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22.1.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
CE 16/201 |
Modification du règlement (CE) no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ***I
P6_TA(2008)0553
Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (COM(2006)0244 — C6-0228/2006 — 2006/0084(COD))
(2010/C 16 E/39)
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
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vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0244), |
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vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 280, paragraphe 4, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0228/2006), |
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vu l'avis de la Cour des Comptes no 7/2006 (1), |
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vu l'article 51 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0394/2008); |
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
(1) JO C 8 du 12.1.2007, p. 1.
P6_TC1-COD(2006)0084
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 20 novembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n o …/2009 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 280,
vu la proposition de la Commission ║,
vu l'avis de la Cour des comptes (1),
║
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le Parlement européen a invité la Commission à procéder sans plus tarder à une consolidation des textes juridiques concernant les enquêtes administratives communautaires. Cette consolidation vise à renforcer l'efficacité de l'Office européen de lutte antifraude («l'Office») et à préciser le cadre juridique de sa mission. |
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(2) |
Il convient de veiller à ce que le personnel de l'Office puisse exécuter sa mission en toute indépendance. À cette fin, il y a lieu d'instaurer une gestion des ressources humaines plus adaptée aux besoins opérationnels de l'Office, notamment en recherchant un meilleur équilibre entre le personnel temporaire et le personnel permanent. |
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(3) |
Tout en rappelant la responsabilité de chaque service de la Commission et des autres institutions, organes et organismes de l'Union européenne et des Communautés européennes (ci-après dénommés «institutions, organes et organismes») dans la protection des intérêts financiers communautaires et en reconnaissant l'importance des aspects de prévention dans la définition d'une politique européenne dans ce domaine, y compris la lutte contre la fraude et la corruption, il convient d'élargir la mission de l'Office à ces aspects. Il convient que la conception des mesures législatives et administratives au niveau européen se fonde sur la pratique opérationnelle de l'Office dans ce domaine. |
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(4) |
À la lumière de l'importance du volume des fonds communautaires alloués au secteur de l'aide extérieure, du nombre d'enquêtes de l'Office dans ce secteur, ainsi que de la coopération internationale pour les besoins d'enquête, il convient d'établir une base légale permettant à la Commission d'assurer le concours des autorités compétentes des pays tiers ainsi que des organisations internationales, dans l'accomplissement de la mission de l'Office. |
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(5) |
Il convient d'établir des règles claires qui, tout en confirmant une compétence prioritaire de l'Office ║pour mener des enquêtes internes, introduisent des mécanismes permettant aux institutions, organes et organismes de reprendre rapidement l'investigation de cas sur lesquels l'Office décide de ne pas intervenir. |
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(6) |
Il y a lieu de clarifier que l'ouverture d'une enquête par l'Office est régie par le principe d'opportunité, qui permet à celui-ci de ne pas ouvrir une enquête dans des cas d'une importance mineure ou n'entrant pas dans les priorités en matière d'enquête fixées annuellement par l'Office. De tels cas devraient dès lors être ║traités, s'agissant d'une enquête interne, par les institutions et, s'agissant d'une enquête externe, par les autorités nationales compétentes conformément aux règles applicables dans chaque État membre. |
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(7) |
Il est nécessaire de vérifier, dans les meilleurs délais, l'exactitude des informations transmises à l'Office dans le cadre de sa mission. Il convient de préciser, en conséquence, que les institutions, organes et organismes accordent à l'Office un accès immédiat et automatique aux bases de données sur la gestion de fonds communautaires et à toute autre base de données et à toutes autres informations pertinentes. |
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(8) |
Il est nécessaire d'instaurer des obligations précises de l'Office d'informer, en temps utile, les institutions, organes et organismes d'enquêtes en cours dans le cas d'une implication personnelle d'un membre, dirigeant, fonctionnaire ou agent ou autre membre du personnel dans les faits sous enquête ou lorsque des mesures administratives pourraient s'imposer afin de protéger les intérêts de l'Union. |
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(9) |
Afin de renforcer l'efficacité de l'action d'enquête de l'Office et à la lumière des évaluations des activités de l'Office entreprises par les institutions, notamment le rapport d'évaluation d'avril 2003 de la Commission et le rapport spécial no 1/2005 de la Cour des comptes sur la gestion de l'Office (3), il convient de clarifier certains aspects et d'améliorer certaines mesures que l'Office peut prendre lors de la conduite de ses enquêtes. Ainsi, l'Office devrait pouvoir, d'une part, procéder aux contrôles et vérifications prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (4) dans le cadre d'enquêtes internes et dans les cas de fraude liée à des contrats concernant les fonds communautaires, et, d'autre part, accéder aux informations détenues par les institutions, organes et organismes ║dans le cadre d'enquêtes externes. |
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(10) |
La pratique opérationnelle de l'Office dépend fortement de la coopération avec les États membres. Il convient que les États membres identifient, pour l'Office, leurs autorités compétentes pouvant offrir aux agents de l'Office l'assistance requise dans l'exercice de leurs fonctions, en particulier dans les cas où un État membre n'a pas mis en place un service spécialisé ayant pour mission de coordonner, au plan national, la lutte contre la fraude communautaire. |
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(11) |
Aux fins d'une amélioration du cadre opérationnel, légal et administratif de la lutte contre la fraude, il importe pour l'Office de connaître le suivi du résultat de ses enquêtes. Il y a lieu, ainsi, d'établir pour les autorités compétentes des États membres, pour les institutions, organes et organismes, et, en ce qui concerne les autorités des pays tiers et des organisations internationales, moyennant le concours de la Commission, l'obligation de communiquer à l'Office de façon régulière un rapport sur le progrès accompli quant aux suites données à la transmission du rapport final d'enquête de l'Office. |
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(12) |
Compte tenu de l'intérêt majeur de renforcer la collaboration entre l'Office, l'Office européen de police (Europol) et l'Unité de coopération judiciaire de l'Union européenne (Eurojust), il est nécessaire d'introduire une base légale permettant à l'Office de conclure des accords avec ces deux agences. Afin de valoriser les compétences respectives d'Eurojust, de l'Office et des autorités compétentes des États membres, sur des faits susceptibles de poursuite pénale, l'Office devrait être appelé à informer Eurojust dans les cas laissant supposer une activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes, relevant de formes graves de criminalité et impliquant au moins deux États membres. |
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(13) |
Il s'avère nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de codifier dans le présent règlement les garanties de procédure fondamentales applicables dans le cadre des enquêtes, internes ou externes, menées par l'Office. Ceci n'affecte pas une protection plus étendue résultant, le cas échéant, des règles des traités, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du statut des députés au Parlement européen, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé «le statut») ainsi que de toute disposition nationale applicable . |
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(14) |
Les garanties de procédure et les droits légitimes des personnes soumises aux enquêtes devraient être respectés et appliqués sans qu'en découle, sur ce plan, un traitement différencié par rapport aux différentes typologies d'enquête de l'Office. |
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(15) |
Afin d'assurer la plus grande transparence des activités opérationnelles de l'Office, notamment les principes régissant la procédure d'enquête, les droits légitimes des personnes concernées et les garanties procédurales, les dispositions en matière de protection de données, la politique de communication de l'information portant sur certains aspects de l'activité opérationnelle de l'Office, le contrôle de légalité des actes d'enquête et les voies de recours des personnes concernées, il convient de prévoir une base légale permettant à l'Office de se doter d'un code de procédure des enquêtes de l'OLAF. Le code devrait être publié au Journal officiel de l'Union européenne. |
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(16) |
Afin d'assurer tout au long de l'enquête le respect des garanties de procédure, il est nécessaire d'exercer, au sein de l'Office, une fonction de contrôle de légalité. Le contrôle de légalité devrait intervenir notamment avant l'ouverture et la clôture d'une enquête, et avant chaque transmission d'information aux autorités compétentes des États membres. Il devrait être effectué par des experts en droit qui peuvent exercer une fonction judiciaire dans un État membre et qui sont en fonction au sein de l'Office. Le directeur général de l'Office devrait solliciter l'avis de ces experts également dans le cadre du comité exécutif des enquêtes et opérations (ci-après «le comité exécutif») de l'Office. |
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(17) |
Pour renforcer la protection des droits des personnes sous enquête, et sans préjudice de l'article 90 bis du statut ║et des compétences de la Cour de justice des Communautés européennes en vertu du traité, la personne impliquée personnellement devrait disposer, au stade final d'une enquête, du droit de recevoir les conclusions et recommandations du rapport final d'enquête ▐. |
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(18) |
Dans l'intérêt d'une plus grande transparence, il est nécessaire d'assurer un degré d'information approprié à l'égard de l'informateur, lequel devrait être informé de la décision initiale d'ouvrir ou non une enquête et, à sa demande expresse, du résultat final de l'action entreprise à la suite des informations fournies. |
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(19) |
Pour permettre une information objective des contribuables européens et pour garantir la liberté de la presse, l'ensemble des organes de l'Union européenne qui participent à l'enquête devraient respecter le principe de la protection des sources journalistiques, conformément à la législation nationale. |
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(20) |
À la lumière de l'expérience tirée de la pratique opérationnelle, il s'avère utile de permettre au directeur général de l'Office de déléguer l'exercice de certaines de ses fonctions à un ou plusieurs agents de l'Office, par un acte écrit qui fixe les conditions et limites de cette délégation. |
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(21) |
Le respect des droits fondamentaux des personnes concernées par des enquêtes devrait être assuré à tout moment, notamment lors de la communication d'informations. Il convient de clarifier les principes de base de la politique de communication de l'Office. La communication d'informations concernant les enquêtes de l'Office au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, soit de manière bilatérale, soit dans le cadre de la procédure de concertation, devrait s'effectuer dans le respect de la confidentialité des enquêtes, des droits légitimes des personnes concernées et, le cas échéant, des dispositions nationales applicables aux procédures judiciaires. Il y a lieu d'introduire une base légale permettant à l'Office de conclure des accords avec les institutions concernées portant sur la transmission d'informations. Le directeur général de l'Office devrait veiller à ce que toute communication d'informations au public respecte les principes de neutralité et d'impartialité. Le code de procédure des enquêtes de l'OLAF devrait préciser les conséquences d'une diffusion non autorisée d'informations. |
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(22) |
Il s'avère approprié de renforcer le rôle du comité de surveillance et de réviser les critères et la procédure de nomination de ses membres. Au moment de leur sélection, les candidats devraient exercer de hautes fonctions judiciaires ou d'enquête, ou des fonctions comparables. Leur mandat devrait avoir une durée de cinq ans, non renouvelable. Pour préserver l'expertise au sein du comité, la nomination de certains de ses membres devrait être faite en différé temporel . |
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(23) |
Il est approprié d'élargir et de renforcer les tâches du comité de surveillance, qui découlent de son mandat, et d'assurer l'indépendance de l'Office dans sa fonction d'enquête. Le comité devrait veiller aux évolutions concernant les garanties de procédure et la durée des enquêtes. Il devrait être informé des enquêtes d'une durée de plus de douze mois, et rendre des avis au directeur général de l'Office et, le cas échéant, aux institutions, sur les enquêtes qui ne sont pas achevées dans les dix-huit mois. Il convient de préciser que le comité de surveillance n'interfère pas dans le déroulement des enquêtes en cours. |
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(24) |
Il y a lieu d'évaluer le cadre juridique, institutionnel et opérationnel de la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité au détriment des intérêts financiers des Communautés européennes. Pour ce faire, il convient d'inviter les institutions à concerter leur action et à promouvoir la réflexion sur les aspects majeurs de la stratégie antifraude européenne. Il convient d'établir une procédure de concertation entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. La concertation devrait porter sur certains éléments de la coopération, dans ce domaine, entre l'Office et les États membres, les institutions de l'Union, ainsi que sur les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, sur la politique d'enquête de l'Office et sur les rapports et analyses du comité de surveillance. Le directeur général de l'Office et le président du comité de surveillance devraient participer à la concertation, qui a lieu au moins une fois par an. |
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(25) |
Pour permettre au comité de surveillance de mener à bien sa mission efficacement, en toute indépendance et d'une manière performante, il est essentiel que l'Office garantisse que toutes les conditions sont réunies pour que le secrétariat du comité de surveillance œuvre de manière indépendante, sous le contrôle exclusif du président du comité et de ses membres. |
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(26) |
Pour renforcer la pleine indépendance des fonctions de direction de l'Office, le directeur général de l'Office devrait être désigné pour une période de cinq ans , renouvelable une fois. Au moment de la sélection, les candidats devraient exercer ou avoir exercé une haute fonction judiciaire ou une fonction exécutive d'enquête et posséder une expérience professionnelle opérationnelle d'au moins dix ans dans un poste d'encadrement à haute responsabilité. Une partie significative de cette expérience professionnelle devrait avoir été acquise dans le domaine de la lutte contre la fraude nationale et/ou communautaire. La procédure de nomination ne devrait pas dépasser neuf mois. Le directeur général de l'Office devrait être désigné de commun accord entre le Parlement européen et le Conseil, et être nommé par la Commission . |
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(27) |
Compte tenu du caractère sensible de son poste, il convient de prévoir que le directeur général de l'Office informera la Commission s'il se propose d'exercer une nouvelle activité professionnelle dans un délai de deux ans suivant la cessation de ses fonctions, conformément à l'article 16 du statut. Cette information devrait figurer dans le rapport annuel relatif à la lutte contre la fraude de la Commission. |
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(28) |
Pour conforter le respect des garanties de procédure, il convient d'établir la possibilité pour toute personne soumise à une enquête de l'Office de déposer une plainte auprès du comité de surveillance. Les plaintes devraient être traitées par un conseiller réviseur agissant en toute indépendance, nommé par le directeur général de l'Office sur proposition du comité de surveillance. Le conseiller réviseur devrait rendre son avis dans les trente jours ouvrables et le communiquer au plaignant, au directeur général de l'Office et au comité de surveillance . |
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(29) |
Il y a lieu, après une période de quatre ans, d'évaluer l'application du présent règlement. La Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti d'un avis du comité de surveillance. À la suite de cette évaluation, le présent règlement devrait pouvoir être révisé. En tout état de cause, ce règlement devrait être révisé après la création d'un parquet européen. |
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(30) |
Le règlement (CE) no 1073/1999 (5) doit être modifié en conséquence. |
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(31) |
Par le présent règlement, les moyens d'action de l'Office dans le cadre des enquêtes externes ne sont clarifiés et renforcés que ponctuellement, là où des lacunes juridiques dans le système existant se sont montrées et où seule une intervention plus efficace de l'Office peut assurer la conduite d'enquêtes externes fiables et utilisables par les autorités des États membres. En outre, l'extension aux enquêtes externes des garanties de procédure est nécessaire afin d'établir un cadre juridique uniforme pour toutes les enquêtes menées par l'Office. Le présent règlement respecte dès lors pleinement le principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
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(32) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 47 et 48, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1073/1999 est modifié comme suit:
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1) |
À l'article 1, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: « 1 . En vue de renforcer la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne, l'Office européen de lutte antifraude, créé par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (ci-après dénommé: “Office”) exerce les compétences d'enquête conférées à la Commission par la réglementation communautaire dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d'assistance mutuelle en vigueur, dans les pays tiers. La fraude, la corruption et toute autre activité illégale au détriment des intérêts financiers communautaires, y incluse l'irrégularité, sont définies dans la réglementation communautaire et les dispositions conventionnelles en vigueur dans ce domaine. 2. L'Office apporte le concours de la Commission aux États membres pour organiser une collaboration étroite et régulière entre leurs autorités compétentes, afin de coordonner leur action visant à protéger contre la fraude les intérêts financiers de la Communauté européenne. L'Office contribue à la conception et au développement des méthodes de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption, ainsi que contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne .» |
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2) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Enquêtes externes 1. L'Office exerce la compétence, conférée à la Commission par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96, d'effectuer les contrôles et vérifications sur place dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d'assistance mutuelle en vigueur, dans les pays tiers et les organisations internationales. Dans le cadre de sa fonction d'enquête, l'Office effectue des contrôles et vérifications prévus par l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et par les réglementations sectorielles visées à l'article 9, paragraphe 2, du même règlement, dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d'assistance mutuelle en vigueur, dans les pays tiers et dans les organisations internationales . 2. En vue d'établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale visée à l'article 1er , lié à une convention ou décision de subvention ou à un contrat concernant un financement communautaire, l'Office peut procéder, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96, à des contrôles sur place auprès d'opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement , par un tel financement. Les États membres adoptent et mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer que l'Office exerce la fonction d'enquête visée au présent article. Ils offrent leur soutien à l'Office dans le cadre des contrôles et vérifications sur place, effectués selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96, auprès d'opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un financement communautaire. 3. Au cours d'une enquête externe, et dans la mesure où cela est ▐ nécessaire pour établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale visée à l'article 1er , l'Office peut accéder aux informations pertinentes détenues par les institutions, organes ou organismes, en relation avec les faits sous enquête. L'article 4, paragraphes 2 et 4, s'applique à cet effet. 4. Lorsque l'Office dispose, avant l'ouverture d'une enquête, d'éléments d'information laissant supposer l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale visée à l'article 1er , le directeur général de l'Office en informe les autorités compétentes des États membres concernés et, sans préjudice des réglementations sectorielles, celles-ci donnent un suivi approprié et, le cas échéant, procèdent à des enquêtes conformément au droit national applicable, auxquelles les agents de l'Office peuvent participer. Les autorités compétentes des États membres concernés informent le directeur général de l'Office des mesures prises et des résultats obtenus à la suite de cette information. 5. Lorsque l'Office décide de ne pas ouvrir une enquête, il informe Eurojust de la transmission aux autorités compétentes des États membres des éléments d'information laissant supposer l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale visée à l'article 1er, relevant de formes graves de criminalité et impliquant deux États membres ou plus. Eurojust est également informé par l'Office dès qu'une enquête de l'Office relève de sa compétence, selon les modalités prévues dans les accords de coopération et d'assistance mutuelle conclus entre eux .» |
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3) |
L'article suivant est inséré: «Article 3 bis Coopération de l'Office avec Eurojust, Europol et d'autres organisations internationales L'Office peut, dans l'exercice des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement, conclure des accords de coopération et d'assistance mutuelle avec Eurojust et Europol. Ces accords ont pour objectif de clarifier les compétences respectives de ces organes ainsi que de définir leur coopération dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. L'Office peut également conclure des accords de coopération et d'assistance mutuelle avec d'autres organisations internationales .» |
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4) |
L'article 4 est modifié comme suit:
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5) |
L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Ouverture des enquêtes 1. L'Office peut ouvrir une enquête lorsqu'il existe des soupçons suffisamment sérieux laissant supposer que les actes de fraude ou de corruption ou d'autres actes illégaux visés à l'article 1er ont été commis. La décision d'ouvrir ou non une enquête tient compte des priorités de la politique d'enquête et du programme des activités de l'Office en matière d'enquête, fixées conformément à l'article 11 bis et à l'article 12, paragraphe 6. Les informations anonymes peuvent également être prises en compte, si elles constituent des motifs de suspicion suffisamment fondés . 2. L'ouverture des enquêtes relève d'une décision du directeur général de l'Office, prise après consultation du comité exécutif de l'Office et conformément aux dispositions concernant le contrôle de légalité prévues à l'article 14. 3. L'ouverture des enquêtes externes relève d'une décision du directeur général de l'Office qui agit de sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'un État membre intéressé ou d'une institution des Communautés européennes ou de l'Union européenne . L'ouverture des enquêtes internes relève d'une décision du directeur général de l'Office qui agit de sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'une institution des Communautés européennes ou de l'Union européenne au sein de laquelle l'enquête devra être effectuée. Tant que l'Office conduit une enquête interne au sens du présent règlement, les institutions, organes et organismes n'ouvrent pas d'enquête administrative parallèle sur les mêmes faits. 4. Lorsqu'une institution, un organe ou un organisme envisage d'ouvrir une enquête au titre de son autonomie administrative, il demande à l'Office si les faits en question font déjà l'objet d'une enquête interne. L'Office indique dans les quinze jours ouvrables suivant cette demande si une enquête est déjà ouverte ou si l'Office envisage d'ouvrir une enquête, en application du paragraphe 5. Une absence de réponse vaut décision de la part de l'Office de ne pas ouvrir une enquête interne. 5. La décision d'ouvrir ou non une enquête est prise dans les deux mois suivant la réception par l'Office d'une demande visée aux paragraphes 3 ou 4. Elle est communiquée sans délai à l'institution, organe ou organisme ou à l'État membre qui a fait la demande. La décision de ne pas ouvrir une enquête est motivée. Lorsqu'un fonctionnaire ou agent d'une institution, d'un organe ou d'un organisme, agissant conformément à l'article 22 bis du statut ou aux dispositions correspondantes du régime applicable aux autres agents, fournit à l'Office des informations relatives à une suspicion de fraude ou d'irrégularité, l'Office l'informe de la décision d'ouvrir ou non une enquête sur les faits en question. Avant l'ouverture et tout au long d'une enquête, les institutions, organes et organismes offrent à l'Office un accès immédiat et automatique aux bases de données sur la gestion de fonds communautaires et à toute autre base de données et à toutes autres informations pertinentes, permettant à l'Office de vérifier l'exactitude des informations transmises. 6 Si l'Office décide de ne pas ouvrir une enquête interne sur la base de considérations d'opportunité ou sur la base de ses priorités en matière d'enquêtes, il transmet sans délai les éléments disponibles, à l'institution, l'organe ou l'organisme concerné afin que les suites utiles puissent y être réservées, conformément aux règles qui lui sont applicables. Le cas échéant, l'Office convient avec l'institution, l'organe ou l'organisme des mesures appropriées pour protéger la confidentialité de la source des éléments d'information et demande, si nécessaire, d'être informé des suites données. Si l'Office décide de ne pas ouvrir une enquête externe sur la base de considérations d'opportunité ou de ses priorités en matière d'enquête, l'article 3, paragraphe 4, s'applique.» |
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6) |
L'article 6 est modifié comme suit:
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7) |
À l'article 7, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: « 1 . Les institutions, organes et organismes communiquent sans délai à l'Office toute information relative à d'éventuels cas de fraude ou de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes. 2. Les institutions, organes et organismes, et les États membres, dans la mesure où le droit national le permet, transmettent sur demande de l'Office ou de leur propre initiative tout document et information qu'ils détiennent, relatifs à une enquête en cours .» |
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8) |
Les articles ║suivants sont insérés: «Article 7 bis Garanties en cours de procédure 1. L'Office enquête à charge et à décharge. Les enquêtes sont conduites de façon objective et impartiale, dans le respect du principe de la présomption d'innocence et des garanties procédurales, détaillés dans le code de procédure des enquêtes de l'OLAF visé à l'article 15 bis . 2. Dès qu'une enquête révèle la possibilité qu'un membre, un dirigeant, un fonctionnaire ou agent ou une personne au service d'une institution, organe ou organisme, ou un opérateur économique soit impliqué dans une affaire, celui-ci en est ▐ informé pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l'enquête. En tout état de cause, avant la rédaction du rapport final d'enquête , des conclusions se rapportant nommément à une personne physique ou morale ne peuvent être tirées à l'issue d'une enquête sans que la personne ainsi impliquée personnellement ait été en mesure de présenter ses observations, par écrit ou lors d'un entretien avec les agents désignés de l'Office sur les faits la concernant. Un résumé de ces faits doit ▐ être communiqué, dans l'invitation à s'exprimer, à la personne concernée, laquelle soumet ses observations dans les délais indiqués par l'Office. Lors d'un entretien , elle peut être assistée d'une personne de son choix. Toute personne impliquée personnellement a le droit de s'exprimer dans une langue officielle de la Communauté de son choix; toutefois, les fonctionnaires ou agents des Communautés peuvent être invités à s'exprimer dans une langue officielle de la Communauté qu'ils maîtrisent de manière approfondie. Une personne impliquée personnellement a le droit de ne pas s'incriminer. Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête ou impliquant le recours à des procédures d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, conformément au droit national applicable aux enquêtes , le directeur général de l'Office peut décider de différer l'exécution de l'obligation d'inviter la personne impliquée personnellement à présenter ses observations, dans le respect des dispositions en matière de contrôle de légalité prévues à l'article 14 . Dans le cas d'une enquête interne, le directeur général de l'Office prend cette décision après en avoir informé l'institution, l'organe ou l'organisme, auquel appartient la personne concernée. L'institution, l'organe ou l'organisme décide, le cas échéant, de l'opportunité d'éventuelles mesures conservatoires ou administratives, en tenant dûment compte de l'intérêt d'assurer l'efficacité du déroulement de l'enquête ainsi que des mesures de confidentialité particulières préconisées par l'Office. L'institution, l'organe ou l'organisme informe le cas échéant l'Office dans les meilleurs délais de la décision de mesures au titre du présent article, ou de la nécessité d'entamer une procédure disciplinaire complémentaire sur des faits pour lesquels l'institution, l'organe ou l'organisme est compétent au titre du statut. Une procédure disciplinaire complémentaire peut être entamée après concertation avec l'Office. 3. L'invitation à tout entretien, que ce soit avec un témoin ou avec une personne impliquée personnellement au sens du paragraphe 2, doit être envoyée avec un préavis d'au moins dix jours ouvrables; ce délai peut être réduit avec le consentement exprès de la personne à entendre. L'invitation contient notamment la liste des droits de la personne entendue. L'Office établit un compte rendu de tout entretien et permet à la personne entendue d'y avoir accès afin qu'elle puisse soit approuver le compte rendu, soit y apporter des observations. Lorsqu'au cours de l'entretien, des indices laissent penser que la personne entendue est susceptible d'être impliquée dans les faits sous enquête, les règles de procédure prévues au paragraphe 2 sont d'application immédiate. 4. Les garanties de procédure prévues au présent article s'appliquent sans préjudice:
Article 7 ter Information sur le classement sans suite de l'enquête Si, à la suite d'une enquête, aucune charge ne peut être retenue contre un membre, un dirigeant, un fonctionnaire ou agent ou une autre personne au service d'une institution, organe ou organisme ou contre un opérateur économique, l'enquête le concernant est classée sans suite sur décision du directeur général de l'Office, qui en informe par écrit l'intéressé, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la prise de décision , ainsi que, le cas échéant, son institution, organe ou organisme. Article 7 quater Protection des sources journalistiques Pour permettre une information objective des contribuables européens et pour garantir la liberté de la presse, l'ensemble des organes de l'Union européenne qui participent à l'enquête doivent respecter le principe de la protection des sources journalistiques, conformément à la législation nationale .» |
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9) |
À l'article 8, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. L'Office respecte les dispositions communautaires et nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, et notamment celles prévues par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6). 4. Le directeur général de l'Office veille à l'application des dispositions du présent article ainsi que de l'article 287 du traité. |
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10) |
L'article ║suivant est inséré: «Article 8 bis Communication du rapport final lors de la clôture de l'enquête Avant de transmettre le rapport final d'enquête aux institutions, organes ou organismes concernés ou aux autorités compétentes des États membres concernés, l'Office communique les conclusions et recommandations du rapport final à la personne impliquée personnellement dans les faits sous enquête interne ou externe. Le directeur général de l'Office peut décider de ne pas procéder à la communication visée au premier alinéa uniquement dans les cas qui nécessitent le maintien d'un secret absolu ou le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, en conformité avec le droit national applicable aux enquêtes . Dans le cas d'une enquête interne, il prend cette disposition après en avoir informé, en bonne et due forme , l'institution, organe ou organisme auquel appartient la personne concernée. Lorsque la personne impliquée personnellement estime que les garanties de procédure prévues à l'article 6, paragraphe 5, et à l'article 7 bis ont été méconnues d'une façon susceptible d'influencer les conclusions de l'enquête, elle peut, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des conclusions du rapport final, introduire une demande d'avis auprès du comité de surveillance conformément à la procédure prévue à l'article 14 bis .» |
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11) |
L'article 9 est modifié comme suit:
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12) |
L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Échange d'informations entre l'Office et les autorités nationales des États membres 1. Sans préjudice des articles 8 et 9 du présent règlement et des dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l'Office peut transmettre à tout moment aux autorités compétentes des États membres concernés des informations obtenues au cours d'enquêtes externes. La transmission relève d'une décision du directeur général de l'Office, prise après consultation du comité exécutif de l'Office et conformément au contrôle de légalité prévu à l'article 14, paragraphe 2. 2. Sans préjudice des articles 8 et 9, le directeur général de l'Office transmet en cours d'enquêtes internes aux autorités judiciaires de l'État membre concerné les informations obtenues par l'Office sur des faits impliquant un recours à des procédures d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale ou nécessitant, en raison de leur gravité, des poursuites pénales urgentes. Dans ce cas, il en informe au préalable l'institution, l'organe ou l'organisme concerné. Les informations transmises comprennent notamment l'identité de la personne impliquée par l'enquête, le résumé des faits constatés, la qualification juridique préliminaire et le préjudice financier éventuel. La transmission relève d'une décision du directeur général de l'Office, prise après consultation du comité exécutif de l'Office, et conformément au contrôle de légalité prévu à l'article 14, paragraphe 2. Avant la transmission d'informations prévue au premier alinéa, et pour autant que ceci ne nuise pas au déroulement de l'enquête , l'Office met à même la personne impliquée par l'enquête d'exprimer son avis sur les faits qui la concernent, sous les conditions et selon les modalités prévues à l'article 7 bis, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas. 3. Les autorités compétentes, et notamment les autorités judiciaires, de l'État membre concerné, dans la mesure où le droit national ne s'y oppose pas, informent, le plus rapidement possible, le directeur général de l'Office des suites données aux informations qui leur ont été ainsi transmises en vertu du présent article. 4. L'échange d'information et la coopération entre l'Office et les autorités compétentes des États membres, ainsi que les actions et les mesures prises ou exécutées sur la base des informations qui leur sont transmises font l'objet d'une analyse régulière dans le cadre de la procédure de concertation instituée par l'article 11 bis .» |
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13) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 10 bis Échange d'information entre l'Office et les institutions intéressées 1. Le directeur général de l'Office fait régulièrement rapport, au moins une fois par an, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes des résultats des enquêtes effectuées par l'Office, dans le respect de la confidentialité de celles-ci, des droits légitimes des personnes concernées, et, le cas échéant, dans le respect des dispositions nationales applicables aux procédures judiciaires. Le directeur général de l'Office agit en conformité avec le principe d'indépendance qui caractérise sa mission. 2. Le Parlement européen, le Conseil, la Commission et la Cour des comptes assurent le respect de la confidentialité des enquêtes effectuées par l'Office, des droits légitimes des personnes concernées et, dans le cas d'existence de procédures judiciaires, de toutes dispositions nationales applicables à ces procédures. 3. L'Office et les institutions concernées peuvent établir des accords en matière de transmission de toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'Office, dans le respect des principes arrêtés aux paragraphes 1 et 2. Article 10 ter Information du public Le directeur général de l'Office assure que l'information du public est faite de façon neutre, impartiale et dans le respect des principes arrêtés à l'article 10 bis. Le code de procédure des enquêtes de l'OLAF, adopté au titre de l'article 15 bis, détaille les règles pour prévenir la diffusion non autorisée d'informations relatives à l'activité opérationnelle de l'Office, et les sanctions disciplinaires à appliquer en cas de diffusion non autorisée, en conformité avec l'article 8, paragraphe 3 .» |
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14) |
L'article 11 est modifié comme suit:
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15) |
L'article ║ suivant est inséré: «Article 11 bis Procédure de concertation 1. Il est institué une procédure de concertation entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. 2. La procédure de concertation porte sur:
3. La concertation a lieu au moins une fois par an et à la demande d'une des institutions. 4. Le directeur général de l'Office et le président du comité de surveillance participent à la procédure de concertation. Les représentants de la Cour des comptes, d'Eurojust et d'Europol peuvent être invités. 5. La concertation est préparée lors d'une ou plusieurs réunions techniques. Les réunions sont convoquées à la demande d'une des institutions ou de l'Office. 6. La procédure de concertation n'interfère en aucun cas dans le déroulement des enquêtes, et est conduite dans le plein respect de l'indépendance du directeur général de l'Office. 7. Les institutions, organes et organismes, l'Office et les États membres informent à chaque fois les participants à la procédure de concertation des suites données aux conclusions de la procédure de concertation .» |
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16) |
L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Directeur général 1. L'Office est dirigé par un directeur général nommé par la Commission ▐ pour une période de cinq ans renouvelable une fois . Le Parlement européen et le Conseil désignent de commun accord le directeur général de l'Office sur la base d'une liste de six candidats présentée par la Commission. Un appel à candidatures est publié au Journal officiel de l'Union européenne. La nomination se fait dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la liste des candidats par la Commission. Dans son ensemble, la procédure de nomination ne peut pas dépasser neuf mois et doit débuter au moins neuf mois avant la fin du mandat du directeur général en charge, qui reste en fonction jusqu'au début du mandat du nouveau directeur général de l'Office. Si le Parlement européen et/ou le Conseil ne s'opposent pas au renouvellement du mandat du directeur général de l'Office au moins neuf mois avant l'expiration de son premier mandat, la Commission procède à la prorogation du mandat du directeur général. L'opposition à la prorogation du mandat doit être justifiée. Sinon, la procédure de nomination prévue au troisième alinéa s'applique. 2. Le directeur général de l'Office est choisi parmi les candidats des États membres qui exercent ou ont exercé une haute fonction judiciaire ou une fonction exécutive d'enquête et qui possèdent une expérience professionnelle opérationnelle d'au moins dix ans dans un poste d'encadrement à haute responsabilité. Une partie significative de cette expérience professionnelle doit avoir été acquise dans le domaine de la lutte contre la fraude nationale et/ou communautaire. Le directeur général de l'Office doit posséder des connaissances approfondies du fonctionnement des institutions de l'Union et d'une deuxième langue officielle de l'Union. Il doit offrir toutes les garanties d'indépendance. 3. Le directeur général de l'Office ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune institution, d'aucun organe ni organisme, dans l'accomplissement de ses devoirs relatifs à l'ouverture et à l'exécution des enquêtes externes et internes et relatifs à l'établissement des rapports établis à la suite de celles-ci. Si le directeur général de l'Office estime qu'une mesure prise par la Commission met en cause son indépendance, il en informe immédiatement le comité de surveillance, pour avis, et décide ou non d'intenter un recours contre l'institution concernée devant la Cour de justice. Le directeur général de l'Office fait rapport régulièrement au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes dans le cadre de la procédure de concertation visée à l'article 11 bis, sur les résultats des enquêtes effectuées par l'Office, les suites données et les difficultés rencontrées, dans le respect de la confidentialité des enquêtes, des droits légitimes des personnes concernées et, le cas échéant, dans le respect des dispositions nationales applicables aux procédures judiciaires. Ces institutions assurent le respect de la confidentialité des enquêtes effectuées par l'Office, des droits légitimes des personnes concernées et, dans le cas d'existence de procédures judiciaires, de toutes dispositions nationales applicables à ces procédures. 4. Avant de prononcer une sanction disciplinaire à l'égard du directeur général de l'Office, la Commission consulte le comité de surveillance, réuni avec les représentants du Parlement européen et du Conseil dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'article 11 bis . Les mesures relatives aux sanctions disciplinaires visant le directeur général de l'Office font l'objet de décisions motivées, qui sont communiquées pour information au Parlement européen, au Conseil et au comité de surveillance. 5. Le directeur général de l'Office informe la Commission s'il se propose d'exercer une nouvelle activité professionnelle dans un délai de deux ans suivant la cessation de ses fonctions, conformément à l'article 16 du statut. 6. Le directeur général de l'Office, après avis du comité de surveillance, fixe chaque année le programme des activités et les priorités de la politique de l'Office en matière d'enquête. 7. Le directeur général de l'Office peut déléguer, par acte écrit, dans les conditions et limites qu'il fixe, l'exercice de ses fonctions au titre de l'article 5, de l'article 6, paragraphe 3, de l'article 7 ter et de l'article 10, paragraphe 2, à un ou plusieurs agents de l'Office.» |
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17) |
L'article suivant est ajouté: «Article 12 bis Intervention du directeur général de l'Office devant la Cour de justice des Communautés européennes et devant les juridictions nationales Le directeur général de l'Office peut intervenir dans les affaires, concernant l'exercice des activités de l'Office, qui sont portées devant la Cour de justice des Communautés européennes, et, conformément au droit national, devant les juridictions nationales. Avant d'intervenir devant la Cour de justice ou les juridictions nationales, le directeur général de l'Office sollicite un avis du comité de surveillance .» |
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18) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Financement Les crédits de l'Office, dont le montant total est inscrit sur une ligne budgétaire spécifique à l'intérieur de la section du budget général de l'Union européenne afférente à la Commission, figurent en détail dans une annexe de cette section. Le tableau des effectifs de l'Office est annexé au tableau des effectifs de la Commission.» |
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19) |
L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Contrôle de légalité des enquêtes de l'Office 1. Le contrôle de légalité des enquêtes de l'Office vise le respect des garanties de procédure et des droits fondamentaux des personnes concernées par une enquête de l'Office. 2. Le contrôle de légalité est effectué avant l'ouverture et avant la clôture d'une enquête, avant chaque transmission d'informations aux autorités compétentes des États membres concernés au sens des articles 9 et 10 et en liaison avec une évaluation du caractère strictement confidentiel de l'enquête. 3. Le contrôle de légalité des enquêtes est effectué par des experts en droit et procédure d'enquête de l'Office qui sont qualifiés pour exercer une fonction judiciaire dans un État membre. Leur avis est annexé au rapport final d'enquête. 4. Le code de procédure des enquêtes de l'OLAF visé à l'article 15 bis détaille la procédure relative au contrôle de légalité .» |
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20) |
L'article suivant est inséré: «Article 14 bis Dépôt de plaintes par les personnes concernées par les enquêtes de l'Office 1. Toute personne concernée personnellement par une enquête peut déposer une plainte auprès du comité de surveillance, alléguant une violation de ses droits procéduraux ou humains au cours de l'enquête. Lorsqu'il reçoit une plainte, le comité de surveillance la transmet sans retard à un conseiller réviseur. 2. Le directeur général de l'Office nomme, sur proposition du comité de surveillance, un conseiller réviseur pour une durée de cinq ans non renouvelable. Le comité de surveillance élabore sa proposition sur la base d'une liste de plusieurs candidats sélectionnés à la suite d'un appel à candidatures. 3. Le conseiller réviseur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de sa mission, il ne sollicite, ni n'accepte, d'instructions de quiconque. Il n'effectue au sein de l'Office aucune tâche autre que celles liées à la surveillance du respect des procédures. 4. Le conseiller réviseur est également compétent pour traiter les plaintes des informateurs, y compris les personnes relevant de l'article 22 du statut. 5. Le conseiller réviseur remet son avis au plaignant, au comité de surveillance et au directeur général de l'Office dans un délai de trente jours ouvrables après transmission de la plainte. 6. Le conseiller réviseur fait régulièrement rapport au comité de surveillance sur ses activités. Il lui communique, ainsi qu'à la Commission, des rapports statistiques et analytiques réguliers sur les questions liées aux plaintes .» |
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21) |
L'article 15 est remplacé par le texte suivant : «Article 15 Rapport d'évaluation Au cours de … (7) quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, assorti d'un avis du comité de surveillance. Ce rapport indique s'il y a lieu de modifier le présent règlement. En tout état de cause, le présent règlement est modifié après la création d'un parquet européen .» |
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22) |
L'article ║suivant est inséré: «Article 15 bis Code de procédure des enquêtes de l'OLAF 1. L'Office adopte un “code de procédure des enquêtes de l'OLAF” intégrant les principes juridiques, et notamment de procédure, arrêtés par le présent règlement. Il tient compte de la pratique opérationnelle de l'Office. 2. Le code de procédure des enquêtes de l'OLAF précise les pratiques dans la mise en œuvre du mandat et du statut de l'Office, des principes généraux régissant la procédure d'enquête, des différentes phases de la procédure d'enquête, des actes principaux d'enquête, des droits légitimes des personnes concernées, des garanties procédurales, des dispositions en matière de protection de données et de politique de communication et d'accès aux documents, des dispositions en matière de contrôle de légalité, des voies de recours des personnes concernées. 3. Avant l'adoption du code de procédure des enquêtes de l'OLAF, le Parlement européen, le Conseil, la Commission et le comité de surveillance de l'Office sont consultés pour avis. Le comité de surveillance assure l'indépendance de l'Office dans la procédure d'adoption du code de procédure. 4. Le code de procédure des enquêtes de l'OLAF peut être mis à jour sur proposition du directeur général de l'Office. Dans ce cas, la procédure d'adoption visée par le présent article s'applique. 5. Le code de procédure des enquêtes de l'OLAF adopté par l'Office est publié au Journal officiel de l'Union européenne .» ▐ |
Article 2
Les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1073/1999 tel que modifié par le présent règlement ne s'appliquent pas au directeur général de l'Office en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, dont le mandat a été renouvelé pour une durée de cinq ans.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à ║
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 8 du 12.1.2007, p. 1.
(2) Position du Parlement européen du 20 novembre 2008.
(3) JO C 202 du 18.8.2005, p. 1.
(4) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(5) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(6) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.»
(7) quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.