31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 76/6


Avis du Comité des régions sur «Un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européenes de recherche (ERI)» et «Une programmation conjointe de la recherche»

(2009/C 76/02)

LE COMITÉ DES RÉGIONS

estime que les régions et les collectivités locales jouent un rôle crucial dans l'Espace européen de la recherche (EER), dans la mesure où elles rapprochent la politique des citoyens et où elles sont plus proches des réalités des acteurs de cette politique;

appuie la mise en place d'un cadre juridique communautaire préconisé par les États membres en vue de faciliter la création et la mise en œuvre efficace de structures d'excellence en Europe qui stimulent la recherche et qui se traduisent par une amélioration de la compétitivité de l'Europe face aux pays tiers;

propose, afin de garantir la nature transnationale de l'infrastructure de recherche, que dans le cas où les membres de ladite infrastructure sont des régions ou des collectivités locales, trois régions ou collectivités locales au moins appartiennent à des États membres différents, cela sans préjuger de l'origine des autres partenaires de l'infrastructure;

invite à prendre tout particulièrement en considération la réalité des GECT comme instrument juridique permettant la création d'infrastructures de dimension européenne. En ce sens, estime que les considérants 5 et 9 du nouveau règlement du Conseil devraient comporter une référence plus explicite en la matière;

souligne l'importance des régions et des collectivités locales comme facteurs de stimulation pour les programmes de recherche conjointe, dans la mesure où elles sont plus proches des réalités spécifiques locales, que ce soit sur le plan scientifique et technologique ou au niveau des entreprises, et par conséquent des besoins de coopération dans des domaines stratégiques;

souligne l'importance de maximiser l'impact régional et local au travers des infrastructures de recherche décentralisées ainsi que la nécessité pour les ERI d'être conscientes du soutien potentiel que leur apporterait la création d'un réseau virtuel d'infrastructures en Europe.

Rapporteur

:

M. Iñaki AGUIRRE ARIZMENDI (ES/ADLE), secrétaire général à l'action extérieure de la Communauté autonome du Pays basque (Espagne)

Textes de référence

Proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI)

COM(2008) 467 final — 2008/0148(CNS)

Communication «Vers une programmation conjointe de la recherche: Travailler ensemble pour relever plus efficacement les défis communs»

COM(2008)468 final

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

estime que les régions et les collectivités locales jouent un rôle crucial dans l'Espace européen de la recherche (EER), dans la mesure où elles rapprochent la politique des citoyens et où elles sont plus proches des réalités des acteurs de cette politique. Il estime dès lors que les régions doivent avoir un rôle stratégique dans les initiatives qui sont prises afin de renforcer et d'élargir l'EER, plus particulièrement celles qui se rapportent à la création d'institutions de recherche solides dans des environnements innovateurs et à des activités de collaboration et de coopération dans le domaine de la recherche;

2.

se félicite des deux initiatives présentées et reconnaît qu'elles constituent une contribution importante à l'approfondissement et à l'élargissement de l'EER. De fait, le Comité, dans son avis sur «L'espace européen de la recherche — nouvelles perspectives» (1), attirait déjà l'attention sur la nécessité d'entreprendre des actions en vue d'intensifier le processus de création de l'EER, étape obligée pour faire de l'Europe l'économie la plus dynamique du monde;

3.

insiste sur le fait que les régions et les collectivités locales doivent être considérées comme les unités de gestion de base tant sur le plan territorial que sur le plan économique, et met en relief le rôle clef que les régions et les villes d'Europe jouent dans la mise en œuvre du nouvel agenda de Lisbonne et dans la stimulation d'une économie européenne plus concurrentielle par le biais d'une stratégie axée sur l'innovation;

4.

souligne la spécificité de chaque région européenne en ce qui concerne son tissu d'entreprises et ses niveaux de maturité et de spécialisation. Souligne dès lors la nécessité de tenir compte de cette spécificité dans les liens à créer entre les régions et les mesures élaborées pour améliorer la compétitivité globale. En ce sens, il faut faire en sorte que les conditions particulières de certaines régions telles que le fait qu'elles sont ultrapériphériques ne soit pas une cause d'exclusion lorsqu'il s'agira de demander la création d'une ERI. Pour cela, il faudrait adopter des mesures afin de garantir l'accès des régions ultrapériphériques (RUP) à ce réseau virtuel d'infrastructures;

5.

invite les États membres à décider de manière coordonnée, et conjointement avec les régions qui les composent, leurs politiques en matière d'innovation ainsi que les mesures et les outils pris pour stimuler ces politiques, de manière à ce que les résultats obtenus par le biais de la politique correspondent également aux besoins existants au niveau local et régional;

6.

partage les conclusions du Conseil «Compétitivité» (2) concernant l'amélioration de la gouvernance de l'EER, fondées sur une vision à long terme et sur une action conjointe de la Commission et des États membres, en collaboration avec les groupes d'intérêt et les citoyens. En ce sens, le Comité réitère sa proposition d'associer à la gouvernance de l'EER, dès les premières phases de l'élaboration, tous les acteurs concernés, et en particulier la communauté scientifique, dans le respect du principe de subsidiarité et en liaison avec les autres politiques en matière d'éducation, d'innovation et de cohésion;

7.

invite la Commission européenne et les États membres à prendre les mesures nécessaires afin d'associer efficacement et complètement les autorités régionales et locales à la gouvernance des deux initiatives faisant l'objet du présent avis;

Cadre juridique communautaire pour les infrastructures de recherche européennes (ERI) — COM(2008) 467 final

8.

appuie la mise en place d'un cadre juridique communautaire préconisé par les États membres en vue de faciliter la création et la mise en œuvre efficace de structures d'excellence en Europe qui stimulent la recherche et qui se traduisent par une amélioration de la compétitivité de l'Europe face aux pays tiers;

9.

demande à la Commission, dans la définition de la nature et des exigences des membres de chaque infrastructure de recherche européenne, d'inclure les régions comme membres de plein droit à côté des États membres, des organisations intergouvernementales et des pays tiers. Les régions ne doivent pas être considérées comme représentant un État membre, mais comme des unités de gestion autonomes dotées de capacités et de ressources suffisantes et de systèmes scientifiques technologiques matures, capables de participer avec succès à un processus de direction partagée en ce qui concerne la mise en marche et la mise en œuvre de grandes infrastructures d'excellence;

10.

propose, afin de garantir la nature transnationale de l'infrastructure de recherche, que dans le cas où les membres de ladite infrastructure sont des régions ou des collectivités locales, trois régions ou collectivités locales au moins appartiennent à des États membres différents, cela sans préjuger de l'origine des autres partenaires de l'infrastructure;

11.

se félicite que les infrastructures de recherche européennes puissent être financées tant par le biais du Programme cadre de recherche que par les fonds structurels. Suggère également l'utilisation, de manière coordonnée, des autres sources de financement tant publiques que privées disponibles au sein des États membres;

12.

suggère la mise en place de mécanismes de coordination stratégiques au niveau de l'Europe, associant les groupes d'intérêts les plus pertinents afin d'assurer la mise en œuvre effective d'une politique cohérente dans le domaine des infrastructures de recherche européennes et incluant des thèmes aussi importants que l'évaluation des initiatives et la résolution des problèmes de localisation des nouvelles infrastructures de recherche européennes;

13.

reconnaît avec la Commission la nécessité de stimuler des initiatives fondées sur la coordination entre les différents acteurs afin de faciliter la transmission de l'information et la connaissance entre les acteurs, de manière à accroître l'effet multiplicateur des bénéfices de ces initiatives sur le tissu entrepreneurial, scientifique, universitaire et technologique des différentes régions et collectivités locales. En ce sens, se félicite de l'existence du portail internet consacré aux infrastructures de recherche récemment créé par la Commission européenne en collaboration avec la Fondation européenne de la science;

14.

reconnaît les limites des formes juridiques actuelles existantes pour créer les infrastructures de recherche européennes, et la nécessité de disposer d'un cadre européen permettant un meilleur fonctionnement des infrastructures et une élimination réelle des barrières et des obstacles à la recherche transnationale;

15.

rappelle qu'il existe au niveau international, national et européen d'autres instruments en complément des infrastructures de recherche européennes et qu'alors que les ERI sont créées dans un but bien spécifique, d'autres, comme le Groupement européen de coopération territoriale (GECT), ont des objectifs plus larges: faciliter et stimuler la coopération territoriale afin de renforcer la cohésion économique et sociale dans différents domaines. Le Comité préconise dès lors d'articuler de manière cohérente les infrastructures de recherche européennes avec le GECT et avec les autres instruments créés dans le but d'obtenir le meilleur rendement possible;

16.

invite à prendre tout particulièrement en considération la réalité des GECT comme instrument juridique permettant la création d'infrastructures de dimension européenne (3). En ce sens, estime que les considérants 5 et 9 du nouveau règlement du Conseil devraient comporter une référence plus explicite en la matière;

17.

attire l'attention sur la répartition géographique actuelle des infrastructures de recherche européennes, lesquelles, principalement pour des raisons historiques, se situent dans la partie occidentale de l'UE, et sur le fait qu'elles devraient être réparties sur l'ensemble du territoire et, si possible, de façon équilibrée entre les États membres. Cette répartition décentralisée des installations viserait à aligner les bénéfices régionaux avec la nécessité de nouvelles infrastructures au niveau européen, et pourrait être renforcée par un réseau virtuel qui connecterait toutes ces installations de recherche en accordant un intérêt tout particulier aux infrastructures de recherche de petite et de moyenne dimension susceptibles de présenter un intérêt pour le développement des connaissances dans des domaines d'intérêt stratégiques ainsi que pour le développement économique et l'innovation des entités locales et régionales concernées;

18.

approuve les conclusions du Conseil «Compétitivité» du 30 mai 2008, lequel invite la Commission et les États membres à soutenir la capacité des régions et des collectivités locales à accéder, construire et mettre en œuvre des infrastructures de recherche modernes. Parmi les mesures éventuelles à prendre à cet égard, le Comité préconise ce qui suit:

doter les régions et les collectivités locales d'un poids plus grand dans l'élaboration de la feuille de route du Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche (ESFRI), en particulier dans la définition des priorités pour les 35 projets clefs d'intérêt européen déjà approuvés,

tenir compte du poids des régions et des collectivités locales ainsi que de leur implication dans les ERI,

assurer la cohérence des ERI avec d'autres formes existantes en Europe au niveau national et régional, telles que le Groupement européen de coopération territoriale (GECT),

faciliter, par le biais d'un cadre législatif adéquat, la décentralisation des infrastructures de recherche européennes de manière à ce que tous les États membres, toutes les régions et toutes les villes puissent en profiter,

garantir un engagement réel et efficace des collectivités locales et régionales en faveur d'une gouvernance efficace des ERI;

19.

attire l'attention sur l'importance des régions et des collectivités locales dans le développement d'environnements innovants autour des infrastructures de recherche européennes, dans la mesure où les politiques régionales ont un impact important pour attirer des scientifiques et promouvoir les infrastructures de recherche européennes en tant que centres de développement régional. Ainsi, les infrastructures de recherche européennes ont le potentiel nécessaire pour générer d'importants bénéfices sur le plan socioéconomique pour les villes et les régions où elles sont implantées;

20.

se félicite que les décisions relatives aux ERI incombent à la Commission européenne. Estime que de cette manière, la procédure sera plus simple et plus courte que si chaque décision relative aux infrastructures de recherche européennes était prise au coup par coup par le Conseil. Afin de garantir une transparence et une légitimité totale des décisions prises dans le cadre de cette procédure, le Comité propose de définir dans le détail les critères d'évaluation de la Commission européenne et d'instituer un comité de gestion composé de représentants des États membres, et/ou, le cas échéant, en fonction des besoins, de représentants soit des régions, soit des collectivités locales et régionales ou d'associations de ces collectivités, comité dont l'avis serait décisif dans les décisions que prendrait la Commission relativement aux ERI. Le Comité propose également que les États établissent des mécanismes de coordination afin que l'avis exprimé par chaque État au sein du comité de gestion reflète l'opinion des régions et des collectivités locales qu'il représente;

21.

se félicite de l'élimination des obstacles administratifs, judiciaires et fiscaux qui caractérisent la forme juridique proposée pour les ERI dans le règlement à l'examen en ce qui concerne les exemptions d'impôts et les procédures d'embauche plus souples et plus flexibles, qui contribueront, de l'avis du Comité, à simplifier la création des grandes infrastructures de recherche et à renforcer l'efficacité de leurs activités et de leurs résultats;

Communication de la Commission «Vers une programmation conjointe de recherche» — COM(2008) 468 final

22.

souligne l'importance des régions et des collectivités locales comme facteurs de stimulation pour les programmes de recherche conjointe, dans la mesure où elles sont plus proches des réalités spécifiques locales, que ce soit sur le plan scientifique et technologique ou au niveau des entreprises, et par conséquent des besoins de coopération dans des domaines stratégiques. De fait, plusieurs régions européennes participent et gèrent déjà avec succès des instruments de coordination et de collaboration de programmes de recherche, comme par exemple dans le cas des projets ERA-NET (programme de mise en réseau de l'espace européen de la recherche). La proposition du Comité des régions vise à ce que ce ne soit pas uniquement les États membres qui prennent l'initiative des accords de coopération du programme conjoint, mais aussi et surtout les collectivités publiques régionales;

23.

note la nécessité d'inclure dans la proposition, et de définir de manière adéquate les mécanismes de coordination les plus efficaces pour un bon fonctionnement des accords entre les différentes régions et collectivités locales d'Europe;

24.

est conscient qu'il existe un réel besoin de proposer un programme qui présente ces caractéristiques; estime cependant qu'il serait souhaitable que la mise en œuvre dudit programme ne constitue pas une charge supplémentaire pour les États et les régions, et que ce soit dès lors la Commission qui le prenne en charge, non seulement en ce qui concerne les accords mais aussi en termes d'engagement et de ressources financières, ce dernier point étant un facteur indispensable pour que le programme donne des résultats satisfaisants. Le Comité suggère que la Commission crée à l'avenir un fonds propre afin de soutenir cette initiative;

25.

suggère qu'avant de lancer de nouveaux programmes, l'Union et les États membres s'efforcent de parvenir par tous les moyens à créer des synergies entre les politiques transnationales et les instruments de collaboration déjà existants, en instituant des mécanismes permettant de tirer le meilleur parti des programmes de coordination déjà en cours, tels qu'ERA-NET, la méthode ouverte de coordination, les plateformes technologiques européennes etc.;

26.

reconnaît l'importance de créer des initiatives fondées sur la coordination et la coopération des acteurs présents sur la scène européenne dans le domaine de la recherche, du développement et de l'innovation, afin d'atteindre l'objectif, inscrit dans la stratégie de Lisbonne, de faire de l'Europe l'économie la plus concurrentielle et la plus dynamique au monde. Affirme toutefois que cette coordination doit se faire en partant de la base vers le sommet et qu'elle doit tenir compte des principes de la géométrie variable et de la subsidiarité. À cet égard, la participation volontaire des régions doit être comprise comme un pas de plus en direction d'un accroissement de la géométrie variable;

27.

estime avec la Commission qu'il y a lieu de relever en commun les défis qui transcendent le domaine national, dans la mesure où ce sont les régions et les collectivités locales qui connaissent le mieux les problèmes et les faiblesses auxquels elles doivent faire face, et où c'est précisément l'union des ressources, des personnes et des connaissances qui accroît les possibilités de trouver des solutions aux problèmes scientifiques et technologiques les plus complexes;

28.

demande que les thèmes prioritaires du programme conjoint soient décidés de manière consensuelle, en tenant compte du plus grand nombre possible de régions disposant de compétences en rapport et en consultant la communauté scientifique et tous les groupes d'intérêts liés plus particulièrement à chaque domaine;

29.

suggère que, compte tenu de sa nature et de l'esprit de changement qu'il incarne, la mise en œuvre dudit programme se fasse de manière pragmatique, flexible et détaillée, en accordant un rôle important aux priorités régionales en matière de recherche.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENTS

Amendement 1

Proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI), considérant no 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(…) Ces infrastructures peuvent être implantées en un seul endroit ou être disposées en réseau («distribuées»).

(…) Ces infrastructures peuvent être implantées en un seul endroit ou être disposées en réseau («distribuées»). En ce sens, le Comité souligne l'importance de maximiser l'impact régional et local au travers des infrastructures de recherche décentralisées ainsi que la nécessité pour les ERI d'être conscientes du soutien potentiel que leur apporterait la création d'un réseau virtuel d'infrastructures en Europe.

Exposé des motifs

La création d'infrastructures au niveau décentralisé serait bénéfique pour les régions et collectivités locales et répondrait également au besoin existant en Europe de développer de nouvelles infrastructures, qui se verrait renforcé par la création d'un réseau virtuel reliant toutes ces installations entre elles.

Amendement 2

Proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI), article 3 (c)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

la communauté européenne de la recherche, composée des chercheurs des États membres et des pays associés aux programmes communautaires de recherche, de développement technique et de démonstration, peut effectivement y avoir accès; et

la communauté européenne de la recherche, composée des chercheurs des États membres, des régions ou des collectivités locales, et des pays associés aux programmes communautaires de recherche, de développement technique et de démonstration, peut effectivement y avoir accès; et

Exposé des motifs

Les régions et les villes jouent un rôle crucial dans l'Espace européen commun de la recherche (EER) et doivent donc contribuer activement à toutes les décisions prises en la matière, notamment lorsqu'il s'agit de créer de solides établissements de recherche dans des domaines innovants ou de coopérer sur des thèmes de recherche.

Amendement 3

Proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI), article 4 (1) (c)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

une description scientifique et technique de l'infrastructure de recherche à créer et à exploiter par l'ERI, abordant en particulier les exigences visées à l'article 3;

une description scientifique et technique de l'infrastructure de recherche à créer et à exploiter par l'ERI, ainsi qu'une description des conséquences socioéconomiques de cette création au niveau régional, abordant en particulier les exigences visées à l'article 3;

Exposé des motifs

Il convient de souligner les avantages et les bénéfices que supposera, au niveau local et régional, l'implantation d'une infrastructure de recherche, non seulement sur les plans scientifique et technologique mais également pour l'ensemble de la communauté.

Amendement 4

Proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI), article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(…)

2.   Dans chaque État membre, l'ERI dispose de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales en vertu du droit national. Elle peut notamment acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles et immeubles et des propriétés intellectuelles, conclure des contrats et aller en justice.

(…)

(…)

2.   Dans chaque État membre ou région, l'ERI dispose de la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales en vertu du droit de chaque territoire national. Elle peut notamment acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles et immeubles et des propriétés intellectuelles, conclure des contrats et aller en justice.

(…)

4.   Les États membres prennent toutes les mesures possibles pour accorder à l'ERI les exemptions les plus larges des taxes autres que celles visées au paragraphe 3, en conformité avec la réglementation sur les aides d'État.

4.   Les États membres et les régions prennent toutes les mesures possibles pour accorder à l'ERI les exemptions les plus larges des taxes autres que celles visées au paragraphe 3, en conformité avec la réglementation sur les aides d'État.

Exposé des motifs

Voir exposé des motifs de l'amendement no 2.

Amendement 5

Proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI), article 7 (1)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L'ERI dispose d'un siège statutaire, situé sur le territoire de l'un de ses membres qui doit être un État membre ou un pays associé à une programme communautaire de recherche, de développement technologique et de démonstration.

L'ERI dispose d'un siège statutaire, situé sur le territoire de l'un de ses membres qui doit être un État membre, une région ou un pays associé à un programme communautaire de recherche, de développement technologique et de démonstration.

Exposé des motifs

Voir exposé des motifs de l'amendement no 2.

Amendement 6

Proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI), article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les entités suivantes peuvent devenir membres d'une ERI:

(a)

les États membres;

(b)

les pays tiers;

(c)

les organisations intergouvernementales.

1.   Les entités suivantes peuvent devenir membres d'une ERI:

(a)

les États membres;

(b)

les régions ou les collectivités locales

(bc)

les pays tiers;

(cd)

les organisations intergouvernementales.

2.   Parmi les membres de l'ERI doivent figurer en tout temps au moins trois États membres. D'autres États membres peuvent adhérer à tout moment, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans le statut.

2.   Parmi les membres de l'ERI doivent figurer en tout temps au moins trois États membres ou trois régions ou collectivités locales appartenant à des États membres différents. D'autres États membres peuvent adhérer à tout moment, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans le statut.

3.   Les États membres détiennent ensemble la majorité des droits de vote au sein de l'assemblée des membres visée à l'article 12, point a).

3.   Les États membres, régions ou collectivités locales détiennent ensemble la majorité des droits de vote au sein de l'assemblée des membres visée à l'article 12, point a).

4.   Un État membre ou un pays tiers peut, pour l'exercice des droits exprès et l'exécution des obligations expresses qui sont les siens en tant que membre de l'ERI, se faire représenter par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions, ou par une ou plusieurs entités privées investies d'une mission de service public.

(…)

4.   Un État membre, une région, une collectivité locale ou un pays tiers peut, pour l'exercice des droits exprès et l'exécution des obligations expresses qui sont les siens en tant que membre de l'ERI, se faire représenter par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions ou des collectivités locales ou par une ou plusieurs entités privées investies d'une mission de service public.

(…)

Exposé des motifs

Voir exposé des motifs de l'amendement no 2.

Amendement 7

Proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI), article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les statuts comportent au minimum les informations suivantes:

(…)

Les statuts comportent au minimum les informations suivantes:

(…)

(h)

principes de base régissant:

(h)

principes de base régissant:

(i) … (viii)

(i) … (viii)

 

(ix)

la politique de communication avec les pouvoirs publics locaux et régionaux, les groupes d'intérêts et les citoyens de la zone où est établie l'infrastructure de l'ERI;

Exposé des motifs

Il convient de souligner la dimension de l'ERI en tant qu'agents contribuant à la diffusion et à l'optimisation des résultats des activités réalisées par la communauté scientifique.

Amendement 8

Proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI), article 18 (2)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L'ERI et les États membres concernés informent la Commission de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de la mission de l'ERI.

L'ERI, les régions ou les collectivités locales et les États membres concernés informent la Commission de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de la mission de l'ERI.

Exposé des motifs

Voir exposé des motifs de l'amendement no 2.

Amendement 9

Proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI), article 19

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en application effective du présent règlement.

Les États membres et les régions ou collectivités locales prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en application effective du présent règlement.

Exposé des motifs

Voir exposé des motifs de l'amendement no 2.

Amendement 10

Proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI), article 21

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   La Commission est assistée par un comité consultatif.

1.   La Commission est assistée par un comité consultatif de gestion composé de représentants de tous les États membres et/ou, le cas échéant, de toutes les régions.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 34 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

Exposé des motifs

Le fait de passer d'un comité consultatif à un comité (et une procédure) de gestion garantit que, au cas où la décision de la Commission européenne sur la demande de création d'une ERI ne correspond pas à l'avis du Comité, la Commission est obligée de le signaler au Conseil. Le Conseil peut alors prendre une décision différente, à la majorité qualifiée. Le comité de gestion est composé de représentants de tous les Etats membres et/ou, le cas échéant, de toutes les régions.

Bruxelles, le 26 novembre 2008

Le Président

du Comité des régions

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  CdR 83/2007 fin.

(2)  Conseil de l'Union européenne, Bruxelles 30 mai 2008. Conclusions du Conseil sur le lancement du processus de Ljubljana.

(3)  Voir CdR 308/2007 fin, paragraphe 9.