3.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 294/82


Mardi, 8 juillet 2008
Modification du règlement du Parlement concernant l'approbation de la Commission

P6_TA(2008)0328

Décision du Parlement européen du 8 juillet 2008 sur la modification du règlement du Parlement concernant l'approbation de la Commission (2007/2128(REG))

2009/C 294 E/21

Le Parlement européen,

vu la lettre de son Président en date du 14 décembre 2006,

vu sa résolution du 1er décembre 2005 sur les lignes directrices pour l'approbation de la Commission européenne (1),

vu les articles 201 et 202 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6-0198/2008);

1.

décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.

rappelle que ces modification entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

TEXTE EN VIGUEUR

AMENDEMENTS

Amendement 1

Règlement du Parlement européen

Article 99 — paragraphe 2

2.

Chaque commission invite le candidat désigné à faire une déclaration et à répondre à des questions.

2.

La ou les commissions compétentes invitent le commissaire désigné à faire une déclaration et à répondre à des questions. Les auditions sont organisées de façon à permettre aux commissaires désignés de révéler au Parlement toutes les informations utiles. Les dispositions relatives à l'organisation des auditions sont fixées dans une annexe du règlement (2).

Amendement 2

Règlement du Parlement européen

Article 99 — paragraphe 6

6.

En cas de changement de portefeuille au sein de la Commission en cours de mandat, les commissaires concernés sont invités à se présenter devant les commissions chargées de leurs domaines de compétence.

6.

Dans le cas d'un changement substantiel de portefeuille au sein de la Commission en cours de mandat, d'une vacance devant être comblée ou bien de la nomination d'un nouveau commissaire à la suite de l'adhésion d'un nouvel État membre, les commissaires concernés sont invités à se présenter devant la ou les commissions chargées de leurs domaines de compétence conformément au paragraphe 2 .

Amendement 3

Règlement du Parlement européen

Annexe XVIter (nouveau)

 

ANNEXE XVIter

Lignes directrices pour l'approbation de la Commission européenne

1.

Les principes, critères et dispositions suivants régissent la procédure par laquelle le Parlement approuve l'ensemble du Collège de la Commission:

a)

Base d'appréciation

Le Parlement évalue les commissaires désignés sur la base de leur compétence générale, de leur engagement européen et de leur indépendance personnelle. Il évalue la connaissance de leur portefeuille potentiel et leurs capacités de communication. Le Parlement tient compte en particulier de l'équilibre entre les genres. Il peut s'exprimer sur la répartition des portefeuilles par le Président élu. Le Parlement peut demander toute information propre à lui permettre de prendre une décision quant à l'aptitude des commissaires désignés. Il attend une communication de toutes les informations relatives à leurs intérêts financiers.

b)

Auditions

Chaque commissaire désigné est invité à se présenter devant la ou les commissions compétentes pour une audition unique. Les auditions sont publiques. Les auditions sont organisées conjointement par la Conférence des présidents et la Conférence des présidents des commissions. Des dispositions appropriées sont prises pour associer les commissions compétentes lorsque des portefeuilles sont mixtes. Trois cas peuvent se présenter:

i)

le portefeuille du commissaire désigné relève des compétences d'une seule commission; dans ce cas, le commissaire désigné est auditionné devant cette seule commission,

ii)

le portefeuille du commissaire désigné relève, dans des proportions semblables, des compétences de plusieurs commissions; dans ce cas, le commissaire désigné est auditionné conjointement par ces commissions; et

iii)

le portefeuille du commissaire désigné relève, à titre principal, des compétences d'une commission et, de façon marginale, de celles d'au moins une autre commission; dans ce cas, le commissaire désigné est auditionné par la commission compétente à titre principal, celle-ci invitant la ou les autres commissions à participer à l'audition.

Le Président élu de la Commission est pleinement consulté sur les dispositions. Les commissions soumettent des questions écrites aux commissaires désignés en temps voulu avant les auditions. Le nombre des questions écrites de fond est limité à cinq par commission compétente. Les auditions se déroulent dans des circonstances et conditions offrant aux commissaires désignés des possibilités identiques et équitables de se présenter et d'exposer leurs opinions. Les commissaires désignés sont invités à présenter une déclaration orale d'introduction qui ne dépasse pas vingt minutes. La conduite des auditions tend à développer un dialogue politique pluraliste entre les commissaires désignés et les députés. Avant la fin de l'audition, les commissaires désignés se voient offrir la possibilité de faire une brève déclaration finale.

c)

Évaluation

Un enregistrement vidéo indexé des auditions est mis à la disposition du public dans un délai de vingt-quatre heures. Les commissions se réunissent immédiatement après l'audition pour procéder à l'évaluation de chacun des commissaires désignés. Ces réunions ont lieu à huis clos. Les commissions sont invitées à indiquer si elles estiment que les commissaires désignés possèdent les compétences requises pour être membres du Collège et pour remplir les fonctions spécifiques qui leur ont été assignées. Si la commission ne parvient pas à atteindre un consensus sur chacun de ces deux points, son président soumet en dernier recours les deux décisions au vote au scrutin secret. Les déclarations d'évaluation des commissions sont rendues publiques et présentées à l'occasion d'une réunion commune de la Conférence des présidents et de la Conférence des présidents des commissions, qui a lieu à huis clos. Au terme d'un échange de vues, la Conférence des présidents et la Conférence des présidents des commissions déclarent les auditions clôturées à moins qu'elles ne décident de demander de plus amples informations. Le Président élu de la Commission présente l'ensemble du Collège des commissaires désignés ainsi que leur programme au cours d'une séance du Parlement à laquelle le Conseil tout entier est invité. Cette présentation est suivie par un débat. Pour clore le débat, tout groupe politique ou quarante députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution. L'article 103, paragraphes 3, 4 et 5, est d'application. À l'issue du vote sur la proposition de résolution, le Parlement décide par la voie d'un vote d'approuver ou non la nomination, en tant qu'organe, du Président élu et des commissaires désignés. Le Parlement statue, par un vote par appel nominal, à la majorité des voix exprimées. Il peut reporter le vote jusqu'à la prochaine séance.

2.

Les dispositions suivantes sont d'application pour le cas où la composition du Collège des commissaires est modifiée ou bien si un changement substantiel de portefeuille a lieu en cours de mandat:

a)

Quand une vacance pour cause de démission volontaire, de démission d'office ou de décès doit être comblée, le Parlement, agissant avec diligence, invite le commissaire désigné à participer à une audition dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées au paragraphe 1,

b)

Dans le cas de l'adhésion d'un nouvel État membre, le Parlement invite le commissaire désigné à participer à une audition dans les mêmes conditions que celles qui sont énoncées au paragraphe 1,

c)

Dans le cas d'un changement substantiel de portefeuille, les commissaires concernés sont invités à se présenter devant les commissions compétentes avant d'assumer leurs nouvelles responsabilités.

Par dérogation à la procédure fixée au paragraphe 1, point c), troisième alinéa, lorsque le vote en plénière concerne la nomination d'un seul commissaire, le vote a lieu au scrutin secret.


(1)  JO C 285 E du 22.11.2006, p. 137.

(2)   Voir annexe XVIter.