52007PC0625

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes /* COM/2007/0625 final - COD 2007/0220 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 16.10.2007

COM(2007) 625 final

2007/0220 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux statistiques européennes

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

- Contexte général

Les statistiques officielles jouent un rôle fondamental dans la société actuelle. Les institutions, les responsables politiques, les opérateurs économiques, les marchés et les particuliers sont fortement tributaires de statistiques de grande qualité, permettant de décrire aussi précisément que possible les évolutions dans les sphères économique, sociale, environnementale et culturelle. Le rythme de ces évolutions a une incidence à la fois sur (i) les utilisateurs des statistiques, en ce sens que leurs besoins d'informations évoluent rapidement, ce qui signifie qu'ils doivent pouvoir accéder facilement et en temps utile aux informations statistiques, et sur (ii) les autorités statistiques, dans la mesure où celles-ci doivent adapter les informations statistiques produites aux exigences des utilisateurs. La disponibilité d'informations statistiques impartiales et objectives est essentielle pour tous les décideurs, qu'il s'agisse des responsables politiques devant prendre leurs décisions en connaissance de cause, des opérateurs économiques chargés de gérer leur entreprise ou des simples citoyens dans leur vie de tous les jours. Les informations statistiques sont le fondement de la transparence et de l'ouverture des décisions prises par les pouvoirs publics et les statistiques officielles représentent dès lors un bien public servant de base pour le fonctionnement harmonieux de la démocratie. Les éléments indispensables à la production de telles informations statistiques sont des structures claires pour le fonctionnement des autorités statistiques, couplées à des arrangements concernant la coopération internationale, la diffusion des informations statistiques et la communication avec les utilisateurs.

Au niveau européen, les statistiques européennes sont de plus en plus importantes pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques de l'Union européenne. Leur importance augmentera encore davantage à l'avenir, au fur et à mesure que les politiques de l'UE se développeront. La mise à disposition d'informations fiables pour analyser, par exemple, des phénomènes macroéconomiques tels que l'inflation, la croissance économique et le cycle conjoncturel en général est une absolue nécessité pour permettre et approfondir la coordination des politiques économiques entre les États membres. De plus, pour atteindre les objectifs stratégiques de son maintien sur la voie de la prospérité à long terme, grâce notamment à l'agenda révisé de Lisbonne et aux lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi, ou d'un renforcement de son engagement en faveur de la solidarité et de la justice sociale, l'Europe a besoin d'une pléthore de données statistiques répondant aux normes les plus élevées possibles en matière de qualité.

Les statistiques européennes constituent, par conséquent, une contribution essentielle à la mise en place des capacités d'information requises à l'appui des objectifs stratégiques de l'UE, ainsi que des politiques et instruments de soutien correspondants.

- Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition a pour objectif de réviser l'actuel cadre juridique de base régissant la production de statistiques au niveau européen. Pour l'essentiel, cette révision est motivée par des changements au sein de la société et par la nécessité de définir plus clairement le rôle du système statistique européen (SSE).

La production et la diffusion de statistiques européennes sont assurées par le SSE, qui est le partenariat opérationnel regroupant l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), les instituts nationaux de statistique (INS) et d'autres autorités nationales ou régionales chargées, dans chaque État membre, de produire et diffuser des statistiques européennes. Des statistiques européennes sont également fournies par la Banque centrale européenne (BCE) et le système européen de banques centrales (SEBC), même si cette fourniture s'effectue dans le cadre d'une structure de gouvernance statistique distincte et selon des règles différentes[1]. Afin d'accroître l'efficience, de réduire la charge statistique et d'améliorer la qualité, l'étroite coopération entre le SSE et le SCBE doit cependant être renforcée, tout en respectant pleinement leurs compétences respectives.

Comme noté à maintes reprises à la fois par le Conseil et par la Commission, le SSE fonctionne efficacement et satisfait aux exigences d'indépendance, d'intégrité et de responsabilité. Outre la qualité des résultats du SSE, sa gouvernance a aussi été améliorée ces dernières années, en particulier grâce à l'adoption et à la mise en œuvre ultérieure du code de bonnes pratiques de la statistique européenne[2]. Les propositions visant à instituer un conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique[3] et un comité consultatif statistique européen[4] sont également des initiatives destinées à renforcer et compléter la gouvernance existante du SSE.

Toutefois, même si ces évolutions récentes témoignent d'une réalité dynamique s'accompagnant de réalisations tangibles, elles font aussi apparaître plus distinctement encore la nécessité de consolider, en droit communautaire, la structure institutionnelle du SSE, de redéfinir clairement ses responsabilités et principes, ainsi que de simplifier ses structures sous-jacentes, afin de lui permettre de mieux relever les nombreux défis à venir. En particulier, les fonctions de coordination et de chef de file technique des INS au niveau national et d'Eurostat au niveau de la Commission devraient être renforcées. Des réponses communes sont nécessaires pour faire face aux demandes croissantes de statistiques européennes et pour fixer des priorités dans un contexte caractérisé par des ressources de plus en plus limitées.

En même temps, le rôle et les responsabilités d'Eurostat vis-à-vis de ses partenaires nationaux doivent être réaffirmés, afin d'augmenter l'efficience du SSE sur la base d'une compréhension et d'une confiance mutuelles. Eurostat joue un rôle primordial en tant que courroie de transmission des besoins statistiques des responsables politiques européens vers les partenaires statistiques dans les États membres, tout en s'efforçant simultanément de réduire l'écart entre ce qui est demandé et ce qui est faisable et réaliste.

La proposition d'une "approche européenne des statistiques" permettra à Eurostat de répondre au défi des demandes sans cesse croissantes de statistiques. Cette approche, selon laquelle la production et la diffusion de totaux européens n'ont pas besoin de se fonder entièrement sur des données nationales produites et diffusées par l'ensemble des INS, représente un changement significatif dans la structure de la collecte de données.

Par ailleurs, il existe une forte demande de la part de la communauté des chercheurs pour bénéficier, dans l'intérêt du progrès scientifique en Europe, d'un plus large accès aux informations statistiques à des fins d'analyse. Cela implique un certain degré de flexibilité dans le régime du secret statistique, afin d'autoriser un accès contrôlé aux données statistiques détaillées, sans pour autant compromettre le niveau élevé de protection requis par les données statistiques confidentielles. L'échange de données confidentielles au sein du SSE et les règles régissant l'accès à de telles données à des fins de recherche sont des éléments essentiels à cet égard et une modernisation des prescriptions juridiques actuelles est nécessaire.

Enfin, la révision du cadre juridique de base donnera, dans l'intérêt commun de tous les acteurs du SSE et des utilisateurs des statistiques européennes, un nouvel élan à la coopération bien établie entre les INS et Eurostat, ainsi qu'à la mise en place des bases pour affronter les défis statistiques futurs.

- Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Le cadre juridique de base pour la production et diffusion de statistiques au niveau européen se compose actuellement des actes législatifs suivants:

- décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes[5];

- règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret[6];

- règlement (CE) nº 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire[7];

- décision n° 2367/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative au programme statistique communautaire 2003-2007[8].

La législation susmentionnée fournit un cadre général, qui est complété par des actes législatifs sectoriels dans des domaines statistiques spécifiques.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE DES CONSÉQUENCES

- Consultation des parties intéressées

La proposition se fonde sur de vastes travaux préparatoires réalisés au cours des dernières années. En particulier, les éléments constitutifs et les projets de texte ont été débattus et examinés en profondeur avec les parties les plus directement concernées, c'est-à-dire les instituts nationaux de statistique et les autres partenaires au sein du SSE, y compris la BCE.

La proposition s'inspire largement des résultats de plusieurs task-forces créées depuis 2003 par le comité du programme statistique (CPS) pour réfléchir sur les divers aspects de la question. Les États membres ont participé systématiquement aux travaux de ces task-forces, le CPS a été tenu informé régulièrement des progrès accomplis et une large consultation de tous les États membres a été entreprise méthodiquement. La présente proposition reflète, dans une très large mesure, l'ensemble de ces consultations. Le comité du programme statistique a été formellement consulté sur un projet de texte de cette proposition.

- Analyse des conséquences

Lors de l'examen des alternatives possibles, les options suivantes sont apparues clairement:

- conserver le cadre juridique en l'état actuel:

- Cette solution ne mettrait certainement pas en péril l'actuelle production de statistiques européennes, vu que la législation existante fournit bel et bien un cadre de référence. Toutefois, cette option aurait probablement entraîné un décalage croissant entre les règles générales existantes et certains arrangements divergents prévus dans des cas spécifiques. À long terme, cette situation pourrait même porter atteinte à la confiance générale du public dans les statistiques et remettre en question la raison d'être même d'un cadre général. De surcroît, des occasions d'améliorer le fonctionnement du SSE comme expliqué ci-dessus auraient été manquées.

- proposer une révision qui réponde aux préoccupations exprimées et qui réalise le potentiel existant pour un fonctionnement clair et plus efficient du SSE, selon les grandes lignes décrites dans les paragraphes précédents:

- Il va de soi que la présente proposition n'atteindrait ses objectifs que si elle n'était pas modifiée en substance au cours de la procédure.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Résumé de l'acte proposé

La proposition a pour but de réviser le cadre juridique de base en vigueur pour les statistiques européennes, en vue de l'adapter à la réalité actuelle et de l'améliorer de manière à pouvoir répondre aux évolutions et défis futurs.

Il est proposé, entre autres, d'améliorer la gouvernance statistique en adaptant les définitions pertinentes aux exigences du traité, de consolider le SSE en lui-même et ses activités dans le droit communautaire, de clarifier davantage le rôle des INS et d'Eurostat, de renforcer la référence à l'actuel code de bonnes pratiques de la statistique européenne et d'étoffer les aspects qualitatifs liés aux statistiques européennes.

La proposition aborde aussi le fonctionnement du SSE, à travers notamment l'institution du comité du système statistique européen et du Groupe de Partenariat du SSE et d'une coopération renforcée avec d'autres instances du SSE, ainsi qu'avec le SEBC.

La planification et la mise en œuvre des programmes pluriannuels sont également révisées. En particulier, il est proposé des conditions moins restrictives pour la réalisation d'actions statistiques individuelles par la Commission.

Enfin, il est proposé d'introduire davantage de flexibilité dans les règles actuelles relatives au secret statistique, tout en maintenant un niveau élevé de protection des données.

- Base juridique

L'article 285 du traité instituant la Communauté européenne constitue la base juridique des statistiques communautaires. Le Conseil, statuant conformément à la procédure de codécision, arrête des mesures en vue de l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de la Communauté. Cet article fixe les règles concernant la production de statistiques communautaires et exige le respect de normes d'impartialité, de fiabilité, d'objectivité, d'indépendance scientifique, d'efficacité au regard du coût et de confidentialité statistique.

- Principe de subsidiarité

La proposition est pleinement conforme au principe de subsidiarité, dans la mesure où la révision du cadre juridique existant pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes est, de par sa nature même, une action qui ne peut être réalisée qu'au niveau communautaire.

Le principe de subsidiarité est également à la base de la définition de la répartition des compétences entre les niveaux national et communautaire, pour ce qui concerne le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n'a aucune incidence sur le budget de la Communauté. |

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

510 | Simplification |

511 | La proposition constitue une simplification du point de vue juridique, institutionnel et opérationnel. Premièrement, la proposition vise à simplifier le cadre juridique existant pour la production et diffusion de statistiques au niveau européen, en particulier en regroupant en un instrument unique plusieurs textes distincts de la législation statistique communautaire. Deuxièmement, une simplification institutionnelle sera également obtenue grâce à la fusion du comité du programme statistique et du comité du secret statistique en un comité unique. Troisièmement, une simplification au sein du SSE résultera aussi, sur le plan opérationnel, de la reconnaissance et de l'utilisation plus étendue de nouveaux outils de simplification, tels que la promotion d'agrégats européens sur la base de l'approche européenne des statistiques décrite à l'article 17 de la proposition ou le processus de planification amélioré conduisant à la définition des programmes statistiques annuels. Ces instruments ont déjà été désignés comme moyens de simplification dans la communication de la Commission concernant la réduction de la charge des réponses, la simplification et la fixation des priorités dans le domaine des statistiques communautaires[9]. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les statistiques européennes sont l'un des domaines prioritaires pour l'évaluation, par la Commission, des charges administratives induites par les obligations d'information[10]. Enfin, la présente initiative n'est pas nouvelle, puisque la possibilité d'une révision de la "loi statistique", c'est-à-dire du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire, a été envisagée initialement dans le premier rapport sur la mise en œuvre de l'action cadre "Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire", adopté par la Commission en 2003[11]. |

Espace économique européen L'acte proposé concerne un domaine couvert par l'EEE et devra donc être étendu à ce dernier. |

2007/0220 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux statistiques européennes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[12],

après consultation du contrôleur européen de la protection des données,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[13],

considérant ce qui suit:

(1) Afin d'assurer la cohérence et la comparabilité des statistiques européennes, produites conformément aux principes énoncés à l'article 285, paragraphe 2, du traité, il y a lieu de renforcer la coopération et la coordination entre les autorités qui contribuent au développement, à la production et à la diffusion desdites statistiques.

(2) À cet effet, la coopération et la coordination de ces autorités devrait être développée d'une manière plus systématique et mieux organisée, dans le plein respect des compétences nationales et communautaires et des arrangements institutionnels, ainsi qu'en tenant compte de la nécessité de réviser le cadre juridique de base en vigueur pour l'adapter à la réalité actuelle et mieux répondre aux défis futurs.

(3) Il est, par conséquent, nécessaire de consolider les activités du système statistique européen (SSE) et d'améliorer sa gouvernance, en vue notamment de clarifier davantage les rôles respectifs des instituts nationaux de statistique (INS) et de la Commission (Eurostat).

(4) Eu égard à la spécificité des INS et des autres autorités nationales chargées, dans chaque État membre, de développer, produire et diffuser les statistiques européennes, il convient d'établir que ces organismes peuvent recevoir des subventions en dehors de tout appel à propositions, conformément à l'article 168, paragraphe 1, point d), du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[14].

(5) Les autorités statistiques des États de l'Association européenne de libre-échange membres de l'Espace économique européen et de la Suisse devraient, comme prévu respectivement par l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 76 et son protocole 30, et par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique, et notamment son article 2, être étroitement associées à la coopération et coordination renforcée.

(6) En outre, il importe, au vu de l'article 5 du protocole (n° 18) sur les statuts du système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne (BCE), annexé au traité, de garantir une coopération étroite et une coordination appropriée entre le SSE et le système européen de banques centrales, afin notamment de favoriser l'échange de données confidentielles entre les deux systèmes à des fins statistiques.

(7) Les statistiques européennes seront dès lors développées, produites et diffusées à la fois par le SSE et par le SEBC, mais sur la base de cadres juridiques distincts, reflétant les structures de gouvernance respectives de chacun des deux systèmes. Le présent règlement devrait donc s'appliquer sans préjudice du règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne[15].

(8) En conséquence, et bien que la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales ne participent pas à la production de statistiques européennes au titre du présent règlement, à la suite d'un accord entre une banque centrale nationale et l'autorité communautaire dans leurs domaines de compétence respectifs et sans préjudice d'arrangements existant sur le plan national entre la banque centrale nationale et l'autorité nationale, les données produites par la banque centrale peuvent néanmoins être utilisées, directement ou indirectement, par les autorités nationales et l'autorité communautaire pour la production de statistiques européennes. De même, la BCE et les banques centrales nationales peuvent, dans leur domaine de compétence, utiliser, directement ou indirectement, les données produites par le SSE.

(9) Dans le contexte général des relations entre le SSE et le SEBC, le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE du Conseil[16] joue un rôle important, grâce, en particulier, à l'assistance fournie à la Commission pour l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de travail relatifs aux statistiques monétaires, financières et de balance des paiements.

(10) Il importe d'assurer une coopération étroite et une coordination appropriée entre le SSE et les autres acteurs du système statistique international.

(11) Le fonctionnement du SSE doit également être réexaminé, dans la mesure où des méthodes de développement, de production et de diffusion plus flexibles des statistiques européennes, ainsi qu'une fixation claire des priorités, sont requises pour réduire la charge pesant sur les répondants et améliorer la disponibilité et l'actualité des statistiques européennes. L' "approche européenne des statistiques" est conçue à cet effet.

(12) Si les statistiques européennes sont généralement fondées sur des données nationales produites et diffusées par les autorités statistiques nationales de tous les États membres, elles peuvent aussi être élaborées à partir de contributions nationales non publiées, de sous-ensembles de contributions nationales et d'enquêtes statistiques européennes, ou à l'aide de concepts et méthodes harmonisés, conçus spécialement à cette fin.

(13) En pareils cas, une "approche européenne des statistiques", qui consiste en une stratégie pragmatique destinée à faciliter l'établissement d'agrégats statistiques européens revêtant une importance particulière pour les politiques communautaires, peut être mise en œuvre.

(14) Des structures, outils et processus communs pourraient également être créés ou développés plus avant par le biais de réseaux de collaboration associant les autorités nationales et les services concernés de la Commission et favorisant la spécialisation de certains États membres dans des activités statistiques spécifiques au profit du SSE tout entier. Ces réseaux de collaboration entre partenaires du SSE devraient avoir pour but d'éviter la duplication des travaux et donc d'accroître l'efficience, tout en réduisant la charge de réponse des opérateurs économiques.

(15) L'environnement réglementaire amélioré proposé pour les statistiques européennes devrait, en particulier, répondre au besoin de minimiser la charge de réponse des entreprises et contribuer à l'objectif plus général d'une réduction des charges administratives occasionnées au niveau européen, conformément aux conclusions de la présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007; toutefois, le rôle important joué par les autorités nationales dans la minimisation des charges pesant sur les entreprises européennes au niveau national devrait également être souligné.

(16) Afin d'augmenter la confiance dans les statistiques européennes, les autorités statistiques doivent bénéficier de l'indépendance professionnelle et assurer l'impartialité et une qualité élevée lors de la production de telles statistiques, en conformité avec l'article 285, paragraphe 2, du traité et en tenant compte des principes fondamentaux de la statistique officielle adoptés par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies le 15 avril 1992 et par la Commission de statistique des Nations unies le 14 avril 1994, ainsi que des principes énoncés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, entériné par la Commission dans sa recommandation concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire.

(17) Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes devraient se conformer aux meilleures pratiques internationales.

(18) Le droit au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel, tel que défini aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, devrait être garanti.

(19) Le présent règlement assure la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et précise, en ce qui concerne les statistiques européennes, les règles prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[17], ainsi que par le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[18].

(20) Les informations confidentielles que les autorités statistiques nationales et communautaire collectent pour produire des statistiques européennes devraient être protégées, afin de gagner et garder la confiance des parties chargées de fournir ces informations; la confidentialité des informations statistiques devrait satisfaire aux mêmes principes dans tous les États membres.

(21) À cette fin, il est nécessaire d'établir des règles communes garantissant la confidentialité des données utilisées pour la production des statistiques européennes et l'accès à ces données confidentielles, en tenant dûment compte de l'évolution des techniques et des exigences des utilisateurs dans une société démocratique.

(22) La mise à disposition de données individuelles pour les besoins du système statistique européen revêt une importance particulière pour la maximisation de l'utilité des informations statistiques et pour la garantie d'une meilleure harmonisation des statistiques européennes.

(23) La communauté des chercheurs devrait bénéficier, dans l'intérêt du progrès scientifique en Europe, d'un plus large accès aux informations statistiques à des fins d'analyse et l'accès des chercheurs aux données confidentielles à des fins scientifiques, au niveau communautaire européen, devrait dès lors être amélioré, sans pour autant compromettre le degré élevé de protection requis par les données statistiques confidentielles.

(24) L'utilisation de données confidentielles à des fins administratives, judiciaires, fiscales ou de contrôle contre les sujets de données statistiques devrait être strictement interdite.

(25) Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement[19] et du règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement[20].

(26) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante par les États membres et sera donc mieux atteint au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité, défini à l'article 5 du traité. En conformité avec le principe de proportionnalité, énoncé dans ce même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(27) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[21].

(28) Il convient, en particulier, de conférer à la Commission la compétence pour adopter des mesures concernant les dimensions de la qualité des statistiques européennes et pour établir les conditions auxquelles l'accès à des données confidentielles peut être accordé à des fins scientifiques. Vu que ces mesures sont de portée générale et ont pour objet de compléter le présent règlement par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles devraient être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(29) Les mesures énoncées dans le présent règlement devraient remplacer celles figurant dans le règlement (Euratom, CE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil du … relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret[22] [COM(2006) 477] , le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire[23] et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes[24]. Il y a donc lieu d'abroger ces actes. Les mesures d'application exposées dans le règlement (CE) n° 831/2002 de la Commission du 17 mai 2002 portant modalité d'application du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire en ce qui concerne l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques[25] et dans la décision 2004/452/CE de la Commission du 29 avril 2004 établissant la liste des organismes dont les chercheurs peuvent être autorisés à accéder à des données confidentielles à des fins scientifiques[26] devraient continuer à s'appliquer.

(30) Le comité du programme statistique a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I Dispositions générales

Article premier Statistiques européennes

Le présent règlement établit un cadre juridique pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes.

Conformément au principe de subsidiarité et dans le respect de l'indépendance, de l'intégrité et de la responsabilité des autorités nationales et communautaire, les statistiques européennes sont des statistiques pertinentes nécessaires à l'accomplissement des activités de la Communauté européenne. Elles sont développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques énoncés à l'article 285, paragraphe 2, du traité et à l'article 2 du présent règlement, ainsi que dans le cadre du programme statistique européen.

Article 2 Principes statistiques

1. Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes sont régis par les principes statistiques suivants:

1. "indépendance professionnelle": les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière indépendante, à l'abri de toute pression émanant de groupes politiques ou de groupes d'intérêt, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, définitions, méthodologies et sources à utiliser, ainsi que le calendrier et le contenu de toutes les formes de diffusion;

2. "impartialité": les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière neutre et tous les utilisateurs doivent être traités sur un pied d'égalité;

3. "objectivité": les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière systématique, fiable et non biaisée; cela implique que des normes professionnelles et éthiques soient utilisées et que les politiques et pratiques suivies soient transparentes pour les utilisateurs et les répondants aux enquêtes;

4. "fiabilité": les statistiques doivent mesurer, de la façon la plus fidèle, exacte et cohérente possible, la réalité qu'elles sont censées représenter; cela implique l'utilisation de critères scientifiques pour la sélection des sources, méthodes et procédures;

5. "secret statistique": les données confidentielles relatives à des sujets de données statistiques individuels qui sont obtenues directement à des fins statistiques ou indirectement à partir de sources administratives ou autres doivent être protégées; cela implique que toute utilisation à des fins non statistiques des données obtenues et toute divulgation illicite de ces dernières soient interdites;

6. "rapport coût-efficacité": les coûts de production des statistiques doivent être proportionnels à l'importance des résultats et avantages recherchés, les ressources doivent être utilisées de façon optimale et la charge de réponse doit être minimisée. Les informations demandées doivent, autant que possible, pouvoir être aisément extraites de fichiers ou sources disponibles.

2. Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes se conforment aux meilleures pratiques internationales.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables:

7. "statistiques": informations quantitatives et qualitatives, agrégées et représentatives, caractérisant un phénomène collectif au sein d'une population considérée;

8. "informations statistiques": ensemble des différentes formes de statistiques, incluant les données de base, les indicateurs, les comptes et les métadonnées;

9. "développement": activités visant à mettre en place, consolider et améliorer les méthodes, normes et procédures statistiques utilisées pour la production et diffusion d'informations statistiques, ainsi qu'à concevoir de nouvelles statistiques et de nouveaux indicateurs;

10. "production": ensemble des activités nécessaires à la collecte, au stockage, au traitement, à la compilation et à l'analyse des informations statistiques;

11. "diffusion": activité par laquelle des statistiques et analyses statistiques sont rendues accessibles aux utilisateurs;

12. "collecte de données": enquêtes et tous autres modes d'obtention d'informations à partir de différentes sources;

13. "sujet de données statistiques": unité d'observation de base, à savoir une personne physique, un ménage, un opérateur économique ou une autre entreprise, à laquelle se rapportent les données;

14. "données confidentielles": données utilisées par les autorités nationales et Eurostat à des fins statistiques et permettant l'identification, directe ou indirecte, de sujets de données statistiques, ce qui a pour effet de divulguer des informations individuelles. Pour déterminer si un sujet de données statistiques est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier le sujet de données statistiques;

15. "utilisation à des fins statistiques": utilisation exclusive pour le développement et la production de résultats et d'analyses statistiques;

16. "identification directe": identification d'un sujet de données statistiques à partir de son nom ou adresse, ou d'un numéro d'identification accessible au public;

17. "identification indirecte": identification d'un sujet de données statistiques par tout autre moyen que l'identification directe;

18. "fonctionnaires de la Commission (Eurostat)": fonctionnaires des Communautés, au sens de l'article premier du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, affectés à la Commission (Eurostat);

19. "autres agents de la Commission (Eurostat)": agents des Communautés, au sens des articles 2 à 5 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, affectés à la Commission (Eurostat).

CHAPITRE II Gouvernance statistique

Article 4 Système statistique européen

1. Le système statistique européen (SSE) est le partenariat entre l'autorité statistique communautaire, c'est-à-dire la Commission (Eurostat), et les instituts nationaux de statistique (INS) et autres autorités chargées dans chaque État membre (autorités nationales) du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes.

2. Les responsables des INS des États membres et la Commission (Eurostat) se réunissent au moins trois fois par an au sein du Groupe de Partenariat du SSE afin de fournir des conseils professionnels au SSE pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes conformément aux principes statistiques.

3. Le Groupe de Partenariat du SSE examine les points suivants:

20. les mesures pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, y compris l'approche européenne des statistiques, leur justification au regard du rapport coût-efficacité, les moyens et le calendrier nécessaires à leur réalisation et la charge déclarative pesant sur les répondants aux enquêtes;

21. les grandes lignes du programme statistique européen;

22. les développements et priorités dans le cadre du programme statistique européen, sur la base notamment du rapport d'évaluation intermédiaire établi par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 11, paragraphe 2;

23. les aspects concernant le secret statistique;

24. toutes autres questions, en particulier de caractère méthodologique, relevant de l'établissement ou de la mise en œuvre de programmes statistiques.

4. Un code de bonnes pratiques pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes est établi par Groupe de Partenariat du SSE et est publié par la Commission (Eurostat). Il a pour objet d'assurer la confiance du public dans les statistiques européennes, en définissant la manière dont celles-ci doivent être développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques et les meilleures pratiques statistiques internationales. Le code est révisé et mis à jour en cas de besoin.

Article 5 Instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales

1. L'INS de chaque État membre est responsable de la coordination de l'ensemble des activités menées au niveau national pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'application de la présente disposition.

2. La Commission (Eurostat) tient à jour et publie, sur son site Web, une liste des autres autorités nationales désignées par les États membres.

3. Les INS et les autres autorités nationales figurant sur la liste visée au paragraphe 2 peuvent recevoir des subventions en dehors de tout appel à propositions.

Article 6 Commission (Eurostat)

1. Au niveau communautaire, la Commission (Eurostat) assure la production de statistiques européennes selon des règles et des principes statistiques bien établis; à cet égard, elle est seule compétente pour décider des processus, des méthodes, normes et procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des publications statistiques.

2. Sans préjudice de l'article 5 du protocole sur les statuts du système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne (BCE), la Commission (Eurostat) coordonne les activités statistiques des institutions et organes de la Communauté, en vue notamment de garantir la cohérence et la qualité des données et de minimiser la charge de réponse. À cet effet, la Commission (Eurostat) peut inviter toute institution ou tout organe de la Communauté à se concerter et à coopérer avec elle pour le développement de méthodes et systèmes à des fins statistiques dans leurs domaines de compétence respectifs; toute institution ou tout organe communautaire proposant, le cas échéant, de produire des statistiques se concerte avec la Commission (Eurostat) et tient compte de toute recommandation susceptible d'être émise en la matière par cette dernière.

Article 7 Coopération avec d'autres instances

Le comité consultatif statistique européen et le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique sont consultés dans les limites de leurs compétences respectives.

Article 8 Coopération avec le SEBC

Afin de minimiser la charge déclarative et de garantir la cohérence nécessaire à la production de statistiques européennes, le SEBC et le SSE coopèrent étroitement, dans le respect des principes statistiques.

Article 9 Coopération internationale

Sans préjudice de la position des différents États membres, la position du SSE sur des questions revêtant une importance particulière pour la statistique européenne au niveau international, ainsi que les arrangements spécifiques relatifs à la représentation au sein des instances statistiques internationales, sont coordonnés par la Commission (Eurostat).

Article 10 Qualité statistique

1. En vue de garantir la qualité des résultats, les statistiques européennes sont produites sur la base de normes uniformes et de méthodes harmonisées. À cet égard, les dimensions suivantes de la qualité sont applicables:

25. la "pertinence", qui se réfère au degré de réponse des statistiques aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;

26. l' "exactitude", qui se réfère à la proximité des estimations par rapport aux valeurs vraies inconnues;

27. l' "actualité", qui se réfère au temps écoulé entre le moment où l'information est disponible et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit;

28. la "ponctualité", qui se réfère au décalage entre la date de diffusion des données et la date cible à laquelle les données auraient dû être fournies;

29. l' "accessibilité" et la "clarté", qui se réfèrent aux conditions et modalités selon lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;

30. la "comparabilité", qui se réfère à l'évaluation de l'impact des différences existant dans les concepts statistiques et les outils/méthodes de mesure appliqués, lorsque les statistiques sont comparées entre des zones géographiques, des domaines sectoriels ou dans le temps;

31. la "cohérence", qui se réfère à la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes manières et pour divers usages.

2. Lors de l'application des dimensions de la qualité énoncées au paragraphe 1 du présent article aux données faisant l'objet d'une législation sectorielle dans des domaines statistiques spécifiques, les modalités, la structure et la périodicité des rapports sur la qualité prévus par la législation sectorielle sont définies par la Commission selon la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2. Des exigences qualitatives spécifiques, telles que des valeurs cibles et des normes minimales pour la production statistique, peuvent être fixées par la législation sectorielle. Lorsque la législation sectorielle ne prévoit rien de tel, des mesures peuvent être adoptées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle mentionnée à l'article 27, paragraphe 3.

3. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises et publie les rapports.

CHAPITRE IIIProduction de statistiques européennes

Article 11 Programme statistique européen

1. Le programme statistique européen fournit le cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période n'excédant pas cinq ans. Il est arrêté par le Parlement européen et le Conseil.

2. Pour chaque programme statistique européen, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation intermédiaire au cours de la troisième année de mise en œuvre du programme et un rapport d'évaluation final dans les douze mois suivant la fin de la période couverte par le programme.

Article 12 Mise en œuvre du programme statistique européen

1. Le programme statistique européen est mis en œuvre par des actions statistiques individuelles, qui sont décidées:

32. soit par le Parlement européen et le Conseil;

33. soit, dans des cas exceptionnels, par la Commission, dans les conditions prévues à l'article 15;

34. soit par voie d'accord entre les autorités nationales et Eurostat dans leurs domaines de compétence respectifs. Ces accords sont consignés par écrit.

2. Dans la poursuite d'une action visée au paragraphe 1, points a) et b), la Commission indique les objectifs de l'action et fournit une analyse coût-efficacité, y compris une évaluation de la charge imposée aux répondants.

Article 13 Réseaux de collaboration

Dans le cadre des actions statistiques individuelles, des synergies sont développées, si possible, au sein du SSE par le biais de réseaux de collaboration favorisant la mise en commun de l'expertise et des résultats ou la spécialisation dans des tâches spécifiques. Une structure financière adéquate est créée à cette fin.

Article 14 Approche européenne des statistiques

1. L'approche européenne des statistiques vise à:

35. maximiser la disponibilité et l'actualité des totaux européens, lorsque la production et la diffusion de statistiques européennes peuvent se fonder, entièrement ou non, sur des données nationales produites et diffusées par les autorités nationales de l'ensemble des États membres;

36. optimiser la transmission des données et la publication et révision des statistiques, lorsqu'une politique et une approche coordonnées doivent être établies.

2. Les mesures à prendre sont définies dans le cadre des actions statistiques individuelles prévues à l'article 12, paragraphe 1, pour les domaines statistiques sectoriels ou conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.

Article 15 Actions statistiques directes temporaires de la Commission (Eurostat)

La Commission peut décider une action statistique directe temporaire selon la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2, à condition que:

37. la durée de l'action ne dépasse pas celle du programme statistique européen en vigueur à ce moment-là;

38. les données à collecter soient déjà disponibles ou accessibles auprès des autorités nationales compétentes, ou puissent être obtenues directement, en utilisant les échantillons appropriés pour l'observation de la population statistique au niveau européen.

Article 16 Programme de travail annuel

Chaque année, avant la fin du mois de mai, la Commission soumet à l'examen du comité SSE son programme de travail pour l'année suivante. Dans ce programme de travail, elle précise notamment:

39. les actions qu'elle considère prioritaires, compte tenu des besoins des politiques communautaires et des contraintes financières tant nationales que communautaires;

40. les procédures et les éventuels instruments juridiques qu'elle envisage pour la mise en œuvre du programme.

La Commission tient le plus grand compte des commentaires du comité SSE.

CHAPITRE IVDiffusion de statistiques européennes

Article 17 Mesures de diffusion

1. La diffusion de statistiques européennes s'effectue dans le plein respect des principes statistiques, en particulier en ce qui concerne la protection du secret statistique et la garantie de l'égalité d'accès, telle qu'elle est exigée par le principe d'impartialité.

2. La diffusion de statistiques européennes est réalisée par la Commission (Eurostat), les INS et d'autres autorités nationales dans leurs domaines de compétence respectifs.

3. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire pour assurer l'égalité d'accès de tous les utilisateurs aux statistiques européennes.

Article 18 Fichiers à usage public

Les données individuelles peuvent être diffusées sous la forme d'un fichier à usage public consistant en des enregistrement anonymisés qui ont été préparés de telle sorte que le sujet de données statistiques ne puisse pas être identifié, compte tenu de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers.

CHAPITRE VSecret statistique

Article 19 Protection des données confidentielles au sein du SSE

1. Les règles et mesures suivantes s'appliquent pour garantir que les données confidentielles sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et pour empêcher leur divulgation illicite.

2. Les autorités nationales et la Commission (Eurostat) veillent à ce que les données confidentielles soient utilisées exclusivement à des fins statistiques, à moins que les sujets de données statistiques n'aient consenti, par écrit, à leur utilisation à d'autres fins dûment spécifiées.

3. Les résultats statistiques permettant d'identifier un sujet de données statistiques peuvent être diffusés par les autorités nationales et la Commission (Eurostat) dans des cas exceptionnels; les conditions spécifiques applicables sont définies par le droit communautaire. Ces résultats sont modifiés de telle sorte que leur diffusion ne porte pas atteinte au secret statistique, dès lors que le sujet de données statistiques en a fait la demande.

4. Les autorités nationales et la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer l'harmonisation des méthodes, critères et pratiques au sein du SSE, en ce qui concerne la protection physique et logique des données confidentielles (contrôle de la divulgation statistique).

Des mesures destinées à garantir la mise en œuvre du premier alinéa sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2.

5. Les fonctionnaires et autres agents des autorités nationales qui ont accès à des données confidentielles sont soumis au respect de cette confidentialité, même après cessation de leurs fonctions.

Article 20 Transmission de données confidentielles

1. La transmission, entre les autorités nationales et entre celles-ci et la Commission (Eurostat), de données confidentielles est admissible, dans la mesure où elle est nécessaire au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes. Toute transmission ultérieure doit être expressément autorisée par l'autorité nationale qui a procédé à la collecte des données.

2. Les règles nationales relatives au secret statistique ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de la transmission de données confidentielles, lorsqu'un acte de droit communautaire prévoit la transmission de telles données.

3. L'échange de données confidentielles, à des fins statistiques, entre le SSE et le SEBC est admissible, lorsqu'il est jugé nécessaire au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes ou de statistiques du SEBC et s'il est expressément prévu par le droit communautaire.

4. Les mesures de protection prévues par le présent règlement s'appliquent à toutes les données confidentielles transmises au sein du SSE ou entre le SSE et le SEBC.

Article 21 Protection des données confidentielles à la Commission (Eurostat)

1. Sous réserve des exceptions visées au paragraphe 2, les données confidentielles sont accessibles aux seuls fonctionnaires de la Commission (Eurostat) et ne peuvent être utilisées par eux qu'à des fins exclusivement statistiques.

2. La Commission (Eurostat) peut, dans des cas exceptionnels, accorder l'accès aux données confidentielles à ses autres agents et à d'autres personnes physiques travaillant sous contrat pour la Commission (Eurostat).

3. Les personnes ayant accès aux données confidentielles utilisent ces données aux seules fins prévues par le présent règlement. Elles restent soumises à cette restriction même après cessation de leurs fonctions.

Article 22 Accès aux données confidentielles à des fins de recherche

Au niveau communautaire, l'accès aux données confidentielles peut être accordé par la Commission (Eurostat) à des chercheurs réalisant des analyses statistiques à des fins scientifiques. Si les données ont été transmises à Eurostat, le consentement de l'autorité nationale ayant fourni ces données est nécessaire.

Les modalités, règles et conditions d'accès sont établies par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle mentionnée à l'article 27, paragraphe 3.

Article 23 Accès aux fichiers administratifs

Afin de réduire la charge des répondants, les autorités nationales et la Commission (Eurostat) ont, chacune dans les domaines d'activité de leurs propres administrations publiques, accès aux sources de données administratives, dans la mesure où ces données sont nécessaires au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes.

Les modalités pratiques ainsi que les limites et conditions nécessaires pour que l'accès soit effectif sont déterminées, en tant que de besoin, par chaque État membre et par la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs.

Article 24 Données de sources publiques

Les données tirées de sources licitement accessibles au public ne sont pas considérées comme confidentielles aux fins de la diffusion des informations statistiques obtenues à partir de ces données.

Article 25 Consentement du sujet de données statistiques

Le secret statistique n'empêche pas la diffusion, dès lors que le sujet de données statistiques a consenti à la divulgation des données.

Article 26 Violation du secret statistique

Les États membres et la Commission prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation du secret statistique.

CHAPITRE VI Dispositions finales

Article 27 Comité

1. La Commission est assistée par un comité du système statistique européen, ci-après dénommé "le comité SSE".

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure prévue aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de son article 8.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent, dans le respect des dispositions de son article 8.

Article 28 Abrogation

1. Le règlement (Euratom, CE) n° …/… [ du Parlement européen et du Conseil du … relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret [COM(2006) 477] ] est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Les références au comité du secret statistique créé par le règlement abrogé s'entendent comme faites au comité SSE institué par l'article 27 du présent règlement.

2. Le règlement (CE) nº 322/97 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

3. La décision 89/382/CEE, Euratom est abrogée.

Les références au comité s'entendent comme faites au comité SSE institué par l'article 27 du présent règlement.

Article 29 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[1] Règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 8).

[2] Communication du 25 mai 2005 de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire et recommandation de la Commission concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire (COM(2005) 217).

[3] Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (COM(2006) 599).

[4] Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant création d'un comité consultatif européen sur la politique de l'information statistique communautaire (COM(2006) 653).

[5] JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

[6] JO L 151 du 15.6.1990, p. 1.

[7] JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

[8] JO L 358 du 31.12.2002, p. 1.

[9] Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 14 novembre 2006 concernant la réduction de la charge des réponses, la simplification et la fixation des priorités dans le domaine des statistiques communautaires (COM(2006) 693).

[10] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 24 janvier 2007 - Programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne (COM(2007) 23).

[11] Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 24 octobre 2003 - Premier rapport sur la mise en œuvre de l'action cadre "Mettre à jour et simplifier l'acquis communautaire" (COM(2003) 623).

[12] JO C [..] du [..], p. [..].

[13] JO C [..] du [..], p. [..].

[14] JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 478/2007 de la Commission du 23 avril 2007.

[15] JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

[16] JO L 332 du 30.11.2006, p. 21.

[17] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

[18] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[19] JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

[20] JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.

[21] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

[22] JO L […] du […], p. […].

[23] JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1) .

[24] JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

[25] JO L 133 du 18.5.2002, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1104/2006 (JO L 197 du 19.7.2006, p. 3).

[26] JO L 156 du 30.4.2004, p. 1, rectifié par JO L 202 du 7.6.2004, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/439/CE (JO L 164 du 26/06/2007 p. 0030 - 0031).