52008DC0560

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE /* COM/2008/0560 final */


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Bruxelles, le 17.9.2008

COM(2008) 560 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE

Le règlement (CE) n° 1830/2003[1] (ci-après dénommé «le règlement») a été adopté le 22 septembre 2003 et, à la suite de la publication du règlement (CE) n° 65/2004 de la Commission instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés, il est applicable dans son intégralité depuis le 16 avril 2004.

Le 10 mai 2006, conformément à l'article 12 du règlement, la Commission a transmis au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre dudit règlement. Toutefois, étant donné l'expérience limitée des États membres et le peu d'informations dont ils disposaient pour étayer leur contribution (2005), la Commission a établi le présent rapport pour dresser un tableau plus complet de la mise en œuvre du règlement. Vingt-trois États membres ont envoyé leur contribution, ainsi que deux associations industrielles (voir annexe). D'autres parties prenantes ont également été consultées mais n'ont pas transmis de contribution.

Les informations ont été demandées aux États membres à l'aide d'un questionnaire comportant dix rubriques: interprétation des règles de traçabilité, mise en œuvre et conséquences de la mise en œuvre des règles de traçabilité, traçabilité des mélanges d'OGM, interprétation des règles d'étiquetage, mise en œuvre et conséquences de la mise en œuvre des règles en matière d'étiquetage, exceptions aux règles en matière de traçabilité et d'étiquetage en dessous des seuils fixés, identificateurs uniques, mesures d'inspection et de contrôle, décision relatives aux exigences en matière d'information dans le cadre du protocole de Carthagène et divers.

1. LA COMMERCIALISATION DES OGM DANS L'UNION EUROPÉENNE

Aucune tendance nouvelle n'est apparue depuis la publication du premier rapport. Les secteurs européens de l'alimentation et de la distribution hésitent encore à commercialiser des denrées et des produits alimentaires génétiquement modifiés; la plupart des produits génétiquement modifiés commercialisés sur le marché européen sont destinés à l'alimentation des animaux et proviennent de produits importés, essentiellement du soja et du maïs. De nombreux États membres ont précisé qu'ils n'importaient aucun OGM vivant à des fins de culture. En 2006, MON810 était le seul OGM encore cultivé dans six États membres sur une superficie totale d'environ 60 000 ha (principalement en Espagne, mais également en France, en Allemagne, en République tchèque, en Slovaquie et au Portugal). Cette superficie a été portée à quelque 110 000 ha en 2007.

En ce qui concerne la traçabilité et l'étiquetage des OGM, de nombreux États membres précisent qu'ils n'ont que peu voire pas d'expérience en la matière et n'ont donc pas fourni de nouvelles informations. La Commission (Eurostat) examine la possibilité d'obtenir des statistiques officielles concernant les importations en provenance de pays tiers et la pénétration des produits à base d'OGM sur le marché des aliments pour animaux.

2. INTERPRÉTATION, MISE EN œUVRE ET CONSÉQUENCES DES RÈGLES EN MATIÈRE DE TRAÇABILITÉ

Malgré certaines préoccupations relatives à la complexité de la législation et aux chevauchements entre les exigences établies par le règlement et par le règlement (CE) n° 1829/2003[2], la majorité des États membres n'a fait état d'aucun problème en ce qui concerne l'interprétation des règles de traçabilité. Les États membres ont précisé que le système progressait dans l'ensemble. Les exploitants demandent désormais systématiquement aux fournisseurs de leur communiquer les informations nécessaires et ils sont de plus en plus nombreux à déclarer les modifications génétiques dans les documents d'accompagnement. Toutefois, l'expérience montre dans une large mesure que cela concerne principalement le secteur des aliments pour animaux[3].

La majorité des États membres considère que les règles concernant la traçabilité ont eu des conséquences positives en ce qui concerne l'étiquetage et la possibilité d'opérer un choix en connaissance de cause parce qu'elles facilitent les contrôles officiels, la gestion des risques et le fonctionnement de l'ensemble du système. L'effet sur les importations dépend également du produit et est particulièrement important lorsque les exportateurs de pays tiers soumettent peu d'informations concernant la présence d'OGM. Toutefois, il convient de noter que les règles en matière de traçabilité établies par le règlement n'opèrent aucune distinction entre les produits originaires de l'UE et ceux qui sont importés de pays tiers. Les problèmes concernant la disponibilité des informations sont donc identiques qu'il s'agisse d'exploitants communautaires ou de pays tiers.[4]

Les règles en matière de traçabilité ont une influence globale favorable sur l'opinion publique en matière de sécurité des aliments ainsi que sur la commercialisation de produits non génétiquement modifiés, car les consommateurs ont toujours une perception négative des produits génétiquement modifiés[5]. Un État membre a également signalé que ces règles ont un effet positif sur les petites entreprises parce que l'amélioration du cadre de contrôle permet de réduire les dommages économiques. Un autre État membre a déclaré que les petites entreprises évitaient d'acheter des ingrédients génétiquement modifiés étant donné les charges administratives et financières liées aux règles communautaires en matière de traçabilité[6].

D'autres problèmes ont également été mentionnés. Un État membre a signalé que seules les grandes entreprises disposaient de systèmes leur permettant de demander des assurances et des certificats, ainsi que de systèmes de contrôle consistant à exiger des rapports d'analyse ou le prélèvement d'échantillons (bien qu'il faille préciser que ces rapports d'analyse et/ou prélèvements ne sont pas exigés par le règlement). L'article 4, paragraphe 1, du règlement dispose qu'il incombe aux opérateurs de veiller à ce que l'identificateur unique et l'information précisant que le produit contient des OGM ou consiste en OGM soient transmis par écrit.

Un autre État membre a signalé que les opérateurs n'étaient pas toujours conscients de leur obligation de conserver les informations concernées pendant une période de cinq ans et qu'ils ne le faisaient que dans de rares cas. Certains États membres ont fait état de problèmes pratiques dans la mise en œuvre des règles de traçabilité, notamment lorsque l'origine des OGM ne peut pas être établie ou lorsque les produits ne sont pas dûment étiquetés au début de la chaîne de production.

D'une manière générale, le secteur des denrées alimentaires de l'UE reste réticent à utiliser des produits génétiquement modifiés. Dans certains États membres, la majorité des exploitants des secteurs des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ont dans un premier temps refusé les produits génétiquement modifiés afin d'éviter l'étiquetage obligatoire qui, selon eux, aurait entraîné des coûts supplémentaires. Toutefois, les exploitants du secteur des aliments pour animaux ont ensuite transigé, presque toute la farine de soja commercialisée et importée dans l'UE étant génétiquement modifiée. Une association extérieure à l'UE s'est déclarée préoccupée par le fait que les transformateurs de l'industrie alimentaire et les détaillants en produits alimentaires de l'UE ont arrêté d'utiliser l'huile de soja provenant des États-Unis parce que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux produits à partir de cette huile auraient dû être étiquetés en tant que produits génétiquement modifiés même si aucun ADN issu de la modification n'était détectable dans l'huile, et déplore le fait que ces produits nécessitent un étiquetage.

3. INTERPRÉTATION, MISE EN œUVRE ET CONSÉQUENCES DES RÈGLES EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE

La plupart des États membres n'ont mentionné aucun problème quant à la manière dont les règles en matière d'étiquetage sont interprétées par les fonctionnaires. Quelques États membres ont souligné un manque de clarté quant aux différences précises à opérer entre le champ d'application du règlement et celui du règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. Un autre État membre a déclaré qu'il était nécessaire d'apporter des éclaircissements en ce qui concerne, d'une part, l'étiquetage de certains types de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux produits à partir d'OGM qui sont utilisés uniquement à des fins industrielles (l'huile utilisée pour nettoyer les poêles à frire, par exemple) et, d'autre part, l'interprétation précise de la mention «denrées alimentaires et aliments pour animaux produits à partir d'OGM». Un autre État membre encore a signalé que les choses n'étaient pas claires pour les représentants du secteur industriel en ce qui concerne la nécessité d'étiqueter certains produits particuliers (les produits de fermentation par rapport à l'huile de soja, par exemple)[7].

Dans l'ensemble, les États membres estiment que les règles relatives à l'étiquetage fonctionnent bien. Les problèmes constatés concernent les erreurs dans l'étiquetage (étiquettes mentionnant qu'un produit «peut» contenir des OGM), l'étiquetage négatif non conforme à la réglementation nationale («non génétiquement modifié» ou «ne contient pas d'OGM» par exemple), l'absence d'indications concernant la présence d'OGM dans des produits qui ne sont pas préemballés et l'absence d'étiquetage bien que le seuil de 0,9 % soit dépassé. Un État membre estime que la possibilité pour les exploitants d'indiquer sur l'étiquette soit «Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés» ou la mention «Ce produit contient du [ou des] [nom du ou des organismes] génétiquement modifié[s]» (article 4, paragraphe 6 du règlement) présente le risque que le destinataire final ne sache pas précisément quelle quantité d'OGM le produit contient.

La plupart des États membres ont déclaré que les règles en matière d'étiquetage avaient des effets sur le marché et des conséquences pour les consommateurs, notamment la possibilité de faire en choix en connaissance de cause, une prévention plus efficace des pratiques de nature à induire en erreur et une augmentation de la demande des consommateurs en faveur de produits ne contenant que des ingrédients non génétiquement modifiés. Cependant, en raison du seuil de 0,9 %, certains États membres ont indiqué que pour des OGM tels que les aliments pour animaux, l'indisponibilité des informations relatives à la présence fortuite ou techniquement inévitable d'OGM en dessous du seuil de 0,9 % fait qu'il est impossible d'acheter des produits qui ne sont absolument pas génétiquement modifiés.

4. SEUILS FIXÉS POUR L'ÉTIQUETAGE ET POUR LA PRÉSENCE FORTUITE D'OGM

La plupart des États membres n'ont fait état d'aucun problème particulier en ce qui concerne la bonne application du seuil (0,9 %) en dessous duquel les denrées alimentaires et les aliments pour animaux peuvent déroger aux règles en matière d'étiquetage. La pratique habituelle consiste à effectuer des échantillonnages et analyses de laboratoire. Quelques infractions, telles que des erreurs d'étiquetage, ont été constatées. Les États membres contrôlent généralement les certificats des fournisseurs, les fiches techniques et la préservation de l'identité du produit

Toutefois, certains États membres ont souligné la nécessité de résoudre le problème du seuil en cas d'empilement de gènes (stacking). En effet, certaines difficultés pratiques se posent lorsqu'un mélange de céréales, de farines ou un produit transformé doit être analysé, étant donné qu'ils peuvent contenir différents ingrédients obtenus à partir de la même matière première, comme par exemple l'amidon et la farine de maïs. Certains États membres et parties prenantes ont déclaré qu'il fallait également prévoir des seuils d'étiquetage en ce qui concerne la présence d'OGM dans les semences. La Commission effectue actuellement une analyse d'impact pour examiner cette question.

Une association professionnelle précise que le seuil de 0,9 % est un choix arbitraire et qu'il convient de le porter à un niveau plus pragmatique. Une association extérieure à l'UE estime qu'en raison des règles d'étiquetage, des importateurs ont cessé d'importer de l'huile de soja à des fins alimentaires, ce qui a forcé l'industrie alimentaire à utiliser de l'huile de colza conventionnelle, plus onéreuse. Cette association précise également que les exigences en matière d'étiquetage reposent sur l'origine plutôt que sur la détection, c'est-à-dire sur la disponibilité des certificats requis et non sur la possibilité de détecter des OGM dans les produits. Cela représente une charge inéquitable pour les exploitants des secteurs des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, auxquels incombe la vérification de la conformité des matières raffinées[8].

Plusieurs États membres ont donné leur point de vue sur l'interprétation de l'expression «présence fortuite». L'évaluation visant à déterminer si la présence d'OGM dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux est accidentelle ou si elle résulte d'une négligence des exploitants se fait au cas par cas, et il semble que les États membres appliquent des méthodes différentes. En règle générale, les exploitants sont tenus de prouver leur intention d'éviter la présence d'OGM à tous les stades de la production. À cet effet, ils doivent notamment produire des certificats de commande et d'achat de matières non génétiquement modifiées, et démontrer qu'ils utilisent des zones de stockage séparées et des lignes de production sans OGM. Certains États membres vérifient également l'ordre de production, les procédures de nettoyage et toutes les mesures nécessaires pour pourvoir conclure que toute présence d'OGM est fortuite ou techniquement inévitable. Quelques États membres ont signalé que, si la matière d'origine entrant dans la chaîne de production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux est étiquetée comme étant génétiquement modifiée, le produit final est alors également étiqueté en tant que produit GM, même si les traces d'éléments GM n'atteignent pas le seuil de 0,9 %, parce que dans ce cas, leur présence n'est pas considérée comme fortuite.

5. UTILISATION DES IDENTIFICATEURS UNIQUES

La plupart des États membres considèrent les identificateurs uniques comme des instruments utiles pour identifier et étiqueter les produits génétiquement modifiés, et aucun problème majeur n'est signalé. Dans l'ensemble, les États membres ont une expérience limitée de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 65/2004 et de l'utilisation des identificateurs uniques, mais cette expérience est positive.

Un État membre dans lequel la culture du maïs génétiquement modifié est autorisée a indiqué que les identificateurs uniques figuraient dans la documentation transmise par les fournisseurs de semences aux agriculteurs et aux transformateurs. Une association industrielle a également fait valoir que les exigences applicables en matière de transactions et d'étiquetage des variétés génétiquement modifiées avaient été mises en œuvre de façon systématique, mais qu'elles avaient entraîné une augmentation de la charge et des coûts administratifs. Ces identificateurs uniques, tels que MON-04032-6, peuvent être obtenus directement à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm.

Quelques États membres ont signalé que les identificateurs uniques n'étaient pas toujours précisés dans la documentation accompagnant les produits (dans ce cas, la traçabilité n'est pas fiable), et ont indiqué que les exploitants faisaient tout leur possible pour obtenir ces codes en demandant des compléments d'information aux fournisseurs.

6. CONTRÔLE DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT PAR LES ÉTATS MEMBRES ET MISE EN œUVRE DE LA RECOMMANDATION 2004/787/CE

La majorité des États membres a indiqué que dans l'ensemble les contrôles et les inspections officielles se déroulaient sans problème majeur. Il est à noter toutefois que les pratiques nationales varient considérablement. Dans certains États membres, la majorité des contrôles sont documentaires, l'échantillonnage et l'analyse étant limités par le facteur coût. D'autres États membres ont précisé que les responsables des contrôles vérifiaient surtout si les exploitants effectuaient les contrôles internes conformément aux règlements.

Plusieurs États membres ont fait état de problèmes dus au peu de ressources disponibles et ont mentionné la réduction des inspections et contrôles qui en résultait. Certains États membres ont besoin de personnel supplémentaire de façon saisonnière, par exemple pour les inspections des installations de semences. Un État membre a indiqué qu'il ne disposait pas des ressources nécessaires pour réaliser les contrôles sur les denrées alimentaires conformément à la recommandation 2004/787/CE, qui préconise l'analyse séparée des échantillons élémentaires d'archive.

Plusieurs États membres ont mentionné les avantages des programmes de formation pour les inspecteurs, tels que ceux assurés par le CCR et dans le cadre de la TAIEX, ainsi que l'intérêt, pour les laboratoires nationaux, de participer au réseau ENGL.

Conformément aux dispositions nationales, des sanctions ont été infligées pour des infractions aux réglementations communautaires ou nationales, notamment des avertissements, des retraits de produits, des retours de marchandises dans le pays d'origine, des réétiquetages, des amendes et des peines de prison. Aucun type d'infraction grave n'a été constaté, la plupart des infractions concernant l'absence d'étiquetage et l'insuffisance des procédures opérationnelles permettant d'assurer la traçabilité des produits génétiquement modifiés. Une association professionnelle précise que certaines sanctions ont été disproportionnées en ce qui concerne la présence fortuite de modifications génétiques autorisées par l'UE, notamment des injonctions de destruction et des poursuites pénales.

Plusieurs États membres ont indiqué qu'ils éprouvaient des difficultés à contrôler la bonne application du règlement dans le cas des produits obtenus à partir d'OGM qui ne contiennent aucun matériel génétiquement modifié détectable et identifiable en tant qu'OGM mais qui doivent néanmoins être étiquetés. La principale difficulté dans ce domaine réside dans le fait que les autorités compétentes ne peuvent effectuer que des contrôles documentaires portant sur les mesures préventives; d'un autre côté, un échantillonnage ne représenterait pas nécessairement la solution puisque dans de nombreux cas, il n'y a pas d'ADN détectable. C'est la raison pour laquelle des problèmes se posent parfois quand les exportateurs et les autorités de pays tiers rechignent à fournir aux importateurs les informations nécessaires pour que ces derniers puissent se conformer à la législation en matière de traçabilité et d'étiquetage. Il convient néanmoins de signaler que les importateurs sont tenus de demander ces informations. Faute de quoi, ils enfreindraient le droit communautaire en important des produits non conformes aux dispositions applicables. Une organisation industrielle estime que l'obligation d'étiqueter ces produits désavantage l'industrie européenne vis-à-vis de ses concurrents. Une association extérieure à l'UE fait valoir que la traçabilité et l'étiquetage obligatoires de l'huile de soja raffinée est une porte ouverte aux pratiques frauduleuses, car les déclarations ne peuvent être vérifiées par aucun test scientifique.

Comme lors du rapport précédent, les États membres indiquent que la mise en œuvre de la recommandation 2004/787/CE concernant l'échantillonnage et la détection leur a posé des problèmes. Pour la majorité d'entre eux, cette mise en œuvre est coûteuse et prend beaucoup de temps, surtout lorsqu'il s'agit d'envois quantitativement importants. Les États membres estiment que le contrôle et l'échantillonnage, selon les orientations techniques de la recommandation, des envois en vrac importés imposent une lourde charge aux autorités chargées de contrôle et que les résultats ne sont pas proportionnés au temps que cela exige ni à la charge financière que cela représente. Ils indiquent que le nombre requis d'échantillons élémentaires est trop élevé, en particulier pour les navires de plus de 500 tonnes. Un petit nombre d'États membres signalent qu'ils ont recours, pour l'échantillonnage des aliments pour animaux, à des méthodes basées sur l'ancienne directive 76/371/CEE établissant une méthode quantitative pour le prélèvement d'échantillons en vue du contrôle officiel des aliments des animaux. Un État membre indique également que l'échantillonnage des produits en vrac est conforme aux méthodes et aux principes généraux décrits dans la norme ISO 13690 (1999). Des critiques sont également formulées à l'encontre du règlement, qui serait impossible à appliquer pour les aliments préemballés ou pour les faibles quantités d'ingrédients.

Comme cela a été mentionné dans le premier rapport, la question des unités dans lesquelles il convient d'exprimer la teneur en OGM continue de poser problème. La recommandation 2004/787/CE suggère que «les résultats de l’analyse quantitative (soient) exprimés sous forme du nombre de copies d’ADN GM rapporté au nombre de copies d’ADN spécifique du taxon cible, exprimé en pourcentage et calculé sur la base des génomes haploïdes». Néanmoins, certains États membres demandent à leurs laboratoires d'exprimer la mesure des matériels GM en pourcentage massique au lieu du pourcentage des génomes haploïdes, car selon eux le seuil d'étiquetage doit être rapporté au poids ou au nombre de grains et non à la teneur en ADN GM. Un État membre a indiqué que le pourcentage des génomes haploïdes était utilisé uniquement lorsque du matériel de référence à base de plasmides était disponible.

Certains États membres ont constaté que la validation des méthodes conformément à la norme ISO 17025, comme le suggère la recommandation, dépendait de l'organisme d'accréditation national. Les exigences diffèrent sensiblement d'un État membre à l'autre. Il a été dit que l'accréditation ISO 17025 serait davantage un mécanisme bureaucratique garantissant une bonne traçabilité et une documentation satisfaisante au sein d'un laboratoire qu'un instrument permettant d'assurer l'harmonisation scientifique. Il convient de signaler que l'ISO 17025 est un système d'assurance de la qualité dans les laboratoires, et non une méthode d'analyse qualitative et quantitative des OGM. Il existe des méthodes LCR pour tous les OGM autorisés en vertu du règlement (CE) n° 1829/2003, qui sont ensuite validées dans les laboratoires des États membres conformément aux règles générales de contrôle de qualité instaurées par l'ISO 17025.

Comme l'indiquait déjà le rapport précédent, un autre problème réside dans la difficulté de contrôler les OGM non autorisés ou l'empilement de gènes en l'absence de méthodes de détection validées et de matériel de référence certifié.

7. CONCLUSIONS

Les États membres et les parties prenantes ont acquis une plus grande expérience de la mise en œuvre du règlement depuis la publication du rapport précédent. Cette constatation vaut surtout pour le secteur des aliments pour animaux, comme en témoignent leurs contributions sur toute une série de questions pratiques. Dans le secteur des denrées alimentaires en revanche, l'expérience globale reste modeste, en raison notamment du nombre limité d'OGM et de produits dérivés qui se trouvent actuellement sur le marché dans l'Union européenne.

Comme dans le rapport précédent, les États membres ont indiqué que les dispositions du règlement étaient correctement interprétées et mises en œuvre. Ils estiment que ces dispositions permettent de progresser pour accéder à un choix en connaissance de cause, pour prévenir plus efficacement les pratiques trompeuses et améliorer les contrôles officiels. Cependant plusieurs problèmes constatés dans les pratiques des entreprises remettent en question l'élaboration de la politique en matière d'OGM et le contrôle de son application dans l'Union européenne.

Les associations industrielles et les exportateurs des pays tiers maintiennent que le règlement crée trop de contraintes administratives. Cela limite les exportations d'OGM vers l'Union européenne et contraint les opérateurs communautaires à utiliser des produits conventionnels onéreux. Ils estiment que les seuils d'étiquetage sont des choix arbitraires et prétendent que l'obligation d'étiquetage des produits obtenus à partir d'OGM dans lesquels aucun matériel GM ne peut être détecté représente une charge inéquitable pour les secteurs des denrées alimentaires et des aliments pour animaux auxquels incombe la vérification de la conformité des matières raffinées.

Comme l'indiquait également le précédent rapport, la Commission estime quant à elle que plusieurs facteurs tels que la demande des consommateurs en faveur de produits non GM, l'augmentation des prix dans le secteur des aliments pour animaux et l'autorisation asynchrone des OGM dans les différents pays, ont eu des effets bien plus importants sur le commerce des OGM. L'exigence d'étiquetage vise à permettre aux opérateurs et aux consommateurs de choisir librement, et ne devrait pas être considérée comme un obstacle à la commercialisation des produits génétiquement modifiés qui sont autorisés.

La Commission continuera de collaborer avec les autorités compétentes des États membres pour assurer la bonne mise en œuvre du règlement. Dans le même temps, elle continuera d'examiner tous les aspects de cette mise en œuvre avec les parties prenantes, et éventuellement d'améliorer la réglementation concernant la traçabilité et l'étiquetage des OGM. La Commission (Eurostat) poursuivra également ses efforts en vue d'obtenir des statistiques officielles concernant les produits à base d'OGM, en particulier sur le volume des importations de ces produits dans l'UE en provenance de pays tiers, sur leur pénétration sur le marché des aliments pour animaux et sur les superficies cultivées en OGM.

ANNEX

Institutions which contributed their input

Ministry of Health, Family and Youth, Austria

Federal Public Services Public Health, Food Chain and Environment, Belgium

FAVV / AFSCA: Federal Agency for the Food Chain Safety, Belgium

Department of Agriculture, Cyprus

Ministry of the Environment, Czech Republic

Danish Plant Directorate

Ministry of Trade and Industry, Finland

Ministry of Agriculture and Forestry, Finland

Finnish Food Safety Authority Evira

Customs Laboratory, Finland

Ministry of the Environment, Finland

Federal Office of consumer Protection and Food Safety, Germany

Ministry of Rural Development and Food, Greece

Ministry of Development, Hellenic Food Safety Authority, Greece

Ministry of Economy and Finance, General Chemical State Laboratory, Greece

Ministry for Environment and Water, Hungary

Ministry for the Environment and Territory, Italy

Food and Veterinary Service, Latvia

Ministry of Agriculture, Latvia

Ministry of Environment, Lithuania

State Food and Veterinary Service, Lithuania

Ministry of Health, Luxembourg

Malta Environment and Planning Authority

Malta Standards Authority

Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, Netherlands

Ministry of the Environment, Department of Nature Conservation, Poland

GPP, Cabinet of Political Planning, Portugal

DGADR, General Directorate of Agriculture and Rural Development, Portugal

National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority, Romania

State Veterinary and Food Administration, Slovakia

Central Controling and Testing Institute for Agriculture, Slovakia

Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Slovenia

Ministry of Health, Slovenia

Ministry for the Environment and Spatial Planning, Slovenia

Ministry of Environment, Spain

National Food Administration, Sweden

Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK

European Association fro Bio-industries (EuropaBio)

American Soybean Association (ASA)

[1] JO L 268 du 18.10.2003, p. 24. Un rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre du présent règlement a été publié le 25.10.2006, COM(2006) 626 final.

[2] JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

[3] Il convient de noter que les États membres ont déjà acquis de l'expérience dans ce domaine grâce à la mise en œuvre de l'article 18 du règlement (CE) n° 178/2002 sur la traçabilité. La Commission a publié des lignes directrices qui font référence aux exigences en matière de traçabilité des OGM. (http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/traceability/factsheet_trace_2007_en.pdf).

[4] De plus, aucune base juridique n'exige des pays tiers ou des exportateurs qu'ils fournissent des informations au titre de l'article 5 du règlement. Cependant, les responsabilités des importateurs sont définies à l'article 11 du règlement (CE) n° 178/2000, selon lequel il appartient aux importateurs des États membres de vérifier si les importations sont conformes aux exigences communautaires au point d'entrée, établies par une règlementation communautaire plus spécifique, par exemple en ce qui concerne la traçabilité et l'étiquetage.

[5] Eurobaromètre 64.3, Les Européens et les biotechnologies en 2005: caractéristiques et tendances.

[6] À cet égard, il convient de préciser que les exploitants sont tenus de mettre en œuvre les règles en matière de traçabilité établies à l'article 18 du règlement (CE) n° 178/2002, que leurs produits contiennent ou non des OGM.

[7] La Commission a proposé un nouveau règlement sur les enzymes alimentaires, modifiant la directive 83/417/CEE, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE et la directive 2001/112/CE du Conseil, qui définit clairement les OGM utilisés pour la production d'enzymes (http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/additives/prop_leg_en.htm).

[8] Il importe de signaler que, dans le cadre du présent rapport, la notion d'«origine» renvoie aux méthodes de production et de transformation et non à l'origine géographique, qui est sans importance pour la traçabilité et l'étiquetage des OGM.