15.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 247/67


Jeudi 10 avril 2008
Règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil *

P6_TA(2008)0112

Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur le projet de règlement (CE, Euratom) de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (SEC(2007)1013 — C6-0417/2007 — 2007/0151(CNS))

2009/C 247 E/15

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu le projet de règlement de la Commission (SEC(2007)1013),

consulté par la Commission par lettre du 20 juillet 2007 (C6–0417/2007),

vu l’article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets et l’avis de la commission du contrôle budgétaire (A6-0069/2008);

1.

approuve le projet de règlement de la Commission tel qu’amendé;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence son projet de règlement;

3.

demande à être consulté à nouveau, si la Commission entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

AMENDEMENTS DU PARLEMENT

Amendement 1

CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)

 

(3 bis)

Eu égard à la non-concordance des délais d’adoption de la décision de décharge du Parlement européen en ce qui concerne le budget général, à savoir le 15 mai de l’année n+2, et la décision de décharge relative aux agences, à savoir le 29 avril de l’annexe n+2, tous les acteurs concernés devraient s’efforcer, dans la pratique, d’éviter les difficultés et s’employer à l’avenir à harmoniser les bases juridiques .

Amendement 2

ARTICLE 1, POINT - 1 (nouveau)

Article 2, point 1 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

 

– 1)

À l’article 2, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

1)

organisme communautaire: tout organisme visé à l’article 185, paragraphe 1, du règlement financier général.

Les organismes communautaires qui reçoivent effectivement des contributions à la charge du budget visés à l’article 185, paragraphe 1, du règlement financier général sont tous les organismes communautaires qui reçoivent des subventions directes du budget et tous les autres organismes communautaires qui reçoivent des contributions du budget;

Amendement 3

ARTICLE 1, POINT 3 (C BIS) (nouveau)

Article 10, paragraphe 7 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

 

c bis)

Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

7.   Les crédits disponibles au 31 décembre au titre de recettes affectées visées à l’article 19 font l’objet d’un report de droit.

Les crédits disponibles correspondant aux recettes affectées reportées doivent être utilisés en priorité . Au plus tard pour le 1er juin de l’exercice suivant, l’organisme communautaire informe la Commission de l’exécution des recettes affectées reportées. La Commission transmet à l’autorité budgétaire, au plus tard pour le 15 juillet de l’exercice suivant, un rapport de synthèse sur l’utilisation des recettes affectées de tous les organismes communautaires.

Amendement 5

ARTICLE 1, POINT 7

Article 23, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

4.

Le directeur informe le conseil d’administration dans les meilleurs délais des virements effectués.

4.

Le directeur informe le conseil d’administration dans les meilleurs délais des virements effectués. Le directeur informe l’autorité budgétaire de tous les virements effectués en application du paragraphe 2.

Amendement 6

ARTICLE 1, POINT 9 (A)

Article 26, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

2.

Une synthèse du budget et des budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement arrêtés, est publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption.

2.

Une synthèse du budget et des budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement arrêtés, est publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption. Cette synthèse indique les recettes et les dépenses, les variations par rapport à l’exercice précédent, les cinq principales lignes budgétaires de dépenses des budgets administratif et opérationnel, les cinq principales lignes budgétaires de recettes, le tableau des effectifs comprenant fonctionnaires et agents temporaires ainsi qu’une vue d’ensemble des agents contractuels et des experts nationaux et les variations par rapport à l’exercice précédent.

Amendement 7

ARTICLE 1, POINT 9 (B)

Article 26, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

3.

Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement arrêtés, sont transmis pour information à l’autorité budgétaire, à la Cour des comptes et à la Commission, et sont publiés sur le site internet de l’organisme communautaire concerné dans un délai de deux mois à compter de leur adoption.

3.

Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement arrêtés, y compris le tableau des effectifs (avec fonctionnaires et agents temporaires ainsi qu’une vue d’ensemble des agents contractuels et des experts nationaux) sont transmis pour information à l’autorité budgétaire, à la Cour des comptes et à la Commission, et sont publiés sur le site internet de l’organisme communautaire concerné dans un délai de deux mois à compter de leur adoption.

Amendement 8

ARTICLE 1, POINT 9 (B)

Article 26, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

4.

L’organisme communautaire communique de manière appropriée les informations qu’elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance de son budget. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil.

4.

L’organisme communautaire communique, sur son site internet, les informations quil détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance de son budget. Les informations publiées sont aisément accessibles par les tiers, claires et exhaustives (publication complète). Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Lorsque les informations ne sont pas intégralement publiées, les données relatives aux bénéficiaires sont communiquées de manière appropriée à la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen. Les crédits budgétaires reçus sont rendus publics, conformément aux deux premières phrases du présent paragraphe, de manière anonyme, avec indication du motif de confidentialité et de l’entité compétente pour statuer sur la confidentialité.

Amendement 9

ARTICLE 1, POINT 9 BIS (nouveau)

Article 27, paragraphe 3, point b bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

 

9bis)

À l’article 27, paragraphe 3, le point b bis) suivant est inséré:

b bis)

des pièces justificatives détaillées sur les recettes affectées, en particulier une estimation de l’excédent d’exploitation de l’année n-1, pour compléter les informations déjà disponibles sur l’excédent de l’année n-2;

Amendement 10

ARTICLE 1, POINT 9 TER (nouveau)

Article 27, paragraphe 3, point d bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

 

9ter)

À l’article 27, paragraphe 3, le point d bis) suivant est ajouté:

d bis)

une estimation du solde du compte de résultat au sens de l’article 81 pour l’exercice n-1.

Amendement 11

ARTICLE 1, POINT 9 QUATER (nouveau)

Article 27, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

 

9quater)

À l’article 27, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

3 bis.     L’organisme communautaire transmet aussi à la Commission et à l’autorité budgétaire, pour le 31 mars de chaque année au plus tard:

a)

son projet de programme de travail,

b)

son plan de politique du personnel pluriannuel actualisé, établi conformément aux orientations fixées par la Commission,

c)

des informations sur le nombre de fonctionnaires, d’agents temporaires, d’agents contractuels et d’experts nationaux pour les exercices n-1 et n, ainsi qu’une prévision pour l’année n + 1,

d)

des informations sur les contributions en nature accordées par l’État membre d’accueil à l’organisme communautaire.

Amendement 12

ARTICLE 1, POINT 9 QUINQUIES (nouveau)

Article 27, paragraphe 5 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

 

9quinquies)

À l’article 27, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

5.   L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’organisme communautaire, ainsi que toute modification ultérieure de celui-ci, dans le respect des dispositions de l’article 32, paragraphe 1. Le tableau des effectifs arrêté est publié dans une annexe de la section III — Commission — du budget général de l’Union européenne, avec une estimation du nombre d’agents contractuels prévu et provisoirement inscrit au budget pour l’exercice concerné.

Amendement 13

ARTICLE 1, POINT 9 SEXIES (nouveau)

Article 31, point 1 b (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

 

9 sexies)

À l’article 31, point 1), le point b) est remplacé par le texte suivant:

b)

les recettes prévues de l’exercice précédent, et les recettes de l’exercice N – 2, y compris les recettes laffectées;

Amendement 15

ARTICLE 1, POINT 15

Article 40, paragraphe 1, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

1.

L’ordonnateur rend compte au conseil d’administration de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel d’activités, accompagné des informations financières et de gestion confirmant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses.

1.

L’ordonnateur rend compte au conseil d’administration de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel d’activités, accompagné des informations financières et de gestion confirmant , dans une déclaration d’assurance, que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses.

Amendement 16

ARTICLE 1, POINT 15 BIS (nouveau)

Article 40, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

 

15bis)

À l’article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.   Le conseil d’administration transmet chaque année au plus tard pour le 15 juin à l’autorité budgétaire et à la Cour des comptes une analyse et appréciation du rapport annuel de l’ordonnateur relatif à l’exercice antérieur, y compris sa déclaration d’assurance. Cette analyse et appréciation est incluse dans le rapport annuel de l’organisme communautaire, selon les dispositions de l’acte constitutif.

Amendement 17

ARTICLE 1, POINT 16

Article 43, paragraphe 2 bis, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

Avant leur adoption par le directeur , le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu’il a une assurance raisonnable quant au fait qu’ils présentent une image fidèle de la situation financière de l’organisme communautaire.

Avant leur adoption par le conseil d’administration , le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu’il a une assurance raisonnable quant au fait qu’ils présentent une image fidèle de la situation financière de l’organisme communautaire.

Amendement 18

ARTICLE 1, POINT 19

Article 47, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

4.

L’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 4, du règlement financier général, exerce à l’égard de l’organisme communautaire les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l’égard des services de la Commission , à moins que le conseil d’administration ne décide de créer une instance fonctionnellement indépendante, ou de participer à une instance commune établie par plusieurs organismes communautaires .

4.

L’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 4, du règlement financier général, exerce à l’égard de l’organisme communautaire les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l’égard des services de la Commission.

Pour les affaires concernant les agences, l’instance prévoit un siège pour un représentant des agences.

Sur la base de l’avis de cette instance, le directeur décide de l’engagement d’une procédure disciplinaire ou pécuniaire. Si l’instance décèle des problèmes systémiques, elle transmet à l’ordonnateur et à l’auditeur interne de la Commission un rapport assorti de recommandations. Si cet avis met en cause le directeur, l’instance le transmet au conseil d’administration et à l’auditeur interne de la Commission.

Sur la base de l’avis de cette instance, le directeur décide de l’engagement d’une procédure disciplinaire ou pécuniaire. Si l’instance décèle des problèmes systémiques, elle transmet à l’ordonnateur et à l’auditeur interne de la Commission un rapport assorti de recommandations. Si cet avis met en cause le directeur, l’instance le transmet au conseil d’administration et à l’auditeur interne de la Commission.

Les déclarations du directeur concernant ces affaires et la motivation de ses décisions de suivi sont jointes au rapport annuel d’activités du directeur

Amendement 19

ARTICLE 1, POINT 22

Article 58 bis, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances communautaires sont regroupées selon la date d’émission de l’ordre de recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de l’organisme communautaire sur la gestion budgétaire et financière.

Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances communautaires sont regroupées selon la date d’émission de l’ordre de recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de l’organisme communautaire sur la gestion budgétaire et financière. Elle précise aussi les ordres de recouvrement qui ont fait l’objet d’une renonciation totale ou partielle.

Amendement 20

ARTICLE 1, POINT 23

Article 59, point b (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

b)

lorsque les redevances ou les taxes sont entièrement déterminées par la législation ou par les décisions du conseil d’administration, l’ordonnateur peut s’abstenir d’émettre des ordres de recouvrement et établir directement des notes de débit après avoir constaté la créance. Dans ce cas, tous les renseignements relatifs à la créance de l’organisme communautaire sont enregistrés;

b)

lorsque les redevances ou les taxes sont entièrement déterminées par la législation ou par les décisions du conseil d’administration, l’ordonnateur peut s’abstenir d’émettre des ordres de recouvrement et établir directement des notes de débit après avoir constaté la créance. Dans ce cas, tous les renseignements relatifs à la créance de l’organisme communautaire sont enregistrés. Le comptable tient une liste des notes de débit. Cette liste est ajoutée au rapport de l’organisme communautaire sur la gestion budgétaire et financière. Elle précise aussi les notes de débit qui ont fait l’objet d’une renonciation totale ou partielle.

Amendement 21

ARTICLE 1, POINT 25 BIS (nouveau)

Article 69 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

 

25 bis)

L’article 69 est remplacé par le texte suivant:

Article 69

Les opérations de liquidation, d’ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être exécutées dans les délais et selon les dispositions du règlement financier général et de ses modalités d’application. Dans le cas des systèmes de paiement informatisés, le comptable valide la sûreté et la fiabilité de ces systèmes.

Amendement 22

ARTICLE 1, POINT 28

Article 74 bis (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

L’article 265 bis du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s’applique mutatis mutandis à la sélection des experts. Ces experts seront chargés, contre une rémunération fixe, d’assister l’organisme communautaire, notamment dans l’évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l’évaluation finale des projets. L’organisme communautaire peut également recourir aux listes d’experts établies par la Commission ou par d’autres organismes communautaires.

L’article 265 bis du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s’applique mutatis mutandis à la sélection des experts. Ces experts seront chargés, contre une rémunération fixe, d’assister l’organisme communautaire, notamment dans l’évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l’évaluation finale des projets. L’organisme communautaire peut également recourir aux listes d’experts établies par la Commission ou par d’autres organismes communautaires. Une liste comportant les noms des experts ayant coopéré avec l’organisme communautaire au cours de l’exercice en question et la rémunération reçue par ces experts est jointe au rapport de l’organisme communautaire sur la gestion budgétaire et financière adressé à l’autorité budgétaire, compte étant dûment tenu de la protection des données à caractère personnel.

Amendement 23

ARTICLE 1, POINT 30

Article 82, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

Le comptable communique, au plus tard pour le 1er mars suivant l’exercice clos, ses comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, visé à l’article 76 du présent règlement, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes afin que le comptable de la Commission puisse procéder à la consolidation comptable telle que prévue à l’article 128 du règlement financier général.

Le comptable communique, au plus tard pour le 1er mars suivant l’exercice clos, ses comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, visé à l’article 76 du présent règlement, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes afin que le comptable de la Commission puisse procéder à la consolidation comptable telle que prévue à l’article 128 du règlement financier général. Il fournit à l’autorité budgétaire un rapport sur la consolidation comptable de toutes les agences.

Amendement 24

ARTICLE 1, POINT 30

Article 82, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

Le comptable communique également le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen et au Conseil au plus tard pour le 31 mars suivant l’exercice clos.

Le comptable communique également le rapport sur la gestion budgétaire et financière , avec sa déclaration d’assurance, au Parlement européen et au Conseil au plus tard pour le 31 mars suivant l’exercice clos.

Amendement 25

ARTICLE 1, POINT 30

Article 83, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

2.

À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’organisme communautaire, le directeur établit les comptes définitifs de l’organisme communautaire, conformément à l’article 43, sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d’administration qui rend un avis sur ces comptes .

2.

À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’organisme communautaire, le directeur établit les comptes définitifs de l’organisme communautaire, conformément à l’article 43, sous sa propre responsabilité. Les comptes définitifs sont approuvés par le conseil d’administration.

Amendement 26

ARTICLE 1, POINT 30

Article 83, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

3.

Le directeur transmet ces comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil d’administration au plus tard pour le 1er juillet suivant l’exercice clos, au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil.

3.

Le directeur transmet ces comptes définitifs approuvés par le conseil d’administration au plus tard pour le 1er juillet suivant l’exercice clos, au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil.

Amendement 27

ARTICLE 1, POINT 30 BIS (nouveau)

Article 94, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) No 2343/2002

 

30 bis)

À l’article 94, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

1.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne avant le 30 avril de l’année n+2 décharge au directeur sur l’exécution du budget de l’exercice n ; le directeur informe le conseil d’administration des observations du Parlement européen contenues dans la résolution accompagnant la décision de décharge.

Amendement 28

ARTICLE 1, POINT 30 TER (nouveau)

Article 94, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

 

30 ter)

À l’article 94, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3.   Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le directeur , en coopération avec le conseil d’administration, s’efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.

Amendement 29

ARTICLE 1, POINT 31 BIS (nouveau)

Article 98 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

 

(31bis)

L’article 98 bis suivant est inséré:

Article 98 bis

Deux ans avant l’expiration des perspectives financières ou d’un cadre financier pluriannuel, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil un avis concernant le fonctionnement de chaque agence et sa nécessité.

Amendement 30

ARTICLE 1, POINT 32

Article 99 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002)

32)

À l’article 99, la phrase ci-après est ajoutée: «Le directeur communique ces modalités à la Commission pour information.»

32)

L’article 99 est remplacé par le texte suivant:

Article 99

Le conseil d’administration, sur proposition du directeur, arrête, en tant que de besoin et en accord avec la Commission, les modalités d’exécution du règlement financier de l’organisme communautaire.