25.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 162/35


Avis du Comité économique et social européen sur le «Rapport de la Commission — Rapport sur la politique de concurrence 2006»

COM(2007) 358 final

(2008/C 162/05)

Le 25 juin 2007, la Commission européenne a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur le

«Rapport de la Commission — Rapport sur la politique de concurrence 2006»

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 31 janvier 2008 (rapporteur: M. CHIRIACO).

Lors de sa 442e session plénière des 13 et 14 février 2008 (séance du 13 février 2008), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 141 voix pour, 3 voix contre et 5 abstentions.

1.   Observations préalables

1.1

Le rapport annuel 2006 sur la politique de concurrence présente les modifications intervenues dans l'organisation interne du secteur et dans les méthodes de travail de la Commission et montre comment celle-ci assure la cohérence de la gouvernance économique européenne dans le cadre de la poursuite des objectifs de la stratégie de Lisbonne.

2.   Instruments

2.1   Contrôle des ententes (1) — articles 81 et 82 du traité CE (2)

2.1.1

Les amendes constituent aux yeux de la Commission un élément capital lorsqu'il s'agit de dissuader les entreprises d'enfreindre les règles de concurrence.

Un nouveau seuil a été introduit en matière d'immunité d'amendes et de réduction de leur montant en cas d'entente entre entreprises. Selon les nouvelles lignes directrices, le montant de l'amende correspondra à un pourcentage des ventes annuelles du produit concerné (jusqu'à 30 %), multiplié par le nombre d'années pendant lesquelles l'entreprise a participé à l'entente (et pourra représenter jusqu'à 100 % en cas de récidive).

2.1.2

Pour améliorer l'efficacité de la méthode de contrôle, le livre vert sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les abus de position dominante énoncées aux articles 81 et 82 du traité CE a été adopté. Ce livre vert a fait l'objet d'un large débat en Europe et les différents pays européens ont présenté plus de 150 observations par l'entremise des pouvoirs publics, des autorités chargées de la concurrence, de l'industrie, des organisations de consommateurs, d'avocats et d'universités.

Après un vaste débat, le CESE a lui aussi salué l'initiative de la Commission dans son avis sur le livre vert (3).

2.1.3

S'agissant de l'action de la Commission en matière d'ententes, elle a publié sept décisions finales dans lesquelles elle a condamné 41 entreprises à payer un montant total de 1 846 millions d'euros (contre 33 entreprises condamnées et un montant total de 683 millions d'euros en 2005).

2.2   Contrôle des concentrations (4)

2.2.1

Le Commission a entrepris, au moyen d'une consultation publique, d'améliorer les orientations fournies sur les questions juridictionnelles  (5) pouvant se poser dans le cadre du contrôle des concentrations, conformément au règlement sur les concentrations (6).

La nouvelle communication, dont l'adoption était initialement prévue pour 2007, remplacera les communications actuelles en la matière.

2.2.2

Suite à l'application de ces règles, le nombre de concentrations notifiées à la Commission s'est élevé en 2006 à 356. Au total, la Commission a adopté 352 décisions finales, dont 207 ont été prises conformément à la procédure simplifiée.

2.3   Contrôle des aides d'État

2.3.1

La Commission a simplifié l'autorisation des aides régionales en adoptant un règlement d'exemption par catégorie  (7), ainsi que celle des aides à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI) en adoptant un nouvel encadrement communautaire (8); celle des aides visant à encourager les investissements dans les petites et moyennes entreprises en facilitant l'accès des PME au financement (9); celle des aides en faveur de la protection de l'environnement.

Enfin, la Commission a adopté un nouveau règlement de minimis  (10), en vertu duquel toute aide n'excédant pas le plafond de 200 000 euros (11) et accordée sur une période de trois exercices fiscaux ne sera pas considérée comme une aide d'État.

2.3.2

Dans le cadre de l'application des règles, la Commission a examiné 921 cas d'aides d'État en 2006, soit une hausse de 36 % par rapport à 2005. Elle a adopté 710 décisions finales et, de manière significative, a autorisé les aides — sans procédure formelle d'examen — dans 91 % des cas, les jugeant compatibles avec le système de la libre concurrence.

2.3.3

Alors qu'elle a jugé les aides à la formation utiles à l'intérêt commun européen, la Commission a évalué de manière rigoureuse les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, qu'elle n'a jugées légitimes que dans des conditions strictes (12).

3.   Développements sectoriels

3.1   Énergie

3.1.1

Le rapport final sur l'énergie, adopté par la Commission le 10 janvier 2007 (13), révèle une Europe où les prix de gros du gaz et de l'électricité sont en continuelle augmentation et où le choix des consommateurs est relativement limité en raison des barrières s'opposant à l'entrée des produits concernés.

3.1.2

La Commission a mené un certain nombre d'enquêtes antitrust sur l'accumulation de capacités de réseau et de stockage, sur les réservations de capacité à long terme, sur le partage des marchés et sur les contrats à long terme entre des grossistes/détaillants et les clients finaux.

3.1.3

Les concentrations dans le domaine de l'énergie ont donné lieu à un grand nombre d'actions et de décisions de la Commission. Les affaires DONG/Elsam/Energi E2  (14) et Gaz de France/Suez  (15) ont été les plus marquantes à cet égard.

3.1.4

Le contrôle des aides d'État a mis en évidence que les contrats conclus entre les gestionnaires de réseaux publics et les producteurs en Hongrie et en Pologne excluaient une partie des marchés de gros et qu'en Italie, les tarifs préférentiels accordés à certaines sociétés industrielles faussaient la concurrence. La décision relative aux aides d'État dans le secteur des énergies renouvelables, qui assure que le financement public ne couvre que les cas exceptionnels sans favoriser d'entreprises ou d'activités non conformes aux règles, mérite également d'être soulignée.

3.2   Services financiers

3.2.1

La Commission a ouvert en 2005 une enquête sur le secteur bancaire de détail  (16) et plus précisément sur la concurrence transfrontalière. Le rapport final, publié le 31 janvier 2007, a mis en lumière les problèmes suivants: barrières à l'entrée, fragmentation du marché, degré élevé de concentration entre émetteurs et acquéreurs de cartes de paiement.

3.2.2

La Commission a publié le rapport intérimaire de l'enquête sectorielle approfondie sur l'assurance des entreprises le 24 janvier 2007.

3.2.3

En outre, la Commission a autorisé un grand nombre de concentrations dans le domaine des services financiers, comme dans l'affaire Talanx Aktiengesellschaft  (17).

3.2.4

Le contrôle des aides d'État a permis d'assurer des conditions concurrentielles dans les services financiers, en particulier pour les nouveaux entrants et les banques étrangères, notamment en abrogeant le régime luxembourgeois de subventions cachées en faveur des sociétés holdings.

3.3   Communications électroniques

3.3.1

Étant donné que la grande majorité des fournisseurs de services de communications électroniques exercent leurs activités dans le cadre réglementaire de l'UE applicable aux réseaux et services correspondants, la Commission a adopté une recommandation relative à 18 marchés spécifiques de produits et de services au niveau du commerce de gros et de détail, qui doivent selon la Commission être soumis à une réglementation ex ante par les autorités nationales (18). Les marchés d'accès à large bande sont un exemple de l'application simultanée d'une réglementation sectorielle ex ante et du droit de la concurrence ex post.

3.4   Technologies de l'information

3.4.1

Dans le secteur des technologies de l'information, la Commission a continué de veiller à ce que le jeu de la concurrence ne soit pas faussé dans un marché actuellement caractérisé par la convergence numérique et par une interopérabilité croissante.

Le cas de Microsoft , à qui a été appliquée une sanction pour n'avoir pas fourni en temps utile les informations demandées par la Commission, est à cet égard tout à fait significatif. Par l'arrêt du 17 septembre 2007 (19), le recours contre la décision de la Commission (20) présenté par Microsoft, a été rejeté par le tribunal de première instance.

3.4.2

Dans le cadre du contrôle des concentrations, la Commission a autorisé l'opération de concentration entre Nokia et les activités «équipements de réseaux» de Siemens AG, de même que la fusion entre Alcatel et Lucent Technologies, estimant que la compétitivité dans le domaine de la fourniture d'équipements de réseau optique et de solutions d'accès à large bande n'en serait pas affectée.

3.5   Médias

3.5.1

L'objectif de la politique de concurrence dans le secteur des médias consiste à garantir des conditions de concurrence égales aussi bien entre les opérateurs commerciaux qu'entre ces derniers et les opérateurs financés par des fonds publics.

3.5.2

Dans le domaine de la radiodiffusion numérique, la Commission a engagé une procédure d'infraction à l'encontre de l'Italie afin de déterminer si, lors du passage au numérique, des restrictions étaient imposées aux radiodiffuseurs et des avantages concurrentiels accordés aux opérateurs analogiques existants, en violation manifeste de la directive sur la concurrence.

3.5.3

La Commission est en outre intervenue à diverses reprises pour rétablir l'exercice effectif de la concurrence en ce qui concerne les contenus dits «d'appel», les aides d'État accordées à des films et autres œuvres audiovisuelles et la gestion des droits.

3.6   Transports

3.6.1

Les principaux problèmes concernent la protection des marchés nationaux dans le domaine du transport routier, le niveau peu élevé d'interopérabilité dans le cas du transport ferroviaire et le manque de transparence dans l'accès aux services portuaires.

3.6.2

En ce qui concerne le transport routier, la Commission a continué à autoriser les aides d'État pour favoriser la diffusion de technologies favorables à l'environnement, ainsi que les aides d'État destinées à maintenir des obligations de service public.

3.6.3

S'agissant du transport ferroviaire, il y a lieu de relever la décision de la Commission relative aux aides d'État en faveur des infrastructures ferroviaires, dont la Commission a estimé qu'elles relevaient de la compétence des pouvoirs publics et n'étaient pas assimilables à des aides d'État (21).

3.6.4

Dans le secteur des transports maritimes, la Commission s'est engagée à publier des lignes directrices sur l'application du droit de la concurrence pour faciliter la transition vers un régime pleinement concurrentiel. En ce qui concerne les aides d'État, elle a insisté pour que toute clause de nationalité exemptant les propriétaires de navires du paiement des contributions sociales pour leurs marins soit supprimée.

3.6.5

Enfin, dans le domaine du transport aérien, le règlement (CE) no 1459/2006 a supprimé, à compter du 1er janvier 2007, l'exemption de l'interdiction prévue à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE en faveur des conférences tarifaires de l'IATA pour le transport de passagers sur les liaisons à l'intérieur de l'UE, ainsi que l'exemption à l'égard des créneaux horaires et de l'établissement des horaires.

3.7   Services postaux

3.7.1

La nette évolution du marché des services postaux a conduit la Commission d'une part à réduire les services pour lesquels des droits de monopole sont accordés aux prestataires du service universel et, d'autre part, à préserver la concurrence dans des domaines libéralisés afin d'éviter un monopole de fait.

3.7.2

Il y a lieu d'attirer l'attention sur la décision de la Commission selon laquelle la compensation offerte pour des services d'intérêt général n'est déclarée compatible avec les règles en matière d'aides d'État que lorsque le montant de cette compensation ne dépasse pas les coûts de l'obligation de service public et pour autant que les autres conditions fixées soient respectées.

La Commission a également examiné si les opérateurs postaux bénéficiaient d'autres avantages, comme dans le cas de la France (22). La Commission a à cet égard recommandé que la France mette un terme, avant la fin de 2008, à la garantie d'État illimitée accordée à la Poste française en sa qualité d'organisme public.

4.   Le réseau européen de la concurrence et les juridictions nationales

4.1

2006 a été une année importante qui a vu se consolider l'amélioration du système établi par le règlement (CE) no 1/2003 et s'approfondir la coopération d'une part entre les membres du REC (réseau européen de la concurrence), c'est-à-dire entre les autorités nationales de concurrence et la Commission, et d'autre part entre les juridictions nationales et la Commission.

4.2

La coopération entre les membres du REC s'articule autour de deux obligations majeures des autorités nationales chargées de la concurrence, à savoir informer la Commission lorsque de nouvelles procédures sont engagées et, en tout état de cause, avant la décision finale. 150 enquêtes des autorités nationales ont ainsi été soumises à la Commission, qui a émis un avis ou donné des conseils aux ANC dans 125 de ces cas.

4.3

L'importance de la coopération au sein du REC s'est notamment traduite par une rencontre entre le directeur général de la DG Concurrence et les autorités nationales compétentes, au cours de laquelle le programme modèle du REC en matière de clémence a été adopté. La Commission et les autorités nationales se sont en outre rencontrées pour traiter de questions générales relatives à la politique de lutte contre les ententes, à des enquêtes sectorielles ou à des secteurs spécifiques.

4.4   Application des règles communautaires de concurrence par les juridictions nationales dans l'UE

4.4.1

En vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, les juges nationaux peuvent demander à la Commission de leur communiquer un avis ou des informations en sa possession. En outre, ce même article impose aux États membres de transmettre à la Commission copie de tout jugement rendu par des juridictions nationales.

4.4.2

La formation continue des juges nationaux est fondamentale pour développer la connaissance du droit communautaire de la concurrence. Dans ce contexte, la Commission cofinance chaque année des projets de formation dans tous les États membres.

5.   Activités internationales

5.1

En préparation de l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'UE, la Commission a contribué à la mise en œuvre des règles de concurrence dans ces pays, comme elle le fait actuellement avec la Croatie et la Turquie.

5.2

Le dialogue bilatéral entre la Commission et de nombreuses autorités nationales chargées de la concurrence a été intensifié, de même que les contacts avec les États-Unis, le Canada et le Japon. La DG Concurrence a également assisté la Chine et la Russie dans l'élaboration de leur droit de la concurrence.

5.3

Enfin, dans le cadre de la coopération multilatérale, la DG Concurrence joue un rôle prépondérant au sein du réseau international de la concurrence et participe au comité de la concurrence de l'OCDE.

6.   Coopération interinstitutionnelle

6.1

Chaque année, le Parlement européen publie un rapport d'initiative concernant le rapport annuel de la Commission sur la politique de concurrence. Le Commissaire responsable de la politique de la concurrence dialogue régulièrement avec le Conseil et les commissions parlementaires compétentes.

6.2

Il convient enfin de souligner que la Commission informe le Comité économique et social européen et le Comité des régions des grandes initiatives menées dans ce domaine et participe notamment à l'élaboration de l'avis annuel du CESE sur le rapport annuel de la Commission sur la politique de concurrence.

7.   Conclusions et observations

7.1   Rapport entre la politique de concurrence et la politique de développement économique

La politique de concurrence, en restituant des secteurs économiques entiers à la logique et à la dynamique du marché, a contribué de manière concrète à la création d'un marché unique européen cohérent, soumis à un moins grand nombre de règles et à une législation moins lourde.

7.1.1

La politique de concurrence joue un rôle de plus en plus important dans la politique économique européenne. Dans le passé, tant la Commission (23) que le CESE (24) ont soutenu la nécessité de mettre en œuvre de nouveaux instruments de politique économique afin de faire converger la politique de concurrence et la politique industrielle vers l'objectif d'une plus grande cohésion économique et sociale, la garantie de l'emploi — notamment via des systèmes de contrôle des aides d'État et des formes de délocalisation — la protection de l'environnement et la promotion de grands programmes ambitieux de recherche et de développement.

À ce jour, la politique de concurrence fait l'objet d'une étroite coordination avec les autres politiques, telles que la politique du marché intérieur et la politique de protection du consommateur, afin de mettre en place des marchés qui fonctionnent mieux au profit des consommateurs et de la compétitivité européenne.

7.1.2

Sur la base de l'actualisation réalisée pour les sept États membres les plus importants de l'Union européenne, la Commission prévoyait pour 2007 une croissance économique de 2,8 % dans l'UE et de 2,5 % dans la zone euro (25). En dépit du fait que le FMI ait revu à la baisse les estimations de croissance de la zone Euro (de 2,1 à 1,6 %), le CESE estime que la croissance européenne devrait se maintenir, soutenue par des fondamentaux solides et par un contexte mondial favorable.

7.1.3

Le CESE considère qu'il est important pour l'UE de parvenir à une croissance économique équilibrée et à une stabilité des prix, à une économie sociale de marché très compétitive qui vise la formation, le plein emploi et le progrès social, et enfin, à un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement.

7.1.4

Dans un marché où les politiques de concurrence auront une incidence de plus en plus importante, les indicateurs économiques, sociaux et environnementaux, représentent des facteurs essentiels pour mesurer la compétitivité non seulement pour les consommateurs finaux mais surtout pour les entreprises.

7.1.5

Le CESE est d'avis que la compétitivité des entreprises et des services en Europe doit être préservée grâce à un système de réglementations claires fondées sur une application correcte des politiques de concurrence, en étroite coordination avec les politiques commerciales.

L'UE est aujourd'hui l'acteur au monde le plus ouvert aux produits étrangers; la suppression des défenses européennes les plus élémentaires contre le dumping et les subventions toucherait indistinctement tous ceux qui dans l'UE produisent dans le respect des règles de concurrence et du commerce légal, des réglementations communautaires et sans avoir recours aux aides d'État.

Sur cette question, le CESE appelle la Commission, d'une part, à dénoncer auprès de l'OMC avec plus de vigilance les cas de concurrence internationale faussée et, de l'autre, à s'engager à introduire dans les accords commerciaux bilatéraux une clause qui impose aux partenaires commerciaux le respect des règles de concurrence, y compris le contrôle effectif des aides d'État.

7.2   Contrôle des aides d'État

7.2.1

Tout en évaluant de manière positive la stratégie de la Commission en matière de modernisation du plan d'action pour les aides d'État fondé sur des aides d'État ciblées, l'analyse économique, des procédures efficaces, une responsabilité conjointe de la Commission et des États membres, le Comité considère fondée l'appréciation de la Commission qui juge les aides d'État en matière de transferts de technologie, d'activités innovantes et d'encadrement multisectoriel des grands projets d'investissement de manière positive et différente de celle des autres aides d'État.

7.2.2

Lorsqu'elle examine les cas d'aides d'État, la Commission devrait considérer comme admissibles les traitements fiscaux spécifiques adoptés par les États en faveur des entreprises à forme mutuelle, telles que les coopératives et les entreprises ayant un impact social important.

7.3   Banques et marché financier

7.3.1

Le CESE appuie les interventions de la Commission sur le contrôle des participations croisées et la gestion des produits financiers. Dans certains cas spécifiques, on a pu noter que les établissements de crédit détenaient une participation déterminante (pactes d'actionnaires) dans des entreprises industrielles, ce qui a eu pour conséquence que des crédits accordés par les banques ont fini par financer l'achat de parts de capital de ces mêmes banques.

7.4   Énergie

7.4.1

Le CESE souligne que l'énergie ne se limite pas au concept de marché, mais qu'elle inclut également le développement, l'emploi et l'environnement. L'UE doit affronter aujourd'hui de nouveaux concurrents mondiaux (26) et, très souvent, les nouvelles structures de marché doivent prendre en compte les rapports de force.

7.4.2

Le CESE considère qu'il faut tenir compte, dans le traitement de la question de la séparation de la production et de la distribution (unbundling) dans le secteur du gaz, des spécificités de ce secteur (27).

7.5   Pluralisme de l'information et droit de la concurrence

7.5.1

Dans le secteur des médias, le CESE préconise de distinguer entre la réglementation spécifiquement destinée à défendre le pluralisme de l'information et la réglementation générale relative au contrôle des ententes, en insistant sur le fait que l'application des règles de concurrence est une condition nécessaire mais non suffisante pour garantir le pluralisme.

7.5.2

Ne pas tenir compte de cette spécificité risque dans le même temps de nuire à l'efficacité des règles de concurrence et d'affaiblir le principe du pluralisme.

7.6   Télécommunications

7.6.1

Le CESE considère que la séparation fonctionnelle des réseaux de télécommunications et la création d'une agence européenne propre à ce secteur devraient être évaluées de manière adéquate par rapport à d'autres secteurs, dans la mesure où les investissements dans un secteur capital pour la compétitivité européenne, compte tenu notamment de la vitesse à laquelle évolue la technologie, sont essentiels pour un développement concurrentiel de ce secteur.

7.7   Application des règles de concurrence et renforcement des juridictions nationales de l'UE

7.7.1

Afin de garantir une application efficace des règles, il est nécessaire d'assurer un service de formation continue et une mise à jour constante des connaissances des juges nationaux et de l'ensemble des opérateurs en matière de droit de la concurrence.

À ce sujet, le CESE appelle la Commission à adopter, dans les meilleurs délais, des lignes directrices sur l'application de l'art. 82 du traité CE, notamment en ce qui concerne les pratiques d'exclusion.

7.7.2

Bien qu'il soutienne le cofinancement des projets mis au point par la Commission, le CESE considère qu'en plus des 15 projets de formation approuvés en 2006 pour les 25 États membres, l'on puisse et l'on doive consentir des efforts plus importants afin de répondre aux défis soulevés par la politique de concurrence et aux problèmes qui surgissent de la relation entre la Commission, les entreprises, les associations et les consommateurs.

7.7.3

La relation entre le CESE et la Commission européenne s'est notamment renforcée récemment grâce à la signature, dans le cadre de l'assemblée plénière du CESE des 30 et 31 mai 2007 (28), d'un Addendum au protocole de coopération de novembre 2005. Cet accord place le CESE au centre du processus de communication, en vertu de la position privilégiée qu'il occupe pour favoriser le dialogue avec les citoyens.

7.7.4

Le CESE invite la Commission et le Parlement européen à développer une politique de coopération interinstitutionnelle qui rende compatibles les législations nationales et la législation européenne.

Le CESE est favorable au processus d'adoption d'un nouveau traité (dénommé traité de Lisbonne) qui simplifie le cadre réglementaire de référence, qui réponde aux exigences d'une Union à 27 États membres et qui permette à celle-ci de s'accorder sur de nouvelles politiques et de prendre les décisions nécessaires pour faire face aux nouveaux défis auxquels elle est confrontée.

7.7.5

Enfin, le CESE souligne que les politiques de concurrence ne doivent pas être confondues avec des objectifs distincts mais qu'elles doivent continuer à être à des «activités» à part entière de la Commission européenne (29).

Afin de contribuer à la transparence des travaux, le CESE a organisé dans ses locaux une conférence intitulée «CIG 2007: la société civile organisée fait entendre sa voix sur l'avenir de l'Europe», qui s'est tenue les 27 et 28 septembre derniers et a enregistré une forte participation.

Bruxelles, le 13 février 2008.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Les décisions suivantes de la Commission font l'objet d'un recours juridictionnel devant la Cour de justice des Communautés européennes. À ce jour, aucune décision définitive n'a été adoptée, à l'exception de l'affaire De Beers pour laquelle la décision de la Commission a été annulée par la Cour de justice: Affaire COMP/38.638 Caoutchouc synthétique, décision de la Commission du 29.11.2006; Affaire COMP/39.234 Extra d'alliage (réadoption), décision de la Commission du 20.12.2006; Affaire COMP/38.907 Poutrelles métalliques (réadoption), décision de la Commission du 8.11.2006; Affaire COMP/38.121 Raccords, décision de la Commission du 20.9.2006; Affaire COMP/38.456 Bitume, Pays-Bas, décision de la Commission du 13.9.2006; Affaire COMP/38.645 Méthacrylates, décision de la Commission du 31.5.2006; Affaire COMP/38.620 Peroxyde d'hydrogène et perborate, décision de la Commission du 3.5.2006; Affaire COMP/38.113 Prokent/Tomra; Affaire COMP/38.348 Repsol CCP, décision de la Commission du 12.4.2006; Affaire COMP/38.381 De Beers, décision de la Commission du 22.2.2006.

(2)  JO C 321 E du 29 décembre 2006.

(3)  INT/306. L'avis du CESE est disponible à l'adresse suivante:

http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\int\int306\ces1349-2006_ac.doc&language=FR

(4)  Seule la décision suivante de la Commission a fait l'objet d'un pourvoi par la Cour de justice des Communautés européennes: affaire COMP/M.3796 Omya/J.M.Huber PCC.

(5)  Disponible à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/jn_fr.pdf

(6)  Règlement (CE) no 139/2004.

(7)  Règlement (CE) no 1628/2006.

(8)  JO C 323 du 30.12.2006, p. 1.

(9)  JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

(10)  Règlement (CE) no 1998/2006.

(11)  Le plafond a été multiplié par deux par rapport au règlement précédent (voir. règlement CE no 69/2001, JO L 10 du 13.1.2001, p. 30).

(12)  Voir l'affaire Northern Rock (IP/07/1859). La Commission a estimé que l'injection de liquidités, assortie de garanties bancaires suffisantes et portant intérêt, à laquelle la Banque d'Angleterre a procédé le 14 septembre 2007, ne constituait pas une aide d'État. En revanche, la garantie octroyée par le Trésor sur tous les dépôts le 17 septembre, ainsi que les mesures accordées le 9 octobre, qui ont permis de fournir à Northern Rock des liquidités et des garanties supplémentaires couvertes par le Trésor, constituent bien une aide d'État. Ces mesures peuvent être autorisées à titre d'aides de sauvetage et de restructuration en application des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. En vertu de ces lignes directrices, ce type d'aide doit être octroyé sous formes de prêts ou de garanties d'une durée n'excédant pas six mois, bien qu'il existe, pour le secteur bancaire, certaines exceptions soumises à des règles prudentielles, qui ont été appliquées dans le cas d'espèce. En vertu de ces mêmes lignes directrices, les autorités britanniques se sont engagées à soumettre à la Commission, d'ici le 17 mars 2008, un plan de restructuration pour Northern Rock allant au-delà du simple sauvetage à court terme. Dans l'hypothèse où ce plan comporterait une aide d'État, celle-ci devrait être évaluée en fonction de ses caractéristiques propres et au regard des règles relatives aux aides à la restructuration.

(13)  COM(2006) 851 final.

(14)  Décision de la Commission sur l'affaire COMP/M.3868 DONG/Elsam/Energi E2 du 14.3.2006.

(15)  Décision de la Commission sur l'affaire COMP/M.4180 Gaz de France/Suez du 14.11.2006.

(16)  Décision de la Commission du 13.6.2005 (JO C 144 du 14.6.2005, p. 13).

(17)  Décision de la Commission sur l'affaire COMP/M.4055 Talanx/Gerling du 5.4.2006.

(18)  Recommandation de la Commission européenne du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications (JO L 114 du 8.5.2003, p. 45). Le 17 décembre 2007, la Commission a adopté une nouvelle recommandation (JO L 344 du 28.12.2007, p. 65) qui ne se réfère dans ce contexte qu'à 8 marchés.

(19)  Affaire T-201/04 (JO C 269 du 10.11.2007, p.45).

(20)  Le texte de la décision est disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37792/art24_2_decision.pdf.

(21)  Affaire N 478/2004 du 7.6.2006 (JO C 209 du 31.8.2006).

(22)  Affaire E 15/2005, Recommandation proposant l'adoption de mesures utiles concernant la garantie illimitée de l'État en faveur de La Poste (non encore publiée).

(23)  Accompagner les mutations structurelles: une politique industrielle pour l'Europe élargie, COM(2004) 274 final.

(24)  Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Accompagner les mutations structurelles: une politique industrielle pour l'Europe élargie» (COM(2004) 274 final), JO C 157 du 28.6.2005.

(25)  Voir IP/07/1295 De plus amples informations sont disponibles sur le site

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2007/interim_forecast_1107_fr.pdf.

(26)  Notamment les groupes Gazprom et Sonatrach.

(27)  Neelie KROES «Des marchés de l'énergie plus compétitifs: s'appuyer sur les conclusions de l'enquête sectorielle pour formuler la bonne solution politique» (More competitive energy markets: building on the findings of the sector inquiry to shape the right policy solution) Bruxelles, 19 septembre 2007.

(28)  La synthèse des avis adoptés par l'assemblée plénière mentionnée ci-dessus est disponible à l'adresse Internet suivante:

http://www.eesc.europa.eu/activities/press/summaries_plenaries/2007/grf_ces83-2007_d_fr_pdf

(29)  Le texte du traité de Lisbonne adopté à Bruxelles le 3 décembre 2007 par la Conférence des représentants des gouvernements des États membres est disponible à l'adresse Internet suivante:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/cg00014.fr07.pdf