52007PC0595

Proposition de Règlement du Conseil autorisant la Commission à approuver des modifications portant sur les protocoles des accords de partenariat dans le secteur de la pêche conclus entre la Communauté européenne et les pays tiers /* COM/2007/0595 final - CNS 2007/0222 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 15.10.2007

COM(2007) 595 final

2007/0222 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

autorisant la Commission à approuver des modifications portant sur les protocoles des accords de partenariat dans le secteur de la pêche conclus entre la Communauté européenne et les pays tiers

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte de la proposition

- Motivation et objectifs de la proposition

Le principal objectif du présent règlement est de permettre à la Commission d’apporter, le cas échéant, des ajustements aux possibilités de pêche fixées dans les protocoles des accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre la Communauté et les pays tiers, conformément aux clés de répartition prévues par les règlements du Conseil établissant lesdits protocoles. La Commission est assistée d’un comité de la pêche et de l’aquaculture.

Sont concernés les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus jusqu’à la date d’adoption de la présente proposition de règlement du Conseil.

Dans le cadre d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche, toute décision relative à la modification des possibilités de pêche attribuées à la Communauté par un pays tiers et à la contrepartie financière prévues par le protocole est arrêtée d’un commun accord entre les deux parties au sein de la Commission mixte correspondante. Lorsque les deux parties conviennent de procéder aux ajustements, le niveau de la contrepartie financière nouvellement établie ne peut excéder le double du montant initial. Par ailleurs, lesdits ajustements doivent être adoptés conformément aux procédures prévues dans la présente proposition.

La Commission invite en conséquence le Conseil à adopter le présent règlement afin de rationaliser le processus décisionnel lié à la gestion des accords de partenariat dans le domaine de la pêche.

- Contexte général (historique)

Conformément à la communication de la Commission de décembre 2002 relative à un cadre intégré applicable aux accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus avec des pays tiers et aux conclusions du Conseil de juillet 2004 sur les accords de partenariat dans le domaine de la pêche, la Commission a remplacé un à un les accords de pêche bilatéraux comportant une contribution financière par des accords de partenariat dans le domaine de la pêche prévoyant à la fois l’attribution de possibilités de pêche et un soutien à la politique du pays tiers en matière de pêche, ainsi qu’une contrepartie financière.

Chacun de ces accords de partenariat dans le domaine de la pêche prévoit la possibilité d’adapter les possibilités de pêche à la lumière des derniers avis scientifiques ou en fonction des taux d’utilisation, ce qui peut amener à revoir en conséquence le montant de la contrepartie financière.

- Dispositions en vigueur dans le domaine

Néant.

- Similitudes ou différences par rapport aux dispositions ou textes existants

Néant.

- Cohérence par rapport aux autres politiques

Sans objet.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

- Consultations

Sans objet. Toutes les parties prenantes sont cependant consultées dans le cadre de la préparation des commissions mixtes ou des négociations susceptibles de mener à des modifications portant sur les possibilités de pêche et la contrepartie financière.

- Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

- Analyse d’impact

Étant donné que la présente proposition n’aura aucune incidence directe sur les aspects sociaux, économiques et environnementaux des accords de partenariat dans le domaine de la pêche, aucune analyse d’impact n’est requise.

La présente proposition simplifiera le processus législatif d’introduction de modifications touchant aux possibilités de pêche dans les protocoles des accords de partenariat dans le domaine de la pêche.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Base juridique

Article 37 et article 300, paragraphe 4, du traité.

- Principes de subsidiarité et de proportionnalité

Dans le respect du principe de proportionnalité, la Commission propose un instrument juridique adapté aux dispositions du protocole de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche. Cette démarche s’inscrit dans le droit fil des responsabilités de la Commission en matière de gestion, à savoir la négociation, la mise en œuvre et le suivi des accords et de leurs protocoles.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a aucune incidence budgétaire directe.

Toutefois, chaque règlement de la Commission élaboré en vertu du présent règlement du Conseil sera accompagné d’une fiche financière décrivant, le cas échéant, les conséquences financières des modifications relatives aux possibilités de pêche sur le montant révisé de la contrepartie financière. Il convient de noter que, conformément aux dispositions figurant dans tous les protocoles d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche, le montant modifié de la contrepartie financière ne peut dépasser le double du montant initialement fixé.

5. ÉLÉMENTS FACULTATIFS

- Simplification

Un des objectifs de la présente proposition consiste à améliorer la clarté et la cohérence de la mission globale de mise en œuvre de la politique des accords de partenariat dans le domaine de la pêche qui est assurée par la Commission, ainsi qu’à rationaliser le processus de décision.

- Explication détaillée

Voir ci-dessus.

2007/0222 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

autorisant la Commission à approuver des modifications portant sur les protocoles des accords de partenariat dans le secteur de la pêche conclus entre la Communauté européenne et les pays tiers

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l’avis du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit:

(1) Les protocoles des accords de partenariat dans le domaine de la pêche qui ont été conclus entre la Communauté et des pays tiers fixent les possibilités de pêche attribuées aux navires communautaires dans les eaux des pays tiers ainsi que la contrepartie financière correspondante.

(2) Les accords de partenariat dans le domaine de la pêche et leurs protocoles prévoient que lesdits protocoles peuvent être modifiés par les commissions mixtes instituées pour assurer le suivi des accords.

(3) Pour que ces modifications puissent être appliquées dans des délais opportuns, il convient que la Commission soit autorisée à les approuver.

(4) Cela étant, il convient également que la Commission soit autorisée à adapter les possibilités de pêche attribuées aux États membres selon les clés de répartition existantes.

(5) Il convient de prévoir que les mesures visées ci-dessus soient adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[3].

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement fixe les règles régissant l’approbation des modifications à apporter aux protocoles établissant les possibilités de pêche et les contreparties financières convenues par les commissions mixtes instituées pour assurer le suivi des accords de partenariat dans le domaine de la pêche.

Article 2

1. Lorsqu’une commission mixte instituée pour effectuer le suivi d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche a adopté des modifications à apporter aux dispositions du protocole de l’accord relatives aux possibilités de pêche et à la contrepartie financière prévues dans le protocole (ci-après dénommées «protocole»), la Commission est autorisée à approuver lesdites modifications conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2.

2. Les possibilités de pêche attribuées aux États membres sont adaptées à la version modifiée du protocole conformément à la procédure visée à l’article 3, paragraphe 2. Ladite adaptation ne modifie pas la clé de répartition fixée par le règlement du Conseil portant adoption du protocole de l’accord concerné.

Article 3

1. La Commission est assistée par le comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture.

2. Les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période visée à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à dix jours ouvrables.

Article 4

Le présent règlement s’applique aux accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus par la Communauté avant la date de son entrée en vigueur.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] JO C du …, p. …

[2] JO C du …, p. …

[3] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.