Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle - Deuxième partie - Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle /* COM/2007/0824 final - COD 2007/0293 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 19.12.2007 COM(2007) 824 final 2007/0293 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle Deuxième partie (présentée par la Commission) TABLE DES MATIÈRES ANNEXE 8 1. Aide Humanitaire 8 1.1. Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire 8 2. Entreprises 9 2.1. Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols 9 2.2. Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil 10 2.3. Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments 11 2.4. Règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais 12 2.5. Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (Version codifiée) 13 2.6. Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (version codifiée) 14 2.7. Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues 15 2.8. Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents 16 2.9. Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments 18 3. Environnement 21 3.1. Directive 82/883/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane 21 3.2. Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture 21 3.3. Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages 22 3.4. Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE 24 3.5. Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques 25 3.6. Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil 26 3.7. Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE 28 3.8. Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant 30 3.9. Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets 31 4. Eurostat 35 4.1. Règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle 35 4.2. Directive 96/16/CE du Conseil, du 19 mars 1996, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers 37 4.3. Directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers 38 4.4. Règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer 39 4.5. Règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne 41 4.6. Règlement (CE) n° 48/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l'industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009 43 5. Marché intérieur 44 5.1. Directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition 44 6. Santé et Protection des consommateurs 45 6.1. Directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux 45 6.2. Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux 46 6.3. Directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE 48 6.4. Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux 49 6.5. Règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil 51 6.6. Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil. 53 6.7. Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires 54 6.8. Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 55 6.9. Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine 57 6.10. Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux 58 7. Énergie et transports 60 7.1. Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route 60 7.2. Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres 61 7.3. Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse 62 7.4. Règlement (CE) n° 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalente pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil 64 7.5. Règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires 65 7.6. Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE 66 7.7. Directive 2004/52/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté 68 7.8. Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires 69 7.9. Règlement (CE) n° 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) n° 613/91 du Conseil 71 7.10. Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires 72 7.11. Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports 73 Index chronologique 75 2007/0293 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle Deuxième partie LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37, 44, paragraphe 1, ses articles 71, 80, paragraphe 2, ses articles 95, 152, paragraphe 4, point b), son article 175, paragraphe 1 et ses articles 179 et 285, vu la proposition de la Commission[1], vu l’avis du Comité économique et social européen [2], vu l'avis de la Banque centrale européenne[3], après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[4], considérant ce qui suit: 1. La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[5] a été modifiée par la décision 2006/512/CE qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels. 2. Conformément à la déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission[6] relative à la décision 2006/512/CE, pour que cette nouvelle procédure soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, ceux-ci doivent être adaptés conformément aux procédures applicables. 3. Les modifications qu'il convient d'apporter aux actes à cette fin concernent uniquement les procédures de comité et ne nécessitent donc pas de transposition par les Etats membres dans le cas des directives, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les actes dont la liste figure à l'annexe sont adaptés, conformément à ladite annexe, à la décision 1999/468/CE, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE. Article 2 Les références faites aux dispositions des actes figurant à l'annexe s'entendent comme faites à ces dispositions telles qu'adaptées par le présent règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président ANNEXE AIDE HUMANITAIRE Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire[7] En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil, il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter les règlements d'application dudit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de compléter le règlement (CE) n° 1257/96 par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, le règlement (CE) n° 1257/96 est modifié comme suit: 1) À l’article 13, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, et dans les limites de l'article 15, paragraphe 2, deuxième tiret, décide la poursuite des actions prises selon la procédure d'urgence.» 2) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 1. La Commission adopte les règlements d'application du présent règlement. Cette mesure visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 4. 2. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 17 paragraphe 3: - décide le financement communautaire des actions de protection visées à l'article 2, point c), dans le cadre de la mise en œuvre de l'action humanitaire, - décide des interventions directes de la Commission ou du financement des interventions des organismes spécialisés des États membres. 3. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 17 paragraphe 2: - approuve des plans globaux, destinés à fournir un cadre cohérent d'action dans un pays ou une région déterminée où la crise humanitaire est, notamment du fait de son ampleur et de sa complexité, de nature à perdurer, ainsi que leurs enveloppes financières. Dans ce contexte, la Commission et les États membres examinent les priorités à accorder dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans globaux, - décide des projets d'un montant supérieur à 2 millions d'écus sans préjudice de l'article 13.» 3) L'article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à un mois. 4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» ENTREPRISES Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols[8] En ce qui concerne la directive 75/324/CEE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter les adaptations techniques à apporter à la directive et les modifications nécessaires pour adapter l'annexe au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de cette directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 75/324/CEE est modifiée comme suit: 1) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 La Commission adopte les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique l'annexe de la présente directive. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 2.» 2) L'article 7 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» b) Le paragraphe 3 est supprimé. 3) À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission peut adopter les adaptations techniques à apporter à la présente directive. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2. Dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.» Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil[9] En ce qui concerne la directive 93/15/CEE, la Commission est en particulier habilitée à adapter la directive pour tenir compte des modifications futures des recommandations des Nations unies et à fixer les conditions d'application de l'article 14, deuxième alinéa. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 93/15/CEE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 93/15/CEE est modifiée comme suit: 1) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Le comité examine toute question relative à l'application de la présente directive. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. 5. La Commission adopte, conformément à la procédure définie au paragraphe 3, des mesures d'application, notamment pour tenir compte des modifications futures des recommandations des Nations unies.» 2) À l'article 14, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres vérifient que ces entreprises du secteur des explosifs disposent d'un système de pistage de la détention des explosifs permettant d'identifier, à tout moment, leur détenteur. La Commission peut adopter des mesures fixant les conditions d'application du présent alinéa. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 4.» Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments[10] En ce qui concerne la directive 2000/14/CE, il convient en particulier d'habiliter la Commission à définir les conditions dans lesquelles il y a lieu d'adopter les modifications rendues nécessaires par le progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de cette directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 2000/14/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 18 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» b) Le paragraphe 3 est supprimé. 2) L'article 18 bis suivant est inséré: «Article 18 bis La Commission adopte les mesures d'application pour l'adaptation de l'annexe III au progrès technique, pour autant qu'elles n'aient pas d'impact direct sur le niveau de puissance acoustique des matériels énumérés à l'article 12, notamment en y incluant les références aux normes européennes applicables en la matière. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.» 3) À l'article 19, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) assiste la Commission pour l'adaptation de l'annexe III au progrès technique.» Règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais[11] En ce qui concerne le règlement (CE) n° 2003/2003, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter ses annexes au progrès technique, à adapter les méthodes de mesure, d'échantillonnage et d'analyse, à adopter les règles relatives aux mesures de contrôle et à inclure des nouveaux types d'engrais CE. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 2003/2003, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, le règlement (CE) n° 2003/2003 est modifié comme suit: 1) À l’article 29, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La Commission adapte et actualise les méthodes de mesure, d'échantillonnage et d'analyse et utilise, chaque fois que possible, des normes européennes. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3. La même procédure s'applique à l'adoption des règles d'application nécessaires pour préciser les mesures de contrôle prévues au titre du présent article et des articles 8, 26 et 27 du présent règlement. Ces règles portent notamment sur la fréquence à laquelle les tests doivent être effectués ainsi que sur les mesures visant à garantir que l'engrais mis sur le marché est identique à l'engrais testé.» 2) L'article 31 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission adapte l'annexe I pour y insérer de nouveaux types d'engrais.» b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission adapte les annexes afin de tenir compte du progrès technique.» c) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 3, qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 3.» 3) L'article 32 est remplacé par le texte suivant: «Article 32 Procédure de comité 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (Version codifiée)[12] En ce qui concerne la directive 2004/9/CE, la Commission est en particulier habilitée à adapter l'annexe I au progrès technique et à modifier la formule visée à l'article 2, paragraphe 2. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/9/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 2004/9/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 29, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE(*), ci-après dénommé «comité». 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. _________________________________ (*) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil du 14 avril 2003 (JO L 122 du 16.5.2003).» 2) À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission arrête des mesures d'application pour: a) adapter la formule visée à l'article 2, paragraphe 2; b) adapter l'annexe I compte tenu du progrès technique. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 3.» Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (version codifiée)[13] En ce qui concerne la directive 2004/10/CE, la Commission est en particulier habilitée à adapter l'annexe au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/10/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 2004/10/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis La Commission peut adapter les principes de BPL énoncés dans l'annexe au progrès technique. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 4, paragraphe 2.» 2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 29, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE(*). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. _____________________ (*) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil du 14 avril 2003 (JO L 122 du 16.5.2003).» 3) À l'article 5, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission peut adopter des mesures d'application pour introduire les adaptations techniques à apporter à la présente directive. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 4, paragraphe 2. Dans le cas visé au troisième alinéa, l'État membre qui a adopté les mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.» Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues[14] En ce qui concerne le règlement (CE) n° 273/2004, il convient d'habiliter la Commission à adopter des mesures de mise en œuvre du règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 273/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, le règlement (CE) n° 273/2004 est modifié comme suit: 1) L'article 14 est modifié comme suit: a) La phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant: «En cas de besoin, la Commission arrête les mesures de mise en œuvre ci-après:» b) Les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés: «Les mesures visées aux points a) à e) du premier alinéa, qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3. Les mesures visées au point f) du premier alinéa sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.» 2) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Comité 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 30 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil(*). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. _______________________ (*) JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.» Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents[15] En ce qui concerne le règlement (CE) n° 648/2004, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter ses annexes et à adopter les modifications ou les ajouts nécessaires à l'application des règles du présent règlement aux détergents à base de solvants. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 648/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, le règlement (CE) n° 648/2004 est modifié comme suit: 1) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» 2) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Adaptation des annexes 1. La Commission adopte les modifications nécessaires à l'adaptation des annexes et fait appel, autant que possible, à des normes européennes. 2. La Commission adopte les modifications ou les ajouts nécessaires à l'application des règles du présent règlement aux détergents à base de solvants. 3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.» 3) À l'annexe VII, point A, l'antépénultième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque des limites de concentration individuelles en fonction du risque sont établies par la suite par le SCCNFP, la Commission propose l'adoption de ces limites en remplacement de la limite de 0,01 % mentionnée précédemment. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.» Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments[16] En ce qui concerne le règlement (CE) n° 726/2004, il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter certaines dispositions et annexes, à arrêter des arrangements et des principes et lignes directrices, ainsi qu'à définir des conditions spécifiques d'application. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 726/2004 et/ou de le compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, le règlement (CE) n° 726/2004 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Après consultation du comité compétent de l'Agence, la Commission peut réexaminer l'annexe à la lumière du progrès technique et scientifique et adopter toutes les modifications nécessaires, sans que soit élargi le champ d'application de la procédure centralisée. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis .» 2) À l'article 14, paragraphe 7, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission adopte un règlement établissant les dispositions concernant l'octroi d'une telle autorisation. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis .» 3) À l’article 16, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Après consultation de l'Agence, la Commission adopte les dispositions appropriées pour l'examen des modifications apportées aux termes de l'autorisation de mise sur le marché sous la forme d'un règlement. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis .» 4) L'article 24 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave inattendu et toute présomption de transmission d'un agent infectieux par le biais d'un médicament, survenus sur le territoire d'un pays tiers, soit communiquées aussitôt aux États membres et à l'Agence, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information. La Commission arrête les dispositions concernant la communication de présomptions d'effets indésirables inattendus sans gravité, qu'ils surviennent dans la Communauté ou dans un pays tiers. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis .» b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La Commission peut élaborer des dispositions afin de modifier le paragraphe 3 à la lumière de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis .» 5) L'article 29 est remplacé par le texte suivant: «Article 29 La Commission peut adopter toute modification nécessaire pour mettre à jour les dispositions du présent chapitre afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis .» 6) À l’article 41, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Après consultation de l'Agence, la Commission adopte les dispositions appropriées pour l'examen des modifications apportées aux termes de l'autorisation de mise sur le marché sous la forme d'un règlement. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis .» 7) L'article 49 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave inattendu et d'effet indésirable sur l'être humain, et toute présomption de transmission d'un agent infectieux par le biais d'un médicament, survenus sur le territoire d'un pays tiers, soient communiquées aussitôt aux États membres et à l'Agence, et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l'information. La Commission arrête les dispositions concernant la communication de présomptions d'effets indésirables inattendus sans gravité, qu'ils surviennent dans la Communauté ou dans un pays tiers. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 87, paragraphe 2 bis .» b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «La Commission peut élaborer des dispositions afin de modifier le paragraphe 3 à la lumière de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 87, paragraphe 2 bis .» 8) L'article 54 est remplacé par le texte suivant: «Article 54 La Commission peut adopter toute modification nécessaire pour mettre à jour les dispositions du présent chapitre afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis .» 9) À l’article 70, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Toutefois, la Commission adopte des dispositions pour définir les circonstances dans lesquelles les petites et moyennes entreprises bénéficient d'une réduction de la redevance, d'un report du paiement de la redevance ou d'une aide administrative. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis .» 10) À l'article 84, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «À la demande de l'Agence, la Commission peut soumettre à des sanctions financières les titulaires d'autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du présent règlement qui ne respectent pas certaines obligations fixées dans le cadre de ces autorisations. Les montants maximums ainsi que les conditions et les modalités de recouvrement de ces sanctions sont fixés par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 87, paragraphe 2 bis .» 11) L'article 87 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis . Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» b) Le paragraphe 4 est supprimé. ENVIRONNEMENT Directive 82/883/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane[17] En ce qui concerne la directive 82/883/CEE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter au progrès scientifique et technique le contenu des annexes pour ce qui est des paramètres de la colonne «détermination facultative» et des méthodes de mesure de référence. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 82/883/CEE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 82/883/CEE est modifiée comme suit: 1) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 La Commission adopte les modifications nécessaires en vue de l'adaptation au progrès technique et scientifique des paramètres de la colonne «détermination facultative» et des méthodes de mesure de référence. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.» 2) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture[18] En ce qui concerne la directive 86/278/CEE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les dispositions des annexes au progrès technique et scientifique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 86/278/CEE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 86/278/CEE est modifiée comme suit: 1) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 La Commission adapte au progrès technique et scientifique les dispositions des annexes à la directive à l'exception des paramètres et valeurs mentionnés aux annexes I A, I B et I C, de tout élément susceptible d'affecter l'évaluation de ces valeurs, ainsi que des paramètres à analyser visés aux annexes II A et II B. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 2.» 2) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages[19] En ce qui concerne la directive 94/62/CE, il convient d'habiliter en particulier la Commission à examiner et, le cas échéant, à modifier les exemples illustrant la définition de la notion d'emballage et à déterminer les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration en métaux lourds présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne sont pas applicables à certains matériaux et circuits de produits, les types d'emballages qui ne sont pas soumis au respect des niveaux de concentration, ainsi que les mesures techniques nécessaires pour résoudre les problèmes rencontrés dans l'application des dispositions de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 94/62/CE ou de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 94/62/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 3, point 1), le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «S'il y a lieu, la Commission examine et, le cas échéant, modifie les exemples donnés à l'annexe I pour illustrer la définition de l'emballage. Sont étudiés en priorité les articles suivants: les boîtiers de disques compacts et de cassettes vidéo, les pots à fleurs, les tubes et les rouleaux sur lesquels est enroulé un matériau souple, les supports d'étiquettes autocollantes et le papier d'emballage. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.» 2) À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission détermine les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration visés au paragraphe 1 ne sont pas applicables aux matériaux recyclés et aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée, ainsi que les types d'emballages qui ne sont pas soumis à l'exigence visée au paragraphe 1, troisième tiret. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.» 3) À l’article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Afin d'harmoniser les caractéristiques et la présentation des données produites et d'assurer leur compatibilité d'un État membre à l'autre, les États membres fournissent à la Commission leurs données disponibles en employant des tableaux adoptés sur la base de l'annexe III, selon la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2.» 4) L'article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 Adaptation au progrès scientifique et technique a) Les modifications nécessaires pour adapter au progrès scientifique et technique le système d'identification (visé à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 10, deuxième alinéa, dernier tiret) et la structure des tableaux liés au système de base de données (visés à l'article 12, paragraphe 3, et à l'annexe III) sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2. b) La Commission adopte les modifications nécessaires pour adapter au progrès scientifique et technique les exemples illustrant la définition de la notion d'emballage (visés à l'annexe I). Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.» 5) À l’article 20, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission détermine les mesures techniques nécessaires pour résoudre les problèmes rencontrés dans l'application des dispositions de la présente directive, notamment en ce qui concerne les matériaux d'emballage inertes mis sur le marché dans la Communauté en très faibles volumes (c'est-à-dire 0,1 % environ en poids), les emballages primaires des équipements médicaux et des produits pharmaceutiques, les petits emballages et les emballages de luxe. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3.» 6) À l’article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE[20] En ce qui concerne la directive 1999/32/CE, il convient en particulier d'habiliter la Commission à fixer les critères d'utilisation des technologies de réduction des émissions par les navires, quel que soit leur pavillon, dans les ports et estuaires clos de la Communauté et à adopter les modifications nécessaires pour procéder à des adaptations d'ordre technique de certaines dispositions à la lumière du progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 1999/32/CE ou de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 1999/32/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 4 quater , le paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: «3. Les critères d'utilisation des technologies de réduction des émissions par les navires, quel que soit leur pavillon, dans les ports et estuaires clos de la Communauté sont fixés par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 9, paragraphe 2. La Commission communique ces critères à l'OMI.» 2) À l’article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Toute modification nécessaire pour procéder à des adaptations d'ordre technique de l'article 2, points 1), 2), 3), 3 bis ), 3 ter ) et 4), ou de l'article 6, paragraphe 2, à la lumière du progrès scientifique et technique, est adoptée par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2. Ces adaptations ne peuvent aboutir à une modification directe du champ d'application de la présente directive ou des valeurs limites fixées pour la teneur en soufre des combustibles spécifiés dans la présente directive.» 3) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques[21] En ce qui concerne la directive 2001/81/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à actualiser les méthodes à utiliser conformément à l'annexe III. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la compétant, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 2001/81/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Toute mise à jour des méthodes à utiliser conformément à l'annexe III est adoptée par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.» 2) À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil[22] En ce qui concerne la directive 2003/87/CE, il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l'article 11 ter , paragraphe 5, à adopter un règlement relatif à un système de registres normalisé et sécurisé prévoyant des dispositions concernant l'utilisation et l'identification des REC et des URE utilisables dans le système communautaire ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations, à modifier l'annexe III ainsi que le prévoit l'article 22, à approuver l'inclusion d'activités et de gaz à effet de serre non énumérés à l'annexe I, à élaborer toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre d'accords conclus avec des pays tiers et à adopter des méthodes normalisées ou reconnues de surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/87/CE ou de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 2003/87/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 11 ter , le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Les modalités envisagées pour l’application des paragraphes 3 et 4, notamment dans le but d’empêcher le double comptage, sont adoptées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 23, paragraphe 2. La Commission adopte les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 5, lorsque la partie hôte satisfait à tous les critères d’éligibilité concernant les activités de projet MOC. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.» 2) À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, la Commission adopte un règlement relatif à un système de registres normalisé et sécurisé à établir sous la forme de bases de données électroniques normalisées, contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation de quotas, de garantir l'accès du public et la confidentialité en tant que de besoin et de s'assurer qu'il n'y ait pas de transferts incompatibles avec les obligations résultant du protocole de Kyoto. Ce règlement prévoit également des dispositions concernant l’utilisation et l’identification des REC et des URE utilisables dans le système communautaire, ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations. Cette mesure visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 23, paragraphe 3.» 3) L'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Modifications de l'annexe III La Commission peut modifier l'annexe III, à l'exception des critères énoncés aux points 1, 5 et 7, pour la période allant de 2008 à 2012 en fonction des rapports prévus à l'article 21 et de l'expérience acquise dans l'application de la présente directive. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.» 4) À l’article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» 5) À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. À compter de 2008, les États membres peuvent, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier les incidences sur le marché intérieur, les distorsions potentielles de concurrence, l'intégrité environnementale du système et la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé, appliquer le système d'échange de quotas d'émission: a) à des installations qui ne sont pas énumérées à l'annexe I, pour autant que l'inclusion de ces installations soit approuvée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, et b) à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l'annexe I, pour autant que l'inclusion de ces activités et gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission. Cette mesure visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3. À compter de 2005, les États membres peuvent appliquer dans les mêmes conditions le système d'échange de quotas d'émission aux installations exerçant des activités énumérées à l'annexe I qui n'atteignent pas les limites de capacité prévues dans ladite annexe.» 6) À l’article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsqu'un accord visé au paragraphe 1 a été conclu, la Commission adopte toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre de cet accord. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.» 7) À l'annexe IV, le paragraphe sous l'intitulé «Surveillance des émissions d'autres gaz à effet de serre» est remplacé par le texte suivant: «Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées; elles sont mises au point par la Commission en collaboration avec tous les intéressés. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.» Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE[23] En ce qui concerne le règlement (CE) n° 850/2004, il convient en particulier d'habiliter la Commission à fixer certaines limites de concentration dans les annexes, à modifier les annexes chaque fois qu'une substance est inscrite sur les listes de la convention ou du protocole, à modifier les entrées existantes et à adapter les annexes au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 850/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, le règlement (CE) n° 850/2004 est modifié comme suit: 1) L'article 7 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les déchets qui contiennent des substances inscrites sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par celles-ci, peuvent être éliminés ou valorisés autrement conformément à la législation communautaire applicable en la matière, à condition que la teneur des déchets en substances figurant sur la liste soit inférieure aux limites de concentration à fixer à l'annexe IV. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3. Jusqu'à ce que des limites de concentration soient fixées conformément à cette procédure, l'autorité compétente d'un État membre peut adopter ou appliquer des limites de concentration ou des prescriptions techniques spécifiques concernant l'élimination ou la valorisation des déchets en application du présent point;» b) Au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «À l'annexe V, partie 2, des limites de concentration sont établies par la Commission aux fins du paragraphe 4, point b), du présent article. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3.» 2) L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Modification des annexes 1. Lorsqu'une substance est inscrite sur les listes de la convention ou du protocole, la Commission modifie, le cas échéant, les annexes I à III du présent règlement en conséquence. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3. 2. Chaque fois qu'une substance figure sur les listes de la convention ou du protocole, la Commission modifie, le cas échéant, l'annexe IV en conséquence. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3. 3. La Commission adopte des modifications des entrées figurant sur les listes des annexes I à III, notamment pour leur adaptation au progrès scientifique et technique. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3. 4. La Commission adopte des modifications des entrées figurant sur la liste de l'annexe IV et des modifications à l'annexe V, notamment pour leur adaptation au progrès scientifique et technique. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3.» 3) L'article 16 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 29 de la directive 67/548/CEE du Conseil(*) pour toutes les questions relevant du présent règlement, à l'exception des questions relatives aux déchets. ____________________________ (*) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil du 14 avril 2003 (JO L 122 du 16.5.2003).» b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» 4) À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant[24] En ce qui concerne la directive 2004/107/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter certaines dispositions et les annexes au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/107/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 2004/107/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 4 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9. Indépendamment des niveaux de concentration, un point de prélèvement de fond est implanté tous les 100 000 km² pour assurer une mesure indicative, dans l'air ambiant, de l'arsenic, du cadmium, du nickel, du mercure gazeux total, du benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au paragraphe 8, et du dépôt total d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel, de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au paragraphe 8. Chaque État membre crée au moins une station de mesure. Toutefois, les États membres peuvent, par accord et conformément à des orientations à établir selon la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, créer une ou plusieurs stations de mesure communes couvrant des zones voisines d'États membres contigus, pour obtenir la résolution spatiale nécessaire. La mesure du mercure bivalent particulaire et gazeux est recommandée. Le cas échéant, il y a lieu de coordonner la surveillance avec la stratégie de surveillance et le programme de mesure européen pour la surveillance continue et l'évaluation des polluants (EMEP). Les sites de prélèvement pour ces polluants sont choisis de telle sorte que les variations géographiques et les tendances à long terme puissent être identifiées. Les sections I, II et III de l'annexe III s'appliquent.» b) Le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant: «15. Les modifications nécessaires pour l'adaptation au progrès scientifique et technique des dispositions du présent article et de la section II de l'annexe II et des annexes III à V sont adoptées par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 6, paragraphe 3. Elles ne peuvent pas donner lieu à une modification directe ou indirecte des valeurs cibles.» 2) À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, les modalités de la transmission des informations à fournir au titre du paragraphe 1.» 3) À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» 4) À l'annexe V, le point V est remplacé par le texte suivant: «V. Techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air Les techniques de référence pour la modélisation de la qualité de l'air ne peuvent actuellement être spécifiées. La Commission peut adopter des modifications visant à adapter ce point au progrès scientifique et technique. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 3.» Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets[25] En ce qui concerne le règlement (CE) n° 1013/2006, il convient en particulier d'habiliter la Commission à régler les questions comme décrit à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1013/2006, à modifier les annexes comme indiqué à l'article 58 du règlement (CE) n° 1013/2006 et à adopter des mesures complémentaires comme prévu à l'article 59 du règlement (CE) n° 1013/2006. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 1013/2006 ou de le compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, le règlement (CE) n° 1013/2006 est modifié comme suit: 1) À l'article 11, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, l'un des deux États membres peut saisir la Commission de la question. La question est réglée conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis , paragraphe 2.» 2) L'article 58 est remplacé par le texte suivant: «Article 58 1. La Commission peut modifier les annexes pour tenir compte de progrès scientifiques et techniques. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 59 bis , paragraphe 3.» En outre: a) les annexes I, II, III, III A, IV et V sont modifiées pour tenir compte des changements adoptés dans le cadre de la convention de Bâle et de la décision de l'OCDE; b) les déchets qui n'ont pas de rubrique peuvent être provisoirement ajoutés à l'annexe III B, IV ou V dans l'attente d'une décision sur leur inclusion dans les rubriques pertinentes de la convention de Bâle ou de la décision de l'OCDE; c) à la suite de la demande d'un État membre, il est possible d'envisager l'ajout à l'annexe III A des mélanges d'au moins deux déchets figurant à l'annexe III dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 2, sur une base provisoire dans l'attente d'une décision sur leur inclusion dans les annexes pertinentes de la convention de Bâle ou de la décision de l'OCDE. L'annexe III A peut contenir une réserve prévoyant qu'une ou plusieurs de ses rubriques ne s'appliquent pas aux exportations vers les pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas; d) les cas exceptionnels visés à l'article 3, paragraphe 3, sont déterminés et, si nécessaire, de tels déchets sont ajoutés aux annexes IV A et V et supprimés de l'annexe III; e) l'annexe V est modifiée pour tenir compte des changements qu'il a été convenu d'apporter à la liste des déchets dangereux arrêtée conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE; f) l'annexe VIII est modifiée pour tenir compte des conventions et des accords internationaux applicables en la matière. 2. Lors de la modification de l'annexe IX, le comité institué par la directive 91/692/CEE du Conseil est pleinement associé aux délibérations.» 3) L'article 59 est remplacé par le texte suivant: «Article 59 Mesures complémentaires 1. La Commission peut arrêter les mesures complémentaires ci-après portant sur la mise en œuvre du présent règlement selon la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis , paragraphe 2: a) des orientations pour la mise en œuvre de l'article 12, paragraphe 1, point g); b) des lignes directrices relatives à l'application de l'article 15 en ce qui concerne l'identification et le suivi des déchets qui subissent des modifications importantes lors de l'opération de valorisation ou d'élimination intermédiaire; c) des lignes directrices en vue de la coopération des autorités compétentes en matière de transfert illicite, visées à l'article 24; d) des exigences techniques et organisationnelles relatives à la mise en œuvre pratique des échanges informatisés de données pour la soumission de documents et d'informations, conformément à l'article 26, paragraphe 4; e) des orientations plus précises en matière d'utilisation des langues, comme prévu à l'article 27; f) des précisions sur les exigences de procédure prévues par le titre II concernant l'application de celles-ci aux exportations, aux importations et au transit de déchets en provenance de, à destination de, et transitant par la Communauté; g) des orientations plus précises concernant des termes juridiques non définis. 2. La Commission peut adopter des mesures d'application portant sur: a) une méthode pour le calcul de la garantie financière ou de l'assurance équivalente, prévues à l'article 6; b) d'autres conditions et exigences en ce qui concerne les installations de valorisation bénéficiant d'un consentement préalable, visées à l'article 14. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 59 bis , paragraphe 3.» 4) L'article 59 bis suivant est inséré: «Article 59 bis Comité 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE(*). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. _______________________ (*) JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.» 5) L'article 63 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sauf pour les déchets de verre, de papier et les pneus usagés, cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis , paragraphe 2.» b) Au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard conformément à la procédure visée à l'article 59 bis , paragraphe 2.» c) Le paragraphe 5 est modifié comme suit: i) Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis , paragraphe 2.» ii) Le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Cette période peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 59 bis , paragraphe 2.» EUROSTAT Règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle[26] En ce qui concerne le règlement (CEE) n° 3924/91, il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir et à actualiser la liste des produits couverts par ledit règlement. Il convient également de l'habiliter à adopter des règles détaillées de représentativité et de périodicité pour certains produits, à fixer les modalités relatives au contenu de l'enquête et à arrêter des modalités d'application, notamment les mesures d'adaptation à l'évolution des techniques pour la collecte des données et l'élaboration des résultats. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CEE) n° 3924/91, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, le règlement (CEE) n° 3924/91 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. La liste PRODCOM, les informations qui doivent être relevées pour chaque rubrique et d'autres modalités d'application du présent règlement sont déterminées et mises à jour par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.» 2) L'article 3 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, les termes «à l'article 10» sont remplacés par les termes «à l'article 10, paragraphe 2». b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les modalités d'application du présent article, notamment les mesures d'adaptation au progrès technique, sont, en tant que de besoin, arrêtées par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.» 3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Périodicité L'enquête porte sur une période annuelle, au sens de l'année civile. Toutefois, pour certaines rubriques de la liste PRODCOM, une périodicité mensuelle ou trimestrielle peut être adoptée par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.» 4) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les informations nécessaires sont collectées par les États membres au moyen de questionnaires d'enquête dont le contenu est conforme aux modalités définies par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.» 5) À l'article 6 et à l'article 7, paragraphe 2, les termes «à l'article 10» sont remplacés par les termes «à l'article 10, paragraphe 2». 6) Les articles 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant: «Article 9 Mesures de mise en œuvre Les mesures d'adaptation à l'évolution des techniques pour la collecte des données et l'élaboration des résultats sont adoptées par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3. Les autres mesures d'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Article 10 Comité 1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(*). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. ____________________________ (*) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.» Directive 96/16/CE du Conseil, du 19 mars 1996, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers[27] En ce qui concerne la directive 96/16/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter les définitions relatives aux exploitations agricoles auprès desquelles les Etats membres effectuent des relevés sur la production de lait et son utilisation, à fixer la liste des produits laitiers sur lesquels portent les enquêtes et à établir les définitions uniformes applicables à la communication des résultats à transmettre à la Commission. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de compléter la directive 96/16/CE par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 96/16/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 1er, le point 2) est remplacé par le texte suivant: «2) effectuent annuellement auprès des exploitations agricoles telles que définies par la Commission des relevés sur la production de lait et son utilisation; les mesures concernant la définition des exploitations agricoles, mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» 2) À l'article 3, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les textes suivants: «2. La liste des produits laitiers sur lesquels portent les enquêtes est arrêtée par la Commission. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3. 3. Les définitions uniformes à appliquer pour la communication des résultats sont établies par la Commission. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» 3) À l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 1, les termes «à l'article 7» sont remplacés par les termes «à l'article 7, paragraphe 2». 4) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil(*). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. ____________________ (*) JO L 179 du 7.8.1972, p.1.» Directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers[28] En ce qui concerne la directive 2001/109/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier la liste des espèces d'arbres fruitiers ainsi que le tableau contenant les espèces faisant l'objet d'enquêtes dans les différents États membres, à arrêter les modalités d'application de certains articles et à déterminer les limites des zones de production à prévoir pour les États membres. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2001/109/CE et de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 2001/109/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 1er, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La liste des dites espèces ainsi que ledit tableau peuvent être modifiés par la Commission. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.» 2) À l'article 2, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.» 3) À l'article 3, le paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant: «4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.» 4) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les résultats visés au paragraphe 1 sont fournis par zones de production. Les limites des zones de production à prévoir pour les États membres sont adoptées par la Commission. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.» 5) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil(*). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4 et 5 a), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. (*) JO L 179 du 7.8.1972, p. 1.» Règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer[29] En ce qui concerne le règlement (CE) n° 91/2003, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les définitions ainsi qu'à arrêter des dispositions supplémentaires, à adapter le contenu des annexes et à définir des lignes directrices pour les rapports sur la qualité et la comparabilité des résultats. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 91/2003 et de le compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, le règlement (CE) n° 91/2003 est modifié comme suit: 1) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les définitions visées au paragraphe 1 peuvent être adaptées et des définitions supplémentaires nécessaires pour assurer l'harmonisation peuvent être adoptées par la Commission. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.» 2) L'article 4 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les annexes B et D définissent des procédures de déclaration simplifiée, qui peuvent être utilisées par les États membres en lieu et place des déclarations détaillées normales décrites dans les annexes A et C pour les entreprises qui assurent un volume total de transport de marchandises ou de voyageurs inférieur à 500 millions de tonnes par kilomètre ou 200 millions de voyageurs par kilomètre respectivement. Ces seuils peuvent être adaptés par la Commission. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.» b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Le contenu des annexes peut être adapté par la Commission. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.» 3) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Modalités d'application 1. Les modalités de transmission des données à Eurostat sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2. 2. La Commission arrête les mesures de mise en œuvre suivantes: a) adaptation des seuils pour les déclarations simplifiées (article 4); b) adaptation des définitions et adoption de définitions supplémentaires (article 3, paragraphe 2); c) adaptation du contenu des annexes (article 4); d) définition des lignes directrices pour les rapports sur la qualité et la comparabilité des résultats (articles 8 et 9). Ces mesures visant à modifier ou à compléter des éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3». 4) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Comité 1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(*). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4 et 5 a), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. _____________________ (*) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.» 5) À l'annexe H, point 5) et à l'annexe J, les termes «à l'article 11, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «à l'article 11, paragraphe 3.» Règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne[30] En ce qui concerne le règlement (CE) n° 437/2003, il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier les définitions du règlement ainsi qu'à arrêter des dispositions supplémentaires et à adapter le contenu des ses annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 437/2003, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, le règlement (CE) n° 437/2003 est modifié comme suit: 1) À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Chaque État membre procède à la collecte de toutes les données indiquées à l'annexe I pour tous les aéroports communautaires sur son territoire dont le trafic est supérieur à 150 000 unités de passagers par an. Une liste des aéroports communautaires visés au premier alinéa est établie par la Commission et, si nécessaire, mise à jour. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.» 2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Précision des statistiques La collecte des données se fonde sur des données exhaustives, à moins que d'autres normes de précision n'aient été établies par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.» 3) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les résultats sont transmis selon les fichiers de données figurant à l'annexe I. Les fichiers de données sont fixés par la Commission. Cette mesure, visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3. Les moyens utilisés pour la transmission sont fixés par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.» 4) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Dispositions de mise en œuvre 1. Les mesures de mise en œuvre suivantes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2: — la description des codes de données et du moyen à utiliser pour transmettre des résultats à la Commission (article 7), — la diffusion des résultats statistiques (article 8). 2. La Commission arrête les mesures de mise en œuvre suivantes: — l'adaptation des spécifications figurant dans les annexes du présent règlement, — l'adaptation des caractéristiques de la collecte des données (article3), — la liste des aéroports communautaires relevant de l'article 3, paragraphe 2, — la précision des statistiques (article 5), — la description des fichiers de données (article 7). Ces mesures visant à modifier ou à compléter des éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.» 5) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Comité 1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(*). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4 et 5 a), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. ___________________________ (*) JO L 181du 28.6.1989, p. 47.» Règlement (CE) n° 48/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l'industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009[31] En ce qui concerne le règlement (CE) n° 48/2004, il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir et à actualiser la liste des caractéristiques couvertes par ledit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 48/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, le règlement (CE) n° 48/2004 est modifié comme suit: 1) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Mesures de mise en œuvre 1. Les mesures relatives à la définition des formats de transmission et de la première période de transmission nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2. 2. Les mesures relatives à toute modification de la liste de caractéristiques, à condition qu'aucune charge supplémentaire significative ne soit imposée aux États membres, nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et visant à modifier les éléments non essentiels de ce dernier, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3.» 2) À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» MARCHÉ INTÉRIEUR Directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition[32] En ce qui concerne la directive 2004/25/CE, il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter les modalités d'application de l'article 6, paragraphe 3, concernant le contenu du document d'offre. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant ou en y ajoutant de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. La directive 2004/25/CE limitait dans le temps les compétences d'exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration commune relative à la décision 2006/512/CE modifiant la décision 1999/468/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souligné que la décision 2006/512/CE apportait une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et qu'en conséquence, les compétences d'exécution devaient être conférées à la Commission sans limitation de durée. À la suite de l'introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2004/25/CE doit être abrogée. En conséquence, la directive 2004/25/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. La Commission adopte les modalités d'application du paragraphe 3. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.» 2) L'article 18 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» b) Le paragraphe 3 est supprimé. SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS Directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux[33] En ce qui concerne la directive 79/373/CEE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des dérogations aux prescriptions sur l'emballage des aliments, et à modifier l’annexe. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 79/373/CEE et de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 79/373/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission adopte les dérogations au principe du paragraphe 1 devant être admises au niveau communautaire. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent acte, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3, pour autant que soient assurées l'identification et la qualité des aliments composés». 2) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: « Article 10 Compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques: a) sont établies des catégories regroupant plusieurs matières premières pour aliments des animaux au plus tard le 22 Janvier 1991 selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2; b) peuvent être déterminées les méthodes de calcul de la valeur énergétique des aliments composés selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2; c) sont arrêtées par la Commission les modifications à apporter à l’annexe; ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.» 3) À l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux[34] En ce qui concerne la directive 82/471/CEE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des modifications et à définir des critères nécessaires pour la caractérisation des produits visés dans cette directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 82/471/CEE et de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En raison de l'urgence, il est nécessaire d'appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis , paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour adopter les modifications de la directive. En conséquence, la directive 82/471/CEE est modifiée comme suit: 1) L'article 6 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les modifications à apporter à l'annexe en raison de l'évolution scientifique ou techniques sont arrêtées par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. À cet effet, et en ce qui concerne les produits visés à l’annexe, points 1.1 et 1.2, la Commission consulte le comité scientifique de l’alimentation animale et le comité scientifique de l’alimentation humaine. Toutefois, en ce qui concerne les produits obtenus à partir de levures du genre «Candida» cultivées sur n-alcanes et visées à l'article 4 paragraphe 1, la Commission statue dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive et après consultation du comité scientifique de l'alimentation animale et du comité scientifique de l'alimentation humaine.» b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les critères permettant de caractériser les produits visées dans la présente directive, notamment les critères de composition et de pureté ainsi que les propriétés physico-chimiques et biologiques, peuvent être arrêtées, compte tenu des connaissances scientifiques ou techniques, par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.» 2) À l'article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots «l'article 13» sont remplacées par les mots «l'article 13, paragraphe 2». 3) À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Si la Commission estime que des modifications à la présente directive sont nécessaires pour pallier les difficultés visées au paragraphe 1 et pour assurer la protection de la santé humaine ou animale elle arrête de telles mesures. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtés en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 4. Dans ce cas, l'Etat membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces modifications.» 4) L'article 13 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» 5) L'article 14 est supprimé. Directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE[35] En ce qui concerne la directive 96/25/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à fixer et modifier la liste des substances dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux sont interdites ou limitées et à modifier l’annexe compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 96/25/CE et de la compléter par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuse, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission doit pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis , paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour la modification de la liste des substances dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux sont limitées ou interdites. Pour des raisons d’efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle doivent être abrégés pour l’adoption des modifications à apporter à l'annexe compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. En conséquence, la directive 96/25/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 5, paragraphe 1, point g), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «- aux mesures communautaires figurant sur une liste à établir par la Commission; cette mesure, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, est arrêtée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.» 2) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. Un système de codification numérique pour les matières premières pour aliments des animaux énumérées, basé sur des glossaires indiquant l'origine, la partie du produit/sous-produit utilisé, le traitement, la maturité/qualité des matières premières et permettant une identification des aliments des animaux à l'échelon international – à l'aide notamment de la dénomination et d'une description – peut être adopté selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. 2. La liste des substances dont la circulation ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux sont limitées ou interdites pour garantir leur respect de l'article 3 est fixée par la Commission. Cette mesure visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. 3. La liste visée au paragraphe 2 est modifiée par la Commission, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 13, paragraphe 5, en vue d'adopter ces mesures. 4. Les modifications à apporter à l'annexe compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques sont arrêtées par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 4.» 3) L'article 13 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» b) Les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés: «4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.Les délais prévus à l’article 5 bis , paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois respectivement. 5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux[36] En ce qui concerne la directive 2002/32/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier les annexes I et II et à les adapter compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et à définir des critères supplémentaires pour les procédés de détoxification. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/32/CE et de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuse, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission doit pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis , paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l’adaptation des annexes I et II compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. En conséquence, la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 7, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «Il est décidé immédiatement si les annexes I et II doivent être modifiées. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 4.» 2) À l'article 8, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, la Commission adapte les annexes I et II . Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 4, en vue d'adopter ces amendements 2. En outre la Commission: - adopte périodiquement des versions consolidées des annexes I et II incorporant les adaptations effectuées conformément au paragraphe 1, en conformité avec la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, - peut définir des critères d'acceptabilité pour les procédés de détoxification s'ajoutant aux critères prévus pour les produits destinés aux aliments pour animaux ayant été soumis à ces procédés; ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.» 3) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. La Commission est assistée par le comité permanent des aliments des animaux institué par l’article 1er de la décision 70/372/ECC(*). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. 4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. _________________________________ (*) JO L 170 du 3.8.1970, p. 1.» 4) L'article 12 est supprimé. Règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil[37] En ce qui concerne le règlement (CE) n° 998/2003, il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier la liste des espèces d'animaux figurant à l'annexe I, partie C, ainsi que les listes de pays et territoires figurant à l'annexe II, parties B et C. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle doivent être abrégés pour l'adoption de la liste de certains pays tiers. En conséquence, le règlement (CE) n° 998/2003 est modifié comme suit: 1) L'article 10 est modifié comme suit: a) La phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant: «La liste des pays tiers prévue à l'annexe II, partie C, est établie par la Commission [avant la date prévue à l'article 25, deuxième alinéa]. Pour être repris sur cette liste, un pays tiers devra justifier au préalable de son statut au regard de la rage et de ce que:» b) L'alinéa suivant est ajouté: «Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 5.» 2) L'article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 L'annexe I, partie C, et l'annexe II, parties B et C, peuvent être modifiées par la Commission pour tenir compte de l'évolution, sur le territoire de la Communauté ou dans les pays tiers, de la situation relative aux maladies des espèces d'animaux visées par le présent règlement, notamment la rage, et, le cas échéant, fixer, pour les besoins du présent règlement, un nombre limite d'animaux pouvant faire l'objet d'un mouvement. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 4.» 3) L'article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 D'éventuelles mesures d'application transitoires peuvent être adoptées par la Commission afin de permettre le passage du régime actuel à celui établi par le présent règlement. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 24, paragraphe 4.» 4) L'article 24 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» b) Le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» Les délais prévus à l'article 5 bis , paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.» Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil[38]. En ce qui concerne la directive 2003/99/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir des programmes coordonnés de surveillance pour des zoonoses et des agents zoonotiques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive et de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En raison de l'urgence, il est nécessaire d'appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis , paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption des modifications de l'annexe I de la directive 2003/99/CE visant à ajouter des zoonoses et des agents zoonotiques aux listes qui y figurent ou à en supprimer. En conséquence, la directive 2003/99/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 4, le paragraphe 4 est modifié comme suit: a) La phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant: «La Commission peut modifier l'annexe I afin d'ajouter des zoonoses ou agents zoonotiques aux listes qui y figurent, ou d'en supprimer, compte tenu notamment des critères suivants:» b) L'alinéa suivant est ajouté: «Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 4.» 2) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Si les informations recueillies dans le cadre de la surveillance de routine prévue à l'article 4 ne sont pas suffisantes, des programmes coordonnés de surveillance pour une ou plusieurs zoonoses et/ou un ou plusieurs agents zoonotiques peuvent être établis par la Commission. Ces programmes coordonnés de surveillance peuvent notamment être instaurés lorsque l'on constate un besoin spécifique d'évaluer un risque ou de définir, à l'échelon des États membres ou de la Communauté, des valeurs de référence se rapportant aux zoonoses ou aux agents zoonotiques. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.» 3) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Modification des annexes et mesures transitoires ou d'exécution Les annexes II à IV peuvent être modifiées par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3. Toute mesure transitoire ou d'exécution jugée nécessaire peut être adoptée conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.» 4) L'article 12 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis , paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires[39] En ce qui concerne le règlement (CE) n° 852/2004, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des dispositions relatives à des mesures d'hygiène spécifiques et à l'agrément des établissements ainsi qu'à octroyer sous certaines conditions des dérogations aux annexes I et II. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement et de le compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, le règlement (CE) n° 852/2004 est modifié comme suit: 1) À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les critères, exigences et objectifs visés au paragraphe 3 ainsi que des méthodes d'échantillonnage et d'analyse connexes sont établis par la Commission. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.» 2) À l'article 6, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) Par une décision adopté par la Commission; cette mesure visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.» 3) L'article 13 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) Les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: «Les annexes I et II peuvent être adaptées ou mises à jour par la Commission en tenant compte:» ii) Le deuxième alinéa suivant est ajouté: «Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.» b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Des dérogations aux annexes I et II peuvent être accordées par la Commission, notamment en vue de faciliter la mise en œuvre de l'article 5 en ce qui concerne les petites exploitations, en tenant compte des facteurs de risques pertinents et à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs fixés par le présent règlement. Ces mesures, visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.» 4) À l'article14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale[40] En ce qui concerne le règlement (CE) n° 853/2004, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des dispositions relatives aux obligations générales des exploitants du secteur alimentaire et aux garanties spéciales pour la commercialisation des denrées alimentaires en Suède et en Finlande ainsi qu'à octroyer sous certaines conditions des dérogations aux annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement et de le compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, le règlement (CE) n° 853/2004 est modifié comme suit: 1) À l'article 3, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les exploitants du secteur alimentaire n'utilisent aucune substance autre que l'eau potable, ou, si le règlement (CE) n° 852/2004 ou le présent règlement l'autorise, que l'eau propre, pour éliminer la contamination de la surface des produits d'origine animale, sauf si l'utilisation de cette substance a été approuvée par la Commission.. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.» 2) À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. a) Les exigences formulées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être mises à jour par la Commission en fonction notamment des modifications apportées aux programmes de contrôle des Etats membres ou de l'adoption de critères microbiologiques conformément au règlement (CE) n° 852/2004. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3. b) Conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, les règles fixées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les denrées visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être étendues partiellement ou totalement à tout Etat membre où à toute région d'un Etat membre qui dispose d'un programme de contrôle reconnu comme équivalent à celui approuvé pour la Suède et la Finlande en ce qui concerne les denrées d'origine animale concernées.» 3) L'article 10 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) Les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: «Les annexes II et III peuvent être adaptées ou mises à jour par la Commission, compte tenu:» ii) Le deuxième alinéa suivant est ajouté: «Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.» b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Des exemptions en ce qui concerne les Annexes II et III peuvent être accordées par la Commission, à condition que lesdites exemptions ne compromettent pas la réalisation des objectifs fixés par le présent règlement. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.» 4) À l'article 11, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: «Sans préjudice du caractère général de l'article 9 et de l'article 10, paragraphe 1, des mesures d'application peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, ou des modifications des annexes II ou III, mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, peuvent être adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3, pour:» 5) À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine[41] En ce qui concerne le règlement (CE) n° 854/2004, il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier ou adapter les annexes de cet acte. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels dudit règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, le règlement (CE) n° 854/2004 est modifié comme suit: 1) L'article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les annexes I, II, III, IV, V et VI peuvent être modifiées ou complétées par la Commission, afin de tenir compte des progrès scientifiques et techniques. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3. 2. Des dérogations aux annexes I, II, III, IV, V et VI peuvent être arrêtées par la Commission, à condition que lesdites dérogations n'affectent pas la réalisation des objectifs fixés par le présent règlement. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3.» 2) À l'article 18, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: «Sans préjudice du caractère général de l'article 16 et de l'article 17, paragraphe 1, des mesures d'application peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, ou des modifications des annexes I, II, III, IV, V ou VI, mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, peuvent être adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3, pour préciser:» 3) À l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux[42] En ce qui concerne le règlement (CE) n° 183/2005, il convient en particulier d’habiliter la Commission à définir les critères microbiologiques et les objectifs spécifiques auxquels les exploitant du secteur de l'alimentation animale doivent se conformer, à adopter des mesures relatives à l'agrément des établissements, à modifier les annexes I, II et III et à accorder des dérogations aux-dites annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 183/2005 et de le compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, le règlement (CE) n° 183/2005 est modifié comme suit: 1) À l'article 5, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les critères et objectifs visés au points a) et b) sont adoptés par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3.» 2) À l'article 10, le point 3) est remplacé par le texte suivant: «3) L'agrément est requis par un règlement adopté par la Commission; cette mesure visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3.» 3) L'article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27 Modifications des annexes I, II et III Les annexes I, II et III peuvent être modifiées afin de tenir compte: a) de l’élaboration de codes de bonnes pratiques; b) de l’expérience acquise dans le cadre de l’application de systèmes fondés sur le HACCP conformément à l’article 6; c) de l’évolution technologique; d) des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques; e) de la définition d’objectifs en matière de sécurité des aliments pour animaux; et f) de l’élaboration d’exigences relatives à des opérations spécifiques. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3.» 4) L'article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Dérogations aux annexes I, II et III Des dérogations aux annexes I, II et III, peuvent être accordées par la Commission, pour des raisons particulières, à condition que lesdites dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs fixés par le présent règlement. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 31, paragraphe 3.» 5) À l'article 31, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» ÉNERGIE ET TRANSPORTS Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route[43] En ce qui concerne le règlement (CEE) n° 3821/85, il convient en particulier d'habiliter la Commission à effectuer les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CEE) n°3821/85, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, le règlement (CEE) n° 3821/85 est modifié comme suit: 1) À l'article 5, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant: «La sécurité du système doit être conforme aux prescriptions techniques prévues à l'annexe I B. La Commission veille à ce que cette annexe prévoie que l'homologation CE ne puisse être accordée à l'appareil de contrôle que lorsque l'ensemble du système (appareil de contrôle lui-même, carte à mémoire et connexions électriques à la boîte de vitesses) a démontré sa capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d'altération des données relatives aux heures de conduite. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2. Les essais nécessaires à cet égard sont effectués par des experts au fait des techniques les plus récentes en matière de manipulation.» 2) À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les modifications qui sont nécessaires pour l'adaptation des annexes aux progrès techniques et qui sont des mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.» 3) L'article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres[44] En ce qui concerne la directive 97/70/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter des dispositions concernant, d'une part, l'interprétation harmonisée de certaines dispositions l'annexe du protocole de Torremolinos et, d'autre part, la mise en œuvre de la directive. Il convient, également, d'habiliter la Commission à modifier certaines dispositions de la directive, ainsi que ses annexes, afin d'appliquer, aux fins de la directive, les modifications du protocole de Torremolinos entrées en vigueur après l'adoption de la directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 97/70/CE doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 97/70/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 4, paragraphe 4, point b), les mots «à l'article 9» sont remplacés par les mots «à l'article 9, paragraphe 2». 2) À l'article 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les adaptations suivantes, mesures qui visent à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3: a) des dispositions peuvent être adoptées et insérées en ce qui concerne: – l'interprétation harmonisée des dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos laissées à l'appréciation des administrations des parties contractantes dans la mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre cohérente dans la Communauté, – la mise en œuvre de la directive, sans en élargir le champ d'application. b) les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de la présente directive peuvent être adaptés et ses annexes peuvent être modifiées de manière à appliquer, aux fins de la présente directive, les modifications du protocole de Torremolinos entrées en vigueur après l'adoption de la présente directive.» 3) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Comité 1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) n° 2099/2002(*). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à deux mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. _______________ (*) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.» Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse[45] En ce qui concerne la directive 1999/35/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les annexes, les définitions, ainsi que les références aux instruments de la Communauté et de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour les aligner sur les mesures de la Communauté ou de l'OMI entrées en vigueur ultérieurement. Il convient, également, d'habiliter la Commission à modifier les annexes afin d'améliorer le régime établi par la directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 1999/35/CE doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 1999/35/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 4, paragraphe 1, point d), dernière phrase, à l'article 11, paragraphes 6 et 8, et à l'article 13, paragraphe 3, deuxième et dernière phrases, les mots «à l'article 16»sont remplacés par les mots «à l'article 16, paragraphe 2». 2) L'article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Comité 1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil(*). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à deux mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. ___________________________ (*) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.» 3) L'article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Procédure de modification Les annexes de la présente directive, les définitions, les références aux instruments communautaires et les références aux instruments de l'OMI peuvent être modifiés dans la mesure nécessaire pour les aligner sur les mesures communautaires ou de l'OMI qui sont entrées en vigueur, mais sans étendre le champ d'application de la présente directive. Les annexes de la présente directive peuvent, le cas échéant, également être modifiées en vue d'améliorer le régime établi par la présente directive, mais sans étendre son champ d'application. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3. Les modifications des instruments internationaux visés à l'article 2 peuvent être exclues du champ d'application de la présente directive en application de l'article 5 du règlement (CE) n°2099/2002.» Règlement (CE) n° 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalente pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil[46] En ce qui concerne le règlement (CE) n° 417/2002, il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier certaines références aux règles pertinentes de MARPOL 73/78 et aux résolutions MEPC 111(50) et 94(46) afin d'aligner les références sur les modifications de ces règles et résolutions adoptées par l'OMI, dans la mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application du règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 417/2002, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, le règlement (CE) n°417/2002 est modifié comme suit: 1) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil(*). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. _______________ (*) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.» 2) À l'article 11, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La Commission peut modifier les références dans les articles du présent règlement aux règles de l'annexe I de MARPOL 73/78, à la résolution MEPC 111(50) et à la résolution MEPC94(46) modifiée par les résolutions MEPC 99(48) et MEPC 112(50), afin de les aligner sur les modifications de ces règles et résolutions adoptées par l'OMI, dans la mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application du présent règlement. Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.» Règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires[47] En ce qui concerne le règlement (CE) n° 782/2003, il convient en particulier d’habiliter la Commission à définir un régime harmonisé de visites et de certification pour certains navires, à prendre certaines mesures concernant les navires battant pavillon d'un Etat tiers, à définir des procédures pour les contrôles par l'Etat du port, ainsi qu'à modifier certaines références et annexes pour tenir compte de l'évolution de la situation au niveau international, notamment au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI) ou afin de renforcer l'efficacité du règlement compte tenu de l'expérience acquise. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 782/2003, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, le règlement (CE) n°782/2003 est modifié comme suit: 1) L'article 6 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, point b), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si nécessaire, la Commission pourra définir un régime harmonisé de visite et de certification pour ces navires. Cette mesure, qui vise à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.» b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Si la convention AFS n'est pas entrée en vigueur d'ici au [1er janvier 2007], la Commission adopte des mesures appropriées pour permettre aux navires battant le pavillon d'un Etat tiers de prouver qu'ils se conforment à l'article 5. Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.» 2) À l'article 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Si la convention AFS n'est pas entrée en vigueur le [1er janvier 2007], la Commission définit des procédures appropriées pour ces contrôles. Cette mesure, qui vise à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.» 3) L'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 La Commission peut modifier les références à la convention AFS, au certificat AFS, à la déclaration AFS et à la déclaration de conformité AFS et/ou les annexes du présent règlement, y compris les lignes directrices correspondantes élaborées par l'Organisation maritime internationale (OMI) et concernant l'article 11 de la convention AFS afin de tenir compte de l'évolution de la situation au niveau international et en particulier au sein de l'OMI ou de renforcer l'efficacité du présent règlement, en tirant parti de l'expérience acquise. Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2.» 4) L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil(*). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. ___________________________ (*) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.» Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE[48] En ce qui concerne la directive 2004/8/CE, il convient en particulier d'habiliter la Commission à réexaminer les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur, à adapter les valeurs seuils visées à l'article 13 au progrès technique et à établir et à adapter au progrès technique les orientations détaillées pour la mise en œuvre et l'application de l'annexe II, y compris la détermination du rapport électricité/chaleur. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/8/CE et de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 2004/8/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission réexamine les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur visées au paragraphe 1, pour la première fois le 21 février 2011 et par la suite tous les quatre ans, afin de tenir compte des progrès technologiques et de l'évolution de la distribution des sources d'énergie. Toutes les mesures résultant de ce réexamen, visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.» 2) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Réexamen 1. La Commission adapte les valeurs seuils utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération indiquées dans l'annexe II, point a), en fonction des progrès techniques. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2. 2. La Commission adapte les valeurs seuils utilisées pour le calcul du rendement de la production par cogénération et des économies d'énergie primaire indiquées dans l'annexe III, point a), en fonction des progrès techniques. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2. 3. La Commission adapte les orientations pour la détermination du rapport électricité/chaleur visé à l'annexe II, point d), aux progrès techniques. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.» 3) L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» 4) À l'annexe II, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) La Commission établit des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l'application de l'annexe II, y compris la détermination du rapport électricité/chaleur. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 2.» Directive 2004/52/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté[49] En ce qui concerne la directive 2004/52/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter l’annexe, à prendre les décisions relatives à la définition du service européen de télépéage pour le [1er juillet 2006] et si elles ne sont pas prises pour cette date, à fixer une nouvelle date. Il convient aussi d’habiliter la Commission à prendre les décisions techniques relatives à la réalisation du service européen de télépéage. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/52/CE ou de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 2004/52/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 4, les paragraphes 2, 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «2. S'il y a lieu, cette annexe peut être modifiée pour des raisons techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2. 4. La Commission prend les décisions relatives à la définition du service européen de télépéage pour le [1er juillet 2006]. Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5(2). Ces décisions ne seront prises que si toutes les conditions, évaluées sur la base d'études appropriées, sont réunies pour permettre à l'interopérabilité de fonctionner à tous points de vue, notamment technique, juridique et commercial. 5. Si les décisions visées au paragraphe 4 ne sont pas prises pour le [1er juillet 2006], la Commission fixe une nouvelle date pour laquelle ces décisions doivent être prises. Cette mesure, qui vise à modifier un élément non essentiel de la présente directive est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2. 6. La Commission prend les décisions techniques relatives à la réalisation du service européen de télépéage. Ces mesures, qui visent à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2.» 2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Comité 1. La Commission est assistée par un comité du télépéage, ci-après dénommé «comité». 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires[50] En ce qui concerne le règlement (CE) n° 725/2004, il convient en particulier d'habiliter la Commission à décider si les modifications des annexes, qui concernent les mesures spéciales, visant à renforcer la sûreté maritime, de la convention internationale relative à la sauvegarde de la vie en mer et du code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires, qui s'appliquent automatiquement au trafic international, doivent aussi s'appliquer aux navires opérant sur des services intérieurs et aux installations portuaires les desservant. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 725/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Le règlement (CE) n° 725/2004 énonce des prescriptions et des mesures de sûreté et repose sur des instruments internationaux qui sont régulièrement adaptés. Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle doivent être abrégés pour l'adaptation de ses annexes. En conséquence, le règlement (CE) n° 725/2004 est modifié comme suit: 1) À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission décide l'incorporation de modifications des instruments internationaux visés à l'article 2, eu égard aux navires opérant sur des services intérieurs et aux installations portuaires les desservant auxquels le présent règlement s'applique, dans la mesure où ces modifications constituent une mise à jour technique des dispositions de la convention SOLAS et du code ISPS. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 4. La procédure de vérification de la conformité établie au paragraphe 5 ne s'applique pas dans ces cas.» 2) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à un mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 6 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Les délais prévus à l'article 6, points b) et c), respectivement, de la décision 1999/468/CE sont fixés à un mois. 4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.» Les délais prévus à l'article 5 bis , paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à un mois.» Règlement (CE) n° 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) n° 613/91 du Conseil[51] En ce qui concerne le règlement (CE) n° 789/2004, il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier certaines définitions pour tenir compte des évolutions au niveau international, notamment au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI) et pour rendre le règlement plus efficace compte tenu de l'expérience acquise et du progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 789/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, le règlement (CE) n° 789/2004 est modifié comme suit: 1) L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil(*). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à deux mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. ________________________________ (*) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.» 2) A l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Afin de tenir compte des évolutions au niveau international, notamment au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI) et d'accroître l'efficacité du présent règlement grâce à l'expérience acquise et au progrès technique, la Commission peut modifier les définitions figurant à l'article 2 pour autant que ces modifications n'en étendent pas le champ d'application. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.» Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires[52] En ce qui concerne la directive 2005/44/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les annexes au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2005/44/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. En conséquence, la directive 2005/44/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Procédure de modification Les annexes I et II peuvent être modifiées à la lumière de l'expérience tirée de l'application de la présente directive, et adaptées au progrès technique. Ces mesures qui visent à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées conformément a la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 4.» 2) L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Comité 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 7 de la directive 91/672/CEE(*). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à deux mois. 4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. 5. La Commission consulte périodiquement les représentants du secteur. ____________________________ (*) JO L 373 du 31.12.1991, p. 29.» Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports[53] En ce qui concerne la directive 2005/65/CE, il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2005/65/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. La directive 2005/65/CE énonce des prescriptions et des mesures de sûreté et repose sur des instruments internationaux qui sont régulièrement adaptés. Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle doivent être abrégés pour l'adaptation de ses annexes. En conséquence, la directive 2005/65/CE est modifiée comme suit: 1) Les articles 14 et 15 de la directive 2005/65/CE sont remplacés par le texte suivant: «Article 14 Adaptations La Commission peut modifier les annexes I à IV sans élargir le champ d'application de la présente directive. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 2. Article 15 Comité 1. La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) n° 725/2004. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. Les délais prévus à l'article 5 bis , paragraphe 3, point c), et à l'article 5 bis , paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à un mois.» Index chronologique 1) Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (page 9) 2) Directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (page 45) 3) Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (page 46) 4) Directive 82/883/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (page 21) 5) Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, tel que modifié dernièrement, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (page 60) 6) Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (page 21) 7) Règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (page 35) 8) Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs a usage civil (page 10) 9) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (page 22) 10) Directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (page 37) 11) Directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE (page 48) 12) Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (page 8) 13) Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres (page 61) 14) Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE (page 24) 15) Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse (page 62) 16) Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (page 11) 17) Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (page 25) 18) Directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers (page 38) 19) Règlement (CE) n° 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalente pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil (page 64) 20) Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (page 49) 21) Règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer (page 39) 22) Règlement (CE) n° 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne (page 41) 23) Règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires (page 65) 24) Règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (page 51) 25) Règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (page 12) 26) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (page 26) 27) Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil. (page 53) 28) Règlement (CE) n° 48/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif à la production de statistiques communautaires annuelles de l'industrie sidérurgique pour les années de référence 2003-2009 (page 43) 29) Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (version codifiée) (page 13) 30) Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (page 15) 31) Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (version codifiée) (page 14) 32) Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (page 66) 33) Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (page 16) 34) Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (page 18) 35) Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (page 69) 36) Directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (page 44) 37) Règlement (CE) n° 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) n° 613/91 du Conseil (page 71) 38) Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (page 28) 39) Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (page 54) 40) Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (page 55) 41) Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (page 57) 42) Directive 2004/52/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté (page 68) 43) Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant (page 30) 44) Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (page 58) 45) Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (page 72) 46) Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté des ports (page 73) 47) Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (page 31)[pic][pic] [1] JO C du, p. . [2] JO C du, p. . [3] JO C du, p. . [4] JO C du, p. . [5] JO L 184 du 17.7.1999, p.23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p.11). [6] JO C 255 du 21.10.2006, p. 1. [7] JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. [8] JO L 147 du 9.6.1975, p. 40. [9] JO L 121 du 15.5.1993, p. 20. [10] JO L 162 du 3.7.2000, p. 1. [11] JO L 304 du 21.11.2003, p. 1. [12] JO L 50 du 20.2.2004, p. 28. [13] JO L 50 du 20.2.2004, p. 44. [14] JO L 47 du 18.2.2004, p. 1. [15] JO L 104 du 8.4.2004, p.1. [16] JO L 136 du 30.4.2004, p. 1. [17] JO L 378 du 31.12.1982, p 1. [18] JO L 181 du 4.7.1986, p. 6. [19] JO L 365 du 31.12.1994, p. 10. [20] JO L 121 du 11.5.1999, p. 13. [21] JO L 309 du 27.11.2001, p. 22 . [22] JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. [23] JO L 158 du 30.4.2004, p. 7. [24] JO L 23 du 26.1.2005, p. 3. [25] JO L 190 du 12.7.2006, p. 1. [26] JO L 374 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1). [27] JO L 78 du 28.3.1996, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/107/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 7 du 13.1.2004, p. 40). [28] JO L 13 du 16.1.2002, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par la Directive 2006/110/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 418). [29] JO L 14 du 21.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1192/2003 de la Commission (JO L 167 du 4.7.2003, p. 13). [30] JO L 66 du 11.3.2003, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p.1). [31] JO L 7 du 13.1.2004, p. 1. [32] JO L 142 du 30.4.2004, p. 12. [33] JO L 86 du 6.4.1979, p. 30. [34] JO L 213 du 21.7.1982, p. 8. [35] JO L 125 du 23.5.1996, p. 35. [36] JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. [37] JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. [38] JO L 325 du 12.12.2003, p. 31. [39] JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. [40] JO L 139 du 30.4.2004, version corrigée JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. [41] JO L 139 du 30.4.2004, version corrigée JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. [42] JO L 35 du 8.2.2005, p. 1. [43] JO L 370 du 31.12.1985, p. 8. [44] JO L 34 du 9.2.1998, p. 1. [45] JO L 138 du 1.6.1999, p. 1. [46] JO L 64 du 7.3.2002, p. 1. [47] JO L 115 du 9.5.2003, p. 1. [48] JO L 52 du 21.2.2004, p. 50. [49] JO L 166 du 30.4.2004, p. 124. [50] JO L 129 du 29.4.2004, p. 6. [51] JO L 138 du 30.4.2004, p. 19. [52] JO L 255 du 30.9.2005, p. 152. [53] JO L 310 du 25.11.2005, p. 28.