30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/23


Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Surmonter les stigmates de la faillite d'entreprise — Pour une politique de la deuxième chance — Mise en œuvre du partenariat de Lisbonne pour la croissance et l'emploi»

COM(2007) 584 final

(2008/C 224/05)

Le 5 octobre 2007, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

«Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Surmonter les stigmates de la faillite d'entreprise — Pour une politique de la deuxième chance — Mise en œuvre du partenariat de Lisbonne pour la croissance et l'emploi».

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 6 mai 2008 (rapporteur: M. MORGAN).

Lors de sa 445e session plénière des 28 et 29 mai 2008 (séance du 29 mai 2008), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 70 voix pour et 3 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

Depuis 2001, la Commission se penche sur les conséquences défavorables des faillites d'entreprises. Elle a notamment relevé qu'il fallait améliorer les procédures de faillite. Compte tenu de sa compétence limitée dans ce domaine, la Commission a axé ses efforts sur la collecte de données relatives aux conséquences juridiques et sociales des faillites d'entreprise, le soutien à la mise en évidence et à la diffusion des bonnes pratiques et à la mise au point d'outils d'alerte précoce en vue de réduire les stigmates des faillites.

1.2

Le CESE approuve l'importance que la Commission attache à la nécessité de surmonter les stigmates des faillites. De bonnes conditions-cadres nationales en faveur de l'entrepreneuriat sont cruciales pour exploiter pleinement le potentiel entrepreneurial de l'UE et créer des entreprises dynamiques. La considération publique de l'entrepreneuriat réussi, qui est primordiale à cet effet, devrait aller de pair avec une politique de promotion de la deuxième chance pour les entrepreneurs en situation d'échec.

1.3

La Commission a raison lorsqu'elle affirme que la création d'entreprises, la réussite des entreprises mais aussi leurs échecs sont inhérents à l'économie de marché. Elle souligne à juste titre que, d'une manière générale, faute de considération par la société et de compréhension de la réalité de l'entrepreneuriat, des événements tels que des difficultés voire un échec que connaissent les entreprises ne sont pas suffisamment perçus comme un aspect normal de l'activité économique ni comme la chance de prendre un nouveau départ. L'Union européenne doit changer d'état d'esprit. Plus les stigmates d'un échec restent attachés à une précédente faillite plus grand est le risque d'échec de toute nouvelle entreprise, ainsi que le risque supporté par l'ensemble des parties prenantes à l'entreprise.

1.4

La législation américaine s'attache à établir un équilibre entre les intérêts des débiteurs, des créanciers et de la société dans son ensemble. Le CESE estime que les législations nationales devraient être rédigées de sorte à parvenir au même équilibre. L'insolvabilité et le non-paiement des dettes peuvent poser d'énormes difficultés aux créanciers et les conduire à leur tour à la cessation de paiements. Effacer la dette d'une entreprise afin de lui permettre de prendre un nouveau départ peut être particulièrement injuste pour ses créanciers. La législation en matière d'insolvabilité doit trouver le juste équilibre.

1.5

Du point de vue de la société en général, maintenir l'activité de tout ou partie d'une entreprise peut être la meilleure solution. Si l'entreprise peut être viable, toutes les parties prenantes y trouveront dès lors leur compte. Par ailleurs, si une entreprise en cessation de paiements peut être redressée, les salariés conserveront leur emploi. Si un entrepreneur qui a fait faillite reprend une activité, il crée alors de nouveaux emplois. Les emplois ainsi créés sous l'une ou l'autre forme bénéficient manifestement à la société dans son ensemble.

1.6

Toutes sortes de circonstances peuvent conduire une entreprise à la faillite même si elle a à sa tête un entrepreneur animé des meilleures intentions. Au cours de la phase de démarrage, la viabilité de l'entreprise n'est pas nécessairement assurée. Au-delà de cette période, un modèle économique déficient peut encore priver l'entreprise de tout avenir. Cela étant, des entreprises viables peuvent faire faillite du fait des erreurs commises par les entrepreneurs mais aussi pour des raisons sur lesquelles ils n'ont aucune prise. Ces entreprises peuvent et devraient être sauvées par les administrateurs judiciaires, en veillant à ce que le maximum d'emplois soient préservés.

1.7

Il importe de faire la distinction entre l'entreprise et ses dirigeants. Ces derniers peuvent faire faillite alors qu'un administrateur judiciaire peut sauver l'entreprise et les emplois. Lorsqu'une entreprise fait faillite, les entrepreneurs risquent fort de se trouver en faillite du fait des garanties bancaires qu'ils ont données, et ce même s'ils ne sont coupables d'aucune fraude. C'est sur le cas de ces entrepreneurs, qui n'ont pas commis de faute, que la Commission se penche. Après avoir créé une entreprise viable et avoir eu la déconvenue de connaître l'échec faute d'expérience ou par malchance, ces entrepreneurs méritent une seconde chance; l'économie a besoin de leurs compétences. D'autres, qui font faillite par incompétence et par manque de discernement, ont probablement beaucoup moins à offrir à l'économie, même s'ils parviennent à trouver des appuis financiers. Les entrepreneurs qui ont fait faillite ne méritent pas tous une deuxième chance.

1.8

L'initiative de la Commission a contribué à amorcer des réformes dans l'Union européenne. Bon nombre d'États membres se sont d'ores et déjà inspirés de ces bonnes pratiques et des conclusions opérationnelles dégagées à l'échelon européen. Environ un tiers des États membres ont présenté des plans visant à réformer leur législation nationale en matière d'insolvabilité. Toutefois, près de la moitié des pays de l'UE doivent encore poser les premiers jalons en ce sens. Bien que la Commission n'ait qu'une compétence limitée dans ce domaine d'action, le CESE l'invite à tout mettre en œuvre pour inciter les ministres des finances des États membres à agir. Le CESE estime que, dans l'ensemble, les progrès réalisés par les États membres sont insuffisants.

1.9

Le CESE souscrit sans réserve aux propositions concernant la législation en matière d'insolvabilité avancées dans la communication, en fonction naturellement du contenu précis de la législation qui sera en définitive adoptée. Elles portent sur la reconnaissance des faillites non frauduleuses, le règlement rapide du passif et la réduction des restrictions, déchéances et interdictions juridiques dans le cadre de procédures accélérées, l'objectif consistant à moyen terme à ce que la durée des procédures ne dépasse pas un an.

1.10

Le CESE estime que les États membres doivent impérativement mener à bien la révision de leur législation en matière d'insolvabilité, et ce dans les plus brefs délais. Outre les modifications apportées à la législation, il est essentiel que les procédures judiciaires de faillite soient traitées dans les meilleurs délais. Les procédures doivent être bien encadrées. Cette réforme est au cœur du programme de la deuxième chance.

1.11

L'autre message de la communication à l'examen concerne le soutien actif aux entreprises en difficulté. Cet aspect ne relève pas en tant que tel de la politique de la deuxième chance. Il vise en revanche à éviter les faillites et à préserver les entreprises et les emplois. À la section 4 ci-après, un certain nombre d'exemples illustrent des cas de faillites d'entreprise qui auraient pu être évitées. L'objectif de la communication à l'examen est à cet égard de prendre les devants par des mécanismes d'alerte précoce, la mise à disposition temporaire de fonds et des services de conseil afin de prévenir les faillites évitables.

1.12

Le problème tient au fait que, ce programme prévoyant peu de mécanismes d'identification précoce des entreprises à risque parmi les dizaines de milliers de PME que compte chaque État membre, il ne présente guère d'intérêt pratique pour la plupart de ces PME. Cela étant, les États membres sont invités à tirer le meilleur parti des possibilités existantes. En France par exemple, les informations émanant des autorités chargées de la collecte de la TVA peuvent alerter les entreprises en cas de problèmes de trésorerie. La Commission indique que les mesures de soutien devraient porter en priorité sur la prévention des faillites, le conseil d'experts et une intervention précoce. La situation devient problématique lorsque les dirigeants ne prennent pas conscience des difficultés de leurs entreprises. Les gouvernements des États membres devront collaborer avec la profession des comptables et les organisations de soutien aux PME pour mettre au point les mesures anticipatives adaptées à la culture de leurs PME.

1.13

Il est clair que la principale recommandation contenue dans la communication à l'examen concerne la réforme de la législation en matière d'insolvabilité. Cette mesure est indispensable pour lancer une politique de la deuxième chance.

1.14

Certaines recommandations de moindre ampleur présentées dans cette communication peuvent être mises en œuvre sans révision de la législation en matière d'insolvabilité. Une fois que celle-ci aura été modifiée, les autres mesures à caractère non législatif proposées par la Commission pourront être menées à bien. À défaut de réviser la législation en matière d'insolvabilité, l'objectif essentiel de la communication de la Commission ne pourra être atteint.

1.15

Le CESE estime que chaque État membre devrait donner suite à la communication à l'examen en reprenant les propositions qu'elle contient dans son programme national de mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne (ligne directrice 15).

2.   Introduction

2.1

Depuis 2001, la Commission se penche sur les conséquences défavorables des faillites d'entreprises. Elle a notamment relevé qu'il fallait améliorer les procédures de faillite. Compte tenu de sa compétence limitée dans ce domaine, la Commission a axé ses efforts sur la collecte de données relatives aux conséquences juridiques et sociales des faillites d'entreprise, le soutien à la mise en évidence et la diffusion des bonnes pratiques et la mise au point d'outils d'alerte précoce en vue de réduire les stigmates des faillites.

2.2

Ces efforts ont contribué à amorcer des réformes dans l'Union européenne. Bon nombre d'États membres se sont d'ores et déjà inspirés de ces bonnes pratiques et des conclusions opérationnelles dégagées à l'échelon européen. Environ un tiers des États membres ont présenté des plans visant à réformer leur législation nationale en matière d'insolvabilité. Cela étant, près de la moitié des pays de l'UE doivent encore poser les premiers jalons en ce sens. Bien que la Commission n'ait qu'une compétence limitée dans ce domaine d'action, le CESE l'invite à tout mettre en œuvre pour inciter les ministres des finances des États membres à agir. Le CESE estime que, dans l'ensemble, les progrès réalisés par les États membres sont insuffisants.

Tableau A: Situation actuelle dans les États membres

oui

Mesures existantes

(oui)

Mesures planifiées/partiellement disponibles

non

Mesures inexistantes

 

Information/ éducation

Stratégie globale

Publicité du jugement déclaratif de faillite non frauduleuse

Restrictions réduites, etc.

Meilleur traitement juridique en cas de faillite honnête

Règlement rapide et/ou effacement du passif

Procédures rationalisées

Stimuler le soutien

Promouvoir les liens

Dialogue avec le secteur financier

Total oui+(oui)

Belgique

non

non

(oui)

(oui)

oui

(oui)

non

non

non

non

4

Bulgarie

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

0

République tchèque

non

non

non

non

non

non

(oui)

non

non

non

1

Danemark

non

non

non

oui

(oui)

oui

(oui)

non

non

non

4

Allemagne

(oui)

non

non

oui

oui

(oui)

non

non

non

non

4

Estonie

non

non

non

non

non

(oui)

(oui)

non

non

non

2

Irlande

non

non

non

non

non

oui

oui

non

non

non

2

Grèce

non

non

non

oui

(oui)

(oui)

oui

non

non

non

4

Espagne

non

non

non

non

oui

oui

oui

non

non

non

3

France

non

non

non

non

(oui)

non

oui

non

(oui)

non

3

Italie

non

non

non

oui

oui

(oui)

(oui)

non

non

non

4

Chypre

non

non

(oui)

(Y)

non

(oui)

(oui)

non

non

non

4

Lettonie

non

non

non

non

non

non

(oui)

non

non

non

1

Lituanie

non

non

non

oui

(oui)

oui

(oui)

non

non

non

4

Luxembourg

non

non

non

non

non

non

non

oui

non

non

1

Hongrie

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

0

Malte

non

non

non

(oui)

(oui)

non

non

non

non

non

2

Pays-Bas

(oui)

non

non

non

(oui)

(oui)

non

non

non

(oui)

4

Autriche

non

(oui)

non

(oui)

(oui)

(oui)

oui

(oui)

(oui)

non

7

Pologne

non

non

non

non

(oui)

(oui)

oui

non

non

non

3

Portugal

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

0

Roumanie

non

non

non

(oui)

(oui)

non

oui

non

non

non

3

Slovénie

non

non

non

non

non

(oui)

non

non

non

non

1

Slovaquie

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

0

Finlande

non

non

non

oui

non

(oui)

oui

oui

non

non

4

Suède

non

non

non

non

oui

(oui)

oui

non

non

non

3

Royaume-Uni

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

5

Total oui+(oui)

2

1

3

12

15

17

17

3

2

1

 

États-Unis

non

non

non

oui

(oui)

oui

oui

non

non

non

4

2.3

Le tableau A est extrait de la communication à l'examen. Les colonnes quatre à six concernent la réforme de la législation en matière d'insolvabilité. Les États membres sont à l'évidence très actifs sur le plan législatif. Dans le même temps, ce tableau fait également apparaître que seuls de rares pays ont révisé leur législation en vigueur. Si on considère les totaux au bas des colonnes portant sur la législation en vigueur, ils ne devraient pas être 12-15-17-17 mais plutôt 6-6-5-10. Ce résultat est médiocre à l'échelle des 27 États membres. La lenteur de l'action des États membres voire leur inaction nuit clairement à l'activité des entreprises. En effet, tant que les modifications nécessaires n'auront pas été apportées, la possibilité de faire faillite restera un obstacle important à l'action entrepreneuriale.

2.4

Ce tableau montre en outre que les six colonnes de part et d'autre de celles concernant la législation sont à peu près vides, ce qui est quelque peu surprenant car, même si la législation en matière d'insolvabilité n'a pas été modifiée dans la plupart des États membres, les autres mesures non législatives pourraient néanmoins être lancées.

2.5

À titre de comparaison, le CESE a demandé à la Commission de lui fournir pour les États-Unis des données équivalentes à celles reprises dans ce tableau pour l'Union européenne. La situation des États-Unis est expliquée ci-après:

Restrictions réduites — Oui. Aux États-Unis, aucune des restrictions les plus répandues dans l'Union européenne ne s'applique (par exemple, interdire à un entrepreneur qui a fait faillite de diriger une société, de devenir administrateur, fixer une limite au crédit que peut obtenir un entrepreneur qui a fait faillite). Ainsi, la section 525 du code américain des faillites prévoir que personne ne peut être discriminé au seul motif qu'il a fait l'objet d'une procédure de faillite.

Meilleur traitement juridique — (Oui). À l'instar d'autres pays de l'UE, aucun règlement n'est accordé en cas de mauvaise gestion, de fraude, etc. Il n'existe pas d'autre forme de «meilleur traitement».

Règlement rapide — Oui. Aucun délai n'est prévu pendant lequel un entrepreneur qui a fait faillite conserve ce statut avant que la faillite soit réglée.

Procédures rationalisées — Oui. La forme de procédure de faillite la plus fréquemment utilisée est celle visée au chapitre 7 relatif à la liquidation ou à la faillite. La procédure prend trois à quatre mois au total. Afin d'éviter l'introduction de demandes multiples, le chapitre 7 ne peut pas être invoqué par une personne qui y a déjà eu recours au cours des six années qui précèdent.

2.6

Le code américain dénote une approche complètement différente de celle qui prévaut dans la majorité voire dans la totalité des États membres. La situation juridique actuelle dans la plupart d'entre eux montre à quel point cette question n'est tout bonnement pas comprise. Le temps nécessaire à la modification de la législation en matière d'insolvabilité illustre que l'Union européenne «n'y comprend rien». Un changement d'état d'esprit accélérera l'entrée en vigueur de nouvelles lois. De la même manière, en l'absence de ce changement de mentalité, les mesures non législatives ne pourront jamais être mises en place.

2.7

Au XIXe siècle, les stigmates d'une faillite étaient tels qu'ils pouvaient pousser l'entrepreneur concerné au suicide. Certes, les suicides sont de nos jours moins nombreux mais les stigmates sociaux n'ont pas disparu. Les citoyens de l'Union européenne doivent considérer les entrepreneurs comme des personnes exerçant une activité très utile, et ce même lorsqu'ils font faillite. Il est inévitable que certains échouent. Un peu moins des trois quarts (73 %) des 931 435 entreprises créées en 1998 en Espagne, en Finlande, en Italie, au Luxembourg, en Suède et au Royaume-Uni ont fait faillite avant deux ans et un peu moins de la moitié d'entre elles (49,1 %) ont franchi le cap des cinq ans d'existence en 2003.

2.8

La Commission a raison lorsqu'elle affirme que la création d'entreprises, la réussite des entreprises mais aussi leurs échecs sont inhérents à l'économie de marché. Elle souligne à juste titre que, d'une manière générale, faute de considération par la société et de compréhension de la réalité de l'entrepreneuriat, des événements tels que des difficultés voire un échec que connaissent les entreprises ne sont pas suffisamment perçus comme un aspect normal de l'activité économique ni comme la chance de prendre un nouveau départ. L'Union européenne doit changer d'état d'esprit. Plus les stigmates d'un échec restent attachés à une précédente faillite plus grand est le risque d'échec de toute nouvelle entreprise, ainsi que le risque supporté par l'ensemble des parties prenantes à l'entreprise.

2.9

La législation américaine s'attache à établir un équilibre entre les intérêts des débiteurs, des créanciers et de la société dans son ensemble. Le CESE estime que les législations nationales devraient être rédigées de sorte à parvenir au même équilibre. Comme exposé à la section 4 ci-dessous, l'insolvabilité et le non-paiement des dettes peuvent poser d'énormes difficultés aux créanciers et les conduire à leur tour à la cessation de paiements. Effacer la dette d'une entreprise afin de lui permettre de prendre un nouveau départ peut être particulièrement injuste pour ses créanciers. La législation en matière d'insolvabilité doit trouver le juste équilibre.

2.10

Du point de vue de la société en général, maintenir l'activité de tout ou partie d'une entreprise peut être la meilleure solution. Si l'entreprise peut être viable, toutes les parties prenantes y trouveront dès lors leur compte.

2.11

Les intérêts des salariés sont protégés de plusieurs manières. En cas d'insolvabilité, les États membres ont adopté la directive sur l'insolvabilité qui prévoit le versement des salaires. Si une entreprise en cessation de paiements peut être redressée, les salariés conserveront leur emploi. Si un entrepreneur qui a fait faillite reprend une activité, il crée alors de nouveaux emplois. Les emplois ainsi créés sous l'une ou l'autre forme bénéficient manifestement à la société dans son ensemble.

3.   Contenu essentiel de la communication de la Commission

3.1   Image publique, éducation et médias

3.1.1

Le premier pas pour remédier aux effets négatifs des faillites d'entreprise est d'engager le débat public. Dans l'Union européenne, l'opinion perçoit souvent une faillite comme un délit, et ce indépendamment de sa cause. Les médias peuvent utilement concourir à dissiper ce malentendu. Les enseignements à tirer sont les suivants:

(a)

Les campagnes d'information et les programmes d'éducation devraient souligner les avantages d'un nouveau départ pour démontrer que les nouvelles tentatives s'inscrivent dans un processus normal d'apprentissage, de recherche et de découverte.

(b)

Les médias pourraient jouer un rôle pour distinguer entre la faillite et la fraude et diffuser les avantages d'un entrepreneuriat renouvelé, en vue d'améliorer l'image dans l'opinion publique des entrepreneurs qui redémarrent et valoriser leur expérience.

(c)

La poursuite du dialogue avec tous les acteurs compétents devrait contribuer à dévoiler les nombreuses facettes des stigmates liés à la faillite.

3.2   Le rôle de la législation en matière d'insolvabilité

3.2.1

Le nouveau départ après une faillite peut être juridiquement complexe. De nombreuses législations nationales sur la faillite réservent toujours le même traitement à tous que la faillite ait été frauduleuse ou involontaire, ou que la défaillance n'ait pas été due à une faute manifeste du propriétaire ou du dirigeant, c'est-à-dire honnête et correcte.

3.2.2

De nombreuses dispositions imposent des restrictions, des interdictions et des déchéances aux faillis sur la seule base de l'existence de procédures de faillite. Cette automaticité ne tient pas compte des risques inhérents à la réalité quotidienne de la vie des entreprises et se traduit par le postulat que le failli est mis à l'index et ne mérite plus la confiance de la société. Une modification radicale de l'esprit des législations en matière d'insolvabilité s'impose dans l'UE. Les principaux éléments en sont les suivants:

(a)

Il est vital de créer le juste cadre qui, tout en protégeant dûment les intérêts de toutes les parties, reconnaît la possibilité d'échec et de redémarrage d'un entrepreneur. La législation sur la faillite devrait distinguer clairement entre le traitement juridique des faillites non frauduleuses et celui des faillites frauduleuses.

(b)

Les entrepreneurs qui font faillite sans avoir commis de faute personnelle devraient pouvoir bénéficier d'une décision judiciaire formelle les déclarant en faillite non frauduleuse et excusable. La décision devrait être accessible au public.

(c)

La législation en matière d'insolvabilité devrait prévoir le règlement rapide du passif en fonction de certains critères.

(d)

Les restrictions, les déchéances et les interdictions juridiques devraient être réduites.

(e)

Les procédures judiciaires devraient être simplifiées et accélérées, et permettre ainsi de valoriser au maximum les actifs du failli avant leur réaffectation. En principe, la durée de la procédure ne devrait pas dépasser un an.

3.3   Soutenir activement les entreprises en difficulté

3.3.1

La stigmatisation de l'échec est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses PME en difficultés financières cachent leurs problèmes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une action rapide est cruciale pour éviter la faillite, et la restructuration est dans de nombreux cas préférable à la liquidation. Les principaux enseignements sont les suivants:

(a)

Le nombre d'insolvabilités ne peut être ramené à zéro, mais le soutien précoce des entreprises viables contribue à réduire ce nombre au minimum. Les mesures de soutien devraient privilégier la prévention de la faillite, le conseil d'expert et l'intervention rapide.

(b)

L'attention devrait être portée sur l'accessibilité du soutien, les entreprises en difficulté n'ayant pas les moyens de s'offrir des conseils coûteux.

(c)

Les possibilités de mise en réseau offertes par l'UE et les organisations européennes des entreprises devraient être pleinement exploitées.

(d)

Les législations en matière d'insolvabilité devraient privilégier la restructuration et le sauvetage au lieu de se centrer exclusivement sur la liquidation.

3.4   Soutenir activement ceux qui redémarrent une entreprise

3.4.1

Les principales contraintes auxquelles sont confrontés les entrepreneurs qui créent une deuxième entreprise — ressources, compétences et appui psychologique — ne sont pas suffisamment prises en compte par les pouvoirs publics. En général, les nouveaux départs sont freinés par le manque de ressources nécessaires à la création d'une nouvelle entreprise, notamment les moyens financiers. Les enseignements à tirer sont les suivants:

(a)

Les autorités compétentes devraient accorder des moyens financiers suffisants aux nouveaux départs en supprimant les barrières aux systèmes de financement public à cet effet.

(b)

Les banques et les institutions financières devraient revoir leur attitude très frileuse à l'égard des entrepreneurs qui redémarrent, souvent fondée sur des évaluations négatives de la solvabilité. La Commission compte inscrire cette question à l'ordre du jour de la table ronde des banquiers et des PME.

(c)

Les États membres de l'UE devraient veiller à ce que les noms des faillis non frauduleux ne figurent pas sur les listes ayant pour effet de restreindre l'accès au crédit du secteur bancaire.

(d)

Les pouvoirs adjudicateurs devraient être conscients du fait que les directives sur les marchés publics ne permettent pas de désavantager les anciens faillis non frauduleux.

(e)

Un soutien psychologique et technique adéquat et des formations et encadrements spécifiques devraient être mis à disposition des entrepreneurs qui redémarrent.

(f)

Les autorités compétentes devraient faciliter l'obtention du soutien des clients, des partenaires d'affaires et des investisseurs en favorisant les liens entre ceux-ci et les entrepreneurs qui comptent prendre un nouveau départ en vue de répondre aux besoins de ces derniers.

3.5

En conclusion, de bonnes conditions-cadres nationales en faveur de l'entrepreneuriat sont cruciales pour exploiter pleinement le potentiel entrepreneurial de l'UE et créer des entreprises dynamiques. La considération publique de l'entrepreneuriat réussi, qui est primordiale à cet effet, devrait aller de pair avec une politique de promotion de la deuxième chance pour les entrepreneurs en situation d'échec.

4.   Observations générales

4.1

Le CESE approuve l'importance que la Commission attache à la nécessité de surmonter les stigmates des faillites. La Commission a raison lorsqu'elle affirme que la création d'entreprises, la réussite des entreprises mais aussi leurs échecs sont inhérents à l'économie de marché. Elle souligne à juste titre que, d'une manière générale, faute de considération par la société et de compréhension de la réalité de l'entreprenariat, des événements tels que des difficultés voire un échec que connaissent les entreprises ne sont pas suffisamment perçus comme un aspect normal de l'activité économique ni comme la chance de prendre un nouveau départ.

4.2

Cela étant, le CESE est d'avis que, si l'essentiel des recommandations contenues dans la communication à l'examen sont indispensables, certaines d'entre elles ne semblent guère crédibles. Le Comité détaille ses réserves à plusieurs paragraphes des sections 4 et 5 du présent avis.

4.3

La raison d'être et la finalité de l'activité entrepreneuriale sont de créer une entreprise à la fois rentable et offrant des perspectives de croissance. Les entrepreneurs innovent en vue de répondre aux besoins de leurs clients qui ne sont pas satisfaits ou qui le sont de manière inefficace.

4.4

Un entrepreneur peut percevoir une perspective commerciale. Un entrepreneur londonien a par exemple bien vu les possibilités qu'offrait la création d'une entreprise d'import/export entre le Royaume-Uni et l'Inde qui réponde aux besoins observés dans ces deux pays. Il a ainsi occupé un créneau laissé inoccupé sur le marché. D'autres entrepreneurs se lancent sur le marché, par exemple en ouvrant des restaurants ou des salons de coiffure dans des localités où ils sont trop peu nombreux.

4.5

La société Amazon illustre très bien ce que signifie la satisfaction efficace des besoins. Les librairies continuent d'exister pour ceux qui ont le temps de parcourir les titres et qui en ont envie. Amazon répond aux besoins d'une autre catégorie de lecteurs.

4.6

Certains entrepreneurs créent leur entreprise pour valoriser des avancées scientifiques et technologiques. Ces entreprises sont souvent issues des universités, des instituts de recherche ou d'entreprises à vocation scientifique. Quatre professeurs de l'université de Londres ont créé une entreprise visant à fournir des services d'analyse d'image à l'aide d'un logiciel qu'ils ont conçu afin d'améliorer l'évaluation de l'effet thérapeutique de médicaments en phase de développement. La propriété intellectuelle du logiciel est au cœur de cette entreprise. L'un de ces professeurs a été désigné directeur exécutif et verra s'il a ou non l'étoffe d'un entrepreneur.

4.7

Pour réussir, un entrepreneur doit avant tout réunir trois conditions. Il doit d'abord posséder les connaissances et l'expérience nécessaires pour évaluer correctement les perspectives qu'offre le marché, et disposer du savoir-faire lui permettant de concrétiser son projet d'entreprise, qu'il s'agisse d'un restaurant, d'une agence de voyage en ligne ou d'une application scientifique révolutionnaire. Le point de départ de toute entreprise doit être de démontrer la faisabilité du projet, de lui donner de la substance. Cela suppose de concevoir un produit ou un service pour lequel des clients sont prêts à payer le prix nécessaire pour que l'entreprise couvre ses dépenses et réalise des bénéfices. Bon nombre d'entrepreneurs tentés par l'aventure ne franchissent pas cette étape. Certains peuvent tirer les leçons de leur échec et prendre un nouveau départ. D'autres en revanche en sont incapables.

4.8

La deuxième exigence concerne le financement. Certaines jeunes entreprises parviennent dès le début à attirer des bailleurs de capital à risque. La plupart de ces bailleurs de fonds ne s'engageront pas tant que l'entrepreneur n'aura pas concrétisé son projet. Nous pouvons désormais compter sur les activités de capital-risque de la BEI mais ses capacités seront elles aussi limitées. Le financement est généralement débloqué par tranches. Si la première phase du financement produit de bons résultats, il est nettement plus facile d'obtenir des fonds complémentaires.

4.9

Le financement de la nouvelle entreprise est le plus souvent apporté par la famille et les amis. Les prêts bancaires sont accessibles mais les banques exigent des garanties. Si l'entreprise n'a pas d'actifs, les banques prennent alors en garantie les biens personnels de l'entrepreneur. Pour l'entrepreneur, sa famille et ses amis, le principal risque tient aux garanties personnelles. Ces garanties courent la plupart du temps au-delà de la phase de démarrage, les entreprises sur fonds privés ne pouvant normalement se passer du soutien des banques, tant qu'elles ne sont pas cotées. Si la banque fait jouer ses garanties, l'entrepreneur peut perdre son domicile. Les obligations vis-à-vis du fisc et de la sécurité sociale peuvent, en pareilles circonstances, aggraver encore la situation.

4.10

Dans son avis sur «Les incitations fiscales en faveur de la R&D» (1), le Comité a invité les États membres à accorder des réductions d'impôts aux personnes privées qui investissent dans de jeunes entreprises. Grâce à ces incitations fiscales, les entrepreneurs pourraient à l'évidence accroître plus facilement le capital des nouvelles entreprises.

4.11

Une fois passée la phase de démarrage, l'entrepreneur dépend d'un troisième facteur pour réussir, à savoir un modèle commercial viable. Cet élément est déterminant pour le développement de l'entreprise. Ce modèle dépend d'un ensemble de ratios qui synthétisent la situation de l'entreprise. Les ventes moins les coûts de production donnent la marge brute qui, après déduction des autres frais donnent un profit avant impôt suffisant pour payer les intérêts des emprunts bancaires et rembourser le capital. Lorsqu'un modèle commercial ne fonctionne pas ou que la direction de l'entreprise ne possède pas les compétences ou l'expérience pour administrer les ventes, etc. et assurer sa réussite, les personnes qui se sont portées garantes auprès de la banque risquent d'être conduites à la faillite. Ce type de faillite permet clairement de tirer des enseignements. Si l'entrepreneur s'est rendu compte de ce que suppose un modèle commercial, il peut envisager de créer une autre entreprise.

4.12

Les modèles commerciaux couronnés de succès par le passé sont toujours sous la menace de changements liés au personnel, aux clients, aux marchés, aux technologies et à la concurrence. Une fois réussie la phase de création de l'entreprise, l'entrepreneur sera en permanence mis à l'épreuve par le changement, ce qui est particulièrement vrai des entreprises du secteur des technologies. Les entrepreneurs qui ne parviennent pas à s'adapter peuvent tirer les leçons de leur expérience. D'autres, notamment les entrepreneurs de deuxième ou troisième génération ne le peuvent pas nécessairement.

4.13

La réussite du modèle commercial dépend essentiellement de l'entrepreneur et de son équipe. Des connaissances en gestion financière notamment sont indispensables. Une bonne entreprise peut être dépassée par son succès et accepter trop de commandes au point de ne plus pouvoir acquitter ses factures. L'entreprise peut alors être placée sous administration judiciaire par ses créanciers. Ces entreprises ont toutes les chances de réussir à prendre un nouveau départ.

4.14

Une autre difficulté sur le plan financier est le défaut de paiement d'un gros client, l'entrepreneur étant dès lors incapable de régler ses factures. La banque peut alors le saisir. Des statistiques de la Commission européenne font apparaître qu'un quart des situations d'insolvabilité sont dues à des retards de paiements. Dans ce cas également, la reprise d'une activité peut être envisagée. Les gouvernements des États membres et la Commission ont parfaitement conscience de la vulnérabilité des entreprises jeunes et de petite taille. Cette question est traitée par la directive sur le retard de paiement et sera également l'un des éléments de la prochaine législation sur les petites entreprises.

4.15

L'échec de certaines entreprises ne tient pas à des erreurs qu'elles auraient commises mais à des causes imprévisibles, telles que les répercussions des événements du 11 septembre ou de conditions climatiques extrêmes. Cela étant, les entreprises auraient pu se montrer plus prévoyantes et souscrire à des assurances qui auraient atténué le choc. Les organisations de soutien aux petites entreprises sont par conséquent invitées à sensibiliser les chefs d'entreprise aux avantages des instruments prudentiels.

4.16

Pour résumer, toutes sortes de circonstances peuvent conduire une entreprise à la faillite même si elle a à sa tête un entrepreneur animé des meilleures intentions. Au cours de la phase de démarrage, la viabilité de l'entreprise n'est pas nécessairement assurée. Au-delà de cette période, un modèle économique déficient peut encore priver l'entreprise de tout avenir. Cela étant, des entreprises viables peuvent faire faillite du fait des erreurs commises par les entrepreneurs mais aussi pour des raisons sur lesquelles ils n'ont aucune prise. Ces entreprises peuvent et devraient être sauvées par les administrateurs judiciaires, en veillant à ce que le maximum d'emplois soient préservés.

4.17

Il importe de faire la distinction entre l'entreprise et ses dirigeants. Ces derniers peuvent faire faillite alors qu'un administrateur judiciaire peut sauver l'entreprise et les emplois. Lorsqu'une entreprise fait faillite, les entrepreneurs risquent fort de se trouver en faillite du fait des garanties bancaires qu'ils ont données, et ce même s'ils ne sont coupables d'aucune fraude. C'est sur le cas de ces entrepreneurs, qui n'ont pas commis de faute, que la Commission se penche. D'autres, qui font faillite par incompétence et par manque de discernement, ont probablement beaucoup moins à offrir à l'économie, et ce même s'ils parviennent à trouver des appuis financiers. Les entrepreneurs qui ont fait faillite ne méritent pas tous une deuxième chance.

5.   Observations particulières

5.1   Image publique, éducation et médias

5.1.1

Le message le plus fort que les gouvernements des États membres peuvent adresser à l'opinion porte clairement sur la révision de la législation en matière d'insolvabilité. Lorsque la loi prévoira expressément une deuxième chance pour les entrepreneurs, les médias s'en feront l'écho.

5.1.2

Les gouvernements peuvent également collaborer avec des organisations et institutions qui coopèrent avec les entreprises. Parmi celles-ci, la profession des comptables occupe à l'évidence une place de premier plan même si les organisations représentatives des PME et des entreprises individuelles peuvent également jouer un rôle.

5.1.3

La communication évoque l'idée d'un prix visant à récompenser les entrepreneurs ayant réussi leur deuxième tentative de création d'entreprise. Si les organisations visées ci-dessus adoptaient ce genre de dispositifs, ils pourraient bénéficier d'une couverture médiatique favorable.

5.2   Le rôle de la législation en matière d'insolvabilité

5.2.1

Le CESE souscrit sans réserve aux propositions concernant la législation en matière d'insolvabilité avancées dans la communication, en fonction naturellement du contenu précis de la législation qui sera en définitive adoptée. Elles sont détaillées au paragraphe 3.2 ci-dessus et portent sur la reconnaissance des faillites non frauduleuses, le règlement rapide du passif et la réduction des restrictions, déchéances et interdictions juridiques dans le cadre de procédures accélérées, l'objectif consistant à moyen terme à ce que la durée des procédures ne dépasse pas un an.

5.2.2

Le CESE estime que les États membres doivent impérativement mener à bien la révision de leur législation en matière d'insolvabilité, et ce dans les plus brefs délais. Outre les modifications apportées à la législation, il est essentiel que les procédures judiciaires de faillite soient traitées dans les meilleurs délais. Les procédures doivent être bien encadrées. Cette réforme est au cœur du programme de la deuxième chance.

5.3   Soutenir activement les entreprises en difficulté

5.3.1

Tel est l'autre message de la communication à l'examen. Cet aspect ne relève pas en tant que tel de la politique de la deuxième chance. Il vise en revanche à éviter les faillites et à préserver les entreprises et les emplois. L'objectif de la communication à l'examen est à cet égard de prendre les devants par des mécanismes d'alerte précoce, la mise à disposition temporaire de fonds et des services de conseil afin de prévenir les faillites évitables.

5.3.2

Le seul problème tient au fait que, ce programme prévoyant peu de mécanismes d'identification précoce des entreprises à risque parmi les dizaines de milliers de PME que compte chaque État membre, il ne présente guère d'intérêt pratique pour la plupart de ces PME. Cela étant, les États membres sont invités à tirer le meilleur parti des possibilités existantes. En France par exemple, les informations émanant des autorités chargées de la collecte de la TVA peuvent alerter les entreprises en cas de problèmes de trésorerie. La Commission indique que les mesures de soutien devraient porter en priorité sur la prévention des faillites, le conseil d'experts et une intervention précoce. La situation devient problématique lorsque les dirigeants ne prennent pas conscience des difficultés de leurs entreprises. Les gouvernements des États membres devront collaborer avec la profession des comptables et les organisations de soutien aux PME pour mettre au point les mesures anticipatives adaptées à la culture de leurs PME.

5.3.3

Le CESE ne sous-estime pas les difficultés que suppose ce soutien. En visant à inverser les forces du marché, l'action des gouvernements risque d'être contreproductive et de mettre à mal l'ordre sur le marché.

5.3.4

Les sociétés anonymes à responsabilité limitée sont tenues à une double obligation: elles doivent respecter les délais de communication de leurs comptes, et leurs comptables et leur équipe de direction doivent certifier que l'entreprise est en bonne santé, en d'autres termes qu'elle peut honorer ses dettes. Le respect de ces règles par l'ensemble des entreprises, notamment les délais de transmission de leurs comptes, améliorerait le système d'alerte précoce.

5.3.5

Le CESE se réjouit de l'accent mis dans la mesure du possible sur les entreprises en difficulté, ceci ne pouvant que contribuer au maintien et à la continuité de l'emploi.

5.4   Soutenir activement ceux qui redémarrent une entreprise

5.4.1

Si douze à dix-sept États membres ont déjà modifié leur législation en matière d'insolvabilité ou en ont engagé la réforme, quasiment aucun État membre n'a pris d'initiative concernant ce volet des recommandations de la Commission.

5.4.2

Cet état de fait tient, une fois encore, à ce qu'un certain nombre de propositions peuvent sembler contraires aux forces du marché. Tel est notamment le cas des propositions prévoyant un assouplissement des règles prudentielles des banques et la création par les autorités compétentes de réseaux de soutien destinés aux entrepreneurs qui recréent une entreprise.

5.4.3

Les propositions relevant de la compétence des gouvernements des États membres — dispositifs publics de financement, accès aux prêts après une faillite non frauduleuse et marchés publics — devraient pouvoir être mises en œuvre sans trop de problèmes avant même que soit modifiée la législation en matière d'insolvabilité.

5.4.4

Si la demande existe, ceux qui forment les entrepreneurs devraient également pouvoir offrir leurs services aux entrepreneurs qui tentent à nouveau de créer leur entreprise.

5.5   Autres propositions de la Commission

5.5.1

Le CESE se félicite du nouveau site internet de la Commission «pour une politique de la deuxième chance» à l'adresse: http://ec.europa/sme2chance. Il sera particulièrement utile aux organisations chargées d'appuyer les initiatives des États membres dans ce domaine.

5.5.2

Lors la manifestation qu'elle prévoit d'organiser au printemps 2009 en faveur des PME, la Commission mettra à l'honneur le nouveau départ ainsi que d'autres questions liées à la deuxième chance. Le CESE souhaite que cette initiative imprime un nouvel élan aux éléments à caractère non législatif du programme de la deuxième chance.

Bruxelles, le 29 mai 2008.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  JO C 10 du 15.1.2008.