15.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 247/67 |
Jeudi 10 avril 2008
Règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil *
P6_TA(2008)0112
Résolution législative du Parlement européen du 10 avril 2008 sur le projet de règlement (CE, Euratom) de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (SEC(2007)1013 — C6-0417/2007 — 2007/0151(CNS))
2009/C 247 E/15
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
vu le projet de règlement de la Commission (SEC(2007)1013),
consulté par la Commission par lettre du 20 juillet 2007 (C6–0417/2007),
vu l’article 51 de son règlement,
vu le rapport de la commission des budgets et l’avis de la commission du contrôle budgétaire (A6-0069/2008);
1. |
approuve le projet de règlement de la Commission tel qu’amendé; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence son projet de règlement; |
3. |
demande à être consulté à nouveau, si la Commission entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENTS DU PARLEMENT |
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Amendement 1 |
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CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau) |
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Amendement 2 |
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ARTICLE 1, POINT - 1 (nouveau) Article 2, point 1 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Amendement 3 |
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ARTICLE 1, POINT 3 (C BIS) (nouveau) Article 10, paragraphe 7 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Amendement 5 |
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ARTICLE 1, POINT 7 Article 23, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Amendement 6 |
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ARTICLE 1, POINT 9 (A) Article 26, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Amendement 7 |
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ARTICLE 1, POINT 9 (B) Article 26, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Amendement 8 |
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ARTICLE 1, POINT 9 (B) Article 26, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Amendement 9 |
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ARTICLE 1, POINT 9 BIS (nouveau) Article 27, paragraphe 3, point b bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Amendement 10 |
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ARTICLE 1, POINT 9 TER (nouveau) Article 27, paragraphe 3, point d bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Amendement 11 |
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ARTICLE 1, POINT 9 QUATER (nouveau) Article 27, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Amendement 12 |
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ARTICLE 1, POINT 9 QUINQUIES (nouveau) Article 27, paragraphe 5 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Amendement 13 |
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ARTICLE 1, POINT 9 SEXIES (nouveau) Article 31, point 1 b (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Amendement 15 |
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ARTICLE 1, POINT 15 Article 40, paragraphe 1, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Amendement 16 |
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ARTICLE 1, POINT 15 BIS (nouveau) Article 40, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Amendement 17 |
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ARTICLE 1, POINT 16 Article 43, paragraphe 2 bis, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Avant leur adoption par le directeur , le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu’il a une assurance raisonnable quant au fait qu’ils présentent une image fidèle de la situation financière de l’organisme communautaire. |
Avant leur adoption par le conseil d’administration , le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu’il a une assurance raisonnable quant au fait qu’ils présentent une image fidèle de la situation financière de l’organisme communautaire. |
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Amendement 18 |
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ARTICLE 1, POINT 19 Article 47, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Sur la base de l’avis de cette instance, le directeur décide de l’engagement d’une procédure disciplinaire ou pécuniaire. Si l’instance décèle des problèmes systémiques, elle transmet à l’ordonnateur et à l’auditeur interne de la Commission un rapport assorti de recommandations. Si cet avis met en cause le directeur, l’instance le transmet au conseil d’administration et à l’auditeur interne de la Commission. |
Sur la base de l’avis de cette instance, le directeur décide de l’engagement d’une procédure disciplinaire ou pécuniaire. Si l’instance décèle des problèmes systémiques, elle transmet à l’ordonnateur et à l’auditeur interne de la Commission un rapport assorti de recommandations. Si cet avis met en cause le directeur, l’instance le transmet au conseil d’administration et à l’auditeur interne de la Commission. Les déclarations du directeur concernant ces affaires et la motivation de ses décisions de suivi sont jointes au rapport annuel d’activités du directeur |
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Amendement 19 |
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ARTICLE 1, POINT 22 Article 58 bis, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances communautaires sont regroupées selon la date d’émission de l’ordre de recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de l’organisme communautaire sur la gestion budgétaire et financière. |
Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances communautaires sont regroupées selon la date d’émission de l’ordre de recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de l’organisme communautaire sur la gestion budgétaire et financière. Elle précise aussi les ordres de recouvrement qui ont fait l’objet d’une renonciation totale ou partielle. |
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Amendement 20 |
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ARTICLE 1, POINT 23 Article 59, point b (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Amendement 21 |
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ARTICLE 1, POINT 25 BIS (nouveau) Article 69 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Amendement 22 |
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ARTICLE 1, POINT 28 Article 74 bis (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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L’article 265 bis du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s’applique mutatis mutandis à la sélection des experts. Ces experts seront chargés, contre une rémunération fixe, d’assister l’organisme communautaire, notamment dans l’évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l’évaluation finale des projets. L’organisme communautaire peut également recourir aux listes d’experts établies par la Commission ou par d’autres organismes communautaires. |
L’article 265 bis du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s’applique mutatis mutandis à la sélection des experts. Ces experts seront chargés, contre une rémunération fixe, d’assister l’organisme communautaire, notamment dans l’évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l’évaluation finale des projets. L’organisme communautaire peut également recourir aux listes d’experts établies par la Commission ou par d’autres organismes communautaires. Une liste comportant les noms des experts ayant coopéré avec l’organisme communautaire au cours de l’exercice en question et la rémunération reçue par ces experts est jointe au rapport de l’organisme communautaire sur la gestion budgétaire et financière adressé à l’autorité budgétaire, compte étant dûment tenu de la protection des données à caractère personnel. |
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Amendement 23 |
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ARTICLE 1, POINT 30 Article 82, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Le comptable communique, au plus tard pour le 1er mars suivant l’exercice clos, ses comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, visé à l’article 76 du présent règlement, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes afin que le comptable de la Commission puisse procéder à la consolidation comptable telle que prévue à l’article 128 du règlement financier général. |
Le comptable communique, au plus tard pour le 1er mars suivant l’exercice clos, ses comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, visé à l’article 76 du présent règlement, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes afin que le comptable de la Commission puisse procéder à la consolidation comptable telle que prévue à l’article 128 du règlement financier général. Il fournit à l’autorité budgétaire un rapport sur la consolidation comptable de toutes les agences. |
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Amendement 24 |
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ARTICLE 1, POINT 30 Article 82, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Le comptable communique également le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen et au Conseil au plus tard pour le 31 mars suivant l’exercice clos. |
Le comptable communique également le rapport sur la gestion budgétaire et financière , avec sa déclaration d’assurance, au Parlement européen et au Conseil au plus tard pour le 31 mars suivant l’exercice clos. |
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Amendement 25 |
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ARTICLE 1, POINT 30 Article 83, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Amendement 26 |
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ARTICLE 1, POINT 30 Article 83, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Amendement 27 |
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ARTICLE 1, POINT 30 BIS (nouveau) Article 94, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) No 2343/2002 |
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Amendement 28 |
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ARTICLE 1, POINT 30 TER (nouveau) Article 94, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Amendement 29 |
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ARTICLE 1, POINT 31 BIS (nouveau) Article 98 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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Amendement 30 |
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ARTICLE 1, POINT 32 Article 99 (règlement (CE, Euratom) no 2343/2002) |
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