27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 286/24


Jeudi, 19 juin 2008
Charte européenne des droits des consommateurs d'énergie

P6_TA(2008)0306

Résolution du Parlement européen du 19 juin 2008 sur une charte européenne des droits des consommateurs d'énergie (2008/2006(INI))

2009/C 286 E/06

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission relative à une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (COM(2007)0528),

vu la proposition de la Commission relative à une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (COM(2007)0529),

vu les conclusions du Conseil du 15 février 2007 sur une politique énergétique pour l'Europe (6271/2007),

vu la communication de la Commission intitulée «Une politique énergétique pour l'Europe» (COM(2007)0001),

vu la communication de la Commission intitulée «Enquête menée en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l'électricité (COM(2006)0851)»,

vu le document de travail interne de la Commission intitulé «Perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité (SEC(2006)1709), document accompagnant la communication de la Commission (COM(2006)0841),»

vu le document de travail interne de la Commission sur les données relatives à la politique énergétique de l'UE (SEC(2007)0012),

vu la directive du Conseil 2004/67/CE du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel (1),

vu le rapport annuel des régulateurs européens de l'énergie pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, rapport adressé aux membres du conseil des régulateurs européens et élaboré en vertu de l'article 3, paragraphe 8, de la décision de la Commission 2003/796/CE du 11 novembre 2003 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (2),

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 concernant l'approbation par le Conseil européen d'un programme d'action du Conseil européen (2007-2009) — Politique énergétique pour l'Europe (7224/2007),

vu la communication de la Commission intitulée «Vers une charte européenne des droits des consommateurs d'énergie» (COM(2007)0386),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0202/2008),

A.

considérant que les principes d'inclusion sociale, d'égalité des chances pour tous et d'accès équitable à la connaissance à l'ère numérique signifient qu'il est indispensable que chaque citoyen de l'Union ait accès à l'énergie dans des conditions abordables,

B.

considérant que les consommateurs — en particulier les personnes et les petites et moyennes entreprises — ne disposent que des moyens et possibilités limités de faire valoir efficacement leurs intérêts,

C.

considérant qu'un approvisionnement en énergie correct constitue une des clés de la participation des citoyens à la vie économique et sociale,

D.

considérant que la charte européenne des droits des consommateurs d'énergie constitue une invitation et une incitation à l'adresse des gouvernements, des régulateurs et du secteur, représentés par l'ensemble des partenaires sociaux, à contribuer concrètement à faire en sorte que les intérêts des consommateurs d'énergie soient pris en compte sur un marché de l'énergie qui soit soucieux des aspects sociaux, environnementaux et de concurrence,

E.

considérant que sur des marchés où la concurrence est incomplète, comme le secteur de l'énergie, les mécanismes du marché ne garantissent pas toujours, à eux seuls, les intérêts des consommateurs et qu'il y a lieu de prendre en considération et de garantir la protection générale des consommateurs, parallèlement aux obligations de service public spécifiques au marché de l'énergie,

F.

considérant que les données disponibles donnent à penser que les États membres n'ont fait qu'un usage limité des obligations de service public ciblées pour répondre aux besoins des consommateurs vulnérables,

G.

considérant qu'il faut mettre l'accent sur le rôle confié aux autorités de régulation nationale, qui doivent être indépendantes de tout intérêt public ou privé et auxquelles il incombe de contrôler les marchés de l'énergie, en ce compris les prix et toutes leurs composantes, et, au besoin, d'intervenir et d'infliger des sanctions,

H.

considérant que la législation relative au règlement des litiges de consommation dans le domaine de l'énergie est insuffisante, que le règlement de ces litiges est assuré par de multiples autorités et que les consommateurs ne savent pas à qui s'adresser,

I.

considérant que les objectifs de l'Union en matière d'énergies renouvelables doivent être intégrés dans la charte européenne des droits des consommateurs d'énergie afin de permettre auxdits consommateurs de choisir des sources d'énergie compatibles avec ces objectifs.

Nature de la charte

1.

souligne le fait que l'approvisionnement énergétique est un élément clé pour la participation réussie des citoyens à la vie économique et sociale;

2.

rappelle que, bien qu'ils soient déjà protégés par la législation communautaire en vigueur, les droits des consommateurs sont souvent bafoués; souligne que le meilleur moyen de renforcer les mesures de protection des consommateurs passe par une mise en œuvre plus efficace de la législation existante;

3.

souligne que l'adoption du paquet de mesures concernant les marchés de l'électricité et du gaz naturel (propositions du «troisième paquet») dont le Parlement débat actuellement renforcerait davantage le cadre juridique pour la protection des consommateurs d'énergie;

4.

considère que la protection future des consommateurs d'énergie doit continuer de reposer sur une action commune de l'Union et des États membres; les pratiques individuelles de protection des consommateurs sur le marché de l'énergie peuvent avoir des effets différents dans chaque État membre; une application cohérente du principe de subsidiarité est dès lors essentielle;

5.

souligne l'absolue nécessité de renforcer la protection du consommateur dans le domaine de l'énergie et d'utiliser cette charte comme un instrument d'orientation pour les autorités européennes et nationales, ainsi que les établissements privés, pour garantir et faire respecter effectivement les droits des consommateurs;

6.

attire l'attention sur l'article 3 et l'annexe A des directives 2003/54/CE (3) et 2003/55/CE (4) qui seront modifiées par les propositions du «troisième paquet»; souligne la nécessité d'en améliorer le respect au niveau national;

7.

voit dans la charte un document d'information pour recenser, clarifier et consolider les droits des consommateurs d'énergie déjà inscrits dans la législation en vigueur de l'Union; se félicite du projet de la Commission de concevoir un outil internet pour les droits des consommateurs d'énergie, mais met l'accent sur la nécessité d'une stratégie de communication plus large à l'intention des consommateurs qui ne disposent pas d'un accès internet ou pour qui l'internet n'est pas un moyen de communication adapté;

8.

souligne que la charte doit également prendre en compte les besoins des petits consommateurs professionnels qui sont souvent confrontés aux mêmes problèmes que le consommateur ordinaire d'énergie.

Accès aux réseaux de distribution et approvisionnement

9.

rappelle que le marché européen de l'énergie continue d'être caractérisé par un grand nombre de monopoles; cela réduit la liberté de choix et les possibilités de changer de fournisseur rapidement et sans frais, augmente le manque d'information et, par conséquent, augmente la vulnérabilité des consommateurs; il est dès lors important que des efforts soient consentis pour créer un marché de l'énergie unique et compétitif et pour protéger, en particulier, les consommateurs vulnérables;

10.

souligne que les consommateurs européens de gaz et d'électricité peuvent prétendre à la connexion aux réseaux et à l'approvisionnement en gaz et en électricité à des prix raisonnables, transparents, non discriminatoires et comparables, en ce compris des prix adaptés en vertu des différents mécanismes d'indexation; fait observer que la non-discrimination devrait comporter l'interdiction de taxes discriminatoires sur certains modes de paiement, en particulier pour les consommateurs, souvent vulnérables, auxquels s'applique le régime du compteur à prépaiement;

11.

souligne qu'une attention particulière doit être accordée à la protection des consommateurs et qu'il y a lieu de prévoir des garanties pour empêcher l'interruption de l'approvisionnement; il faut que les États membres soient tenus de désigner un fournisseur de dernier ressort et qu'ils en informent les consommateurs, ce dispositif devant faire l'objet d'une législation nationale;

12.

souligne que l'interruption de l'approvisionnement ne doit être considérée que comme une solution de dernier recours dans le cas de factures non acquittées par des consommateurs, en particulier lorsqu'il s'agit de consommateurs vulnérables ou lorsque des périodes de vacances sont concernées; fait observer que les fournisseurs devraient appliquer le principe de proportionnalité et aviser personnellement le consommateur avant de recourir à une telle mesure;

13.

souligne la nécessité de garantir la protection des droits universels, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'énergie pour différents groupes sociaux, économiques et régionaux, et ce par la stabilité et la sécurité de l'approvisionnement, ainsi que l'efficacité des réseaux par la promotion de la coopération au niveau régional entre les États membres et les pays limitrophes dans une perspective européenne;

14.

demande aux États membres de veiller à ce que les consommateurs puissent changer de fournisseur facilement et sans frais, dans un délai ne pouvant être supérieur à un mois.

Tarifs, prix

15.

souligne que les prix du gaz et de l'électricité en Europe doivent être raisonnables, faciles à comparer et transparents et se fonder sur la consommation réelle; fait observer que les tarifs publiés et les mécanismes et modalités d'indexation doivent être accessibles au consommateur grâce à un ensemble d'instruments d'information globaux et facilement compréhensibles et qu'ils doivent être prénotifiés et contrôlés ou approuvés par le régulateur national indépendant;

16.

souligne qu'au nombre des obligations contractuelles habituelles des fournisseurs figure celle d'effectuer un calcul, sur une base régulière et à des dates prédéterminées, en sorte de garantir que les montants facturés aux consommateurs correspondent à la quantité d'énergie qu'ils ont réellement consommée; fait observer que si les fournisseurs ne sont pas en mesure de se conformer à cette obligation, pour des raisons techniques par exemple, la consommation d'énergie doit être calculée sur la base de critères raisonnables et transparents clairement mentionnés dans le contrat;

17.

souligne à cet égard l'émergence d'acteurs du marché qui se spécialisent dans la publication d'informations comparables sur les prix, tarifs et conditions des fournisseurs, ainsi que dans l'assistance aux consommateurs qui changent de fournisseur;

18.

demande aux États membres de promouvoir les compteurs intelligents, qui donnent aux consommateurs une idée claire de leur consommation d'énergie réelle en contribuant ainsi à une meilleure efficacité énergétique; rappelle les exigences de l'article 13 de la directive 2006/32/CE du Parlement et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques (5) concernant la fourniture de compteurs individuels; demande d'urgence à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre et d'appliquer les exigences de la directive en matière de relevés et de facturation, dans l'intérêt de l'information des consommateurs et de l'efficacité énergétique;

19.

est d'avis qu'il y aurait lieu de demander aux États membres de veiller à ce que la mise en place de compteurs intelligents s'assortisse d'une clause de défaillance minimale pour les consommateurs dans les dix années suivant l'entrée en vigueur des propositions du «troisième paquet» (modifiant les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE), cette obligation étant à la charge des entreprises de distribution ou de fourniture d'énergie; il conviendrait de charger les autorités nationales de régulation de surveiller le processus et de définir des normes communes à cette fin; il conviendrait de demander aux États membres de veiller à ce que les normes relatives aux spécifications techniques minimales et au fonctionnement des compteurs couvrent les problèmes d'interopérabilité afin d'offrir un maximum d'avantages aux consommateurs pour un coût minimal.

Information/contrats

20.

souligne la nécessité, pour préserver la transparence, d'élaborer une facture type en s'inspirant des meilleures pratiques, et celle de définir, par souci de comparabilité, une information standardisée concernant les contrats, ainsi que pour la phase précédant la conclusion de ceux-ci, en ce compris une information sur les droits inscrits dans la charte;

21.

invite les États membres à mettre en place un guichet unique pour toutes les demandes d'information des consommateurs, par exemple auprès des régulateurs nationaux, en sorte de faciliter l'accès des consommateurs à l'information et, parallèlement, de garantir une information aussi proche que possible du consommateur dans l'espace et le temps, ainsi qu'en termes de supports et d'exhaustivité;

22.

souligne que la Commission doit définir, en coopération avec les autorités nationales de régulation, des critères de qualité pour les services aux consommateurs, y compris les centres d'appel;

23.

est d'avis que des dispositifs de simulation des prix doivent être proposés sur les sites des fournisseurs ainsi que du régulateur national indépendant; souligne la nécessité d'informer régulièrement les consommateurs au sujet de leur consommation d'énergie;

24.

souligne qu'il faut faire obligation aux fournisseurs d'informer les consommateurs de la promulgation de cette charte.

Mesures sociales

25.

regrette le fait que les consommateurs vulnérables représentent un grave problème qui doit être expressément pris en compte par les systèmes nationaux de sécurité sociale ou d'autres formules équivalentes;

26.

demande aux États membres d'investir en priorité dans des mesures générales relatives à l'efficacité énergétique en faveur des ménages à faibles revenus en vue de résoudre de manière stratégique le problème de la pauvreté énergétique et d'atteindre l'objectif d'efficacité énergétique «20 % pour 2020» adopté lors du Conseil européen du printemps 2007.

27.

demande à la Commission de fournir des orientations quant à une définition commune des obligations de service public et de contrôler le respect par les États membres des obligations prévues à l'article 3 et à l'annexe A des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE;

28.

invite la Commission à définir la notion de pauvreté en matière d'énergie;

29.

demande aux États membres de mettre sur pied des programmes d'action nationaux dans le domaine de l'énergie pour lutter contre la pauvreté et de notifier ces mesures à l'Agence européenne de coopération des régulateurs; demande à l'Agence de contrôler ces mesures en coopération avec les autorités nationales et de diffuser les mesures constituant des réussites; souligne qu'il conviendrait de réaliser une évaluation de la mesure dans laquelle les systèmes nationaux fiscaux ou de sécurité sociale tiennent compte des risques liés à la pauvreté énergétique.

Mesures environnementales

30.

souligne que les fournisseurs et les gestionnaires de réseau devraient agir dans un esprit de responsabilité environnementale et ne négliger aucun effort pour maintenir les émissions de CO2 et la production de déchets radioactifs aux niveaux les plus bas possibles conformément à la législation applicable;

31.

considère que la priorité devrait être accordée aux sources d'énergie renouvelables, à la production combinée d'énergie et de chaleur et à d'autres formes intégrées de production d'énergie, et que la charte devrait reconnaître le droit du consommateur d'opter en toute connaissance de cause pour les énergies renouvelables; considère, partant, que tous les consommateurs devraient être informés de façon objective, transparente et non discriminatoire sur les sources d'énergie à leur disposition;

32.

souligne la nécessité de mettre concrètement en œuvre l'article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE, conformément auquel les États membres s'assurent que les consommateurs reçoivent des informations fiables concernant les sources d'énergie utilisées par le fournisseur d'électricité et les incidences de la production d'électricité à partir de ces sources d'énergie sur l'environnement.

Autorités de régulation nationales

33.

constate l'existence d'autorités de régulation nationales dans les États membres mais déplore le caractère pour l'heure limité de leurs compétences; estime que les États membres devraient veiller à ce que les autorités de régulation nationales disposent de suffisamment de pouvoirs légaux et de ressources et soient décidées à en faire usage;

34.

exprime dès lors sa conviction que les régulateurs nationaux devraient jouer un rôle central dans la protection des consommateurs; croit par conséquent que les propositions visant à renforcer les pouvoirs et l'indépendance des régulateurs, y compris le droit d'imposer des sanctions contre les fournisseurs qui ne respectent pas la législation communautaire relative à cette matière, doivent être soutenues;

35.

estime que les autorités de régulation nationales doivent être indépendantes de tout intérêt public ou privé et avoir au moins les pouvoirs suivants:

approbation des principes de détermination des redevances de réseau et des tarifs effectifs ainsi que, finalement, des mécanismes d'indexation,

contrôle des prix et de leurs composantes, en ce compris les mécanismes d'indexation,

contrôle de l'information fournie aux consommateurs par les fournisseurs ainsi que du respect des obligations en la matière pendant au moins les cinq premières années après que le marché a été entièrement libéralisé et jusqu'au moment où il est démontré que les fournisseurs ont communiqué aux consommateurs des informations pertinentes, transparentes et objectives et continueront à le faire,

protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales et coopération dans ce domaine avec les autorités compétentes chargées de la concurrence;

36.

considère que les États membres devraient s'assurer que les autorités de régulation nationales ont les pouvoirs nécessaires pour contrôler l'offre d'électricité et de gaz sur le marché, ce qui suppose qu'elles aient accès aux éléments déterminant les prix, notamment les conditions des marchés relatifs au gaz et à l'électricité et les formules d'indexation;

37.

souligne la nécessité de veiller à ce que les compétences des autorités de régulation nationales soient incorporées dans la proposition d'article 22 quater de la directive 2003/54/CE et la proposition d'article 24 quater de la directive 2003/55/CE;

38.

souligne la nécessité d'une approche européenne intégrée des activités des autorités de régulation coordonnées par l'Agence européenne.

Plaintes

39.

invite les États membres à mettre en place, le plus près possible des consommateurs, un guichet unique pour toutes les plaintes des consommateurs et à encourager le recours à des modes alternatifs de résolution des conflits pour le traitement de ces plaintes;

40.

souligne que tous les consommateurs devraient se voir reconnaître par leur fournisseur d'énergie le droit à la fourniture du service, au traitement des réclamations et à des voies alternatives de règlement des litiges, conformément aux normes internationales, y compris les normes ISO 10001, ISO 10002 et ISO 10003 et d'autres normes ISO développées dans ce domaine;

41.

demande à la Commission et aux États membres de faire en sorte que les médiateurs aient compétence pour traiter les plaintes efficacement et pour informer les consommateurs sur les questions énergétiques.

Associations de consommateurs

42.

reconnaît le rôle important des associations de consommateurs pour assurer que tout soit mis en œuvre afin d'assurer un degré élevé de protection des droits des consommateurs en matière d'énergie sur tout le territoire de l'Union; fait observer que tous les États membres devraient veiller à ce que les associations de consommateurs disposent de ressources suffisantes pour s'occuper de questions en rapport avec des services essentiels, y compris le gaz et l'électricité;

43.

demande à la Commission et aux États membres de faire en sorte de garantir le développement durable des services dans le domaine de l'énergie; souligne le rôle important que jouent les organisations de consommateurs et les autorités de régulation nationales sur le plan de la promotion de la consommation durable en attirant l'attention tant des consommateurs que des entreprises sur, en particulier, les sources d'énergie utilisées, le changement climatique et l'influence des consommateurs sur le développement du secteur;

44.

recommande aux États membres de soutenir financièrement les organisations de consommateurs afin de leur permettre de former leurs collaborateurs et de pouvoir, ainsi, apporter une aide plus efficace dans le cadre du processus législatif pour l'information et l'éducation des consommateurs et le règlement des litiges de consommation;

*

* *

45.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.


(1)  JO L 127 du 29.4.2004, p. 92.

(2)  JO L 296 du 14.11.2003, p. 34.

(3)  Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (JO L 176 du 15.7.2003, p. 37).

(4)  Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 176 du 15.7.2003, p. 57).

(5)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.