majorité des consommateurs jugent largement nécessaires certaines informations auxquelles ils attachent une valeur importante, ou de tenir compte de certains avantages pour les consommateurs qui, de manière générale, sont reconnus comme permettant une prise de décision en toute connaissance de cause.

Article 5 Consultation de l’Autorité

Toute mesure législative concernant l’information sur les denrées alimentaires susceptible d'avoir une incidence sur la santé publique est adoptée après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments.

CHAPITRE III

EXIGENCES GÉNÉRALES RELATIVES À L’INFORMATION SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES ET RESPONSABILITÉS DES EXPLOITANTS DU SECTEUR ALIMENTAIRE

Article 6 Exigence fondamentale

Toute denrée alimentaire destinée au consommateur final ou aux collectivités est accompagnée d’informations conformes au présent règlement.

Article 7 Pratiques loyales d’information

1. Les informations fournies sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur sur des particularités essentielles, notamment:

a) en ce qui concerne les caractéristiques de la denrée et, notamment, la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d’obtention de celle-ci;

b) en attribuant à la denrée des effets ou propriétés qu’elle ne possède pas;

c) en suggérant que la denrée possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.

2. Les informations sur les denrées alimentaires doivent être précises, claires et aisément compréhensibles par le consommateur.

3. Sauf dérogations prévues par la législation communautaire applicable aux eaux minérales naturelles et aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas attribuer à celles-ci la propriété de prévenir, traiter ou guérir une maladie humaine, ni évoquer une telle propriété.

4. L’interdiction visée au paragraphe 3 s’applique aussi:

a) à la publicité;

b) à la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.

Article 8 Responsabilités

1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les exploitants du secteur alimentaire, au sein des entreprises qu’ils contrôlent, assurent et vérifient la conformité avec les exigences de la législation concernant les denrées alimentaires qui sont pertinentes dans leurs activités.

2. Les exploitants du secteur alimentaire, au sein des entreprises qu’ils contrôlent, ne peuvent modifier les informations accompagnant une denrée alimentaire si une telle modification peut tromper le consommateur final ou réduire d’une quelconque autre manière le niveau de protection de celui-ci, notamment dans le domaine de la santé.

3. Les exploitants du secteur alimentaire mettant sur le marché pour la première fois une denrée alimentaire destinée à l’approvisionnement du consommateur final ou d’une collectivité veillent à ce que les informations prévues par la législation applicable concernant l’information sur les denrées alimentaires soient mentionnées et exactes.

4. Les exploitants du secteur alimentaire chargés d’activités, dans le domaine du commerce de détail ou de la distribution, qui n’ont pas d’incidence sur les informations sur les denrées alimentaires prennent dûment soin de garantir, dans la limite de leurs activités respectives, la présence des informations pertinentes, notamment en ne fournissant pas de denrées dont ils savent ou supposent, sur la base des données en leur possession en tant que professionnels, qu’elles ne sont pas conformes.

5. Les exploitants du secteur alimentaire, au sein des entreprises qu'ils contrôlent, veillent à ce que les informations relatives aux denrées alimentaires non préemballées soient transmises à l'exploitant recevant ces denrées pour que, le cas échéant, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires spécifiées à l’article 9, paragraphe 1, points a) à c) et point f), soient fournies au consommateur final.

6. Dans les cas suivants, les exploitants du secteur alimentaire, au sein des entreprises qu’ils contrôlent, veillent à ce que les mentions obligatoires requises en vertu de l’article 9 apparaissent sur l’emballage externe dans lequel la denrée alimentaire est commercialisée, ou sur les documents commerciaux s’y référant s’il peut être garanti que ces documents soit accompagnent la denrée alimentaire à laquelle ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci:

a) lorsque la denrée alimentaire préemballée est destinée au consommateur final, mais commercialisée à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n'est pas la vente à une collectivité;

b) lorsque la denrée alimentaire préemballée est destinée à être livrée aux collectivités pour y être préparée, transformée, fractionnée ou débitée.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les indications visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), f) et h) figurent également sur l’emballage extérieur dans lequel la denrée alimentaire est présentée lors de la commercialisation.

CHAPITRE IV

INFORMATIONS OBLIGATOIRES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

SECTION 1

CONTENU ET PRÉSENTATION

Article 9 Liste des mentions obligatoires

1. Conformément aux articles 10 à 34, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires:

a) la dénomination de la denrée alimentaire;

b) la liste des ingrédients;

c) tout ingrédient répertorié à l’annexe II provoquant des allergies ou intolérances et toute substance dérivée de celui-ci;

d) la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients;

e) la quantité nette de denrée alimentaire;

f) la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation;

g) les conditions particulières de conservation ou d'utilisation;

h) le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d’un vendeur établi à l’intérieur de la Communauté;

i) le pays d’origine ou lieu de provenance dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur le consommateur sur le pays d’origine ou lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l’étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d’origine ou lieu de provenance différent; en pareil cas, cette indication est conforme aux dispositions prévues à l’article 35, paragraphes 3 et 4, et à celles fixées en application de l’article 35, paragraphe 5;

j) un mode d’emploi, au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire;

k) pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis;

l) la déclaration nutritionnelle.

2. Les mentions visées au paragraphe 1 sont exprimées à l’aide de mots et de chiffres à moins qu’aux fins de l’information du consommateur, d’autres formes d’expression n’aient été établies pour l’une ou plusieurs d’entre elles par les dispositions d’exécution adoptées par la Commission. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

3. La Commission peut modifier la liste des mentions obligatoires établie au paragraphe 1. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Article 10 Mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires

1. En plus des mentions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, des mentions obligatoires complémentaires sont prévues à l’annexe III, pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires.

2. La Commission peut modifier l’annexe III. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 4.

Article 11 Dérogations à l'exigence relative aux mentions obligatoires

Pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, la Commission peut, dans des cas exceptionnels, prévoir des dérogations aux exigences fixées à l’article 9, paragraphe 1, points b) et f), pour autant que ces dérogations n'aboutissent pas à une information inadéquate du consommateur final et des collectivités. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Article 12 Métrologie

L’article 9 s’applique sans préjudice des dispositions communautaires plus spécifiques en matière de métrologie.

Article 13 Mise à disposition et emplacement des informations obligatoires sur les denrées alimentaires

1. Pour toutes les denrées alimentaires, les informations obligatoires fournies sont conformes aux dispositions du présent règlement et facilement accessibles.

2. Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires préemballées apparaissent sur l'emballage ou une étiquette attachée à celui-ci.

3. La Commission peut autoriser que certaines mentions obligatoires soient fournies par un moyen autre que leur indication sur l'emballage ou l'étiquette, pourvu que les principes généraux et exigences fixés au chapitre II du présent règlement soient respectés. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

4. Les dispositions de l’article 41 s’appliquent aux denrées alimentaires non préemballées.

Article 14 Présentation des mentions obligatoires

1. Sans préjudice de la législation communautaire particulière applicable à certaines denrées alimentaires concernant les exigences visées à l’article 9, paragraphe 1, points a) à k), les mentions obligatoires énoncées à l’article 9, paragraphe 1, qui apparaissent sur l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci sont imprimées dans une taille de caractère d’au moins 3 mm et présentées de manière à garantir un contraste significatif entre les caractères imprimés et le fond.

2. Les mentions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, points a), e), et k) apparaissent dans le même champ visuel.

3. La Commission peut adopter des règles détaillées de présentation des mentions obligatoires et étendre les exigences du paragraphe 2 aux mentions obligatoires complémentaires pour les types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires visées aux articles 10 et 38. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

4. La taille minimale de caractère visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm².

5. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux denrées alimentaires spécifiées à l’article 17, paragraphes 1 et 2.

6. Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. En aucun cas, elles ne doivent être dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant.

Article 15 Vente à distance

Sans préjudice des informations exigées en vertu de l’article 9, pour les denrées alimentaires proposées à la vente au moyen d’une technique de communication à distance, telle que définie à l’article 2 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance[26]:

a) les informations obligatoires sont fournies avant la conclusion de l’achat et apparaissent sur le support de la vente à distance ou sont transmises par tout autre moyen approprié;

b) les mentions prévues à l’article 9, paragraphe 1, points d), f), g), h) et k), sont uniquement obligatoires au moment de la livraison.

Article 16 Exigences linguistiques

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, paragraphe 2, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée.

2. Sur leur territoire, les États membres dans lesquels une denrée alimentaire est commercialisée peuvent imposer que ces mentions soient fournies dans une ou plusieurs des langues officielles de la Communauté.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’opposent pas à ce que ces mentions figurent en plusieurs langues.

Article 17 Omission de certaines mentions obligatoires

1. Dans le cas de bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague ni collerette, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e), f) et l), sont obligatoires.

2. Dans le cas des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2, seules les mentions énumérées à l'article 9, paragraphe 1, points a), c), e) et f), sont obligatoires sur l’emballage ou l’étiquette. Les mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point b), sont fournies par d’autres moyens ou sont mises à la disposition du consommateur lorsque celui-ci le demande.

3. Sans préjudice d’autres dispositions législatives communautaires requérant une déclaration nutritionnelle, la déclaration visée à l’article 9, paragraphe 1, point l), n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires énumérées à l'annexe IV.

SECTION 2

DISPOSITIONS DÉTAILLÉES SUR LES MENTIONS OBLIGATOIRES

Article 18 Dénomination de la denrée alimentaire

1. La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, le nom de la denrée est son nom usuel ; à défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est indiqué.

2. Les dispositions spécifiques relatives à l’utilisation de la dénomination de la denrée alimentaire et aux indications à joindre à celle-ci sont établies à l’annexe V.

Article 19 Liste des ingrédients

1. La liste des ingrédients est assortie d’un intitulé ou précédée d’une mention appropriée «Ingrédients» ou comportant ce terme. Elle est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée.

2. Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à l'article 18 et à l’annexe V.

3. Les prescriptions techniques régissant l'application des paragraphes 1 et 2 sont établies à l'annexe VI.

Article 20 Omission de la liste des ingrédients

1. Une liste d’ingrédients n’est pas requise pour les denrées alimentaires suivantes:

a) fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas été épluchés ou coupés ou n’ont pas fait l'objet d'un autre traitement similaire;

b) eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette dernière caractéristique;

c) vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté;

d) fromages, beurres, laits et crèmes fermentés pour autant que n'aient pas été ajoutés d'autres ingrédients que des produits lactés, des enzymes et des cultures de micro-organismes nécessaires à la fabrication ou, dans le cas des fromages autres que frais ou fondus, que le sel nécessaire à leur fabrication;

e) vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 1493/1999, bière et boissons spiritueuses, telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du […] du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission élabore un rapport concernant l’application de l’article 19 à ces produits, qu’elle peut accompagner de mesures législatives spécifiques fixant les règles d’étiquetage des ingrédients. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

f) produits ne comportant qu'un seul ingrédient à condition que la dénomination de la denrée alimentaire:

i) soit identique au nom de l'ingrédient ou

ii) permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confusion.

Article 21 Omission des constituants d’une denrée alimentaire de la liste des ingrédients

La mention des constituants suivants d’une denrée alimentaire dans la liste des ingrédients n’est pas requise:

a) ceux qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale;

b) les additifs et enzymes alimentaires:

i) dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ou

ii) qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques;

c) les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les substances nutritionnelles, les additifs alimentaires et les arômes;

d) les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée;

e) l'eau:

i) lorsqu’elle est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée ou

ii) dans le cas du liquide de couverture qui n'est normalement pas consommé.

Article 22 Étiquetage de certaines substances provoquant des allergies ou intolérances

1. Tout ingrédient énuméré à l’annexe II ou toute substance provenant d’un ingrédient mentionné dans celle-ci, hormis les exceptions prévues dans cette annexe, est indiqué sur l'étiquette, laquelle fait précisément référence au nom dudit ingrédient.

Cette indication n’est pas requise si:

a) la dénomination de la denrée alimentaire fait clairement référence au nom de l'ingrédient ou

b) l’ingrédient répertorié à l’annexe II et dont est issue une substance est déjà mentionné dans la liste des ingrédients.

2. La liste figurant à l'annexe II est systématiquement réexaminée et, au besoin, mise à jour par la Commission sur la base des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes.

Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 4.

3. En tant que de besoin, la liste figurant à l'annexe II peut faire l'objet de lignes directrices techniques en vue de son interprétation conformément à la procédure prévue à l'article 49, paragraphe 2.

Article 23 Indication quantitative des ingrédients

1. L’indication de la quantité d’un ingrédient ou d’une catégorie d'ingrédients utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire est requise lorsque cet ingrédient ou catégorie d’ingrédients:

a) figure dans la dénomination de la denrée alimentaire ou est généralement associé à cette dénomination par le consommateur,

b) est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ou

c) est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.

2. La Commission peut modifier le paragraphe 1 en ajoutant d’autres cas. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

3. Les prescriptions techniques d’application du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels l’indication de la quantité de certains ingrédients n’est pas requise, sont établies à l’annexe VII.

Article 24 Quantité nette

1. La quantité nette d’une denrée alimentaire est exprimée, en utilisant, selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme:

a) en unités de liquide pour les produits liquides,

b) en unités de masse pour les autres produits.

2. La Commission peut disposer que la quantité nette de certaines denrées alimentaires est exprimée d’une manière différente de celle décrite au paragraphe 1. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

3. Les prescriptions techniques d’application du paragraphe 1, y compris les cas particuliers dans lesquels l’indication de la quantité nette n’est pas requise, sont établies à l’annexe VIII.

Article 25 Date de durabilité minimale et date limite de consommation

1. Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation.

2. La date à mentionner est indiquée conformément à l’annexe IX.

3. La façon d’indiquer la date de durabilité minimale visée au point 1. c) de l'annexe IX peut être déterminée conformément à la procédure visée à l’article 49, paragraphe 2.

Article 26 Mode d’emploi

1. Le mode d'emploi d'une denrée alimentaire doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée.

2. La Commission peut fixer les modalités d’indication du mode d’emploi de certaines denrées alimentaires. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Article 27 Titre alcoométrique

1. Les modalités d’indication du titre alcoométrique volumique sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun, par les dispositions communautaires spécifiques qui leur sont applicables.

2. Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2% d’alcool en volume qui ne sont pas visées au paragraphe 1 est indiqué conformément à l’annexe X.

SECTION 3

DÉCLARATION NUTRITIONNELLE

Article 28 Lien avec d’autres actes législatifs

1. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux denrées alimentaires entrant dans le champ d’application de la législation ci-dessous:

a) directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires[27],

b) directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles[28].

2. Les dispositions de la présente section s’appliquent sans préjudice de la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière[29] et des directives spécifiques visées en son article 4, paragraphe 1.

Article 29 Contenu

1. La déclaration nutritionnelle inclut les éléments suivants (ci-après la «déclaration nutritionnelle obligatoire»):

a) la valeur énergétique,

b) la quantité de lipides, d'acides gras saturés, de glucides, avec une référence spécifique aux sucres, et de sel.

Le présent paragraphe ne s’applique pas au vin, tel que défini par le règlement (CE) n° 1493/1999, à la bière et aux boissons spiritueuses, telles que définies à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° […] du […] du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil. [ Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement ], la Commission élabore un rapport concernant l’application de l’article 19 à ces produits, qu’elle peut accompagner de mesures législatives spécifiques fixant les règles régissant la déclaration nutritionnelle obligatoire relative à ces produits. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

2. La déclaration nutritionnelle peut également préciser les quantités d'un ou de plusieurs des éléments suivants:

a) acides gras trans ,

b) acides gras mono-insaturés,

c) acides gras polyinsaturés,

d) polyols,

e) amidon,

f) fibres alimentaires,

g) protéines,

h) tous les sels minéraux ou vitamines énumérés à la partie A, point 1, de l'annexe XI et présents en quantité significative conformément aux dispositions de la partie A, point 2, de ladite annexe.

3. Il est obligatoire de déclarer la quantité de substances qui appartiennent à l'une des catégories de nutriments citées au paragraphe 2 ou en sont des composants, lorsque ces substances font l'objet d'une allégation nutritionnelle et/ou d’une allégation de santé.

4. La Commission peut modifier les listes figurant aux paragraphes 1 et 2. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Article 30 Calcul

1. La valeur énergétique est calculée à l'aide des coefficients de conversion indiqués à l'annexe XII.

2. La Commission peut déterminer et inclure à l’annexe XII les coefficients de conversion cités à la partie A, point 1, de l'annexe XI permettant de calculer plus précisément la teneur en vitamines et sels minéraux des denrées alimentaires. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

3. La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 29, paragraphes 1 et 2, se rapportent à la denrée alimentaire telle que vendue.

S'il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l'information concerne la denrée prête à la consommation.

4. Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes dûment établies sur la base, selon le cas:

a) de l'analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant,

b) du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés ou

c) du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.

Les modalités d'application relatives à l’indication de la valeur énergétique et des nutriments en ce qui concerne la précision des valeurs déclarées et notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels peuvent être arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 49, paragraphe 2.

Article 31 Formes d’expression

1. La valeur énergétique et les quantités de nutriments ou de composants de ces derniers visées à l’article 29, paragraphes 1 et 2, sont exprimées à l’aide des unités de mesure énoncées à la partie A de l’annexe XIII.

2. La valeur énergétique et les quantités de nutriment visées au paragraphe 1 sont exprimées pour 100 g ou 100 ml ou, sous réserve des dispositions de l’article 32, paragraphes 2 et 3, par portion.

3. Le cas échéant, la déclaration nutritionnelle obligatoire est exprimée – pour 100 g, 100 ml ou par portion – en tant que pourcentage des apports de référence établis à la partie B de l’annexe XI. Les éventuelles indications concernant les vitamines et les sels minéraux sont également exprimées en tant que pourcentage des apports de référence fixés à la partie A, point 1, de l'annexe XI.

4. L’indication des polyols et/ou de l’amidon ainsi que celle du type d’acides gras, en dehors de la déclaration obligatoire des acides gras saturés visée à l’article 29, paragraphe 1, point b), sont présentées conformément à la partie B de l’annexe XIII.

Article 32 Expression par portion

1. En plus de la déclaration nutritionnelle pour 100 g ou 100 ml visée à l’article 31, paragraphe 2, les informations fournies peuvent être exprimées par portion, selon la quantification précisée sur l'étiquette, à condition que le nombre de portions contenues dans l'emballage soit indiqué.

2. La déclaration nutritionnelle peut être exprimée uniquement par portion si la denrée alimentaire est préemballée en portions individuelles.

3. La Commission décide d’une éventuelle expression sur la seule base de la portion pour les denrées alimentaires qui sont présentées dans des emballages contenant de multiples portions, mais n’ont pas été préemballées en portions individuelles. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Article 33 Formes d’expression complémentaires

1. La déclaration nutritionnelle peut être exprimée sous des formes autres que celles prévues à l’article 31, paragraphes 2 et 3, pour autant que les exigences essentielles suivantes soient respectées:

a) la forme d’expression vise à faciliter la compréhension par le consommateur de la contribution de la denrée alimentaire à l’apport en énergie et en nutriments d’un régime alimentaire, ou de l’importance, à cet égard, de la denrée considérée,

b) elle se fonde, soit sur des apports de référence harmonisés, soit, en l’absence de telles valeurs, sur des avis scientifiques généralement admis concernant les apports en énergie ou en nutriments et

c) elle est étayée par des éléments prouvant que le consommateur moyen comprend la façon dont est présentée l’information et a recours à une telle présentation.

2. Les formes d’expression complémentaires visées au paragraphe 1 sont définies dans un régime national, tel que visé à l’article 44.

Article 34 Présentation

1. Les mentions visées à l’article 31, paragraphe 2, qui concernent la déclaration nutritionnelle obligatoire figurent dans le champ visuel principal. Le cas échéant, elles sont présentées conjointement, sous une forme claire et dans l’ordre suivant : valeur énergétique, lipides, acides gras saturés, glucides, avec une référence spécifique aux sucres, et sel.

2. La déclaration nutritionnelle liée aux nutriments visés à l’article 29, paragraphe 2, figure dans sa totalité au même endroit et, le cas échéant, dans l’ordre de présentation prévu à la partie C de l’annexe XIII.

Si la déclaration nutritionnelle n’apparaît pas dans le champ visuel principal, elle est présentée sous forme de tableau, avec alignement des chiffres, si la place le permet. Faute de place suffisante, les informations sont données sous forme linéaire.

3. Si la déclaration nutritionnelle obligatoire est regroupée avec les informations sur les nutriments visées à l’article 29, paragraphe 2, l'ordre de présentation de la valeur énergétique et des nutriments est, le cas échéant, celui prévu à la partie C de l'annexe XIII.

4. Lorsque la valeur énergétique ou la teneur en un ou plusieurs nutriments d’un produit est négligeable, les données nutritionnelles concernant ces éléments peuvent être remplacées par la mention «Contient des quantités négligeables de …», placée dans le voisinage immédiat de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.

5. Des graphiques ou symboles peuvent être utilisés pour la présentation de la déclaration nutritionnelle dans le cadre d’un régime national, tel que visé à l'article 44, pour autant que les exigences essentielles suivantes soient respectées:

a) ces présentations ne doivent pas induire en erreur le consommateur et

b) leur compréhension par le consommateur moyen doit être prouvée.

6. La Commission peut établir des règles sur des aspects de la présentation de la déclaration nutritionnelle autres que ceux visés au paragraphe 5. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

CHAPITRE V

INFORMATIONS FACULTATIVES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Article 35 Exigences applicables

1. Les informations sur les denrées alimentaires relevant du champ d’application du présent règlement qui sont fournies sur une base volontaire satisfont aux exigences spécifiques applicables fixées par celui-ci.

2. Sans préjudice de l’étiquetage établi conformément à la législation communautaire particulière, les paragraphes 3 et 4 s’appliquent lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance d’une denrée alimentaire est indiqué à titre volontaire pour que le consommateur sache que cette denrée provient de la Communauté européenne ou d’un pays ou lieu spécifique.

3. Lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire n’est pas celui de son ou ses ingrédients primaires, le pays d’origine ou lieu de provenance de cet/ces ingrédient(s) est aussi indiqué.

4. Pour les viandes autres que les viandes de bœuf et de veau, l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance ne peut être un lieu unique que si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus en un même pays ou lieu. Dans tous les autres cas, il convient de préciser les différents lieux de naissance, d’élevage et d’abattage.

5. La Commission fixe les règles d’exécution concernant l’application du paragraphe 3. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

6. La Commission peut fixer des dispositions d’exécution relatives aux conditions et critères d’utilisation des informations mentionnées sur une base volontaire. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Article 36 Présentation

Les informations facultatives ne doivent pas empiéter sur la place disponible pour les informations obligatoires.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS NATIONALES

Article 37 Principe

Les États membres ne peuvent adopter des dispositions dans le domaine de l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires que si le présent règlement le prévoit.

Article 38 Dispositions nationales sur les mentions obligatoires complémentaires

1. Conformément à la procédure établie à l’article 42, les États membres peuvent exiger des mentions obligatoires complémentaires s’ajoutant à celles énumérées à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10 pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, justifiées par des raisons:

a) de protection de la santé publique,

b) de protection des consommateurs,

c) de répression des tromperies,

d) de protection de la propriété industrielle et commerciale, d'indications de provenance, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale.

2. En application du paragraphe 1, les États membres peuvent introduire des mesures concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou lieu de provenance des denrées alimentaires à la seule condition qu’il existe un lien avéré entre certaines propriétés de la denrée et son origine ou sa provenance. Lorsqu'ils communiquent ces mesures à la Commission, les États membres apportent la preuve que la majorité des consommateurs attachent une importance significative à cette information.

Article 39 Lait et produits laitiers

Les États membres peuvent adopter des mesures dérogeant à l'article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 2, pour le lait et les produits laitiers présentés dans des bouteilles de verre destinées à être réutilisées.

Ils communiquent sans tarder à la Commission le contenu de ces mesures.

Article 40 Boissons alcoolisées

En attendant l'adoption des dispositions communautaires visées à l’article 20, point e), les États membres peuvent maintenir des règles nationales en ce qui concerne l'énumération des ingrédients des boissons titrant plus de 1,2% d'alcool en volume.

Article 41 Mesures nationales pour les denrées alimentaires non préemballées

1. Pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, les États membres peuvent arrêter les modalités selon lesquelles les mentions prévues aux articles 9 et 10 sont présentées.

2. Ils peuvent ne pas rendre obligatoires certaines des mentions visées au paragraphe 1, en dehors de celles visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), à condition que le consommateur ou la collectivité restent suffisamment informés.

3. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le contenu des mesures visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 42 Procédure de notification

1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les États membres qui jugent nécessaire d’adopter une nouvelle législation concernant l’information sur les denrées alimentaires notifient au préalable à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées, en précisant les raisons les justifiant.

2. La Commission consulte les États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu'elle juge cette consultation utile ou lorsqu'un État membre en fait la demande.

3. L'État membre concerné ne peut prendre les mesures envisagées que trois mois après la notification visée au paragraphe 1, à condition de ne pas avoir reçu un avis contraire de la Commission.

4. Si l’avis de la Commission est négatif, elle engage, avant l'expiration de cette période de trois mois, la procédure visée à l'article 49, paragraphe 2, en vue de déterminer si les mesures envisagées peuvent être appliquées. La Commission peut exiger que des modifications soient apportées aux mesures envisagées. L’État membre concerné ne peut arrêter les mesures envisagées avant que la Commission n’ait adopté sa décision finale.

5. La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques[30] ne s’applique pas aux mesures relevant de la procédure de notification précisée aux paragraphes 1 à 4.

Article 43 Modalités détaillées

La Commission peut fixer des modalités détaillées d’application du présent chapitre. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'Article 49, paragraphe 2.

CHAPITRE VII

ÉTABLISSEMENT DE RÉGIMES NATIONAUX

Article 44 Régimes nationaux

1. Les États membres peuvent adopter, recommander ou agréer d’une autre manière des régimes nationaux comportant exclusivement des règles non contraignantes telles que des recommandations, lignes directrices, normes ou autres dispositions facultatives (ci-après les «régimes nationaux») visant à garantir l’application des dispositions suivantes, en conformité avec les exigences essentielles qu’elles imposent:

a) article 33, paragraphe 2, concernant les formes complémentaires d’expression de la déclaration nutritionnelle,

b) article 34, paragraphe 5, concernant la présentation de la déclaration nutritionnelle.

2. La Commission peut décider que les régimes nationaux mettent en œuvre d’autres dispositions de la législation concernant l'information sur les denrées alimentaires, en plus de celles énumérées au paragraphe 1, et fixer les exigences essentielles applicables. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

3. Les États membres peuvent élaborer ces régimes nationaux de leur propre initiative ou à la demande des parties prenantes conformément aux exigences et principes généraux établis aux chapitres II et III du présent règlement et:

a) au terme de solides études auprès des consommateurs

b) ainsi qu’après une consultation approfondie d’un vaste éventail de parties prenantes fondée sur les bonnes pratiques.

4. Les régimes nationaux comportent des mécanismes appropriés aidant le consommateur à reconnaître les denrées alimentaires étiquetées conformément à leurs exigences, permettant de contrôler la conformité avec leurs dispositions et d’évaluer leurs effets.

5. Les États membres communiquent à la Commission les textes des régimes nationaux visés au paragraphe 1, y compris un identifiant pour les denrées alimentaires étiquetées conformément à ces régimes. La Commission met ces informations à la disposition de la population, notamment sur une page Internet spécialement consacrée à ce sujet.

6. La Commission encourage et organise l’échange d’information entre les États membres ainsi qu’entre elle et ces derniers sur les questions liées à l’adoption et l’application des régimes nationaux. Elle incite les parties prenantes à prendre part à cet échange d’information, notamment par l’intermédiaire du groupe consultatif institué par la décision 2004/613/CE de la Commission du 6 août 2004 relative à la création d'un groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale[31].

7. La Commission, après consultation des États membres, peut adopter des lignes directrices sur l'application du présent article.

Article 45 Présomption de conformité

1. Les informations sur les denrées alimentaires fournies conformément à un régime national sont présumées conformes aux exigences essentielles visées à l'article 44, paragraphes 1 et 2.

2. L’application des régimes nationaux ne fait pas obstacle à la libre circulation des produits.

Article 46 Mesures communautaires

1. Si elle juge un régime national non conforme aux dispositions du présent règlement, la Commission, après avoir informé le comité visé à l’article 49, paragraphe 1, peut adopter une décision requérant de l’État membre concerné qu’il modifie ou abroge son régime national.

2. La Commission peut adopter les mesures d'application communautaires liées aux dispositions visées à l'article 44, paragraphes 1 et 2. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Article 47 Modalités d’application

La Commission peut fixer des modalités détaillées d’application du présent chapitre. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 49, paragraphe 2.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS D’EXÉCUTION, DISPOSITIONS MODIFICATRICES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 48 Adaptations techniques

Sous réserve des dispositions relatives aux modifications des annexes II et III visées à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 22, paragraphe 2, la Commission peut modifier les annexes. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 49, paragraphe 3.

Article 49 Comité

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis , paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 50 Modifications du règlement (CE) n° 1924/2006

A l’article 7 du règlement (CE) n° 1924/2006, les premier et second paragraphes sont remplacés par le texte suivant:

«L'obligation de fournir des informations et les modalités prévues à cet effet, conformément au [chapitre IV, section 3, du règlement (CE) n°... du Parlement européen et du Conseil]* lorsqu'une allégation nutritionnelle et/ou une allégation de santé est faite, s'appliquent, mutatis mutandis, sauf dans les campagnes publicitaires collectives.

En outre, suivant les cas, la ou les quantités de la ou des substances faisant l'objet d'une allégation nutritionnelle ou de santé qui n'apparaissent pas dans l'étiquetage nutritionnel sont également mentionnées dans le même champ visuel que la déclaration nutritionnelle et sont exprimées conformément aux articles 30 à 32 du [règlement (CE) n°…].

* JO L … du jj/mm/aaaa, p. ...».

Article 51 Modifications du règlement (CE) n° 1925/2006

1. À l’article 6 du règlement (CE) n° 1925/2006, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. L'adjonction d'une vitamine ou d'un minéral à un aliment doit aboutir à la présence, dans l'aliment, d'au moins une quantité significative de cette vitamine ou de ce minéral, lorsqu'elle a été définie conformément à [l’annexe XI, partie A, point 2, du règlement (CE) n°…]*. Les quantités minimales, y compris toute quantité inférieure pour des aliments ou catégories d'aliments spécifiques par dérogation aux quantités significatives susmentionnées, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2.

* JO L … du jj/mm/aaaa, p. ...».

2. À l’article 7 du règlement (CE) n° 1925/2006, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L'étiquetage nutritionnel des produits auxquels des vitamines et des minéraux ont été ajoutés et qui sont couverts par le présent règlement est obligatoire. Les informations à fournir sont celles visées à l'article 29, paragraphe 1, du [règlement (CE) n° …] ainsi que les quantités totales de vitamines et de minéraux lorsqu'ils sont ajoutés à l'aliment.»

Article 52 Abrogation

1. Les directives 2000/13/CE, 87/250/CE, 94/54/CE, 1999/10/CE, 2002/67/CE, 2004/77/CE et le règlement (CE) n° 608/2004 sont abrogés avec effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2. La directive 90/496/CEE est abrogée [5 ans après l'entrée en vigueur].

3. Les références faites aux actes abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 53 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

L’article 14, paragraphe 1, s’applique à partir [ du premier jour du mois suivant une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur ].

Les articles 29 à 34 s’appliquent à partir [ du premier jour du mois suivant une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur ] ou, pour les denrées alimentaires étiquetées par des exploitants du secteur alimentaire qui, à la date d’entrée en vigueur, comptent moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le bilan annuel n'excèdent pas 2 millions d'euros, à partir [ du premier jour du mois suivant une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur ].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I

DÉFINITIONS SPÉCIFIQUES visées à l’article 2, paragraphe 4

1. On entend par «déclaration nutritionnelle» ou «étiquetage nutritionnel» des informations comprenant:

a) la valeur énergétique, ou

b) la valeur énergétique et un ou plusieurs des nutriments suivants:

- les lipides,

- les glucides,

- les fibres alimentaires,

- les protéines,

- le sel,

- les vitamines et sels minéraux énumérés à l’annexe XI, partie A, point 1, lorsqu’ils sont présents en quantité significative conformément à l’annexe XI, partie A, point 2;

2. «lipides»: les lipides totaux, y compris les phospholipides;

3. «acides gras saturés»: les acides gras sans double liaison;

4. «acides gras trans »: les acides gras qui présentent au moins une liaison double non conjuguée (c’est-à-dire interrompue par au moins un groupement méthylène) entre atomes de carbone en configuration trans ;

5. «acides gras mono-insaturés»: les acides gras avec double liaison cis ;

6. «acides gras polyinsaturés»: les acides gras avec doubles liaisons interrompues cis , cis -méthylène;

7. «glucides»: tout glucide métabolisé par l’homme, y compris les polyols;

8. «sucres»: tous les monosaccharides et disaccharides présents dans une denrée alimentaire, à l’exclusion des polyols;

9. «polyols»: les alcools comprenant plus de deux groupes hydroxyles;

10 «protéines»: la teneur en protéines calculée à l’aide de la formule: protéines = azote total (Kjeldahl) × 6,25;

11. «sel»: la teneur en sel calculée à l’aide de la formule: sel = sodium x 2,5;

12 «valeur moyenne»: la valeur qui représente le mieux la quantité d’un nutriment contenu dans une denrée alimentaire donnée et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective;

13. «partie principale du champ visuel»: la partie du champ visuel la plus susceptible d’être exposée ou visible dans des conditions de vente ou d’utilisation normales ou habituelles.

ANNEXE II

INGRÉDIENTS À L’ORIGINE D’ALLERGIES OU D’INTOLÉRANCES

1. Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées), et produits à base de ces céréales, à l’exception:

a) des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose[32];

b) des maltodextrines à base de blé32;

c) des sirops de glucose à base d’orge;

d) des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et d’autres boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume.

2. Crustacés et produits à base de crustacés.

3. Œufs et produits à base d’œufs.

4. Poissons et produits à base de poissons, à l’exception:

a) de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes;

b) de la gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin.

5. Arachides et produits à base d’arachides.

6. Soja et produits à base de soja, à l’exception:

a) de l’huile et de la graisse de soja entièrement raffinées32;

b) des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l’acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja;

c) des phytostérols et esters de phytostérol dérivés d’huiles végétales de soja;

d) de l’ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d’huiles végétales de soja.

7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l’exception:

a) du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et d’autres boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume;

b) du lactitol.

8. Fruits à coque, à savoir amandes ( Amygdalus communis L. ), noisettes ( Corylus avellana ), noix ( Juglans regia ), noix de cajou ( Anacardium occidentale ), noix de pécan [ Carya illinoinensis (Wangenh. ) K. Koch] , noix du Brésil ( Bertholletia excelsa ), pistaches ( Pistacia vera ), noix de macadamia et noix du Queensland ( Macadamia ternifolia ), et produits à base de ces fruits, à l’exception:

a) des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et d’autres boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume.

9. Céleri et produits à base de céleri.

10. Moutarde et produits à base de moutarde.

11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.

12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2.

13. Lupin et produits à base de lupin.

14. Mollusques et produits à base de mollusque.

ANNEXE III

DENRÉES ALIMENTAIRES DONT L’ÉTIQUETAGE DOIT COMPORTER UNE OU DES MENTIONS OBLIGATOIRES COMPLÉMENTAIRES

TYPE OU CATÉGORIE DE DENRÉES ALIMENTAIRES | MENTIONS |

1. DENRÉES ALIMENTAIRES EMBALLÉES DANS CERTAINS GAZ |

1.1 Denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d’emballage autorisés en application de la directive 89/107/CEE du Conseil[33] | «conditionné sous atmosphère protectrice». |

2. DENRÉES ALIMENTAIRES CONTENANT DES ÉDULCORANTS |

2.1 Denrées alimentaires contenant un ou des édulcorants tels qu’autorisés par la directive 89/107/CEE | La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention «avec édulcorant(s)». |

2.2 Denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou des édulcorants tels qu’autorisés par la directive 89/107/CEE | La dénomination de la denrée alimentaire est assortie de la mention «avec sucre(s) et édulcorant(s)». |

2.3 Denrées alimentaires contenant de l’aspartame autorisé en application de la directive 89/107/CEE | «contient une source de phénylalanine» |

2.4 Denrées alimentaires dans lesquelles des polyols autorisés en application de la directive 89/107/CEE ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % | «une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs». |

3. DENRÉES ALIMENTAIRES CONTENANT DE L’ACIDE GLYCYRRHIZINIQUE OU SON SEL D’AMMONIUM |

3.1 Confiseries ou boissons contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium à la suite de l’ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration de 100 mg/kg ou 10 mg/l ou supérieure. | La mention «contient de la réglisse» est ajoutée juste après la liste des ingrédients sauf si le terme «réglisse» figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination de la denrée alimentaire. En l’absence de liste d’ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention. |

3.2 Confiseries contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium à la suite de l’ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 4 g/kg ou supérieures. | La mention «contient de la réglisse — les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter toute consommation excessive» est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l’absence de liste d’ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention. |

3.3 Boissons contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel d’ammonium à la suite de l’ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations de 50 mg/l ou supérieures ou de 300 mg/l ou supérieures dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d’alcool[34]. | La mention «contient de la réglisse — les personnes souffrant d’hypertension doivent éviter toute consommation excessive» est ajoutée juste après la liste des ingrédients. En l’absence de liste d’ingrédients, la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention. |

4. BOISSONS À TENEUR ÉLEVÉE EN CAFÉINE |

4.1 Boissons, à l’exception de celles à base de café, de thé, ou d’extrait de café ou de thé, dont la dénomination comporte le terme «café» ou «thé», destinées à être consommées en l’état et contenant de la caféine, quelle qu’en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l, ou se présentant sous forme concentrée ou déshydratée et, après reconstitution, contenant de la caféine, quelle qu’en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l. | La mention «teneur élevée en caféine» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la boisson, suivie, entre parenthèses et dans le respect des conditions prévues à l’article 14, paragraphe 5, du présent règlement, d’une référence à la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres. |

5. DENRÉES ALIMENTAIRES AVEC ADJONCTION DE PHYTOSTÉROLS, ESTERS DE PHYTOSTÉROL, PHYTOSTANOLS ET/OU ESTERS DE PHYTOSTANOL |

5.1 Denrées ou ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol | 1) la mention «contient des stérols végétaux ajoutés» ou «contient des stanols végétaux ajoutés» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la denrée alimentaire; 2) la teneur en phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol ajoutés (exprimée en pour cent ou en grammes de stérols végétaux/stanols végétaux libres par 100 grammes ou 100 millilitres de la denrée alimentaire en question) est indiquée dans la liste des ingrédients; 3) il est signalé que la denrée alimentaire est destinée exclusivement aux personnes qui souhaitent abaisser leur taux de cholestérol sanguin; 4) il est signalé que les patients sous hypocholestérolémiants sont invités à ne consommer le produit que sous contrôle médical; 5) il est signalé, de façon visible, que le produit peut ne pas convenir, du point de vue nutritionnel, aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants âgés de moins de cinq ans; 6) une recommandation est incluse indiquant que le produit doit être utilisé dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré et varié, comprenant une consommation régulière de fruits et légumes en vue de maintenir les niveaux de caroténoïdes; 7) dans le même champ visuel que la mention visée au point 3, il est signalé que la consommation d’une quantité de stérols végétaux/stanols végétaux ajoutés supérieure à 3 grammes par jour doit être évitée; 8) une définition d’une portion de la denrée ou de l’ingrédient alimentaire concerné (de préférence en grammes ou millilitres) est incluse, avec indication de la quantité de stérols végétaux/stanols végétaux que contient chaque portion. |

ANNEXE IV

DENRÉES ALIMENTAIRES AUXQUELLES NE S’APPLIQUE PAS L’OBLIGATION DE DÉCLARATION NUTRITIONNELLE

- Les produits non transformés qui ne comprennent qu’un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients;

- les produits transformés ayant, pour toute transformation, été soumis à un fumage ou à une maturation, et qui ne comprennent qu’un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients;

- les eaux destinées à la consommation humaine, y compris celles contenant pour seuls ingrédients ajoutés du dioxyde de carbone et/ou des arômes;

- les plantes aromatiques, les épices ou leurs mélanges;

- le sel et succédanés de sel;

- les produits relevant de la directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée[35], les grains de café entiers ou moulus ainsi que les grains de café décaféinés entiers ou moulus;

- les infusions, thés, thés décaféinés, thés instantanés ou solubles ou extraits de thé, thés instantanés ou solubles ou extraits de thé décaféinés, sans ingrédients ajoutés;

- les vinaigres de fermentation et leurs succédanés, y compris ceux dont les seuls ingrédients ajoutés sont des arômes;

- les arômes;

- les additifs alimentaires;

- les auxiliaires technologiques;

- les enzymes alimentaires;

- la gélatine;

- les substances de gélification;

- les levures;

- les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 25 cm²;

- les denrées alimentaires vendues par des particuliers dans le contexte d’activités occasionnelles, et non dans le cadre d’une entreprise supposant une certaine continuité des activités et un certain degré d’organisation;

- les denrées alimentaires fournies directement par le fabricant de faibles quantités de produits au consommateur final ou à des établissements de détail locaux fournissant directement le consommateur final;

- les denrées alimentaires conditionnées dans un emballage intérieur non conçu pour être vendu sans l’emballage extérieur (les informations nutritionnelles sont fournies sur l’emballage extérieur, sauf si la denrée en question relève des catégories non soumises au titre de la présente annexe).

ANNEXE V

DÉNOMINATION DES DENRÉES ALIMENTAIRES ET MENTIONS PARTICULIÈRES DONT ELLE EST ASSORTIE

PARTIE A – DÉNOMINATION DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE

1. L’utilisation dans l’État membre de commercialisation de la dénomination de la denrée alimentaire sous laquelle le produit est légalement fabriqué et commercialisé dans l’État membre de production est admise.

Toutefois, lorsque l’application des autres dispositions du présent règlement, notamment celles prévues à l’article 9, n’est pas de nature à permettre aux consommateurs de l’État membre de commercialisation de connaître la nature réelle de la denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles ils pourraient la confondre, la dénomination de la denrée en question est accompagnée d’autres informations descriptives à faire figurer à proximité de celle-ci.

2. Dans des cas exceptionnels, la dénomination de la denrée alimentaire de l’État membre de production n’est pas utilisée dans l’État membre de commercialisation lorsque la denrée qu’elle désigne s’écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination que les dispositions du point 1 ne suffisent pas à assurer, dans l’État membre de commercialisation, une information correcte de l’acheteur.

3. Une dénomination protégée dans le cadre de la propriété intellectuelle, une marque de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut se substituer à la dénomination de la denrée alimentaire.

PARTIE B – MENTIONS OBLIGATOIRES DONT LA DÉNOMINATION DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE EST ASSORTIE

1. La dénomination de la denrée alimentaire comporte ou est assortie d’une indication de l’état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu’elle a subi (par exemple: en poudre, lyophilisé, congelé, surgelé, concentré, fumé), au cas où l’omission de cette indication serait susceptible de tromper l’acheteur.

2. Les denrées alimentaires traitées par rayonnements ionisants portent une des mentions suivantes:

«traité par rayonnements ionisants» ou «traité par ionisation».

PARTIE C – EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES «VIANDES HACHÉES»

1. Critères de compositions contrôlés sur la base d’une moyenne journalière:

Teneur en matières grasses | Rapport «tissu conjonctif sur protéines de viande» |

— viandes hachées maigres | ≤ 7 % | ≤ 12 |

— pur bœuf haché | ≤ 20 % | ≤ 15 |

— viandes hachées contenant de la viande de porc | ≤ 30 % | ≤ 18 |

— viandes hachées d’autres espèces | ≤ 25 % | ≤ 15 |

2. Par dérogation aux exigences de l’annexe III, section V, chapitre IV, du règlement (CE) n° 853/2004, l’étiquetage porte les mentions suivantes:

- «pourcentage de matières grasses inférieur à…»,

- «rapport ‘tissu conjonctif sur protéines de viande’ inférieur à…».

3. Les États membres peuvent autoriser la mise sur leur marché national de viandes hachées qui ne répondent pas aux critères fixés au point 1 de la présente partie moyennant l’apposition d’une marque nationale qui ne peut être confondue avec les marques définies à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 853/2004.

ANNEXE VI

ÉNUMÉRATION ET DÉNOMINATION DES INGRÉDIENTS

PARTIE A – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’ÉNUMÉRATION DES INGRÉDIENTS DANS L’ORDRE DÉCROISSANT DE LEUR IMPORTANCE PONDÉRALE

Catégorie d’ingrédients | Disposition relative à l’énumération par importance pondérale |

1. Eau ajoutée et ingrédients volatils | Sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini. la quantité d’eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n’excède pas 5 % du produit fini. |

2. Ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication | Peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation. |

3. Ingrédients mis en œuvre dans des denrées alimentaires concentrées ou déshydratées auxquelles il faut ajouter de l’eau | Peuvent être indiqués dans la liste selon l’ordre des proportions dans le produit reconstitué pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d’une mention telle que «ingrédients du produit reconstitué» ou «ingrédients du produit prêt à la consommation». |

4. Fruits, légumes ou champignons, dont aucun ne prédomine en poids de manière significative et qui sont utilisés en proportions susceptibles de varier, utilisés en mélange comme ingrédients dans une denrée alimentaire | Peuvent être regroupés dans la liste des ingrédients sous la désignation «fruits», «légumes» ou «champignons» suivie de la mention «en proportion variable», immédiatement suivie de l’énumération des fruits, légumes ou champignons présents. Dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément à l’article 19, paragraphe 1, en fonction du poids de l’ensemble des fruits, légumes ou champignons présents. |

5. Mélanges d’épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative | Peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d’une mention telle que «en proportion variable». |

6. Ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini | Peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients. |

7. Ingrédients similaires et substituables entre eux susceptibles d’être utilisés dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire sans en altérer la composition, la nature ou la valeur perçue, et pour autant qu’ils interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini | Peuvent être désignés dans la liste des ingrédients à l’aide de la mention «contient… et/ou…», dans le cas où l’un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne s’applique pas aux additifs alimentaires ni aux ingrédients énumérés dans la présente annexe, partie C. |

PARTIE B – INGRÉDIENTS POUVANT ÊTRE DÉSIGNÉS PAR LE NOM D’UNE CATÉGORIE PLUTÔT QUE PAR UN NOM SPÉCIFIQUE

Les ingrédients appartenant à l’une des catégories de denrées alimentaires énumérées ci-dessous et qui sont composants d’une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie.

Définition de la catégorie de denrées alimentaires | Désignation |

1. Huiles raffinées autres que l’huile d’olive | «Huile», complétée: soit par le qualificatif, selon le cas, «végétale» ou «animale», soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou animale. Le qualificatif «hydrogénée» doit accompagner la mention d’une huile hydrogénée, sauf si les quantités d’acides gras saturés et d’acides gras trans figurent dans la déclaration nutritionnelle. |

2. Graisses raffinées | «Graisse» ou «matière grasse», complétée: soit par le qualificatif, selon le cas, «végétale» ou «animale», soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou animale. Le qualificatif «hydrogénée» doit accompagner la mention d’une graisse hydrogénée, sauf si les quantités d’acides gras saturés et d’acides gras trans figurent dans la déclaration nutritionelle. |

3. Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs espèces de céréales | «Farine», suivie de l’énumération des espèces de céréales dont elle provient par ordre d’importance pondérale décroissante. |

4. Amidon et fécules natifs et amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique | «Amidon(s)/Fécule(s)» |

5. Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson | «Poisson(s)» |

6. Toute espèce de fromage lorsque le fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et sous réserve que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de fromage | «Fromage(s)» |

7. Toutes épices n’excédant pas 2 % en poids de la denrée | «Épices» ou «mélange d’épices» |

8. Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques n’excédant pas 2 % en poids de la denrée | «Plante(s) aromatique(s)» ou «mélange(s) de plantes aromatiques» |

9. Toutes préparations de gommes utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher | «Gomme base» |

10. Chapelure de toute origine | «Chapelure» |

11. Toutes catégories de saccharoses | «Sucre» |

12. Dextrose anhydre ou monohydraté | «Dextrose» |

13. Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté | «Sirop de glucose» |

14. Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et protéines du petit-lait et du lactosérum) et leurs mélanges | «Protéines de lait» |

15. Beurre de cacao de pression, d’expeller ou raffiné | «Beurre de cacao» |

16. Tous les types de vins tels que définis dans le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil | «Vin» |

17. Les muscles squelettiques[36] des espèces de mammifères et d’oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matières grasses et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire. Les produits couverts par la définition des «viandes séparées mécaniquement» sont exclus de la présente définition. Teneurs maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme «viande de…»: | «Viande(s) de…» et le ou les noms[37] de l’espèce ou des espèces animales dont elles proviennent |

Espèce | Matières grasses (%) | Tissu conjonctif[38] (%) |

Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d’espèces avec prédominance de mammifères | 25 | 25 |

Porcins | 30 | 25 |

Oiseaux et lapins | 15 | 10 |

Lorsque ces teneurs limites en matières grasses et/ou en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres critères de la «viande(s) de…» sont respectés, la teneur en «viande(s) de…» doit être ajustée à la baisse en conséquence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes «viande(s) de…», la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif. |

18. Tous les types de produits relevant de la définition des «viandes séparées mécaniquement». | La mention «Viandes de … séparées mécaniquement», le ou les noms(38) de l’espèce ou des espèces animales dont elles proviennent étant précisé |

PARTIE C – INGRÉDIENTS DÉSIGNÉS PAR LE NOM DE LEUR CATÉGORIE SUIVI DE LEUR NOM SPÉCIFIQUE OU DE LEUR NUMÉRO CE

Les additifs et enzymes alimentaires autres que ceux précisés à l’article 21, point b), appartenant à l’une des catégories énumérées dans la présente partie sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou, le cas échéant, de leur numéro CE. Dans le cas d’un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée. Toutefois, la désignation «amidon modifié» doit toujours être complétée par l’indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten.

Acidifiant |

Correcteur d’acidité |

Antiagglomérant |

Antimoussant |

Antioxygène |

Agent de charge |

Colorant |

Émulsifiant |

Sels de fonte[39] |

Affermissant |

Exhausteur de goût |

Agent de traitement de la farine |

Gélifiant |

Agent d’enrobage |

Humectant |

Amidon modifié[40] |

Conservateur |

Gaz propulseur |

Poudre à lever |

Stabilisant |

Édulcorant |

Épaississant |

PARTIE D - DÉSIGNATION DES ARÔMES DANS LA LISTE DES INGRÉDIENTS

1. Les arômes sont désignés soit sous le terme «arôme(s)», soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l’arôme.

2. La quinine et/ou la caféine qui sont utilisées en tant qu’arôme dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire sont désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme «arôme(s)».

3. Le terme «naturel» ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement des substances aromatisantes définies à l’article 1er, paragraphe 2, point b) i), de la directive 88/388/CEE et/ou des préparations aromatisantes définies à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de ladite directive.

4. Si la désignation de l’arôme contient une référence à la nature ou à l’origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme «naturel» ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d’arômes concernée.

PARTIE E – DÉSIGNATION DES INGRÉDIENTS COMPOSÉS

1. Un ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l’usage, en fonction de son importance pondérale globale, et être immédiatement suivi de l’énumération de ses propres ingrédients.

2. L’énumération des ingrédients prévue pour les ingrédients composés n’est pas obligatoire:

a) lorsque la composition de l’ingrédient composé est définie dans le cadre d’une réglementation communautaire en vigueur, et pour autant que l’ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini; toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux additifs alimentaires, sous réserve des dispositions de l’article 21, points a) à d); ou

b) pour les ingrédients composés consistant en mélanges d’épices et/ou de plantes aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l’exception des additifs alimentaires, sous réserve des dispositions de l’article 21, points a) à d); ou

c) lorsque l’ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n’est pas exigée par la réglementation communautaire.

ANNEXE VII

INDICATION QUANTITATIVE DES INGRÉDIENTS

1. L’indication quantitative n’est pas requise:

a) pour un ingrédient ou une catégorie d’ingrédients:

i) dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l’annexe VIII, point 5; ou

ii) dont la quantité doit déjà obligatoirement figurer sur l’étiquetage en vertu des dispositions communautaires; ou

iii) qui est utilisé à faible dose aux fins de l’aromatisation; ou

iv) qui, tout en figurant dans la dénomination de la denrée alimentaire, n’est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur de l’État membre de commercialisation dès lors que la variation de quantité n’est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d’autres denrées similaires; ou

b) lorsque des dispositions communautaires spécifiques déterminent de manière précise la quantité de l’ingrédient ou de la catégorie d’ingrédients sans en prévoir l’indication sur l’étiquetage; ou

c) dans les cas visés à l’annexe VI, partie A, points 4 et 5.

2. L’article 23, paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas dans le cas:

a) d’ingrédients ou de catégories d’ingrédients relevant de la mention «avec édulcorant(s)» ou «avec sucre(s) et édulcorant(s)» lorsque la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention conformément à l’annexe III; ou

b) de vitamines ou de sels minéraux ajouté(e)s, lorsque ces substances doivent faire l’objet d’une déclaration nutritionnelle.

3. L’indication de la quantité d’un ingrédient ou d’une catégorie d’ingrédients:

a) est exprimée en pourcentage et correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment de leur mise en œuvre; et

b) figure soit dans la dénomination de la denrée alimentaire, soit à proximité immédiate de cette dénomination, ou dans la liste des ingrédients en rapport avec l’ingrédient ou à la catégorie d’ingrédients dont il s’agit.

4. Par dérogation au point 3,

a) pour des denrées alimentaires ayant subi une perte d’humidité à la suite d’un traitement thermique ou autre, la quantité est indiquée en pourcentage correspondant à la quantité de l’ingrédient ou des ingrédients mis en œuvre, rapportée au produit fini, sauf lorsque ladite quantité ou la quantité totale de tous les ingrédients mentionnés sur l’étiquetage dépasse 100 %, auquel cas la quantité est indiquée en fonction du poids de l’ingrédient ou des ingrédients mis en œuvre pour élaborer 100 grammes de produit fini;

b) la quantité des ingrédients volatils est indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini;

c) la quantité des ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation;

d) Lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires concentrées ou déshydratées auxquels il faut ajouter de l’eau, la quantité des ingrédients peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.

ANNEXE VIII

INDICATION DE LA QUANTITÉ NETTE

1. L’indication de la quantité nette n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires:

a) qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l’acheteur; ou

b) dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou à 5 millilitres; cette disposition ne s’applique toutefois pas dans le cas des épices et plantes aromatiques.

2. Lorsque l’indication d’un certain type de quantité (la quantité «nominale», «minimale» ou «moyenne», par exemple) est prévue par les dispositions communautaires et, en leur absence, par les dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette au sens du présent règlement.

3. Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs préemballages individuels contenant la même quantité du même produit, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur et lorsqu’au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vue de l’extérieur.

4. Lorsqu’un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs emballages individuels qui ne sont pas considérés comme unités de vente, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.

5. Lorsqu’une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué.

Au sens du présent point, on entend par «liquide de couverture» les produits mentionnés ci-après, éventuellement en mélanges entre eux et également lorsqu’ils se présentent à l’état congelé ou surgelé, pour autant que le liquide ne soit qu’accessoire par rapport aux éléments essentiels de cette préparation et ne soit, par conséquent, pas décisif pour l’achat: eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d’acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d’autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.

ANNEXE IX

DATE DE DURABILITÉ MINIMALE

1. La date de durabilité minimale est mentionnée comme suit:

a) elle est annoncée par la mention:

- «à consommer de préférence avant le …» lorsque la date comporte l’indication du jour,

- «à consommer de préférence avant fin …» dans les autres cas;

b) les mentions prévues au point a) sont accompagnées:

- soit de la date elle-même,

- soit de l’indication de l’endroit où elle figure dans l’étiquetage.

En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l’indication des conditions de conservation dont le respect permet d’assurer la durabilité indiquée.

c) La date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et de l’année.

Toutefois, pour les denrées alimentaires

- dont la durabilité est inférieure à trois mois, l’indication du jour et du mois est suffisante,

- dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n’excède pas dix-huit mois, l’indication du mois et de l’année est suffisante,

- dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois, l’indication de l’année est suffisante.

d) Sous réserve des dispositions communautaires imposant d’autres indications de date, la mention de la date de durabilité minimale n’est pas requise dans le cas:

- des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, coupage ou d’autres traitements similaires; cette dérogation ne s’applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses,

- des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons relevant des codes NC 2206 00 91, 2206 00 93 et 2206 00 99 et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin,

- des boissons titrant 10 % ou plus en volume d’alcool,

- des boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume dans des récipients individuels de plus de cinq litres, destinés à être livrés aux collectivités,

- des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication,

- des vinaigres,

- du sel de cuisine,

- des sucres à l’état solide,

- des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés,

- des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher,

- des doses individuelles de glaces alimentaires.

2. La date limite de consommation est mentionnée comme suit:

a) elle est précédée des termes «à consommer jusqu’au…»;

b) les termes prévus au point a) sont suivis:

- soit de la date elle-même,

- soit d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage.

Ces renseignements sont suivis d’une description des conditions de conservation à respecter.

c) La date se compose de l’indication en clair et dans l’ordre du jour du mois et, éventuellement, de l’année.

ANNEXE X

TITRE ALCOOMÉTRIQUE

Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume est mentionné par un chiffre comportant au maximum une décimale. Il est suivi du symbole «% vol» et peut être précédé du terme «alcool» ou de l’abréviation «alc.».

Le titre alcoométrique est déterminé à 20 °C.

Les tolérances, en plus et en moins, accordées pour la mention du titre alcoométrique et exprimées en valeurs absolues, sont indiquées conformément aux mentions énumérées dans le tableau suivant. Elles s’appliquent sans préjudice des tolérances résultant de la méthode d’analyse utilisée pour la détermination du titre alcoométrique.

Description des boissons | Tolérance en plus ou en moins |

1. Bières d’un titre alcoométrique non supérieur à 5,5 % vol; boissons relevant de la sous-position 22.07 B II du tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin | 0,5 % vol |

2. Bières d’un titre alcoométrique supérieur à 5,5 % vol; boissons relevant de la sous-position 22.07 B I du tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin; cidres, poirés et autres boissons fermentées similaires issues de fruits autres que le raisin, éventuellement pétillantes ou mousseuses; boissons à base de miel fermenté | 1 % vol |

3. Boissons contenant des fruits ou parties de plantes en macération | 1,5 % vol |

4. Toute autre boisson titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume: | 0,3 % vol |

ANNEXE XI

APPORTS DE RÉFÉRENCE

PARTIE A – APPORTS DE RÉFÉRENCE EN VITAMINES ET EN SELS MINÉRAUX (ADULTES)

1. Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR)

Vitamine A (µg) Vitamine D (µg) Vitamine E (mg) Vitamine C (mg) Thiamine (mg) Riboflavine (mg) Niacine (mg) Vitamine B6 (mg) Folacine (µg) | 800 5 10 60 1,4 1,6 18 2 200 | Vitamine B12 (µg) Biotine (mg) Acide pantothénique (mg) Calcium (mg) Phosphore (mg) Fer (mg) Magnésium (mg) Zinc (mg) Iode (µg) | 1 0,15 6 800 800 14 300 15 150 |

2. Quantité significative de vitamines et de sels minéraux

De manière générale, la quantité à prendre en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative correspond à 15 % de l’apport recommandé spécifié au point 1 pour 100 g ou 100 ml ou par emballage si celui-ci ne contient qu’une seule portion.

PARTIE B – APPORTS DE RÉFÉRENCE EN ÉNERGIE ET EN CERTAINS NUTRIMENTS À L’EXCLUSION DES VITAMINES ET DES SELS MINÉRAUX (ADULTES)

Énergie ou nutriment | Apport de référence |

Énergie | 8 400 kJ (2 000 kcal) |

Lipides totaux | 70 g |

Acides gras saturés | 20 g |

Glucides | 230 g |

Sucres | 90 g |

Sel | 6 g |

ANNEXE XII

COEFFICIENTS DE CONVERSION

COEFFICIENTS DE CONVERSION POUR LE CALCUL DE L’ÉNERGIE

La valeur énergétique à déclarer se calcule à l’aide des coefficients de conversion suivants:

— glucides (à l’exception des polyols) | 4 kcal/g — 17 kJ/g |

— polyols | 2,4 kcal/g — 10 kJ/g |

— protéines | 4 kcal/g — 17 kJ/g |

— lipides | 9 kcal/g — 37 kJ/g |

— différentes formes de salatrim | 6 kcal/g — 25 kJ/g |

— alcool (éthanol) | 7 kcal/g — 29 kJ/g |

— acides organiques | 3 kcal/g — 13 kJ/g |

ANNEXE XIII

EXPRESSION ET PRÉSENTATION DE LA DÉCLARATION NUTRITIONNELLE

PARTIE A – EXPRESSION DE LA DÉCLARATION NUTRITIONNELLE

Les unités à utiliser dans la déclaration nutritionnelle sont les suivantes:

— énergie | kJ et kcal |

— lipides | grammes (g) |

— glucides |

— fibres alimentaires |

— protéines |

— sel |

— vitamines et sels minéraux | les unités précisées à l’annexe XI, partie A, point 1 |

— autres substances | l’unité appropriée selon la substance concernée |

PARTIE B – ORDRE DE PRÉSENTATION DES COMPOSANTS DES GLUCIDES ET DES LIPIDES DANS LA DÉCLARATION NUTRITIONNELLE

1. Lorsque les polyols et/ou l’amidon sont déclarés, la déclaration est présentée dans l’ordre suivant:

glucides | g, |

dont: |

— sucres | g, |

— polyols | g, |

— amidon | g. |

2. Lorsque la déclaration mentionne la quantité et/ou le type d’acides gras, elle est présentée dans l’ordre suivant:

lipides | g, |

dont: |

— acides gras saturés | g, |

— acides gras trans | g, |

— acides gras mono-insaturés | g, |

— acides gras polyinsaturés | g. |

PARTIE C – ORDRE DE PRÉSENTATION DE L’ÉNERGIE ET DES NUTRIMENTS APPARAISSANT DANS UNE DÉCLARATION NUTRITIONNELLE

Les informations relatives à l’énergie et aux nutriments sont, le cas échéant, présentées dans l’ordre suivant:

énergie | kJ et kcal |

lipides | g |

dont: |

— acides gras saturés | g |

— acides gras trans | g |

— acides gras mono-insaturés | g, |

— acides gras polyinsaturés | g |

glucides | g |

dont: |

— sucres | g |

— polyols | g |

— amidon | g |

fibres alimentaires | g |

protéines | g |

sel | g |

vitamines et sels minéraux | les unités précisées à l’annexe XI, partie A, point 1 |

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires

2. CADRE GPA / EBA (GESTION PAR ACTIVITÉ/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉ)

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s): santé et protection des consommateurs – Sécurité alimentaire, santé et bien-être des animaux et secteur phytosanitaire

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d’assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

Absence d’incidence financière.

3.2. Durée de l’action et de l’incidence financière:

Durée indéterminée

3.3. Caractéristiques budgétaires:

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1. Ressources financières

4.1.1. Récapitulatif des crédits d’engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Nature de la dépense | Section n° | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total |

Dépenses opérationnelles[41] |

Crédits d’engagement (CE) | 8.1. | a |

Crédits de paiement (CP) | b |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[42] |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4. | c |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d’engagement | a+c |

Crédits de paiement | b+c |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[43] |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5. | d |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6. | e |

Total indicatif du coût de l’action |

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e |

Détail du cofinancement

Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d’autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s’il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement):

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Organisme de cofinancement | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 et suiv. | Total |

…………………… | f |

TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilité avec la programmation financière

X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel[44] (relatives à l’instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3. Incidence financière sur les recettes

X Proposition sans incidence financière sur les recettes

( Incidence financière - L’effet sur les recettes est le suivant:

en millions d’euros (à la 1re décimale)

Avant action [Année n - 1] | Situation après l’action |

Total des effectifs |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

Des précisions relatives au contexte de la proposition sont exigées dans l’exposé des motifs. La présente section de la fiche financière législative doit contenir les éléments d’information complémentaires ci-après:

5.1. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

Le règlement proposé concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires constitue une refonte et une actualisation de la réglementation actuelle en matière d’étiquetage des denrées alimentaires applicable aux denrées alimentaires en général. Il instaure un mécanisme flexible de la base au sommet susceptible de favoriser l’innovation des parties prenantes en matière d’étiquetage des denrées alimentaires et l’adaptation de la réglementation à des marchés et attentes des consommateurs différents et en constante évolution.

La réglementation en matière d’étiquetage nutritionnel fait l’objet d’une refonte avec les dispositions régissant l’étiquetage général des denrées alimentaires. La proposition impose, pour les étiquettes de denrées alimentaires, le positionnement d’un étiquetage nutritionnel dans la partie principale du champ visuel et permet l’élaboration de bonnes pratiques en matière de présentation des informations nutritionnelles.

L’application de la nouvelle réglementation est prévue au terme d’une période de transition de trois ans.

5.2. Valeur ajoutée de l’intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d’autres instruments financiers et synergies éventuelles

5.3. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

La législation poursuit les objectifs principaux suivants:

- permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés, sûrs, durables et bénéfiques pour la santé;

- fournir aux consommateurs des informations pertinentes, utiles et légitimement attendues;

- assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;

- favoriser la mise en place d’un environnement commercial bénéfique pour la concurrence.

Compte tenu de ces objectifs, la révision, dans son ensemble, reflète les objectifs particuliers suivants:

- assurer la cohérence et la précision de la fourniture d’informations;

- protéger la santé des consommateurs et répondre aux demandes d’information précises que ceux-ci formulent;

- éviter les étiquetages trompeurs;

- permettre l’innovation du secteur en permettant à ce dernier de tirer parti de l’étiquetage pour promouvoir ses produits.

Les indicateurs suivants feront l’objet d’un contrôle: la notification par les États membres des régimes nationaux relatifs aux informations sur les denrées alimentaires fournies aux consommateurs.

5.4. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s)[46] de mise en œuvre choisie(s).

X Gestion centralisée

X directement par la Commission

( indirectement par délégation à:

( des agences exécutives,

( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l’article 185 du règlement financier,

( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

( Gestion partagée ou décentralisée

( avec des États membres

( avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques:

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1. Système de contrôle

L’exigence d’un contrôle général de la législation en matière d’étiquetage figure dans le règlement (CE) n° 882/2004 relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, lequel prévoit que les États membres appliquent les exigences de la législation sur les denrées alimentaires avec efficacité. La Commission (Office alimentaire et vétérinaire) vérifie si les États membres en contrôlent correctement l’application.

Le contrôle de la législation serait assuré par la Commission et les États membres, par exemple au moyen de rapports élaborés par ces derniers et par des ONG, ainsi qu’au moyen d’activités d’autocontrôle du secteur.

6.2. Évaluation

6.2.1. Évaluation ex ante

6.2.2. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

6.2.3. Conditions et fréquence des évaluations futures

Il convient que la Commission procède à une évaluation de la nouvelle législation cinq à sept années après que celle-ci aura produit ses pleins effets, afin d’en évaluer la pertinence au regard des besoins des parties prenantes. Il y a lieu que cette évaluation porte notamment sur l’évolution du nombre de régimes nationaux et leur efficacité, afin d’apprécier la nécessité d’une réglementation communautaire d’aspects relevant des régimes nationaux non contraignants adoptés.

7. MESURES ANTIFRAUDE

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1. Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)

Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[48] (XX 01 01) | A*/AD | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

B*, C*/AST | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Personnel financé[49] au titre de l’art. XX 01 02 |

Autres effectifs[50] financés au titre de l’art. XX 01 04/05 |

TOTAL | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |

8.2.2. Description des tâches découlant de l’action

Exécution du règlement, à savoir notamment l’adoption de lignes directrices et de modalités d’application ainsi que la gestion de la notification des mesures nationales en consultation avec le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. La Commission facilitera également l’échange d’informations avec les États membres ainsi qu’entre ces derniers à propos des régimes nationaux, mettra à la disposition du public le détail des différents régimes et contrôlera leur mise sur pied et leur application.

8.2.3. Origine des ressources humaines (statutaires)

Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez préciser le nombre de postes liés à chacune d’elles.

X Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes préalloués dans le contexte de l’exercice de SPA/APB pour l’année n

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l’année n, mais non prévus dans l’exercice de SPA/APB de l’année concernée

8.2.4. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire (n° et intitulé) | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | TOTAL |

Autre assistance technique et administrative |

- intra muros |

- extra muros |

Total assistance technique et administrative |

8.2.5. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

en millions d’euros (à la 3e décimale)

Type de ressources humaines | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) |

Personnel financé au titre de l’art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires

Se référer au point 8.2.1, le cas échéant

Calcul - Personnel financé au titre de l’article XX 01 02

Se référer au point 8.2.1, le cas échéant

8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence en millions d’euros (à la 3e décimale) |

Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences |

XX 01 02 11 03 - Comités[52] |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

XX 01 02 11 05 - Systèmes d’information |

2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) |

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

[1] JO C xxx du xx.xx.xxxx, p. x.

[2] JO C xxx du xx.xx.xxxx, p. x.

[3] Avis du Parlement européen du …., position commune du Conseil du ……

[4] JO L 31 du 01.02.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 08.04.2006, p. 3).

[5] JO L 149 du 11.06.2005, p. 22.

6 JO L 109 du 06.05.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/142/CE de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 110).

[6] JO L 276 du 06.10.1990, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/120/CE de la Commission (JO L 333 du 20.12.2003, p. 51).

[7] COM(2007) 279.

[8] JO L 113 du 30.04.1987, p. 57.

[9] JO L 300 du 23.11.1994, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/77/CE (JO L 162 du 30.04.2004, p. 76).

[10] JO L 69 du 16.03.1999, p. 22.

[11] JO L 191 du 19.07.2002, p. 20.

[12] JO L 97 du 01.04.2004, p. 44.

[13] JO L 162 du 30.04.2004, p. 76.

[14] JO L 179 du 14.07.1999, p. 1

[15] JO L […] du [...], p. [...]

[16] JO L 302 du 19.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

[17] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 883/2005 de la Commission (JO L 148 du 11.06.2005, p. 5).

[18] JO L 404 du 30.12.2006, p. 9. Règlement modifié par …

[19] JO L 404 du 30.12.2006, p. 26.

[20] JO L 184 du 17.07.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.07.2006, p. 11).

[21] JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

[22] JO L 40 du 11.02.1989, p. 27.

[23] JO L 184 du 15.07.1988, p. 61.

[24] JO L 178 du 17.07.2000, p. 1.

[25] JO L 144 du 04.06.1997, p. 19.

[26] JO L 183 du 12.07.2002, p. 51.

[27] JO L 229 du 30.08.1980, p. 1.

[28] JO L 186 du 30.06.1989, p. 27.

[29] JO L 204 du 21.07.1998, p. 37.

[30] JO L 275 du 25.08.2004, p. 17.

[31] Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu’ils ont subie n’est pas susceptible d’élever le niveau d’allergénicité évalué par l’autorité pour le produit de base dont ils sont dérivés.

[32] JO L 40 du 11.2.1989, p. 27.

[33] La teneur s’applique aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants.

[34] JO L 66 du 13.3.1999, p. 26.

[35] Le diaphragme et les masséters font partie des muscles squelettiques, tandis que le cœur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masséters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.

[36] Pour l’étiquetage en langue anglaise, cette dénomination peut être remplacée par le nom générique de l’ingrédient pour l’espèce animale concernée.

[37] La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport entre les teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en collagène est 8 fois la teneur en hydroxyproline.

[38] Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu.

[39] L’indication du nom spécifique ou du numéro CE n’est pas requise.

[40] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[41] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx.

[42] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[43] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[44] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans.

[45] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point.

[46] Tel que décrit dans la partie 5.3.

[47] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[48] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[49] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[50] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[51] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.