Proposition de Règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 2015/2006 et (CE) n° 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques /* COM/2007/0570 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 5.10.2007 COM(2007) 570 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n° 2015/2006 et (CE) n° 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le règlement (CE) n° 2015/2006 du Conseil [1] établit pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d’eau profonde. Lors de la réunion extraordinaire qu’elle a tenue en juin 2007, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a décidé de maintenir pour le second semestre 2007 les recommandations relatives à une interdiction de pêche de l’hoplostète orange dans la zone de réglementation de la CPANE. Il y a lieu d’intégrer ces recommandations dans la législation communautaire. Le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil établit pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture[2]. Les consultations tenues entre la Communauté et l’Islande le 28 mars 2007 ont débouché sur un accord concernant, d’une part, les quotas alloués aux navires islandais sur le quota attribué à la Communauté au titre de son accord avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, à exploiter d’ici au 30 avril 2007 et, d’autre part, les quotas alloués aux navires communautaires pour la pêche du sébaste dans la zone économique exclusive islandaise, à exploiter entre juillet et décembre. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire. Les conditions applicables dans certaines zones de pêche pour un certain nombre de TAC doivent être clarifiées en ce qui concerne les prises accessoires ainsi qu’en vue de garantir la bonne application de l’accord du 19 décembre 1966 entre la Norvège, le Danemark et la Suède concernant l’accès réciproque aux ressources de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat. Une modification est donc nécessaire. Lors de la réunion extraordinaire qu’elle a tenue en juin 2007, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté des recommandations relatives à la mise en œuvre en 2007 de mesures de conservation et de gestion dans la zone de réglementation de la CPANE en ce qui concerne les stocks de sébaste évoluant dans les eaux internationales des zones CIEM I et II. Il y a lieu d’intégrer ces recommandations dans la législation communautaire. À la suite de consultations menées par écrit, la Communauté et les îles Féroé sont parvenues à un accord concernant l’accès aux stocks de hareng évoluant dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones CIEM I et II. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire. Il convient que soient clarifiées les conditions afférentes au remplacement et au retrait de navires en liaison avec l’attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche étant donné que la référence relative à certains navires concernés par des limitations de l’effort de pêche n’est pas correcte. Il importe que soient également clarifiées les modalités de la dérogation aux exigences d’appel radio prévue aux annexes II A, II B et II C du règlement (CE) n° 41/2007 pour les navires équipés de systèmes de surveillance des navires en ce qui concerne les messages relatifs à l’effort de pêche. Il convient de corriger le titre de l’annexe II B du règlement (CE) n° 41/2007 dans un souci de cohérence avec le champ d’application de ladite annexe. Il y a lieu de changer l’indication de la longueur des engins dormants en remplaçant le chiffre de 2,5 kilomètres par le chiffre de 5 milles nautiques pour faire en sorte que la sécurité des opérations de manipulation des filets ne soit pas compromise compte tenu des règles prévues en matière de marquage et d’identification des engins de pêche dormants par le règlement (CE) n° 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l’identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche[3] et d’autres règles spécifiques relatives à l’utilisation des filets maillants. L’intégration dans la politique commune de la pêche d’exigences liées à la protection de l’environnement impose que l’on prenne des mesures visant à minimiser l’incidence des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Selon des informations scientifiques récentes, et notamment les rapports du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), des habitats en eau profonde extrêmement fragiles ont été découverts au large des côtes ouest et sud-ouest de l’Irlande et ont été cartographiés. Ces habitats abritent d’importantes communautés biologiques très diversifiées et l’on estime qu’ils doivent bénéficier d’une protection prioritaire. En particulier, ils sont classés habitats naturels d’intérêt communautaire par la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. La réparation des dommages causés à ces habitats par le passage d’engins de pêche actifs ou dormants est soit impossible, soit très lente et très difficile. Il faudrait dès lors interdire toute activité de pêche dans les zones concernées. Il convient donc d’interdire toute activité de pêche dans les zones en question jusqu’à ce que des mesures de protection permanentes aient été instaurées. La présente proposition a pour objectif d’apporter les modifications requises aux règlements (CE) n° 2015/2006 et (CE) n° 41/2007. Le Conseil est invité à adopter cette proposition dans les meilleurs délais afin de permettre aux pêcheurs de planifier leurs activités pour la présente campagne de pêche. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n° 2015/2006 et (CE) n° 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[4], et notamment son article 20, vu le règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud[5], et notamment son article 8, vu la proposition de la Commission[6], considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2015/2006 du Conseil[7] établit pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d’eau profonde. (2) Lors de la réunion extraordinaire qu’elle a tenue en juin 2007, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a décidé de maintenir pour le second semestre 2007 les recommandations relatives à une interdiction de pêche de l’hoplostète orange dans la zone de réglementation de la CPANE. Il y a lieu d’intégrer ces recommandations dans la législation communautaire. (3) Le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil[8] établit pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures. (4) Les consultations tenues entre la Communauté et l’Islande le 28 mars 2007 ont débouché sur un accord concernant, d’une part, les quotas alloués aux navires islandais sur le quota attribué à la Communauté au titre de son accord avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, à exploiter d’ici au 30 avril 2007 et, d’autre part, les quotas alloués aux navires communautaires pour la pêche du sébaste dans la zone économique exclusive islandaise, à exploiter entre juillet et décembre. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire. (5) Les conditions applicables dans certaines zones de pêche pour un certain nombre de TAC doivent être clarifiées en ce qui concerne les prises accessoires ainsi qu’en vue de garantir la bonne application de l’accord du 19 décembre 1966 entre la Norvège, le Danemark et la Suède concernant l’accès réciproque aux ressources de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat. Une modification est donc nécessaire. (6) À la suite de consultations menées par écrit, la Communauté et les îles Féroé sont parvenues à un accord concernant l’accès aux stocks de hareng évoluant dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones CIEM I et II. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire. (7) Lors de la réunion extraordinaire qu’elle a tenue en juin 2007, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté des recommandations relatives à la mise en œuvre en 2007 de mesures de conservation et de gestion dans la zone de réglementation de la CPANE en ce qui concerne les stocks de sébaste évoluant dans les eaux internationales des zones CIEM I et II. Il y a lieu d’intégrer ces recommandations dans la législation communautaire. (8) Il convient que soient clarifiées les conditions afférentes au remplacement et au retrait de navires en liaison avec l’attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche étant donné que la référence relative à certains navires concernés par des limitations de l’effort de pêche n’est pas correcte. (9) Il importe que soient également clarifiées les modalités de la dérogation aux exigences d’appel radio prévue aux annexes II A, II B et II C du règlement (CE) n° 41/2007 pour les navires équipés de systèmes de surveillance des navires en ce qui concerne les messages relatifs à l’effort de pêche. (10) Il convient de corriger le titre de l’annexe II B du règlement (CE) n° 41/2007 dans un souci de cohérence avec le champ d’application de ladite annexe. (11) Il y a lieu de changer l’indication de la longueur des engins dormants en remplaçant le chiffre de 2,5 kilomètres par le chiffre de 5 milles nautiques pour faire en sorte que la sécurité des opérations de manipulation des filets ne soit pas compromise compte tenu des règles prévues en matière de marquage et d’identification des engins de pêche dormants par le règlement (CE) n° 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l’identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche[9] et d’autres règles spécifiques relatives à l’utilisation des filets maillants. (12) L’intégration dans la politique commune de la pêche d’exigences liées à la protection de l’environnement impose que l’on prenne des mesures visant à minimiser l’incidence des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Selon des informations scientifiques récentes, et notamment les rapports du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), des habitats en eau profonde extrêmement fragiles ont été découverts au large des côtes ouest et sud-ouest de l’Irlande et ont été cartographiés. Ces habitats abritent d’importantes communautés biologiques très diversifiées et l’on estime qu’ils doivent bénéficier d’une protection prioritaire. En particulier, ils sont classés habitats naturels d’intérêt communautaire par la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages[10]. La réparation des dommages causés à ces habitats par le passage d’engins de pêche actifs ou dormants est soit impossible, soit très lente et très difficile. Il faudrait dès lors interdire toute activité de pêche dans les zones concernées. Il convient donc d’interdire toute activité de pêche dans les zones en question jusqu’à ce que des mesures de protection permanentes aient été instaurées. (13) Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) n° 2015/2006 et (CE) n° 41/2007 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Modifications du règlement (CE) n° 2015/2006 À l’annexe du règlement (CE) n° 2015/2006, la partie 2 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. Article 2 Modifications du règlement (CE) n° 41/2007 Le règlement (CE) n° 41/2007 est modifié comme suit: 1) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Restrictions d’accès 1. Il est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de douze milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu’à quatre milles nautiques des lignes de base de la Norvège. 2. Les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux sous juridiction de l’Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes: Sud-Ouest 1. 63° 12’ N et 23° 05’ O à 62° 00’ N et 26° 00’ O 2. 62° 58’ N et 22° 25’ O 3. 63° 06’ N et 21° 30’ O 4. 63° 03’ N et 21° 00’ O et, de là, 180° 00’ S Sud-Est 1. 63° 14’ N et 10° 40’ O 2. 63° 14’ N et 11° 23’ O 3. 63° 35’ N et 12° 21’ O 4. 64° 00’ N et 12° 30’ O 5. 63° 53’ N et 13° 30’ O 6. 63° 36’ N et 14° 30’ O 7. 63° 10’ N et 17° 00’ O et, de là, 180° 00’ S» 2) Les annexes I A, I B, II A, II B, II C et III du règlement (CE) n° 41/2007 sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement. Article 3 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE I À l’annexe du règlement (CE) n° 2015/2006, la partie 2 est modifiée comme suit: 1) Le texte de la rubrique concernant l’hoplostète orange de la zone CIEM VI (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) est remplacé par le texte suivant: «Espèce: | Hoplostète orange | Zone: | VI (eaux communautaires) | Hoplostethus atlanticus | Année | 2007 | 2008 | Espagne | 5 | 3 | France | 30 | 15 | Irlande | 5 | 3 | Royaume-Uni | 5 | 3 | CE | 45 | 22» | 2) Le texte de la rubrique concernant l’hoplostète orange de la zone CIEM VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) est remplacé par le texte suivant: «Espèce: | Hoplostète orange | Zone: | VII (eaux communautaires) | Hoplostethus atlanticus | Année | 2007 | 2008 | Espagne | 1 | 1 | (1) Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. | France | 131 | 64 | Irlande | 39 | 19 | Royaume-Uni | 1 | 1 | Autres (1) | 1 | 1 | CE | 174 | 86» | 3) Le texte de la rubrique concernant l’hoplostète orange des eaux communautaires et des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV est remplacé par le texte suivant: «Espèce: | Hoplostète orange | Zone: | Eaux communautaires des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV | Hoplostethus atlanticus | Année | 2007 | 2008 | Espagne | 4 | 2 | France | 21 | 10 | Irlande | 5 | 3 | Portugal | 6 | 3 | Royaume-Uni | 4 | 2 | CE | 40 | 20» | ANNEXE II Les annexes du règlement (CE) n° 41/2007 sont modifiées comme suit: 1) À l’annexe I A: a) Le texte de la rubrique concernant la lingue de la zone CIEM III a et des eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d est remplacé par le texte suivant: «Espèce: | Lingue Molva molva | Zone: | III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d LIN/03 | Belgique | 8 | (1) | TAC de précaution L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. | Danemark | 62 | Allemagne | 8 | (1) | Suède | 24 | Royaume-Uni | 8 | CE | 109 | (1) À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.» | b) Le texte de la rubrique concernant la langoustine de la zone CIEM III a et des eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d est remplacé par le texte suivant: «Espèce: | Langoustine Nephrops norvegicus | Zone: | III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d NEP/3A/BCD | Danemark | 3 800 | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. | Allemagne | 11 | (1) | Suède | 1 359 | CE | 5 170 | TAC | 5 170 | (1) À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.» | c) Le texte de la rubrique concernant la sole commune de la zone CIEM III a et des eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d est remplacé par le texte suivant: «Espèce: | Sole commune Solea solea | Zone: | III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d SOL/3A/BCD | Danemark | 755 | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. | Allemagne | 44 | (1) | Pays-Bas | 73 | (1) | Suède | 28 | CE | 900 | TAC | 900 | (1) À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.» | d) Le texte de la rubrique concernant l’aiguillat commun/le chien de mer de la zone CIEM III a, des eaux communautaires et des eaux internationales des zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV est remplacé par le texte suivant: «ESPÈCE: | AIGUILLAT COMMUN/CHIEN DE MER SQUALUS ACANTHIAS | ZONE: | III A; EAUX COMMUNAUTAIRES ET EAUX INTERNATIONALES DES ZONES I, V, VI, VII, VIII, XII ET XIV DGS/135X14 | CE | 2 828 | (1) (2) | TAC DE PRÉCAUTION L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. | TAC | 2 828 | (1) | (1) QUOTA DE PRISES ACCESSOIRES. LES ESPÈCES CONCERNÉES NE DOIVENT PAS REPRÉSENTER PLUS DE 5 % EN POIDS VIF DES CAPTURES DÉTENUES À BORD. (2) Seuls le Danemark et la Suède peuvent pêcher dans les eaux norvégiennes de la zone CIEM III a.» | e) Le texte de la rubrique concernant le tacaud norvégien de la zone CIEM III a et des eaux communautaires des zones CIEM II a et IV est remplacé par le texte suivant: «Espèce: | Tacaud norvégien Trisopterus esmarki | Zone: | III a; eaux communautaires des zones II a et IV NOP/2A3A4 | Danemark | 0 | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. | Allemagne | 0 | (1) | Pays-Bas | 0 | (1) | CE | 0 | Norvège | 1 000 | (2)(3) | TAC | Sans objet | (1) À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, III a et IV. (2) Ce quota peut être exploité dans la zone CIEM VI a, au nord de 56° 30’ N. (3) Prises accessoires uniquement.» | 2) À l’annexe I B: a) Le texte de la rubrique concernant le hareng des eaux communautaires et des eaux internationales des zones CIEM I et II est remplacé par le texte suivant: «Espèce: | Hareng | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II | Clupea harengus | HER/1/2 | Belgique | 30 | TAC analytique | Danemark | 28 550 | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. | Allemagne | 5 000 | L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. | Espagne | 94 | L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. | France | 1 232 | Irlande | 7 391 | Pays-Bas | 10 217 | Pologne | 1 445 | Portugal | 94 | Finlande | 442 | Suède | 10 580 | Royaume-Uni | 18 253 | CE | 83 328 | Norvège | 74 995 | (1) | Îles Féroé | 10 834 | (1) | TAC | 1 280 000 | __________ | (1) Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC revenant à la Norvège et aux îles Féroé (quota d’accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux communautaires situées au nord de 62° N. | Conditions particulières: | Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées: | Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN) | Belgique | 30 | (2) | Danemark | 28 550 | (2) | Allemagne | 5 000 | (2) | Espagne | 94 | (2) | France | 1 232 | (2) | Irlande | 7 391 | (2) | Pays-Bas | 10 217 | (2) | Pologne | 1 445 | (2) | Portugal | 94 | (2) | Finlande | 442 | (2) | Suède | 10 580 | (2) | Royaume-Uni | 18 253 | (2) | (2) Plus aucune capture n’est autorisée lorsque le total des captures de tous les États membres a atteint 74 995 tonnes. | Eaux des îles Féroé des zones II et V b au nord de 62° (HER/*25B-F) | Belgique | 3 | Danemark | 3 712 | Allemagne | 650 | Espagne | 12 | France | 159 | Irlande | 960 | Pays-Bas | 1 329 | Pologne | 187 | Portugal | 12 | Finlande | 56 | Suède | 1 374 | Royaume-Uni | 2 374» | b) Le texte de la rubrique concernant le capelan des eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant: «Espèce: | Capelan | Zone: | Eaux groenlandaises des zones V et XIV | Mallotus villosus | CAP/514GRN | Tous États membres | 0 | CE | 28 490 | (1) (2) | TAC | Sans objet | (1) Dont 28 490 tonnes sont attribuées à l’Islande. (2) À pêcher avant le 30 avril 2007.» | c) La rubrique suivante relative au sébaste des eaux internationales des zones CIEM I et II est insérée après la rubrique concernant le sébaste des eaux norvégiennes des zones I et II: «ESPÈCE: | SÉBASTE SEBASTES SPP. | ZONE: | EAUX INTERNATIONALES DES ZONES CIEM I ET II RED/1/2INT | CE | SANS OBJET | (1) | L’ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT (CE) Nº 847/96 NE S’APPLIQUE PAS. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. | TAC | 15 500 | (2) | (1) LES ACTIVITÉS DE PÊCHE SONT LIMITÉES AUX NAVIRES AYANT DÉJÀ OPÉRÉ DANS LA PÊCHERIE DE SÉBASTE DE LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CPANE. (2) CETTE QUANTITÉ PEUT ÊTRE PÊCHÉE ENTRE LE 1ER SEPTEMBRE ET LE 15 NOVEMBRE 2007. LE TAC COMPREND TOUTES LES PRISES ACCESSOIRES.» | d) Le texte de la rubrique concernant le sébaste des eaux islandaises de la zone CIEM V a est remplacé par le texte suivant: «Espèce: | Sébaste | Zone | Eaux islandaises de la zone V a | Sebastes spp. | RED/05A-IS | Belgique | 100 | (1)(2) | Allemagne | 1 690 | (1)(2) | France | 50 | (1)(2) | Royaume-Uni | 1 160 | (1)(2) | CE | 3 000 | (1)(2) | TAC | Sans objet | __________ | (1) Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud). | (2) À pêcher entre juillet et décembre.» | 3) À l’annexe II A: a) Le point 10.1 est remplacé par le texte suivant: «10.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de la même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» b) Le point 22 est remplacé par le texte suivant: «22. Messages relatifs à l’effort de pêche Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud[11], les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil.» 3) À l’annexe II B: a) Le titre est remplacé par le texte suivant: «EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L’EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX» b) Le point 9.1 est remplacé par le texte suivant: «9.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 2792/1999, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de la même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» c) Le point 17 est remplacé par le texte suivant: « 17. Messages relatifs à l’effort de pêche Les articles 19 ter , 19 quater , 19 quinquies , 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) n° 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil.» 4) À l’annexe II C: a) Le point 9.1 est remplacé par le texte suivant: «9.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 2792/1999, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de la même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1. ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» b) Le point 16 est remplacé par le texte suivant: «16 . Messages relatifs à l’effort de pêche Les articles 19 ter , 19 quater , 19 quinquies , 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) n° 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil.» 5) À l’annexe III: a) Le point 9.4. a) est remplacé par le texte suivant: «a) des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 100 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu’ils soient équipés de flotteurs ou d’un équipement de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale de 5 milles nautiques et la longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de vingt-quatre heures; ou» b) Le point 13 est remplacé par le texte suivant: «13. Mesures provisoires relatives à la protection des habitats vulnérables situés en eau profonde 13.1. La pêche au chalut de fond et la pêche recourant aux engins dormants, y compris les filets maillants et les palangres, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84: Hecate Seamounts: – 52° 21.2866’ N, 31° 09.2688’ O – 52° 20.8167’ N, 30° 51.5258’ O – 52° 12.0777’ N, 30° 54.3824’ O – 52° 12.4144’ N, 31° 14.8168’ O – 52° 21.2866’ N, 31° 09.2688’ O Faraday Seamounts: – 50° 01.7968’ N, 29° 37.8077’ O – 49° 59.1490’ N, 29° 29.4580’ O – 49° 52.6429’ N, 29° 30.2820’ O – 49° 44.3831’ N, 29° 02.8711’ O – 49° 44.4186’ N, 28° 52.4340’ O – 49° 36.4557’ N, 28° 39.4703’ O – 49° 29.9701’ N, 28° 45.0183’ O – 49° 49.4197’ N, 29° 42.0923’ O – 50° 01.7968’ N, 29° 37.8077’ O Dorsale de Reykjanes, en partie: – 55° 04.5327’ N, 36° 49.0135’ O – 55° 05.4804’ N, 35° 58.9784’ O – 54° 58.9914’ N, 34° 41.3634’ O – 54° 41.1841’ N, 34° 00.0514’ O – 54° 00.0’ N, 34° 00.0’ O – 53° 54.6406’ N, 34° 49.9842’ O – 53° 58.9668’ N, 36° 39.1260’ O – 55° 04.5327’ N, 36° 49.0135’ O Altair Seamounts: – 44° 50.4953’ N, 34° 26.9128’ O – 44° 47.2611’ N, 33° 48.5158’ O – 44° 31.2006’ N, 33° 50.1636’ O – 44° 38.0481’ N, 34° 11.9715’ O – 44° 38.9470’ N, 34° 27.6819’ O – 44° 50.4953’ N, 34° 26.9128’ O Antialtair Seamounts: – 43° 43.1307’ N, 22° 44.1174’ O – 43° 39.5557’ N, 22° 19.2335’ O – 43° 31.2802’ N, 22° 08.7964’ O – 43° 27.7335’ N, 22° 14.6192’ O – 43° 30.9616’ N, 22° 32.0325’ O – 43° 40.6286’ N, 22° 47.0288’ O – 43° 43.1307’ N, 22° 44.1174’ O 13.2. La pêche au chalut de fond et la pêche recourant aux engins dormants, y compris les filets maillants et les palangres, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84: Belgica Mound Province: - 51° 49’ N, 11° 86’ O- 51° 54’ N, 11° 69’ O - 51° 26’ N, 11° 55’ O - 51° 23’ N, 11° 74’ O Hovland Mound Province: - 52° 27’ N, 13° 21’ O- 52° 40’ N, 12° 97’ O- 52° 28’ N, 12° 90’ O- 52° 28’ N, 12° 49’ O - 52° 07’ N, 12° 49’ O- 52° 07’ N, 12° 88’ O - 52° 15’ N, 12° 94’ O- 52° 15’ N, 13° 18’ O Nord-ouest du banc de Porcupine: Zone I: - 53° 51’ N, 14° 54’ O - 53° 59’ N, 14° 46’ O- 53° 68’ N, 14° 26’ O- 51° 57’ N, 14° 19’ O- 53° 53’ N, 14° 24’ O- 53° 40’ N, 14° 48’ O Zone II: - 53° 72’ N, 14° 18’ O- 53° 86’ N, 11° 89’ O- 53° 76’ N, 13° 83’ O- 53° 61’ N, 14° 12’ O Sud-ouest du banc de Porcupine: - 51° 91’ N, 15° 12’ O- 51° 91’ N, 14° 92’ O - 51° 70’ N, 14° 92’ O- 51° 70’ N, 15° 17’ O - 51° 82’ N, 15° 10’ O» [1] JO L 384 du 29.12.2006, p. 28. [2] JO L 15 du 15.1.2007, p. 1. [3] JO L 56 du 2.3.2005, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1805/2005 de la Commission. [4] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. [5] JO L 70 du 9.3.2004, p. 8. [6] JO C ..., p. .... [7] JO L 384 du 29.12.2006, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 754/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 26). [8] JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 754/2007. [9] JO L 56 du 2.3.2005, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1805/2005 de la Commission. [10] JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. [11] JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.