52007PC0717

Proposition de Règlement du Conseil appliquant aux marchandises originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des Accords de Partenariats Économiques /* COM/2007/0717 final - ACC 2007/0250 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 13.11.2007

COM(2007) 717 final

2007/0250 (ACC)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

appliquant aux marchandises originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des Accords de Partenariats Économiques

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition de règlement du Conseil appliquant aux marchandises originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les Accords établissant ou conduisant à établir des Accords de Partenariats Économiques, découle de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant les accords de partenariat économique (APE), adoptée par la Commission le 23 octobre 2007 (COM(2007) 635).

Cette Communication décrit comment il est possible d’atteindre l’objectif fondamental fixé, à savoir conclure des APE complets et détaillés avec toutes les régions ACP, tout en réduisant au maximum les risques de désorganisation du commerce dans les régions ou sous-régions d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) qui concluront des négociations sur des accords établissant ou conduisant à établir des Accords de Partenariats Économiques avant l’expiration du régime commercial actuel le 31 décembre 2007, ce, tout en respectant les obligations internationales de la Communauté. Le présent règlement réalise ceci en établissant la base juridique pour appliquer les régimes commerciaux pour les marchandises prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des Accords de Partenariats Économiques.

Le présent règlement est fondé sur les dispositions de ces accords permettant l'application de ces accords, dans la mesure du possible, avant l'application provisoire sur une base mutuelle de ces accords. En tant que tel, il restera en vigueur quand les accords seront provisoirement appliqués et entrés en vigueur, et sera amendé ou remplacé de façon à le rendre conforme avec les aspects de ces accords qu'il n'aura pas été possible d'inclure dans le présent règlement. Le présent règlement est donc sans préjudice des procédures pertinentes pour la conclusion et l'entrée en vigueur de ces accords.

2007/0250 (ACC)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

appliquant aux marchandises originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les Accords établissant ou conduisant à établir des Accords de Partenariats Économiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission[1],

considérant ce qui suit:

(1) L’article 37, paragraphe 1, de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000[2] (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE») prévoit que des accords de partenariat économique (APE) doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2008 au plus tard.

(2) L’article 36, paragraphe 3, de l’accord de Cotonou prévoit le maintien du régime commercial visé à l’annexe V dudit accord jusqu’au 31 décembre 2007.

(3) Depuis 2002, la Communauté négocie des accords de partenariat économique avec le groupe des États ACP subdivisé en six régions comprenant les Caraïbes, l’Afrique centrale, l’Afrique orientale et australe, les États insulaires du Pacifique, la Communauté de développement de l’Afrique australe et l’Afrique occidentale.

(4) Ces accords établissant ou conduisant à établir des Accords de Partenariat Economique pour lesquels les négociations ont été conclues prévoient que les parties peuvent, dans la mesure du possible, adopter des mesures en vue d’appliquer l’accord, avant son application provisoire sur une base réciproque. Il convient de prendre des mesures pour appliquer les accords sur la base de ces dispositions.

(5) Les dispositions figurant dans le présent règlement doivent être modifiées, si nécessaire, conformément aux accords établissant ou conduisant à établir des Accords de Partenariat Economique, quand ces accords sont signés et conclus conformément à l'Article 300 du traité et sont en vigueur. Les dispositions du présent règlement sont abrogées en partie ou en totalité si les accords concernés n’entrent pas en vigueur dans un délai raisonnable au sens de la convention de Vienne sur le droit des traités.

(6) Pour la Communauté, les régimes des accords établissant ou conduisant à établir des Accords de Partenariat Economique prévoient un accès en franchise de droits et une absence de contingents tarifaires pour tous les produits, à l’exception des armes, sous réserve de périodes et régimes transitoires pour certains produits sensibles ainsi que de régimes spécifiques pour les départements français d’outre-mer. A la lumière des spécificités de la situation de l'Afrique du Sud, les produits originaires d’Afrique du Sud continueront de bénéficier des dispositions pertinentes de l'Accord sur le Commerce, le Développement et la Coopération entre la Communauté Européenne et ses Etats Membres, d'une part, et l'Afrique du Sud, d'autre part[3], jusqu'à ce qu'un accord établissant ou conduisant à établir des Accords de Partenariat Economique entre en vigueur entre la Communauté et l'Afrique du Sud.

(7) Au lieu de s’appuyer sur les régimes spéciaux en faveur des pays les moins avancés prévus par le règlement (CE) n° 980/2005 du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées[4], il est préférable que les pays les moins avancés qui sont aussi des États ACP fondent leur future relation commerciale avec la Communauté sur des accords de partenariat économique. Afin de faciliter un tel développement, il convient de prévoir que les pays ayant conclu des négociations sur des accords établissant ou conduisant à établir des Accords de Partenariat Economique et pouvant bénéficier des régimes établis par le présent règlement puissent continuer de bénéficier, pour une période limitée, des régimes spéciaux en faveur des pays les moins avancés du règlement (CE) n° 980/2005[5] pour les produits pour lesquels les régimes transitoires établis par le présent règlement sont moins favorables.

(8) Les règles d’origine applicables aux importations effectuées conformément au présent règlement devraient, pour une période transitoire, être celles visées à l’annexe II. Ces règles d’origines seront progressivement remplacées en fonction des accords de partenariat économique correspondants.

(9) Il est nécessaire de prévoir la possibilité d’une suspension temporaire des régimes établis par le présent règlement en cas d’absence de coopération administrative, d’irrégularités ou de fraude. Lorsqu’un État membre fournit à la Commission des informations sur une éventuelle fraude ou une absence de coopération administrative, la législation communautaire pertinente est applicable, notamment le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole[6].

(10) Il convient que le présent règlement prévoie des régimes transitoires pour le sucre et le riz, ainsi que des mécanismes de sauvegarde et de surveillance transitoires spéciaux applicables après la fin des régimes transitoires.

(11) Dans le cadre des régimes transitoires pour le sucre, le protocole n° 3 joint à l’annexe V de l’accord de Cotonou (qui reprend le texte du protocole n° 3 sur le sucre ACP) cessera de s’appliquer à compter du 1er octobre 2009[7].

(12) À l’expiration du protocole n° 3 et au vu de la sensibilité particulière du marché du sucre, il y a lieu d’adopter des mesures transitoires pour ce produit. Dans le même temps, il convient d’adopter des mesures de surveillance et de sauvegarde transitoires spécifiques pour certains produits agricoles transformés à teneur en sucre potentiellement élevée susceptibles de faire l’objet de transactions commerciales dans le but de contourner les mesures de sauvegarde transitoires spécifiques concernant les importations de sucre dans la CE.

(13) Il y a lieu également d’adopter des mesures de sauvegarde générales pour les produits couverts par le présent règlement.

(14) Eu égard à la sensibilité particulière des produits agricoles, il y a lieu de prendre des mesures de sauvegarde bilatérales lorsque les importations causent ou menacent de causer des perturbations dans les marchés de ces produits ou dans les mécanismes régulant ces marchés.

(15) Conformément à l’article 299, paragraphe 2, du traité, il convient de tenir dûment compte, dans toutes les politiques communautaires, de la situation économique et sociale structurelle particulière des régions ultrapériphériques de la Communauté, notamment en ce qui concerne les politiques douanières et commerciales.

(16) Il convient donc de prendre tout particulièrement en considération la sensibilité des produits agricoles, notamment du sucre, ainsi que la vulnérabilité et les intérêts spécifiques des régions ultrapériphériques de la Communauté lors de l’établissement des règles de sauvegardes bilatérales de façon efficace.

(17) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[8].

(18) Le présent règlement rend nécessaire d’abroger les règlements en vigueur adoptés dans le cadre de l'Annexe V de l'Accord de partenariat ACP-CE, notamment le règlement (CE) n° 2285/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 relatif aux mesures de sauvegarde prévues par l’Accord de partenariat ACP-CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 3705/90[9], le règlement (CE) n° 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) n° 1706/98, et l’article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes[10]. Toutes les mesures d'application fondées sur ces dispositions abrogées sont par conséquent rendues obsolètes.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I Objet, champ d’application et accès au marché

Article premier

Objet

Le présent règlement applique aux marchandises originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les Accords établissant ou conduisant à établir des Accords de Partenariats Économiques.

Article 2

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux marchandises originaires des régions et États énumérés à l’annexe I.

2. Sur proposition de la Commission, le Conseil modifie l’annexe I afin d’y ajouter les régions ou États du groupe ACP ayant conclu des négociations concernant un accord entre la Communauté et la région ou l’État concerné qui satisfait au moins aux exigences prévues à l’article XXIV du GATT de 1994.

3. L’État ou la région restera à l’annexe I, à moins que le Conseil, sur proposition de la Commission, modifie cette annexe pour en retirer une région ou un État, notamment:

a) si la région ou l’État concerné fait part de son intention de ne pas ratifier un accord lui ayant permis d’être inclus à l’annexe I;

b) si la ratification d’un accord ayant permis à la région ou à l’État concerné d’être inclus à l’annexe I n’est pas intervenue dans un délai raisonnable, de sorte que l’entrée en vigueur de l’accord est indûment retardée; ou

c) si l’accord est résilié ou si la région ou l’État concerné met fin à ses droits et obligations découlant de l’accord, alors même que celui-ci reste en vigueur.

Article 3

Accès au marché pour les marchandises originaires des régions ou États énumérés à l’annexe I

1. Sous réserve des articles 6, 7 et 8, les droits à l'importation sont éliminés sur tous les produits relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé, à l’exclusion du chapitre 93, originaires des régions ou États énumérés à l’annexe I. Cette élimination est soumise aux mécanismes transitoires de sauvegarde et de surveillance visés aux articles 9 et 10, ainsi qu’aux mécanismes généraux de sauvegarde prévus aux articles 11 à 22.

2. Pour les produits relevant du chapitre 93 du système harmonisé originaires des régions ou États énumérés à l’annexe I, les droits NPF appliqués continuent de l’être.

3. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 980/2005, les marchandises originaires des pays les moins avancés figurant à l’annexe I dudit règlement et inclus à l’annexe I du présent règlement continuent de bénéficier, en plus des régimes établis par le présent règlement, des préférences prévues conformément au règlement (CE) n° 980/2005; sont concernés:

a) les produits de la position tarifaire 1006, à l’exclusion de la sous-position 1006 10 10, jusqu’au 31 décembre 2009 et

b) les produits de la position tarifaire 1701 jusqu’au 30 septembre 2009.

4. Le paragraphe 1 du présent article et les articles 6, 7 et 8 ne s’appliquent pas aux produits originaires d’Afrique du Sud. Ces produits sont soumis aux dispositions pertinentes de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part[11]. Conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 3, une annexe sera ajoutée au présent règlement fixant le régime applicable aux produits originaires d’Afrique du Sud, lorsque les dispositions commerciales pertinentes de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération seront remplacées par les dispositions pertinentes d'un accord établissant ou conduisant à établir un Accord de Partenariat Economique.

5. Le paragraphe 1 du présent article et l’article 7 ne s’appliquent pas aux produits relevant soit de la position tarifaire 1701 soit de la position tarifaire 0803 0019 originaires des régions ou États énumérés à l’annexe I et mis en libre pratique dans les départements français d’outre-mer jusqu’au 1er janvier 2018. Cette période est prorogée jusqu’au 1er janvier 2023, sauf dispositions contraires convenues avec les régions ou États énumérés à l’annexe I dans les accords correspondants. La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne informant les parties intéressées de la fin de cette disposition.

Chapitre II Règles d’origine et coopération administrative

Article 4

Règles d’origine

1. Les règles d’origine définies à l’annexe II s’appliquent pour déterminer si les produits sont originaires des régions ou États énumérés à l’annexe I.

2. Les règles d’origine définies à l’annexe II sont remplacées par celles annexées à tout accord conclu avec les pays énumérés à l’annexe I, lorsque cet accord est appliqué à titre provisoire par toutes les parties ou lorsqu’il entre en vigueur, la date retenue étant la plus proche. La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne pour en informer les opérateurs. Cet avis précise la date de l’application provisoire ou de l’entrée en vigueur, qui constitue la date à partir de laquelle les règles d’origine figurant dans l’accord s’appliquent à tous les produits couverts par le présent règlement.

3. La Commission assistée par le Comité du Code des Douanes établi par le Règlement (CEE) 2913/92 suivra la mise en œuvre et l’application des dispositions de l’annexe II. Des modifications techniques et des décisions sur la gestion de l'Annexe II peuvent être adoptées en accord avec la procédure définie à l'article 247 et 247A du règlement (CE) n° 2913/92.

Article 5

Coopération administrative

1. Lorsque la Commission constate, sur la base d’informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude, elle peut suspendre temporairement l’élimination des droits prévue aux articles 3, 6 et 7 (ci-après dénommé le "traitement pertinent"), conformément aux dispositions du présent article.

2. Aux fins de l’application du présent article, par absence de coopération administrative, on entend notamment:

a) le non-respect répété de l’obligation de vérifier le statut originaire du ou des produits concernés;

b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine et/ou d’en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c) le refus répété d’accorder l’autorisation d’accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations relatives à l’octroi du traitement pertinent prévu par le présent règlement, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

Aux fins de l’application du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d’exportation de la région ou de l’État concerné.

3. Lorsque la Commission estime, sur la base d’informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont remplies, elle peut, conformément à la procédure définie à l'article 24, paragraphe 2, du présent règlement suspendre le traitement pertinent à condition qu'elle ait d'abord:

a) informé le comité prévu à l’article 24, paragraphe 2;

b) informé la région ou l’État concerné conformément à toutes les procédures pertinentes applicables entre la Communauté et cette région ou cet État; et

c) publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne indiquant qu’une absence de coopération administrative, des irrégularités ou une fraude ont été constatées.

4. La période de suspension prévue par le présent article ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la Communauté. Elles n’excèdent pas une période de 6 mois, qui peut être renouvelée. Au terme de celle-ci, la Commission décide soit de lever la suspension après avoir informé le comité prévu à l’article 24, soit de proroger la suspension conformément à la procédure visée au paragraphe 3.

Les procédures de suspension temporaire définies aux paragraphes 2 à 4 du présent article sont remplacées par celles de tout accord avec les pays listés en annexe I dès que cet accord est appliqué temporairement ou qu'il entre en vigueur, la date retenue étant la plus proche. La Commission publiera un avis dans le Journal officiel de l'Union européenn e pour informer les opérateurs. L'avis spécifiera la date d'application provisoire ou d'entrée en vigueur, qui sera la date à laquelle les procédures de suspension temporaire de l'accord s'appliqueront aux produits couverts par le présent règlement.

6. Pour mettre en œuvre une suspension temporaire définie dans un accord avec les pays listés à l'annexe I, la Commission devra sans retard injustifié:

a) informer le Comité prévu à l'article 24, paragraphe 2, qu’une absence de coopération administrative, des irrégularités ou une fraude ont été constatées; et

b) publier un avis au Journal officiel de l'Union européenn e indiquant qu’une absence de coopération administrative, des irrégularités ou une fraude ont été constatées.

La Commission prendra une décision suspendant le traitement pertinent conformément aux procédures définies à l'article 24, paragraphe 2, du présent règlement.

Chapitre III Dispositions provisoires

SECTION 1 RIZ

Article 6

Contingents tarifaires à droit nul et élimination éventuelle des droits

1. Les droits à l'importation sur les produits relevant de la position tarifaire 1006 sont éliminés à compter du 1er janvier 2010, à l’exception des droits à l'importation sur les produits de la sous-position 1006 10 10 qui sont éliminés à partir du 1er janvier 2008.

2. Les contingents tarifaires à droit nul suivants sont ouverts pour les produits relevant de la position tarifaire 1006, à l’exclusion de la sous-position 1006 10 10, originaires des États énumérés à l’annexe I et constituant la région CARIFORUM:

a) 187 000 tonnes, exprimées en équivalent de riz décortiqué, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008;

b) 250 000 tonnes, exprimées en équivalent de riz décortiqué, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

3. Les modalités de mise en œuvre des contingents tarifaires visés au paragraphe 2 sont déterminées conformément aux procédures prévues à l’article 13 et à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1785/2003[12].

Section 2 SUCRE

Article 7

Contingents tarifaires à droit nul et élimination éventuelle des droits

1. Les droits à l'importation sur les produits relevant de la position tarifaire 1701 sont éliminés à compter du 1er octobre 2009.

2. En plus des contingents tarifaires ouverts et gérés conformément à l’article 28 du règlement (CE) n° 318/2006[13], les contingents tarifaires suivants sont ouverts pour les produits relevant de la sous-position tarifaire 1701 11 10 pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009:

a) 150 000 tonnes à droit nul, exprimées en équivalent de sucre blanc, réservées aux produits originaires des pays les moins avancés figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 980/2005 et à l’annexe I du présent règlement. Ce contingent tarifaire est réparti entre les régions, selon des quantités à déterminer conformément aux accords permettant à ces régions ou États d’être inclus à l’annexe I; et

b) 80 000 tonnes à droit nul, exprimées en équivalent de sucre blanc, réservées aux produits originaires de régions ou États n’appartenant pas aux pays les moins avancés et figurant à l’annexe I du présent règlement. Ce contingent tarifaire est réparti entre les régions, selon des quantités à déterminer par la Commission conformément aux accords permettant à ces régions ou États d’être inclus à l’annexe I.

3. L’article 30 du règlement (CE) n° 318/2006 s’applique aux importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires visés au paragraphe précédent.

4. Les modalités de répartition par région et de mise en œuvre des contingents tarifaires visés au présent article sont déterminées par la Commission conformément aux procédures prévues à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 318/2006.

Article 8

Régime transitoire

Pendant la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, l’article 7, paragraphe 1, ne s’applique pas aux importations de produits relevant du code NC 1701, à moins que l’importateur ne s’engage à acheter ces produits à un prix égal à au moins 90 % du prix de référence (sur une base CAF) fixé à l’article 3 du règlement (CE) n° 318/2006 pour la campagne de commercialisation concernée.

Article 9

Mécanisme de sauvegarde transitoire pour le sucre

1. Pendant la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2015, le traitement accordé à l’article 7, paragraphe 1, pour les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires des régions ou États énumérés à l’annexe I et qui n’appartiennent pas aux pays les moins avancés figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 980/2005 peut être suspendu lorsque:

a) les importations originaires des régions ou États faisant partie des États ACP mais pas des pays les moins avancés figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 980/2005 sont supérieures aux quantités suivantes:

i) 1,38 million de tonnes pour la campagne de commercialisation 2009/2010;

ii) 1,45 million de tonnes pour la campagne de commercialisation 2010/2011;

iii) 1,6 million de tonnes pour les campagnes de commercialisation 2011/2012 à 2014/2015; et

b) les importations originaires de l’ensemble des États ACP sont supérieures à 3,5 millions de tonnes.

2. Les quantités prévues au paragraphe 1 a) peuvent être subdivisées par région.

3. Durant la période d'application de cet article, les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires des régions ou États énumérés à l’annexe I nécessiteront une licence d’importation.

4. La suspension du traitement accordé à l’article 7, paragraphe 1, prend fin au terme de la campagne de commercialisation durant laquelle elle a été introduite.

5. Des règles détaillées pour la subdivision des quantités prévues au paragraphe 1 et la gestion du système visé aux paragraphes 1, 3 et 4 sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 318/2006.

Article 10

Mécanisme de surveillance transitoire

1. Pendant la période allant du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2015, les importations de produits relevant des positions tarifaires 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98, originaires des régions ou États énumérés à l’annexe I, sont soumises au mécanisme de surveillance prévu à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire[14].

2. Grâce à ce mécanisme de surveillance, la Commission vérifie si, au cours d’une période de douze mois consécutifs, le volume des importations de l’un ou de plusieurs de ces produits originaires d’une région donnée affiche une augmentation cumulée de plus de 20 % par rapport à la moyenne des importations annuelles sur les trois périodes de douze mois précédentes.

3. Si le niveau fixé au paragraphe 2 est atteint, la Commission analyse la structure des échanges, la justification économique et la teneur en sucre de ces importations. Si la Commission conclut que ces importations sont utilisées pour contourner les contingents tarifaires, les dispositions provisoires et le mécanisme de sauvegarde spécial prévus aux articles 7, 8 et 9, elle peut suspendre, jusqu’au terme de la campagne de commercialisation concernée, l’application de l’article 3, paragraphe 1, pour les importations de produits relevant des positions tarifaires 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98, originaires des régions ou États énumérés à l’annexe I et qui n’appartiennent pas aux pays les moins avancés figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 980/2005.

4. Des règles détaillées pour la gestion de ce système ainsi que les décisions de suspension sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 16 du règlement (CE) n° 3448/93[15].

Chapitre IV Dispositions générales de sauvegarde

Article 11

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) « industrie communautaire » l’ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire de la Communauté ou les producteurs communautaires dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production communautaire totale de ces produits;

b) « préjudice grave » une dégradation générale notable de la situation des producteurs communautaires;

c) « menace de préjudice grave » l’imminence évidente d’un préjudice grave;

d) « perturbations » les désordres intervenant dans un secteur ou une industrie;

e) « menace de perturbations » l’imminence évidente de perturbations.

Article 12

Principes

1. Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément aux dispositions du présent chapitre si des produits originaires des États énumérés à l’annexe I sont importés dans la Communauté en quantités tellement accrues ou dans des conditions telles qu’ils causent ou menacent de causer:

a) un préjudice grave à l’industrie communautaire;

b) des perturbations dans un secteur de l’économie, notamment si ces perturbations provoquent des difficultés ou des problèmes sociaux majeurs susceptibles d’entraîner une détérioration grave de la situation économique dans la Communauté; ou

c) des perturbations dans les marchés de produits agricoles[16] ou dans les mécanismes régulant ces marchés.

2. Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément aux dispositions du présent chapitre si des produits originaires des États énumérés à l’annexe I sont importés dans la Communauté en quantités tellement accrues ou dans des conditions telles qu’ils causent ou menacent de causer des perturbations dans la situation économique d’une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de la Communauté.

Article 13

Détermination des conditions devant être réunies pour instituer des mesures de sauvegarde

1. La détermination d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave couvre, entre autres, les facteurs suivants:

a) le volume des importations, notamment lorsque celui-ci s’est accru de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté;

b) le prix des importations, notamment lorsqu’il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d’un produit similaire dans la Communauté;

c) l’impact qui en résulte pour les producteurs communautaires, ainsi qu’il ressort des tendances de certains facteurs économiques tels que: production, utilisation des capacités, stocks, ventes, part de marché, prix (c’est-à-dire dépression des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient intervenues normalement), bénéfices, rentabilité des capitaux, flux de liquidités, emploi;

d) les facteurs autres que l’évolution des importations, qui causent ou sont susceptibles d’avoir causé un préjudice aux producteurs communautaires concernés.

2. La détermination des perturbations ou d’une menace de perturbations repose sur des facteurs objectifs, parmi lesquels figurent:

a) l’augmentation du volume des importations en termes absolus ou par rapport à la production communautaire et aux importations provenant d’autres sources et

b) l’effet de ces importations sur les prix, ou

c) l’effet de ces importations sur la situation de l’industrie communautaire ou du secteur économique concerné, y compris, entre autres, sur le niveau des ventes, la production, la situation financière et l’emploi.

3. Pour déterminer si les importations sont effectuées dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer des perturbations sur les marchés des produits agricoles ou dans les mécanismes régulant ces marchés, y compris les règlements créant les organisations communes de marché, il convient de tenir compte de tous les facteurs objectifs pertinents, parmi lesquels figurent un ou plusieurs des éléments suivants:

a) le volume des importations par rapport aux niveaux des années civiles ou campagnes de commercialisation précédentes, suivant le cas, la production et la consommation internes, les niveaux futurs prévus selon la réforme des organisations communes de marché;

b) le niveau des prix internes par rapport aux prix de référence ou indicatifs, s’ils existent, et sinon par rapport aux prix moyens du marché interne pendant la même période des campagnes de commercialisation précédentes;

c) à compter du 1er octobre 2015, dans les marchés de produits relevant de la position tarifaire 1701: les situations dans lesquelles le prix moyen communautaire du sucre blanc est inférieur, pendant deux mois consécutifs, à 80 % du prix moyen communautaire du sucre blanc constaté durant la campagne de commercialisation précédente.

4. Pour déterminer si les conditions visées ci-dessus sont réunies dans le cas des régions ultrapériphériques de la Communauté, les analyses seront limitées au territoire de la ou des régions ultrapériphériques concernées. Une attention particulière sera accordée à la taille de l’industrie locale, à sa situation financière et à la situation de l’emploi.

Article 14

Ouverture de la procédure

1. Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre ou à l’initiative de la Commission s’il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

2. Lorsque l’évolution des importations en provenance d’un des États énumérés à l’annexe I pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde, les États membres en informent la Commission. Cette information doit comprendre les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis à l’article 13. La Commission transmet cette information à l’ensemble des États membres dans un délai de trois jours ouvrables.

3. Une consultation avec les États membres a lieu dans les huit jours ouvrables suivant la transmission par la Commission de l’information prévue au paragraphe 2. Lorsque, à l’issue de la consultation, il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne . L’ouverture de la procédure intervient dans un délai d’un mois après réception de l’information émanant d’un État membre.

4. Si la Commission, après avoir consulté les États membres, estime que les situations exposées à l’article 12 existent, elle notifie immédiatement à la région ou aux États concernés figurant à l’annexe I son intention d’ouvrir une enquête. Cette notification peut être accompagnée d’une invitation à procéder à des consultations afin de clarifier la situation et d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante.

Article 15

Enquête

1. La Commission commence une enquête à la suite de l’ouverture de la procédure.

2. La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements, auquel cas les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite à cette demande. Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu’ils n’aient pas un caractère confidentiel, et si c’est le cas, elle en transmet un résumé non confidentiel.

3. Si une enquête est limitée à une région ultrapériphérique, la Commission peut demander aux autorités locales compétentes de fournir les renseignements visés au paragraphe 2 ci-dessus par l’intermédiaire de l’État membre concerné.

4. Dans la mesure du possible, l’enquête est conclue dans les six mois suivant son ouverture. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de trois mois.

Article 16

Institution de mesures de sauvegarde provisoires

1. Des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans des circonstances critiques de nature à causer un préjudice difficilement réparable en l’absence de telles mesures et ce, après la détermination préalable que, selon le cas, les situations exposées à l’article 12 existent. La Commission adopte ces mesures provisoires après consultation des États membres ou, en cas d’extrême urgence, après en avoir informé les États membres. Dans ce dernier cas, une consultation a lieu dans les dix jours suivant la notification aux États membres de la mesure prise par la Commission.

2. Au vu de la situation particulière des régions ultrapériphériques et de leur vulnérabilité face à toute hausse soudaine des importations, des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans les procédures les concernant, si une détermination préalable a montré que les importations avaient augmenté. Dans ce cas, la Commission en informe les États membres lors de l’adoption des mesures et une consultation a lieu dans les dix jours suivant la notification aux États membres de la mesure prise par la Commission.

3. Lorsque l’action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1 ou 2 du présent article sont réunies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

4. La Commission informe immédiatement le Conseil et les États membres de toute décision prise en vertu des paragraphes 1, 2 et 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a été informé par la Commission conformément au présent paragraphe.

5. Les mesures provisoires peuvent consister en une augmentation du droit de douane imposé sur le produit concerné jusqu’à un niveau n’excédant pas celui appliqué aux autres membres de l’OMC ou jusqu’au niveau du droit applicable aux contingents tarifaires.

6. La durée de ces mesures provisoires ne peut excéder 180 jours. Si les mesures provisoires sont limitées à des régions ultrapériphériques, leur durée ne peut excéder 200 jours.

7. Au cas où les mesures de sauvegarde provisoires viendraient à être supprimées parce que l’enquête montre que les conditions prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas réunies, les droits perçus en raison de l’institution de ces mesures provisoires sont automatiquement restitués.

Article 17

Clôture de l’enquête et procédure sans institution de mesures

Si des mesures de sauvegarde bilatérales sont estimées inutiles et si le comité consultatif visé à l’article 21 ne soulève aucune objection, l’enquête et la procédure sont closes par une décision de la Commission. Dans tous les autres cas, la Commission soumet immédiatement au Conseil un rapport sur les résultats de la consultation, assorti d’une proposition de clôture de la procédure. La procédure est réputée close si, dans un délai d’un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n’en a pas décidé autrement.

Article 18

Institution de mesures définitives

1. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les situations exposées à l’article 12, selon le cas, existent, la Commission demande l’ouverture de consultations avec la région ou l’État concerné dans le cadre de l’aménagement institutionnel approprié fixé dans les accords correspondants permettant à cette région ou à cet État d’être inclus à l’annexe I, en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable.

2. Lorsque les consultations visées au paragraphe 1 ne permettent pas d’aboutir à une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de trente jours suivant la notification de l’affaire à la région ou à l’État concerné, une décision d’instituer des mesures de sauvegarde bilatérales définitives est prise par la Commission, en consultation avec les Etats Membres, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la fin de la période de consultation.

3. Toute décision prise par la Commission en vertu du présent article est communiquée au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut la déférer au Conseil dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication.

4. Lorsqu’un État membre défère au Conseil la décision prise par la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée peut confirmer, modifier ou abroger cette décision. Si le Conseil n’a pas statué au plus tard un mois après sa saisine, la décision de la Commission est réputée confirmée.

5. Les mesures définitives peuvent prendre l’une des formes suivantes:

- suspension de la réduction supplémentaire du taux du droit à l’importation appliqué au produit originaire de la région ou de l’État concerné;

- augmentation du droit de douane sur le produit concerné jusqu’à un niveau n’excédant pas celui appliqué aux autres membres de l’OMC;

- contingent tarifaire.

6. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée sur le même produit originaire de la même région ou du même État moins d’un an après l’expiration ou le retrait de mesures précédentes de même nature.

Article 19

Durée et réexamen des mesures de sauvegarde

1. Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que durant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations subis. Cette période n’excède pas deux ans, à moins qu’elle ne soit prorogée conformément au paragraphe 2. Si la mesure est limitée à une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de la Communauté, la période d’application ne dépasse pas quatre ans.

2. La durée initiale d’une mesure de sauvegarde peut être prorogée pour autant qu’il ait été déterminé que la mesure de sauvegarde continue d’être nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave ou des perturbations.

3. Les prorogations sont décidées conformément aux procédures du présent règlement applicables aux enquêtes et en recourant aux mêmes procédures que celles utilisées lors de l’institution des mesures initiales.

La durée totale d’une mesure de sauvegarde ne peut pas excéder quatre ans, toute mesure provisoire comprise. Dans le cas d’une mesure limitée à des régions ultrapériphériques, cette durée maximale est portée à huit ans.

4. Si la durée d'une mesure de sauvegarde dépasse un an, la mesure doit être libéralisée progressivement à intervalles réguliers au cours de sa période d’application, y compris pendant sa prorogation.

Des consultations avec la région ou l’État concerné se tiennent périodiquement au sein des organismes institutionnels compétents pour les accords en vue d’établir un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.

Article 20

Mesures de surveillance

1. Lorsque l’évolution des importations d’un produit originaire d’un État ACP est telle que celles-ci pourraient causer l’une des situations visées à l’article 12, les importations de ce produit peuvent faire l’objet d’une surveillance communautaire préalable.

2. La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission.

Toute décision prise par la Commission en vertu du présent article est communiquée au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut la déférer au Conseil dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication.

Lorsqu’un État membre défère au Conseil la décision prise par la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée peut confirmer, modifier ou abroger cette décision. Si le Conseil n’a pas statué au plus tard un mois après sa saisine, la décision de la Commission est réputée confirmée.

3. Les mesures de surveillance ont une durée limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été prises.

4. Le cas échéant, les mesures de surveillance peuvent être limitées au territoire d’une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de la Communauté.

5. La décision de mise sous surveillance est immédiatement communiquée, pour information, à l’organisme institutionnel compétent établi dans les accords correspondants qui permettent à une région ou un État d’être inclus à l’annexe I.

Article 21

Consultations

Aux fins du présent chapitre, le comité consultatif compétent est le comité consultatif prévu à l’article 4 du règlement (CE) n° 3285/94. Dans le cas de produits relevant du code NC 1701, le comité compétent est assisté du comité établi en vertu de l’article 39 du règlement (CE) n° 318/2006.

Article 22

Mesures exceptionnelles à application territoriale limitée

Lorsqu’il apparaît que les conditions prévues pour l’adoption de mesures de sauvegarde bilatérales sont réunies dans un ou plusieurs États membres de la Communauté, la Commission, après avoir examiné les solutions alternatives, peut autoriser, à titre exceptionnel et conformément à l’article 134 du traité, l’application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à l’État membre ou aux États membres concernés si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l’ensemble de la Communauté. Ces mesures doivent être strictement limitées dans le temps et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.

Chapitre V Dispositions de procédure

Article 23

Adaptation aux évolutions techniques

Le présent règlement sera amendé conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 3, afin de tenir compte de toutes les modifications techniques qui pourraient être nécessaires à la lumière des accords conclus avec les régions ou États énumérés à l’annexe I.

Article 24

Comité

1. La Commission est assistée par le comité de mise en œuvre APE (ci-après dénommé «comité»).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

4. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Chapitre VI Dispositions finales

Article 25

Modifications

L’article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1964/2005 est supprimé.

Article 26

Abrogation d’actes existants

Les règlements suivants sont abrogés:

a) Règlement (CE) n° 2285/2002

b) Règlement (CE) n° 2286/2002

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

ANNEXE 1

Liste des régions ou États ayant conclu des négociations

ANNEXE 2

Règles d’origine

Cette annexe est diffusée séparément.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1. INTITULÉ DE LA PROPOSITION:

Règlement du Conseil appliquant aux marchandises originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les Accords établissant ou conduisant à établir des Accords de Partenariats Économiques.

2. LIGNES BUDGÉTAIRES:

Chapitre et article: 12/120

Montant inscrit au budget pour l’exercice concerné: 16 431 900 000 (PDB 2008)

3. INCIDENCE FINANCIÈRE

( Proposition sans incidence financière

( Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes – l’effet est le suivant:

La proposition supprime tous les tarifs douaniers encore existants appliqués aux produits originaires des régions ou États ACP qui concluent des négociations sur des accords de partenariat économique ou des accords prévoyant des régimes commerciaux compatibles avec les règles de l’OMC. En 2006, les droits maximaux théoriques payables sur les produits originaires des États ACP s’élevaient à 17,3 millions d’euros, soit 13,0 millions d’euros de recettes nettes.

La seule exception est l’Afrique du Sud qui participe aux négociations de l’accord de partenariat économique, mais qui se verra proposer un régime commercial distinct maintenant les tarifs douaniers sur certains produits importés dans la Communauté. Ce régime commercial est en cours de négociation et une évaluation financière sera incluse avec la proposition de décision autorisant la signature de l’accord de partenariat économique correspondant adressée au Conseil.

Dans le cadre des dispositions de l’accord de Cotonou et du régime «Tout sauf les armes» du système de préférences généralisées, plus de 99 % des marchandises originaires des États ACP entrent dans la Communauté en franchise de droits. Il convient de noter que 95 % des marchandises originaires d’Afrique du Sud sont également importées dans la Communauté en franchise de droits en vertu des dispositions de l’accord sur le commerce, le développement et la coopération.

Aucune dépense supplémentaire n’est envisagée.

En millions d’euros (à la 1e décimale)

Ligne budgétaire | Recettes | Période de 12 mois commençant le 1.1.2008 | 2008 |

Article 3, chapitre 1, titre I | Incidence sur les ressources propres | 13,0 | 13,0 |

Situation après l’action |

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Article 3, chapitre 1, titre I | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |

4. MESURES ANTIFRAUDE

Afin de protéger les intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément à l’article 5, chapitre II, du présent règlement. Le cas échéant, des enquêtes sont effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et sont régies par le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil. Des contrôles sur pièce et sur place seront régulièrement effectués par les services de la Commission.

[1] JO C […] du […], p. […].

[2] JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord ayant été rectifié au JO L 385 du 29.12.2004, p. 88.

[3] JO L 311 du 4.12.1999, p. 1.

[4] JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

[5] JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

[6] JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

[7] Décision 2007/627/CE du Conseil du 28 septembre 2007 (JO L 255 du 29.9.2007, p. 38).

[8] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[9] JO L 348 du 21.12.2002, p. 3.

[10] JO L 316 du 2.12.2005, p. 1.

[11] JO L 311 du 4.12.1999, p. 1.

[12] JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

[13] JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

[14] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

[15] JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

[16] Aux fins du présent article, on entend par «produits agricoles» les produits couverts par l’annexe I de l’accord OMC sur l’agriculture.