52007PC0751

Proposition de Décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais établi dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 /* COM/2007/0751 final - ACC 2007/0263 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 27.11.2007

COM(2007) 751 final

2007/0263 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais établi dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le cadre des consultations qu'elle a menées avec la Nouvelle-Zélande sur le nouveau système de gestion des importations, la Commission a indiqué qu'elle chercherait à introduire une réduction droit applicable dans le cadre du contingent et une modification des spécifications concernant les matières grasses butyriques dans la liste communautaire CXL relative aux produits agricoles, ainsi qu'à négocier ces modifications conformément au paragraphe 6 du mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT 1994.

2. Le 14 mai 2007, le Conseil a autorisé la Commission à notifier à l'OMC que la Communauté européenne avait l'intention de modifier le contingent tarifaire OMC applicable au beurre néo-zélandais pour les positions tarifaires 0405 10 11, 0405 10 19 et 0405 10 30 figurant dans la liste CXL de la Communauté européenne annexée au GATT. Le 3 août 2007, la Communauté européenne a donc notifié à l'OMC son intention de modifier le contingent tarifaire OMC applicable au beurre néo-zélandais dans la liste communautaire CXL.

3. Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

4. La Commission a négocié un accord sous forme d'échange de lettres avec la Nouvelle-Zélande.

L'échange de lettres a été paraphé par la Commission le […] novembre 2007.

5. La présente proposition invite le Conseil à approuver l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande. Une fois que le Conseil aura adopté la présente décision, la Commission notifiera à l'OMC les changements nécessaires à apporter à la liste communautaire CXL.

2007/0263 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais établi dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

1. Le 14 mai 2007, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 en vue de modifier le contingent tarifaire applicables au beurre néo-zélandais. Le 3 août 2007, la Communauté européenne a donc notifié à l'OMC son intention de modifier le contingent tarifaire OMC applicable au beurre néo-zélandais dans la liste communautaire CXL.

2. Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

3. La Commission est parvenue à conclure un accord avec la Nouvelle-Zélande. Il y a donc lieu d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification du contingent tarifaire OMC applicable au beurre néo-zélandais prévu dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est annexé à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord en vue d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée par ledit accord[1].

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne .

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais établi dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994

Lettre n° 1 Lettre de la Communauté européenne

Bruxelles, le…..

Monsieur,

À la suite des négociations entre la Communauté européenne (CE) et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification du contingent tarifaire OMC applicable au beurre néo-zélandais prévu dans la liste communautaire CXL annexée à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994), la Communauté européenne approuve les conclusions suivantes:

Dispositions finales relatives au contingent tarifaire OMC applicable au beurre néo-zélandais

Le contingent tarifaire s'applique au beurre originaire de Nouvelle-Zélande pour les positions tarifaires suivantes:

Code NC | Désignation: |

ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 | Beurre, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu |

ex 0405 10 30 | Beurre, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d'impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés «ammix» et «tartinable»). |

Le droit applicable dans le cadre du contingent est de 70 EUR/100 kg.

La quantité du contingent est de 74 693 tonnes.

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

Généralités

Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement à ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne

Lettre n° 2 Lettre de la Nouvelle-Zélande

Bruxelles, le ….

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre datée de ce jour et rédigée comme suit:

«À la suite des négociations entre la Communauté européenne (CE) et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification du contingent tarifaire OMC applicable au beurre néo-zélandais prévu dans la liste communautaire CXL annexée à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994), la Communauté européenne approuve les conclusions suivantes:

Dispositions finales relatives au contingent tarifaire OMC applicable au beurre néo-zélandais

Le contingent tarifaire s'applique au beurre originaire de Nouvelle-Zélande pour les positions tarifaires suivantes:

Code NC | Désignation: |

ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 | Beurre, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu |

ex 0405 10 30 | Beurre, d'au moins six semaines, d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d'impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés «ammix» et «tartinable»). |

Le droit applicable dans le cadre du contingent est de 70 EUR/100 kg.

La quantité du contingent est de 74 693 tonnes.

L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

Généralités

Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.

Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»

La Nouvelle-Zélande a l'honneur de confirmer son accord au contenu de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Nouvelle-Zélande

FICHE FINANCIÈRE |

1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: 05 02 12 - lait et produits laitiers Chapitre 10 – Article 1000: droits agricoles | APB 2008: 406,0 Mio EUR 1 683,2 Mio EUR |

2. | TITRE: Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais établi dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 |

3. | BASE JURIDIQUE: article 133 du traité. |

4. | OBJECTIFS: modifier le contingent tarifaire OMC applicable au beurre néo-zélandais en introduisant une réduction droit applicable dans le cadre du contingent et une modification des spécifications concernant les matières grasses butyriques dans la liste communautaire CXL relative aux produits agricoles. |

5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT (Mio EUR) |

5.0 | DÉPENSES – À LA CHARGE DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) – DES BUDGETS NATIONAUX – AUTRES | – | – | – |

5.1 | RECETTES – RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) – SUR LE PLAN NATIONAL | -11,2 Mio EUR à compter de 2008 | – |

5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | – | – | – |

5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES |

5.2 | MODE DE CALCUL: (1) |

6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

6.2 | NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI NON |

6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI NON |

OBSERVATIONS: la mesure pourrait entraîner une perte nette estimée à quelque 11,2 millions EUR. (1) Situation actuelle: 77 402 t x 86,88 EUR/100 kg = 67,25 millions EUR Proposition de décision du Conseil: 74 693 t x 70,0 EUR/100 kg = 52,29 millions EUR Perte de revenu: 14,96 EUR * 75 % = 11,22 millions EUR (montants nets, à savoir les montants bruts desquels sont déduits des frais de perception équivalant à 25 %.). |

[1] La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne .