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26.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 52/1 |
POSITION COMMUNE (CE) N o 1/2008
arrêtée par le Conseil le 20 décembre 2007
en vue de l'adoption du règlement (CE) no …/2008 du Parlement européen et du Conseil du … relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et au stockage en toute sécurité de cette substance
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2008/C 52 E/01)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, et en liaison avec l'article 1er du présent règlement, l'article 133 du traité,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La menace notoire que représentent les émissions de mercure pour la planète justifie une action aux niveaux régional, national et mondial. |
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(2) |
Conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Stratégie communautaire sur le mercure», il est nécessaire de réduire le risque d'exposition au mercure pour les êtres humains et l'environnement. |
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(3) |
Les mesures prises au niveau communautaire doivent s'inscrire dans l'effort mondial visant à réduire le risque d'exposition au mercure, notamment dans le cadre du programme sur le mercure élaboré par le Programme des Nations unies pour l'environnement. |
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(4) |
Il convient d'interdire l'exportation de mercure métallique en provenance de la Communauté afin de réduire sensiblement l'offre mondiale de mercure. |
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(5) |
L'interdiction d'exportation entraînera des excédents considérables de mercure dans la Communauté, qu'il faudrait éviter de remettre sur le marché. Il convient donc de garantir le stockage de ce mercure en toute sécurité au sein de la Communauté. |
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(6) |
Afin de prévoir des possibilités de stockage, en toute sécurité, du mercure métallique qui est considéré comme un déchet, il convient de déroger à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (3) pour certains types de décharges et de déclarer les critères du point 2.4 de l'annexe de la décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (4), inapplicables au stockage à titre temporaire du mercure métallique pendant plus d'un an dans des installations de surface consacrées à ce type de stockage temporaire et équipées à cet effet. |
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(7) |
Pour le stockage à titre temporaire du mercure métallique pendant plus d'un an dans des installations de surface consacrées à ce type de stockage temporaire et équipées à cet effet, il convient que la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (5) s'applique. |
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(8) |
Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (6). Toutefois, afin de pouvoir éliminer comme il convient le mercure métallique dans la Communauté, il y a lieu d'encourager les autorités compétentes de destination et d'expédition à éviter de formuler, en invoquant l'article 11, paragraphe 1, point a), dudit règlement, des objections aux transferts de mercure métallique considéré comme un déchet. Il convient de noter qu'en application de l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement, s'il s'agit de déchets dangereux produits dans l'État membre d'expédition en quantités tellement faibles sur l'ensemble de l'année qu'il ne serait pas rentable de prévoir de nouvelles installations d'élimination spécialisées dans cet État membre, l'article 11, paragraphe 1, point a), dudit règlement ne s'applique pas. |
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(9) |
Afin de garantir un stockage dénué de risque pour la santé humaine et l'environnement, il convient que l'évaluation de la sécurité exigée pour le stockage souterrain, au titre de la décision 2003/33/CE, soit complétée par des exigences spécifiques et qu'elle soit également applicable au stockage non souterrain. Aucune opération d'élimination définitive ne devrait être autorisée avant l'adoption des exigences spéciales et des critères d'admission. Les conditions de stockage dans une mine de sel ou dans des formations profondes, souterraines et rocheuses dures, adaptées à l'élimination du mercure métallique, devraient notamment respecter les principes de protection des eaux souterraines vis-à-vis du mercure, de prévention des émissions de vapeur de mercure, d'imperméabilité aux gaz et aux liquides environnants et — en cas de stockage permanent — d'encapsulation rigoureuse des déchets à la fin du processus de déformation des mines. Il convient d'ajouter ces critères aux annexes de la directive 1999/31/CE, lorsqu'elles seront modifiées aux fins du présent règlement. |
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(10) |
Les conditions de stockage de surface devraient notamment respecter les principes de réversibilité du stockage, de protection du mercure contre l'eau météorique, d'imperméabilité à l'égard des sols et de prévention des émissions de vapeur de mercure. Il conviendrait d'ajouter ces critères dans les annexes de la directive 1999/31/CE lorsqu'elles seront modifiées aux fins du présent règlement. Le stockage de surface du mercure métallique devrait être considéré comme une solution provisoire. |
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(11) |
Il convient que les États membres soumettent des informations sur les autorisations délivrées pour les installations de stockage ainsi que sur l'application de l'instrument et ses effets sur le marché, afin de permettre une évaluation de l'instrument en temps opportun. Les importateurs, les exportateurs ou les opérateurs devraient communiquer des informations relatives à la circulation et à l'utilisation du mercure métallique. |
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(12) |
Il convient que les États membres déterminent les sanctions applicables à l'encontre des personnes physiques ou morales en cas de violation des dispositions du présent règlement. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. |
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(13) |
Il y a lieu d'organiser un échange d'informations afin d'évaluer l'opportunité de mesures supplémentaires liées à l'exportation, à l'importation et au stockage du mercure, ainsi qu'aux composés du mercure et aux produits contenant du mercure, sans préjudice des règles de concurrence du traité, en particulier son article 81. |
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(14) |
Des recherches sont en cours sur les moyens d'éliminer le mercure en toute sécurité, y compris sur différentes techniques de stabilisation ou d'autres formes d'immobilisation du mercure. Il convient, en priorité, que la Commission suive ces activités de recherche et présente un rapport dès que possible. Ces informations sont importantes pour doter d'une base solide un examen du présent règlement en vue de la réalisation de son objectif. |
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(15) |
Il y a lieu que la Commission tienne compte de ces informations lorsqu'elle présente un rapport d'évaluation afin de déterminer s'il est nécessaire de modifier le présent règlement. |
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(16) |
Il convient également que la Commission suive l'évolution de la situation internationale concernant l'offre et la demande de mercure, en particulier les négociations multilatérales, et en rende compte afin de permettre l'évaluation de la cohérence de la stratégie globale. |
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(17) |
Il y a lieu d'adopter les mesures nécessaires à l'application du présent règlement concernant le stockage temporaire du mercure métallique dans certaines installations visées par celui-ci, en conformité avec la directive 1999/31/CE, compte tenu du lien direct qui existe entre le présent règlement et ladite directive. |
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(18) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir réduire l'exposition au mercure au moyen d'une interdiction d'exportation et d'une obligation de stockage, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison de l'impact sur la circulation des marchandises et le fonctionnement du marché intérieur ainsi que de la nature transfrontalière de la pollution mercurielle, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'exportation de mercure métallique (Hg, CAS 7439-97-6) en provenance de la Communauté est interdite à partir du 1er juillet 2011.
Article 2
À partir du 1er juillet 2011, le mercure métallique qui n'est plus utilisé dans l'industrie du chlore et de la soude, le mercure métallique provenant de l'épuration du gaz naturel et ainsi que le mercure métallique dérivé des opérations d'extraction et de fusion de métaux non ferreux sont considérés comme des déchets et éliminés conformément à la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril relative aux déchets (7) de façon à exclure tout risque pour la santé humaine et l'environnement.
Article 3
1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive 1999/31/CE, le mercure métallique qui est considéré comme un déchet peut, dans des conditions de confinement appropriées, être:
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a) |
stocké temporairement pendant plus d'un an ou de façon permanente (opérations d'élimination D 15 ou D 12 respectivement, telles que définies à l'annexe II A de la directive 2006/12/CE) dans des mines de sel adaptées à l'élimination du mercure métallique ou dans des formations profondes, souterraines et rocheuses dures offrant un niveau de sécurité et de confinement équivalent à celui desdites mines de sel, ou |
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b) |
stocké temporairement (opération d'élimination D 15, telle que définie à l'annexe II A de la directive 2006/12/CE) pendant plus d'un an dans des installations de surface destinées au stockage temporaire du mercure métallique et équipées à cet effet. Dans ce cas, les critères énoncés au point 2.4 de l'annexe de la décision 2003/33/CE ne s'appliquent pas. |
Les autres dispositions de la directive 1999/31/CE et de la décision 2003/33/CE s'appliquent aux points a) et b).
2. La directive 96/82/CE s'applique aux installations de stockage visées au paragraphe 1, point b), du présent article.
Article 4
1. L'évaluation de la sécurité, qui est à effectuer conformément à la décision 2003/33/CE pour l'élimination du mercure métallique conformément à l'article 3 du présent règlement, couvre notamment les risques supplémentaires découlant de la nature et des propriétés à long terme du mercure métallique ainsi que de son confinement.
2. L'autorisation visée aux articles 8 et 9 de la directive 1999/31/CE pour les installations visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, comporte des exigences relatives aux inspections visuelles régulières des conteneurs et à l'installation d'équipements appropriés de détection de vapeurs afin de déceler toute fuite.
3. Les exigences relatives aux installations visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement, ainsi que les critères d'admission du mercure métallique, modifiant les annexes I, II et III de la directive 1999/31/CE, sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 16 de ladite directive. La Commission présente une proposition appropriée dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er janvier 2010.
Toute opération d'élimination définitive (opération d'élimination D 12, telle que définie à l'annexe II A de la directive 2006/12/CE) relative au mercure métallique n'est autorisée qu'après la date d'adoption de la modification des annexes I, II et III de la directive 1999/31/CE.
Article 5
1. Les États membres présentent à la Commission une copie de toute autorisation délivrée pour une installation destinée à stocker du mercure métallique de façon temporaire ou permanente (opérations d'élimination D 15 ou D 12, respectivement, telles que définies à l'annexe II A de la directive 2006/12/CE).
2. Au plus tard le 1er juillet 2012, les États membres transmettent à la Commission des informations concernant l'application et les effets sur le marché du présent règlement sur leur territoire. La Commission peut demander aux États membres de soumettre ces informations avant cette date.
3. Au plus tard le 1er juillet 2012, les importateurs, les exportateurs ou les exploitants des activités visés à l'article 2, selon le cas, communiquent à la Commission et aux autorités compétentes les données suivantes:
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a) |
les volumes, les prix, le pays d'origine et le pays de destination ainsi que l'utilisation prévue du mercure métallique entrant dans la Communauté; |
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b) |
les volumes, le pays d'origine et le pays de destination du mercure métallique considéré comme un déchet qui fait l'objet d'échanges transfrontaliers au sein de la Communauté. |
Article 6
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l'application de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le … (8) et lui notifie, dans les meilleurs délais, toute modification ultérieure les concernant.
Article 7
1. La Commission organise un échange d'informations entre les États membres et les industries concernées. Cet échange d'informations examine notamment s'il est nécessaire d'étendre l'interdiction d'exportation aux composés du mercure et aux produits contenant du mercure, d'interdire l'importation du mercure métallique, des composés du mercure et des produits contenant du mercure, d'étendre l'obligation de stockage au mercure métallique provenant d'autres sources et de fixer des délais concernant le stockage temporaire du mercure métallique.
2. La Commission examine régulièrement les activités de recherche en cours sur les possibilités d'élimination en toute sécurité, y compris la solidification du mercure métallique. Elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard un an avant la date fixée à l'article 1er et, sur la base de ce rapport, elle soumet, s'il y a lieu, une proposition de révision du présent règlement dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er juillet 2013.
3. La Commission évalue l'application du présent règlement dans la Communauté et ses effets sur le marché communautaire, en tenant compte des informations visées aux paragraphes 1 et 2 et à l'article 5.
4. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, le 1er juillet 2013 au plus tard, un rapport qui est accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition de révision du présent règlement et qui rend compte et fait le bilan des résultats de l'échange d'informations visé au paragraphe 1 et de l'évaluation visée au paragraphe 3.
5. Au plus tard le 1er juillet 2010, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de l'état d'avancement des activités et des négociations multilatérales sur le mercure, en faisant le point sur la cohérence entre le calendrier et la portée des mesures établies par le présent règlement, d'une part, et l'évolution de la situation internationale, d'autre part.
Article 8
Jusqu'au 1er juillet 2011, les États membres peuvent maintenir les mesures nationales limitant l'exportation de mercure métallique qui ont été arrêtées conformément à la législation communautaire avant l'adoption du présent règlement.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à …
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) JO C 168 du 20.7.2007, p. 44.
(2) Avis du Parlement européen du 20 juin 2007 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 20 décembre 2007 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(4) JO L 11 du 16.1.2003, p. 27.
(5) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
(6) JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.
(7) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.
(8) Un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL
I. INTRODUCTION
La Commission a présenté au Conseil sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et au stockage en toute sécurité de cette substance, le 26 octobre 2006. La proposition est fondée sur l'article 133 et l'article 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.
Le 20 juin 2007, le Parlement européen a adopté son avis en première lecture.
Le 25 avril 2007, le Comité économique et social européen a adopté son avis.
Le 27 novembre 2006, le Comité des régions a décidé de ne pas émettre d'avis sur cette proposition.
Le 20 décembre 2007, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
II. OBJECTIFS
Le but du règlement proposé est de contribuer à la réduction des niveaux de mercure présents dans l'environnement en réduisant l'offre mondiale de mercure métallique et de fournir un cadre juridique à une solution durable concernant les excédents en la matière. Les principaux objectifs sont les suivants:
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interdire les exportations de mercure métallique depuis la Communauté, |
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veiller à ce que les excédents de mercure métallique des principales sources ne soient pas réintroduits sur le marché et soient éliminés en toute sécurité, |
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prévoir la possibilité spécifique d'éliminer le mercure métallique dans des installations prévues à cet effet. |
III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE
Généralités
La position commune reprend intégralement, en partie ou dans leur principe, un certain nombre d'amendements adoptés en première lecture par le Parlement européen. En particulier, elle prévoit un large réexamen des besoins liés à une éventuelle extension à venir du champ d'application du règlement et introduit des exigences de sécurité supplémentaires en matière d'élimination du mercure métallique. Elle précise également la base juridique de la proposition (article 175, paragraphe 1, et article 133 du traité, en relation avec l'article 1er du règlement, sans suivre donc les amendements 2 et 19), et comprend un certain nombre d'autres modifications clarifiant le texte et donnant des explications sur l'application de la législation communautaire pertinente. Les points figurant ci-après décrivent les modifications de fond.
Interdiction des exportations de mercure — champ d'application et réexamen (articles 1er et 7)
Le champ d'application du règlement et la date d'entrée en vigueur de l'interdiction d'exportation figurant à l'article 1er sont conformes à la proposition initiale de la Commission. La position commune correspond en partie aux amendements 20, 50, 22, 33, 36, 1, 8, 9 et 14 en ce sens qu'elle prévoit un réexamen à l'article 7, paragraphes 1 et 2, aux fins de l'éventuelle extension à venir du champ d'application aux composés du mercure, aux produits contenant cette substance, ainsi qu'à l'interdiction des importations de mercure, des composés du mercure et des produits contenant cette substance. Les amendement 3, 4, 5 et 7 ont été considérés comme superflus et ne font pas partie de la position commune.
Obligation en matière d'élimination (article 2)
L'article 2 prévoit que le mercure métallique provenant des trois principales sources de cette substance dans la Communauté sera éliminé conformément à la directive 2006/12/CE relative aux déchets.
Les amendements 24, 31 et 6 n'ont pas été acceptés car le Conseil ne voit aucune raison de privilégier une solution de stockage du mercure métallique plutôt qu'une autre.
Conditions d'élimination du mercure métallique (articles 3 et 4)
L'article 3 de la position commune étend les possibilités de stockage du mercure métallique, considéré comme un déchet, dans des formations profondes, souterraines et rocheuses sèches. Cette extension concerne des solutions temporaires et des solutions permanentes. Les articles 3 et 4 introduisent des exigences de sécurité supplémentaires en matière de stockage du mercure métallique et donnent à cette fin des précisions sur l'application de la législation communautaire pertinente en vigueur.
Le Conseil convient avec la Commission que le stockage permanent du mercure métallique peut, sous certaines conditions, constituer une possibilité d'élimination finale et en toute sécurité; il ne reprend donc pas à son compte les amendements 23, 25, 26, 11, 12 et 15. Cependant, les activités de recherche sur les possibilités d'élimination du mercure métallique en toute sécurité continueront à être examinées conformément à l'article 7, paragraphe 2.
L'amendement 41 n'a pas été accepté par le Conseil parce qu'il réduit les exigences de sécurité en matière de stockage du mercure métallique. Conformément à l'article 2, point g), de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, le stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an n'est pas considéré comme une mise en décharge de déchets. Aucune interdiction ne pèse par conséquent sur le stockage temporaire du mercure métallique comme déchet sous forme liquide pendant une durée pouvant aller jusqu'à un an, y compris dans le cadre d'installations de production de chlore, qui sont soumises aux dispositions de la directive 96/61/CE (directive PRIP). La directive PRIP régit le permis d'environnement dont bénéficie une installation et ne suffit pas à garantir le respect des exigences de sécurité en matière de stockage du mercure métallique.
L'article 4, paragraphe 3, correspond en partie à l'amendement 28 dans la mesure où il n'autorise d'opération d'élimination définitive qu'après l'adoption des exigences relatives aux installations visées à l'article 3, points a) et b), ainsi que des critères d'admission du mercure métallique figurant aux annexes I, II et III de la directive sur la mise en décharge.
Notifications et sanctions (articles 5 et 6)
Les amendements 47, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 10, 13, 16 et 18 concernant un fonds spécial destiné au stockage du mercure, l'extension et le renforcement des obligations de notification des États membres, des entreprises et de la Commission, ainsi que la sensibilisation du public au sein des États membres, n'ont pas été acceptés car le Conseil estime que les exigences proposées sont disproportionnées et qu'elles engendreraient un surcroît inutile de bureaucratie.
Les amendements 34 et 17, relatifs aux sanctions applicables aux violations des dispositions du règlement, sont intégralement pris en compte.
IV. CONCLUSIONS
Le Conseil estime que la position commune constitue un ensemble équilibré, qui respecte les objectifs du règlement. Il attend avec intérêt de mener des discussions constructives avec le Parlement européen pour que le règlement puisse être adopté rapidement.