22.1.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

CE 16/224


Conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié *

P6_TA(2008)0557

Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la proposition de directive du Conseil établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (COM(2007)0637 — C6-0011/2007 — 2007/0228(CNS))

(2010/C 16 E/41)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0637),

vu l'article 63, point 3) a), et point 4), du traité CE,

vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0011/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales ainsi que de la commission du développement (A6-0432/2008);

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.   invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.   demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.   demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis)

Le Conseil européen a reconnu, lors de sa réunion spéciale à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, la nécessité d'un rapprochement des législations nationales relatives aux conditions d'admission et de séjour des ressortissants de pays tiers. Dans ce contexte, il a déclaré que l'Union européenne devait assurer un traitement équitable aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire de ses États membres et qu'une politique d'intégration plus énergique devrait avoir pour ambition de leur offrir des droits et des obligations comparables à ceux des citoyens de l'Union.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 3

(3)

En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a fixé comme objectif pour la Communauté de devenir d'ici 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.

(3)

En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a fixé comme objectif pour la Communauté de devenir d'ici 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Les mesures destinées à attirer et à conserver une main-d'œuvre hautement qualifiée provenant de pays tiers dans le cadre d'une approche fondée sur les besoins des États membres s'inscrivent dans le contexte plus large établi par la stratégie de Lisbonne et par les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi .

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

Dans le contexte d'une mondialisation croissante du marché du travail, l'Union européenne devrait renforcer son attractivité pour les travailleurs, notamment les travailleurs hautement qualifiés, issus de pays tiers. La meilleure manière d'atteindre cet objectif passe par l'octroi d'avantages, comme des dérogations, et par un accès plus aisé aux informations utiles.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 6

(6)

Pour atteindre les objectifs du processus de Lisbonne, il importe également d'encourager la mobilité au sein de l'Union européenne des travailleurs hautement qualifiés qui en sont citoyens, et notamment des ressortissants des États membres qui ont adhéré en 2004 et en 2007. Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres sont tenus de respecter le principe de la préférence communautaire, consacré notamment dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion du 16 avril 2003 et du 25 avril 2005.

(6)

Pour atteindre les objectifs du processus de Lisbonne, il importe également d'encourager la mobilité au sein de l'Union européenne des travailleurs hautement qualifiés qui en sont citoyens, et notamment des ressortissants des États membres qui ont adhéré en 2004 et en 2007. Lors de la mise en œuvre de la présente directive, le principe de la préférence communautaire, consacré notamment dans les dispositions pertinentes des actes d'adhésion du 16 avril 2003 et du 25 avril 2005, devrait être respecté .

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 10

(10)

Il y a lieu que la présente directive prévoie un système d'entrée souple axé sur la demande, reposant sur des critères objectifs, tels qu'un seuil salarial minimal comparable aux niveaux de rémunération pratiqués dans les États membres, et sur les qualifications professionnelles. La définition d'un plus petit dénominateur commun pour le seuil salarial national est indispensable pour garantir un niveau minimal d'harmonisation des conditions d'admission dans l'Union. Les États membres doivent fixer leur seuil national en fonction de la situation de leur propre marché du travail et de leur politique générale en matière d'immigration .

(10)

Il y a lieu que la présente directive prévoie un système d'entrée souple axé sur la demande, reposant sur des critères objectifs, tels que les qualifications professionnelles. L'application du principe « à travail égal, salaire égal » est indispensable pour garantir un traitement équitable entre ressortissants de l'Union et ressortissants de pays tiers .

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 11

(11)

En ce qui concerne le seuil salarial, il convient de prévoir des dérogations au régime principal, en faveur des demandeurs hautement qualifiés de moins de 30 ans qui, en raison de leur expérience professionnelle relativement limitée et de leur situation sur le marché du travail, ne sont peut-être pas en mesure de satisfaire aux exigences salariales du régime principal, ou en faveur des demandeurs qui ont décroché dans l'Union leur diplôme de l'enseignement supérieur.

Supprimé.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 15 bis (nouveau)

 

(15 bis)

Dans le cas de la mobilité intracommunautaire entre deux États membres après renouvellement de la carte bleue européenne, le détenteur de cette carte peut pratiquer la migration dite «alternante». Toutefois, comme cette carte combine un permis de travail et un permis de séjour, elle ne permet pas à son titulaire de se déplacer dans un autre État membre pour y travailler alors qu'il réside dans l'État membre émetteur de la carte. La possibilité de pratiquer la migration «alternante» doit être régie par la directive …/…/CE du Conseil du … établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 17

(17)

Il convient de favoriser et de soutenir la mobilité des travailleurs hautement qualifiés issus de pays tiers, entre la Communauté et leurs pays d'origine respectifs. Il y a lieu de prévoir des dérogations à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, afin de prolonger la période d'absence du territoire de la Communauté qui n'est pas prise en considération pour le calcul de la durée de résidence légale et ininterrompue nécessaire pour pouvoir bénéficier du statut communautaire de résident de longue durée. Il convient également d'autoriser des périodes d'absence plus longues que celles que prévoit la directive 2003/109/CE du Conseil après que le travailleur hautement qualifié issu d'un pays tiers a obtenu ce statut de résident de longue durée. Afin d'encourager la migration circulaire de la main-d'œuvre hautement qualifiée provenant de pays en développement, les États membres devraient envisager de recourir aux possibilités offertes à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2003/109/CE du Conseil, pour autoriser des périodes d'absence plus longues que celles qui sont prévues dans cette directive. Par souci de cohérence notamment avec les objectifs de développement sous-jacents, ces dérogations ne devraient s'appliquer que s'il peut être prouvé que l'intéressé est retourné dans son pays d'origine pour y travailler, y étudier ou y exercer des activités bénévoles .

(17)

Il convient de favoriser et de soutenir la mobilité des travailleurs hautement qualifiés issus de pays tiers, entre la Communauté et leurs pays d'origine respectifs. Il y a lieu de prévoir des dérogations à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, afin de prolonger la période d'absence du territoire de la Communauté qui n'est pas prise en considération pour le calcul de la durée de résidence légale et ininterrompue nécessaire pour pouvoir bénéficier du statut communautaire de résident de longue durée. Il convient également d'autoriser des périodes d'absence plus longues que celles que prévoit la directive 2003/109/CE du Conseil après que le travailleur hautement qualifié issu d'un pays tiers a obtenu ce statut de résident de longue durée dans la Communauté. Afin notamment d'encourager la migration circulaire de la main-d'œuvre hautement qualifiée provenant de pays tiers en développement, les États membres devraient envisager de recourir aux possibilités offertes à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2003/109/CE du Conseil, pour autoriser des périodes d'absence plus longues que celles qui sont prévues dans cette directive. Par souci de cohérence notamment avec les objectifs de développement sous-jacents, ces dérogations ne devraient s'appliquer que s'il peut être prouvé que l'intéressé est retourné dans son pays d'origine.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 20

(20)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres doivent s'abstenir de pratiquer un recrutement actif dans les pays en développement dans les secteurs confrontés à des pénuries de ressources humaines. Il y a lieu d'élaborer des politiques et des principes de recrutement éthique applicables aux employeurs du secteur public et du secteur privé, et notamment du secteur de la santé, comme le soulignent les conclusions du Conseil et des États membres, du 14 mai 2007, sur un programme européen d'action visant à faire face à la pénurie grave de professionnels de la santé dans les pays en développement (2007-2013). Il convient d'étayer ceux-ci en élaborant des mécanismes, des lignes directrices et d'autres outils facilitant les migrations circulaires et temporaires, ainsi que d'autres mesures visant à minimiser les effets négatifs de l'immigration de personnels hautement qualifiés et à en maximaliser les effets positifs sur les pays en développement . Toute intervention en ce sens doit s'inscrire dans le cadre de la déclaration conjointe Afrique-UE sur la migration et le développement adoptée à Tripoli les 22 et 23 novembre 2006, et doit viser à établir la politique migratoire globale que le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 a appelée de ses vœux.

(20)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient s'abstenir de pratiquer un recrutement actif de personnes hautement qualifiées dans les secteurs des pays tiers qui présentent une pénurie ou un risque de pénurie de main-d'œuvre hautement qualifiée, en particulier les secteurs de la santé et de l'éducation. Les États membres devraient conclure des accords de coopération avec les pays tiers, en vue à la fois de combler les besoins de l'Union et de protéger le développement des pays tiers d'où sont issus les immigrants hautement qualifiés. Ces accords devraient prévoir des politiques et des principes de recrutement éthique et devraient être étayés par des mécanismes, des lignes directrices et d'autres outils facilitant les migrations circulaires et temporaires, de manière à permettre aux immigrants hautement qualifiés de retourner dans leur pays d'origine . Toute intervention en ce sens doit s'inscrire dans le cadre de la déclaration conjointe Afrique-UE sur la migration et le développement adoptée à Tripoli les 22 et 23 novembre 2006 et des conclusions de la première session du Forum mondial sur la migration et le développement, qui s'est tenue en juillet 2007 , et elle doit viser à établir la politique migratoire globale que le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 a appelée de ses vœux. En outre, il importe que les États membres, en coopération avec les pays d'origine, offrent des appuis concrets à la formation de travailleurs hautement qualifiés dans les secteurs clés qui ont à souffrir de cette fuite des cerveaux .

Amendement 10

Proposition de directive

Article 2 — point b

(b)

«emploi hautement qualifié», l'exercice d'un travail réel et effectif, sous la direction de quelqu'un d'autre, pour lequel une personne est rémunérée et qui requiert un diplôme de l'enseignement supérieur ou au moins trois ans d'expérience professionnelle équivalente ;

(b)

«emploi hautement qualifié», l'exercice d'un travail réel et effectif, en tant que salarié , sous la direction de quelqu'un d'autre, pour lequel une personne est rémunérée et qui requiert un diplôme de l'enseignement supérieur ou des qualifications professionnelle élevées .

Amendement 11

Proposition de directive

Article 2 — point c

(c)

«carte bleue européenne», l'autorisation portant la mention «carte bleue européenne» et permettant à son titulaire de résider et travailler légalement sur le territoire de l'UE et de se rendre dans un autre État membre pour y occuper un emploi hautement qualifié conformément aux dispositions de la présente directive ;

(c)

«carte bleue européenne», l'autorisation portant la mention «carte bleue européenne» et permettant à son titulaire de résider et de travailler légalement sur le territoire de l'UE et, conformément au chapitre V , de se rendre dans un autre État membre pour y occuper un emploi hautement qualifié;

Amendement 12

Proposition de directive

Article 2 — point f

f)

«membres de la famille», les ressortissants de pays tiers définis à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE;

f)

«membres de la famille», les ressortissants de pays tiers définis à l'article 4, paragraphe 1, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3 , de la directive 2003/86/CE;

Amendement 13

Proposition de directive

Article 2 — point g

(g)

«diplôme de l'enseignement supérieur», tout diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente et attestant l'accomplissement d'un programme d'études supérieures, c'est-à-dire un ensemble de cours fournis par une institution éducative reconnue comme établissement d'enseignement supérieur par l'État dans lequel elle se situe. Ce diplôme est pris en considération aux fins de la présente directive à condition que les études nécessaires à son acquisition aient duré trois années au moins;

(g)

«diplôme de l'enseignement supérieur», tout diplôme ou autre certificat délivré par un pays tiers, reconnu ultérieurement par l'autorité compétente d'un État membre et attestant l'accomplissement d'un programme d'études supérieures, c'est-à-dire un ensemble de cours fournis par une institution éducative reconnue comme établissement d'enseignement supérieur par l'État dans lequel elle se situe. Ce diplôme est pris en considération aux fins de la présente directive à condition que les études nécessaires à son acquisition aient duré trois années au moins. Aux fins de la présente directive, afin de déterminer si un ressortissant d'un pays tiers a achevé ses études d'enseignement supérieur, il convient de se référer aux niveaux 5 A et 6 de la classification internationale type de l'éducation, version 1997 (CITE 97) ;

Amendement 14

Proposition de directive

Article 2 — point h

(h)

«qualifications professionnelles élevées», des qualifications sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur ou étayées par trois années au moins d'expérience professionnelle équivalente ;

(h)

«qualifications professionnelles élevées», des qualifications sanctionnées par une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, à un niveau comparable à celui du diplôme de l'enseignement supérieur, dont deux années au minimum dans une fonction supérieure ;

Amendement 15

Proposition de directive

Article 2 — point i

(i)

«expérience professionnelle», l'exercice effectif et licite de la profession concernée.

(i)

«expérience professionnelle», l'exercice effectif et licite de la profession concernée, attestée par tout document émanant des pouvoirs publics, par exemple un certificat d'emploi, une attestation de la sécurité sociale ou une attestation fiscale .

Amendement 16

Proposition de directive

Article 2 — point i bis (nouveau)

 

i bis)

«profession réglementée», une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives à la possession de qualifications professionnelles déterminées; une forme d'exercice d'une profession réglementée est, en particulier, l'exercice d'un titre professionnel limité, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à des personnes qui possèdent certaines qualifications professionnelles.

Amendement 17

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 1

1.

La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent leur admission sur le territoire d'un État membre afin d'y occuper un emploi hautement qualifié.

1.

La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent leur admission sur le territoire d'un État membre afin d'y occuper un emploi hautement qualifié ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers séjournant déjà légalement dans un État membre dans le cadre d'autres régimes et introduisant une demande de carte bleue européenne .

Amendement 18

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — point a

a)

qui séjournent dans un État membre en tant que demandeurs de protection internationale ou dans le cadre de régimes de protection temporaire;

a)

qui séjournent dans un État membre en tant que demandeurs de protection internationale ou dans le cadre de régimes de protection temporaire ou qui ont demandé une autorisation de séjour pour l'un ou l'autre de ces motifs et attendent une décision définitive sur leur statut ;

Amendement 19

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — point b

b)

qui sont des réfugiés ou ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;

b)

qui ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;

Amendement 20

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — point f

f)

qui entrent dans un État membre en application d'engagements contenus dans un accord international facilitant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d'investissement;

f)

qui entrent dans un État membre en application d'engagements contenus dans un accord international facilitant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d'investissement, en particulier les personnes transférées temporairement par leur société, les fournisseurs de services contractuels et les stagiaires de niveau postuniversitaire relevant des engagements conclus par la Communauté au titre de l'Accord général sur le commerce de services (AGCS) ;

Amendement 21

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 2 — point g bis (nouveau)

 

g bis)

qui ont été admis sur le territoire d'un État membre en tant que travailleurs saisonniers.

Amendement 22

Proposition de directive

Article 3 — paragraphe 3

3.

La présente directive est sans préjudice de tout accord futur entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, qui dresserait une liste des professions à exclure du champ de la présente directive afin d'assurer un recrutement éthique, dans les secteurs qui souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre, en protégeant les ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords.

3.

La présente directive est sans préjudice de tout accord futur entre la Communauté ou la Communauté et ses États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, qui dresserait une liste des professions à exclure du champ de la présente directive afin d'assurer un recrutement éthique, dans les secteurs qui souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre, dans les secteurs essentiels pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies, notamment les secteurs de la santé et de l'éducation, et dans les secteurs où cela pourrait entraver la capacité des pays en développement à fournir les services sociaux de base , en protégeant les ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords.

Amendement 23

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 2

2.

La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'adopter ou de conserver, pour les personnes auxquelles elle s'applique, des dispositions plus favorables quant aux conditions d'entrée et de séjour, sauf en ce qui concerne l'entrée dans le premier État membre.

2.

La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'adopter ou de conserver, pour les personnes auxquelles elle s'applique, des dispositions plus favorables que les dispositions suivantes :

 

a)

l'article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne l'établissement dans un deuxième État membre;

 

b)

l'article 12, l'article 13, paragraphes 1 et 2, les articles 14 et 16, l'article 17, paragraphe 4, et l'article 20.

Amendement 25

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 1 — point a

(a)

présenter un contrat de travail valide ou une offre d'emploi ferme d'un an au moins dans l'État membre concerné;

(a)

présenter un contrat de travail valide selon le droit national pour un emploi hautement qualifié ou une offre d'emploi ferme d'un an au moins dans l'État membre concerné;

Amendement 26

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 1 — point c

(c)

pour les professions non réglementées, présenter les documents attestant qu'il possède les qualifications professionnelles élevées pertinentes pour l'activité ou le secteur mentionné dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme;

Supprimé.

Amendement 27

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 1 — point e

(e)

produire la preuve d'une assurance-maladie le couvrant lui-même et les membres de sa famille pour tous les risques contre lesquels sont normalement couverts les ressortissants de l'État membre concerné, pendant les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son contrat de travail ou en liaison avec celui-ci, d'aucune couverture de ce type ni d'aucune prestation correspondante;

(e)

produire la preuve d'une assurance-maladie le couvrant lui-même et les membres de sa famille pour tous les risques contre lesquels sont normalement couverts les ressortissants de l'État membre concerné, pendant les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son contrat de travail ou en liaison avec celui-ci, d'aucune couverture de ce type ni d'aucune prestation d'assurance maladie correspondante;

Amendement 28

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 1 — point f

(f)

ne pas être considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité ou la santé publiques.

(f)

ne pas représenter, au vu d'éléments objectivement attestés , une menace pour l'ordre public, la sécurité ou la santé publiques.

Amendement 29

Proposition de directive

Article 5 — paragraphe 2

2.

Outre les conditions stipulées au paragraphe 1, le salaire mensuel brut indiqué dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme ne doit pas être inférieur à un seuil salarial national défini et rendu public à cette fin par les États membres, qui sera au moins égal au triple du salaire mensuel minimum brut fixé par le droit national .

2.

Outre les conditions stipulées au paragraphe 1, la rémunération mensuelle brute indiquée dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme ne doit pas être inférieure au barème national défini et rendu public à cette fin par les États membres, qui est au moins égal à 1,7 fois la rémunération mensuelle brute ou la rémunération moyenne annuelle de l'État membre concerné et qui n'est pas inférieur aux rémunérations que reçoit ou recevrait un travailleur comparable dans le pays d'accueil .

Les États membres dont la législation ne fixe pas de salaire minimum définissent le seuil salarial national comme étant égal au moins au triple du revenu minimum en deçà duquel leurs citoyens ont droit à une aide sociale, ou comme établi dans les conventions collectives ou les pratiques applicables dans le secteur professionnel pertinent.

 

Amendement 30

Proposition de directive

Article 5 bis (nouveau)

 

Article 5 bis

Éviter les pénuries de travailleurs hautement qualifiés dans les pays tiers

Les États membres s'abstiennent de pratiquer un recrutement actif de personnes hautement qualifiées dans les secteurs des pays tiers qui présentent une pénurie ou un risque de pénurie de main-d'œuvre hautement qualifiée, en particulier les secteurs de la santé et de l'éducation.

Amendement 31

Proposition de directive

Article 6

Article 6

supprimé

Dérogation

 

Dans le cas où la demande émane d'un ressortissant d'un pays tiers âgé de moins de 30 ans et titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, les dérogations suivantes s'appliquent:

 

(a)

les États membres considèrent que la condition visée à l'article 5, paragraphe 2, est satisfaite si le salaire mensuel offert correspond au moins aux deux tiers du seuil salarial national défini conformément à l'article 5, paragraphe 2;

 

(b)

les États membres peuvent abandonner l'exigence de salaire visée à l'article 5, paragraphe 2, si le demandeur a effectué ses études d'enseignement supérieur sur place et obtenu un diplôme de licence et de mastère dans un établissement d'enseignement supérieur situé sur le territoire de la Communauté;

 

(c)

les États membres n'exigent pas de preuve d'expérience professionnelle en plus du diplôme d'enseignement supérieur, à moins que cela ne soit nécessaire pour répondre aux conditions fixées par la législation nationale pour l'exercice par des citoyens de l'UE de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme.

 

Amendement 32

Proposition de directive

Article 8 — paragraphe 2

2.

La validité initiale d'une carte bleue européenne est de deux ans; elle est renouvelée au minimum pour la même durée . Si la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte bleue européenne est émise pour la durée du contrat de travail plus trois mois.

2.

La validité initiale d'une carte bleue européenne est de trois ans; elle est renouvelée pour deux années supplémentaires . Si la période couverte par le contrat de travail est inférieure à trois ans, la carte bleue européenne est émise pour la durée du contrat de travail plus six mois.

Amendement 33

Proposition de directive

Article 8 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

Après trente-six mois de séjour légal dans un État membre en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, l'intéressé est autorisé, tout en résidant dans ce premier État, à exercer un emploi hautement qualifié dans un deuxième État membre. Les modalités détaillées de cette migration «alternante» sont régies par la directive …/…/CE [établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre].

Amendement 34

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 2 — alinéa 1

2.

Avant de prendre leur décision concernant une demande de carte bleue européenne, les États membres peuvent examiner la situation de leur marché du travail et appliquer leurs procédures nationales pour ce qui est des exigences relatives au pourvoi d'un poste vacant.

2.

Avant de prendre leur décision concernant une demande de carte bleue européenne, les États membres peuvent examiner la situation de leur marché du travail et appliquer les procédures nationales et communautaires pour ce qui est des exigences relatives au pourvoi d'un poste vacant. Dans le cadre de ce pouvoir d'appréciation, ils analysent les besoins de main-d'œuvre au niveau national et au niveau régional .

Amendement 35

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

 

Les États membres peuvent refuser une demande de carte bleue européenne pour éviter une fuite des cerveaux dans les secteurs en proie à un manque de personnel qualifié dans les pays d'origine.

Amendement 76

Proposition de directive

Article 9 — paragraphe 2 — alinéa 2

Pour des motifs liés à la politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la préférence aux citoyens de l'Union, aux ressortissants de pays tiers lorsque cela est prévu par la législation communautaire, ainsi qu'à des ressortissants de pays tiers résidant légalement et percevant des prestations de chômage dans l'État membre concerné.

Pour des motifs liés à la politique du marché du travail, les États membres accordent la préférence aux citoyens de l'Union et peuvent accorder la préférence aux ressortissants de pays tiers lorsque cela est prévu par la législation communautaire, ainsi qu'à des ressortissants de pays tiers résidant légalement et percevant des prestations de chômage dans l'État membre concerné.

 

Les États membres refusent les demandes de carte bleue européenne dans les secteurs du marché du travail où l'accès des travailleurs d'autres États membres est limité sur la base des dispositions transitoires contenues dans les actes d'adhésion du 16 avril 2003 et du 25 avril 2005.

Amendement 37

Proposition de directive

Article 10 — paragraphe 1

1.

Les États membres procèdent au retrait ou refusent le renouvellement d'une carte bleue européenne délivrée en vertu de la présente directive dans les cas suivants :

1.

Les États membres procèdent au retrait ou refusent le renouvellement d'une carte bleue européenne délivrée en vertu de la présente directive lorsqu'elle a été obtenue par des moyens frauduleux ou lorsqu'elle a été falsifiée ou altérée d'une quelconque manière.

a)

lorsqu'elle a été obtenue par des moyens frauduleux, falsifiée ou altérée d'une quelconque manière;

1 bis.

Les États membres peuvent procéder au retrait ou refuser le renouvellement d'une carte bleue européenne délivrée en vertu de la présente directive dans les cas suivants:

b)

lorsqu'il apparaît que le titulaire ne remplissait pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour énoncés aux articles 5 et 6, ou bien que son séjour est motivé par d'autres raisons que celles pour lesquelles il a été autorisé;

a)

lorsqu'il apparaît que le titulaire ne remplissait pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour énoncées aux articles 5 et 6, ou bien que son séjour est motivé par d'autres raisons que celles pour lesquelles il a été autorisé;

c)

lorsque le titulaire n'a pas respecté les limites fixées par l'article 13, paragraphes 1 et 2, et par l'article 14.

b)

lorsque le titulaire n'a pas respecté les limites fixées par l'article 13, paragraphes 1 et 2, et par l'article 14.

Amendement 38

Proposition de directive

Article 10 — paragraphe 3

3.

Les États membres peuvent retirer ou refuser de renouveler une carte bleue européenne pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publiques.

3.

Les États membres ne peuvent retirer ou refuser de renouveler une carte bleue européenne que s'il existe une menace objectivement attestée pour le maintien de l'ordre public, ou la sécurité ou la santé publiques.

Amendement 39

Proposition de directive

Article 11 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)

 

Lorsqu'il délivre une carte bleue européenne, un État membre s'engage à établir, le cas échéant, les documents et les visas nécessaires dans les plus brefs délais ou, à tout le moins, dans un délai raisonnable avant que le demandeur ne doive commencer à exercer l'emploi sur la base duquel la carte bleue européenne a été délivrée, à moins que cet État ne soit raisonnablement pas en mesure de le faire en raison de l'introduction tardive de la demande de carte bleue européenne par l'employeur ou par le ressortissant d'un pays tiers concerné.

Amendement 40

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 2

2.

Si les informations fournies à l'appui de la demande sont inadéquates, les autorités compétentes informent le demandeur des renseignements supplémentaires qui sont requis. Le délai visé au paragraphe 1 est alors suspendu jusqu'à ce que les autorités reçoivent lesdits renseignements.

2.

Si les informations fournies à l'appui de la demande sont inadéquates, les autorités compétentes informent le demandeur le plus rapidement possible des renseignements supplémentaires qui sont requis. Le délai visé au paragraphe 1 est alors suspendu jusqu'à ce que les autorités reçoivent lesdits renseignements.

Amendement 41

Proposition de directive

Article 12 — paragraphe 3

3.

Toute décision de rejet d'une demande de carte bleue européenne, ou de non-renouvellement ou de retrait d'une telle carte, est notifiée par écrit au ressortissant de pays tiers concerné et, le cas échéant, à son employeur, conformément aux procédures de notification prévues par la législation de l'État membre en question, et peut faire l'objet d'un recours juridictionnel dans l'État membre en question . La notification indique les motifs de la décision, les voies de recours éventuelles dont dispose l'intéressé, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

3.

Toute décision de rejet d'une demande de carte bleue européenne, ou de non-renouvellement ou de retrait d'une telle carte, est notifiée par écrit au ressortissant du pays tiers concerné et, le cas échéant, à son employeur, conformément aux procédures de notification prévues par la législation de l'État membre en question, et peut faire l'objet d'un recours devant l'autorité compétente de l'État membre désignée par cette législation . La notification indique les motifs de la décision, les voies de recours éventuelles dont dispose l'intéressé, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.

Amendement 42

Proposition de directive

Article 13 — paragraphe 1

1.

Durant les deux premières années de son séjour légal dans l'État membre concerné en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, l'accès au marché du travail de l'intéressé est limité à l'exercice des activités rémunérées qui remplissent les conditions d'admission visées aux articles 5 et 6. Toute modification des termes du contrat de travail ayant des conséquences pour les conditions d'admission ou tout changement de la relation de travail est subordonné à l'autorisation préalable, par écrit, des autorités compétentes de l'État membre de résidence, conformément aux procédures nationales et dans les délais fixés à l'article 12, paragraphe 1.

1.

Durant les deux premières années de son séjour légal dans l'État membre concerné en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, l'accès au marché du travail de l'intéressé est limité à l'exercice des activités rémunérées qui remplissent les conditions d'admission visées aux articles 5 et 6. Toute modification des termes du contrat de travail ayant des conséquences pour les conditions d'admission ou tout changement de la relation de travail est notifié au préalable, par écrit, aux autorités compétentes de l'État membre de résidence, conformément aux procédures nationales et dans les délais fixés à l'article 12, paragraphe 1.

Amendement 43

Proposition de directive

Article 13 — paragraphe 2

2.

Après ses deux premières années de séjour légal dans l'État membre concerné en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, l'intéressé bénéficie de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès aux emplois hautement qualifiés. Le titulaire de la carte bleue européenne informe les autorités compétentes de l'État membre de résidence de tout changement survenant dans sa relation de travail, conformément aux procédures nationales .

2.

Après ses deux premières années de séjour légal dans l'État membre concerné en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, l'intéressé bénéficie de l'égalité de traitement avec les nationaux.

Amendement 44

Proposition de directive

Article 14 — paragraphe 1

1.

Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour annuler une carte bleue européenne, à moins qu'il ne s'étende sur plus de trois mois consécutifs.

1.

Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer ou ne pas renouveler une carte bleue européenne, à moins qu'il ne s'étende sur plus de six mois consécutifs.

Amendement 45

Proposition de directive

Article 14 — paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.

Le titulaire de la carte bleue européenne a le droit de rester sur le territoire des États membres aussi longtemps qu'il prend part à des activités de formation en vue d'approfondir ses compétences professionnelles ou à des fins de requalification professionnelle.

Amendement 46

Proposition de directive

Article 14 — paragraphe 2

2.

Durant cette période , le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et prendre un emploi dans les conditions fixées par l'article 13, paragraphe 1 ou paragraphe 2 selon le cas.

2.

Durant les périodes visées aux paragraphes 1 et 1 bis , le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et à prendre un emploi hautement qualifié dans les conditions fixées par l'article 13, paragraphe 1 ou paragraphe 2, selon le cas.

Amendement 47

Proposition de directive

Article 15 — paragraphe 2

2.

Les États membres peuvent restreindre les droits conférés au paragraphe 1, points c) et i), en ce qui concerne les bourses d'études et les procédures d'accès au logement social, aux cas dans lesquels le titulaire de la carte bleue européenne réside depuis au moins trois ans sur leur territoire ou a le droit d'y résider pendant une telle durée.

supprimé

Amendement 48

Proposition de directive

Article 15 — paragraphe 3

3.

Les États membres peuvent restreindre l'égalité de traitement en matière d'aide sociale aux cas dans lesquels le titulaire de la carte bleue européenne s'est vu accorder le statut de «résident de longue durée-CE», conformément à l'article 17.

supprimé

Amendement 49

Proposition de directive

Article 16 — paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis.

L'article 8, paragraphe 2, est interprété en ce sens que le titulaire de la carte bleue européenne a séjourné légalement sur le territoire du premier État membre pendant la période de validité de cette carte, renouvellement inclus.

Amendement 51

Proposition de directive

Article 17 — paragraphe 4

4.

Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/109/CE, les États membres étendent à 24 mois consécutifs la durée pendant laquelle un titulaire d'une carte bleue européenne et les membres de sa famille ayant obtenu le statut de «résident de longue durée-CE» sont autorisés à s'absenter du territoire de la Communauté.

4.

Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/109/CE, les États membres peuvent étendre à 24 mois consécutifs la durée pendant laquelle un titulaire d'une carte bleue européenne et les membres de sa famille ayant obtenu le statut de «résident de longue durée-CE» sont autorisés à s'absenter du territoire de la Communauté.

Amendement 52

Proposition de directive

Article 17 — paragraphe 5

5.

Les dérogations à la directive 2003/109/CE énoncées aux paragraphes 3 et 4 s'appliquent uniquement dans les cas où le ressortissant de pays tiers concerné peut prouver que son absence du territoire de la Communauté était due à l'exercice d'une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant, à la prestation d'un service volontaire ou au fait de suivre des études dans son pays d'origine .

5.

Les dérogations à la directive 2003/109/CE énoncées aux paragraphes 3 et 4 s'appliquent uniquement dans les cas où le ressortissant du pays tiers concerné peut prouver que son absence du territoire de la Communauté était due à l'exercice, dans son pays d'origine , d'une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant, à la prestation d'un service volontaire ou au fait de suivre des études, afin d'encourager la mobilité circulaire des travailleurs hautement qualifiés, ainsi que la participation ultérieure de ces mêmes travailleurs migrants à des activités de formation ou de recherche ou à des activités techniques dans leur pays d'origine .

Amendement 53

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 3 — partie introductive

3.

Conformément aux procédures définies à l'article 12, le deuxième État membre examine la notification et informe par écrit le demandeur ainsi que le premier État membre de sa décision:

3.

Conformément aux procédures définies à l'article 12, le deuxième État membre examine la demande et les documents visés au paragraphe 2 du présent article et informe par écrit le demandeur ainsi que le premier État membre de sa décision:

Amendement 54

Proposition de directive

Article 19 — paragraphe 3 — point b

(b)

de refuser de délivrer une carte bleue européenne et d'obliger le demandeur et les membres de sa famille, conformément aux procédures, y compris d'éloignement, prévues par le droit national, à quitter son territoire si les conditions fixées dans le présent article ne sont pas satisfaites . Le premier État membre réadmet aussitôt sans formalités le titulaire de la carte bleue européenne et les membres de sa famille. Les dispositions de l'article 14 sont applicables après la réadmission.

(b)

de refuser de délivrer une carte bleue européenne si les conditions fixées dans le présent article ne sont pas satisfaites ou sur la base des motifs de refus prévus à l'article 9. Dans ce cas, si le demandeur se trouve déjà sur son territoire, l'État membre oblige le demandeur et les membres de sa famille, conformément aux procédures, y compris d'éloignement, prévues par le droit national, à quitter son territoire. Le premier État membre réadmet aussitôt sans formalités le titulaire de la carte bleue européenne et les membres de sa famille. Les dispositions de l'article 14 sont applicables après la réadmission.

Amendement 75

Proposition de directive

Article 20 — paragraphe 2

2.

Lorsqu'un État membre décide d'appliquer les restrictions à l'accès au marché du travail prévues par l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/109/CE, il accorde la préférence aux titulaires du permis de séjour «Résident de longue durée-CE/Titulaire de carte bleue européenne», par rapport aux autres ressortissants de pays tiers qui demandent à y résider pour les mêmes raisons.

2.

Lorsqu'un État membre décide d'appliquer les restrictions à l'accès au marché du travail prévues par l'article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/109/CE et lorsque plusieurs candidats possèdent des qualifications équivalentes pour l'emploi en question , il peut accorder la préférence aux titulaires du permis de séjour «Résident de longue durée-CE/Titulaire de carte bleue européenne», par rapport aux autres ressortissants de pays tiers qui demandent à y résider pour les mêmes raisons.

Amendement 57

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 1

1.

Les États membres indiquent à la Commission et aux autres États membres, par le biais du réseau établi par la décision 2006/688/CE, si des mesures législatives ou réglementaires sont prises concernant les articles 7, 9, paragraphe 2, 19, paragraphe 5, et 20.

1.

Les États membres indiquent à la Commission et aux autres États membres, par le biais du réseau établi par la décision 2006/688/CE, si des mesures législatives ou réglementaires sont prises concernant l'article 7, l'article 9, paragraphe 2, l'article 19, paragraphe 5, et l'article 20, ainsi que le détail des mesures concernées .

Amendement 58

Proposition de directive

Article 22 — paragraphe 3

3.

Chaque année, et pour la première fois le 1er avril […] [un an après la date de transposition de la présente directive], les États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres, par le biais du réseau établi par la décision 2006/688/CE, des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels ils ont accordé, renouvelé ou retiré une carte bleue européenne durant l'année civile écoulée, en mentionnant leur nationalité et leur occupation professionnelle. Des statistiques sont également communiquées concernant les membres de la famille. Pour les titulaires de la carte bleue européenne et les membres de leur famille qui sont admis conformément aux dispositions des articles 19 à 21, les informations transmises précisent en outre l'État membre de résidence précédent.

3.

Chaque année, et pour la première fois le 1er avril […] [un an après la date de transposition de la présente directive], les États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres, par le biais du réseau établi par la décision 2006/688/CE, des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels ils ont accordé, renouvelé ou retiré une carte bleue européenne durant l'année civile écoulée, en mentionnant leur nationalité et leur occupation professionnelle, conformément à la législation relative à la protection des données à caractère personnel . Des statistiques sont également communiquées concernant les membres de leur famille, à l'exception de tout renseignement concernant leur activité professionnelle . Pour les titulaires de la carte bleue européenne et les membres de leur famille qui sont admis conformément aux dispositions des articles 19 à 21, les informations transmises précisent en outre l'État membre de résidence précédent.