Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité économique et social européen et au Comité des régions - Actions rapides 2008 pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne /* COM/2008/0141 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 10.3.2008 COM(2008) 141 final COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Actions rapides 2008 pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne (présentée par la Commission) COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Actions rapides 2008 pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne 1. RÔLE DES ACTIONS RAPIDES DANS LE PROGRAMME D’ACTION POUR LA RÉDUCTION DES CHARGES ADMINISTRATIVES DANS L’UE Au nombre des éléments essentiels du programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne[1] figure la mise au point d’un vaste système de mesure des charges administratives en 2007-2008, qui devrait être suivie d’importantes propositions de simplification. Toutefois, pour obtenir des résultats concrets à court terme, le programme d’action comporte également des mesures immédiates qui sont susceptibles d’avoir des effets très positifs à travers des modifications techniques des dispositions existantes. Compte tenu de la nature des modifications requises, ces mesures peuvent être adoptées assez rapidement. Elles sont donc dénommées «actions rapides» (AR). Dix AR ont été soumises en 2007 et devraient permettre aux entreprises de l’UE d’économiser 1,3 milliard d’euros. En définitive, à la date du 1er février 2008, 5 des 10 actions avaient été formellement adoptées, permettant ainsi de réduire les charges administratives d’environ 500 millions d’euros[2]. Le Parlement européen et le Conseil devraient adopter les propositions restantes au cours du premier semestre 2008. Comme cela a été annoncé en janvier 2008[3], la Commission présente ici une liste de nouvelles actions rapides (cf. annexe I)[4]. Des charges administratives inutiles ont été identifiées sur la base d’un examen interne et les parties intéressées, ainsi que les experts des États membres, ont transmis des propositions à cet égard. 2. AVIS DU GROUPE DE HAUT NIVEAU DE PARTIES PRENANTES INDÉPENDANTES SUR LES CHARGES ADMINISTRATIVES La Commission a sollicité l’avis du groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives, récemment établi, avant de finaliser la liste des actions rapides 2008. Le groupe de haut niveau a adopté un avis lors de sa deuxième réunion, le 26 février 2008. La Commission a également pris en compte les observations transmises par les membres du groupe d’experts nationaux de haut niveau en réglementation. L’avis et les observations transmises font apparaître que le dossier AR 2008 suscite une adhésion générale. Le groupe de haut niveau sur les charges administratives a en outre appelé le Parlement et le Conseil à prévoir de nouvelles procédures d’adoption pour les propositions de simplification. 3. PROCESSUS INTERINSTITUTIONNEL Plusieurs actions rapides 2008 demandent un engagement ferme de la part du Parlement et du Conseil en vue d’être adoptées pour la fin de 2008. La Commission invite donc le Conseil européen à enjoindre au Conseil et au Parlement européen d'accorder une priorité particulière aux mesures visées à l’annexe I, une fois que la Commission aura soumis les propositions correspondantes. La Commission demande en outre au Conseil et au Parlement d’élaborer d’urgence des méthodes de travail adéquates permettant d’accélérer le traitement des propositions de simplification, comme le prévoit l’accord interinstitutionnel de 2003, en particulier pour la réduction des charges administratives, et comme l’a vivement recommandé le groupe de haut niveau sur les charges administratives. Une telle mesure est nécessaire pour faire en sorte qu’un grand nombre de propositions de réduction puissent progresser en 2008 et 2009[5] et elle est indispensable si l’UE veut atteindre son objectif de réduction de 25 % d’ici à 2012. ANNEXE I: Éléments devant faire l'objet d'actions rapides 2008 Domaine d’action | Acte UE concerné | Description du problème ou de la charge actuelle et propositions d’AR 2008 | Agriculture | Règlement (CEE) n° 1722/93 de la Commission, du 30 juin 1993, portant modalités d’application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales | Résumé Simplification des procédures de contrôle applicables aux amidon et fécules modifiés, par le relèvement du seuil d’application de ces procédures. | Problème/charge actuel(le) Les dispositions particulières relatives au contrôle des amidons et fécules modifiés visent à s’assurer ceux-ci ne sont pas retransformés en une matière première dont l’utilisation pourrait donner lieu plus d’une fois à une restitution à la production. Il est prévu un seuil (actuellement 16 euros par tonne), au-dessous duquel les dispositions particulières de contrôle ne sont pas applicables. Compte tenu du niveau actuel de la restitution et du coût relativement élevé de retransformation des amidons et fécule modifiés, le seuil de 16 euros par tonne d’amidon ou de fécule est trop bas. Les opérateurs sont tenus de satisfaire à des exigences administratives supplémentaires dès lors que le montant de la restitution dépasse ce seuil, même si le risque de retransformation spéculative est très limité. | Mesure de réduction Relever le seuil d’application des procédures particulières de contrôle visées à l’article 10 du règlement 1722/93 (actuellement 16 euros par tonne) et le fixer à un niveau plus raisonnable, afin de réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs (fabricants d’amidon et de fécule) en supprimant les contrôles auxquels sont soumis les amidons et fécules modifiés lorsque des raisons économiques annulent le risque de transformation spéculative. | Politique industrielle | Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers | Résumé Supprimer les charges administratives découlant des obligations de notification liées au mécanisme de flexibilité et auxquelles sont soumises les autorités compétentes et les producteurs des États membres. | Problème/charge actuel(le) En vertu de l’annexe XIII, point 1.5, de la directive EMNR, le constructeur d’équipements notifie le recours au mécanisme de flexibilité aux autorités nationales compétentes en matière de réception (ce qui permet de mettre sur le marché un petit nombre de moteurs ne respectant que les limites d’émission de la phase précédente). En outre, en vertu du point 1.7 de cette annexe, le constructeur d’équipements présente tous les six mois aux autorités compétentes en matière de réception un rapport sur la mise en œuvre des mécanismes de flexibilité qu’il utilise, y compris des données cumulatives concernant le nombre de moteurs et d’EMNR mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité, les numéros de série des moteurs et des EMNR, et les États membres où les EMNR ont été mis sur le marché. Ces obligations font peser des charges inutiles tant sur les constructeurs que sur les autorités compétentes, alors que leur valeur ajoutée n’a pas été démontrée au cours des années d’application de la directive. | Mesure de réduction Supprimer les obligations de notification visées au point 1.5 et 1.7 de l’annexe XIII de la directive EMNR (tout en maintenant le point 1.6 précisant que le constructeur met à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception toutes les informations relatives à la mise en œuvre du mécanisme de flexibilité que cette autorité souhaite obtenir pour prendre une décision). | Politique industrielle | Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité | Résumé Réduire la charge administrative pesant sur les fabricants en raison de l’obligation de communiquer aux États membres l’intention de commercialiser des équipements hertziens. | Problème/charge actuel(le) En vertu de l’article 6, paragraphe 4, le fabricant est tenu d’informer l’autorité nationale responsable de la gestion des fréquences de son intention de commercialiser certains types d’équipements hertziens. Cette disposition vise les équipements utilisant des bandes de fréquence qui ne sont pas totalement harmonisées au sein de l’UE. Les procédures mises en œuvre par les États membres ne sont pas harmonisées par la directive. À titre informel, une certaine harmonisation des données à fournir a été obtenue, mais les procédures de communication de ces données sont variables. | Mesure de réduction Mise en œuvre d’un dispositif de notification électronique unique, relayant les données du fabricant vers les autorités des États membres. Le fabricant n’est donc pas tenu de connaître les différents destinataires dans les États membres. | Politique industrielle | Législation pharmaceutique - Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires — Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain | Résumé Revoir les fondements juridiques des règlements «Modifications» afin d’aboutir à une harmonisation complète des dispositions relatives aux modifications au sein de l’UE. Il sera ainsi possible de clarifier, de simplifier et d’assouplir le cadre réglementaire régissant les modifications apportées aux médicaments (par exemple: modification de l’emballage, de l’adresse du fabricant, etc.). | Problème/charge actuel(le) Les médicaments sont réglementés pendant toute leur durée de vie. Les changements postérieurs à leur mise sur le marché communautaire (concernant notamment le processus de production, le conditionnement ou l’adresse du fabricant) sont dénommés «modifications» dans la terminologie juridique et doivent être traités selon un cadre législatif complexe: les règlements «modifications». Les modifications font peser une lourde charge administrative sur les entreprises et les autorités compétentes en matière de réglementation. Selon les estimations, leur gestion mobilise plus de 60 % des ressources humaines et financières des services compétents au sein des entreprises. Une part substantielle de la charge résulte du fait que, dans la plupart des cas, les dispositions nationales varient d’un État membre à l’autre, ce qui se traduit par un manque d’harmonisation des exigences et par des charges administratives superflues. S’il est indispensable de réglementer les modifications pour que les médicaments restent sûrs et efficaces, la charge qui en découle peut également gêner l’introduction de certaines modifications bénéfiques à la société en général, et aux patients en particulier. Aujourd’hui, cette charge représente un obstacle à l’innovation et à la compétitivité. | Mesure de réduction Modifier l’article 39 de la directive 2001/82 et l’article 35 de la directive 2001/83, de sorte que les dispositions relatives aux modifications puissent être pleinement harmonisées au sein de l’UE. | Environnement | Décision 2002/739/CE de la Commission du 3 septembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis d’intérieur et modifiant la décision 1999/10/CE | Résumé Harmonisation des définitions des COV. | Problème/charge actuel(le) La définition des composés organiques volatils (COV) varie inutilement selon les instruments législatifs. D’une manière générale, les différences dans le libellé des définitions sont sources de complications lorsque ces définitions portent sur les mêmes entreprises/activités. Exemples: La directive 2004/42/CE définit les COV comme suit: «…tout composé organique dont le point d’ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250°C». La décision 2002/739/CE de la Commission donne une définition similaire, mais avec un libellé différent: «….tout composé organique qui dans des conditions normales de pression, a un point d’ébullition (ou un point d’ébullition initial) inférieur ou égal à 250 °C». | Mesure de réduction Il convient d’harmoniser les définitions afin qu’elles soient claires pour les entreprises, notamment en raison des interfaces entre les instruments. Il y a lieu de modifier la décision 2002/739/CE de la Commission pour l’aligner sur la définition des COV figurant dans la directive 2004/42/CE. La proposition d’action rapide devrait permettre d’alléger les charges administratives pesant sur les entreprises et les organismes de mise en œuvre. | Environnement | Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE | Résumé Préciser que les piles légalement commercialisées avant le 26 septembre 2008 ne doivent pas être retirées du marché ou réétiquetées après cette date. | Problème/charge actuel(le) L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2006/66/CE relative aux piles dispose que les piles qui ne satisfont pas aux exigences de la directive ne doivent pas être mises sur le marché après le 26 septembre 2008 ou doivent en être retirées. Cette disposition peut être comprise comme signifiant que les piles ayant été légalement mises sur le marché avant le 26 septembre 2008 doivent en être retirées elles aussi lorsqu’elles sont encore sur le marché après cette date et qu’elles ne satisfont pas aux exigences de la directive. Si la disposition susmentionnée est interprétée de cette manière, il en résulte que des piles ayant été légalement commercialisées deviendraient prématurément des déchets, ce qui est contraire au principe de limitation des déchets. En outre, le retrait de ces piles ou leur mise en conformité avec la directive ferait peser une lourde charge administrative tant sur les États membres que sur les entreprises. Si l’article 6, paragraphe 2, demeurait inchangé, il y aurait lieu de d’apposer le sigle de la poubelle sur roues et les symboles chimiques sur les piles qui sont encore sur le marché et qui ne portent pas ce marquage ou de retirer ces piles du marché. Il y aurait lieu également de retirer du marché certaines piles portables dont la teneur en cadmium est supérieure à la limite autorisée par la directive 2006/66/CE. | Mesure de réduction Modifier l’article 6, paragraphe 2, afin de préciser qu'il n'est pas nécessaire de retirer du marché les piles qui ont été légalement mises sur le marché avant le 26 septembre 2008 et qui ne sont pas conformes à la directive 2006/66/CE. | Statistique | Règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres | Résumé Simplification d’Intrastat en vue d’alléger les obligations de déclaration statistique auxquelles sont soumis les opérateurs économiques, en particulier les PME. | Problème/charge actuel(le) Les statistiques du commerce intracommunautaire rendent compte des flux physiques de biens mobiliers entre les États membres. Les autorités statistiques nationales collectent les données auprès des entreprises selon une fréquence mensuelle. À l’heure actuelle, les États membres fixent leur seuil à un niveau qui garantit la couverture d’au moins 97 % de la valeur des échanges. C’est pourquoi, à la fin de l’année 2005, environ 78 % des entreprises réalisant des échanges avec d’autres États membres étaient exemptées de déclarations. Il reste toutefois une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne la réduction du taux de couverture minimal et l’exemption d’autres entreprises de l’obligation de déclaration à Intrastat. | Mesure de réduction Il est proposé de ramener la couverture des échanges à 95 % dans le cas des arrivées et de la maintenir à 97 % dans celui des expéditions. Le potentiel de réduction de la charge de déclaration, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), est important en raison de la structure des entreprises déclarantes côté «arrivées»: elle est en effet dominée par les PME. | Marché intérieur (droit des entreprises) | Première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés | Résumé Supprimer les frais de publication, au bulletin national, des données qui sont déjà diffusées dans le registre du commerce. | Problème/charge actuel(le) Les entreprises sont tenues de publier les mêmes indications dans le registre du commerce et dans le bulletin national. Toutefois, comme les registres du commerce sont informatisés, ils sont aisément accessibles en ligne. Dans plusieurs États membres, les entreprises sont tenues de s’acquitter d’un droit à la fois pour la diffusion dans le registre du commerce et pour la publication dans le bulletin national. | Mesure de réduction N'autoriser les États membres à maintenir l’obligation de publier les données relatives à l’entreprise au bulletin national que si cette publication est gratuite. | Marché intérieur (droit des entreprises) | Onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État | Résumé Les États membres ne devraient pas exiger que les traductions et les certifications de traductions soient faites dans leur pays. | Problème/charge actuel(le) Lors de l’immatriculation d’une succursale, certains documents et certaines données relatives à la société (mère) doivent être fournis. Certains États membres exigent que les traductions et/ou les certifications de traduction soient effectuées par des traducteurs agréés par leurs propres administrations. Les entreprises pourraient réduire leur frais si elles avaient la possibilité de choisir leurs traducteurs et d’utiliser la même traduction dans plusieurs États membres. | Mesure de réduction Exiger que les États membres acceptent des traductions réalisées et certifiées dans un autre État membre si elles sont acceptées par les administrations de cet autre État membre. | Marché intérieur (comptabilité) | Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés | Résumé Suppression de certaines exigences de divulgation résultant de la directive. | Problème/charge actuel(le) La directive fait obligation aux entreprises de faire figurer dans l’annexe une explication sur les frais d‘établissement (article 34, paragraphe 2), ainsi qu’une ventilation du montant net du chiffre d’affaires par catégorie d’activité et par marché géographique (article 43, paragraphe 1, point 8)). Dans le cas des PME, le volume des données à mentionner est manifestement excessif. | Mesure de réduction La Commission propose de supprimer l’obligation susmentionnée du texte de la directive. Les données concernées pourraient toujours être fournies sur une base volontaire. | Marché intérieur (comptabilité) | Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés | Résumé Clarification du lien entre le règlement «IAS» 1606/2002 et la septième directive. | Problème/charge actuel(le) Il n’est précisé si les sociétés mères sans filiales importantes (article 13) relèvent du règlement «IAS» et sont donc tenues d’élaborer des états financiers conformes aux normes IFRS. | Mesure de réduction La Commission propose d’indiquer clairement que les entreprises susmentionnées ne relèvent pas du règlement «IAS». | [1] COM(2007) 23. [2] Pour une description détaillée de l’état d’avancement des actions au 31 décembre 2007, cf. annexe 3 du document COM(2008) 35. [3] COM(2008) 35. [4] Sept des ces AR font partie intégrante du programme de simplification glissant de la Commission. Cf. deuxième rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de simplification de l’environnement réglementaire, COM(2008) 33. [5] Les prochaines élections européennes étant prévues pour juin 2009, le Parlement européen a annoncé qu’il n’examinerait pas de nouvelles initiatives législatives après mars/avril 2009. Au vu des précédentes transitions d’une assemblée parlementaire à l’autre, le travail législatif normal ne devrait pas retrouver son rythme habituel avant novembre 2009.