25.5.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 115/34


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/M.3868 — DONG/Elsam/Energi E2

(conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

(2007/C 115/06)

L'opération de concentration envisagée

Le 13 septembre 2005, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) (le «règlement CE sur les concentrations») par lequel l'entreprise danoise DONG A/S acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations, le contrôle de deux importants producteurs danois d'énergie (Elsam A/S dans l'ouest du Danemark; Energi E2 dans l'est du Danemark) et de deux entreprises de distribution d'électricité, Københavns Energi Holding A/S et Frederiksberg Elnet A/S (ces quatre entreprises sont dénommées ci-après «les autres parties intéressées»).

Ouverture de la procédure et documents-clés

Au terme de la première phase de l'enquête, la Commission a conclu que l'opération de concentration soulevait de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun et l'accord EEE. Le 18 octobre 2005, la Commission a donc engagé la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement CE sur les concentrations.

Le 7 novembre 2005, DONG a eu accès aux «documents-clés »du dossier de la Commission conformément au chapitre 7.2 du document de la direction générale de la concurrence intitulé «Code de bonnes pratiques sur le déroulement de la procédure de contrôle des concentrations »(«Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings»).

La communication des griefs et la réponse des parties

Une communication des griefs a été envoyée à DONG le 19 décembre 2005. Les autres parties intéressées en ont reçu une version non confidentielle. Au cours des jours suivants, le dossier de la Commission a été rendu accessible. DONG a été invitée à donner sa réponse d'ici le 9 janvier 2006. DONG et les autres parties intéressées ont présenté une réponse commune le 5 janvier 2006.

Dans leur réponse du 5 janvier 2006, DONG a estimé que «leur capacité de répondre aux préoccupations soulevées par la Commission dans sa communication des griefs avait pâti de l'approche retenue par la Commission pour l'accès au dossier». Il était dit plus spécifiquement que «le niveau de rédaction des communications des tiers n'était pas satisfaisant, rendant difficiles l'examen et l'évaluation correctes des documents par les parties». Par lettre du 16 janvier 2006, j'ai informé DONG que, conformément à l'article 8 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (2), les parties intéressées pouvaient me présenter une demande motivée pour avoir accès au dossier si elles estimaient ne pas avoir reçu toutes les informations nécessaires pour préparer leur défense. DONG n'a pas réagi à ma lettre.

Ni DONG, ni les autres parties intéressées n'ont exprimé le souhait de développer leurs arguments lors d'une audition formelle.

La participation de tiers

À leur demande, j'ai autorisé le 22 décembre 2005 l'accès en qualité de tiers à Naturgas Fyn Group, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Une version non confidentielle de la communication des griefs leur a été transmise.

Les engagements et le résultat de la consultation des acteurs du marché

Le 30 janvier 2006, DONG a proposé des engagements. La consultation des acteurs du marché menée dès le 1er février 2006 a donné des résultats mitigés. Des craintes ont notamment été exprimées sur l'efficacité de la procédure d'enchère en deux étapes prévue par le programme de cession de gaz envisagé. En conséquence, les engagements ont été modifiés. Je n'ai pas été invité à vérifier l'objectivité de l'enquête.

Le projet de décision et le respect du droit à être entendu

À la lumière des engagements proposés et après analyse des résultats de la consultation des acteurs du marché, le projet de décision conclut que l'opération de concentration proposée est compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE.

Au vu de ce qui précède, j'estime que le droit à être entendu a été respecté pour tous les participants à la présente procédure.

Bruxelles, le 21 février 2006.

Serge DURANDE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO L 162 du 19.6.2001, p. 21.