52008DC0403

Communication de la Commission relative aux notifications de Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et d’exemption de l'obligation d'appliquer celles-ci, au titre de l’article 22 de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe {SEC(2008)2132} /* COM/2008/0403 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 26.6.2008

COM(2008) 403 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

relative aux notifications de report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et d’exemption de l'obligation d'appliquer celles-ci, au titre de l’article 22 de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe

{SEC(2008)2132}

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

relative aux notifications de report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites et d’exemption de l'obligation d'appliquer celles-ci, au titre de l’article 22 de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe

1. Introduction

1. En vertu de l’article 22 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe[1], ci-après dénommée «la nouvelle directive», les États membres peuvent notifier à la Commission qu’ils ont l’intention de reporter, sous réserve de l’évaluation de la Commission, le délai fixé pour le respect des valeurs limites pour le dioxyde d’azote ou le benzène dans les zones ou agglomérations dans lesquelles ces valeurs limites ne peuvent pas être respectées pour le 1er janvier 2010, ou qu’ils remplissent les conditions nécessaires pour être exemptés de l’obligation d’appliquer les valeurs limites pour les particules (PM10). Si la Commission estime que les conditions à remplir pour un report ou une exemption ne sont pas satisfaites, elle peut formuler des objections dans les neufs mois suivant la réception de la notification. C’est aux États membres qu’il incombe de prouver que ces conditions sont remplies, et ils doivent dès lors fournir à la Commission toutes les informations qui lui sont nécessaires pour réaliser son évaluation.

2. La présente communication vise à faciliter la préparation, la soumission et l’évaluation correcte des notifications, en précisant comment la Commission interprète les conditions définies à l'article 22 et en indiquant aux États membres les informations qu’ils doivent fournir, et dans quel format.

2. Contexte

3. Bien que les valeurs limites pour les PM10 soient contraignantes depuis le 1er janvier 2005[2], la majorité des États membres ne les respectent pas encore. D’après les estimations, la valeur limite journalière pour les PM10, à savoir 50 µg/m3, est dépassée plus de 35 jours par année civile dans plus de 40 % des zones et agglomérations de la Communauté. Dans plus de 15 % d’entre elles, les concentrations dépassent également la valeur limite annuelle pour les PM10, fixée à 40 µg/m3. D’après les évaluations, tendances et projections par modélisation actuelles, une situation similaire pourrait se produire pour le dioxyde d’azote en 2010, date à laquelle les valeurs limites applicables pour ce polluant deviendront contraignantes[3]. Dans le cas du benzène, pour lequel les valeurs limites deviendront également contraignantes en 2010[4], les projections indiquent que le problème est moins aigu.

4. Bien que des insuffisances en ce qui concerne la mise en œuvre des directives sur la qualité de l’air aient été constatées et examinées avec les États membres, l’ampleur du problème semble indiquer que le non-respect des valeurs limites est en partie lié à des facteurs sur lesquels les États membres n’exercent pas un contrôle direct ou immédiat. L’adoption et la mise en œuvre de mesures communautaires de réduction des émissions à la source, telles que l'introduction progressive de normes d'émission plus strictes pour les véhicules neufs, contribuent et contribueront à améliorer la qualité de l'air. Toutefois, les mesures communautaires ne permettent pas à elles seules de garantir que les valeurs limites seront respectées de manière adéquate et en temps voulu dans l’ensemble de l’UE. Dans la plupart des cas, des mesures supplémentaires sont requises également aux niveaux national, régional et local, notamment dans les zones urbaines où l’exposition humaine est la plus élevée.

5. Il importe de garantir l’égalité de traitement pour ce qui est de la mise en œuvre de la législation communautaire. Ainsi, les zones dans lesquelles des efforts importants ont été entrepris pour respecter les valeurs limites dans les délais fixés ne doivent pas souffrir d’un handicap concurrentiel par rapport aux zones dans lesquelles pareils efforts, quoique nécessaires, n'ont pas été accomplis.

6. La Commission évaluera attentivement chaque notification au regard des conditions définies à l’article 22 et formulera des objections si ces conditions ne sont pas remplies. La plupart des informations requises pour évaluer les notifications figureront dans les plans relatifs à la qualité de l'air à soumettre avec la notification.

7. La décision 2004/224/CE de la Commission du 24 février 2004 fixant les modalités de transmission d'informations sur les plans ou les programmes exigés par la directive 96/62/CE du Conseil en ce qui concerne les valeurs limites de certains polluants dans l'air ambiant[5] prévoit des pratiques désormais bien établies pour la communication des informations minimales requises dans les plans relatifs à la qualité de l'air. Compte tenu du volume important d’informations qu'il conviendra de traiter dans le cadre des notifications, l’établissement d’un format commun contribuera de manière appréciable à garantir une évaluation efficace et équitable de ces dernières. Il est donc vivement conseillé aux États membres d'utiliser les formulaires figurant dans le document de travail des services de la Commission [SEC(...) ...] pour soumettre leurs notifications. Ces formulaires sont basés sur ceux de la décision 2004/224/CEE, dont ils ne s’écartent que dans la mesure nécessaire pour garantir la communication des informations essentielles ayant trait aux conditions spécifiques justifiant le report ou l’exemption. Il convient de ne faire figurer dans les formulaires que les informations qui devraient raisonnablement être disponibles aux fins du plan relatif à la qualité de l’air ou en tant qu’éléments de preuve du respect des conditions dans chaque cas particulier. L’objectif poursuivi n’est pas d’exiger des États membres qu’ils produisent de nouvelles données, par exemple en recourant à la modélisation. Les présentes orientations font référence aux formulaires spécifiques de manière à préciser le lien entre les informations requises et les conditions à remplir.

3. Procédure de notification

8. Les premières notifications devraient concerner essentiellement les PM10, pour lesquelles les reports de délai éventuels arriveront à échéance trois ans après l’entrée en vigueur de la directive, c’est-à-dire le 11 juin 2011. Compte tenu de l'ampleur des dépassements enregistrés actuellement par rapport aux valeurs limites fixées pour les PM10, il importe de soumettre les notifications dès que possible après l’entrée en vigueur de la directive pour les zones et agglomérations dont les États membres estiment qu'elles remplissent les conditions. Il convient cependant de veiller, lors de la préparation des notifications, à l’exhaustivité des données nécessaires pour prouver que les conditions sont remplies.

9. En ce qui concerne le dioxyde d’azote et le benzène, les valeurs limites doivent être respectées pour le 1er janvier 2010 au plus tard. Si les conditions sont remplies, le délai fixé pour atteindre les valeurs limites peut être reporté autant qu’il est nécessaire pour parvenir à atteindre ces valeurs, l’échéance la plus tardive étant cependant l’année 2015. Les États membres sont tenus de s’efforcer de limiter autant que possible la durée du report. Si le premier dépassement des valeurs limites fixées pour le dioxyde d’azote ou le benzène ne se produit qu’en 2011 ou après cette date, il ne sera plus possible de reporter le délai. En pareil cas, l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la nouvelle directive s'applique.

10. Les décisions de report ou d’exemption s’appliqueront à des zones ou agglomérations individuelles. Les notifications doivent cependant être soumises officiellement à la Commission par la représentation permanente de l’État membre en cause[6], et non directement par les autorités régionales ou locales concernées.

11. La notification à la Commission d’une exemption ou d’un report de délai, et son évaluation par cette dernière, ne sont pas subordonnées à la transposition préalable en droit national de l’article 22 de la directive 2008/50/CE.

12. La Commission disposera de neuf mois pour évaluer les notifications, à compter du jour suivant l’enregistrement officiel par la Commission d’une notification officielle et complète. Une lettre confirmant l’enregistrement officiel de la notification initiale sera adressée à l’État membre concerné. En cas de nécessité, la Commission adressera également à l'État membre une lettre indiquant les informations qui font défaut et qui doivent donc être communiquées dans un délai donné. Dans ce cas, la période d’évaluation commencera à courir le jour suivant l'enregistrement officiel par la Commission des informations demandées qui complètent la notification. Si les informations demandées ne sont pas communiquées dans le délai fixé, la Commission se réserve le droit de formuler, dans les neuf mois suivant l'enregistrement officiel de la notification initiale, pour des raisons de sécurité juridique, des objections à l’encontre des aspects de la notification qui ne sont pas suffisamment justifiés. La Commission peut également arrêter une décision dans les cas où il n'a pas été soulevé d'objection.

13. Il est possible de soumettre une notification unique pour plusieurs zones et plusieurs polluants. Toutefois, chaque zone et chaque polluant fera l’objet d’une évaluation individuelle. Il importe dès lors que les informations communiquées par l’État membre se rapportent clairement à la zone et au polluant en cause. Il en va de même lorsqu’une mesure unique adoptée au niveau national peut concerner plusieurs zones et avoir un effet sur les concentrations de plusieurs polluants.

4. Conditions à respecter et informations requises pour un report de délai

4.1. Année de référence

14. Dans le cas des notifications concernant les PM10, il convient en principe, pour déterminer si les conditions sont remplies, de choisir comme année de référence la première année de dépassement, à savoir 2005. S’ils le jugent plus approprié, les États membres peuvent cependant prendre comme année de référence une année postérieure (par exemple 2007), sur laquelle ils baseront leurs projections, afin de démontrer que les valeurs limites seront atteintes pour juin 2011. Ils devront alors utiliser la même année de référence dans le plan relatif à la qualité de l’air joint à la notification. Il est toutefois essentiel, pour démontrer que toutes les mesures appropriées ont été prises en vue de parvenir à respecter les valeurs limites avant l’expiration du délai initial, de n’utiliser que les données pouvant expliquer le dépassement survenu en 2005.

15. Pour les notifications concernant le dioxyde d’azote ou le benzène soumises avant l’expiration du délai initial fixé pour atteindre les valeurs limites (2010), l’année de référence sera l’année 2008. Pour les notifications soumises après le délai initial, les États membres utiliseront comme année de référence l’année 2010.

4.2. Répartition par source

16. Les États membres doivent fournir des informations sur l’origine de la pollution responsable du dépassement. Une répartition quantitative entre les sources pour la situation de dépassement considérée durant l'année de référence (dépassement de la valeur limite journalière ou annuelle) est donc requise pour chaque zone ou agglomération notifiée. La Commission a conscience que le niveau de détail des informations disponibles peut varier d’une zone à une autre et d'un État membre à un autre. Cependant, la répartition par source étant un élément fondamental, tant pour la détermination du type de mesures de lutte contre la pollution à adopter et des objectifs à atteindre que pour l’évaluation, par la Commission, du respect des conditions requises pour les reports ou les exemptions, il est essentiel de disposer d’estimations de la contribution des différentes sources au dépassement.

17. La répartition par source doit notamment refléter les contributions régionales, urbaines et locales au sein de l’État membre, mais également les contributions transfrontalières. Concernant les contributions urbaines et locales, il convient de prévoir une subdivision supplémentaire afin de faire apparaître les sources importantes telles que les transports (circulation routière et navigation, le cas échéant), l'industrie (notamment production de chaleur et d'électricité), l’agriculture, les sources commerciales et les sources résidentielles. Pour les PM10, il importe également d’indiquer les sources naturelles importantes[7].

18. Les États membres peuvent, en fonction du dépassement, choisir d’utiliser comme base pour la répartition par source soit le dioxyde d’azote, soit les oxydes d’azotes, pour autant que ce choix soit opéré de manière cohérente et qu’il en soit tenu compte pour la quantification de l'incidence de chaque mesure ou groupe de mesures, de manière à permettre une évaluation satisfaisante des conditions par la Commission.

4.3. Respect des valeurs limites pendant la durée du report

19. Conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la nouvelle directive, le respect des valeurs limites dans les zones et agglomérations faisant l’objet d’une décision de report de délai ou d’exemption sera évalué, pendant la durée du report, sur la base des valeurs limites augmentées de la marge de dépassement maximale fixée à l’annexe XI.

20. Pour l’année 2011, le respect des valeurs limites annuelles pour les PM10 sera évalué sur la base de la valeur limite augmentée de la marge de dépassement pour l’ensemble de l’année civile. Dans le cas des valeurs limites journalières, le respect pour l’année 2011 sera évalué sur une base journalière. Plus précisément, le nombre total des dépassements, que ce soit de la valeur limite augmentée de la marge de dépassement ou de la valeur limite proprement dite, ne doit pas être supérieur aux 35 jours autorisés pour l’année civile en question.

4.4. Première condition – mesures adoptées pour respecter les valeurs limites à l’échéance initiale

21. L’article 22, paragraphe 1, de la nouvelle directive prévoit la possibilité de reporter les délais fixés pour atteindre les valeurs limites pour le dioxyde d’azote et le benzène lorsque ces valeurs ne peuvent pas être atteintes à l’échéance indiquée, à savoir le 1er janvier 2010. Pour déterminer si tel est le cas, les États membres sont tenus d’indiquer les mesures prises avant 2010 conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 1999/30/CE et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/69/CE, et d’expliquer les raisons pour lesquelles ces mesures ne permettent pas de respecter les valeurs limites[8]. D'une manière générale, il découle des objectifs fixés par la législation en matière de qualité de l’air que des mesures appropriées doivent être adoptées durant la période précédant la date à laquelle les valeurs limites deviennent contraignantes. Ce n’est que s’ils sont en mesure de prouver que des efforts ont été entrepris pour respecter les valeurs limites que les États membres peuvent déclarer, conformément à l’article 22, paragraphe 1, que les valeurs limites ne peuvent pas être atteintes pour les échéances fixées.

22. Pour les PM10, les États membres doivent, en vertu de l’article 22, paragraphe 2, apporter la preuve qu’ils ont pris toutes les mesures appropriées aux niveaux national, régional et local pour respecter les valeurs limites pour l’échéance initiale fixée, à savoir le 1er janvier 2005. Ils doivent donc fournir des informations sur les mesures arrêtées pour parvenir à respecter les valeurs limites pour cette date8. Afin de permettre à la Commission de déterminer si ces mesures étaient appropriées, les États membres sont tenus d’indiquer les sources de pollution visées et de préciser la contribution effective des mesures à la réduction des concentrations. Toute persistance d’un dépassement des valeurs limites doit être expliquée[9]. Les explications doivent notamment indiquer si le dépassement est imputable à l’une quelconque des conditions spécifiques justifiant l’exemption, à savoir aux caractéristiques de dispersion du site, à des conditions climatiques défavorables ou à des contributions transfrontalières.

23. Dans son évaluation, la Commission prendra également en considération l'incidence de la transposition et de la mise en œuvre correctes des directives énumérées à l'annexe XV, partie B, point 2[10], ainsi que de la communication, en temps voulu, du plan ou programme prévu à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE du Conseil concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant[11].

4.5. Deuxième condition – mesures adoptées pour atteindre les valeurs limites avant la nouvelle échéance

24. Les États membres doivent fournir des prévisions réalistes et fiables concernant la manière dont les concentrations sont susceptibles de baisser pour s’aligner sur les valeurs limites avant la nouvelle échéance. Il ressortira également de ces prévisions que les dépassements qui se produiront pendant la durée du report resteront en deçà de la valeur limite augmentée de la marge de dépassement maximale prévue à l'annexe XI de la directive.

25. Les prévisions doivent être fondées sur une comparaison entre les valeurs limites à atteindre et le niveau de base prévu pour la situation de dépassement dans une zone ou agglomération donnée. Le niveau de base doit correspondre aux concentrations estimées à la nouvelle échéance dans le cas où aucune mesure de lutte contre la pollution supplémentaire – autre que celles arrêtées en vue d’atteindre les valeurs limites pour l'échéance initiale et les mesures communautaires existantes ou en projet – ne serait adoptée. L'écart entre la valeur limite applicable et le niveau de base servira d'indicateur pour déterminer l'incidence escomptée et le calendrier des mesures supplémentaires requises pour combler cet écart avant la nouvelle échéance[12].

26. Pour déterminer les mesures requises, il convient de tenir compte des mesures énumérées à l'annexe XV, partie B, point 3, conformément à la directive. Dans le cas où l'une quelconque de ces mesures ne serait pas mise en œuvre en dépit de sa pertinence pour les sources considérées, cette décision devrait être dûment justifiée[13].

27. Lors de l'évaluation des prévisions, il sera également tenu compte de l'incidence potentielle, dans la zone concernée, des mesures communautaires existantes et en projet. C'est pourquoi il est demandé aux États membres d'inclure leur estimation de cette incidence dans le niveau de base. Les mesures communautaires en projet sont celles indiquées dans la déclaration de la Commission publiée conjointement à la directive. La Commission a l'intention d'évaluer la quantification réalisée par les États membres et, le cas échéant, les hypothèses sur lesquelles ces données reposent, et de s'en servir comme base pour sa propre évaluation de ce critère. S'agissant des mesures existantes, l'évaluation sera axée sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des directives visées à l'annexe XV, partie B[14].

4.6. Condition spécifique pour les PM 10 : caractéristiques de dispersion du site, conditions climatiques défavorables ou contributions transfrontalières

4.6.1 Caractéristiques de dispersion du site

28. Les caractéristiques de dispersion du site sont les facteurs qui influent sur la dispersion des polluants à l'échelle locale, principalement au niveau de la rue. En raison de la présence de bâtiments ou de petites structures topographiques, les polluants émis localement s’accumulent dans un secteur limité, d'où des concentrations élevées. Ces secteurs se situent généralement dans des «canyons urbains». Les caractéristiques de dispersion du site ne peuvent être invoquées que lorsqu'il peut être démontré que le dépassement se produit localement dans ces secteurs spécifiques et non ailleurs, par exemple dans les lieux caractéristiques de la pollution de fond ou dans les rues moins densément bâties de la même zone ou agglomération définie aux fins de la qualité de l'air.

29. On considère que des caractéristiques de dispersion spécifiques sont présentes dans les situations suivantes:

a) les deux côtés de la rue sont occupés par de grands immeubles qui se succèdent sans discontinuité;

b) sur une distance d'au moins 100 mètres, la hauteur moyenne des immeubles est supérieure à la largeur totale de la rue divisée par 1,5[15].

30. Pour démontrer que le dépassement est limité à un secteur présentant des caractéristiques de dispersion spécifiques, il convient d'utiliser des données provenant de stations appropriées de surveillance du trafic urbain situées hors du secteur en question ou, le cas échéant, les résultats d'exercices de modélisation de la dispersion à petite échelle[16]. Une carte de la zone indiquant l'emplacement des différentes stations de mesure et le secteur du dépassement sera également fournie, s'il en existe une[17].

31. Si d'autres indicateurs sont utilisés pour démontrer que le dépassement est limité à un secteur présentant des caractéristiques de dispersion spécifiques, il conviendra de motiver ce choix et de prouver que l'utilisation de ces indicateurs donne des résultats équivalents.

4.6.2 Conditions climatiques défavorables

32. Les conditions climatiques sont considérées comme défavorables lorsque les conditions météorologiques à long terme et les conditions topographiques compromettent la dilution des polluants émis localement, d'où des concentrations élevées.

33. On considère que des conditions climatiques défavorables règnent en présence de facteurs tels que ceux énumérés ci-après:

a) la topographie locale à régionale est défavorable, autrement dit le lieu se trouve dans une vallée ou est entourée de hautes montagnes;

b) la dilution des polluants émis localement est médiocre en raison de la faible vitesse du vent;

c) il se produit un phénomène de brassage vertical, c'est-à-dire de dilution, sous l'effet de paramètres météorologiques liés à la turbulence mécanique et thermique dans l'atmosphère;

d) l’origine des masses d’air est défavorable (continentale/océanique); les masses d’air continentales sont généralement associées à des caractéristiques de dispersion défavorables (inversion des températures et faible vitesse du vent).

34. Ne sont pas considérées comme des conditions climatiques défavorables aux fins de la nouvelle directive les conditions climatiques générales, telles que la température, les précipitations ou les chutes de neige, qui n'agissent pas directement sur la dispersion des polluants mais qui peuvent induire certaines activités humaines et, partant, influer sur le niveau des émissions, comme le chauffage domestique, la production d'électricité pour le chauffage ou la climatisation, ou l'utilisation de pneus cloutés.

35. L'accumulation de la pollution dans les secteurs soumis à des conditions climatiques défavorables se produit généralement pendant les périodes d’accalmie. En conséquence, le fait que la vitesse moyenne annuelle du vent soit faible (inférieure à 1,5 m/s) dans ces secteurs indique que cette condition est remplie. Il est possible d'utiliser d'autres indicateurs que la vitesse moyenne du vent à condition de justifier ce choix.

36. Pour invoquer des conditions climatiques défavorables, les États membres doivent démontrer que les valeurs limites journalières sont dépassées principalement lorsque surviennent les conditions climatiques défavorables décrites ci-dessus. Pour l'année de référence au moins, cette relation de cause à effet peut être démontrée au moyen des concentrations de PM10 et des vitesses moyennes du vent mesurées les jours où la valeur limite a été dépassée[18].

4.6.3 Contributions transfrontalières

37. On parle de contributions transfrontalières lorsque les conditions météorologiques et topographiques permettent le transport de la pollution anthropique émise hors de l'État membre concerné, d'où des concentrations élevées. Ces contributions peuvent se produire soit à proximité immédiate de zones et agglomérations proches d'une frontière nationale (pollution transfrontalière à courte distance), soit à plus grande distance, de l’ordre de 100 km ou davantage (pollution transfrontalière à longue distance).

38. La pollution transfrontalière à longue distance se produit surtout dans les plaines ou les terrains non montagneux, propices à l’accumulation de polluants apportés par les masses d’air continentales. Les fortes concentrations dans les bassins ou vallées, ou sous le vent des reliefs, ne sont généralement pas concernées par ces contributions.

39. La pollution peut provenir d'une source unique située de l'autre côté de la frontière, d'un ou plusieurs autres États membres, de la navigation ou de sources extérieures à la Communauté.

40. Les États membres invoquant une contribution transfrontalière doivent indiquer si des consultations ont été organisées avec l'État membre d'où provient la pollution, conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 96/62/CE (article 25 de la nouvelle directive). Si de telles consultations n'ont pas eu lieu, en dépit du fait que l'origine de la pollution soit connue, l’État membre pourra être considéré comme n’ayant pas pris toutes les mesures appropriées pour respecter l'échéance initiale. Si la pollution provient de plusieurs États membres ou de pays tiers et qu'il est clair que des consultations bilatérales n'auraient pas permis de trouver des solutions efficaces, l'absence de consultations ne portera pas atteinte au droit de l'État membre d’obtenir une prolongation du délai[19].

41. Les contributions transfrontalières peuvent être évaluées soit par des mesures, soit par modélisation. Ces évaluations doivent, le cas échéant, être complétées par une analyse des rétro-trajectoires et une répartition par source pour chaque dépassement. Des méthodes telles que celles mentionnées ci-dessous se sont révélées efficaces pour démontrer les contributions transfrontalières:

a) modélisation de la dispersion atmosphérique avec une résolution spatiale et temporelle (journalière) appropriées;

b) analyse des valeurs journalières relevées, les contributions transfrontalières étant déterminées grâce aux mesures réalisées sur des sites de surveillance représentatifs, par exemple des sites représentatifs de la pollution de fond situés en amont du vent, dans les environs de la zone ou agglomération dans laquelle le dépassement a été observé;

c) modèle EMEP[20].

42. Pour pouvoir invoquer les contributions transfrontalières comme cause du dépassement, les États membres doivent, en cas de dépassement de la valeur limite annuelle, démontrer que, une fois déduite la contribution transfrontalière, la concentration moyenne annuelle est inférieure à la valeur limite. En cas de dépassement de la valeur limite journalière, il conviendra de démontrer que, une fois déduite la contribution transfrontalière pour certains jours précis, les concentrations moyennes journalières sont inférieures à la valeur limite[21].

43. Si d'autres indicateurs sont utilisés pour démontrer que le dépassement est dû à des contributions transfrontalières, il conviendra de motiver ce choix et de prouver que ces indicateurs donnent des résultats équivalents.

5. Plan relatif à la qualité de l'air et informations supplémentaires requises

44. Les notifications doivent être accompagnées d'un plan relatif à la qualité de l'air pour la zone ou l'agglomération concernée. Le plan doit être conforme aux exigences définies à l'article 23 et à l'annexe XV, partie A, de la nouvelle directive. Les informations requises en vertu de la nouvelle directive sont essentiellement les mêmes que celles exigées au titre de la directive 96/62/CE. Les États membres qui ont déjà mis en place un plan ou un programme peuvent donc l'utiliser aux fins de la notification, pour autant qu'il soit conforme aux critères définis à l'annexe XV, partie A, de la nouvelle directive, et qu'il soit dûment actualisé de manière à garantir le respect des valeurs limites avant la nouvelle échéance.

[1] JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.

[2] Directive 1999/30/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant (JO L 163 du 29.6.1999, p. 4).

[3] Directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant (JO L 313 du 13.12.2000, p. 12).

[4] Idem.

[5] JO L 68 du 6.3.2004, p. 27.

[6] Les notifications doivent porter la mention «Air quality time extension - Directive 2008/50/EC» et doivent, pour être considérées comme officielles, être envoyées à l'adresse suivante: Commission européenne, Secrétariat général, 1049 Bruxelles. Elles seront également envoyées sous forme électronique à l'adresse suivante: ENV-AIRQUALITYTIMEEXTENSION@ec.europa.eu.

[7] Voir le formulaire 3A dans le document SEC(..) …

[8] Voir le formulaire 5A, y compris l’annexe, et le formulaire 7, y compris l’annexe A; pour les PM10, voir également le formulaire 10 et, pour le dioxyde d’azote et le benzène, voir le formulaire 4A en cas de notification avant 2010.

[9] Voir les formulaires 3B et 4A (suivant le cas).

[10] Voir le formulaire 8 et, le cas échéant, l’annexe des formulaires 8 et 9.

[11] JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.

[12] Voir les formulaires 4B et 5B, y compris l’annexe.

[13] Voir le formulaire 6.

[14] Voir le formulaire 9.

[15] Gestion et transmission des métadonnées conformes à la décision 97/101/CE relative à l’échange d’informations.

[16] Voir le formulaire 10.

[17] Voir l’annexe du formulaire 2.

[18] Voir le formulaire 10.

[19] Voir le formulaire 10.

[20] Modèle mis au point par le Programme de coopération pour la surveillance continue et l'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (Cooperative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in Europe - EMEP).

[21] Voir les formulaires 3A et 10.