Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie par la prolongation de la période transitoire {COM(2007) 578 final} /* COM/2007/0572 final - COD 2007/0202 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 8.10.2007 COM(2007) 572 final 2007/0202 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie par la prolongation de la période transitoire (présentée par la Commission) {COM(2007) 578 final} EXPOSÉ DES MOTIFS ( Contexte Le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil harmonise les règles relatives aux mouvements non commerciaux entre États membres d'animaux de compagnie en provenance d'un pays tiers ou à leur introduction ou réintroduction sur le territoire de la Communauté. Publié le 13 juin 2003, il est entré en vigueur le 3 juillet 2003 et s’applique aux animaux de compagnie voyageant avec leur propriétaire. Ce règlement instaure notamment le passeport pour animaux de compagnie dont doivent être munis les chats, chiens et furets voyageant d’un État membre à l’autre pour attester d'une vaccination antirabique en cours de validité. Il s’agit de la seule exigence imposée pour le déplacement des animaux de compagnie entre États membres. Ledit règlement soumet toutefois l’introduction d’animaux de compagnie dans certains États membres à des conditions particulières pour une période transitoire de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement, c'est-à-dire jusqu’au 3 juillet 2008. Ces dérogations doivent être réexaminées avant l’expiration de ce délai à la lumière de l’expérience acquise par les États membres dans l’application des articles 6, 8 et 16 du règlement et d’un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). À cette fin et conformément à l’article 23 du règlement, il a été demandé à la Commission de remettre au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er février 2007, un rapport sur la nécessité de maintenir le test sérologique, et d’élaborer des propositions adéquates pour déterminer le régime à appliquer à l’issue de la période transitoire. ( Identification du problème L’évaluation scientifique ayant duré plus longtemps que prévu, le rapport de la Commission a été retardé. Il convient donc de prolonger la période transitoire précitée afin de pouvoir tenir dûment compte des conclusions du rapport. ( Objectif de la proposition La proposition de la Commission a pour objectif de prolonger la période transitoire et de modifier le règlement (CE) n° 998/2003 en conséquence. Cette proposition est liée au rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil relatif à l’article 23 du règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie. 2007/0202 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie par la prolongation de la période transitoire LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 152, paragraphe 4, point b), vu la proposition de la Commission[1], vu l'avis du comité économique et social européen[2], après consultation du comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[3], considérant ce qui suit: 1. Le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie[4] arrête les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et les règles relatives aux contrôles de ces mouvements. 2. En outre, l’article 6 du règlement (CE) n° 998/2003 dispose que, pour une période transitoire de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement, l’introduction des chats et chiens de compagnie sur le territoire de l'Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni est subordonnée au respect d’exigences spéciales, tenant compte de la situation particulière de ces États membres à l’égard de la rage. 3. L’article 16 du règlement (CE) n° 998/2003 prévoit que, pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement, les États membres disposant de règles particulières relatives au contrôle de l’échinococcose et des tiques à cette date peuvent subordonner l’introduction des animaux de compagnie sur leur territoire au respect de ces mêmes exigences. La Finlande, l’Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni appliquent leurs règles spécifiques en matière d’échinococcose aux animaux introduits sur leur territoire. Malte, l’Irlande et le Royaume-Uni exigent en outre que les chats et chiens de compagnie subissent un traitement supplémentaire contre les tiques, qui doit également être certifié dans le passeport de l’animal. 4. Les régimes transitoires définis aux articles 6 et 16 du règlement (CE) n° 998/2003 expirent le 3 juillet 2008. L’article 23 dudit règlement dispose que les régimes transitoires doivent être réexaminés avant la fin de la période transitoire. 5. À cette fin, et en application de l’article 23 du règlement (CE) n° 998/2003, il a été demandé à la Commission de remettre au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er février 2007, un rapport sur la nécessité de maintenir le test sérologique, et d’élaborer des propositions adéquates pour déterminer le régime à appliquer après l’expiration des régimes transitoires prévus aux articles 6, 8 et 16 du règlement. Ce rapport doit tenir compte de l’expérience acquise jusque-là ainsi que d’une analyse de risque qui sera fondée sur un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). 6. L’EFSA a rendu un avis scientifique, à la demande de la Commission, afin d’aider celle-ci à proposer des modifications appropriées et scientifiquement étayées du règlement (CE) n° 998/2003. La Commission a dû en outre prendre en considération les rapports des États membres décrivant leur expérience relative à la mise en œuvre des articles 6, 8 et 16 dudit règlement. 7. Cependant, l’évaluation scientifique ayant duré plus longtemps que prévu, le rapport de la Commission a été retardé. Il convient donc de prolonger la durée des régimes transitoires afin de pouvoir tenir dûment compte des conclusions du rapport. 8. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 998/2003 en conséquence, ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 998/2003 est modifié comme suit: (1) À l'article 6, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: « Jusqu’au 31 août 2009, l’introduction des animaux de compagnie figurant à l'annexe I, partie A, sur le territoire de l'Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni est subordonnée au respect des exigences suivantes: » (2) À l’article 16, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « Jusqu’au 31 août 2009, la Finlande, l’Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni, en ce qui concerne l'échinococcose, et l’Irlande et le Royaume-Uni, en ce qui concerne les tiques, peuvent subordonner l’introduction des animaux de compagnie sur leur territoire au respect des règles particulières applicables à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. » (3) À l'article 23, la date du « 1er janvier 2008 » est remplacée par la date du « 1er septembre 2009 ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président [1] JO C [...] du [...], p. [...]. [2] JO C [...] du [...], p. [...]. [3] JO C 325 du 24.12.2002, p. 133. [4] JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 245/2007 de la Commission (JO L 73 du 13.3.2007, p. 9).