19.4.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 85/17 |
Notice relative aux certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
(La présente notice se substitue à celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne, C 92 du 16 avril 2005, p. 2)
(2007/C 85/10)
I. Remarques générales
1. |
Les certificats ainsi que leurs extraits sont délivrés par les autorités compétentes de chaque État membre. Ils sont valables pour des opérations d'importation et d'exportation à réaliser dans n'importe quel État membre, sauf dans certains cas particuliers prévus par la réglementation communautaire. |
2. |
Conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (1), les samedis, les dimanches et les jours fériés ne sont pas des jours ouvrables pour le dépôt des demandes de certificats et leur délivrance. |
3. |
Le demandeur ne doit remplir que la case 4 ainsi que les cases 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18 et 20 du formulaire. Toutefois, les États membres peuvent exiger que le demandeur remplisse également la case 1 et, le cas échéant, la case 5. |
4. |
Le formulaire doit être rempli en caractères d'imprimerie dans une des langues officielles de la Communauté, désignée ou admise par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Le certificat n'est rempli que dans une seule langue. Toutefois, les États membres peuvent autoriser que les demandes soient remplies à la main, auquel cas elles doivent être remplies à l'encre et en lettres majuscules. |
5. |
La demande et le certificat ne doivent comporter ni grattage ni surcharge. Toute erreur commise en remplissant le formulaire donne lieu à l'établissement d'une autre demande ou d'un autre certificat. |
6. |
Les montants sont indiqués en chiffres et libellés en euros; toutefois, les États membres ne participant pas à la zone euro peuvent indiquer les montants en monnaie nationale. |
7. |
Les quantités sont indiquées:
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8. |
Lorsque, dans les cases 7 ou 8 du formulaire relatif à l'importation et dans la case 7 du formulaire relatif à l'exportation, la place est insuffisante pour faire figurer la mention prévue par la réglementation communautaire, toute la mention est portée dans la case 20 et précédée d'un astérisque correspondant à celui qui est porté dans la case 7 ou 8. Lorsque, dans la case 20, la place est insuffisante pour faire figurer la mention, toute la mention est portée dans la case 15 et précédée d'un astérisque correspondant à celui qui est porté dans la case 7 ou 8. |
9. |
Dans les cases 7, 8 et 9 du formulaire, il convient de cocher la petite case figurant devant la mention «oui »ou «non», selon le cas. |
10. |
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11. |
Exemple d'application de l'article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000: 13 heures dans ce règlement correspond à 13 heures, heure belge:
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II. Formulaires relatifs à l'importation
Case 7
Par «pays de provenance», on entend le pays tiers d'où le produit est expédié à destination de la Communauté.
1. |
La mention du pays ou du groupe de pays de provenance est nécessaire dans les cas où elle est exigée par la réglementation communautaire. |
2. |
Lorsque la réglementation communautaire prévoit que la provenance est obligatoire, la case placée avant le mot «oui »est cochée et la provenance du produit doit correspondre aux données indiquées sur le certificat, sous peine d'inapplicabilité de ce dernier. |
3. |
Dans les autres cas, la mention du pays de provenance est facultative. Elle peut toutefois être utile en vue de l'application de l'article 40 du règlement (CE) no 1291/2000 relatif aux cas de force majeure. |
Case 8
— |
Le pays d'origine est déterminé selon les règles communautaires applicables en la matière. |
— |
Les indications relatives à la case 7 s'appliquent par analogie. |
Case 14
Les produits doivent être désignés selon leurs appellations usuelles et commerciales (par exemple «sucre»), à l'exclusion des marques de fabrique.
Cases 15 et 16
En règle générale, le certificat est demandé et délivré pour la totalité des produits relevant d'une sous-position de la nomenclature combinée. Toutefois, dans certains cas particuliers prévus par la réglementation communautaire, le certificat est demandé et délivré:
— |
soit pour des produits relevant de plusieurs sous-positions de la nomenclature combinée, |
— |
soit pour seulement une partie des produits relevant d'une sous-position de la nomenclature combinée. |
Lorsque, dans la case 16, la place est insuffisante pour faire figurer plusieurs sous-positions de la nomenclature combinée, toutes les sous-positions sont portées dans la case 15, précédées d'un astérisque correspondant à celui qui est porté dans la case 16.
Case 15
— |
La désignation peut prendre la forme d'un libellé simplifié pour autant qu'il comporte les éléments nécessaires desquels résulte le classement du produit dans la position de la nomenclature combinée figurant dans la case 16. |
— |
Pour les produits relevant du secteur vitivinicole, la désignation doit comprendre, en outre, la couleur du vin ou du moût, à savoir blanc, rouge ou rosé. |
Case 16
Il convient d'indiquer le code complet de la sous-position de la nomenclature combinée. Toutefois, dans certains cas particuliers prévus par la réglementation communautaire, il convient
— |
d'indiquer les codes complets des sous-positions de la nomenclature combinée ou de la sous-position de la nomenclature combinée précédés de la mention «ex», ou |
— |
d'indiquer les codes de la manière prévue par la réglementation communautaire considérée. |
Case 19
1. |
À remplir conformément à la réglementation communautaire relative à la tolérance admise pour le produit concerné. |
2. |
En ce qui concerne les certificats pour lesquels une tolérance en plus n'est pas prévue, le chiffre zéro [0] est à indiquer dans la case 19. |
Case 20
À remplir conformément à la réglementation communautaire particulière à chaque secteur de l'organisation commune des marchés.
Par exemple: «Viande bovine de haute qualité — Règlement (CE) no 936/97».
III. Formulaires relatifs à l'exportation
Case 7
1. |
La mention du pays de destination ou du groupe de pays de destination est nécessaire dans les cas où elle est exigée par la réglementation communautaire. |
2. |
En ce qui concerne les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, le nom du pays ou, le cas échéant, de la zone de destination doit être indiqué dans cette case. Le fait d'indiquer le nom du pays ou, le cas échéant, de la zone de destination ne rend pas cette destination obligatoire. |
3. |
Lorsque la réglementation communautaire prévoit que la destination est obligatoire, la case placée avant le mot «oui »est cochée et le produit doit être exporté vers la destination indiquée sur le certificat. |
4. |
En cas d'application de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000, le pays ou la destination est indiqué dans cette case et le certificat rend obligatoire l'exportation vers ce pays ou cette destination. |
5. |
Dans les autres cas, la mention du pays ou de la destination est facultative. Elle peut toutefois être utile en vue de l'application de l'article 40 du règlement (CE) no 1291/2000 relatif aux cas de force majeure. |
Cases 14, 15 et 16
1. |
À remplir en respectant les consignes données pour les formulaires relatifs à l'importation. Dans le cas particulier où la réglementation communautaire prévoit la possibilité de mentionner plusieurs sous-positions de la nomenclature combinée, cette faculté ne dispense pas de l'obligation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, de déclarer le produit à exporter au titre d'une seule rubrique de la nomenclature utilisée en matière de restitution. |
2. |
Pour les certificats comportant fixation à l'avance de la restitution, le code du produit à 12 chiffres de la nomenclature utilisée en matière de restitutions doit être indiqué dans la case 16, sauf disposition particulière. Toutefois, dans le cas des catégories ou groupes de produits visés à l'article 14 du règlement (CE) no 1291/2000, les codes de produits appartenant à la même catégorie ou au même groupe de produits peuvent figurer dans la demande du certificat et dans le certificat lui-même. |
Case 19
1. |
À remplir conformément à la réglementation communautaire relative à la tolérance admise pour le produit concerné. |
2. |
En ce qui concerne les certificats pour lesquels une tolérance en plus n'est pas prévue, le chiffre zéro [0] est à indiquer dans la case 19. |
3. |
Dans le cas où pour un même certificat, il existe une tolérance en plus pour le droit d'exportation et aucune tolérance en plus pour le droit à la restitution, la tolérance en plus pour le droit d'exportation est mentionnée dans la case 19, et une note indiquant l'absence de tolérance en plus pour le droit à la restitution est portée dans la case 22. |
Case 20
1. |
À remplir conformément à la réglementation communautaire particulière à chaque secteur de produits. |
2. |
En cas d'application de l'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000, apposer l'une des mentions ci-après:
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(1) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
(2) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.