19.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 325/19


Avis du Comité des régions sur l'«Échange de quotas d'émission»

(2008/C 325/04)

LE COMITE DES REGIONS

demande à la Commission d'accélérer l'adoption de la législation sur l'intégration du transport aérien dans le SCEQE et d'y intégrer le transport maritime dans les plus brefs délais,

s'inquiète de constater que la directive ne constitue pas un instrument propre à encourager une réduction des rejets de gaz à effet de serre dans le secteur de la gestion des déchets, qui est pourtant crucial pour ces émissions comme pour la gestion du territoire,

recommande qu'un pourcentage minimal de 30 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas soit affecté par les États membres aux collectivités locales et régionales en vue de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique pour les usages finaux afin de respecter les engagements de la Communauté d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020 et d'augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date, d'encourager des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs non couverts par le SCEQE, notamment celui des transports et celui des déchets,

préconise d'accorder des mesures de soutien à certains secteurs à forte intensité énergétique en cas de «fuite de carbone»,

demande que six mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la directive et après consultation de tous les partenaires sociaux concernés et du Comité des régions, la Commission soumette au Parlement européen et au Conseil un rapport d'analyse avec des propositions concrètes pour éviter la délocalisation des émissions de carbone produites par des secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité énergétique.

Rapporteur

:

M. Pietro MARRAZZO (Italie, PSE), président de la région du Latium

Texte de référence

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

COM(2008) 16 final — 2008/0013 (COD)

I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ DES RÉGIONS

Recommandations générales

1.

rappelle que les collectivités locales et régionales contribuent dans une mesure décisive au succès des initiatives européennes et jouent un rôle déterminant dans la concrétisation des politiques environnementales, industrielles et énergétiques,

2.

soutient l'application du principe du «pollueur payeur», qui doit trouver une traduction concrète dans toutes les politiques communautaires de préservation de l'environnement et du climat. En effet, l'internalisation des coûts environnementaux des biens et des services constitue une pièce maîtresse de la conduite de politiques publiques appropriées, axées sur les principes d'un développement économique qui soit durable, équilibré et compatible avec l'environnement,

3.

apprécie dès lors les efforts déployés jusqu'à présent par la Commission européenne pour bâtir un marché efficace du carbone, qui parvienne à déterminer, dans un système de libre négociation, le «prix de la pollution par tonne de gaz carbonique»,

4.

accueille favorablement la proposition visant à adapter et mettre à jour le système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE) en fonction des résultats obtenus jusqu'à présent et des points critiques qui ont été mis en évidence lors de sa première phase de fonctionnement (2005-2007),

5.

considère que malgré les progrès réalisés, il s'impose de renforcer la transparence et la fiabilité à long terme du SCEQE et de porter attention aux conséquences sociales et environnementales qui découleront des mesures proposées, en particulier au niveau régional et local,

Concernant les adaptations du SCEQE

Adaptations techniques

6.

relève que la simplification proposée par la Commission, avec la possibilité d'exclure du dispositif les installations industrielles de moindre taille et la clarification du concept d'«installation de combustion», contribue à rendre le marché intérieur du carbone plus fiable, efficace et transparent,

7.

invite toutefois la Commission à aller au-delà d'une évocation générale d'éventuelles dispositions de politique fiscale (taxe sur le carbone) et à préciser quelles seraient les mesures équivalentes que pourraient adopter les États membres pour parvenir à réduire les émissions de ces petites structures,

8.

constate que s'agissant de mettre les quotas aux enchères, il conviendrait de passer de la phase de l'octroi totalement gratuit à une attribution progressive et graduelle par enchères publiques; soutient vivement l'idée qu'il est nécessaire de protéger les milieux défavorisés de l'éventuelle augmentation des prix des produits industriels et d'autres sources d'énergie et, en particulier, des tarifs électriques, en les aidant notamment à augmenter l'efficacité énergétique de leurs logements,

9.

appuie la Commission lorsqu'elle propose de dépasser l'approche suivie jusqu'à présent, où chaque État membre adoptait son plan national d'allocations, et apprécie qu'elle opte pour que des objectifs communs soient fixés au niveau communautaire, dans une démarche d'unité et de solidarité valable pour l'ensemble de l'UE,

10.

endosse la proposition de la Commission d'intégrer dans le SCEQE les processus de captage, de transport et de stockage géologique du carbone et souhaite à ce propos qu'un soutien adéquat soit apporté à la recherche sur les technologies afférentes, qui nécessitent encore des développements et des investissements supplémentaires, pour autant que l'on évalue l'impact que le stockage de carbone est susceptible d'avoir dans les écosystèmes où il est introduit,

11.

réitère que la recherche dans le domaine énergétique et environnemental peut revêtir une haute importance pour réduire les émissions et procéder aux adaptations nécessaires et souhaite que la directive puisse constituer un instrument efficace afin d'assurer à ces activités un flux permanent de financement,

12.

insiste pour que l'éventualité d'une intégration de secteurs et d'activités supplémentaires dans le SCEQE soit examinée à la lumière non seulement des risques de perte de compétitivité des industries européennes sur les marchés internationaux mais aussi d'une évaluation de la pollution réelle produite par la branche concernée, du potentiel de progrès technologique qu'elle présente et d'une vérification des limites dans lesquelles elle peut répercuter les coûts additionnels sur le consommateur final,

13.

demande par conséquent à la Commission d'accélérer l'adoption de la législation sur l'intégration du transport aérien dans le SCEQE et d'y intégrer le transport maritime dans les plus brefs délais (voir le paragraphe 65 de l'avis 22/2008 du CdR),

14.

approuve le principe qui a été introduit dans le nouveau SCEQE d'une coopération et d'une solidarité interétatiques entre les pays les plus avancés au plan technologique, dotés d'industries à forte efficacité énergétique, et ceux en retard de développement, dont les économies ont une consommation énergétique plus forte et qui ont besoin d'accroître leurs taux de croissance,

La dimension internationale de la lutte contre les changements climatiques

15.

applaudit les efforts que l'UE a déployés jusqu'à présent pour participer aux négociations internationales de mise en œuvre du protocole de Kyoto, dont la récente conférence de Bali, ainsi que pour définir des stratégies conjointes à l'échelon mondial, notamment aux fins de la répartition des actions à entreprendre entre pays riches et pays en voie de développement; désire en conséquence qu'à l'avenir, les résultats engrangés jusqu'à présent puissent être renforcés et étendus grâce aux accords qui seront conclus dans le cadre des prochaines conférences internationales de Poznań et Copenhague,

16.

demande des mesures supplémentaires de lutte contre les changements climatiques et recommande que les objectifs assignés au SCEQE soient élargis de manière à atteindre le but de réduire globalement les émissions de 30 % qui a été fixé par les accords internationaux en la matière,

17.

souligne que l'accord international auquel on tend doit aboutir à une égalité de traitement à l'échelle mondiale pour les secteurs concernés; à cette fin, il y a lieu de déterminer les conditions minimales qu'un tel compromis devra respecter pour pouvoir être considéré comme un accord international au sens de la directive,

Les nouveaux secteurs réglementés

18.

souligne qu'il est nécessaire de disposer d'analyses appropriées des coûts et avantages qui sont liés à l'inclusion de nouveaux secteurs d'activité dans le SCEQE, si l'on veut éviter les phénomènes de distorsion de concurrence dus à la compétition entre des branches industrielles non homogènes, telle que peut l'induire la limitation de la production de gaz à effet de serre,

19.

s'inquiète de constater que la directive ne constitue pas un instrument propre à encourager une réduction des rejets de gaz à effet de serre dans le secteur de la gestion des déchets, qui est pourtant crucial pour ces émissions comme pour la gestion du territoire,

20.

rappelle que parallèlement au programme d'échanges de quotas d'émissions, beaucoup reste à faire, en premier lieu pour assurer le passage à des modes de transport respectueux de l'environnement. À cet égard, il appartient aux gouvernements nationaux de prendre la responsabilité de développer les infrastructures en matière de transport ferroviaire et de transport par voie navigable et, plus généralement, de promouvoir les transports intermodaux,

La compétitivité des entreprises et la protection des consommateurs

21.

fait observer que la Commission ne tient toujours pratiquement aucun compte du risque de perte de compétitivité des secteurs industriels et que la nouvelle directive ne prévoit pas encore de mesures adéquates pour soutenir et défendre les économies européennes; met l'accent à cet égard sur l'importance qu'un environnement stable et attrayant revêt du point de vue des investissements et sur la nécessité de faire face en temps voulu aux risques de report des émissions vers des pays dont les normes environnementales sont moins contraignantes et les coûts moins élevés («fuites de carbone»); juge opportun que la Commission soumette le plus rapidement possible au Parlement européen et au Conseil des propositions sur des dispositions applicables à l'ensemble de l'Union et totalement harmonisées pour l'octroi gratuit de certificats. Elles se devront de tenir compte des branches et sous-branches d'activité à forte intensité énergétique, qui sont fortement exposées à ce risque de délocalisation de leurs émissions de CO2,

22.

recommande que l'on répartisse dûment les efforts requis pour lutter contre les changements climatiques entre les acteurs industriels concernés et les consommateurs finaux, en évitant de faire peser exclusivement sur ces derniers le coût supplémentaire des stratégies adoptées, en particulier dans certains secteurs de production,

23.

observe que la proposition de la Commission ne consacre pas toute l'attention voulue à l'indispensable prévention des effets dommageables que les mesures envisagées produiront pour les couches défavorisées de la population, s'agissant notamment des retombées possibles de la directive sur les prix de l'électricité; s'adresse dès lors à la Commission pour qu'elle surveille davantage le marché, renforce la confiance que les consommateurs lui portent et limite les risques qu'il soit manipulé,

24.

se prononce pour que lors de la répartition des certificats, il soit tenu compte des réductions d'émissions auxquelles certaines entreprises ont déjà procédé; dans ce processus, on pourrait imaginer par exemple d'octroyer gratuitement 100 % de leurs certificats aux sites qui, ayant les plus faibles émissions par unité produite, constituent l'étalon de référence dans leur secteur d'activité,

La contribution des collectivités locales et régionales

25.

fait valoir que les collectivités locales et régionales se trouvent en première ligne face aux effets des changements climatiques à l'œuvre et qu'il convient en conséquence de les associer adéquatement à l'adoption de toutes les stratégies de lutte et d'adaptation en la matière,

26.

fait remarquer à la Commission européenne que la révision du SCEQE devra tenir compte non seulement des effets des mesures envisagées sur la compétitivité au niveau national ou international mais aussi des risques qu'elles comportent du point de vue de la capacité compétitive et de l'attrait des différents territoires régionaux au sein de l'Union,

27.

conseille dès lors qu'il soit tenu compte des impératifs des politiques régionales de développement et signale que pour accroître la transparence et le bon fonctionnement du marché du carbone, il est possible de soumettre certaines installations industrielles à de profondes restructurations, de manière à retirer du circuit productif celles qui sont les moins efficaces ou se trouvent déjà en situation de crise; incite à prévoir, dans un tel cas de figure, des actions pour soutenir les processus de reconversion industrielle à mettre en œuvre et aider les travailleurs impliqués,

28.

convient, en ce qui concerne le renforcement et l'aménagement du SCEQE, qu'il s'impose d'améliorer la cohérence globale des interventions et qu'il est judicieux d'adopter des objectifs plus ambitieux, qui fixent, en vertu des accords internationaux en cours de négociation, un pourcentage de 30 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre à atteindre d'ici 2020,

29.

soutient qu'il est opportun, grâce à l'apport des collectivités locales et régionales, d'impliquer plus fortement l'opinion publique dans les efforts entrepris par l'UE pour affronter les changements climatiques qui se produisent actuellement, cette activité de sensibilisation devant viser tant à encourager des comportements individuels bénéfiques qu'à expliquer au grand public les grandes problématiques industrielles et technologiques qui sous-tendent bien souvent les stratégies adoptées,

30.

juge qu'il y a lieu de renforcer l'activité des collectivités locales et régionales dans le domaine de la formation et de l'information des utilisateurs finaux et des acteurs des petites et moyennes entreprises qui entrent dans le champ d'application de la directive sur le SCEQE.

II.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

Article premier, point (5) (article 9)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 9

Quantité de quotas d'émission délivrée pour l'ensemble de la Communauté

La quantité de quotas d'émission délivrée chaque année pour l'ensemble de la Communauté à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d'un facteur linéaire de 1,74 % par rapport au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d'allocation de quotas pour la période 2008-2012.

La Commission publie, au plus tard le 30 juin 2010, la quantité totale de quotas pour 2013, en se fondant sur les quantités totales de quotas délivrées par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d'allocation de quotas pour la période 2008-2012.

La Commission réexamine le facteur linéaire au plus tard en 2025.

Article 9

Quantité de quotas d'émission délivrée pour l'ensemble de la Communauté

La quantité de quotas d'émission délivrée chaque année pour l'ensemble de la Communauté à compter de 2013 diminue de manière linéaire à partir du milieu de la période 2008-2012. Cette quantité diminue d'un facteur linéaire de 1,74 % par rapport au total annuel moyen de quotas délivré par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d'allocation de quotas pour la période 2008-2012.

La Commission publie, au plus tard le 30 juin 2010, la quantité totale de quotas pour 2013, en se fondant sur les quantités totales de quotas délivrées par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d'allocation de quotas pour la période 2008-2012.

La Commission réexamine le facteur linéaire au plus tard en 2025 la directive au plus tard en 2018, dans la perspective des développements escomptés pour l'après 2020.

Exposé des motifs

La modification que la Commission propose d'apporter à la directive porte sur la période d'échange qui va de 2013 à 2020. En conséquence, il est hors de propos de prévoir des dispositions pour l'après 2020. En revanche, les vastes changements que la proposition de directive introduit par rapport au régime en vigueur pour le commerce des quotas justifient qu'un réexamen général soit effectué en 2018 au plus tard.

Amendement 2

Article premier, point (7) (article 10, paragraphe 3)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Un pourcentage minimal de 20 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l'intégralité des recettes de la mise aux enchères visée au point b) dudit paragraphe, sera utilisé aux fins suivantes:

Un pourcentage minimal de 20 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l'intégralité des recettes de la mise aux enchères visée au point b) dudit paragraphe, sera utilisé par les États membres et leurs collectivités locales et régionales aux fins suivantes:

Amendement 3

Article premier, point (7) (article 10, paragraphe 3, lettre f))

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

f)

prise en considération des aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, notamment en améliorant leur efficacité énergétique et l'isolation de leur habitation; et

f)

prise en considération des aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens, notamment en améliorant en intervenant par des mesures conçues de type économique pour compenser une éventuelle augmentation du prix de l'énergie électrique, ainsi qu'en les aidant à améliorer leur efficacité énergétique et l'isolation de leur habitation; et

Exposé des motifs

L'amendement est proposé afin que les mesures de compensation à destination des ménages à faibles revenus comprennent également des dispositions relevant spécifiquement de l'économie.

Amendement 4

Article premier, point (7) (article 10, paragraphe 3) ajouter un paragraphe 3 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

3 bis   Un pourcentage minimal de 30 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, y compris l'intégralité des recettes de la mise aux enchères visée au point b) dudit paragraphe, sera affecté par les États membres aux collectivités locales et régionales en vue:

a)

de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique pour les usages finaux afin de respecter les engagements de la Communauté d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020 et d'augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date,

b)

d'encourager des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs non couverts par le SCEQE, notamment celui des transports et celui des déchets,

c)

de financer des activités d'information destinées à favoriser chez les utilisateurs finaux des comportements bénéfiques qui tendront à compenser d'éventuelles augmentations du prix de l'énergie électrique,

d)

de financer des activités de formation et d'information destinées à susciter l'émergence de comportements bénéfiques chez les petites et moyennes entreprises et les acteurs de l'économie.

Exposé des motifs

L'amendement poursuit les objectifs suivants:

assigner un rôle aux régions et aux pouvoirs locaux dans les interventions destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et assurer les ressources nécessaires à cette fin,

donner aux régions et aux pouvoirs locaux une mission spécifique pour encourager l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et promouvoir l'efficacité énergétique,

financer au niveau régional et local des initiatives visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des secteurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive sur le SCEQE, comme celui des déchets ou des transports,

assumer le financement d'activités de formation et d'information destinées tant aux citoyens qu'aux acteurs des industries qui font partie du domaine couvert par la directive sur le SCEQE.

Amendement 5

Article premier, point (7) (article 10, paragraphe 5)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

5.   Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission adopte un règlement concernant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente et non discriminatoire. Les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir le plein accès des exploitants, et en particulier des petites et moyennes entreprises couvertes par le système communautaire, et à faire en sorte que les autres participants ne compromettent pas le fonctionnement de la mise aux enchères. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3].

5.   Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission adopte un règlement concernant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente et non discriminatoire. Les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir le plein accès des exploitants, et en particulier des petites et moyennes entreprises couvertes par le système communautaire, et à faire en sorte que les autres participants ne compromettent pas le fonctionnement de la mise aux enchères. Pour éviter des gains spéculatifs non souhaitables, l'accès à la mise aux enchères peut être réservé aux seuls intervenants véritables du marché. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3].

Exposé des motifs

Vu la pénurie de certificats qui est prévisible, le danger existe que des acteurs purement spéculatifs provoquent des hausses de prix inappropriées.

Amendement 6

Article premier, point (8) (article 10 bis, paragraphe 1)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Au plus tard le 30 juin 2011, la Commission adopte des mesures d'exécution pleinement harmonisées à l'échelle communautaire relatives à la délivrance harmonisée des quotas visés aux paragraphes 2 à 6 et 8.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3].

Les mesures visées au premier alinéa garantissent, dans la mesure du possible, que les modalités d'allocation des quotas encouragent l'utilisation de techniques efficaces pour lutter contre les gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et procédés de production de remplacement, à l'utilisation de la biomasse, ainsi qu'au captage et au stockage des gaz à effet de serre, et n'encouragent pas l'accroissement des émissions. Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité.

Lorsque la Communauté aura signé un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes des émissions de gaz à effet de serre comparables à celles en vigueur dans la Communauté, la Commission réexaminera ces mesures pour s'assurer que l'allocation de quotas à titre gratuit n'ait lieu que dans les cas où elle se justifie pleinement à la lumière dudit accord.

1.   Au plus tard le 30 juin 2011, la Commission adopte des mesures d'exécution pleinement harmonisées à l'échelle communautaire relatives à la délivrance harmonisée des quotas visés aux paragraphes 2 à 6 et 8.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article [23, paragraphe 3].

Les mesures visées au premier alinéa garantissent, dans la mesure du possible, que les modalités d'allocation des quotas encouragent l'utilisation de techniques efficaces, dont la cogénération, pour lutter contre les gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et procédés de production de remplacement, à l'utilisation de la biomasse, ainsi qu'au captage et au stockage des gaz à effet de serre, et n'encouragent pas l'accroissement des émissions. Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité. En revanche, tous les autres secteurs peuvent bénéficier d'allocations gratuites de quotas.

Lorsque la Communauté aura signé un accord international sur le changement climatique menant à des réductions contraignantes des émissions de gaz à effet de serre comparables à celles en vigueur dans la Communauté, la Commission réexaminera ces mesures pour s'assurer que l'allocation de quotas à titre gratuit n'ait lieu que dans les cas où elle se justifie pleinement à la lumière dudit accord.

Exposé des motifs

Il s'agit de préciser que les secteurs autres que celui de la production thermoélectrique peuvent bénéficier d'allocations de quotas à titre gratuit (en tout ou en partie).

Amendement 7

Article premier, point (8) (article 10 bis, paragraphe 3)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Afin de garantir l'égalité de traitement avec les autres producteurs de chaleur, les producteurs d'électricité peuvent bénéficier de quotas gratuits pour la chaleur produite par la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9.

Afin de garantir l'égalité de traitement avec les autres producteurs de chaleur, les producteurs d'électricité peuvent, sur la base des valeurs de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur, bénéficier de quotas gratuits pour la chaleur produite par la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9.

Amendement 8

Article premier, point (8) (article 10 bis, paragraphe 5)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

5.   La quantité maximale de quotas servant de base au calcul des allocations pour les installations qui n'ont été intégrées dans le système communautaire qu'à compter de 2013 ne dépasse pas, en 2013, le total des émissions vérifiées de ces installations au cours de la période 2005-2007. Pour chaque année suivante, la quantité totale de quotas délivrée à ces installations est adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9.

5.   La quantité maximale de quotas servant de base au calcul des allocations pour les installations qui n'ont été intégrées dans le système communautaire qu'à compter de 2013 ne dépasse pas, en 2013, la moyenne historique du le total des émissions vérifiées de ces installations au cours de la période 2005-2007. Pour chaque année suivante, la quantité totale de quotas délivrée à ces installations est adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9.

Exposé des motifs

La modification proposée vise à préciser le texte: les émissions des installations concernées ne peuvent avoir été vérifiées, puisqu'elles n'avaient pas été assujetties au SCEQE durant la période 2008-2013.

Amendement 9

Article premier, point (8) (article 10 bis, paragraphe 6)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

6.   Cinq pour cent de la quantité de quotas délivrée pour la Communauté conformément aux articles 9 et 9 bis pour la période 2013-2020 sont réservés aux nouveaux entrants; il s'agit du pourcentage maximal qui peut être alloué aux nouveaux entrants conformément aux règles adoptées en application du paragraphe 1 du présent article.

Les quantités de quotas allouées sont adaptées en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9.

Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité par de nouveaux entrants.

6.   Cinq pour cent de la quantité de quotas délivrée pour la Communauté conformément aux articles 9 et 9 bis pour la période 2013-2020 sont réservés aux nouveaux entrants. Le ; il s'agit du pourcentage maximal qui peut être alloué aux nouveaux entrants conformément aux règles adoptées en application du paragraphe 1 du présent article est déterminé par rapport aux prévisions d'évolution du PIB de l'industrie communautaire pour 2020. En tout état de cause, le volume maximum à allouer ne peut dépasser 5 % de la quantité de quotas délivrée pour la Communauté conformément aux articles 9 et 9 bis pour la période 2013-2020.

Les quantités de quotas allouées sont adaptées en utilisant le facteur linéaire visé à l'article 9.

Aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la production d'électricité par de nouveaux entrants.

Exposé des motifs

Il conviendrait que le quota à réserver aux nouveaux entrants soit modulé sur la base de la croissance du PIB industriel qui est prévu à l'horizon 2020. Le chiffre de 5 % paraît excessif par rapport aux prévisions d'augmentation du PIB de l'industrie communautaire.

Amendement 10

Article premier, point (8) (article 10 bis, paragraphe 8)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

8.   En 2013 et chaque année suivante jusqu'en 2020, les installations des secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent une quantité de quotas gratuits qui peut aller jusqu'à 100 % de la quantité déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6.

8.   En 2013 et chaque année suivante jusqu'en 2020, les installations des secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent une quantité de quotas gratuits qui peut aller jusqu'à 100 % de la quantité déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6. La préférence est donnée en l'occurrence aux installations qui produisent le moins d'émissions de carbone par unité produite (étalon).

Exposé des motifs

La proposition de la Commission désavantage les entreprises qui, sur une base volontaire, ont déjà effectué des efforts importants pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Réserver à ces sites de production «propres» le même traitement qu'aux «sales» lors de la répartition des certificats gratuits provoquerait des distorsions intracommunautaires de concurrence entre firmes d'un même secteur. Dans un souci d'équité élémentaire, il y a donc lieu de prendre adéquatement en compte les initiatives de réduction déjà engagées. Le modèle de l'étalon qui est ici proposé et réserve l'octroi de quotas gratuit à 100 % aux seuls équipements champions de la «propreté» est praticable, transparent et neutre du point de vue de la concurrence.

Amendement 11

Article premier, point (8) (article 10 ter)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité d'énergie en cas de fuite de carbone

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des résultats des négociations internationales et de l'ampleur des réductions des émissions de gaz à effet de serre qui en découlent, et après avoir consulté tous les partenaires sociaux concernés, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'analyse dans lequel elle évalue si certains secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d'énergie sont exposés à un risque important de fuite de carbone. Ce rapport est accompagné de propositions appropriées, telles que:

adapter la proportion de quotas reçus à titre gratuit par ces secteurs ou sous-secteurs au titre de l'article 10 bis;

intégrer dans le système communautaire les importateurs de produits fabriqués par les secteurs ou sous-secteurs déterminés conformément à l'article 10 bis.

Tout accord sectoriel contraignant entraînant des réductions d'émissions globales suffisamment importantes pour lutter efficacement contre le changement climatique, pouvant faire l'objet d'une surveillance et d'une vérification et comprenant des dispositions d'application contraignantes est également pris en compte pour déterminer les mesures appropriées.

Mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité d'énergie en cas de fuite de carbone

Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la directive et après consultation de tous les partenaires sociaux concernés et du Comité des régions, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'analyse avec des propositions concrètes pour éviter la délocalisation des émissions de carbone produites par des secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité énergétique.

Au plus tard en juin 2011, à la lumière des résultats des négociations internationales et de l'ampleur des réductions des émissions de gaz à effet de serre qui en découlent, et après avoir consulté tous les partenaires sociaux concernés, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'analyse dans lequel elle évalue si certains secteurs ou sous-secteurs industriels à forte intensité d'énergie sont exposés à un risque important de fuite de carbone. Ce rapport est accompagné de propositions appropriées, telles que:

adapter la proportion de quotas reçus à titre gratuit par ces secteurs ou sous-secteurs au titre de l'article 10 bis;

intégrer dans le système communautaire les importateurs de produits fabriqués par les secteurs ou sous-secteurs déterminés conformément à l'article 10 bis.

Tout accord sectoriel contraignant entraînant des réductions d'émissions globales suffisamment importantes pour lutter efficacement contre le changement climatique, pouvant faire l'objet d'une surveillance et d'une vérification et comprenant des dispositions d'application contraignantes est également pris en compte pour déterminer les mesures appropriées.

Exposé des motifs

Le but est de conférer un rôle aux régions et aux collectivités locales dans l'identification des secteurs et sous-secteurs qui sont exposés au danger de fuite de carbone, de manière à limiter les risques de perte de compétitivité et d'emplois qu'encourent les entreprises concernées, en particulier dans le cas des PME.

D'une manière générale, les investissements dans les secteurs à forte intensité énergétique se distinguent en qu'ils exigent d'importants capitaux et un calendrier d'exécution étendu. Il n'en est que plus important, pour les entreprises concernées, de pouvoir disposer d'un encadrement fiable et prévisible en ce qui concerne les conditions qui leur sont appliquées. En envisageant de ne lancer qu'en 2011 la réflexion sur les moyens à utiliser pour parvenir à tenir compte de la situation particulière des industries à forte consommation d'énergie, on ne fait pas droit à la juste revendication des firmes concernées de pouvoir tabler sur un environnement stable pour leur planification. Il est avéré que l'insécurité concernant leur futur cadre réglementaire les conduira à repousser leurs investissements, voire à les déplacer dans des pays tiers. Aussi est-il demandé à la Commission de commencer aussi vite que possible à réfléchir en ce sens et de faire connaître ses intentions au plus tôt.

Amendement 12

Article premier, point (21) (article 27, paragraphe 1)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les États membres peuvent exclure du système communautaire les installations de combustion qui ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 25 MW, ont déclaré à l'autorité compétente des émissions inférieures à 10 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédentes, et font l'objet de mesures qui permettront d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes, à condition que l'État membre concerné remplisse les conditions suivantes:

a)

il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes qui sont en place;

b)

il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l'une de ces installations produit une quantité d'émissions égale ou supérieure à 10 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile;

c)

il confirme que si une installation devait émettre une quantité d'émissions égale ou supérieure à 10 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile, ou si les mesures équivalentes n'étaient plus en place, l'installation réintégrerait le système;

d)

il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d'une consultation publique.

1.   Les États membres peuvent exclure du système communautaire les installations de combustion qui ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 25 MW, ont déclaré à l'autorité compétente des émissions inférieures à 10 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédentes, et font l'objet de mesures qui permettront d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes. Les États membres recensent ces mesures en collaboration avec les pouvoirs régionaux et locaux, à la lumière des lignes directrices ad hoc adoptées par la Commission.

2.   Les installations visées au paragraphe 1 peuvent être soustraites au SCEQE, à condition que l'État membre concerné remplisse les conditions suivantes:

a)

il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes qui sont en place;

b)

il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l'une de ces installations produit une quantité d'émissions égale ou supérieure à 10 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile;

c)

il confirme, après consultation des pouvoirs régionaux et locaux, que si une installation devait émettre une quantité d'émissions égale ou supérieure à 10 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile, ou si les mesures équivalentes n'étaient plus en place, l'installation réintégrerait le système;

d)

il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d'une consultation publique.

Exposé des motifs

L'objectif ici poursuivi est d'obtenir des informations sur les mesures de réduction des émissions qui sont mises en œuvre au niveau régional, étant donné que l'autorisation d'exploiter relève de la compétence des régions dans le cas des petites et moyennes entreprises.

Bruxelles, le 8 octobre 2008.

Le Président

du Comité des régions

Luc VAN DEN BRANDE