Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche /* COM/2007/0719 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 16.11.2007 COM(2007) 719 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION | Motivations et objectifs de la proposition La Commission, assistée par le groupe «Économie tarifaire», a procédé à un examen de l’ensemble des demandes de suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun qui lui ont été présentées par les États membres. La proposition ci-jointe concerne certains produits des secteurs de l’industrie, de l’agriculture et de la pêche. Les demandes de suspension relatives à ces produits ont été analysées à la lumière des critères énoncés dans la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes (voir JO C 128 du 25 avril 1998, p. 2). À la suite de cette analyse, la Commission estime que la suspension ou la réduction des droits est justifiée pour les produits figurant à l’annexe de la proposition de règlement ci-jointe. Certains produits, pour lesquels le maintien d’une suspension ne se justifie plus au regard des intérêts économiques de la Communauté, ont été retirés. L’annexe du règlement ci-joint comporte une liste de produits pour lesquels une suspension est proposée ou dont la description doit être modifiée. La durée de validité de la mesure est limitée, afin que des contrôles économiques des différentes suspensions puissent être effectués pendant cette période. Les suspensions seront prolongées ou supprimées après cette date si la Commission et le groupe «Économie tarifaire» l’estiment nécessaire. | Contexte général Il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre, totalement ou partiellement, les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits ne figurant pas à l'annexe du règlement (CE) n° 1255/96 du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche. | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition JO L 158 du 29.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 729/2007 (JO L 166 du 28.6.2007, p. 4). | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union La proposition est conforme aux politiques menées dans les domaines de l’agriculture, du commerce, des entreprises, du développement et des relations extérieures. Plus particulièrement, elle ne porte pas préjudice aux pays en développement bénéficiant d’un accord commercial préférentiel avec l’Union européenne (SGP, régime ACP). | 2) CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT | Consultation des parties intéressées | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Le groupe «Économie tarifaire», qui représente les industries de chaque État membre, a été consulté. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Toutes les suspensions énumérées correspondent à l’accord qui s’est dégagé lors des discussions au sein du groupe. | Obtention et utilisation d'expertise | Domaines scientifiques/d’expertise concernés Experts représentant les États membres au sein du groupe «Économie tarifaire» Méthodologie utilisée Consultation ouverte Principales organisations/principaux experts consultés Experts désignés par chacun des États membres Résumé des avis reçus et pris en considération L’existence de risques potentiellement graves et aux conséquences irréversibles n’a pas été mentionnée. Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du public Publication de la proposition | Analyse d’impact Sans objet. Proposition non inscrite dans le programme de travail et le programme législatif de la Commission pour 2008. | 3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | Résumé de la mesure proposée Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche | Base juridique Article 26 | Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. | Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raisons suivantes: | Les mesures proposées sont conformes aux objectifs du programme d'action «Douane 2008». | Cette série de mesures est conforme aux principes visant à simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur, ainsi qu’à la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes. | Choix des instruments | Instruments proposés: règlement. | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la ou les raisons suivantes: En vertu de l’article 26 du traité CE, les suspensions de droits de douane autonomes sont approuvés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. | 4) INCIDENCE BUDGÉTAIRE | Droits de douane non perçus d'un montant total de 9 400 000 millions EUR/an. | 5) INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES | Simplification | La proposition prévoit une simplification de la législation. | L’annexe du règlement proposé contiendra une liste récapitulative de toutes les suspensions de droits. Il ne sera donc plus nécessaire de consulter plusieurs règlements pour trouver une mesure particulière. | Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26, vu la proposition de la Commission[1], considérant ce qui suit: (1) Il est de l’intérêt de la Communauté de suspendre, totalement ou partiellement, les droits autonomes du tarif douanier commun pour soixante-six nouveaux produits ne figurant pas à l’annexe du règlement (CE) n° 1255/96 du Conseil[2]. (2) Six produits figurant actuellement à l’annexe du règlement (CE) n° 1255/96, pour lesquels il n’est plus de l’intérêt de la Communauté de maintenir une suspension des droits autonomes du tarif douanier commun, doivent être retirés de la liste. (3) En outre, il est nécessaire de modifier la description de certains produits compte tenu des évolutions techniques et des tendances économiques du marché. Il convient de considérer ces produits comme retirés de la liste et donc de les ajouter en tant que nouveaux produits. (4) Compte tenu du grand nombre de modifications prenant effet au 1er janvier 2008, il y a lieu, dans un souci de clarté, de procéder au remplacement de l’annexe du règlement (CE) n° 1255/96 par une version entièrement revue entrant en vigueur à cette date et dans laquelle les entrées nouvelles ou modifiées sont signalées par un astérisque. (5) L’expérience a montré la nécessité de prévoir une date d’expiration pour les suspensions énumérées à l’annexe du règlement (CE) n° 1255/96, afin de s’assurer que les évolutions technologiques et économiques soient prises en considération. Cette manière de procéder ne doit pas exclure la levée anticipée de certaines mesures ou leur maintien au-delà de la date fixée si des raisons économiques sont invoquées conformément aux principes définis dans la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes[3] de 1998. (6) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 1255/96 en conséquence. (7) Les durées de validité prévues dans le présent règlement devant prendre effet au 1er janvier 2008, il convient que le présent règlement s’applique à la même date et entre en vigueur immédiatement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CE) n° 1255/96 est remplacée par l'annexe du présent règlement. Article 2 Les suspensions temporaires des droits autonomes du tarif douanier commun pour les produits énumérés à l’annexe s’appliquent à partir du 1er janvier 2008. Elles expirent aux dates figurant dans ladite annexe. Article 3 Les suspensions des droits autonomes du tarif douanier commun pour les produits relevant des codes TARIC 0304 19 39 45, 0304 19 99 60, 0304 29 61 10, 0304 99 99 21, 2903 39 90 20, 2932 29 85 75, 2933 19 90 10, 2933 39 99 70, 3920 62 19 61 et 3920 62 19 63 sont supprimées à partir du 1er janvier 2008. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Il s’applique à compter du 1er janvier 2008. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE [tableau à insérer] FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES 1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION: Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche 2. LIGNES BUDGÉTAIRES: Chapitre et article: chapitre 12, article 120. La perte afférente aux années ultérieures figurant dans la colonne «date de fin de validité» sera calculée séparément dans les règlements suivants. Montant inscrit au budget pour l’année 2008: 16 431 900 000 EUR 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ( Proposition sans incidence financière (x Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes – l'effet est le suivant: en millions d’euros (à la 1e décimale) Ligne budgétaire | Recettes[4] | Période de 12 mois à partir de jj/mm/aaaa | [Année 2008] | Article 120 | Incidence sur les ressources propres | 01/01/2008 | - 9.4 | 4. MESURES ANTIFRAUDE Le contrôle de la destination particulière de certains des produits visés par ce règlement du Conseil s’effectuera conformément aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant les dispositions d'application du code des douanes communautaires. 5. AUTRES REMARQUES Une date d’expiration a été fixée pour permettre l’atténuation des problèmes économiques. La proposition énumère les produits maintenus inchangés et les modifications à apporter à l’annexe du règlement existant pour tenir compte des éléments suivants: 1. les nouvelles demandes de suspension présentées et adoptées; 2. l’évolution technique des produits et les tendances économiques du marché se traduisant par la suppression de certaines suspensions existantes. Une annexe récapitulative sera donc publiée. Ajouts Outre les modifications résultant des aménagements apportés aux codes NC, l’annexe proposée comporte 66 nouveaux produits. Les droits non perçus correspondant à ces suspensions additionnelles représentent un montant de 29,62 millions EUR, calculé sur la base des importations prévues dans l'État membre demandeur pour l'année 2008. Eu égard aux statistiques établies pour les années antérieures, il apparaît toutefois nécessaire d’augmenter ce montant d’un facteur moyen estimé à 1,8, afin de tenir compte des importations effectuées dans d’autres États membres appliquant les mêmes suspensions. Il en résulte une perte de recettes de quelque 53,32 millions EUR/an. Suppression: Six produits doivent être retirés de l’annexe du règlement existant, par suite du rétablissement des droits de douane, ce qui représente une augmentation de recettes de 44,37 millions EUR, calculée sur la base des demandes de suspension ou des statistiques disponibles (2006). Coût prévu de l’opération Compte tenu des statistiques disponibles (2006), l’importance des pertes de recettes résultant de l’application du règlement proposé peut donc être estimée comme suit: 8,95 millions EUR (montant brut, dépenses de recouvrement incluses) x 0,75 = 6,71 millions EUR pour la période du 1.1.2008 au 31.12.2008. [1] JO C [...] du [..], p. [...]. [2] JO L 158 du 29.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 729/2007.(JO L 166 du 28.6.2007, p. 4). [3] JO C 128 du 25.4.1998, p. 2. [4] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, lesquels correspondent aux montants bruts, déduction faite de 25 % au titre des frais de perception.