19.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 279/23


Progrès accomplis sur la voie de l'égalité des chances et dans la lutte contre les discriminations dans l'UE

P6_TA(2008)0212

Résolution du Parlement européen du 20 mai 2008 sur les progrès réalisés en matière d'égalité des chances et de non-discrimination dans l'Union européenne (transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE) (2007/2202(INI))

(2009/C 279 E/05)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie-cadre pour la non-discrimination et l'égalité des chances pour tous» (COM(2005)0224),

vu l'article 13 du traité CE,

vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (1),

vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (2),

vu la communication de la Commission sur l'application de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (COM(2006)0643),

vu le rapport de la Commission du mois de juillet 2007 sur le développement de la législation contre les discriminations en Europe: une comparaison entre les 25 États membres de l'Union européenne,

vu les rapports nationaux sur l'application des législations de lutte contre les discriminations et les rapports thématiques élaborés par le réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de la non-discrimination, mis en place pour apporter des informations et conseils indépendants sur les évolutions récentes dans les États membres,

vu la convention internationale des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole no 12,

vu l'étude spéciale Eurobaromètre réalisée par la Commission en janvier 2007 sur la discrimination dans l'Union européenne,

vu que l'année 2007 a été déclarée «année européenne de l'égalité des chances pour tous», et l'année 2008, «année européenne du dialogue interculturel»,

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0159/2008),

A.

considérant qu'en vertu de l'article 6 du traité UE, l'Union européenne est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'état de droit, principes communs aux États membres, et considérant qu'il est important que les déclarations politiques de lutte contre la discrimination se traduisent par l'élaboration progressive et la mise en œuvre pleine et appropriée des politiques et de la législation, et notamment des directives visant à lutter contre la discrimination et des projets destinés à promouvoir l'égalité,

B.

considérant qu'en vertu de l'article 6 du traité UE, l'Union doit également respecter les libertés fondamentales, telles que garanties par la convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, et considérant que, dans le cadre de ses politiques et de sa législation, la promotion des Droits de l'homme et de la non-discrimination devrait être une priorité législative et politique de l'Union, aux conditions énoncées à l'article 13 du traité CE,

C.

considérant que l'emploi est l'une des conditions fondamentales de toute intégration sociale mais que les niveaux de chômage observés pour de nombreux groupes, notamment les femmes, les immigrés, les personnes handicapées, les minorités ethniques, les personnes jeunes ou vieillissantes et celles qui disposent de qualifications ponctuelles ou non reconnues, demeurent inacceptables; considérant que le chômage des personnes victimes de discrimination multiple est même plus élevé,

D.

considérant que, dans la plupart des domaines relevant de la compétence communautaire, la discrimination n'est pas encore couverte par le droit communautaire, et que les niveaux de protection différents existant entre la directive 2000/43/CE et la directive 2000/78/CE produisent, en termes de protection contre les discriminations, des déséquilibres qui ont une incidence sur l'emploi,

E.

considérant que l'enquête synthétique menée par la Commission sur l'élaboration de la législation destinée à lutter contre la discrimination en Europe confirme l'existence d'un patchwork législatif au niveau des États membres, des différences en matière de protection contre les discriminations et souvent l'absence d'une méthode commune de mise en œuvre, qui ont conduit à un manque de cohérence dans la mise en œuvre des directives existantes et à une situation dans laquelle les personnes n'ont pas suffisamment conscience de leurs droits,

F.

considérant que ce manque de cohérence dans l'application des politiques de lutte contre les discriminations dans les États membres contribue au défaut d'application pratique des directives communautaires contre les discriminations que signalent des rapports tel que celui du groupe européen d'experts dans le domaine de la lutte contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle intitulé «Combattre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle en matière d'emploi: législation dans quinze États membres de l'UE»,

G.

considérant que, dans sa résolution du 5 décembre 2007 sur le suivi de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007) (3), le Conseil a invité les États membres et la Commission à poursuivre et à améliorer, en vertu de leurs compétences respectives, la prise en compte des questions liées au handicap dans l'ensemble des politiques concernées,

H.

considérant que, dans ces conditions, la Commission a fort justement entamé des procédures à l'encontre de plusieurs États membres et qu'elle doit agir de la sorte chaque fois que nécessaire;

1.

invite les États membres à tenir dûment compte, dans leur pratique législative, des divers motifs de discrimination repris à l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

2.

rappelle que les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE fournissent des normes minimales et qu'elles devraient par conséquent constituer les fondements sur lesquels bâtir une politique communautaire globale de lutte contre les discriminations;

3.

se déclare préoccupé par les insuffisances en matière de transposition et de mise en œuvre des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE dans certains États membres ainsi que par l'absence d'information pour les citoyens de l'Union sur les recours possibles en cas de discrimination;

4.

regrette que les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE ne portent pas sur les différences de traitement de nature discriminatoire fondées sur des critères physiques tels que la taille ou l'aspect, notamment en ce qui concerne l'accès à l'emploi, lorsqu'il n'existe pas de lien direct entre ces caractéristiques physiques et les compétences requises pour s'acquitter de l'emploi en question;

5.

invite les États membres à veiller à ce que les directives 2000/78/CE et 2000/43/CE, après la transposition de toutes leurs dispositions, soient pleinement, correctement et efficacement transposées et mises en œuvre de manière adéquate et que, conformément aux dispositions qu'elles contiennent, toutes les dérogations soient objectivement justifiées;

6.

demande aux autorités compétentes aux niveaux communautaire, national et local de mieux coordonner leurs actions de mise en œuvre et plaide en faveur d'une approche unifiée de la lutte contre les discriminations, qui englobe et prenne en compte simultanément tous les motifs de discrimination;

7.

souligne que, à travers la politique qu'ils définissent, les services qu'ils offrent et les pratiques qu'ils mettent en œuvre au chapitre de l'emploi, les pouvoirs publics jouent un rôle crucial dans la promotion de l'égalité des chances et dans la lutte contre les discriminations;

8.

demande que la Commission s'engage à analyser en profondeur la mise en œuvre des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE et à élaborer des lignes directrices interprétatives pour leur mise en œuvre afin de garantir une application pleine et appropriée par les États membres; demande en particulier à la Commission d'évaluer la façon dont les États membres ont interprété les exemptions prévues aux articles 6 et 8 au moment de transposer la directive 2000/78/CE en droit national; rappelle que la mise en œuvre de ces deux directives suppose un ensemble de stratégies et de mécanismes, au nombre desquels figurent le respect des obligations, l'engagement en amont et le contrôle de l'exécution, ainsi que des échanges efficaces de bonnes pratiques;

9.

demande instamment que les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées au titre de la transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE soient efficaces, proportionnées et dissuasives;

10.

prie instamment la Commission de surveiller de très près la transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE et de s'assurer que la législation découlant de la transposition est bien respectée, et de continuer à faire pression sur les États membres, par les procédures d'infraction et de manquement, pour qu'ils respectent leurs obligations juridiques en transposant sans réserve et dans les plus brefs délais lesdites directives; estime que la commission compétente du Parlement devrait jouer un rôle dans le contrôle en cours des obligations des États membres qui découlent de ces directives;

11.

rappelle à la Commission que l'article 4 de la directive 2000/78/CE n'autorise des dérogations que si celles-ci sont objectivement nécessaires au bon exercice des activités professionnelles; demande à la Commission d'interpréter cet article avec rigueur et d'engager les procédures prévues contre les États membres qui prévoient une définition excessivement large dans leur législation nationale;

12.

demande une évaluation annuelle de la mise en œuvre par les États membres, dans le cadre de la méthode ouverte de coordination, ainsi qu'un examen approfondi de la mise en œuvre de cette législation effectué tous les cinq ans, en tant que partie intégrante de l'agenda social; estime que les organismes indépendants spécialisés dans les questions de non-discrimination, en particulier le réseau d'experts juridiques de la Commission et les organisations non gouvernementales (ONG) qui représentent les victimes potentielles de discriminations devraient être associés à cette évaluation annuelle; demande que des mesures concrètes soient prises pour doter les ONG de la capacité de fournir des informations et de l'aide aux victimes et de contribuer de manière constructive à l'évaluation annuelle;

13.

estime que l'absence, dans la directive 2000/78/CE, d'une disposition insistant sur la nécessité de définitions larges du handicap a privé certaines catégories de personnes handicapées de la protection juridique de la directive; invite, de ce fait, la Commission et les États membres à adopter sans délai des définitions suffisamment larges du handicap, propres à faciliter l'harmonisation des législations en matière de lutte contre les discriminations, qui pourraient reposer sur la convention relative aux droits des personnes handicapées;

14.

estime que l'absence de délais précis pour introduire un recours en cas de discrimination a conduit certains États membres à fixer des délais très courts, ce qui peut priver les victimes de la possibilité d'agir;

15.

considère que les exceptions liées à l'état civil figurant dans la directive 2000/78/CE ont limité la protection contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle apportée par cette dernière;

16.

prie instamment les États membres de promouvoir plus efficacement le respect des droits conférés par les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE aux citoyens de l'Union et invite la Commission, les États membres, les syndicats, les employeurs ainsi que l'ensemble des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer la prise de conscience des droits qui découlent de ces directives et à veiller à ce que les victimes de discrimination aient accès à un éventail d'aides pour assurer leur défense et puissent ainsi exercer effectivement leurs droits; observe qu'il incombe souvent à la victime d'attaquer l'auteur d'une discrimination, et ce, sans bénéficier de l'aide des pouvoirs publics, ni d'une aide juridictionnelle; insiste pour que les États membres donnent aux organismes indépendants spécialisés dans les questions d'égalité les moyens d'apporter une aide efficace aux victimes de discrimination;

17.

se déclare préoccupé de la relative méconnaissance de la législation contre les discriminations parmi les citoyens des États membres et demande à la Commission, aux États membres, aux syndicats et aux employeurs d'intensifier leurs efforts pour y remédier; rappelle que les directives font obligation aux États membres de diffuser auprès du public l'information sur les dispositions pertinentes des directives, par tous les moyens appropriés;

18.

recommande que les États membres engagent des études indépendantes sur les mesures de prévention et de réparation en matière de lutte contre les discriminations et sur l'efficacité de la protection contre la victimisation et qu'ils veillent à ce que les organisations publiques ou non qui participent à la prévention des discriminations et qui soutiennent les victimes de discriminations disposent des moyens financiers appropriés; recommande aussi à la Commission d'intégrer des examens effectués par des pairs dans son action de contrôle actuelle;

19.

recommande que les États membres allouent les moyens financiers suffisants et donnent mission aux organismes indépendants chargés de promouvoir l'égalité, pour leur permettre d'exécuter leur rôle efficacement et en toute indépendance, en apportant notamment une expertise fiable de l'ensemble des formes de discrimination et une assistance appropriée aux victimes de discriminations; encourage les États membres à garantir que le mandat de ces organismes couvre l'ensemble des motifs de discrimination et demande à la Commission d'établir des normes à l'aune desquelles elle pourra effectuer des contrôles et assurer l'efficacité et l'indépendance de ces organismes;

20.

recommande que les États membres et la Commission allouent des moyens et confient des responsabilités accrues aux ONG qui représentent les groupes subissant des discriminations et aux organisations qui agissent dans le domaine de l'information des citoyens et de l'assistance juridique sur les questions de discrimination;

21.

invite les États membres à coopérer avec les partenaires sociaux compétents pour s'assurer que la législation communautaire est correctement mise en œuvre;

22.

souligne qu'en tout état de cause les États membres devraient veiller à ce que les victimes de discriminations soient assistées d'office dans les procédures judiciaires qu'elles engagent, s'il y a lieu en apportant un financement public dans le cadre des systèmes nationaux d'aide juridictionnelle;

23.

demande à la Commission de soutenir concrètement et efficacement l'adoption de mesures par les États membres à travers le programme Progress et le Fonds social européen, en appuyant les programmes promouvant l'égalité des chances et la suppression des discriminations;

24.

recommande que, pour apporter un niveau plus élevé de protection, les États membres permettent à des associations, des organisations et à toute autre entité juridique, d'intenter des actions en justice, notamment au nom d'une victime ou pour la soutenir;

25.

prie instamment les gouvernements des États membres de garantir l'égalité de traitement et l'égalité des chances dans le cadre de leurs politiques de l'emploi et d'intégration sociale et, notamment, de s'attaquer aux sérieux obstacles liés à la discrimination à l'embauche;

26.

recommande que les États membres garantissent que les associations, organisations et autres entités juridiques puissent prendre part, au nom d'un ou de plusieurs plaignants, à toute action en justice visant à l'exécution des directives;

27.

invite les États membres, en coopération avec l'Agence européenne des droits fondamentaux et la Commission, à recueillir, à collecter et à publier, à intervalles réguliers, des données statistiques complètes, exactes, comparables, fiables et ventilées sur la discrimination et à les publier sous une forme qui soit aisément compréhensible pour le public et qui permette un échange véritablement efficace de bonnes pratiques; souligne la nécessité d'allouer des ressources suffisantes à cet effet, ainsi que l'importance de mettre en place des modalités de collecte des données sur les discriminations qui soient conformes à la législation relative à la protection des données;

28.

demande la mise sur pied de plans d'action nationaux intégrés pour lutter contre toutes les formes de discrimination;

29.

se félicite de l'intérêt de la Commission pour la collecte de données sur la question de l'égalité et notamment de la publication d'un guide européen relatif à ces données; demande à la Commission d'étudier soigneusement les différentes questions et paramètres juridiques relatifs au problème de la collecte des données, de présenter des propositions visant à enregistrer plus efficacement les cas de discrimination et d'envisager des normes communes sur la collecte de données; recommande à la Commission de continuer à proposer une formation juridique aux juges, aux juristes, aux syndicats et aux ONG pour accroître l'effet à long terme des directives, et aussi de mener davantage de recherches et d'évaluations sur l'impact de la législation découlant de leur transposition;

30.

se félicite de l'intérêt de la Commission pour la question de la discrimination multiple, notamment du lancement d'une étude à ce sujet; invite la Commission à adopter une définition générale équilibrée de la discrimination multiple et à examiner et fournir des données sur la discrimination multiple et les crimes de haine; demande à la Commission d'intégrer des dispositions conçues spécifiquement pour lutter contre la discrimination multiple à toute législation à venir adoptée au titre de l'article 13 du traité CE, lequel peut être invoqué pour un ou pour plusieurs motifs;

31.

souligne l'importance d'une mise en réseau des groupes qui s'emploient à lutter contre les discriminations au niveau européen comme aux niveaux national, régional et local;

32.

invite les États membres à revoir leurs législations nationales et à abroger les actes qui ne sont pas conformes à l'article 13 du traité CE;

33.

considère que la directive 2000/43/CE est la base sur laquelle un cadre global de lutte contre la discrimination peut être construit, dans lequel s'inscriraient des mesures visant à interdire la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique; souligne toutefois qu'il convient de prendre en considération les aspects problématiques qui ont d'ores et déjà été soulignés, ainsi que les difficultés rencontrées par les États membres pour assurer une transposition et une mise en œuvre efficaces des dispositions de ladite directive;

34.

estime que la Commission doit élaborer une définition commune à l'ensemble de l'Union ou, pour le moins, rechercher un consensus sur le sens à donner à «l'action positive» et, de la sorte, faire justice des mythes liés à sa signification et à son application dans certains États membres, compte tenu, en particulier, de son efficacité pour lutter contre les discriminations et pour réaliser l'égalité effective des résultats dans certains États membres;

35.

observe que la Commission a peut-être l'intention, désormais, de proposer une législation ne visant à interdire la discrimination dans l'accès aux biens et aux services que pour certains motifs, mais pas pour tous; rappelle à la Commission son engagement à présenter une directive globale, couvrant le handicap, l'âge, la religion ou les convictions et l'orientation sexuelle de manière à compléter le paquet de législation anti-discrimination en vertu de l'article 13 du traité CE, comme indiqué dans son programme de travail pour 2008; rappelle qu'il convient, des points de vue politique, social et juridique, de mettre un terme au caractère hiérarchisé des protections contre les différents motifs de discrimination; a la ferme conviction que le fait d'interdire la discrimination dans un domaine tout en la permettant dans un autre est inconséquent;

36.

attend avec intérêt la mise au point de la définition communautaire du handicap qui permettra aux personnes handicapées de l'ensemble de l'Union de jouir des mêmes droits, où qu'elles se trouvent au sein de l'Union;

37.

estime que toute nouvelle directive proposée pour la lutte contre les discriminations au sens de l'article 13 du traité CE se devra d'interdire toutes les formes de discrimination, notamment les discriminations directes comme indirectes, dans l'ensemble des domaines qui sont déjà couverts par les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE, la discrimination exercée par des associations ou des clubs privés, la discrimination liée à l'appartenance supposée à un groupe protégé, ainsi que le harcèlement; estime que toute instruction établissant une discrimination devrait être considérée comme une discrimination et qu'une incapacité non justifiée à trouver un arrangement raisonnable devrait être considérée comme une forme de discrimination; estime que les directives devraient affirmer clairement l'absence de hiérarchie entre les différentes formes de discrimination et que toutes les formes de discrimination se doivent d'être combattues avec la même fermeté; insiste pour que toute nouvelle proposition législative fasse dûment apparaître l'ensemble des spécificités propres à chaque motif de discrimination;

38.

se déclare fermement convaincu que le champ d'application matériel de toute directive concernant la lutte contre les discriminations au sens de l'article 13 du traité CE doit être large et couvrir des domaines relevant de la compétence communautaire tels que l'éducation, l'apprentissage tout au long de la vie, la protection sociale et notamment la sécurité sociale, le logement et les soins de santé, les images des groupes victimes de discrimination dans les médias et la publicité, l'accès physique des personnes handicapées à l'information, aux télécommunications, aux communications électroniques, aux différents modes de transport et aux espaces publics, les avantages sociaux et l'accès à ceux-ci, ainsi que les biens et services mis à la disposition du public; est par ailleurs convaincu que la nouvelle directive devrait également étendre le champ d'application de la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (4), de façon à la rendre compatible avec la protection contre les discriminations frappant les autres groupes;

39.

est fermement convaincu que la lutte contre les discriminations exige une approche globale au chapitre de la sensibilisation, qui doit être mise en œuvre dès l'école à travers des programmes appropriés;

40.

demande à la Commission d'étudier comment la législation à venir basée sur l'article 13 du traité CE peut intégrer de nouvelles dispositions visant à promouvoir la mise en œuvre des principes de non-discrimination et d'égalité qui ne sont pas subordonnés à des plaintes exprimées individuellement par des victimes; considère que cette étude devrait analyser la manière dont une nouvelle législation pourrait instaurer l'exigence d'intégrer une action positive ou des obligations positives pour promouvoir l'égalité et établir un lien entre les obligations relatives à la non-discrimination et à l'égalité et les politiques nationales en matière de marchés publics;

41.

estime que les différences de traitement fondées sur la nationalité ou la langue qui ne sont pas objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime ni obtenues par des moyens appropriés et nécessaires peuvent constituer une discrimination indirecte fondée sur l'origine raciale ou ethnique, contraires à la directive 2000/43/CE;

42.

estime que la discrimination doit également être considérée comme influant sur les quatre libertés fondamentales — et notamment la liberté de circulation des personnes —, ce qui constitue en soi un obstacle au fonctionnement du marché intérieur; invite la Commission à encourager les États membres à revoir leurs dispositions transitoires réglementant l'accès à leur marché du travail afin de supprimer les différences entre citoyens européens sur ce point;

43.

estime que les minorités, et en particulier la communauté rom, doivent bénéficier d'une protection sociale spécifique, étant donné que les problèmes d'exploitation, de discrimination et d'exclusion auxquels elles sont confrontées se sont faits encore plus pressants à la suite des récents élargissements de l'Union, et ce dans les domaines de l'enseignement, de la santé, du logement, de l'emploi et des droits des femmes;

44.

recommande, en ce qui concerne l'accès à un enseignement de qualité pour les enfants roms et les enfants défavorisés ainsi que leur catégorisation injustifiée parmi les enfants handicapés, qu'une attention particulière soit accordée à la lutte contre toutes les formes de discrimination dans le domaine de l'enseignement;

45.

estime que la législation n'est efficace que lorsque les citoyens ont pleinement connaissance de leurs droits et peuvent avoir facilement accès aux tribunaux; estime que, dans ces conditions, la proposition de directive concernant la lutte contre les discriminations au sens de l'article 13 du traité CE doit également aborder la question des recours et de l'application du droit et recommande l'établissement, par les États membres, d'un ou de plusieurs organismes, indépendants et efficaces, chargés de promouvoir l'égalité de traitement et dépositaires d'un mandat couvrant toutes les causes de discrimination visées à l'article 13 du traité CE et tous les domaines relevant de la directive 76/207/CEE; considère que l'apport d'une assistance indépendante aux victimes, les aidant à faire valoir leurs droits dans des cas de discrimination, la réalisation d'études indépendantes sur l'application de la législation et la formulation de recommandations sur toute question relative à ces cas de discrimination devraient faire partie des missions de ces organismes;

46.

demande que toute législation future introduite en vertu de l'article 13 du traité CE comporte une obligation de consulter et d'associer les ONG, les organismes indépendants spécialisés dans les questions d'égalité et les organisations nationales représentatives à sa rédaction, au processus de transposition et au contrôle de sa mise en œuvre;

47.

estime que la nouvelle directive devrait comporter: l'obligation pour les États membres de placer la question de l'égalité au cœur de leurs préoccupations dans l'ensemble de leurs actions de programmation, d'élaboration de politiques et de conception de programmes dans les domaines qui relèvent de la directive; l'obligation pour les prestataires de services d'agir de manière planifiée et systématique dans leur approche de l'égalité; l'obligation pour les prestataires de services de procéder à des rééquilibrages et d'accorder un traitement spécifique aux membres de groupes minoritaires confrontés à des inégalités pour garantir que ceux-ci aient accès aux services concernés et qu'ils puissent en bénéficier;

48.

constate avec inquiétude que si 19 États membres ont signé le protocole no 12 à la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, seuls cinq d'entre eux l'ont ratifié;

49.

demande la poursuite du processus de signature, de conclusion et de ratification de la convention sur les droits des personnes handicapées — notamment son protocole facultatif —, et rappelle que, depuis sa ratification par la Communauté, toute proposition de législation communautaire de lutte contre les discriminations doit satisfaire, en tous points, aux exigences imposées par la convention; rappelle au Conseil la demande qu'il a faite à la Commission, lors de la réunion ministérielle informelle consacrée à la question du handicap de juin 2007, de lancer une stratégie européenne pour que la mise en œuvre de la convention soit efficace; demande dès lors à la Commission d'évaluer la nécessité de modifier le droit européen dérivé ou d'adapter en conséquence les politiques afférentes;

50.

souligne l'importance d'une mise en œuvre horizontale et de la prise en compte de la clause de non-discrimination du traité de Lisbonne après son entrée en vigueur, puisque celle-ci engage l'Union à chercher à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions;

51.

demande à la Commission et aux États membres de faire en sorte que l'égalité des chances et la non-discrimination soient intégrées dans la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi, dans les lignes directrices pour la méthode ouverte de coordination sur l'insertion sociale et dans les programmes nationaux de réforme, de même que dans les réglementations relatives aux Fonds structurels; demande, par conséquent, à la Commission et aux États membres de revoir les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi, et en particulier les lignes directrices pour l'emploi, afin de garantir et d'améliorer l'intégration et la visibilité de la dimension sociale dans le prochain cycle de la stratégie de Lisbonne; souligne que, pour être efficaces, les politiques pour l'égalité et la non-discrimination doivent être étroitement reliées aux politiques sociales et accorder un rôle important aux partenaires sociaux;

52.

demande à la Commission et aux États membres de mettre un terme à toutes les discriminations fondées sur des contrats de travail en garantissant à l'ensemble des travailleurs: égalité de traitement, protection de la santé et de la sécurité et adoption de dispositions sur le temps de travail et le temps de repos, liberté d'association et de représentation, protection contre les licenciements abusifs, négociations et actions collectives; souligne l'importance de l'accès à la formation, de la protection permanente des droits acquis — les périodes d'éducation et de formation étant couvertes —, de meilleures possibilités d'assistance à la personne, de la préservation des droits sociaux essentiels tels que le droit à la retraite, le droit à la formation, le droit à des allocations de chômage durant les périodes de changement d'activité professionnelle, qu'il s'agisse du passage d'un contrat de travail à un autre ou d'un emploi salarié à un travail indépendant;

53.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres et des pays candidats.


(1)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(2)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(3)  JO C 308 du 19.12.2007, p. 1.

(4)  JO L 39 du 14.2.1976, p. 40.