52007PC0790

Proposition de décision du Conseil relative à la position que doit adopter la Communauté au sein du conseil d’association créé par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, concernant l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale /* COM/2007/0790 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 12.12.2007

COM(2007) 790 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position que doit adopter la Communauté au sein du conseil d’association créé par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, concernant l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivation et objectifs de la proposition En son article 70, l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part[1], impose au conseil d’association d’arrêter les dispositions assurant l’application des principes de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncés en son article 68, avant la fin de la première année suivant son entrée en vigueur. |

Contexte général La coordination à l’échelon communautaire des systèmes de sécurité sociale des États membres est régie par le règlement (CEE) n° 1408/71[2] et le règlement (CEE) n° 574/72[3] portant application de celui-ci. Les articles 68 à 71 de l’accord conclu avec l’Algérie contiennent des dispositions sur une coordination limitée des systèmes de sécurité sociale des États membres et de ce pays. Une décision du conseil d’association institué par l’accord est indispensable pour que les principes énoncés à l’article 68 puissent prendre effet. D’autres accords d’association conclus avec des pays tiers contiennent des dispositions similaires sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. La proposition ci-jointe fait partie d’un ensemble incluant des propositions analogues concernant les accords conclus avec le Maroc, la Tunisie, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et Israël. Une décision du Conseil est nécessaire pour établir la position à adopter par la Communauté au sein du conseil d’association. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Le règlement (CE) n° 859/2003[4] du Conseil étend les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. Il couvre déjà le principe de totalisation des périodes d’assurance accomplies par les travailleurs algériens dans les différents États membres en ce qui concerne le droit à certaines prestations, comme l'établit l'article 68, paragraphe 2, de l'accord conclu avec l'Algérie. Cependant, comme le règlement (CE) n° 859/2003 se fonde sur le titre IV du traité, le Danemark n'est pas lié par ses dispositions ni soumis à son application, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position de ce pays annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Le règlement (CE) n° 859/2003 s’applique uniquement au Royaume-Uni et à l'Irlande, car, en conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces deux États membres ont notifié leur souhait de participer à son application. |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Sans objet |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les principaux éléments de la proposition jointe ont été débattus avec les délégations des États membres au sein de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, organe institué par le règlement (CEE) n° 1408/71. Les délégations ont également eu la possibilité de présenter des notes à ce sujet. |

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte La plupart des observations des États membres étaient de nature très générale. Certaines, par exemple celles se référant à la nécessité d'établir des dispositions sur le contrôle administratif et médical, ont été prises en considération dans la proposition. L’ajout dans la proposition de dispositions sur d’autres sujets, notamment l’imposition d'amendes administratives, a été jugé inapproprié, car ceux-ci n’entraient pas dans le champ d'application des articles 68 à 71 de l'accord conclu avec l'Algérie. |

Obtention et utilisation d'expertise |

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. |

Analyse d'impact Les articles 68 à 71 de l’accord conclu avec l’Algérie contiennent des dispositions sur une coordination limitée des systèmes de sécurité sociale des États membres et de ce pays. D’autres accords d’association conclus avec des pays tiers contiennent des dispositions similaires sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Tous sont subordonnés à une décision du conseil d’association concerné, sans laquelle les principes énoncés à l’article 68 ne peuvent prendre effet. L'objectif des articles susmentionnés dans le domaine de la sécurité sociale est qu'un travailleur du pays associé concerné puisse percevoir certaines prestations de sécurité sociale fournies en vertu de la législation de l’État membre ou des États membres à laquelle il est ou a été soumis. Au titre du principe de réciprocité, la même chose vaut pour un ressortissant de l’UE travaillant dans le pays associé. La totalité des dispositions des propositions incluses dans l’ensemble actuellement présenté de propositions concernant six pays associés (Maroc, Algérie, Tunisie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Croatie et Israël) sont quasiment identiques, ce qui facilitera leur application par les institutions de sécurité sociale des États membres. La mise en œuvre de ces propositions pourrait avoir des répercussions financières pour les institutions nationales de sécurité sociale, car elles doivent par exemple fournir les prestations décrites à l’article 68 de l’accord conclu avec l’Algérie. Néanmoins, cet article concerne uniquement les personnes qui cotisent ou ont cotisé au système national de sécurité social du pays concerné, selon les termes de la législation de celui-ci. De toute façon, il est peut-être malaisé d’évaluer à ce stade les retombées précises de ces propositions sur les systèmes nationaux de sécurité sociale. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées La proposition jointe est constituée d’une décision du Conseil relative à la position que doit adopter la Communauté au sein du conseil d’association instauré par l'accord conclu avec l’Algérie avec, en annexe, une décision du conseil d’association dans le domaine de la sécurité sociale. La décision proposée du conseil d’association satisfait aux exigences de l'article 70 dudit accord concernant une telle décision, dont le but est l’application des principes de sécurité sociale énoncés à l’article 68. Elle contient donc des dispositions d’application pour les prescriptions de l’article 68 de l’accord conclu avec l’Algérie qui ne sont pas déjà couvertes par le règlement (CE) n° 859/2003 ou qui, telle la clause de non-discrimination de l’article 68, paragraphe 1, n’ont pas été déclarées directement applicables par la Cour de justice. Ces prescriptions incluent notamment des dispositions relatives au Danemark, sur la totalisation des périodes d'assurance accomplies par les travailleurs algériens dans les différents États membres, et à l'exportation de certaines prestations vers l’Algérie. De plus, grâce à la décision du conseil d’association proposée, les dispositions sur l’exportation des prestations et l’octroi de prestations familiales s’appliquent aussi, au titre de la réciprocité, aux travailleurs de l’UE exerçant légalement une activité salariée en Algérie ainsi qu’aux membres de leur famille résidant légalement dans ce pays. |

310 | Base juridique Dispositions conjointes de l’article 310 et de l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, et deuxième alinéa, du traité. |

Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. |

Les États membres restent seuls compétents pour la détermination, l'organisation et le financement de leurs systèmes nationaux de sécurité sociale. La proposition se borne à faciliter la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres et de l’Algérie, dans l’intérêt des citoyens de ces pays. En outre, elle ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant d’accords bilatéraux de sécurité sociale conclus entre les États membres et l’Algérie lorsque ces accords prévoient un traitement plus favorable des intéressés. |

Elle minimise la charge financière et administrative supportée par les autorités nationales puisqu'elle fait partie intégrante d'un ensemble de propositions similaires garantissant une application uniforme des dispositions de sécurité sociale énoncées dans les accords d’association conclus avec des pays tiers. |

Choix des instruments |

Instruments proposés: décision du Conseil (contenant en annexe un projet de décision du conseil d’association) |

Tout autre moyen serait inapproprié pour les raisons suivantes. Il n’existe pas d’autre option possible que l’action proposée. L’article 70 de l'accord exige une décision du conseil d’association concerné. L’article 300, paragraphe 2, du traité prévoit que les positions à prendre au nom de la Communauté dans une instance créée par un accord d’association, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, sont à établir au moyen d’une décision du Conseil. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget communautaire. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

Simplification |

La proposition prévoit une simplification des procédures administratives pour les autorités publiques (de l’UE ou nationales), ainsi que pour les entités et personnes privées. |

Les dispositions de la proposition relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale et applicables aux ressortissants algériens sont quasiment identiques à celles applicables aux citoyens des autres pays associés. Il en résultera, pour les institutions nationales de sécurité sociale, une simplification des procédures et un allègement des lourdeurs administratives. |

En ce qui concerne les principes de sécurité sociale énoncés à l’article 68 de l’accord conclu avec l’Algérie, les personnes relevant du champ d’application de la proposition ne seront pas confrontées à différentes dispositions nationales et, dès lors, pourront au contraire compter sur des dispositions uniformes au sein de la Communauté. |

570 | Explication détaillée de la proposition A. Décision du Conseil relative à la position que doit adopter la Communauté au sein du conseil d’association créé par l'accord euro-méditerranéen conclu avec l’Algérie en ce qui concerne les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale. Article 1er Cet article clarifie le lien juridique entre la décision du Conseil et la décision du conseil d’association annexée. B. Décision annexée du conseil d’association concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncées dans l'accord Partie I: Dispositions générales Article 1er Cet article définit, aux fins des législations des États membres et de l’Algérie, les termes «accord», «règlement», «règlement d’application», «État membre», «travailleur», «membre de la famille», «législation», «prestations» et «prestations familiales», et renvoie au règlement et au règlement d’application pour les autres termes utilisés dans la décision annexée. Article 2 Cet article définit le champ d’application personnel de la décision annexée conformément à l’énoncé de l’article 68 de l’accord conclu avec l’Algérie. Partie II Relations entre les États membres et l’Algérie Cette partie de la décision annexée couvre les principes énoncés à l’article 68, paragraphe 4, de l’accord conclu avec l’Algérie, ainsi que la clause de réciprocité applicable aux ressortissants de l’UE et aux membres de leur famille, telle que prévue à l’article 68, paragraphe 5. Article 3 Cet article énumère les branches de la sécurité sociale visées à l’article 68, paragraphes 3 et 4, de l’accord conclu avec l’Algérie auxquelles s’applique la partie II de la décision annexée. Article 4 Cet article énonce le principe d’exportation des prestations en espèces prévu par l’article 68, paragraphe 4, de l’accord conclu avec l’Algérie, en précisant clairement qu’il se limite aux prestations mentionnées à l'article 1er, point h), de la décision annexée, qui répertorie les prestations visées à ce paragraphe. Article 5 Cet article précise quelles sont les personnes relevant du champ d’application de la proposition qui ont droit à des prestations familiales de l’État compétent. Il résulte clairement de cet article que, conformément à l’article 68, paragraphe 3, de l’accord conclu avec l’Algérie, les membres de la famille d’un travailleur algérien n’ont pas droit aux prestations familiales s’ils résident en dehors du territoire de l’Union européenne. Partie III Application des dispositions de sécurité sociale par le Danemark Article 6 Le règlement (CE) n° 859/2003 couvre déjà le principe de totalisation des périodes d’assurance accomplies par les travailleurs algériens dans la Communauté pour le droit à certaines prestations, comme l'établit l'article 68, paragraphe 2, de l'accord conclu avec l'Algérie. Cependant, comme ce règlement se fonde sur le titre IV du traité, le Danemark n'est pas lié par ses dispositions ni soumis à son application, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position de ce pays annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Dès lors, cet article explique que le Danemark doit recourir aux dispositions pertinentes des règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 pour appliquer le principe de totalisation évoqué ci-dessus. Partie IV Dispositions diverses Article 7 Cet article contient des dispositions générales sur la coopération entre les États membres et leurs institutions, d’une part, et l’Algérie et ses institutions, d’autre part, ainsi qu’entre les bénéficiaires et les institutions concernées. Ces dispositions sont similaires à celles de l’article 84, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CEE) n° 1408/71 et de l’article 76, paragraphe 3, paragraphe 4, premier et troisième alinéas, et paragraphe 5, du règlement (CE) n° 883/2004. Article 8 Cet article établit des procédures de contrôle administratif et médical similaires à celles énoncées à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 574/72. De plus, il prévoit la possibilité d’adopter d’autres dispositions d’application dans ce domaine. Article 9 Cet article renvoie à l’annexe II de la décision annexée, qui est similaire à l’annexe VI du règlement (CEE) n° 1408/71 et à l’annexe XI du règlement (CE) n° 883/2004, et est nécessaire à l’établissement des modalités particulières d’application de la législation algérienne concernant ladite décision. Article 10 Comme spécifié à l’article 71 de l’accord conclu avec l’Algérie, cet article précise que les dispositions des accords bilatéraux prévoyant un traitement plus favorable restent en vigueur. Article 11 Cet article prévoit la possibilité de conclure des accords administratifs complémentaires. Article 12 Les dispositions transitoires prévues à cet article correspondent à celles de l’article 94, paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7, du règlement (CEE) n° 1408/71 et de l’article 87, paragraphes 1, 3, 4, 6 et 7, du règlement (CE) n° 883/2004. Article 13 Cet article clarifie le statut juridique des annexes de la décision annexée et la procédure permettant de les modifier. Article 14 Cet article prévoit une procédure garantissant l’adoption de toutes les mesures requises pour l’application de la décision annexée. Article 15 Cet article précise la date d'entrée en vigueur de la décision annexée. |

1. Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position que doit adopter la Communauté au sein du conseil d’association créé par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, concernant l’adoption de dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en corrélation avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, et deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission[5],

considérant qu’en son article 70, l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, impose au conseil d’association d’arrêter les dispositions assurant l’application des principes de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncés en son article 68 avant la fin de la première année suivant son entrée en vigueur,

DÉCIDE:

Article premier

La position que doit adopter la Communauté au sein du conseil d’association créé par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, concernant l’application de l'article 70 de cet accord, se fonde sur le projet de décision dudit conseil annexée à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

ASSOCIATION ENTRE

L'UNION EUROPÉENNE

ET LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

- Le conseil d’association -

DÉCISION n° …/... du conseil d’association

créé par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d'autre part,

du …

concernant les dispositions de coordination des systèmes de sécurité sociale énoncées dans l’accord euro-méditerranéen

LE CONSEIL D’ASSOCIATION,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d'autre part, et notamment son article 70,

considérant ce qui suit:

2. Les articles 68 à 71 dudit accord prévoient la coordination des systèmes de sécurité sociale de l’Algérie et des États membres. Les principes d’une telle coordination sont exposés à l’article 68.

3. En son article 70, cet accord prévoit également qu’une décision du conseil d’association doit assurer l’application des principes énoncés à l’article 68 avant la fin de la première année suivant son entrée en vigueur.

4. Pour l’application de la présente décision, le droit aux prestations familiales des travailleurs algériens est subordonné à la condition que les membres de leur famille résident légalement avec eux dans l’État membre dans lequel ils sont salariés. La présente décision ne donne aucun droit à des prestations familiales pour des membres de la famille résidant dans un autre État, par exemple en Algérie.

5. Actuellement, le règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil étend les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité. Ce règlement se fonde sur le titre IV du traité. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ce pays n’a pas participé à l'adoption du règlement (CE) n° 859/2003 et n'est donc pas lié par ses dispositions, ni soumis à son application. Dès lors, il convient d'établir des dispositions spécifiques pour le Danemark concernant les principes énoncés à l'article 68 de l'accord mentionné ci-dessus qui sont déjà couverts par ce règlement.

6. Il pourrait être nécessaire, pour faciliter l'application des règles de coordination, de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres de la législation nationale algérienne.

7. La présente décision ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux conclus entre les États membres et l'Algérie qui prévoient des avantages en matière de sécurité sociale.

8. Afin de garantir le bon fonctionnement de la coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres et de l’Algérie, il est nécessaire d'arrêter des dispositions spécifiques sur la coopération entre ces derniers et l'Algérie ainsi qu'entre les intéressés et l’institution de l’État compétent.

9. Il convient d'adopter des dispositions transitoires destinées à protéger les personnes relevant du champ d’application de la présente décision et à éviter qu'elles ne perdent des droits du fait de son entrée en vigueur,

DÉCIDE:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

1. Aux fins de la présente décision:

a) le terme «accord» désigne l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d'autre part;

b) le terme «règlement» désigne le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, tel qu’il s'applique dans les États membres des Communautés européennes;

c) les termes «règlement d’application» désignent le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;

d) les termes «État membre» désignent un État membre des Communautés européennes;

e) le terme «travailleur» désigne:

i) aux fins de la législation d'un État membre, un travailleur salarié au sens de l'article 1er, point a), du règlement;

ii) aux fins de la législation algérienne, un travailleur salarié au sens de cette législation;

f) les termes «membre de la famille» désignent:

i) aux fins de la législation d'un État membre, un membre de la famille au sens de l'article 1er, point f), du règlement;

ii) aux fins de la législation algérienne, un membre de la famille au sens de cette législation;

g) le terme «législation» désigne:

i) en ce qui concerne les États membres, la législation au sens de l’article 1er, point j), du règlement;

ii) en ce qui concerne l’Algérie, la législation applicable dans ce pays dans les domaines de la sécurité sociale concernant les pensions de vieillesse et de survivant, les prestations versées en cas d’accident du travail, de maladie professionnelle ou d’invalidité en résultant, ainsi que les prestations familiales;

h) le terme «prestations» désigne:

i) en ce qui concerne les États membres:

- les pensions de vieillesse et de survivant,

- les prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle, ou

- les prestations d’invalidité résultant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles,

au sens du règlement, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l’annexe II bis de celui-ci;

ii) en ce qui concerne l’Algérie, les prestations correspondantes prévues par sa législation, à l’exception des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif définies à l’annexe I de la présente décision;

i) les termes «prestations familiales» désignent:

i) en ce qui concerne les États membres, les prestations familiales au sens de l’article 1er, point u) i), du règlement;

ii) en ce qui concerne l’Algérie, les prestations familiales au sens de la législation.

2. Tout autre terme utilisé dans la présente décision a le sens qui lui est attribué par le règlement et le règlement d’application.

Article 2

Champ d'application personnel

La présente décision s'applique:

a) aux travailleurs ressortissants algériens qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire d’un État membre et sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’à leurs survivants,

b) aux membres de la famille des travailleurs visés au point a) pour autant qu’ils résident légalement avec le travailleur concerné dans l’État membre dans lequel celui-ci est salarié,

c) aux travailleurs ressortissants d’un État membre qui exercent ou ont exercé légalement une activité salariée sur le territoire algérien et sont ou ont été soumis à la législation algérienne, ainsi qu’à leurs survivants,

d) aux membres de la famille des travailleurs visés au point c) pour autant qu’ils résident légalement avec le travailleur concerné en Algérie.

PARTIE II

RELATIONS ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET L’ALGÉRIE

Article 3

Champ d'application matériel

La partie II de la présente décision s'applique à toutes les législations des États membres et de l’Algérie relatives aux branches de la sécurité sociale qui concernent:

10. les prestations de vieillesse,

11. les prestations de survivant,

12. les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle,

13. les prestations d’invalidité résultant d'accidents du travail ou de maladies professionnelles,

14. les prestations familiales.

Article 4

Levée des clauses de résidence

Les prestations au sens de l'article 1er, point h), ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire réside,

i) aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation algérienne, sur le territoire d’un État membre, ou

ii) aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation d’un État membre, sur le territoire algérien.

Article 5

Prestations familiales

En vertu de la législation algérienne, les travailleurs visés à l’article 2, point c), perçoivent des prestations familiales pour les membres de leur famille, tels que visés à l’article 2, point d), de la même façon que les ressortissants algériens.

PARTIE III

APPLICATION DES DISPOSITIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE PAR LE DANEMARK

Article 6

Dispositions générales

Aux fins de l'application de l'article 68, paragraphes 2 et 3, de l’accord, le Danemark, en tant que de besoin, applique aux personnes visées à l’article 2, point a), les dispositions du règlement et du règlement d'application.

PARTIE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7

Coopération

1. Les États membres et l’Algérie se communiquent toutes informations concernant:

a) les mesures arrêtées en vue de l’application de la présente décision, conformément à la procédure définie à l’article 14;

b) les modifications de leur législation susceptibles d’avoir une incidence sur l'application de la présente décision.

2. Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et de l'Algérie se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative desdites autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, les autorités compétentes des États membres et de l’Algérie peuvent convenir du remboursement de certains frais.

3. Aux fins de la présente décision, les autorités et les institutions des États membres et de l’Algérie peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

4. Les institutions et les personnes relevant du champ d’application de la présente décision sont tenues à une obligation mutuelle d'information et de coopération pour assurer la bonne application de ladite décision.

5. Les intéressés sont tenus d'informer dans les meilleurs délais les institutions de l'État membre compétent, ou les institutions algériennes si l’Algérie est l’État compétent, et celles de l'État membre de résidence, ou de l’Algérie si celle-ci est l'État de résidence, de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leur droit aux prestations prévues par la présente décision.

6. Le non-respect de l'obligation d'information prévue au paragraphe 5 peut entraîner l'application de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures doivent être équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l'ordre juridique interne et ne doivent pas dans la pratique rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux intéressés par la présente décision.

Article 8

Contrôle administratif et médical

1. Lorsqu’une personne relevant du champ d’application de la présente décision et percevant des prestations au sens de l’article 1er, point h), séjourne ou réside,

i) aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation algérienne, sur le territoire d’un État membre ou,

ii) aux fins de la perception d’une prestation en vertu de la législation d’un État membre, sur le territoire algérien,

le contrôle administratif et médical est effectué, à la demande de l’institution débitrice, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Toutefois, l'institution débitrice conserve la faculté de faire procéder au contrôle du bénéficiaire par un médecin de son choix.

2. Un ou plusieurs États membres et l’Algérie peuvent, après avoir informé le conseil d’association, convenir d’autres dispositions administratives.

Article 9

Modalités particulières d’application de la législation algérienne

Des modalités particulières d’application de la législation algérienne peuvent, si nécessaire, être établies à l’annexe II.

Article 10

Accords bilatéraux plus favorables

La présente décision ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant d’accords bilatéraux prévoyant un traitement plus favorable (des intéressés).

Article 11

Accords complétant les modalités d'application de la présente décision

Deux ou plusieurs États membres, ou l’Algérie et un ou plusieurs États membres, peuvent, si nécessaire, conclure des accords tendant à compléter les modalités d'application administratives de la présente décision.

PARTIE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12

Dispositions transitoires

1. La présente décision n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

2. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu de la présente décision, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

3. Toute prestation, y compris les prestations familiales, qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l'intéressé est, à sa demande, liquidée ou rétablie à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement fournies n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

4. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les droits ouverts en vertu de cette dernière sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout État membre ou de l’Algérie relatives à la déchéance ou la prescription des droits puissent être opposables aux intéressés.

5. Si la demande visée au paragraphe 3 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente décision, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre ou de l’Algérie.

Article 13

Annexes de la présente décision

1. Les annexes de la présente décision font partie intégrante de celle-ci.

2. À la demande de l'Algérie, ces annexes peuvent être modifiées par une décision du conseil d’association.

Article 14

Dispositions d'exécution

1. La Communauté et l’Algérie arrêtent chacune les dispositions nécessaires à l’application de la présente décision et les communiquent au conseil d’association.

2. Le conseil d’association adopte une décision confirmant que toutes les dispositions visées au paragraphe 1 ont été prises.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision du conseil d’association visée à l'article 14, paragraphe 2.

ANNEXE I

Liste des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif de l’Algérie

ANNEXE II

Modalités particulières d’application de la législation algérienne

[1] JO L 265 du 10.10.2005, p. 2.

[2] JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 392 du 30.12.2006, p. 1).

[3] JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 311/2007 de la Commission (JO L 82 du 23.3.2007, p. 6).

[4] JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.

[5] JO C [..] du [..], p. [..].