19.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 245/4


Notification de la Commission conformément à l'article 95, paragraphes 4, 5 et 6, du traité CE — Autorisation de maintenir ou d'introduire certaines mesures nationales plus strictes que les dispositions d'une mesure d'harmonisation communautaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/C 245/02)

1.

Le 29 juin 2007, la République d'Autriche a informé la Commission, conformément à l'article 9, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1) (ci-après dénommé «le règlement»), de l'existence de mesures nationales adoptées en 2002 [BGBl. II no 447/2007 — Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über Verbote und Beschränkungen teilfluorierter und vollfluorierter Kohlenwasserstoffe sowie von Schwefelhexafluorid (HFKW-FKW-SF6-V) — ordonnance no 447 du ministère fédéral de l'agriculture, des forêts, de l'environnement et de la gestion de l'eau relative à des interdictions et restrictions frappant les hydrocarbures partiellement fluorés et perfluorés et l'hexafluorure de soufre, publiée au Journal officiel fédéral le 10 décembre 2002], modifiées ultérieurement par l'ordonnance publiée au BGBl. II no 139/2007 du 21 juin 2007 (ci-après dénommée «l'ordonnance»).

2.

L'ordonnance concerne trois gaz à effet de serre fluorés couverts par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui présentent, pour la plupart, un potentiel élevé de réchauffement planétaire: hydrofluorocarbures (HFC), perfluorocarbures (PFC) et hexafluorure de soufre (SF6).

3.

L'ordonnance contient une interdiction frappant la mise sur le marché et l'utilisation des gaz à effet de serre susmentionnés, ainsi que leur utilisation dans certains équipements, dispositifs et produits, sauf lorsqu'ils sont employés à des fins de recherche, de développement et d'analyse.

4.

Les dispositions détaillées relatives aux interdictions et aux conditions d'autorisation figurent aux articles 4 à 17 de l'ordonnance.

5.

Par la suite, la Cour constitutionnelle autrichienne a annulé (au moyen des décisions du 9 juin 2005 et du 1er décembre 2005, respectivement annoncées par le ministre fédéral dans le Journal officiel fédéral le 9 août 2005 et le 24 février 2006), la valeur limite de 3000 initialement fixée pour le potentiel de réchauffement planétaire des HFC à l'article 12, paragraphe 2, 3e ligne, de l'ordonnance, ainsi que la clause d'exception prévue à l'article 12, paragraphe 2, 3e ligne, point a), de l'ordonnance, au motif que ces dispositions étaient illégales.

6.

L'ordonnance tient également compte, à la suite de la modification de 2007, de certains assouplissements des restrictions concernant les secteurs de la réfrigération et de la climatisation, destinés à les aligner sur les dispositions du règlement (CE) no 842/2006. L'ordonnance ne s'applique plus aux équipements de réfrigération et de climatisation mobiles et, en ce qui concerne les applications fixes, les interdictions ne concernent que les petites unités enfichables dont la charge de réfrigérant est inférieure ou égale à 150 g et les équipements autonomes dont la charge de réfrigérant est au moins égale à 20 kg. Des modifications ont également été apportées en ce qui concerne le régime applicable aux aérosols contenant des HFC et l'utilisation d'hexafluorure de soufre, afin de garantir la conformité à la législation de l'UE.

7.

La législation autrichienne de 2002 était en vigueur avant que la Commission ne soumette sa proposition de règlement relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (2), qui a finalement été adoptée par codécision et publiée au Journal officiel en juin 2006. La législation autrichienne a été modifiée en conséquence en 2007. Le règlement (CE) no 842/2006 a pour objectif de réduire les émissions des gaz fluorés visés par le protocole de Kyoto, en prenant tout d'abord des mesures liées au confinement (article 3) des produits et des équipements contenant ces gaz pour toute leur durée de vie (prévention et réparation des fuites), puis en assurant leur récupération (article 4) à la fin de leur vie. Il contient également un nombre limité d'interdictions d'utilisation et de mise sur le marché (respectivement article 8 et article 9, paragraphes 1 et 2) lorsqu'il existe des substituts économiquement avantageux au niveau communautaire et qu'il n'est pas possible d'améliorer le confinement et la récupération.

8.

Le règlement se fonde sur une double base juridique: l'article 175, paragraphe 1, du traité CE pour toutes les dispositions, à l'exception des articles 7, 8 et 9 qui, eux, reposent sur l'article 95 du traité CE en raison de leur incidence sur la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché unique de la CE.

9.

L'article 9 du règlement régit la mise sur le marché et, plus précisément, interdit la commercialisation d'un certain nombre de produits et d'équipements contenant ou utilisant aux fins de leur fonctionnement des gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement. Il prévoit en outre au paragraphe 3, point a), que les États membres qui ont adopté, au 31 décembre 2005, des mesures nationales plus strictes que celles énoncées dans l'article et relevant du champ d'application du règlement peuvent maintenir ces mesures nationales jusqu'au 31 décembre 2012. En vertu du paragraphe 3, point b), ces mesures ainsi que les motifs qui les justifient doivent toutefois être notifiés à la Commission et être compatibles avec le traité.

10.

Étant donné qu'elle va plus loin en matière de mise sur le marché, l'ordonnance est plus stricte que la législation actuellement en vigueur au niveau communautaire.

11.

La République d'Autriche fait valoir que cette législation est nécessaire pour qu'elle puisse respecter les obligations qui lui incombent en vertu du protocole de Kyoto, à savoir la réduction de 13 % du total de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2012, objectif qui requiert certes un effort concerté de façon à s'attaquer à toutes les sources d'émissions de gaz à effet de serre.

12.

L'Autriche souligne que la notification répond aux exigences de la clause de sauvegarde prévue à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 842/2006, et qu'un certain nombre de secteurs (mousses, industrie de l'électronique) couverts par sa législation nationale sont exclus du champ d'application du règlement en question.

13.

En outre, la modification de l'ordonnance à laquelle il a été procédé en 2007 s'est traduite par la levée ou l'assouplissement de certaines des interdictions et par un meilleur alignement sur la législation de l'UE. L'Autriche part du principe que, au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 842/2006, l'assouplissement des mesures nationales notifiées à la Commission devrait être acceptable pour les États membres.

14.

La présente notification sera évaluée à la lumière du règlement (CE) no 842/2006 et dans le respect de l'article 95, paragraphe 4 ou 5, du traité CE. La Commission dispose alors d'un délai de six mois pour approuver ou rejeter les dispositions nationales en cause et vérifie au cours de cette période si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles ne créent pas des obstacles inutiles et disproportionnés au fonctionnement du marché intérieur.

15.

Toute observation concernant la présente notification doit être envoyée à la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la publication du présent avis. Les observations envoyées après ce délai ne seront pas prises en compte.

16.

Pour d'autres informations sur la notification de l'Autriche, s'adresser à:

Commission européenne

Direction générale Environnement

Unité ENV.C.4 — Émissions industrielles et protection de la couche d'ozone

M. Peter Horrocks

Tél. (32-2) 295 73 84

E-mail: peter.horrocks@ec.europa.eu


(1)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  COM(2003) 492 du 11 août 2003.