20.3.2009   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 66/93


Accord CE/Guinée-Bissau de partenariat dans le secteur de la pêche *

P6_TA(2008)0085

Résolution législative du Parlement européen du 11 mars 2008 sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau (COM(2007)0580 — C6-0391/2007 — 2007/0209(CNS))

(2009/C 66 E/29)

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2007)0580),

vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2, du traité CE,

vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0391/2007),

vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission des budgets (A6-0053/2008);

1.

approuve la proposition de règlement du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion de l'accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de la Guinée-Bissau.

(2 bis)

Il est important d'améliorer les informations fournies au Parlement européen. À cet effet, la Commission devrait lui transmettre les conclusions des réunions de la commission mixte visée à l'article 10 de l'accord.

La Commission évalue chaque année si les États membres dont les navires opèrent dans le cadre du protocole se sont conformés aux exigences en matière de déclaration. Dans la négative, la Commission refuse leurs demandes de licence de pêche pour l'année suivante.

Article 3 bis

La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de la programmation pluriannuelle visée à l'article 8 du protocole ainsi que sur le respect par les États membres de l'exigence de déclaration.

Article 3 ter

Au cours de la dernière année de validité du protocole et avant qu'un autre accord le renouvelant ne soit conclu, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de l'accord et les conditions dans lesquelles celui-ci a été mis en œuvre.

Article 3 quater

Sur la base du rapport visé à l'article 3 ter et après consultation du Parlement européen, le Conseil confie à la Commission, le cas échéant, un mandat de négociation en vue de l'adoption d'un nouveau protocole.

Article 3 quinquies

La Commission transmet au Parlement européen les conclusions des réunions de la commission mixte visée à l'article 10 de l'accord.