27.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 286/136


Mercredi, 18 juin 2008
Conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ***I

P6_TA(2008)0295

Résolution législative du Parlement européen du 18 juin 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1228/2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (COM(2007)0531 — C6-0320/2007 — 2007/0198(COD))

2009/C 286 E/44

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0531),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0320/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6-0228/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.


Mercredi, 18 juin 2008
P6_TC1-COD(2007)0198

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 18 juin 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1228/2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission ║,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le marché intérieur de l'électricité, dont la mise en œuvre progressive est en cours depuis 1999, a pour finalité d'offrir une réelle liberté de choix à tous les consommateurs de la Communauté, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, de créer de nouvelles perspectives d'activité et d'intensifier les échanges transfrontières, de manière à réaliser des progrès en matière d'efficacité, de compétitivité des prix et de niveau de service et à favoriser la sécurité d'approvisionnement et le développement durable.

(2)

La directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ║ (4) et le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (5) ont apporté d'importantes contributions à la création d'un marché intérieur de l'électricité.

(3)

║ Le droit de vendre de l'électricité dans n'importe quel État membre dans des conditions identiques, sans subir de discrimination ni de désavantage, ne peut cependant, à l'heure actuelle, être garanti à toutes les entreprises de la Communauté. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire au réseau et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre et, par ailleurs, subsistent des marchés isolés.

(4)

La communication de la Commission ║ du 10 janvier 2007 intitulée «Une politique de l'énergie pour l'Europe' ║ » a insisté sur l'importance de la réalisation du marché intérieur de l'électricité et de la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d'électricité de la Communauté. Les communications de la Commission de la même date ║ sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité║ et liées à son enquête intitulée «Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors» ║ montrent que les règles et les mesures en vigueur n'offrent pas l'encadrement nécessaire ni ne garantissent la création de connexions physiques pour permettre la réalisation de l'objectif, à savoir un marché intérieur qui fonctionne bien, efficace et ouvert .

(5)

Il y a lieu d'adapter le règlement (CE) no 1228/2003 conformément à ces communications afin d'améliorer le cadre réglementaire du marché intérieur de l'électricité.

(6)

Il est notamment nécessaire de créer des connexions physiques et de renforcer la coopération et la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport afin d'améliorer progressivement la compatibilité des codes techniques et commerciaux régissant la fourniture et la gestion d'un accès transfrontalier effectif et transparent aux réseaux de transport, d'assurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue du réseau de transport dans la Communauté, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement, et d'encourager les progrès en matière d'efficacité énergétique ainsi que la recherche et l'innovation, en particulier en ce qui concerne la pénétration d'énergie à partir de sources renouvelables et la diffusion des technologies à faible intensité carbonique. Il convient que les gestionnaires de réseau de transport exploitent leur réseau conformément à ces codes techniques et commerciaux compatibles.

(7)

Afin d'assurer une gestion optimale du réseau de transport d'électricité et de permettre les échanges et la fourniture transfrontaliers d'électricité à des clients de détail dans la Communauté, il y a lieu de créer un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être exécutées dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence, qui restent applicables aux décisions du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être clairement définies et ses méthodes de travail devraient être de nature à garantir l'efficacité, la représentativité et la transparence. L'échelon régional permettant d'assurer de meilleurs progrès, les gestionnaires de réseau de transport devraient mettre en place des structures régionales au sein de la structure de coopération globale tout en veillant à ce que les résultats à l'échelon régional soient compatibles avec les codes et les plans d'investissement à l'échelon communautaire. Les États membres devraient promouvoir la coopération et surveiller l'efficacité du réseau au niveau au niveau régional. La coopération au niveau régional devrait être compatible avec la mise en place d'un marché intérieur de l'électricité concurrentiel et efficace.

(8)

Afin d'assurer une plus grande transparence concernant l'ensemble du réseau de transport d'électricité dans l'Union européenne, la Commission devrait concevoir, publier et mettre à jour régulièrement une feuille de route. Tous les réseaux de transport d'électricité devraient y figurer, avec les possibilités de connexions régionales.

(9)

La surveillance du marché effectuée ces dernières années par les autorités de régulation nationales et la Commission a montré que les exigences de transparence et les règles d'accès à l'infrastructure en vigueur étaient insuffisantes pour assurer un véritable marché intérieur, qui fonctionne bien, et qui soit efficace et ouvert .

(10)

Un accès égal à l'information sur l'état matériel et la performance du réseau est nécessaire pour permettre à tous les acteurs du marché d'évaluer la situation globale de l'offre et de la demande et de déterminer les raisons des fluctuations des prix de gros. Cela inclut des informations plus précises sur la production, l'offre et la demande d'électricité, la capacité du réseau, les flux et l'entretien, l'équilibrage et la capacité de réserve.

(11)

Afin d'augmenter la confiance dans le marché, ses participants doivent être sûrs que les comportements abusifs puissent être réellement sanctionnés. Il convient d'accorder aux autorités compétentes la compétence d'enquêter de manière efficace sur les allégations d'abus de marché. Il est nécessaire à cette fin que les autorités compétentes accèdent aux données qui fournissent des informations sur les décisions opérationnelles prises par les entreprises de fourniture. Sur le marché de l'électricité, de nombreuses décisions importantes sont prises par les producteurs, qui devraient tenir les informations à ce sujet à la disposition des autorités compétentes et les leur rendre aisément accessibles pendant une période déterminée. En outre, les autorités compétentes devraient périodiquement vérifier que les gestionnaires de réseau de transport respectent les règles . Les petits producteurs qui ne sont pas en mesure de fausser les conditions du marché devraient être exemptés de cette obligation.

(12)

La concurrence sur le segment des consommateurs résidentiels nécessite que les fournisseurs ne soient pas bloqués lorsqu'ils cherchent à pénétrer de nouveaux marchés de détail. Par conséquent, les règles et les responsabilités qui s'appliquent à la chaîne d'approvisionnement doivent être connues de tous les acteurs du marché et ║ doivent être harmonisées afin de renforcer l'intégration du marché communautaire. Les autorités compétentes devraient périodiquement vérifier que les opérateurs sur le marché respectent les règles .

(13)

Il convient d'encourager fortement les investissements dans la réalisation de grandes nouvelles infrastructures tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité. Afin de renforcer l'effet positif sur la concurrence et la sécurité d'approvisionnement d'interconnexions en courant continu exemptées, l'intérêt de ces projets pour le marché devrait être analysée pendant leur phase de planification et des règles de gestion de la congestion devraient être mises en œuvre. Lorsque des interconnexions en courant continu sont situées sur le territoire de plusieurs États membres, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil du … [instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie]  (6) devrait traiter la demande d'exemption afin de mieux prendre en compte les incidences transfrontières et de faciliter le traitement administratif de la demande. Par ailleurs, compte tenu du risque exceptionnel associé à la construction de ces grands projets d'infrastructures, il devrait être possible pour les entreprises de fourniture et de production d'être temporairement exemptées de la pleine application des règles de séparation des activités pour les projets en question.

(14)

Le règlement (CE) no 1228/2003 prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7).

(15)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil  (8) qui instaure une procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout d'éléments non essentiels.

(16)

Conformément à la déclaration ║ du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (9) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, ceux-ci doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(17)

Il convient d'habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du règlement (CE) no 1228/2003, afin d'établir ou d'adopter des lignes directrices visant à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1228/2003 en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(18)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1228/2003 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1228/2003 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«Le présent règlement vise aussi à faciliter l'émergence ▐ d'un marché de gros transparent ▐ qui fonctionne bien et qui est doté d'un niveau de sécurité d'approvisionnement élevé . Il fournit des mécanismes pour harmoniser les règles à cet effet

2)

À l'article 2, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«h)

«Agence»: l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil du … [instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie] (10) .

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 2 bis

Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité

Tous les gestionnaires de réseau de transport coopèrent au niveau communautaire via un Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité pour assurer une gestion optimale et une évolution technique satisfaisante du réseau européen de transport d'électricité et de promouvoir l'achèvement du marché intérieur de l'électricité .

Article 2 ter

Établissement du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité

1.   Le […] au plus tard, les gestionnaires de réseau de transport d'électricité soumettent à la Commission et à l'Agence un projet de statuts, ║une liste des futurs membres et un projet de règlement intérieur ▐, en vue d'établir un réseau européen de gestionnaires de réseau de transport d'électricité.

2.   Dans un délai de six semaines à compter de la réception de ces informations, l'Agence émet un avis, à l'intention de la Commission, sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur.

3.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence, la Commission émet un avis sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur.

4.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de la Commission, les gestionnaires de réseau de transport établissent le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et adoptent et publient ses statuts et son règlement intérieur.

Article 2 quater

Tâches du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité

1.    Afin de réaliser les objectifs prévus à l'article 2 bis, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité élabore et soumet à l'Agence, pour approbation, les points suivants, selon la procédure établie à l'article 2 quinquies, en liaison avec l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no …/2008 [instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie] :

a)

les projets de codes de réseau dans les domaines mentionnés au paragraphe 3 élaborés en coopération avec les opérateurs sur le marché et les utilisateurs du réseau ;

b)

les outils communs de gestion de réseau et les plans de recherche commune;

c)

tous les deux ans, un plan d'investissement décennal comprenant des perspectives sur l'adéquation des capacités;

d)

mesures visant à assurer la coordination en temps réel au fonctionnement du réseau dans des conditions normales et d'urgence;

e)

orientations relatives à la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l'Union et ceux des pays tiers;

f)

un programme de travail annuel élaboré selon les priorités fixées par l'Agence ;

g)

un rapport annuel; et

h)

des perspectives annuelles estivales et hivernales sur l'adéquation des capacités.

2.   Le programme de travail annuel visé au paragraphe 1, point f), comprend une liste et une description des codes de réseau et un plan de gestion commune du réseau et d'activités communes de recherche et de développement à élaborer au cours de l'année, et un calendrier indicatif.

3.   Les codes de réseau couvrent les domaines suivants, conformément aux priorités définies dans le programme de travail annuel:

a)

des règles en matière de sécurité et de fiabilité, notamment les règles d'interopérabilité et les procédures applicables aux situations d'urgence ,

b)

des règles de raccordement et d'accès au réseau,

c)

des règles transfrontalières d'attribution des capacités et de gestion de la congestion,

d)

des règles de transparence liées au réseau ,

e)

des règles d'équilibrage et de liquidation , y compris les règles en matière de puissance de réserve,

f)

les mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport,

g)

des règles en matière d'efficacité énergétique des réseaux d'électricité.

4.    L'Agence contrôle la mise en œuvre des codes de réseau par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité .

5.   Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité publie tous les deux ans un plan décennal d'investissement dans le réseau pour l'ensemble de la Communauté à la suite de son approbation par l'Agence . Ce plan d'investissement inclut une modélisation du réseau intégré, l'élaboration de scénarios, un rapport sur l'adéquation de la capacité de production et l'évaluation de la souplesse du système. Le plan d'investissement est notamment fondé sur les plans d'investissement nationaux en tenant compte des aspects régionaux et communautaires de la planification du réseau, y compris les orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie définies par la décision no 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (11). Le plan d'investissement recense les lacunes en matière d'investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières et prévoit des investissements dans l'interconnexion ainsi que dans d'autres infrastructures nécessaires pour l'efficacité des échanges et de la concurrence et pour la sécurité de l'approvisionnement. Un examen des obstacles à l'augmentation de la capacité transfrontalière du réseau découlant de procédures d'adoption ou de pratiques différentes est annexé au plan d'investissement.

Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre le plan d'investissement publié .

6.    Le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l'électricité peut de sa propre initiative, proposer à l'Agence des projets de code de réseau dans tout autre domaine que ceux énumérés au paragraphe 3 en vue de réaliser les objectifs prévus à l'article 2 bis. L'Agence adopte les codes selon la procédure prévue à l'article 2 septies tout en s'assurant que ces codes ne sont pas contraires aux orientations adoptées conformément à l'article 2 sexies .

Article 2 quinquies

Contrôle exercé par l'Agence

1.   L'Agence contrôle l'exécution des tâches du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité prévues à l'article 2 quater, paragraphe 1.

2.     Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité collecte toutes les informations pertinentes concernant la mise en œuvre des codes de réseau et les soumet à l'Agence pour évaluation.

3.   Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité soumet à l'Agence les projets de codes de réseau et les documents visés à l'article 2, quater, paragraphe 1, pour approbation .

L'Agence supervise la mise en œuvre des codes de réseau, le plan d'investissement décennal et le programme de travail et inclut les résultats de cette surveillance dans son rapport annuel. Si les gestionnaires de réseau de transport ne respectent pas les codes de réseau, le plan d'investissement décennal ou le programme de travail annuel, l'Agence en informe la Commission .

Article 2 sexies

Élaboration des orientations

1.    La Commission, après consultation de l'Agence, établit une liste de priorités annuelle énumérant les questions de première importance pour le développement du marché intérieur de l'électricité.

2.    Vu cette liste de priorités, la Commission charge l'Agence de mettre au point, dans un délai maximal de six mois, les projets d'orientations fixant des principes de base clairs et objectifs en vue de l'harmonisation des règles, tel que prévu à l'article 2 quater.

3.    Lorsqu'elle élabore ces orientations, l'Agence consulte de manière formelle le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et d'autres parties intéressées de manière ouverte et transparente.

4.    L'Agence adopte les projets d'orientations sur la base de cette consultation. Elle mentionne les observations recueillies lors de la consultation et la manière dont elles ont été prises en compte. Si elle choisit de ne pas tenir compte d'observations, elle justifie cette absence de prise en compte.

5.     La Commission peut lancer la même procédure, de sa propre initiative ou à la demande de l'Agence, en vue de mettre à jour les orientations.

Article 2 septies

Élaboration des codes de réseau

1.     Dans un délai de six mois à compter de l'adoption des orientations par l'Agence et conformément à l'article 2 sexies, la Commission charge le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité d'élaborer des projets de codes de réseau, dans le plein respect des principes établis dans les orientations.

2.     Lorsqu'il élabore ces codes de réseau, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité tiennent compte des compétences techniques des opérateurs sur le marché et des utilisateurs du réseau et les tient informés de l'évolution.

3.     Le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité présente les projets de codes de réseau à l'Agence.

4.     L'Agence organise une consultation formelle concernant les projets de codes de réseau d'une manière ouverte et transparente.

5.     L'Agence adopte les projets de codes de réseau sur la base de cette consultation. Elle mentionne les observations recueillies lors de la consultation et la manière dont elles ont été prises en compte. Si elle choisit de ne pas tenir compte d'observations, elle justifie cette absence de prise en compte.

6.     L'Agence peut, de sa propre initiative ou à la demande du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité, entreprendre une révision des codes existants selon la même procédure.

7.     La Commission peut, sur recommandation de l'Agence, soumettre le code de réseau au comité visé à l'article 13, paragraphe 1, pour son adoption finale, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2.

Article 2 octies

Consultations

1.   Lors de l'exécution de ses tâches, l'Agence consulte formellement tous les participants au marché concernés ▐, de manière ▐ ouverte et transparente ▐; les entreprises de fourniture et de production, les clients, les utilisateurs du réseau, les gestionnaires de réseau de distribution, y compris les organisations sectorielles concernées, les organismes techniques et les plateformes de parties intéressées, participent à cette consultation.

2.   Tous les documents et procès-verbaux en rapport avec les sujets mentionnés au paragraphe 1 sont rendus publics.

3.   Avant d'adopter les orientations et les codes, l'Agence mentionne les observations recueillies lors de la consultation et explique la manière dont elles ont été prises en compte. L'Agence justifie dans la non prise en compte d'observations.

4.     Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité coopère avec les opérateurs sur le marché et les utilisateurs du réseau conformément à l'article 2 septies, paragraphe 2.

Article 2 nonies

Coûts

Les coûts relatifs aux activités du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité mentionnés aux articles 2 bis à 2 undecies sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont intégrés dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation approuvent ces coûts uniquement s'ils sont raisonnables et proportionnés.

Article 2 decies

Coopération régionale des gestionnaires de réseau de transport

1.   Les gestionnaires de réseau de transport établissent une coopération régionale au sein du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité pour contribuer aux activités mentionnées à l'article 2 quater, paragraphe 1. Ils publient notamment tous les deux ans un plan d'investissement régional et peuvent prendre des décisions d'investissement fondées sur ce plan.

Le plan d'investissement régional ne peut contredire le plan d'investissement décennal mentionné à l'article 2 quater, paragraphe 1, point c).

2.   Les gestionnaires de réseau de transport favorisent la mise en place de modalités pratiques permettant d'assurer une gestion optimale du réseau et, si c'est utile, encouragent l'établissement de bourses de l'énergie, l'attribution coordonnée de capacités transfrontalières ▐ et la compatibilité de mécanismes d'équilibrage transfrontaliers .

Article 2 undecies

Coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et des pays tiers

1.     La coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et des pays tiers est surveillée par les autorités nationales de régulation;

2.     Si des incompatibilités avec les règles et les codes adoptés par l'Agence apparaissent au cours d'une telle coopération technique, l'autorité nationale de régulation demande des explications à l'Agence.

4)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant: «Information»;

b)

les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«4.   Les gestionnaires de réseau de transport publient des données pertinentes sur la demande prévue et réelle, sur la disponibilité de la production, la production réelle et les éléments de charge, sur la disponibilité et l'utilisation du réseau et des interconnexions et sur l'équilibrage et la capacité de réserve.

5.   Les participants au marché concernés fournissent les données pertinentes aux gestionnaires de réseau de transport.

6.   Les sociétés de production d'électricité qui possèdent ou exploitent des infrastructures de production dont l'une au moins a une puissance installée de 250 MW ou plus gardent pendant cinq ans à disposition de la Commission, de l'autorité de régulation nationale, de l'autorité nationale de concurrence, et de l'Agence et de la Commission les données, heure par heure et centrale par centrale, nécessaires pour vérifier toutes les décisions opérationnelles de répartition et les comportements sur les bourses d'échange de l'électricité, les enchères de capacités d'interconnexion, les marchés de puissance de réserve et les marchés de gré à gré. Les informations heure par heure et centrale par centrale à conserver comprennent au moins des données sur la capacité de production disponible et les réserves affectées, y compris l'attribution de ces réserves affectées centrale par centrale, lorsque les enchères sont effectuées et lorsque la production a lieu.»

5)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

« Les autorités nationales de régulation surveillent la gestion de la congestion dans les systèmes nationaux d'électricité et sur les interconnexions.

Les gestionnaires de réseau de transport soumettent pour accord aux autorités de régulation leurs procédures de gestion de la congestion, y compris l'attribution des capacités. Les autorités nationales de régulation peuvent demander que des modifications soient apportées à ces procédures avant de les approuver. »

b)

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Toute recette résultant de l'attribution d'interconnexions est utilisée pour les buts suivants, selon l'ordre de priorité:

a)

garantie de la disponibilité réelle de la capacité attribuée; et

b)

investissements de réseau pour maintenir ou accroître les capacités d'interconnexion;

Si une recette ne peut être utilisée aux fins mentionnées aux points a) ou b) ║, elle est conservée sur un compte séparé jusqu'à ce qu'elle puisse être utilisée à ces fins. Dans ce cas, les autorités nationales de régulation peuvent, avec l'approbation de l'Agence, tenir compte du montant disponible lors de l'approbation de la méthode de calcul des tarifs des réseaux, lors de l'évaluation de l'opportunité de modifier les tarifs, d'une part, et/ou d'établir des signaux locaux et/ou des mesures orientées vers la demande telles que le transfert de charge ou des échanges de contrepartie, d'autre part. »

6)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Nouvelles interconnexions

1.   Les nouvelles interconnexions en courant continu entre États membres peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée limitée d'une dérogation à l'article 6, paragraphe 6, du présent règlement, ainsi qu'à l'article 8, qu'à l'article 10 et qu'à l'article 20, de même qu'à l'article 22 quater, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2003/54/CE, dans les conditions suivantes:

a)

l'investissement doit accroître la concurrence en matière de fourniture d'électricité;

b)

le degré de risque associé à l'investissement est tel que l'investissement ne serait pas effectué si la dérogation n'était pas accordée;

c)

l'interconnexion doit être la propriété d'une personne physique ou morale distincte, du moins en ce qui concerne son statut juridique, des gestionnaires de réseaux dans les réseaux desquels cette interconnexion sera construite;

d)

des redevances sont perçues auprès des utilisateurs de cette interconnexion;

e)

depuis l'ouverture partielle du marché visée à l'article 19 de la directive 96/92/CE, il n'a été procédé au recouvrement d'aucune partie du capital ou des coûts d'exploitation de l'interconnexion au moyen d'une fraction quelconque des redevances prélevées pour l'utilisation des réseaux de transport ou de distribution reliés par cette interconnexion; et

f)

la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ni au bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité, ni au bon fonctionnement du réseau réglementé auquel l'interconnexion est reliée.

2.   Le paragraphe 1 s'applique également, dans des cas exceptionnels, à des interconnexions en courant alternatif, à condition que les coûts et les risques liés à l'investissement en question soient particulièrement élevés, comparés aux coûts et aux risques habituellement encourus lors de la connexion des réseaux de transport de deux pays voisins par une interconnexion en courant alternatif.

3.   Le paragraphe 1 s'applique également aux augmentations significatives de la capacité des interconnexions existantes.

4.   L'Agence peut statuer, au cas par cas, sur les dérogations visées aux paragraphes 1 à 3. Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle interconnexion ou de l'interconnexion existante augmentée de manière significative.

En décidant d'octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d'imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l'accès sans discrimination à l'interconnexion. Lors de l'adoption de la décision sur ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales.

Avant d'accorder une dérogation, l'Agence arrête les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution des capacités. L'Agence exige que les règles de gestion de la congestion incluent l'obligation d'offrir les capacités inutilisées sur le marché et exige que les utilisateurs de l'infrastructure puissent négocier leurs capacités contractuelles sur le marché secondaire. Dans son appréciation des critères visés au paragraphe 1, points a), b) et f), ║ l'Agence tient compte des résultats de cette procédure d'attribution des capacités.

La décision de dérogation, y compris les conditions visées au deuxième alinéa, est dûment motivée et publiée. L'Agence consulte les autorités de régulation concernées.

5.   L'Agence transmet sans retard à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. L'Agence notifie sans retard à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s'y référant. Ces informations sont communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment:

a)

les raisons détaillées sur la base desquelles l'Agence a octroyé la dérogation, y compris les données financières démontrant qu'elle était nécessaire;

b)

l'analyse effectuée quant aux incidences de l'octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur de l'électricité;

c)

les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l'interconnexion en question pour lesquelles la dérogation est octroyée;

d)

le résultat de la consultation avec les autorités nationales de régulation concernées.

6.   Dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification, la Commission peut arrêter une décision exigeant que l'Agence modifie ou annule la décision d'accorder une dérogation. Si la Commission a sollicité un complément d'informations, elle peut prendre sa décision dans un délai de deux mois à compter du jour suivant celui de la réception du complément d'informations. Le délai de deux mois peut ║ être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l'Agence. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l'Agence, ou que l'Agence ait informé la Commission, avant l'expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu'elle considère la notification comme étant complète.

L'Agence se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai de quatre semaines et en informe la Commission.

La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

L'approbation d'une décision de dérogation par la Commission devient caduque deux ans après son adoption si la construction de l'interconnexion n'a pas encore commencé, et cinq ans après si l'interconnexion n'est pas devenue opérationnelle, à moins que la Commission décide qu'un retard est dû à des obstacles administratifs majeurs, ou à toute autre cause relevant de la décision, mais indépendante de la volonté du demandeur .

7.   La Commission peut modifier les orientations existantes pour l'application des conditions visées au paragraphe 1 et pour définir la procédure à suivre pour l'application des paragraphes 4 et 5. Ces mesures, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2.

8.     Les exemptions accordées conformément au présent article et applicables à la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil du… [modifiant le règlement (CE) no 1228/2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité] (12) continuent automatiquement à s'appliquer.

7)

Les articles suivants sont insérés :

«Article 7 bis

Suppression des obstacles administratifs à l'accroissement de la capacité

Les États membres réexaminent leurs procédures en vue d'identifier et d'éliminer les obstacles administratifs à l'accroissement de capacité des interconnexions. Les États membres répertorient les segments du réseau qui doivent être renforcés afin d'augmenter le niveau global de la capacité d'interconnexion transfrontalière conformément à l'objectif d'une large intégration du marché.

║ 'Article 7 ter

Marchés de détail

En vue de faciliter l'émergence, à l'échelle régionale et communautaire, de marchés ▐ qui fonctionnent bien, transparents et efficaces, les États membres veillent à ce que les rôles et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des entreprises de fourniture, des clients et, le cas échéant, des autres acteurs du marché soient définis en détail en ce qui concerne les arrangements contractuels, les engagements à l'égard des clients, les règles en matière d'échange de données et de liquidation, la possession des données et les responsabilités en matière de relevés.

Ces règles sont rendues publiques ▐ et sont examinées par les autorités nationales de régulation…»

8)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Orientations relatives aux mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport

1.   Le cas échéant, la Commission peut adopter les orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport qui spécifient, dans le respect des principes définis aux articles 3 et 4:

a)

les détails de la procédure pour déterminer les gestionnaires de réseau de transport devant payer les compensations pour les flux transfrontaliers, y compris en ce qui concerne la séparation entre les gestionnaires de réseau nationaux de transport d'où les flux transfrontaliers sont originaires et de réseaux où ces flux aboutissent, conformément à l'article 3, paragraphe 2;

b)

les détails de la procédure de paiement à suivre, y compris la détermination de la première période pour laquelle les compensations doivent être payées, conformément à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa;

c)

les détails des méthodes permettant de déterminer les flux transfrontaliers reçus pour lesquels des compensations sont versées en vertu de l'article 3, en fonction tant de la quantité que du type de flux, et l'ampleur des flux qui sont considérés comme provenant des réseaux de transport de chaque État membre et/ou y aboutissant, conformément à l'article 3, paragraphe 5;

d)

les détails de la méthode permettant de déterminer les coûts et les bénéfices engendrés par l'accueil de flux transfrontaliers, conformément à l'article 3, paragraphe 6;

e)

les détails du traitement, dans le cadre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport des flux d'électricité provenant de pays situés en dehors de l'Espace économique européen ou y aboutissant; et

f)

la participation des réseaux nationaux qui sont interconnectés par les lignes de courant continu, conformément à l'article 3.

2.   Les orientations relatives aux mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport peuvent aussi déterminer les règles applicables en vue d'une harmonisation progressive des principes qui sous-tendent la détermination des redevances appliquées aux producteurs et aux consommateurs (charge) en vertu des systèmes tarifaires nationaux, y compris la prise en compte du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport dans les redevances d'utilisation des réseaux nationaux et la fourniture de signaux de localisation appropriés et efficaces, conformément aux principes établis à l'article 4.

Les orientations relatives aux mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport prévoient des signaux de localisation harmonisés, appropriés et efficaces, au niveau communautaire.

Aucune harmonisation à cet égard n'empêche les États membres d'appliquer des mécanismes visant à faire en sorte que les redevances d'accès aux réseaux payées par les consommateurs (charge) soient comparables sur l'ensemble de leur territoire.

3.   Le cas échéant, la Commission peut proposer des indications supplémentaires visant à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif du présent règlement ▐.

4.   Des orientations pour la gestion et l'attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux sont énoncées à l'annexe.

ޯ

9)

L'article 12, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

« 1.     Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les autorités nationales de régulation disposent des compétences requises pour assurer efficacement le respect du présent règlement en dotant ces dernières, ou d'autres organes, de la compétence juridique leur permettant de délivrer des certificats de conformité et d'imposer des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées. Les États membres en informent la Commission au plus tard le 1er janvier 2010 et l'informent de toute modification ultérieure dans les meilleurs délais. »

10)

Larticle 13, ║ paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ║

Par le Parlement européen

Le Président

Par le Conseil

Le Président


(1)   JO C 211 du 19.8.2008, p. 23 .

(2)   JO C 172 du 5.7.2008, p. 55 .

(3)  Position du Parlement européen du 18 juin 2008 (non encore publiée au Journal officiel).

(4)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

(5)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 1.

(6)  JO L …

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ║.

(8)   JO L 200 du 22.7.2006, p. 11 .

(9)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(10)  JO L …»

(11)   JO L 262, 22.9.2006, p. 1

(12)   OJ L … »