14.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 8/34


Mardi, 23 septembre 2008
Transparence des investisseurs institutionnels

P6_TA(2008)0426

Résolution du Parlement européen du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à laCommission sur la transparence des investisseurs institutionnels (2007/2239(INI))

2010/C 8 E/07

Le Parlement européen,

vu la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (1),

vu la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (2),

vu la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (3),

vu la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (4),

vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (5),

vu la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers (6),

vu la directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux prospectus simplifiés (7),

vu la directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM (8),

vu la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (9),

vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (10),

vu la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (11),

vu la directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (12),

vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (13),

vu la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition (14),

vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (15),

vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (16) («directive sur la transparence»),

vu la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (17),

vu la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (18),

vu la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (19),

vu la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (20),

vu la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (21) («directive d'application de la directive relative aux MIF»),

vu la directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions (22),

vu la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (23),

vu sa position du 25 septembre 2003 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services d'investissement et les marchés réglementés (24),

vu l'étude sur les fonds alternatifs: transparence et conflit d'intérêts, élaborée à la demande de sa commission des affaires économiques et monétaires (25),

vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,

vu les articles 39 et 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0296/2008),

A.

considérant qu'il est admis que les instruments d'investissement «alternatifs» tels que fonds alternatifs et fonds de capital-investissement peuvent offrir, aux gestionnaires d'actifs, de nouveaux avantages en matière de diversification, accroître la liquidité du marché et les perspectives de rendements élevés pour les investisseurs, contribuer au processus de divulgation des prix, à la diversification des risques et à l'intégration financière, et améliorer l'efficacité du marché,

B.

considérant que les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement sont des vecteurs d'investissement distincts, qui ne sont pas identiques au niveau de la nature de l'investissement et de la stratégie d'investissement,

C.

considérant que les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement qui ont leur siège dans l'Union ont besoin d'un environnement réglementaire qui respecte leurs stratégies innovantes, de manière à leur permettre de rester compétitifs au niveau international, tout en atténuant les effets d'une éventuelle dynamique défavorable du marché; considérant qu'une législation spécifique à un produit pourrait être rigide et paralyser l'innovation,

D.

considérant que les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement dont la société de gestion a son siège dans l'Union doivent respecter la législation communautaire actuelle et à venir; considérant que les entités situées en dehors de l'Union doivent également respecter cette législation dans le cadre de certaines activités,

E.

considérant que les fonds alternatifs, gestionnaires de fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement de l'Union sont soumis, à la législation existante, notamment en ce qui concerne les abus de marché et considérant qu'ils sont soumis indirectement à la réglementation par le biais de leurs contreparties et lors de la vente d'investissements connexes dans des produits réglementés,

F.

considérant que, dans certains États membres, les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement sont soumis à des régimes réglementaires nationaux et que les directives communautaires en vigueur dans ce domaine sont mises en œuvre de façon divergente; que ces règles nationales divergentes comportent le risque d'une fragmentation de la réglementation sur le marché intérieur, facteur qui pourrait avoir pour effet d'entraver le développement transfrontalier de l'activité en question en Europe,

G.

considérant que des directives semblent être l'instrument juridique approprié à utiliser face à tout problème devant être abordé concernant les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement; considérant qu'une analyse et une évaluation de l'impact, sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement, de la législation déjà en vigueur dans les États membres et dans l'Union doivent précéder toute directive élaborée sur leur transparence; considérant que pareille législation doit constituer le point de départ d'une harmonisation et que des règlementations existantes devront peut-être être adaptées tout en évitant des modifications susceptibles d'introduire des divergences injustifiables,

H.

considérant qu'il est admis qu'un des principaux problèmes est le besoin et l'analyse de la transparence et des circonstances dans lesquelles elle peut être renforcée; considérant que la transparence comporte plusieurs facettes, telles que la transparence des fonds alternatifs ou — selon le cas — des fonds de capital-investissement à l'égard des entreprises dont ils acquièrent ou détiennent des actions, ainsi que vis-à-vis des intermédiaires principaux («prime brokers»), des investisseurs institutionnels tels que fonds de pension ou banques, des investisseurs de détail, des entreprises partenaires, des régulateurs et des autorités; considérant que, en matière de transparence, un des principaux problèmes se situe au niveau des relations entre un fonds alternatif ou, selon le cas, un fonds de capital-investissement d'une part et les entreprises dont il acquiert ou détient des actions d'autre part,

I.

considérant que l'expérience acquise aux États-Unis, où la liberté résultant de la législation sur l'information a été utilisée par des concurrents pour obtenir des informations détaillées sur les fonds d'investissement à un niveau destiné aux investisseurs, a démontré que cela a placé dans une situation délicate tant les investisseurs que le fonds,

J.

considérant que le manque de cohérence dans la mise en œuvre de la directive sur la transparence a engendré une disparité des niveaux de transparence dans l'Union ainsi que des coûts élevés pour les investisseurs,

K.

considérant que la transparence est essentielle pour susciter la confiance des investisseurs et pour leur permettre de comprendre des produits financiers complexes et qu'elle contribue ainsi à un fonctionnement et une stabilité optimaux des marchés financiers; considérant que la transparence complète la vigilance et ne la remplace pas,

L.

considérant que l'actuelle crise des prêts hypothécaires à risque ne peut pas être essentiellement imputée à un seul secteur, sachant qu'il faudra du temps pour en saisir intégralement les causes et les effets, et considérant que les nombreuses raisons de cette crise incluent notamment:

les agences de notation, notamment les conflits d'intérêts d'agences de notation de crédit et la conception erronée de la signification des notations,

des pratiques de prêts irresponsables sur le marché américain de l'immobilier,

des innovations rapides dans le domaine des produits de structure complexe,

le modèle «originate-to-distribute» (octroi puis cession de crédits) et la longue chaîne d'intermédiaires,

l'appétit des investisseurs pour des profits toujours plus élevés et une structure d'incitation à courte vue en ce qui concerne les rémunérations,

le manque d'observation des mesures de vigilance,

la titrisation et le processus de notation par les agences, dans un contexte de produits de structure complexe, qui ont entraîné une surévaluation de ces produits par rapport aux actifs sous-jacents,

les conflits d'intérêts au sein de banques d'investissement américaines et la réglementation insuffisante de celles-ci,

M.

considérant que la législation communautaire prévoit des mécanismes tels que les procédures de comitologie ou Lamfalussy, qui permettent de réagir en souplesse, par voie de mesures d'exécution, aux changements de l'environnement des entreprises; considérant que ce système s'améliorera grâce à l'instrument des actes délégués prévu dans le traité de Lisbonne,

N.

considérant que de nombreux fonds alternatifs et fonds de capital-investissement et des organisations telles que l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières, le Fonds monétaire international, l'Organisation de coopération et de développement économiques et des organismes des secteurs concernés, dont ceux du secteur des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement, ont élaboré des principes et des codes de meilleures pratiques, lesquels peuvent compléter et servir de modèle pour une législation de l'Union; que, outre qu'elles doivent se conformer à la législation de l'Union, entreprises et associations d'entreprises devraient être incitées à adhérer à ces codes selon le principe «se conformer ou se justifier» et que les informations relatives au respect de cette conformité et les justifications afférentes devraient être rendues publiques et dûment évaluées,

O.

considérant que certains produits négociés de gré à gré («OTC») pourraient relever de systèmes de négociation plus ouverts ou visibles, afin d'améliorer l'évaluation à la valeur de marché, dans la mesure du possible et de fournir une indication concernant les changements éventuels de propriétaire; considérant qu'un système de compensation OTC plus global est attrayant pour assurer une surveillance et une évaluation du risque, mais que, pour veiller à ce que des conditions de concurrence équitables soient mises en place dans un contexte mondial, tout nouveau système doit être instauré au niveau international,

P.

considérant que le contrôle et la notification d'informations, au niveau du secteur, doivent jouer un rôle dans l'approche des préoccupations du public et afin de saisir l'impact économique des fonds de capital-investissement, et considérant que les entreprises privées et publiques sont d'ores et déjà tenues de consulter leurs employés sur des sujets qui concernent leurs intérêts; considérant qu'aucun déséquilibre ne devrait être instauré entre la communication d'informations commerciales demandée aux sociétés gérant des fonds de capital-investissement et celle qui est demandée à d'autres sociétés privées,

Q.

considérant qu'une législation liée aux produits ne semble pas être le type d'instrument adapté à ce secteur innovant,

R.

considérant qu'un site Internet comportant un guichet unique pour les codes de conduite serait utile et devrait être créé pour l'Union et promu au niveau international; considérant que ce site devrait comporter un registre des acteurs du marché respectant les codes de conduite, leurs communications et les justifications relatives au non-respect; considérant que les raisons d'un non-respect peuvent également être riches d'enseignement,

S.

considérant que l'attention est attirée sur la nécessité de supprimer les obstacles à la distribution transfrontalière des investissements «alternatifs» en mettant en place un régime européen de placement privé pour les investisseurs institutionnels,

T.

considérant que, dans le contexte des fonds de capital-investissement, les coûts de toute exigence supplémentaire de notification d'informations, notamment lorsque de telles notifications sont fréquentes, doivent être justifiés et proportionnels au niveau des bénéfices qui en découlent; considérant, en tout état de cause, que la relation doit être améliorée entre les rémunérations globales et les performances à long terme,

U.

considérant qu'aucune proposition dans ce domaine n'est en cours d'élaboration;

1.

demande à la Commission de lui présenter, sur la base de l'article 44, de l'article 47, paragraphe 2, ou de l'article 95 du traité CE, selon la matière, une ou plusieurs propositions législatives sur la transparence des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement; demande que cette proposition ou ces propositions soient élaborées sur la base de discussions interinstitutionnelles et suivant les recommandations détaillées en annexe;

2.

constate que ces recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens;

3.

estime que les propositions demandées n'ont pas d'incidences financières;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.

(2)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

(3)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1.

(4)  JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

(5)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(6)  JO L 283 du 27.10.2001, p. 28.

(7)  JO L 41 du 13.2.2002, p. 20.

(8)  JO L 41 du 13.2.2002, p. 35.

(9)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.

(10)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(11)  JO L 157 du 26.6.2003, p. 38.

(12)  JO L 178 du 17.7.2003, p. 16.

(13)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

(14)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.

(15)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(16)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(17)  JO L 79 du 24.3.2005, p. 9.

(18)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(19)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(20)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(21)  JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.

(22)  JO L 79 du 20.3.2007, p. 11.

(23)  JO L 184 du 14.7.2007, p. 17.

(24)  JO C 77 E du 26.3.2004, p. 329.

(25)  IP/A/ECON/IC/2007-24.


Mardi, 23 septembre 2008
ANNEXE À LA RÉSOLUTION:

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DES PROPOSITIONS DEMANDÉES

Le Parlement européen demande à la Commission de proposer une ou plusieurs directives garantissant un niveau commun de transparence et de régler les problèmes mentionnés ci-dessous concernant les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement, étant entendu que cette directive ou ces directives devraient ménager aux États membres, si nécessaire, une flexibilité suffisante pour transposer les règles communautaires dans leurs actuels droits des sociétés; parallèlement, il demande à la Commission d'encourager les améliorations en matière de transparence, en soutenant et en surveillant l'évolution de l'autoréglementation déjà mise en place par les gestionnaires des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement et leurs contreparties, et d'inciter les États membres à soutenir ces efforts à travers un dialogue et un échange des meilleures pratiques.

Tenant compte du fait qu'il n'existe aucune communication uniforme publique des fonds souverains, le Parlement européen se félicite de l'initiative du Fonds monétaire international visant à mettre en place un groupe de travail chargé d'élaborer un code de conduite international pour les fonds souverains et estime qu'un tel code de conduite contribuerait quelque peu à démystifier les activités entourant ces fonds; il invite la Commission à participer à ce processus.

En ce qui concerne les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement

Le Parlement européen demande à la Commission de présenter les propositions législatives appropriées par voie de révision de l'acquis communautaire existant concernant les divers types d'investisseurs et de contreparties ainsi qu'une évaluation de l'impact et, avec la participation des acteurs concernés, d'étudier la possibilité de faire une distinction entre les fonds alternatifs, les fonds de capital-investissement et les autres investisseurs et d'adapter ou d'élaborer des règles prévoyant la publication claire et la communication en temps utile d'informations utiles et significatives, de manière à faciliter une prise de décision de qualité et une communication transparente entre investisseurs et direction de l'entreprise ainsi qu'entre investisseurs et autres contreparties; lorsque des propositions existent déjà, il convient de les mettre en œuvre; il invite la Commission à rechercher les moyens d'améliorer la visibilité et la compréhension du risque, comme élément distinct de la solvabilité; il convient de déterminer si les actuelles et futures directives et mesures en matière de transparence ne sont pas compromises par des clauses de non-responsabilité abusives dans les contrats.

En vertu de la nouvelle législation, les détenteurs d'actions devraient être tenus de notifier aux émetteurs le pourcentage des droits de vote qu'ils détiennent à la suite de l'acquisition ou de la cession d'actions, lorsque ce pourcentage atteint des seuils spécifiques — dont le plus bas devrait être de 3 %, et non plus, comme prévu dans la directive 2004/109/CE, de 5 % —, ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils; en vertu de la nouvelle législation, les fonds alternatifs et fonds de capital-investissement devraient aussi, si ces catégories d'investisseurs peuvent être différenciés des autres, être tenus de divulguer et d'expliquer — aux entreprises dont ils acquièrent ou détiennent des actions, aux investisseurs de détail et aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires principaux et aux superviseurs — leur politique d'investissement et les risques qui y sont liés.

Ces propositions devraient se fonder sur un examen de la législation communautaire existante, effectué en vue de déterminer dans quelle mesure les actuelles règles en matière de transparence peuvent être appliquées au cas spécifique des fonds alternatifs et des fonds de capital-investissement.

Dans la perspective des propositions législatives susmentionnées, la Commission devrait en particulier:

étudier la possibilité de conditions contractuelles à appliquer aux investissements «alternatifs», qui prévoient une publication et une gestion claires des risques, des mesures à prendre en cas de dépassement de seuils, une description claire des périodes de verrouillage («lock-up») et des conditions expresses régissant l'annulation et la résiliation des contrats,

étudier la question du blanchiment d'argent dans le contexte des fonds alternatifs et fonds de capital-investissement,

étudier les possibilités d'harmoniser les règles et les recommandations, s'agissant des fonds alternatifs et, selon les cas, fonds de capital-investissement, concernant l'enregistrement et l'identification des actionnaires au-delà d'un certain seuil de détention ainsi que celles relatives à la communication de leurs stratégies et intentions — en tenant compte du fait qu'un surplus d'informations doit être évité,

explorer la nécessité et les façons de contraindre les intermédiaires à permettre aux actionnaires initiaux de prendre une part active aux votes des assemblées générales des actionnaires et de garantir que leurs instructions de vote soient respectées par les mandataires et que la pratique de vote de certains actionnaires déterminés soit communiquée,

mettre en place, avec les acteurs du secteur, un code des meilleures pratiques tendant au rééquilibrage de la structure actuelle du gouvernement d'entreprise, en vue de renforcer l'orientation à long terme et de décourager les incitations, de type financier ou autre, à la prise de risques excessifs à court terme et à l'adoption de comportements irresponsables,

prévoir des règles établissant une transparence totale des systèmes de rémunération des gestionnaires, y compris les options d'achat d'actions, par le biais d'une approbation formelle par l'assemblée générale des actionnaires de la société.

En ce qui concerne spécifiquement les fonds alternatifs

Le Parlement européen demande à la Commission d'établir des règles qui renforcent la transparence des politiques de vote des fonds alternatifs, étant entendu que les destinataires des règles doivent être les gestionnaires de ces fonds; ces règles pourraient aussi comporter un système d'identification, à l'échelon communautaire, des détenteurs d'actions; lorsque des propositions existent déjà, il convient de les mettre en œuvre.

Dans la perspective de la proposition ou des propositions législatives susmentionnées, la Commission devrait en particulier:

étudier les effets de l'activité de prêts de titres et du vote sur des actions empruntées, en tenant compte des principes permettant de mieux légiférer,

examiner si les obligations en matière d'information doivent aussi s'appliquer aux accords de coopération entre plusieurs détenteurs d'actions et aux acquisitions indirectes de droits de vote via des arrangements en matière d'options.

En ce qui concerne spécifiquement les fonds de capital-investissement

Le Parlement européen demande à la Commission de proposer des règles qui interdisent aux investisseurs de «dépouiller» les entreprises («démembrement des actifs») et d'abuser ainsi de leur puissance financière d'une manière qui ne fait que désavantager l'entreprise acquise sur le long terme, sans avoir aucun impact positif sur les perspectives de cette entreprise ni sur les intérêts de ses salariés, de ses créanciers et de ses partenaires commerciaux; en outre, la Commission doit envisager des règles communes pour garantir le maintien du capital des sociétés; parallèlement, le Parlement européen invite également la Commission à examiner si les États membres ont mis en place des mesures tendant à combattre le «démembrement des actifs».

Dans la perspective de la proposition ou des propositions législatives susmentionnées, la Commission devrait étudier les moyens de régler les problèmes qui se posent lorsque des banques prêtent des sommes énormes à des acquéreurs, y compris des fonds de capital-investissement, puis déclinent toute responsabilité, quelle qu'elle soit, quant aux fins auxquelles ces sommes sont utilisées ou quant à la provenance des fonds avec lesquels le prêt est remboursé, en tenant compte du fait que, sur ce point, le débiteur continue à assumer la responsabilité ultime et que les exigences en matière de capital propre pour des risques comparables doivent être identiques dans l'ensemble du système financier.

Le Parlement européen invite également la Commission à examiner si la directive relative aux transferts d'entreprises (1) doit être adaptée à la situation spécifique des rachats d'entreprises par endettement.


(1)  Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).