52007PC0615

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun /* COM/2007/0615 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 17.10.2007

COM(2007) 615 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivation et objectifs de la proposition Les dispositions relatives à la taxation forfaitaire n'ont pas été modifiées depuis 1997. Depuis lors, les taux du tarif douanier commun (TDC) applicables aux marchandises normalement importées par les voyageurs dans leurs bagages personnels ou expédiées en petits envois adressés à des particuliers ont été réduits d'environ 20 %. Il convient donc de réduire d'un point de pourcentage le droit de douane forfaitaire appliqué dans ces cas pour le ramener à 2,5 %, afin de permettre aux particuliers de bénéficier de ces réductions. De plus, compte tenu de l'évolution de l'inflation des prix à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté pour les produits normalement importés dans ces circonstances et du nombre croissant de voyageurs et d'envois privés, il y a lieu d'adapter le plafond applicable au droit de douane forfaitaire et de le fixer à 700 EUR, afin de faciliter le dédouanement dans ces situations. |

Contexte général Le réexamen de ces dispositions s'inscrit dans le cadre des révisions de l'exemption des droits et taxes pour les marchandises importées dans les bagages personnels des voyageurs. De plus, il doit être considéré comme une mesure facilitant le dédouanement des petits envois de particulier à particulier à des fins non commerciales. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union La modification proposée est conforme aux objectifs de la Commission en matière de facilitation des échanges et de simplification des contrôles douaniers. |

2) CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Les membres du comité du code des douanes, section de la réglementation douanière générale, ont été consultés par écrit. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les membres du comité n'ont soulevé aucune objection. |

Obtention et utilisation d'expertise |

Domaines scientifiques / d’expertise concernés Sans objet Méthodologie utilisée Sans objet Principales organisations / principaux experts consultés Sans objet Résumé des avis reçus et pris en considération Sans objet Moyens utilisés pour mettre les résultats de l'expertise à la disposition du public Sans objet |

Analyse d’impact La mesure proposée permettra de réduire considérablement la nécessité de classer les marchandises importées par des particuliers voyageant à destination de la Communauté ou expédiées en petits envois adressés par des particuliers d'un pays tiers à des particuliers de la Communauté à des fins non commerciales. Étant donné que la personne qui procède à la déclaration en douane de ces marchandises est normalement tenue de classer les marchandises importées conformément aux dispositions du TDC et que ce classement doit être contrôlé par les autorités douanières, la suppression de cette tâche dans la plupart des cas considérés permettra de simplifier grandement et d'accélérer la procédure administrative relative à la mise en libre pratique des marchandises, ce qui rendra le dédouanement plus efficace. |

3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun |

Base juridique Article 26 |

Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

Principe de proportionnalité Sans objet |

Choix des instruments |

Instrument proposé: règlement. |

D'autres moyens ne seraient pas appropriés pour la ou les raisons suivantes: En vertu de l’article 26 du traité CE, les droits du tarif douanier commun sont approuvés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. |

4) INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

Droits de douane non perçus, dont le montant est estimé à 7,5 millions EUR. |

5) INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

Simplification |

La proposition prévoit également une simplification du dédouanement des marchandises importées dans les circonstances particulières indiquées dans le règlement. |

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission[1],

considérant ce qui suit:

(1) La section II D des dispositions préliminaires de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun[2] prévoit l'application d'un droit de douane forfaitaire de 3,5 % ad valorem aux marchandises faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur totale de ces marchandises n'excède pas, par envoi ou par voyageur, 350 EUR.

(2) Le taux forfaitaire de 3,5 % ad valorem et le plafond de 350 EUR ont été fixés par le règlement (CE) n° 866/97 du Conseil du 12 mai 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 en ce qui concerne les dispositions préliminaires de la nomenclature tarifaire et statistique[3]. Ces dispositions n'ont pas été adaptées depuis lors.

(3) Depuis 1997, les taux des droits de douane applicables aux marchandises normalement importées par les voyageurs dans leurs bagages personnels ou expédiées en petits envois adressés à des particuliers ont été réduits d'environ 20 %. Il convient donc de réduire le droit de douane forfaitaire d'un point de pourcentage pour le ramener à 2,5 %. Ce taux ne doit être appliqué qu'aux marchandises importées pour lesquelles le tarif douanier commun ne prévoit pas d'exemption.

(4) Compte tenu de l'évolution de l'inflation des prix à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté pour les produits normalement importés dans ces circonstances et du nombre croissant de voyageurs et d'envois privés, il y a lieu d'adapter le plafond et de le fixer à 700 EUR, afin de faciliter le dédouanement dans ces situations.

(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 2658/87 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, première partie, titre II, du règlement (CEE) n° 2658/87 est modifiée comme suit:

1) Le point D.1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Un droit de douane forfaitaire de 2,5 % ad valorem est applicable aux marchandises contenues dans les envois de particulier à particulier ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial.

Le droit de douane forfaitaire de 2,5 % est applicable dès lors que la valeur intrinsèque des marchandises soumises aux droits à l'importation n'excède pas, par envoi ou par voyageur, 700 EUR.

Sont exclues de l'application du droit de douane forfaitaire les marchandises en regard desquelles figure la mention "exemption" dans le tableau des droits de douane, ainsi que les marchandises relevant du chapitre 24 qui sont contenues dans un envoi ou dans les bagages personnels des voyageurs en quantités excédant les limites fixées, selon le cas, à l'article 31 ou à l'article 45 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil[4].»

2) Au point D.3, les termes «aux articles 29 à 31 et 45 à 49 du règlement (CEE) n° 918/83» sont remplacés par les termes «aux articles 29 à 31 et à l'article 45 du règlement (CEE) n° 918/83».

3) Au point D.4, le montant de «350 EUR» est remplacé par celui de «700 EUR».

4) Au point D.5, le montant de «350 EUR» est remplacé par celui de «700 EUR».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l ’ Union européenne .

Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

2. LIGNES BUDGÉTAIRES

Chapitre et article: chapitre 12, article 120.

La perte afférente aux années ultérieures figurant dans la colonne «date de fin de validité» sera calculée séparément dans les règlements suivants.

Montant budgétisé pour l’année 2008: 16 431 900 000 EUR

3. INCIDENCE FINANCIÈRE

( Proposition sans incidence financière

X Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes, l’effet étant le suivant:

en millions d'euros (à la première décimale)

Ligne budgétaire | Recettes[5] | Période de 12 mois à partir de jj/mm/aaaa | [Année 2008] |

Article 120 | Incidence sur les ressources propres | 01/01/2008 | - 7,5 |

4. MESURES ANTIFRAUDE

5. AUTRES REMARQUES

Coût prévu de l’opération

Aucune donnée n'est disponible sur la valeur des marchandises importées qui sont soumises à l'application du droit de douane forfaitaire. Pour l'estimation de la perte de recettes, on a donc considéré qu'environ 10 millions de déclarations d'importation d'une valeur moyenne de 100 EUR seraient soumises à l'application du droit de douane forfaitaire . Cela entraînerait une perte de recettes de 100 EUR * 10 millions = 1 000 millions EUR * 1,0 % = 10,0 millions – 25 %= 7,5 millions EUR .

Incidence de l'opération

La mesure proposée permettra de réduire considérablement la nécessité de classer les marchandises importées par des particuliers voyageant à destination de la Communauté ou expédiées en petits envois adressés par des particuliers d'un pays tiers à des particuliers de la Communauté à des fins non commerciales. Étant donné que la personne qui procède à la déclaration en douane de ces marchandises est normalement tenue de classer les marchandises importées conformément aux dispositions du TDC et que ce classement doit être contrôlé par les autorités douanières, la suppression de cette tâche dans la plupart des cas considérés permettra de simplifier grandement et d'accélérer la procédure administrative relative à la mise en libre pratique des marchandises, ce qui rendra le dédouanement plus efficace.

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

[2] JO L 256 du 07.09.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 580/2007 (JO L 137 du 30.5.2007, p. 1).

[3] JO L 124 du 16.05.1997, p. 1.

[4] JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.

[5] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations «sucre», droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.