4.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 295/33 |
Mercredi, 3 septembre 2008
Rapport spécial du Médiateur européen au Parlement européen faisant suite au projet de recommandation à la Commission européenne dans la plainte 3453/2005/GG
P6_TA(2008)0398
Résolution du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur le rapport spécial du médiateur européen faisant suite au projet de recommandation à la Commission européenne au sujet de la plainte 3453/2005/GG (2007/2264(INI))
2009/C 295 E/10
Le Parlement européen,
vu le rapport spécial adressé par le médiateur européen au Parlement européen,
vu l'article 195, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l'article 211 du traité CE,
vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur (1), et notamment son article 3, paragraphe 7,
vu la communication de la Commission du 20 mars 2002 concernant les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire (COM(2002)0141) (2),
vu l'article 195, paragraphe 2, première phrase, de son règlement,
vu le rapport de la commission des pétitions et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6-0289/2008),
A. |
considérant que l'article 195 du traité CE habilite le médiateur européen à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union européenne relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, |
B. |
considérant que les plaintes déposées par les citoyens constituent une importante source d'information sur les éventuelles infractions au droit communautaire, |
C. |
considérant que, en vertu de l'article 211 du traité CE, la Commission a la responsabilité, dans son rôle de gardienne des traités, de veiller à l'application des dispositions du traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci, |
D. |
considérant que, en vertu de l'article 226, premier alinéa, du traité CE, si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité, elle «émet» un avis motivé à ce sujet après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations, et que, en vertu du deuxième alinéa du même article, si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci «peut» saisir la Cour de justice, |
E. |
considérant que le médiateur a déjà souligné, dans sa décision relative à la plainte 995/98/OV, que, même si la Commission jouit de compétences discrétionnaires en ce qui concerne l'ouverture de procédures d'infraction, ces compétences sont néanmoins soumises à des limites juridiques, «comme il est établi par la jurisprudence de la Cour de justice, laquelle requiert, par exemple, que les autorités administratives agissent de manière cohérente et de bonne foi, évitent la discrimination, se conforment aux principes de proportionnalité, d'égalité et de confiance légitime et respectent les Droits de l'homme et les libertés fondamentales», |
F. |
considérant que la Commission a souligné que ce rôle est essentiel du point de vue de l'intérêt des citoyens européens et a reconnu l'importance de l'état de droit dans ce contexte (3), |
G. |
considérant que la Commission confirme que sa communication du 20 mars 2002 précitée expose les mesures administratives en faveur du plaignant qu'elle s'engage à respecter lors du traitement de sa plainte et de l'instruction du dossier d'infraction, |
H. |
considérant que le médiateur estime que l'absence de prise de position définitive de la part de la Commission sur la plainte pour infraction déposée par le plaignant constitue un cas de mauvaise administration, |
I. |
considérant que, dans sa recommandation à la Commission, le médiateur invite celle-ci à traiter la plainte aussi rapidement et diligemment que possible; |
1. |
approuve la recommandation du médiateur européen à la Commission; |
2. |
souligne que la Commission doit toujours traiter les plaintes déposées par les citoyens alléguant une infraction au droit communautaire par les États membres, conformément aux principes d'une bonne administration; |
3. |
remarque que, dans sa communication du 20 mars 2002 précitée, la Commission a pris un certain nombre d'engagements quant à sa manière de traiter les plaintes pour infraction; |
4. |
observe que la Commission a indiqué dans ladite communication qu'elle décide en principe d'ouvrir une procédure d'infraction ou de classer le dossier dans l'année qui suit la date d'enregistrement de la plainte et qu'elle informe le plaignant par écrit si ce délai est dépassé; |
5. |
admet que, dans des cas difficiles et complexes, l'enquête menée par la Commission peut nécessiter plus d'une année; estime, cependant, que le fait de dépasser le délai d'un an n'est justifié que si l'enquête est encore en cours; |
6. |
note que, dans le cas présent concernant la mauvaise application de la directive sur l'aménagement du temps de travail (4) par le gouvernement allemand, la Commission avait l'intention de traiter la plainte à la lumière de sa proposition de modification de la directive et a donc décidé d'attendre la fin des discussions sur sa proposition avec les autres institutions communautaires; |
7. |
rappelle que cette proposition a été présentée en septembre 2004 et qu'il n'y a pas de preuve que la Commission ait entrepris depuis lors des démarches pour faire avancer l'enquête; |
8. |
note qu'au lieu de prendre une des deux décisions possibles — ouvrir une procédure d'infraction officielle ou classer le dossier — la Commission s'est abstenue d'entreprendre d'autres actions en relation avec l'enquête; |
9. |
est d'avis que le droit communautaire n'envisage pas la possibilité de négliger les lois et arrêts existants au motif que de nouvelles règles sont à l'examen; remarque que la Commission a également omis de traiter les questions exposées dans la plainte qui n'ont pas de rapport avec les modifications qu'il est proposé d'apporter à la directive applicable; |
10. |
reconnaît que la Commission dispose de certains pouvoirs discrétionnaires en ce qui concerne la gestion des plaintes et des procédures d'infraction, en particulier lorsqu'il s'agit de saisir la Cour de justice d'une affaire, mais souligne que l'article 226 du traité CE dispose que le rôle de la Commission est d'engager la phase précontentieuse si elle estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité; |
11. |
est d'avis que ces pouvoirs discrétionnaires sont également soumis à des limites juridiques fixées par des principes généraux du droit administratif, comme il est établi par la jurisprudence de la Cour de justice, et qu'ils ne devraient pas excéder les limites indiquées par la Commission elle-même dans sa communication du 20 mars 2002 précitée; |
12. |
rappelle qu'il est préoccupé par le délai injustifié et excessif — souvent de plusieurs années — nécessaire à la Commission pour engager et mener à terme une procédure d'infraction et qu'il est mécontent des nombreux cas de non-application par les États membres des décisions de la Cour de justice; estime que cette situation nuit à la crédibilité de l'élaboration et de l'application cohérente du droit communautaire et contribue à discréditer les objectifs de l'Union; |
13. |
souligne une fois de plus le rôle clef des États membres dans la bonne mise en œuvre de la législation communautaire et attire l'attention sur le fait que l'application effective de celle-ci est décisive pour accroître le poids de l'Union aux yeux des citoyens; |
14. |
demande à la Commission de lui fournir une liste des États membres dont la législation n'est pas conforme à toutes les dispositions de la directive sur l'aménagement du temps de travail, en précisant quelle action elle entreprend à ce sujet; prie instamment la Commission de prendre rapidement des mesures, conformément à ses prérogatives, dans tous les cas et à l'égard de tous les États membres où la transposition ou la mise en œuvre de la directive n'est pas conforme au droit établi par le législateur et la Cour de justice; |
15. |
demande instamment à la Commission d'analyser immédiatement la nouvelle loi allemande adoptée le 1er janvier 2004 et entrée en vigueur le 1er janvier 2007, afin d'évaluer si elle est conforme à toutes les dispositions de la directive sur l'aménagement du temps de travail et à tous les arrêts pertinents de la Cour de justice; souligne que la Commission se doit d'examiner les modalités précises de la mise en œuvre de cette directive; |
16. |
note que la Commission a récemment révisé ses lignes directrices sur la procédure d'infraction; comprend, à la lecture de ce document, qu'une liste des décisions sera remise à l'avance aux représentants permanents et aux États membres et que des communiqués de presse sur les décisions relatives aux infractions pourraient être diffusés le jour de l'adoption officielle; relève, toutefois, qu'aucune disposition n'est envisagée pour informer le Parlement ou ses commissions compétentes; |
17. |
réitère sa demande expresse à la Commission de tenir le Parlement, et en particulier sa commission des pétitions, pleinement informé des décisions prises dans le cadre des dossiers d'infraction à tous les stades de la procédure; |
18. |
souligne que, en vertu de l'article 230 du traité CE, le Parlement a le droit de saisir la Cour de justice aux mêmes conditions que le Conseil et la Commission et que le Parlement, en vertu de l'article 201 du traité, est habilité à exercer un contrôle sur les activités de la Commission; |
19. |
presse également tous les États membres, compte tenu de ce qui précède, d'appliquer scrupuleusement toutes les règles relatives à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, en se fondant sur le principe selon lequel, en cas de doute, il convient de faire prévaloir l'interprétation la plus favorable à la santé et à la sécurité des travailleurs (in dubio pro operario); |
20. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au médiateur européen. |
(1) JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.
(2) JO C 244 du 10.10.2002, p. 5.
(3) Communication de la Commission du 11 décembre 2002 sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire (COM(2002)0725).
(4) Directive 2003/88/CE, qui remplace et abroge la directive 93/104/CE (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9).