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5.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 151/9 |
Imposition par la France d'obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Dijon et Bordeaux et entre Dijon et Toulouse
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/C 151/04)
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1. |
La France a décidé d'imposer des obligations de service public sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Dijon-Bourgogne et celui de Bordeaux (Mérignac) d'une part, et entre l'aéroport de Dijon-Bourgogne et celui de Toulouse (Blagnac) d'autre part, en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (1). |
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2. |
Les obligations de service public entre l'aéroport de Dijon-Bourgogne et celui de Bordeaux (Mérignac) d'une part, et entre l'aéroport de Dijon-Bourgogne et celui de Toulouse (Blagnac) d'autre part, sont les suivantes: |
2.1. En termes de fréquences
Les services doivent être exploités au minimum à raison de:
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deux allers et retours par jour, le matin et le soir, du lundi au vendredi inclus, hors jours fériés, pendant 220 jours par an, |
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un aller et retour, en soirée, le dimanche, pendant 48 semaines par an. |
En semaine, les services doivent être effectués le matin selon le schéma Dijon — Bordeaux — Toulouse — Dijon et le soir selon le schéma Dijon — Toulouse — Bordeaux — Dijon, sans autre escale intermédiaire le matin comme le soir.
2.2. En termes de catégorie d'aéronefs utilisés et de capacité minimale
Les services doivent être assurés avec un appareil pressurisé d'une capacité minimale de 28 sièges.
2.3. En termes d'horaires
Les horaires doivent permettre aux passagers d'effectuer en semaine un aller et retour dans la journée avec une amplitude d'au moins 7 heures à destination, tant à Bordeaux et Toulouse qu'à Dijon.
Les horaires doivent permettre aux passagers en transit aux aéroports de Bordeaux ou de Toulouse d'emprunter des correspondances nationales ou européennes.
2.4. En termes de commercialisation des vols
Les vols doivent être commercialisés par un système informatisé de réservation.
2.5. En termes de continuité de service
Sauf en cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis minimal de six mois.
Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public susmentionnées peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.
(1) JO L 240 du 24.8.1992, p. 8.