20.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 66/129


Taxation de l'essence sans plomb et du gazole *

P6_TA(2008)0099

Résolution législative du Parlement européen du 13 mars 2008 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne l'ajustement du régime fiscal particulier pour le gazole utilisé comme carburant à des fins professionnelles ainsi que la coordination de la taxation de l'essence sans plomb et du gazole utilisé comme carburant (COM(2007)0052 — C6-0109/2007 — 2007/0023(CNS))

(2009/C 66 E/35)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0052),

vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0109/2007),

vu l'article 51 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0030/2008);

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(4)

Alors que le carburant représente une grande proportion des coûts d'exploitation d'une entreprise de transport routier, de grandes divergences peuvent être observées entre les niveaux de taxation appliqués au gazole par les États membres. Ces divergences donnent lieu à un tourisme à la pompe/fiscal et à des distorsions de concurrence. Le rapprochement accru au niveau communautaire du taux de taxation applicable au gazole professionnel répondrait d'une manière efficace au problème de la concurrence déloyale et aboutirait en définitive à un meilleur au fonctionnement du marché intérieur et à une réduction des dommages environnementaux.

(4)

Alors que le carburant représente une grande proportion des coûts d'exploitation d'une entreprise de transport routier, de grandes divergences peuvent être observées entre les niveaux de taxation appliqués au gazole par les États membres. Ces divergences peuvent donner lieu à un tourisme à la pompe/fiscal et à des distorsions de concurrence dans les régions frontalières . Le rapprochement accru au niveau communautaire du taux de taxation applicable au gazole professionnel répondrait d'une manière efficace au problème de la concurrence déloyale et aboutirait en définitive à un meilleur fonctionnement du marché intérieur et à une réduction des dommages environnementaux. Le rapprochement des taux d'accise devrait en outre tenir compte des effets inflationnistes et de la nécessité de renforcer la compétitivité de l'Union européenne. L'harmonisation des taux d'accise sur l'essence sans plomb et le gazole ne devrait pas donner lieu à des exigences disproportionnées pour les États membres qui appliquent par ailleurs une politique fiscale stricte et sont résolument engagés dans la lutte contre l'inflation.

(5)

L'étude d'impact effectuée par la Commission a montré que la meilleure façon de rapprocher davantage les niveaux de taxation du gazole professionnel consiste en une augmentation du niveau minimal pour le gazole professionnel, étant donné que cela permet à la fois une réduction des distorsions de compétition, du tourisme à la pompe qui en résulte ainsi que de la consommation globale. Il convient dès lors de prévoir qu'à partir de 2012, le taux minimal de taxation soit égal au niveau minimal de taxation applicable à l'essence sans plomb, afin de refléter le fait que ces deux carburants portent préjudice d'une manière similaire à l'environnement. À partir de 2014 , il y a lieu que le taux minimal soit de  380 EUR pour 1 000 litres, afin de contribuer à maintenir le taux minimum constant en valeur réelle et de continuer à réduire les distorsions de concurrence et les dommages environnementaux.

(5)

L'étude d'impact effectuée par la Commission a montré que la meilleure façon de rapprocher davantage les niveaux de taxation du gazole professionnel consiste en une augmentation du niveau minimal pour le gazole professionnel, étant donné que cela permet à la fois une réduction des distorsions de compétition, du tourisme à la pompe qui en résulte ainsi que de la consommation globale. Il convient dès lors de prévoir qu'à partir de 2012, le taux minimal de taxation soit égal au niveau minimal de taxation applicable à l'essence sans plomb, afin de refléter le fait que ces deux carburants portent préjudice d'une manière similaire à l'environnement. À partir de 2015 , il y a lieu que le taux minimal soit de  359 EUR pour 1 000 litres, afin de contribuer à maintenir le taux minimum constant en valeur réelle et de continuer à réduire les distorsions de concurrence et les dommages environnementaux.

(6)

D'un point de vue environnemental, il convient à ce stade de fixer les mêmes niveaux minimaux de taxation pour l'essence sans plomb et le gazole. Il n'existe pas de raison valable de fixer les niveaux de taxation nationaux pour le gazole non professionnel et l'essence sans plomb en dessous du niveau national applicable au gazole professionnel. Pour les États membres qui différencient entre l'utilisation professionnelle et non professionnelle du gazole utilisé comme carburant, il doit dès lors être précisé que le niveau de taxation national du gazole non professionnel utilisé comme carburant ne doit pas être inférieur au niveau national appliqué par cet État membre au gazole professionnel. La même relation doit s'appliquer entre l'essence sans plomb et le gazole professionnel utilisé comme carburant.

(6)

D'un point de vue environnemental, il convient à ce stade de fixer les mêmes niveaux minimaux de taxation pour l'essence sans plomb et le gazole. Il n'existe pas de raison valable de fixer les niveaux de taxation nationaux pour le gazole non professionnel et l'essence sans plomb en dessous du niveau national applicable au gazole professionnel. Pour les États membres qui différencient entre l'utilisation professionnelle et non professionnelle du gazole utilisé comme carburant, il doit dès lors être précisé que le niveau de taxation national du gazole non professionnel utilisé comme carburant ne doit pas être inférieur au niveau national appliqué par cet État membre au gazole professionnel, sans porter atteinte aux consommateurs de gazole non professionnel. La même relation doit s'appliquer entre l'essence sans plomb et le gazole professionnel utilisé comme carburant.

(6 bis)

Les États membres qui recourent aux périodes transitoires ont malheureusement tendance à ne pas adopter les mesures nécessaires pour atteindre les normes minimales en matière de droits d'accise, contrairement aux engagements qu'ils ont pris. Toute prolongation automatique de la période transitoire est donc absolument inacceptable. La Commission devrait présenter en 2010 un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres qui se rapprochent de la fin de la période transitoire ont rempli leurs obligations.

(6 ter)

Afin de garantir la cohérence de la directive 2003/96/CE avec la politique commune des transports et d'éviter d'éventuelles distorsions de concurrence pour les marchés de transport routier, il y a lieu de modifier la définition du gazole utilisé comme carburant. La définition de l'utilisation professionnelle s'applique au transport routier de marchandises au moyen de véhicules ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 3,5 tonnes.

(7)

Certains États membres se sont vus accorder des périodes transitoires en vue de s'adapter sans heurts aux niveaux de taxation fixés par la directive 2003/96/CE. Pour les mêmes raisons , ces périodes transitoires doivent être complétées au regard de cette directive.

(7)

Certains États membres se sont vus accorder des périodes transitoires en vue de s'adapter sans heurts aux niveaux de taxation fixés par la directive 2003/96/CE. Pour certains de ces États membres , ces périodes transitoires doivent être complétées au regard de cette directive.

(10)

La possibilité pour les États membres d'appliquer un taux réduit au gazole utilisé à des fins professionnelles en dessous du niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003, à condition qu'ils appliquent ou introduisent un système de redevances routières qui se traduise par une pression fiscale globale reste à peu près équivalente, doit être étendue. À cette fin et au vu de l'expérience passée, il convient de supprimer la condition selon laquelle le niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003 pour le gazole utilisé comme carburant doit être au moins deux fois plus élevé que le niveau minimum de taxation applicable au 1er janvier 2004.

(10)

La possibilité pour les États membres d'appliquer un taux réduit au gazole utilisé à des fins professionnelles, à condition qu'ils appliquent ou introduisent un système de redevances routières qui se traduise par une pression fiscale globale qui reste à peu près équivalente, doit être étendue . Il convient aussi de donner aux États membres la possibilité de promouvoir l'utilisation de carburants à base de produits non fossiles et à faible teneur en carbone, à la fois par des mesures d'incitation fiscale et par des systèmes visant à garantir un certain niveau de consommation de ces carburants. À cette fin et au vu de l'expérience passée, il convient de supprimer la condition selon laquelle le niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003 pour le gazole utilisé comme carburant doit être au moins deux fois plus élevé que le niveau minimum de taxation applicable au 1er janvier 2004.

(10 bis)

Les États membres qui dégagent des revenus supplémentaires de l'application de la présente directive devraient être encouragés, tout en tenant compte du principe de subsidiarité, à les réinvestir prioritairement dans les infrastructures, dans les biocarburants et dans de nouvelles mesures environnementales visant à réduire les émissions de CO2.

1.   À partir du 1er janvier 2004, du 1er janvier 2010, du 1er janvier 2012 et du 1er janvier 2014 , les niveaux minimaux de taxation applicables aux carburants sont fixés conformément à l'annexe I, tableau A.

1.   À partir du 1er janvier 2004, du 1er janvier 2010, du 1er janvier 2012 et du 1er janvier 2015 , les niveaux minimaux de taxation applicables aux carburants sont fixés conformément à l'annexe I, tableau A.

2.   Les États membres peuvent établir une différence entre le gazole à usage professionnel et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minimaux communautaires soient respectés et que le taux fixé pour le gazole à usage professionnel utilisé comme carburant ne soit pas inférieur au niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003.

2.   Les États membres peuvent établir une différence entre le gazole à usage professionnel et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minimaux communautaires soient respectés.

a bis)

Au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

a)

le transport de marchandises, pour compte d'autrui ou pour compte propre, par un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés, destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids maximum en charge autorisé égal ou supérieur à 3,5 tonnes;

4.   Les États membres qui appliquent ou introduisent un système de redevances routières pour les véhicules à moteur utilisant du gazole professionnel au sens du paragraphe 3, peuvent appliquer un taux réduit à ce gazole qui soit situé en dessous du niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003, dès lors que la pression fiscale globale reste à peu près équivalente, et que le niveau minimal communautaire applicable au gazole professionnel soit respecté.

4.   Les États membres peuvent appliquer ou introduire un système de redevances routières pour les véhicules à moteur utilisant du gazole professionnel au sens du paragraphe 3, dès lors que le niveau minimal communautaire applicable au gazole professionnel est respecté.

La Commission doit établir les règles communes applicables à ces mécanismes visés au premier sous-paragraphe conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

Au plus tard le … (1), la Commission doit établir les règles communes applicables à ces mécanismes visés au premier sous-paragraphe conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.

2)

L'article 18 est modifié comme suit:

2)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

Dans le paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

a)

Dans le paragraphe 3, la première phrase est supprimée.

Le Royaume d'Espagne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2007 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau minimum de 302 euros, jusqu'au 1er janvier 2012 pour parvenir à 330 euros, jusqu'au 1er janvier 2014 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 380 euros.

b)

Dans le paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

b)

Dans le paragraphe 4, la première phrase est supprimée.

La République d'Autriche peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2007 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau minimum de 302 euros, jusqu'au 1er janvier 2012 pour parvenir à 330 euros, jusqu'au 1er janvier 2014 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 380 euros.

c)

Dans le paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

c)

Dans le paragraphe 5, la première phrase est supprimée.

Le Royaume de Belgique peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2007 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau minimum de 302 euros, jusqu'au 1er janvier 2012 pour parvenir à 330 euros, jusqu'au 1er janvier 2014 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 380 euros.

d)

Dans le paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant :

d)

Dans le paragraphe 6, la première phrase est supprimée.

Le Grand-Duché de Luxembourg peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau minimum de 302 euros, jusqu'au 1er janvier 2012 pour parvenir à 330 euros, jusqu'au 1er janvier 2014 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 380 euros.

e)

Dans le paragraphe 7, deuxième sous-paragraphe, la première phrase est remplacée par le texte suivant :

e)

Dans le paragraphe 7, deuxième alinéa, la première phrase est supprimée.

La République portugaise peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau minimum de 302 euros, jusqu'au 1er janvier 2012 pour parvenir à 330 euros, jusqu'au 1er janvier 2014 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 380 euros.

f)

Dans le paragraphe 8, troisième sous-paragraphe, la première phrase est remplacée par le texte suivant :

f)

Dans le paragraphe 8, troisième alinéa, la première phrase est supprimée.

La République hellénique peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau minimum de 302 euros, jusqu'au 1er janvier 2012 pour parvenir à 330 euros, jusqu'au 1er janvier 2014 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 380 euros.

a)

Dans le paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant :

a)

Dans le paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

La République de Lettonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants au nouveau minimum de 302 euros par 1 000 litres, jusqu'au 1er janvier 2013 pour parvenir à 330 euros et, pour le gazole utilisé comme carburant, jusqu'au 1er janvier 2015 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au 1er janvier 2017 pour parvenir à 380 euros.

5.   La République de Lettonie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2012 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants au nouveau minimum de 302 EUR par 1 000 litres, jusqu'au 1er janvier 2013 pour parvenir à 330 EUR et, pour le gazole utilisé comme carburant, jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 359 EUR. Toutefois, le niveau de taxation du gazole et du pétrole lampant ne doit pas être inférieur à 245 EUR par 1 000 litres à partir du 1er mai 2004 et à 274 EUR par 1 000 litres à partir du 1er janvier 2008.

b)

Dans le paragraphe 6, la première phrase est remplacée par le texte suivant :

b)

Dans le paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

La République de Lithuanie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2011 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants au nouveau minimum de 302 euros par 1 000 litres, jusqu'au 1er janvier 2013 pour parvenir à 330 euros et, pour le gazole utilisé comme carburant, jusqu'au 1er janvier 2015 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au 1er janvier 2017 pour parvenir à 380 euros.

6.   La République de Lituanie peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2012 pour adapter son niveau national de taxation du gazole et du pétrole lampant utilisés comme carburants au nouveau minimum de 302 EUR par 1 000 litres, jusqu'au 1er janvier 2013 pour parvenir à 330 EUR et, pour le gazole utilisé comme carburant, jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 359 EUR. Toutefois, le niveau de taxation du gazole et du pétrole lampant ne doit pas être inférieur à 245 EUR par 1 000 litres à partir du 1er mai 2004 et à 274 EUR par 1 000 litres à partir du 1er  janvier 2008.

c)

Dans le paragraphe 9, deuxième sous-paragraphe, la première phrase est remplacée par le texte suivant :

c)

Dans le paragraphe 9, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

La République de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2010 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau minimum de 302 euros, jusqu'au 1er janvier 2012 pour parvenir à 330 euros, jusqu'au 1er janvier 2014 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 380 euros.

La République de Pologne peut appliquer une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2012 pour adapter son niveau national de taxation du gazole utilisé comme carburant au nouveau minimum de 302 EUR par 1 000 litres, jusqu'au 1er janvier 2013 pour parvenir à 330 EUR et jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 359 EUR. Toutefois, le niveau de taxation du gazole ne doit pas être inférieur à 245 EUR par 1 000 litres à partir du 1er mai 2004 et à 274 EUR par 1 000 itres à partir du 1er janvier 2008.

Sans préjudice des dérogations de l'article 7 du traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Ces États membres peuvent appliquer une période transitoire supplémentaire pour le gazole utilisé comme carburant jusqu'au 1er janvier 2015 pour parvenir à 359 euros et jusqu'au 1er  janvier 2017 pour parvenir à 380 euros .

Sans préjudice des dérogations à l'article 7 prévues par le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, ces États membres peuvent appliquer une période transitoire supplémentaire pour le gazole utilisé comme carburant jusqu'au 1er janvier 2016 pour parvenir à 359 EUR.

Texte proposé par la Commission

 

1er janvier 2004

1er janvier 2010

1er janvier 2012

1er janvier 2014

Essence sans plomb

(en euros par 1 000 l)

Codes NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49

359

359

359

380

Gazole

(en euros par 1 000 l)

Codes NC 2710 19 41 à 2710 19 49

302

330

359

380

Amendement du Parlement

 

1er janvier 2004

1er janvier 2010

1er janvier 2012

1er janvier 2015

Essence sans plomb

(en euros par 1 000 l)

Codes NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49

359

359

359

359

Gazole

(en euros par 1 000 l)

Codes NC 2710 19 41 à 2710 19 49

302

330

340

359

Sans préjudice des périodes fixées à l'article 18 bis, paragraphes 5, 6 et 9, et à l'article 18 quater, les dispositions suivantes s'appliquent:

les taux d'accise sur l'essence sans plomb et le gazole ne sont pas inférieurs à 359 EUR par 1 000 litres avant le 1er janvier 2015;

les États membres qui sont tenus, en vertu de la législation communautaire, d'augmenter le taux d'accise sur le gazole pour le faire passer à 340 EUR par 1 000 litres d'ici au 1er janvier 2012 doivent établir un taux d'au moins 359 EUR par 1 000 litres d'ici au 1er janvier 2015;

les États membres dans lesquels le taux d'accise sur le gazole dépassait 400 EUR par 1 000 litres au 1er janvier 2008 n'augmentent pas le taux d'accise sur le gazole d'ici au 1er janvier 2015;

les États membres dans lesquels le taux d'accise sur l'essence sans plomb dépassait 500 EUR par 1 000 litres au 1er janvier 2008 n'augmentent pas ce taux d'ici au 1er janvier 2015.

5 bis)     L'article 29 bis suivant est inséré:

Article 29 bis

La Commission fait rapport sur le respect des obligations des États membres dans lesquels une période de transition expire en 2010.


(1)  Six mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.