23.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/13


Invitation à présenter des observations sur le projet de règlement de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche

(2007/C 248/10)

Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent projet de règlement, à l'adresse suivante:

European Commission

Directorate-General for Fisheries and Maritime Affairs

DG FISH-D3 (Legal issues)

Rue Joseph II, 99

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 19 42

E-mail: fish-aidesdetat@ec.europa.eu

Le texte figure également sur le site suivant:

http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_en.htm

PROJET DE RÈGLEMENT (CE) No …/ … DE LA COMMISSION

du …

relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et en particulier, son article 1er, paragraphe 1, point a) i),

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que, sous certaines conditions, les aides aux petites et moyennes entreprises sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2)

Le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (3) ne s'applique pas aux activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture entrant dans le champ d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (4).

(3)

La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche et elle a également exposé sa politique, en dernier lieu, dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (5) (ci-après dénommées «lignes directrices concernant la pêche»). Compte tenu de la grande expérience acquise par la Commission dans l'application de ces articles aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche, il est opportun, afin d'assurer une surveillance efficace et une gestion simplifiée sans affaiblir le contrôle exercé par la Commission, de permettre à celle-ci d'étendre les facultés que lui confère le règlement (CE) no 994/98 au domaine des petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche, dans la mesure où l'article 89 du traité a été reconnu applicable à ces produits.

(4)

La Commission évalue la compatibilité des aides d'État dans le secteur de la pêche sur la base des objectifs tant de la politique de la concurrence que de la politique commune de la pêche (PCP).

(5)

Le présent règlement concerne les types d'aides accordées dans le secteur de la pêche, que la Commission autorise systématiquement depuis de nombreuses années. Ces aides ne requièrent pas de la Commission un examen au cas par cas de leur compatibilité avec le marché commun pourvu qu'elles respectent, notamment, les conditions établies dans le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (6). Bien que le règlement (CE) no 1198/2006 ne soit en vigueur que depuis le 4 septembre 2006, la Commission a acquis, sur la base des lignes directrices existantes concernant la pêche, une expérience suffisante dans l'application de conditions similaires au type de mesures concernées pour pouvoir établir que les conditions dudit règlement sont suffisamment précises pour se dispenser d'une évaluation au cas par cas.

(6)

Le présent règlement n'affecte pas la possibilité pour un État membre de notifier les aides aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche. Il convient que la Commission évalue ces notifications à la lumière du présent règlement et sur la base des lignes directrices concernant la pêche.

(7)

Les aides qu'un État membre a l'intention d'accorder au secteur de la pêche et qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement ou d'autres règlements adoptés conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 restent soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Ces aides seront évaluées à la lumière du présent règlement et des lignes directrices concernant la pêche.

(8)

Il convient que le présent règlement exempte de l'obligation de notification toutes les aides qui remplissent toutes les conditions qu'il prévoit, ainsi que tous les régimes d'aides, pour autant que les aides susceptibles d'être accordées en application de ces régimes remplissent lesdites conditions. Les régimes d'aide et les aides individuelles indépendantes de tout régime devront contenir une référence expresse au présent règlement.

(9)

Par souci de cohérence avec les mesures d'aide financées par la Communauté, il convient d'harmoniser les plafonds des aides visées par le présent règlement et ceux fixés pour le même type d'aides à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006.

(10)

Il est essentiel qu'aucune aide ne soit accordée dans des circonstances où le droit communautaire, et en particulier les règles de la politique commune de la pêche, ne sont pas respectées. Un État membre ne peut dès lors accorder une aide dans le secteur de la pêche que si les mesures financées et leurs effets sont conformes au droit communautaire. Avant d'accorder une aide, il importe que l'État membre s'assure que les bénéficiaires de l'aide d'État satisfont aux règles de la politique commune de la pêche.

(11)

Afin de garantir que l'aide soit proportionnée et limitée au montant nécessaire, il faut que les seuils soient, si possible, exprimés en termes d'intensité de l'aide par rapport à un ensemble de coûts admissibles. Aux fins du calcul des intensités d'aide, il y a lieu d'actualiser les aides payables en plusieurs tranches à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt à utiliser à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide ne prenant pas la forme d'une subvention est le taux de référence applicable au moment de son octroi. Étant donné qu'il se fonde sur une forme d'aide pour laquelle les coûts admissibles sont difficiles à déterminer, il convient d'exprimer le seuil concernant les aides sous la forme de capital-risque en termes de montant maximal de l'aide.

(12)

Compte tenu de la nécessité d'établir un juste équilibre entre une réduction au minimum des distorsions de concurrence dans le secteur concerné et les objectifs du présent règlement, il importe que celui-ci n'accorde pas d'exemption pour les aides individuelles dépassant un plafond déterminé, qu'elles soient ou non accordées dans le cadre d'un régime d'aide exempté au titre du présent règlement.

(13)

Le présent règlement ne s'applique pas aux activités liées à l'exportation ni aux aides favorisant l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. En particulier, il convient d'exclure de son champ d'application les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres pays. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales, le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.

(14)

Il convient d'apprécier les aides accordées aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (7) à la lumière desdites lignes directrices afin d'éviter que celles-ci ne soient contournées.

(15)

Il importe que la Commission veille à ce que les aides autorisées n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Il y a donc lieu d'exclure du champ d'application du présent règlement les aides accordées à un bénéficiaire faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun.

(16)

Pour éliminer toute différence susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence et pour faciliter la coordination entre les différentes initiatives communautaires et nationales concernant les petites et moyennes entreprises, il convient que la définition des «petites et moyennes entreprises» utilisée aux fins du présent règlement soit celle qui figure à l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001.

(17)

Par souci de transparence, d'égalité de traitement et d'efficacité des contrôles, il importe que le présent règlement ne s'applique qu'aux aides transparentes. Par «aide transparente», on entend une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque.

(18)

Eu égard à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, de telles aides ne doivent normalement pas avoir pour seul effet de réduire en permanence ou périodiquement les frais d'exploitation que le bénéficiaire devrait normalement supporter, et elles doivent être proportionnées aux handicaps qu'il est nécessaire de surmonter pour garantir les bénéfices socioéconomiques considérés comme répondant à l'intérêt commun. Les aides d'État visant uniquement à améliorer la situation financière des producteurs sans contribuer en aucune façon au développement du secteur, et notamment les aides octroyées exclusivement sur la base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de facteurs de production, sont considérées comme des aides de fonctionnement incompatibles avec le marché commun. De plus, ces aides risquent d'interférer avec les mécanismes des organisations communes de marché. C'est pourquoi il y a lieu de limiter le champ d'application du présent règlement aux aides aux investissements et aux aides en faveur de certaines mesures socio-économiques.

(19)

Pour garantir le bien-fondé de l'aide et lui faire jouer son rôle de stimulant de certaines activités, il convient que le présent règlement ne s'applique pas aux aides en faveur d'activités que le bénéficiaire entreprendrait déjà aux conditions normales du marché.

(20)

Afin de déterminer si les seuils de notification individuels et les intensités maximales de l'aide fixés dans le présent règlement sont respectés, il convient de tenir compte du montant total des aides publiques accordées à l'activité ou au projet considérés, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.

(21)

Il convient que le présent règlement englobe les aides suivantes: aides en cas d'arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche, aides au financement de mesures socio-économiques, aides en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture, aides en faveur de mesures aqua-environnementales, aides en faveur de mesures de santé publique et de santé animale, aides en faveur de la pêche en eaux intérieures, aides en faveur de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, aides en faveur de mesures d'intérêt commun mises en œuvre avec le soutien actif des opérateurs ou par des organisations agissant au nom des producteurs ou par toute autre organisation reconnue par les États membres, aides en faveur de mesures d'intérêt commun destinées à la protection et au développement de la faune et de la flore aquatiques tout en mettant en valeur le milieu aquatique, aides en faveur d'investissements concernant des ports de pêche publics ou privés, des sites de débarquement et des abris de pêche, aides en faveur de mesures d'intérêt commun concernant la mise en œuvre d'une politique d'amélioration de la qualité et de valorisation des produits de la pêche et des produits de l'aquaculture, aides en faveur du développement de nouveaux marchés et de campagnes de promotion pour ces produits, aides en faveur de projets pilotes, aides à la modification de navires de pêche en vue de leur réaffectation, et aides en faveur de l'assistance technique.

(22)

À des fins de sécurité juridique, il convient de déclarer que les exonérations fiscales applicables à l'ensemble du secteur de la pêche que les États membres instaurent conformément à l'article 15 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (8), ou aux articles 14 ou 15 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (9), sont compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, dans la mesure où elles constituent des aides d'État. Les exonérations fiscales que les États membres sont tenus de mettre en œuvre en application de ces dispositions ne constituent pas des aides d'État.

(23)

Afin de garantir la transparence et un contrôle efficace conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 994/98, il convient d'établir un modèle type que les États membres utiliseront pour fournir à la Commission une fiche synthétique chaque fois qu'un régime d'aide ou des aides ad hoc individuelles seront mis en œuvre en application du présent règlement. La Commission attribuera un numéro d'identification à chaque mesure d'aide qui lui aura été communiquée. L'attribution d'un numéro à une mesure d'aide n'impliquera pas que la Commission ait examiné si l'aide en question remplissait les conditions énoncées dans le présent règlement. Elle ne fera donc pas naître chez l'État membre ou le bénéficiaire des attentes légitimes en ce qui concerne la compatibilité de la mesure d'aide avec le présent règlement.

(24)

Pour les mêmes raisons, il convient que la Commission définisse des obligations précises en ce qui concerne la forme et la teneur des rapports annuels que les États membres sont tenus de lui communiquer. En outre, il convient de fixer des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver au sujet des régimes d'aides et des aides individuelles exemptés par le présent règlement.

(25)

Étant donné la date d'expiration du règlement (CE) no 1198/2006 et le fait que les conditions d'octroi des aides au titre du présent règlement ont été alignées sur celles qui ont été prévues pour la mise en œuvre du Fonds européen pour la pêche, il y a lieu de limiter la période d'application du présent règlement à la période de validité du règlement (CE) no 1198/2006. Si le présent règlement devait arriver à expiration sans avoir été prorogé, les régimes d'aides déjà exemptés par celui-ci continueraient d'être exemptés pendant six mois.

(26)

Dans l'attente de l'entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires relatives aux notifications et aux aides accordées sans notification avant l'entrée en vigueur du présent règlement et, partant, en infraction à l'obligation visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité, ainsi qu'aux aides qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 1595/2004 de la Commission du 8 septembre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche (10),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux aides accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux aides dont le montant est fixé en fonction du prix ou de la quantité de produits mis sur le marché;

b)

aux aides destinées à des activités liées aux exportations, à savoir les aides directement liées aux quantités exportées, à la création et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou aux dépenses courantes liées aux activités d'exportation des États membres;

c)

aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

d)

aux aides accordées à des entreprises en difficulté;

e)

aux régimes d'aides qui n'excluent pas explicitement le versement d'aides individuelles en faveur d'un bénéficiaire faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun, ni aux aides individuelles en faveur du même bénéficiaire;

f)

aux aides individuelles ad hoc en faveur d'une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas aux aides en faveur de projets individuels comportant des dépenses admissibles supérieures à deux millions EUR ou pour lesquels le montant de l'aide annuelle est supérieur à un million EUR par bénéficiaire.

4.   Le présent règlement s'applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif. Il s'applique notamment aux activités ou aux projets que le bénéficiaire n'aurait pas réalisés en tant que tels en l'absence de ces aides.

Article 2

Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par:

a)

«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité;

b)

«régime d'aide»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition, et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

c)

«intensité de l'aide»: le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles;

d)

«produit de la pêche»: les produits des captures en mer ou en eaux intérieures et les produits de l'aquaculture énumérés à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000;

e)

«transformation et commercialisation»: l'ensemble des opérations, y compris la manutention, le traitement, la production et la distribution, intervenant entre le moment de la capture ou du débarquement et le stade du produit final;

f)

«petite et moyenne entreprise» (PME): toute entreprise répondant à la définition de l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001;

g)

«aide transparente»: une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque.

Article 3

Conditions d'exemption

1.   Les aides individuelles accordées en dehors de tout régime qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que la fiche synthétique visée à l'article 24, paragraphe 1, ait été communiquée et qu'elle contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre complet et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les régimes d'aide qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que:

a)

les aides qui peuvent être accordées au titre de ce régime remplissent toutes les conditions prévues par le présent règlement;

b)

le régime contienne une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre complet et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne;

c)

la fiche synthétique visée à l'article 24, paragraphe 1, ait été fournie.

3.   Les aides accordées au titre du régime visé au paragraphe 2 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si elles remplissent toutes les conditions du présent règlement.

4.   Avant d'accorder une aide au titre du présent règlement, l'État membre doit vérifier que les mesures financées et leurs effets sont conformes au droit communautaire. Durant la période pendant laquelle l'aide est versée, l'État membre doit vérifier que les bénéficiaires de l'aide respectent les règles de la politique commune de la pêche. Si, au cours de cette période, il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas ces règles, l'aide doit être remboursée en proportion de la gravité de l'infraction.

Article 4

Transparence des aides

1.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides transparentes. En particulier, les aides suivantes sont considérées comme des aides transparentes:

a)

les aides consistant en des prêts, dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi de l'aide et en tenant compte de l'existence de sûretés normales et/ou d'un risque anormal associé au prêt;

b)

les aides consistant en des régimes de garanties, dès lors que la méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission et que la méthode approuvée porte explicitement sur le type de garanties et le type de transactions sous-jacentes entrant dans le champ d'application du présent règlement;

c)

les aides consistant en des mesures fiscales, dès lors que les mesures prévoient un plafond assurant que le seuil applicable n'est pas dépassé.

2.   Les aides suivantes ne sont pas considérées comme des aides transparentes:

a)

les aides consistant en des apports de capitaux;

b)

les aides consistant en des mesures de capital-risque.

3.   Les aides sous la forme d'avances de fonds récupérables ne sont considérées comme des aides transparentes que si le montant total des avances récupérables ne dépasse pas le seuil applicable au titre du présent règlement. Si le seuil est exprimé en termes d'intensité de l'aide, le montant total des avances récupérables, exprimé en pourcentage des coûts admissibles, ne dépasse pas l'intensité de l'aide applicable.

Article 5

Cumul

1.   Afin de déterminer si les seuils de notification individuels fixés à l'article 1er et si les intensités maximales de l'aide fixées au chapitre II sont respectés, il convient de tenir compte du montant total des aides publiques accordées en faveur de l'activité ou du projet considéré, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.

2.   Les aides exemptées par le présent règlement peuvent être cumulées avec n'importe quelle autre aide exemptée au titre du présent règlement tant que ces aides portent sur des coûts admissibles identifiables différents.

Lorsque les coûts admissibles identifiables de différentes aides exemptées au titre du présent règlement se recoupent en tout ou en partie, la partie commune bénéficie de l'intensité maximale de l'aide ou du montant maximal de l'aide applicable au titre du présent règlement.

3.   Les aides exemptées par le présent règlement ne peuvent être cumulées avec aucune autre aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, ni avec d'autres aides, y compris les aides respectant les conditions énoncées dans le règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission (11) ni avec d'autres financements communautaires concernant les mêmes coûts admissibles si ce cumul se traduit par une intensité ou un montant d'aide dépassant le plafond maximal applicable à ces aides au titre du présent règlement.

CHAPITRE II

CATÉGORIES D'AIDES

Article 6

Aides à l'arrêt définitif des activités de pêche

Les aides à l'arrêt définitif des activités de pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

ces aides remplissent les conditions de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 7

Aides à l'arrêt temporaire des activités de pêche

Les aides à l'arrêt temporaire des activités de pêche des pêcheurs et des armateurs de navires de pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

ces aides remplissent les conditions de l'article 24 du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 8

Aides au financement de compensations socio-économiques pour la gestion de la flotte

Les aides au financement de mesures socio-économiques sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

ces aides remplissent les conditions de l'article 26, paragraphe 3, et de l'article 27 du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 9

Aides en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture

Les aides aux investissements productifs dans le secteur de l'aquaculture sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

ces aides remplissent les conditions des articles 28 et 29 du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 10

Aides en faveur de mesures aqua-environnementales

Les aides à titre de compensation pour l'utilisation de méthodes de production aquacole contribuant à la protection et à l'amélioration de l'environnement et à la préservation de l'espace naturel sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

ces aides remplissent les conditions des articles 28 et 30 du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 11

Aides en faveur de mesures de santé publique

Les aides au financement des indemnités accordées aux conchyliculteurs pour l'arrêt temporaire des activités de récolte des mollusques d'élevage sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

ces aides remplissent les conditions des articles 28 et 31 du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 12

Aides en faveur de mesures de santé animale

Les aides en faveur de mesures de santé animale sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

ces aides remplissent les conditions des articles 28 et 32 du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 13

Aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures

Les aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

ces aides remplissent les conditions de l'article 33 du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 14

Aides à la transformation et à la commercialisation

Les aides à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

ces aides remplissent les conditions des articles 34 et 35 du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 15

Aides en faveur d'actions collectives

Les aides en faveur de mesures d'intérêt commun qui sont mises en œuvre avec le soutien actif des opérateurs ou par les organisations agissant au nom des producteurs ou par d'autres organisations reconnues par les États membres, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

ces aides remplissent les conditions des articles 36 et 37 du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 16

Aides en faveur de mesures visant à protéger et à développer la faune et la flore aquatiques

Les aides en faveur de mesures d'intérêt commun destinées à protéger et à développer la faune et la flore aquatiques sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

ces aides remplissent les conditions des articles 36 et 38 du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 17

Aides aux investissements concernant des ports de pêche, des sites de débarquement et des abris

Les aides aux investissements concernant des ports de pêche privés ou publics, des sites de débarquement et des abris de pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

ces aides remplissent les conditions des articles 36 et 39 du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 18

Aides en faveur du développement de nouveaux marchés et de campagnes de promotion

Les aides en faveur de mesures d'intérêt commun concernant la mise en œuvre d'une politique d'amélioration de la qualité et de valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que les aides en faveur du développement de nouveaux marchés et de campagnes de promotion pour ces produits sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

ces aides remplissent les conditions des articles 36 et 40 du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 19

Aides en faveur de projets pilotes

Les aides en faveur de projets pilotes sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

ces aides remplissent les conditions des articles 36 et 41 du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 20

Aide à la modification de navires de pêche en vue de leur réaffectation

Les aides à la modification de navires de pêche en vue de leur réaffectation, sous le pavillon d'un État membre et sous immatriculation communautaire, à des fins de formation ou de recherche dans le secteur de la pêche ou à d'autres activités dans un secteur autre que la pêche sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

ces aides remplissent les conditions des articles 36 et 42 du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 21

Aides pour l'assistance technique

Les aides pour l'assistance technique sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si:

a)

ces aides remplissent les conditions de l'article 46, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1198/2006; et

b)

le montant des aides ne dépasse pas, en équivalent-subvention, le taux global des aides publiques fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1198/2006 pour ces aides.

Article 22

Exonérations fiscales accordées conformément aux directives 77/388/CEE et 2003/96/CE

Les exonérations fiscales applicables à l'ensemble du secteur de la pêche et introduites par les États membres conformément à l'article 15 de la directive 77/388/CEE ou conformément à l'article 14 ou à l'article 15, de la directive 2003/96/CE, sont, dans la mesure où elles constituent des aides d'État, compatibles avec le marché commun et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES

Article 23

Étapes préalables à l'octroi de l'aide

Afin de pouvoir bénéficier d'une exemption au titre du présent règlement, une aide ne peut être accordée que pour des activités entreprises ou des services reçus après l'établissement et la publication du régime d'aide conformément aux dispositions du présent règlement.

Si le régime d'aide crée un droit automatique au bénéfice de l'aide, sans qu'aucune autre démarche administrative soit nécessaire, l'aide ne pourra être accordée que lorsque ce régime d'aide aura été établi et publié conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 24

Transparence et contrôle

1.   Au plus tard dix jours ouvrables avant l'entrée en vigueur d'un régime d'aide ou avant l'octroi d'une aide individuelle en dehors de tout régime d'aide, les États membres transmettent à la Commission, sous format électronique, une fiche synthétique relative à l'aide concernée, établie au moyen du modèle figurant à l'annexe I, en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et sur le site web de la Commission. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de ces informations, la Commission envoie un accusé de réception à l'État membre en mentionnant le numéro d'identification de la mesure d'aide concernée.

2.   Dès qu'un régime d'aide entre en vigueur ou qu'une aide individuelle est accordée au titre du présent règlement, les États membres publient sur Internet le texte intégral de la mesure d'aide avec le numéro d'identification fourni par la Commission en application du paragraphe 1, en indiquant les critères et conditions d'octroi de cette aide et l'identité de l'autorité responsable. L'adresse du site web est communiquée à la Commission avec la fiche synthétique relative à l'aide, laquelle est requise en application du paragraphe 1. Cette fiche doit également figurer dans le rapport annuel présenté en application du paragraphe 4.

3.   Les États membres se réfèrent au numéro d'identification fourni par la Commission conformément au paragraphe 1 lors de chaque décision d'octroi d'aide adressée au bénéficiaire final.

4.   Conformément au chapitre III du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (12), les États membres établissent un rapport sous forme électronique sur l'application du présent règlement pour chaque année complète ou chaque partie de l'année durant laquelle le présent règlement s'applique.

5.   Les États membres conservent des dossiers détaillés sur les aides individuelles ou régimes d'aides exemptés au titre du présent règlement. Ces dossiers sont constitués de pièces justificatives transparentes et ventilées par poste et contiennent toutes les informations nécessaires pour établir que les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies, y compris des informations sur le statut des entreprises dont le droit à une aide ou à une prime dépend de leur statut de PME, des informations sur l'effet incitatif des aides et des informations permettant d'établir le montant exact des coûts admissibles aux fins de l'application du présent règlement.

6.   Les dossiers concernant les aides individuelles sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi des aides. Les dossiers concernant un régime d'aide sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de la dernière aide accordée au titre dudit régime.

7.   La Commission contrôlera régulièrement les aides portées à sa connaissance conformément au paragraphe 1.

8.   Sur demande écrite de la Commission, l'État membre concerné lui communique, dans un délai de vingt jours ou dans un délai plus long éventuellement fixé dans la demande, tous les renseignements que la Commission juge nécessaires pour contrôler l'application du présent règlement.

Si ces informations ne sont pas fournies au cours de ce délai ou d'un délai fixé d'un commun accord, la Commission envoie un rappel fixant un nouveau délai pour la présentation des informations. Si, malgré ce rappel, l'État membre concerné ne fournit pas les informations demandées, la Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision précisant que toutes les aides individuelles adoptées à l'avenir au titre du régime devront être notifiées à la Commission.

Article 25

Dispositions transitoires

1.   Les notifications pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont évaluées conformément à ses dispositions. Lorsque les conditions requises par le présent règlement ne sont pas remplies, la Commission examine ces notifications sur la base des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur de la pêche.

Les aides notifiées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et les aides octroyées avant cette date en l'absence d'une autorisation de la Commission et en violation de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées si elles remplissent les conditions définies à l'article 3 du présent règlement, à l'exception de la condition visée en son paragraphe 1 et en son paragraphe 2, point b), selon laquelle il doit être fait expressément référence au présent règlement. Toute aide ne remplissant pas ces conditions est évaluée par la Commission conformément aux encadrements, lignes directrices, communications et avis pertinents.

2.   Toute aide accordée avant l'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'en respecte pas les conditions mais respecte celles qui sont établies dans le règlement (CE) no 1595/2004 est considérée comme compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et est dès lors exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

3.   Les régimes d'aide exemptés au titre du présent règlement continuent de bénéficier de cette exemption pendant une période d'adaptation de six mois suivant la date prévue à l'article 26, deuxième alinéa.

Article 26

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […].

Par la Commission

[…]

Membre de la Commission

ANNEXE I

Fiche synthétique à fournir chaque fois qu'un régime d'aide exempté en vertu du présent règlement est mis en œuvre et qu'une aide individuelle exemptée en vertu du présent règlement est accordée en dehors de tout régime d'aide

1.

État membre:

2.

Région/Autorité qui octroie l'aide:

3.

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle:

4.

Base juridique (indiquer le texte juridique national de référence):

5.

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant de l'aide individuelle accordée:

6.

Intensité maximale de l'aide:

7.

Date d'entrée en vigueur:

8.

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle (au plus tard le 31.12.2013). Indiquer:

au titre du régime: la date jusqu'à laquelle l'aide peut être octroyée:

dans le cas d'une aide individuelle: la date prévue pour le versement de la dernière tranche:

9.

Objectif de l'aide:

10.

Indiquer le ou les articles utilisés (articles 4 à 20):

11.

Activité concernée:

12.

Nom et adresse de l'autorité chargée de l'octroi:

13.

Adresse du site Internet où le texte intégral du régime ou des critères et conditions régissant l'octroi d'une aide individuelle en dehors de tout régime d'aide peut être consulté:

14.

Justification: indiquer pourquoi il a été établi un régime d'aide d'État plutôt qu'une aide au titre du Fonds européen pour la pêche:

ANNEXE II

Modèle de rapport périodique à communiquer à la Commission

Pour s'acquitter de l'obligation qui leur incombe de présenter des rapports à la Commission en application des règlements d'exemption par catégorie adoptés sur la base du règlement (CE) no 994/98 du Conseil, les États membres fournissent les informations mentionnées ci-dessous concernant toutes les aides régies par le présent règlement, sous forme électronique, dans le format communiqué par la Commission aux États membres.

1.

État membre:

2.

Intitulé:

3.

Numéro de l'aide:

4.

Année d'expiration:

5.

Objectif de l'aide:

6.

Nombre de bénéficiaires:

7.

Catégorie de l'aide (subvention directe, prêt à taux réduit, etc.):

8.

Montant total des dépenses annuelles:

9.

Observations:


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 248 du 23.10.2007, p. 13.

(3)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1857/2006 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 3).

(4)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).

(5)  JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.

(6)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(7)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(8)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/18/CE (JO L 51 du 22.2.2006, p. 12).

(9)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/75/CE (JO L 159 du 2.6.2004, p. 31).

(10)  JO L 291 du 14.9.2004, p. 3.

(11)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.

(12)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.